Etaamb.openjustice.be
Décret du 30 juin 1997
publié le 28 août 1997

Décret portant création, maintien, fermeture et organisation de l'Enseignement fondamental ordinaire sur base d'un capital emplois

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1997033078
pub.
28/08/1997
prom.
30/06/1997
ELI
eli/decret/1997/06/30/1997033078/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

30 JUIN 1997. Décret portant création, maintien, fermeture et organisation de l'Enseignement fondamental ordinaire sur base d'un capital emplois (1)


CHAPITRE Ier Application et définitions

Article 1er.1er. Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental ordinaire organisé et subventionné par la Communauté germanophone. Il s'applique également aux écoles d'application.

Art. 2.Les écoles fondamentales sont réparties, en fonction du pouvoir organisateur dont elles dépendent, entre les trois réseaux ci-après : 1° écoles fondamentales officielles organisées par la Communauté germanophone;2° écoles fondamentales officielles organisées par les provinces, les communes ou toute autre personne de droit public;3° écoles fondamentales libres.

Art. 3.Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.

Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° école fondamentale : entité pédagogique qui dispense un enseignement soit exclusivement primaire soit primaire et maternel, est située en un ou plusieurs lieux d'implantation et placée sous la direction d'un chef d'école;2° jardin d'enfants ou école maternelle : partie de l'école fondamentale qui dispense un enseignement maternel;3° école primaire : partie de l'école fondamentale qui dispense un enseignement primaire, ou école fondamentale qui dispense exclusivement un enseignement primaire;4° enseignement maternel : enseignement dispensé aux enfants âgés d'au moins trois ans ou qui auront atteint l'âge de trois ans au 31 décembre de l'année scolaire en cours et qui ne suivent pas encore l'enseignement primaire;5° enseignement primaire : enseignement dispensé pendant 6 années d'études consécutives aux enfants qui, après les vacances d'été d'une année civile, atteignent l'âge de 6 ans, sans préjudice des dérogations prévues à l'article 1er, 4 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire;6° lieu d'implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments situé(s) à une seule adresse où l'on dispense de l'enseignement maternel ou primaire;7° domicile administratif : domicile que choisit le pouvoir organisateur, parmi ses implantations, comme siège administratif de l'école fondamentale;8° élève de l'enseignement maternel : élève âgé d'au moins 3 ans ou qui aura atteint l'âge de 3 ans au 31 décembre de l'année scolaire en cours et qui suit l'enseignement maternel;9° élève régulier dans l'enseignement primaire : élève régulièrement inscrit dans l'enseignement primaire au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours et qui y suit tous les cours prévus au programme des études;10° distance entre écoles fondamentales et/ou lieux d'implantation : la distance la plus courte possible mesurée par la route telle que décrite dans l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement de police de la circulation, sans qu'il soit tenu compte de déviation ou de sens uniques; 11° fusion des écoles : a) la réunion en une nouvelle école fondamentale, sous la direction d'un chef d'école, de deux ou plusieurs écoles fondamentales qui sont supprimées simultanément;. b) la réunion en une école fondamentale, sous la direction d'un chef d'école, de deux ou plusieurs écoles fondamentales, lorsqu'une continue d'exister et absorbe la ou les autres;12° période de cours : période de cinquante minutes ou deux fois vingt-cinq minutes consacrée à l'enseignement;13° capital emplois : nombre d'emplois dont dispose une école fondamentale;14° complément au capital emplois : nombre d'emplois ajoutés au capital emplois et destinés à des initiatives spécifiques;15° chef d'école : directeur ou instituteur en chef d'une école fondamentale;16° titulaire de classe : enseignant chargé par le pouvoir organisateur ou par son représentant de diriger un groupe déterminé d'élèves et qui enseigne à ce groupe d'élèves à raison d'un demi-horaire au moins;17° degré : pour l'application de l'article 22, on entend par degré le degré inférieur, moyen ou supérieur de l'enseignement primaire;le degré inférieur comprend les deux premières années d'études, le degré moyen les troisième et quatrième années et le degré supérieur les deux dernières années. CHAPITRE II. Création et maintien

Art. 4.Les normes reprises dans le présent chapitre sont appliquées par section linguistique.

