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Décret du 30 avril 2015
publié le 16 juin 2015

Décret modifiant, en vue de transposer partiellement la Directive 2011/85/UE, le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2015029243
pub.
16/06/2015
prom.
30/04/2015
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eli/decret/2015/04/30/2015029243/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 AVRIL 2015. - Décret modifiant, en vue de transposer partiellement la Directive 2011/85/UE, le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.Dans le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié par le décret du 23 décembre 2013, les points suivants sont ajoutés à l'article 2 : « 23° budget économique : budget visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, telle que modifiée par la loi du 28/02/2014 ; 24° ICN : Institut des comptes nationaux visé à l'article 107 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses ; 25° périmètre de consolidation : ensemble des unités classées par l'ICN dans le sous-secteur 13.12 « Administrations d'Etats fédérés » du secteur 13 « Administrations publiques » au sens du Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne.»

Art. 2.L'article 3 du même décret est modifié comme suit : -à l'alinéa 1er, les mots « Les Titres II à IX, XI et XII » sont remplacés par les mots « Les Titres II à IX et XI à XIII » ; - à l'alinéa 2, les mots « Les Titres X à XII, à l'exception des articles 78 à 80 » sont remplacés par les mots : « Les Titres X, XI et XIII, à l'exception des articles 81 à 83 ».

Art. 3.L'article 4 du même décret est modifié comme suit : 1) les alinéas 1 et 2 constituent le paragraphe 1er de l'article 2) un paragraphe 2 est ajouté et libellé comme suit : « § 2.Conformément à l'article 16/9 de la loi de dispositions générales, le budget est élaboré sur la base des prévisions macroéconomiques et budgétaires du budget économique. Les éventuelles dérogations sont explicitement mentionnées et justifiées dans l'exposé général visé à l'article 9, § 1er, 1°. » 3) un paragraphe 3 est ajouté et libellé comme suit : « § 3.Tous les trois ans, une évaluation, sur base de critères objectifs, des prévisions budgétaires utilisées lors de la confection du budget sera réalisée par un organisme indépendant. Si un écart significatif ressort de l'évaluation, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour améliorer la méthodologie des prévisions budgétaires ultérieures et les rend publiques.

L'organisme indépendant sera désigné dans un accord de coopération. »

Art. 4.L'article 9, § 1er, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'exposé général qui présente notamment : a) les lignes directrices du budget ;b) une synthèse des recettes et des dépenses ;c) un rapport financier ;d) conformément aux articles 16/11 et 16/12 de la loi de dispositions générales : - le cadre budgétaire à moyen terme et la programmation budgétaire pluriannuelle, ses éventuelles actualisations ainsi que l'explication de tout écart du budget annuel par rapport au cadre budgétaire ; - une analyse de sensibilité, reprenant un aperçu des évolutions principales variables budgétaires en fonction de différentes hypothèses relatives aux taux de croissance et d'intérêt ; - une énumération de tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans le budget des dépenses mais qui font partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'ICN ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette publique.

Le cadre budgétaire à moyen terme couvre la législature ou, à tout le moins, une période minimale de trois ans. Un nouveau gouvernement peut actualiser le cadre budgétaire à moyen terme, défini par un gouvernement précédent pour tenir compte de ses nouvelles priorités d'action. Dans ce cas, le nouveau gouvernement souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme. La programmation budgétaire pluriannuelle, basée sur les prévisions du budget économique, comprend les éléments suivants : a) des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents en termes de déficit public et de dette publique ou de tout autre indicateur budgétaire synthétique, tel que les dépenses ;b) des prévisions pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes, à politique inchangée ;c) une description des politiques envisagées à moyen terme ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par poste de dépenses et de recettes important, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison des projections à politique inchangée ;d) une évaluation de l'effet que, vu leur impact direct à long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagées sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques.»

Art. 5.L'article 10 du même décret est modifié comme suit : 1) au paragraphe 1er, les mots « directement applicable » sont remplacés par les mots « visé à l'article 9, § 1er, 1° ».

Art. 6.Dans le même décret, l'intitulé du Titre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives au compte général et aux rapportages obligatoires »

Art. 7.Dans le même Titre V, il est inséré un article 45/1 rédigé comme suit : « § 1er. Conformément à l'article 16/10 de la loi de dispositions générales, les données budgétaires afférentes aux dépenses et aux recettes réalisées sur base caisse ou sur base de la comptabilité sont mensuellement communiquées à l'Etat fédéral pour publication. Ces données budgétaires incluent les recettes et les dépenses des organismes faisant partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'ICN. § 2. Les organismes faisant partie du périmètre de consolidation transmettent mensuellement au service désigné par le Gouvernement les données nécessaires visées au § 1er. »

Art. 8.Dans le même Titre V, il est inséré un article 45/2 rédigé comme suit : « Le Gouvernement publie des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques et des informations sur les participations au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs. »

Art. 9.Le présent décret produit ses effets au 1er janvier 2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2015.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance Mme J. MILQUET Le Vice-Président, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Le Ministre des Sports, R. COLLIN Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances Mme I. SIMONIS _______ Note (1) Session 2014-2015 Documents du Parlement.Proposition de décret, n° 61-1. - Amendements de commission, n° 61-2 Rapport, n° 61-3 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 29 avril 2015.

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