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Décret du 30 avril 2009
publié le 16 juillet 2009

Décret relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées

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service public de wallonie
numac
2009203164
pub.
16/07/2009
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30/04/2009
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30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Il est applicable sur le territoire de la région linguistique de langue française.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° résident : la personne âgée de soixante ans au moins qui est hébergée ou est accueillie dans un établissement pour personnes âgées ainsi que toute autre personne de moins de soixante ans qui y est hébergée ou est accueillie à titre exceptionnel dans un établissement pour personnes âgées selon les modalités fixées par le Gouvernement;2° établissements pour personnes âgées : a) maison de repos : l'établissement, quelle qu'en soit la dénomination, destiné à l'hébergement de personnes âgées qui y ont leur résidence habituelle et y bénéficient, en fonction de leur dépendance, de services collectifs familiaux, ménagers, d'aide à la vie journalière et de soins infirmiers ou paramédicaux;b) maison de repos et de soins : la maison de repos qui s'inscrit dans le cadre de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins.Le Gouvernement peut arrêter des règles spécifiques en ce qui concerne l'âge des personnes accueillies dans des lits de maison de repos reconvertis en lits de maison de repos et de soins affectés à des pathologies particulières; c) résidence-services : un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination, constituant un ensemble fonctionnel, géré par une personne physique ou morale, qui, à titre onéreux, offre à ses résidents des logements leur permettant de mener une vie indépendante ainsi que des services auxquels ils peuvent faire librement appel. On entend par ensemble fonctionnel d'une résidence-services, l'unité architecturale, distincte de toute autre structure éventuellement située sur le même site, qui, bien que pouvant avoir une entrée à rue commune, dispose de voies de circulation horizontales et verticales spécifiques et garantissant aux résidents un accès aisé aux locaux et équipements collectifs, en toute sécurité et sans obstacle pour les personnes à mobilité réduite.

Les locaux, équipements et services collectifs de la résidence-services peuvent également être accessibles à d'autres personnes âgées de soixante ans au moins.

A la condition qu'ils n'en utilisent pas la dénomination, ne sont pas considérés comme résidences-services au sens du présent décret les habitations pour vieux ménages et les centres de services communs qui se fondent respectivement sur l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 et sur le décret de la Communauté française du 30 juin 1982; d) centre d'accueil de jour : un bâtiment ou partie d'un bâtiment, quelle qu'en soit la dénomination, situé au sein ou en liaison avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins, où sont accueillies, pendant la journée, des résidents, qui y bénéficient de soins familiaux et ménagers et, au besoin, d'une prise en charge thérapeutique et sociale;les locaux du centre d'accueil de jour sont regroupés en un ensemble fonctionnel.

On entend par ensemble fonctionnel d'un centre d'accueil de jour, l'unité architecturale distincte qui regroupe l'ensemble des locaux du centre d'accueil de jour; e) centre d'accueil de soirée et/ou de nuit : un bâtiment ou partie d'un bâtiment, quelle qu'en soit la dénomination, affecté principalement à l'usage de centre d'accueil de jour, qui accueille la soirée et/ou la nuit des résidents autres que ceux accueillis le même jour en centre d'accueil de jour, qui y bénéficient de soins familiaux et ménagers et, au besoin, d'une prise en charge thérapeutique et sociale;f) centre de soins de jour : un centre d'accueil de jour offrant une structure de soins de santé qui prend en charge pendant la journée des personnes fortement dépendantes nécessitant des soins et qui apporte le soutien nécessaire au maintien de ces personnes à domicile;g) court séjour : séjour temporaire en maison de repos ou en maison de repos et de soins dont la durée est initialement fixée de commun accord entre le gestionnaire et le résident ou son représentant et qui ne peut excéder une durée de trois mois ou de nonante jours cumulés par année civile que ce soit ou non dans le même établissement;h) accueil familial : l'hébergement au domicile d'une personne physique de maximum trois résidents n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus.Le résident en accueil familial y reçoit l'hébergement, l'aide dans l'organisation des soins requis et l'aide à la réalisation des activités de la vie quotidienne dans le cadre d'une vie familiale; 3° gestionnaire : la personne physique ou morale titulaire d'un titre de fonctionnement autorisant la gestion d'un établissement pour personnes âgées et responsable devant l'autorité du respect des normes de fonctionnement;4° directeur : la personne physique chargée par le gestionnaire et sous son contrôle de la gestion journalière d'un établissement pour personnes âgées visé aux points 2°, a) à g) du présent article;5° représentant : a) le représentant légal ou judiciaire du résident;b) le mandataire désigné par le résident à l'exception de toute personne qui exerce une activité dans l'établissement pour personnes âgées ou qui prend part à sa gestion ou qui est soumise à l'autorité du gestionnaire.Cette restriction ne s'applique pas au parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus; c) au besoin ou à défaut, un représentant du centre public d'action sociale compétent à l'exception de toute personne qui exerce une activité dans l'établissement pour personnes âgées ou qui prend part à sa gestion;6° projet de vie de l'établissement : l'ensemble des actions et des mesures destinées à assurer l'intégration sociale et la qualité de vie des résidents, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'un établissement pour personnes âgées visé aux points 2°, a) et b), du présent article.