Art. 5.Dans l'enseignement maternel, sont pris en considération les élèves qui, jusqu'au dernier jour d'école du mois de septembre, ont été présents pendant 10 journées de classe, au moins par demi-journées.

Art. 6.Un lieu d'implantation maternel qui, à la fin du dernier jour d'école du mois de septembre, ne compte pas 6 élèves de l'enseignement maternel est fermé au 1er octobre ou n'est plus subventionné.

Art. 7.Un lieu d'implantation primaire qui, à la fin du dernier jour d'école du mois de septembre, ne compte pas 8 élèves régulièrement inscrits de l'enseignement primaire est fermé au 1er octobre ou n'est plus subventionné.

Art. 8.Toute école fondamentale peut fusionner avec une ou plusieurs autres écoles fondamentales. Les fusions d'écoles doivent avoir lieu au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours et entrer en vigueur au plus tard le 1er octobre.

Art. 9.L'école fondamentale résultant d'une fusion n'est pas considérée comme étant une nouvelle école fondamentale pour l'application des articles 10 à 12.

Art. 10.Dans toute école fondamentale créée sur base de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'échelle de traitement du chef d'école est octroyée, à partir du 1er octobre de l'année d'ouverture, si la norme de seize élèves est atteinte le 30 septembre de l'année scolaire en cours.

Art. 11.1. Nonobstant l'article 10, une école fondamentale peut être créée ou admise aux subventions par la Communauté germanophone si, six mois avant le début de l'année scolaire, une telle demande lui est adressée par les parents d'au moins 75 élèves de l'enseignement primaire ou par les personnes qui assurent la garde légale ou effective de ces élèves.

Les élèves de l'enseignement primaire visés au premier alinéa sont ceux qui, en vertu de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, sont soumis à l'obligation scolaire au début de l'année scolaire en question. 2. A partir du 1er octobre de l'année scolaire pour laquelle il a été donné suite à la demande visée au 1er, l'école fondamentale doit compter 75 élèves régulièrement inscrits pendant 4 années consécutives, sinon, elle sera fermée ou ne sera plus subventionnée.

Art. 12.Les pouvoirs organisateurs peuvent restructurer une ou plusieurs de leurs écoles fondamentales existant au 30 juin 1984, à l'intérieur des limites communales au sein desquelles elles sont implantées.

Dans ce cas, les normes de création visées aux articles 10 et 11 ne sont pas applicables, à condition que la restructuration n'augmente ni le nombre d'écoles fondamentales, ni le nombre d'implantations existant au 30 juin 1984 et que les normes visées aux articles 6 et 7 soient atteintes. CHAPITRE III. Calcul du nombre d'emplois Section 1. Dispositions générales

Art. 13.1. Le capital emplois comprend les prestations complètes et partielles des instituteurs maternels, des instituteurs primaires, des maîtres d'adaptation, des maîtres spéciaux d'éducation physique et des maîtres spéciaux de travaux manuels.

Il comprend aussi les périodes de cours dispensées par le chef d'école avec classe d'une école fondamentale jusque et y compris 49 élèves, les dix-huit périodes de cours dispensées par le chef d'école avec classe d'une école fondamentale de 50 jusque et y compris 99 élèves et les 12 périodes de cours dispensées par le chef d'école avec classe d'une école fondamentale de 100 jusque et y compris 149 élèves, ainsi que les six périodes de cours du chef d'école avec classe d'une école fondamentale de 150 jusque et y compris 179 élèves.