Art. 3.§ 1er. Les établissements pour personnes âgées assurent une information sur la nature du service rendu. § 2. La publicité visant à informer le public à propos d'un établissement pour personnes âgées contient obligatoirement les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'établissement pour personnes âgées et son numéro de titre de fonctionnement;2° la forme juridique, l'adresse et l'identification exacte du gestionnaire;3° le nombre de lits s'il s'agit d'une maison de repos, d'une maison de repos et de soins ou de court séjour, de logements s'il s'agit d'une résidence-services ou de places s'il s'agit d'un centre d'accueil de jour, d'un centre d'accueil de soirée et/ou de nuit, d'un centre de soins de jour ou d'un accueil familial. § 3. Les informations écrites délivrées au candidat résident ou à son représentant mentionnent obligatoirement : 1° le nom, l'adresse de l'établissement et son numéro de titre de fonctionnement;2° la forme juridique, l'adresse et l'identification exacte du gestionnaire. En outre, sont mentionnés : 1° s'il s'agit d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins : a) le nombre de lits de maison de repos et/ou de maison de repos et de soins et/ou de court séjour, leur répartition par chambre et l'éventuelle existence d'une unité spécifique pour personnes âgées désorientées;b) le prix journalier d'hébergement suivant le type de chambre choisie ou proposée;c) les suppléments et leurs prix;d) les modalités de la collaboration établie avec un ou plusieurs centres de coordination de l'aide et des soins à domicile ainsi que les modalités de la liaison fonctionnelle avec une maison de repos et de soins ou avec l'association en matière de soins palliatifs couvrant la même zone géographique dans le cas d'une maison de repos ne disposant pas de lits reconvertis en maison de repos et de soins;e) une liste des activités proposées aux résidents, leur fréquence et leur éventuel prix;2° s'il s'agit d'une résidence-services : a) le nombre de logements;b) le prix mensuel du logement suivant le type de logement;c) les services proposés aux personnes âgées et leurs prix;d) les modalités de la collaboration établie avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins ainsi qu'avec un ou plusieurs centres de coordination de l'aide et des soins à domicile;3° s'il s'agit d'un centre d'accueil de jour, d'un centre d'accueil de soirée et/ou de nuit ou d'un centre de soins de jour : a) le nombre de places d'accueil;b) le prix journalier d'accueil et des suppléments éventuels;c) les modalités de la collaboration établie avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins si le centre n'est pas situé sur le site d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins ainsi qu'avec un ou plusieurs centres de coordination de l'aide et des soins à domicile;d) les activités proposées aux résidents, leur fréquence et leur éventuel prix;e) les jours et heures d'ouverture du centre;4° s'il s'agit d'un accueil familial : a) le nombre de places d'accueil;b) le prix journalier d'accueil et des suppléments éventuels;c) les modalités de la collaboration à établir avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins et avec un ou plusieurs centres de coordination de l'aide et des soins à domicile;d) une liste des activités proposées aux résidents, leur fréquence et leur éventuel prix. § 4. Une copie du règlement d'ordre intérieur ainsi qu'un exemplaire de la convention d'hébergement ou d'accueil sont également remises en même temps que ces informations.

Art. 4.Les établissements pour personnes âgées qui bénéficient d'un titre de fonctionnement en vertu du présent décret sont tenus : 1° de respecter les droits individuels des résidents;2° de garantir le respect de leur vie privée, affective et sexuelle;3° de favoriser le maintien de leur autonomie;4° de favoriser leur participation à la vie sociale, économique et culturelle;5° de garantir un environnement favorable à leur épanouissement personnel et à leur bien-être;6° d'assurer leur sécurité dans le respect de leurs droits et libertés individuels.

Art. 5.Le Gouvernement arrête une charte relative à la qualité des établissements pour personnes âgées centrée sur les besoins, les attentes et le respect des résidents afin d'améliorer leur qualité de vie.

Les établissements pour personnes âgées qui adhèrent à cette charte sont repris dans une liste publiée selon les modalités fixées par le Gouvernement. Ils en informent leurs résidents. Ils reçoivent un label de qualité.

Le Gouvernement arrête les modalités de la mise en application de la charte relative à la qualité, de l'octroi du label de qualité et de son retrait en cas de non-respect de ladite charte. CHAPITRE II. - De la programmation

Art. 6.§ 1er. La programmation des établissements pour personnes âgées visés à l'article 2, 2°, a), b), f) et g), a pour objectif : 1° de maîtriser l'évolution de l'offre d'accueil, d'hébergement ou de soins aux personnes âgées, en fonction de leurs besoins évolutifs et différenciés;2° d'assurer une répartition homogène des établissements pour personnes âgées sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne afin de garantir une proximité géographique permettant le maintien des liens sociaux existants;3° de garantir au résident le libre choix entre les secteurs public, associatif ou privé commercial;4° de concourir à l'équilibre financier du système de sécurité sociale. § 2. 1° Le Gouvernement arrête la capacité maximale de lits de maison de repos, en ce compris les lits de maison de repos reconvertis en lits de maison de repos et de soins, ainsi que les capacités maximales et minimales d'accueil par établissement. 2° Il établit également les règles permettant la requalification de lits de maison de repos en lits de maison de repos et de soins ainsi que la requalification de places de centre d'accueil de jour en places de centre de soins de jour.3° Il établit également les règles d'implantation par arrondissement en fonction du nombre de personnes âgées de 75 ans et plus qui y résident.4° Pour l'application du 1° et 2°, 29 % au minimum des lits sont réservés au secteur public, 21 % au minimum au secteur associatif et 50 % au maximum peuvent être attribués au secteur privé commercial. § 3. 1° Le Gouvernement arrête le chiffre programme d'implantation des centres de soins de jour ainsi que les capacités minimales et maximales d'accueil par établissement. 2° Il établit également les règles d'implantation par arrondissement en fonction du nombre de personnes âgées de 75 ans et plus qui y résident.3° Pour l'application du 1° et du 2°, 29 % au minimum des places sont réservées au secteur public, 21 % minimum au secteur privé associatif et 50 % maximum au secteur privé commercial. § 4. 1° Le Gouvernement arrête le programme spécifique d'implantation des lits de maison de repos réservés au court séjour ainsi que les capacités minimale et maximale par établissement. 2° Ce programme d'implantation se réalise par arrondissement en fonction du nombre de personnes âgées de 75 ans et plus qui y résident.3° Pour l'application du 1° et du 2°, 29 % au minimum des lits sont réservés au secteur public, 21 % au minimum au secteur associatif et 50 % au maximum peuvent être attribués au secteur privé commercial. § 5. Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles il met à disposition de la population les données détaillées relatives à l'état actualisé des programmes d'implantation. CHAPITRE III. - De l'accord de principe et des titres de fonctionnement des établissements pour personnes âgées Section 1re. - L'accord de principe

Art. 7.§ 1er. Tout projet d'ouverture d'un établissement pour personnes âgées visé à l'article 2, 3°, a), b), f) et g), d'extension de celui-ci ou de réouverture après une interruption d'exploitation ayant entraîné la perte du titre de fonctionnement est soumis à l'accord de principe du Gouvernement. Le changement de secteur d'un établissement pour personnes âgées doit également faire l'objet d'un accord de principe préalable.

Ne sont pas soumis à l'accord de principe : 1° le changement de gestionnaire au sein d'un même secteur;2° le transfert provisoire, en cas de travaux ou de motifs urgents relatifs à la santé publique ou à la sécurité, de résidents d'un établissement vers une autre structure d'hébergement visée dans le présent décret;3° le transfert sur un autre site, sans augmentation de capacité et dans le même arrondissement, de lits ou de places établis sur plusieurs sites ou de lits ou de places relevant d'un même gestionnaire. Le gestionnaire concerné doit informer le Gouvernement dans le mois dans la situation visée au 1°, sans délai en cas de motifs urgents visés au 2°, et quinze jours au préalable dans les autres situations. § 2. L'accord de principe ne peut pas être cédé, sauf dans le cadre d'un changement de gestionnaire de l'établissement auquel se rapportent les lits ou les places d'accueil concernés par la cession et pour autant que ceux-ci soient concrétisés sur le même site et dans les mêmes conditions et délais que ceux déterminés lors de l'octroi de l'accord de principe.

Des modalités particulières visant la protection des résidents peuvent être fixées lorsque la demande d'accord de principe est accompagnée d'une convention de cession de lits ou de places d'accueil pour lesquels un titre de fonctionnement a été octroyé.

Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement arrête les critères et la procédure à appliquer pour l'octroi des accords de principe.

Ces critères doivent permettre au Gouvernement d'apprécier : 1. la volonté de l'établissement de s'inscrire dans une offre diversifiée de services permettant d'apporter un soutien au maintien à domicile et répondant aux besoins spécifiques des personnes âgées désorientées;2. la qualité architecturale du projet, son implantation, son intégration dans la vie sociale et les moyens mis en oeuvre pour contribuer au développement durable, particulièrement en ce qui concerne les économies d'énergie et la consommation d'eau;3. les moyens mis en oeuvre afin de permettre une accessibilité optimale aux personnes en situation de handicap et de satisfaire aux besoins des personnes âgées souffrant de troubles sensoriels;4. la bonne répartition des établissements pour personnes âgées sur le territoire linguistique de langue française. § 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accord de principe, le Gouvernement vérifie si le projet est compatible avec le programme d'implantation visé au chapitre II. § 3. L'accord de principe accordé par le Gouvernement perd ses effets si un titre de fonctionnement n'a pas été accordé dans le délai de trois ans.

Selon des modalités fixées par le Gouvernement, ce délai peut être prolongé pour une période maximale de trois ans sur la base d'un mémoire justificatif des raisons pour lesquelles le projet n'a pas pu être réalisé dans un délai de trois ans. Section 2. - Des titres de fonctionnement

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 9.§ 1er. Un établissement pour personnes âgées ne peut pas être exploité sans bénéficier d'un titre de fonctionnement.

Le titre de fonctionnement définitif est accordé pour une période indéterminée.

Un titre de fonctionnement provisoire peut être préalablement accordé, pour une période maximale d'un an s'il s'agit d'une première demande.

Il peut être prolongé si des travaux de sécurité le justifient.

Si au terme du délai de validité du titre de fonctionnement provisoire aucun refus n'est intervenu, le titre de fonctionnement définitif est réputé accordé.

Un titre de fonctionnement unique est accordé pour les lits de maison de repos, de maison de repos et de soins et de court séjour d'un même établissement.

Un titre de fonctionnement unique est accordé pour les places en centre d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit et en centre de soins de jour d'un même établissement. § 2. Le gestionnaire signale par écrit, selon des modalités fixées par le Gouvernement, toute modification aux éléments du dossier de demande du titre de fonctionnement. § 3. Par dérogation au § 1er, 1er alinéa, un établissement pour personnes âgées qui dispose d'un accord de principe ou en est dispensé en fonction de l'article 7, § 1er, qui dispose également d'une attestation de sécurité et dont le gestionnaire a introduit auprès de l'administration la demande d'un titre de fonctionnement dans le respect des modalités défi nies à l'article 14, peut être mis en exploitation au plus tôt quinze jours après l'envoi de la demande sauf avis contraire motivé, notifié au demandeur préalablement à la date prévue pour l'ouverture, selon les modalités fixées par le Gouvernement. § 4. Selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut déroger aux normes concernant le bâtiment et aux normes prises en application de la réglementation de la protection contre l'incendie qui s'appliquent aux établissements pour personnes âgées par ou en vertu du présent décret, pour autant que ces dérogations ne mettent pas en péril la qualité de vie et la sécurité du résident.