En outre, il peut comprendre une troisième période consacrée à la religion ou à la morale. 2. Les périodes ou unités de cours visées aux articles 22, 25 et 26 sont organisées en dehors du capital emplois.3. Le capital emplois se calcule par niveau d'enseignement maternel et primaire et par section linguistique.

Art. 14.Lorsqu'une école fondamentale est organisée en deux ou plus de deux lieux d'implantation, les élèves de ces différents lieux d'implantation sont additionnés par niveau d'enseignement.

Toutefois, les élèves d'une implantation située à au moins 2 km de distance de toute autre implantation faisant partie de la même école fondamentale et où un enseignement de même niveau est organisé, font l'objet d'un comptage séparé.

Art. 15.Le capital emplois et le complément au capital emplois sont fixés au 1er octobre de l'année scolaire concernée. Ils restent disponibles jusqu'au 30 septembre inclus de l'année scolaire suivante.

Art. 16.Le titulaire de classe doit assurer de vingt-quatre à vingt-huit périodes de cours par semaine.

Ses prestations hebdomadaires comprenant toutes les autres prestations pédagogiques (y compris les surveillances équitablement réparties), seront au maximum de vingt-six heures de soixante minutes. Ces vingt-six heures seront situées dans la période où les élèves sont normalement présents à l'école.

Seuls les instituteurs maternels et primaires des écoles fondamentales à classe unique devront être présents pendant toute la période de présence des élèves à l'école fondamentale. Section 2. Enseignement maternel

Art. 17.Pour le calcul du capital emplois, seuls sont pris en considération les élèves qui, jusqu'au dernier jour d'école du mois de septembre, ont été présents pendant 10 journées de classe, au moins par demi-journées.

Art. 18.Un lieu d'implantation maternel qui, le dernier jour d'école du mois de septembre, compte au moins 6 élèves de l'enseignement maternel, obtient au 1er octobre un nombre déterminé d'emplois à temps plein, calculé comme suit: Pour la consultation du tableau, voir image Pour tout autre groupe entamé de 6 élèves de l'enseignement maternel : 1/4 d'emploi supplémentaire.

Si la population scolaire a augmenté au 15 mars, il peut être procédé à un nouveau calcul du capital emplois. Le capital emplois nouvellement calculé est disponible du premier jour d'école suivant le 15 mars jusqu'au dernier jour de l'année scolaire en cours, dans la mesure où il comporte au moins 1/2 emploi à temps plein de plus que le capital emplois auquel l'école ou l'implantation à comptage séparé avait droit au 1er octobre de l'année scolaire concernée.

Pour le nouveau calcul, sont pris en considération les élèves de l'enseignement maternel qui, pendant les quinze derniers jours de classe jusqu'au 15 mars inclus, ont été présents pendant 10 journées de classe, au moins par demi-journées. Section 3. Enseignement primaire

Art. 19.Pour le calcul du capital emplois, sont également considérés comme élèves réguliers au sens de l'article 3, 9° les élèves inscrits au plus tard le trente-cinquième jour de calendrier suivant le début de l'année scolaire en cours, lorsqu'ils ont fréquenté auparavant une école fondamentale ou une implantation qui a été fermée en vertu de l'article 7.

Art. 20.Un emploi de chef d'école est créé ou subventionné par école fondamentale.

Art. 21.Un lieu d'implantation primaire qui compte au moins 8 élèves régulièrement inscrits obtient au 1er octobre un nombre déterminé d'emplois à temps plein, calculé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Pour tout autre groupe entamé de 5 élèves : 1/4 d'emploi supplémentaire.

Art. 22.1. Un cours de religion ou de morale est dispensé aux élèves conformément aux dispositions du 2. Pour ce cours, deux heures par semaine sont octroyées en dehors du capital emplois. Une troisième heure, à prélever sur le capital emplois, peut être organisée. L'élève ne peut en aucun cas suivre plus de trois heures de religion ou de morale par semaine. 2. Dans les écoles fondamentales ou implantations qui n'organisent qu'une classe ou deux, le cours est organisé par classe. Dans les écoles fondamentales ou implantations qui organisent trois classes ou plus, le nombre de cours est calculé comme suit : les élèves sont additionnés par degré pour les cours de religion ou de morale.