Sous-section 2. - Dispositions spécifiques aux maisons de repos

Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement arrête les normes de fonctionnement auxquelles doivent répondre ou, si certaines normes ne peuvent être remplies qu'en cours de fonctionnement, doivent s'engager à y répondre, les maisons de repos pour bénéficier d'un titre de fonctionnement.

Ces normes visent notamment : 1° les services couverts par le prix d'hébergement;2° les modalités d'adaptation du prix d'hébergement;3° le bâtiment, notamment la réglementation de la protection contre l'incendie et la panique en ce qu'elles complètent et adaptent les normes édictées au niveau fédéral;4° la nourriture, l'hygiène et les soins de santé;5° le nombre, la compétence, la qualification, la présence effective et la moralité des personnes exerçant leurs activités dans la maison de repos;6° les conditions d'expérience et de qualification, ainsi que les exigences minimales d'activité et de présence requises pour exercer la fonction de directeur;7° les modalités de la collaboration à établir avec un ou plusieurs centres de coordination de l'aide et des soins à domicile, le cas échéant, avec une maison de repos et de soins et avec l'association en matière de soins palliatifs couvrant la zone géographique concernée, si la maison de repos ne dispose pas de lits de maison de repos et de soins;8° le règlement d'ordre intérieur dont un modèle, non obligatoire, est établi selon les modalités fixées par le Gouvernement et qui doit respecter les principes suivants : a) le respect de la vie privée des résidents ainsi que de leurs convictions idéologiques, philosophiques et religieuses;b) le libre choix des médecins;c) le libre accès de la maison de repos à la famille, aux amis, aux ministres des différents cultes et aux conseillers laïques demandés par les résidents ou à défaut par leur représentant;d) la plus grande liberté possible de sortie. Le Gouvernement définit la liste des dispositions minimales du règlement d'ordre intérieur et est habilité à préciser le contenu des dispositions assurant la protection minimale des résidents en référence aux principes énoncés aux literas a) à d) du précédent alinéa.

Les établissements qui n'utilisent pas le modèle visé ci-dessus soumettent leur règlement d'ordre intérieur à l'accord du Gouvernement selon les modalités qu'il détermine; 9° la convention d'hébergement entre le gestionnaire et le résident ou son représentant dont le modèle non obligatoire est établi selon les modalités fixées par le Gouvernement dans le respect des principes suivants : a) la sécurité du résident quant à la qualité de l'hébergement et des services;b) la sécurité du résident quant aux prix de l'hébergement et des services, notamment quant aux prix journalier de l'hébergement, les services qu'il couvre ainsi que les modalités de son adaptation et le montant de la garantie éventuelle déposée et son affectation;c) la protection du résident quant à la mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiées au gestionnaire, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle;d) la sécurité du résident quant à la durée de la convention, les conditions et les délais de résiliation;e) le respect des dispositions particulières relatives au court séjour. Les maisons de repos qui n'utilisent pas le modèle visé ci-dessus, soumettent leur convention d'hébergement à l'accord du Gouvernement selon les modalités qu'il détermine; 10° le projet de vie de l'établissement pour personnes âgées et sa mise en oeuvre en réponse aux besoins des résidents afin de leur assurer un bien-être optimal et de maintenir leur autonomie. Ce projet de vie comprend au moins : a) les dispositions relatives à l'accueil des résidents prises dans le but de respecter leur personnalité, d'apaiser le sentiment de rupture éprouvé par eux et leur famille lors de l'entrée et de déceler les éléments qui permettront, au cours du séjour, de mettre en valeur leurs aptitudes et leurs aspirations;b) les dispositions relatives au séjour permettant aux résidents de retrouver un cadre de vie aussi proche que possible de leur cadre familial, notamment en encourageant leur participation aux décisions concernant la vie communautaire et en développant des activités occupationnelles, relationnelles, culturelles en vue de susciter l'ouverture de la maison de repos vers l'extérieur;c) les dispositions relatives à l'organisation des soins et des services d'hôtellerie, dans le but de préserver l'autonomie des résidents tout en leur procurant bien-être, qualité de vie et dignité;d) les dispositions organisant le travail en équipe dans un esprit interdisciplinaire et de formation permanente, exigeant du personnel, un respect de la personne du résident, de son individualité, en actes et en paroles et octroyant à ce personnel, des moyens, notamment en temps, qui facilitent le recueil et la transmission des observations permettant d'atteindre les objectifs du projet de vie;e) les dispositions permettant une participation des résidents, chacun selon ses aptitudes, en vue de favoriser le dialogue, d'accueillir les suggestions, d'évaluer en équipe la réalisation des objectifs contenus dans le projet de vie institutionnel et d'offrir des activités rencontrant les attentes de chacun. § 2. Le Gouvernement arrête les normes de fonctionnement spécifiques concernant l'hébergement en unité adaptée des personnes âgées désorientées. § 3. Le Gouvernement arrête les normes de fonctionnement complémentaires auxquelles doit répondre une maison de repos implantée sur plusieurs sites, gérée par un même pouvoir organisateur et ayant un même directeur et qui souhaite bénéficier d'un titre de fonctionnement unique.