Le nombre de cours, déterminé sur base de ce total, est fixé comme suit : jusqu'à 25 élèves : 1 cours à partir de 26 élèves : 2 cours à partir de 45 élèves : 3 cours à partir de 72 élèves : 4 cours à partir de 95 élèves : 5 cours à partir de 118 élèves : 6 cours à partir de 141 élèves : 7 cours à partir de 164 élèves : 8 cours à partir de 187 élèves : 9 cours à partir de 210 élèves : 10 cours de 232 élèves à 256 élèves : 11 cours Pour tout autre groupe entamé de 25 élèves : 1 cours supplémentaire. 3. Par dérogation au 2, deux cours de religion ou de morale seront organisés pour moins de 26 élèves par degré, pour autant qu'au moins 6 de ces élèves, à répartir sur deux années d'études, y soient inscrits et que deux cours au moins soient organisés dans le même degré pour le cours de religion ou de morale le plus fréquenté.4. Par dérogation au 1, les périodes de religion ou de morale calculées conformément aux 2 et 3, dispensées par le chef d'école, sont ajoutées au capital emplois déterminé en application de l'article 21.

Art. 23.1. Un cours d'adaptation à la langue de l'enseignement peut être organisé à raison de trois périodes par semaine au profit d'élèves apatrides ou de nationalité étrangère : 1° lorsque leur langue maternelle ou usuelle diffère de la langue de l'enseignement;2° qui fréquentent l'enseignement primaire belge depuis moins de trois années complètes et ne connaissent pas suffisamment la langue de l'enseignement pour s'adapter avec succès aux activités de la classe dans laquelle ils sont inscrits;3° dont les parents ou les personnes à la garde desquelles l'enfant est confié sont domiciliés ou résident en Belgique, mais ne possèdent pas la nationalité belge.2. Le cours visé au 1 est confié à un maître spécial titulaire d'un diplôme d'instituteur primaire.Le cours peut être organisé dans chaque école fondamentale comptant au moins 10 élèves réunissant les conditions fixées au 1er. 3. Le nombre de périodes par école fondamentale en faveur des élèves repris au 1, est fixé comme suit : de 10 à 20 élèves : 3 périodes; de 21 à 44 élèves : 6 périodes; de 45 à 59 élèves : 9 périodes; de 60 à 74 élèves : 12 périodes; de 75 à 89 élèves : 15 périodes; + 15 élèves : + 3 périodes. 4. Le cours est donné pendant les heures normales d'ouverture de l'école. Section 4. Ecole fondamentale

Art. 24.Le traitement des chefs d'école est déterminé d'après les échelles de traitement aux conditions suivantes : - jusqu'à 71 élèves : l'échelle de traitement de chef d'école d'une école fondamentale d'une à trois classes; - de 72 à 140 élèves : l'échelle de traitement de chef d'école d'une école fondamentale de quatre à six classes; - de 141 à 209 élèves : l'échelle de traitement de chef d'école d'une école fondamentale de sept à neuf classes; - à partir de 210 élèves : l'échelle de traitement de chef d'école d'une école fondamentale de dix classes et plus.

Art. 25.En plus du capital emplois déterminé en vertu des articles 18 et 21, une école fondamentale obtient : 1° 1/4 d'emploi pour la direction d'école, si elle compte plus de 49 élèves au dernier jour d'école du mois de septembre;2° 2/4 d'emploi pour la direction d'école, si elle compte plus de 99 élèves au dernier jour d'école du mois de septembre;3° 3/4 d'emploi pour la direction d'école, si elle compte plus de 149 élèves au dernier jour d'école du mois de septembre;4° un emploi à temps plein pour la direction d'école, si elle compte plus de 179 élèves au dernier jour d'école du mois de septembre.

Art. 26.En plus du capital emplois déterminé en vertu des articles 18 et 21, une école fondamentale obtient : 1° 1/4 d'emploi pour la coordination pédagogique, si elle compte plus de 279 élèves au dernier jour d'école du mois de septembre;2° 2/4 d'emploi pour la coordination pédagogique, si elle compte plus de 379 élèves au dernier jour d'école du mois de septembre;3° 3/4 d'emploi pour la coordination pédagogique, si elle compte plus de 479 élèves au dernier jour d'école du mois de septembre;4° un emploi à temps plein pour la coordination pédagogique, si elle compte plus de 579 élèves au dernier jour d'école du mois de septembre.

Art. 27.1. Le capital emplois ou le complément au capital emplois, déterminé en appliquant les articles 18, 21 et 26, peuvent être regroupés par pouvoir organisateur, par section linguistique ou entre pouvoirs organisateurs et être redistribués à l'intérieur des limites de la commune concernée ou au sein d'un même réseau d'enseignement en Communauté germanophone.

Le capital emplois déterminé en appliquant les articles 18 et 21 peut être transféré d'un jardin d'enfants à une école primaire et vice-versa. 2. Une redistribution ou un transfert de capital emplois en application du 1er ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel soient mis en disponibilité par défaut d'emploi.Une nomination définitive n'est pas autorisée pour un emploi ou une partie d'emploi créé(e) en raison d'une redistribution ou d'un transfert. 3. Le pouvoir organisateur ou son représentant décide de l'utilisation du capital emplois et du complément au capital emplois après concertation avec le personnel directeur et enseignant et, le cas échéant, avec les représentants locaux des organisations représentatives des travailleurs et, le cas échéant, après audition des associations de parents d'élèves.

Art. 28.En cas de fusion d'écoles fondamentales, le Gouvernement peut déroger annuellement et pour quatre années scolaires au plus aux dispositions des articles 18, 21 et 26. Toutefois, cette dérogation ne peut jamais dépasser le capital emplois ou le complément au capital emplois tels que déterminés en application des articles 18, 21 et 26 pour les écoles fondamentales concernées par la fusion au cours de l'année scolaire précédant celle-ci.

Art. 29.Par dérogation aux règles relatives à la réaffectation, une école fondamentale née d'une fusion après le 1er septembre 1996 et disposant, en application de l'article 26, d'au moins 1/4 d'emploi supplémentaire pour la coordination pédagogique peut, en lieu et place, engager le chef d'école qui, au moment de la fusion, était nommé à titre définitif dans une des écoles fusionnées et qui aurait dû être mis en disponibilité par défaut d'emploi en raison de cette fusion.

Art. 30.Les membres du personnel admis au stage ou y assimilés ainsi que les membres du personnel nommés à titre définitif et agréés, là où l'agréation existe, ne peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi aussi longtemps que des membres temporaires du personnel restent en activité dans les écoles fondamentales d'un même pouvoir organisateur, situées dans une même commune.

Un maître spécial dont les prestations sont comprises dans le capital emplois ne peut être mis en disponibilité par défaut d'emploi pour engager un instituteur primaire.

Un instituteur primaire ne peut être mis en disponibilité par défaut d'emploi pour engager un maître spécial dont les prestations sont comprises dans le capital emplois.