Ces normes portent notamment sur l'éloignement maximum des sites, les capacités minimale et maximale de chaque implantation et le personnel y affecté.

Sous-section 3. - Dispositions spécifiques aux résidences-services

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement arrête les normes auxquelles doivent répondre les résidences- services pour bénéficier d'un titre de fonctionnement : 1° la composition des logements individuels qui doivent comprendre au moins : a) une salle de séjour;b) un espace cuisine, éventuellement intégré dans la salle de séjour;c) une chambre à coucher;d) une salle de bains;e) une toilette, éventuellement intégrée dans la salle de bains;2° les superficies minimales des logements individuels;3° le nombre, la description et la superficie des locaux communs;4° les modalités selon lesquelles une permanence est assurée permettant d'intervenir dans les plus brefs délais auprès des résidents en cas de nécessité;5° les services facultatifs que le gestionnaire doit obligatoirement organiser ou rendre disponibles à la demande des résidents et les conditions de leur accès;6° les modalités de la collaboration à établir avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins si la résidence-services n'est pas établie sur le site d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins ainsi qu'avec un ou plusieurs centres de coordination de l'aide et des soins à domicile. § 2. En outre, les résidences-services doivent répondre ou, si certaines normes ne peuvent être remplies qu'en cours de fonctionnement, doivent s'engager à répondre aux normes défi nies par le Gouvernement et qui concernent les matières suivantes : 1° les services couverts par le prix mensuel d'hébergement;2° les modalités d'adaptation du prix d'hébergement;3° le bâtiment, notamment la réglementation de la protection contre l'incendie et la panique en ce qu'elles complètent et adaptent les normes édictées au niveau fédéral;4° la nourriture et l'hygiène;5° le nombre, la compétence, la qualification, la présence effective et la moralité des personnes exerçant leurs activités dans la résidence-services;6° les conditions d'expérience et de qualification, ainsi que les exigences minimales d'activité et de présence requises pour exercer la fonction de directeur;7° le règlement d'ordre intérieur dont un modèle, non obligatoire, est établi selon les modalités fixées par le Gouvernement et qui doit respecter les principes suivants : a) le respect de la vie privée des résidents ainsi que de leurs convictions idéologiques, philosophiques et religieuses;b) le libre choix des médecins;c) le libre accès de la résidence-services à la famille, aux amis, aux ministres des différents cultes et aux conseillers laïques demandés par les résidents ou à défaut par leur représentant;d) la plus grande liberté possible de sortie. Le Gouvernement définit la liste des dispositions minimales du règlement d'ordre intérieur et est habilité à préciser le contenu des dispositions assurant la protection minimale des résidents en référence aux principes énoncés aux literas a) à d) du précédent alinéa.

Les résidences-services qui n'utilisent pas le modèle visé ci-dessus soumettent leur convention d'hébergement à l'accord du Gouvernement selon les modalités qu'il détermine; 8° la convention d'hébergement entre le gestionnaire et le résident ou son représentant dont le modèle non obligatoire est établi selon les modalités fixées par le Gouvernement dans le respect des principes suivants : a) la sécurité du résident quant à la qualité de l'hébergement et des services;b) la sécurité du résident quant aux prix de l'hébergement et des services, notamment quant au prix mensuel de l'hébergement, les services qu'il couvre ainsi que les modalités de son adaptation et le montant de la garantie éventuelle déposée et son affectation;c) la protection du résident quant à la mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiées au gestionnaire, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle;d) la sécurité du résident quant à la durée de la convention, les conditions et les délais de résiliation. Les résidences-services qui n'utilisent pas le modèle visé ci-dessus soumettent leur convention d'hébergement à l'accord du Gouvernement selon les modalités qu'il détermine.

Sous-section 4. - Dispositions spécifiques pour les centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit

Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement arrête les normes auxquelles doivent répondre les centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit pour bénéficier d'un titre de fonctionnement.

Ces normes visent notamment : 1° l'agencement et la superficie des locaux affectés spécifiquement au centre d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit;2° les matières visées à l'article 10, § 1er, de 1° à 9°;3° les modalités de la collaboration à établir avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins si le centre d'accueil n'est pas situé sur le site d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins ainsi qu'avec un ou plusieurs centres de coordination de l'aide et des soins à domicile. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement défi nit les conditions selon lesquelles une subvention forfaitaire journalière par personne accueillie est accordée à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement des centres gérés par une personne morale de droit public ou par une personne morale de droit privé sans but lucratif.

Sous-section 5. - Dispositions spécifiques pour l'accueil familial

Art. 13.Le Gouvernement arrête les normes auxquelles doit répondre l'accueil familial pour bénéficier d'un titre de fonctionnement.

Ces normes visent notamment : 1° les conditions d'accueil garantissant la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, l'hygiène, la nutrition, la formation des personnes accueillantes, leur moralité et leur suivi médico-social;2° les conditions architecturales en ce compris la réglementation de la protection contre l'incendie et la panique;3° le contenu de la convention entre le résident et la personne accueillante ainsi que la sécurité du résident quant à la durée de la convention et les conditions et délais de résiliation;4° les conditions financières de l'accueil;5° la protection du résident quant à la mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiées à la personne accueillante, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle;6° les modalités de la collaboration à établir avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins ainsi qu'avec un centre de coordination de l'aide et des soins à domicile;7° les exigences de formation des personnes accueillantes ainsi que les modalités de leur encadrement ainsi que les modalités de financement de cet accompagnement. Sous-section 6. - L'octroi, la suspension, le refus ou le retrait d'un titre de fonctionnement

Art. 14.La demande d'un titre de fonctionnement est introduite par le gestionnaire par lettre recommandée, ou par toute autre voie conférant date certaine à l'envoi, déterminée par le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête les conditions de recevabilité, la composition du dossier et la procédure de l'octroi d'un titre de fonctionnement ainsi que les conditions et les modalités relatives au titre de fonctionnement provisoire.

Le titre de fonctionnement précise le nombre de lits, de places ou de logements par type d'établissement.

Art. 15.Lorsqu'un établissement pour personnes âgées ne respecte pas les dispositions fixées par ou en vertu du présent décret, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, il lui est adressé un avertissement l'invitant à se conformer aux normes immédiatement lorsque la situation nécessite une correction urgente ou dans un délai d'une semaine à trois mois au maximum dans les autres cas.

Si à l'expiration du délai fixé, l'établissement pour personnes âgées ne respecte pas les dispositions fixées par ou en vertu du présent décret, une procédure de suspension, de refus ou de retrait du titre de fonctionnement peut être entamée selon les modalités définies par le Gouvernement.

Art. 16.Le titre de fonctionnement peut être suspendu, refusé ou retiré par le Gouvernement pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu du présent décret. Les décisions de suspension, de retrait ou de refus des titres de fonctionnement peuvent ne concerner que certaines parties du bâtiment ou certains sites d'implantation.

Toute entrave à l'exécution des missions de surveillance des agents désignés par le Gouvernement par le gestionnaire de l'établissement pour personnes âgées ou par toute personne agissant en leur nom peut entraîner la suspension du titre de fonctionnement.

Le Gouvernement fixe les procédures et les conditions de suspension, de refus ou de retrait des titres de fonctionnement, ainsi que les délais de décision.

La décision de suspension doit être affichée à l'entrée du bâtiment et implique l'interdiction d'accueillir de nouveaux résidents.

Le refus ou le retrait du titre de fonctionnement entraîne la fermeture de l'établissement pour personnes âgées. Le refus ou le retrait du titre de fonctionnement d'une maison de repos et de soins qui bénéficie d'un titre de fonctionnement en tant que maison de repos entraîne la suppression de la qualité de maison de repos et de soins.

Le refus ou le retrait du titre de fonctionnement d'une maison de repos et de soins qui ne bénéficie pas d'un titre de fonctionnement en tant que maison de repos entraîne la fermeture de l'établissement.

Le refus ou le retrait du titre de fonctionnement d'un centre de soins de jour qui bénéficie d'un titre de fonctionnement en tant que centre d'accueil de jour entraîne la suppression de la qualité de centre de soins de jours.

Art. 17.En cas de changement de gestionnaire, lorsque l'établissement pour personnes âgées bénéficie d'un titre de fonctionnement provisoire, ce titre de fonctionnement est reconduit pour une durée maximale d'un an à dater de la communication du changement visé à l'article 20, alinéa 2.

Art. 18.Toutes les décisions relatives à l'octroi, à la suspension, au refus ou au retrait d'un titre de fonctionnement sont communiquées sans délai au bourgmestre et au président du centre public d'action sociale.

Le bourgmestre tient un registre des établissements pour personnes âgées établis sur le territoire de sa commune. Ce registre est mis à la disposition de la population.

Art. 19.Toutes les décisions relatives à la suspension, au refus ou au retrait d'un titre de fonctionnement sont communiquées sans délai aux résidents ou à leurs représentants par le gestionnaire.

Art. 20.En cas de changement de gestionnaire le titre de fonctionnement est maintenu pour autant que les conditions d'octroi restent remplies.

Tout changement de gestionnaire doit être communiqué au plus tard dans le mois de la cession de l'établissement pour personnes âgées selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 21.Le gestionnaire qui souhaite fermer volontairement un établissement pour personnes âgées en avertit le Gouvernement au moins 3 mois avant la fermeture et l'informe des mesures qu'il a prises pour assurer le transfert de ses résidents. Il est pris acte de la fermeture dont l'exécution est vérifiée. CHAPITRE IV. - Des rapports entre le gestionnaire et les résidents

Art. 22.Le règlement d'ordre intérieur définissant les droits et devoirs des résidents et du gestionnaire et répondant aux conditions de l'article 10, § 1er, 9°, est remis aux résidents ou à leurs représentants avant la signature de la convention d'hébergement ou d'accueil.

Un exemplaire de la convention conclue entre le gestionnaire et le résident ou son représentant lui est remis ou à son représentant au plus tard le jour de l'entrée dans l'établissement pour personnes âgées; un autre exemplaire est joint au dossier individuel visé à l'article 23.

Art. 23.Un dossier individuel est établi lors de l'admission d'un résident. Il doit être mis à jour en permanence sur la base des informations communiquées et être accessible au résident, à son représentant et aux agents de la Région wallonne chargés du contrôle.

Le dossier individuel reprend les données d'identité du résident, de son représentant, des personnes et des services auxquels le gestionnaire doit recourir au besoin, les renseignements relatifs au payement du prix d'hébergement ou d'accueil, et s'il échet les renseignements relatifs à la mutualité, aux pensions, l'état des lieux ainsi que le relevé des objets et valeurs mis en dépôt.

Art. 24.§ 1er. Dans chaque maison de repos ou maison de repos et de soins ainsi que dans chaque résidence-services, il est créé un conseil des résidents composé de résidents ou de leurs représentants et/ou de membres de leur famille. Le directeur ou son représentant peut assister aux réunions du conseil des résidents. Afin d'assurer le bon fonctionnement de ce conseil, celui-ci reçoit le soutien du personnel de l'établissement. Le service social de la commune où est installé l'établissement concerné est informé de la tenue des réunions du conseil des résidents et invité à y assister au moins une fois par an.

Le conseil des résidents donne des avis et fait des suggestions, notamment au sujet du fonctionnement de l'établissement, de l'organisation des services, du projet de vie institutionnel et des activités d'animation.

Lorsqu'au sein d'un même établissement pour personnes âgées se retrouvent une maison de repos et/ou une maison de repos et de soins et/ou une résidence-services, un seul conseil des résidents peut être mis sur pied. § 2. Le Conseil des résidents se réunit au moins une fois par trimestre.

Il est établi un rapport de chaque réunion du Conseil des résidents.

Ce rapport sera affiché au tableau d'affichage et pourra être consulté par les résidents, les membres de leur famille ou leur représentant, par le bourgmestre et par les agents de la Région wallonne chargés du contrôle.

Des suggestions, des remarques ou des plaintes peuvent être consignées par le résident, son représentant ou sa famille dans un registre mis à la disposition par l'établissement. Le plaignant doit être informé de la suite qui a été donnée à sa plainte. Le registre susvisé doit être présenté, une fois par trimestre, sur simple requête, au Conseil des résidents.

Art. 25.Sans préjudice d'une augmentation de prix autorisée en application de l'article 10, § 1er, 2°, en cas de nouvelle construction ou de travaux de transformation de l'établissement pour personnes âgées, les résidents ou les personnes accueillies présents avant le début des travaux conservent un droit au maintien du prix d'hébergement ou d'accueil.

La convention d'hébergement ou d'accueil conclue après le début des travaux précisera clairement qu'un nouveau prix pourra être appliqué à l'échéance des travaux.

Art. 26.En cas de paiement tardif du prix d'hébergement ou d'accueil, seul un intérêt moratoire, dont le taux ne peut excéder le taux de l'intérêt légal, peut être réclamé en sus.

Art. 27.Un acompte pour l'entrée dans un établissement pour personnes âgées, ne peut être exigé qu'après la signature de la convention établie entre le gestionnaire et le résident et pour autant que l'entrée du résident ne soit pas postérieure à un mois.

Cet acompte ne peut dépasser le montant mensuel du prix d'hébergement hors supplément.

Il ne peut pas être demandé d'acompte dans les centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit et dans les centres de soins de jour.

La convention indique la date d'entrée dans l'établissement.

L'acompte est déduit de la première facture ou est restitué sans délai si la personne âgée est, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité d'entrer dans l'établissement ou si le gestionnaire ne peut pas accueillir la personne à la date prévue par la convention. CHAPITRE V. - Du contrôle

Art. 28.Tous les deux ans, et pour la première fois le 1er janvier 2012, le gestionnaire d'un établissement pour personnes âgées, rédige un rapport concernant la sécurité, la qualité des services et des soins, les mesures d'hygiène, l'accueil des nouveaux résidents et, le cas échéant, l'application du projet de vie.

Le Gouvernement arrête le modèle de rapport et fixe les modalités de sa transmission.

Art. 29.§ 1er. Le bourgmestre ou son délégué peut à tout moment visiter un établissement pour personnes âgées dans le but de contrôler les conditions d'hébergement et de bien-être des personnes qui y sont hébergées ou accueillies; le cas échéant, il adresse un rapport au Gouvernement.

En ce qui concerne les lieux considérés comme un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, leur visite est conditionnée à l'accord explicite du résident ou de son représentant ou, à défaut, du juge du tribunal de police compétent ou de son suppléant, sauf en cas d'extrême urgence lorsque l'assistance de la personne en danger le requiert. § 2. Les agents désignés par le Gouvernement pour le contrôle des établissements pour personnes âgées sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent décret ainsi que des règles fixées par l'autorité fédérale en matière d'agrément de maison de repos et de soins et de centre de soins de jour.

Ces agents sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.

Ils peuvent dans l'exercice de leurs missions : 1° procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir toute information qu'ils estiment nécessaire, notamment : a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) se faire produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;2° dresser des procès-verbaux de constatation qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie est notifiée dans les quinze jours de la constatation des faits au gestionnaire et à l'auteur des faits.

En ce qui concerne les lieux considérés comme un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, leur visite est conditionnée à l'accord explicite du résident ou de son représentant ou, à défaut, du juge du tribunal de police compétent ou de son suppléant, sauf en cas d'extrême urgence lorsque l'assistance de la personne en danger le requiert.

Art. 30.§ 1er. Est passible d'une amende administrative : 1° de 25.000 euros le gestionnaire qui exploite un établissement pour personnes âgées sans bénéficier d'un titre de fonctionnement, sans préjudice de l'article 9, § 3; 2° de 10.000 euros, le gestionnaire qui exploite un établissement pour personnes âgées dont le titre de fonctionnement a été suspendu et qui n'a pas remédié aux lacunes ayant entraîné la décision dans le délai de trois mois de la notification de celle-ci, ainsi que le gestionnaire qui accueille de nouveaux résidents malgré une décision de suspension du titre de fonctionnement; 3° de 5.000 euros le gestionnaire qui, intentionnellement, fait une déclaration inexacte ou non sincère pour obtenir ou maintenir un accord de principe ou un titre de fonctionnement. § 2. En cas de récidive dans les cinq ans de la constatation de l'infraction, les montants visés ci-avant sont doublés. § 3. Le Gouvernement inflige les amendes administratives. L'amende est payable dans les deux mois de la notification. § 4. Le Gouvernement défi nit la procédure d'application des amendes administratives visées au § 1er, la procédure de recouvrement d'office en cas de non paiement dans le délai imparti et les modalités de recours.

Art. 31.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 281 du Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 15 à 25 euros, les gestionnaires qui ne respectent pas de manière caractérisée les normes de fonctionnement en portant atteinte gravement à la protection, à la sécurité ou à la santé des résidents. § 2. Sans préjudice de l'application des peines prévues au Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 10 à 50 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° celui qui, directement ou indirectement, et tout en exerçant une activité ou un mandat dans un établissement pour personnes âgées ou une société, un service ou une institution gérant un établissement pour personnes âgées : a) gère de façon non individualisée les comptes des résidents;b) par ruse, contrainte, menace, fausse promesse ou en profitant de l'état de faiblesse ou de maladie, se sera fait remettre des biens appartenant à un résident;c) administre les fonds ou biens des résidents, sauf dans le respect des conditions éventuellement prévues par la convention visée à l'article 10, § 1er, 9°, 11, § 2, 8° et 13, 5°, du présent décret;2° celui qui impose comme condition préalable à l'entrée dans un établissement pour personnes âgées le paiement d'un acompte ou d'une garantie autre que celle autorisée par le présent décret ou en application de celui-ci.

Art. 32.A titre de mesure de sûreté, les cours et tribunaux peuvent prononcer, outre les condamnations visées à l'article 31, contre les auteurs d'infractions aux dispositions du présent décret et des dispositions réglementaires prises en vertu de ce dernier, l'interdiction d'exploiter ou de diriger, personnellement ou par personne interposée, pendant une durée qu'ils déterminent, un établissement pour personnes âgées; cette durée ne peut être supérieure à dix ans.

L'interdiction produit ses effets dès que la condamnation n'est plus susceptible de voies de recours ordinaires ou extraordinaires.

L'infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 25 à 125 euros par personne âgée admise ou de l'une de ces peines seulement.

Art. 33.Si, dans le cadre de l'exercice du contrôle, des manquements graves sont constatés et que le gestionnaire n'y remédie pas dans le délai imparti, le Gouvernement peut désigner, aux frais de ce dernier, un commissaire chargé d'accompagner la direction de l'établissement pour personnes âgées le temps nécessaire pour régulariser les manquements graves constatés.

Toutes les décisions relatives à l'établissement et aux personnes âgées qui y sont hébergées ou accueillies doivent être validées préalablement par le Commissaire.

Le Gouvernement fixe les modalités et conditions en la matière, ainsi que les droits et devoirs du commissaire et des établissements pour personnes âgées.

Art. 34.§ 1er. Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement peut décider d'urgence la fermeture d'un établissement pour personnes âgées pour des raisons de santé publique, de sécurité ou de non-respect caractérisé des dispositions applicables.

La décision de fermeture d'urgence peut ne concerner que certaines parties du bâtiment ou certains sites d'implantation.

Il peut être mis fi n à la décision de fermeture d'urgence si les circonstances qui l'ont justifiée ne sont plus réunies. § 2. Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement ordonne la fermeture des établissements qui fonctionnent sans avoir obtenu un titre de fonctionnement.

Art. 35.Le bourgmestre est chargé de l'exécution des décisions de fermeture visées à l'article 34 et de procéder aux fermetures qui découlent des décisions de refus ou de retrait du titre de fonctionnement.

Il veille à l'application de toutes les mesures nécessaires à cet effet.

A cette fin, il procède à l'évacuation des résidents et requiert le centre public d'action sociale pour assurer l'accueil et l'hébergement urgents de ceux-ci.

Art. 36.Toute personne chargée de l'administration d'un établissement pour personnes âgées par décision judiciaire se fait immédiatement connaître auprès du Gouvernement selon les modalités qu'il détermine.

Toute décision entraînant l'évacuation fait l'objet d'une concertation préalable entre l'administrateur de l'établissement pour personnes âgées désigné par décision judiciaire, le bourgmestre et les agents chargés du contrôle des établissements pour personnes âgées. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives

Art. 37.A l'article 2, b), du décret du 13 juin 2002 relatif à l'organisation des établissements de soins, les mots "à l'exception des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour" sont ajoutés. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 38.Les titres de fonctionnement valides au jour d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir été octroyés pour une durée illimitée à l'exception des titres de fonctionnement provisoire et des titres de fonctionnement suspendus.

Art. 39.Le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et les articles 27 et 28 du décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 sont abrogés.

Art. 40.Le deuxième alinéa de l'article 63 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution est remplacé par l'alinéa suivant : Sans préjudice de l'alinéa précédent, il s'agit notamment de remettre un avis technique sur l'application du décret relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées : 1. la programmation des établissements pour personnes âgées visée à l'article 6 dudit décret;2. les accords de principe visés à l'article 7 dudit décret;3. toute décision de refus, retrait ou suspension d'un agrément, préalablement à ces décisions.

Art. 41.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Namur, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement wallon, 971 (2008-2009), nos 1 à 5.

Compte rendu intégral, séance publique du 29 avril 2009.

Discussion - Votes.

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