Art. 31.1. Les membres du personnel qui, au 31 août 1984, jouissaient de la protection spéciale en matière de mise en disponibilité prévues par l'arrêté royal du 8 octobre 1975 portant les premières mesures de rationalisation dans l'enseignement primaire ordinaire et modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 1966, modifié par les arrêtés royaux des 7 juillet 1982 et 3 août 1983 conservent leurs droits. 2. Les membres du personnel qui sont mis en disponibilité par défaut d'emploi par suite de la suppression ou de la fusion de leur école fondamentale ou implantation rendue obligatoire par les dispositions du chapitre II ont droit, pendant une période de six ans, à un traitement d'attente ou à une subvention-traitement d'attente égal(e) au traitement ou à la subvention-traitement dont ils auraient bénéficié s'ils étaient restés en activité de service. Dans l'attente de leur réaffectation, ils restent à la disposition de leur pouvoir organisateur qui peut leur confier, dans une de ses écoles fondamentales, des tâches pédagogiques fixées ou approuvées par le Gouvernement. CHAPITRE IV. Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 32.Les emplois de maîtres spéciaux de travaux manuels qui sont maintenus, en exécution de l'article 6 de la loi du 20 janvier 1981, modifiant les lois sur l'enseignement primaire coordonnées le 20 août 1957, en vue de rendre obligatoire dans l'enseignement primaire organisé ou subventionné par l'Etat un programme commun d'activités manuelles et d'initiation esthétique pour les filles et les garçons, demeurent régis par l'article 18 de l'arrêté royal du 27 octobre 1966, modifié par la loi du 20 janvier 1981 précitée.

Art. 33.Les emplois de maîtres spéciaux existant dans les sections préparatoires des écoles secondaires de l'enseignement communautaire sont maintenus jusqu'au départ des titulaires qui étaient en fonction au 30 août 1963.

Toutefois, les emplois de maîtres spéciaux chargés de l'enseignement facultatif de la seconde langue sont maintenus même en cas de changement du titulaire de l'emploi, pour autant que ce changement ne soit pas postérieur au 30 septembre 1968.

Dans les écoles primaires subventionnées, les maîtres spéciaux dont l'emploi était subventionné par l'Etat au 30 août 1963, conservent leurs droits aux subventions-traitements jusqu'à leur départ, aux mêmes conditions que dans l'enseignement communautaire.

Les subventions-traitements pour les emplois de maîtres spéciaux chargés de l'enseignement facultatif de la seconde langue sont cependant maintenues, même en cas de changement du titulaire de l'emploi, pour autant que ce changement ne soit pas postérieur à la date du 30 septembre 1968.

Art. 34.Pour l'année scolaire 1997-1998, et par dérogation à l'article 11 1, la demande y mentionnée doit être introduite pour le 29 août 1997.

Art. 35.Par dérogation aux articles 20 et 24, l'indemnité de direction est maintenue aux personnes qui en bénéficiaient au 30 août 1963.

Art. 36.Les services des membres du personnel qui, du 1er septembre 1984 au 30 septembre 1990, ont enseigné comme auxiliaire pédagogique dans le cadre des mesures adoptées par la Communauté germanophone en vue de promouvoir la deuxième langue sont assimilés à une activité de service comme instituteur primaire.

Art. 37.Pour l'année scolaire 1997-1998, et par dérogation aux articles 15 et 21, un pouvoir organisateur peut procéder au calcul du capital emplois sur base du nombre d'élèves au 1 septembre 1997 et prétendre au financement ou au subventionnement de ce capital emplois aux conditions et modalités suivantes : 1° Le mode de calcul prévu à l'article 21 et la date de référence définitive fixée au 1er octobre restent déterminants.2° Pour le mois de septembre sont uniquement financés ou subventionnés les emplois, qui au 1er octobre s'avèrent justifiés.3° Le pouvoir organisateur doit supporter les frais encourus pour tout emploi qui au 1er octobre s'avère non justifié.4° Les emplois créés sur base de cet article seront disponibles jusqu'à la fin de l'année scolaire 1997-1998.

Art. 38.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 novembre 1995 et par le décret-programme du 4 mars 1996;2° L'arrêté royal du 30 août 1984 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base d'un capital périodes, modifié par l'arrêté royal du 13 août 1985, les arrêtés de l'Exécutif des 21 septembre 1989, 17 janvier 1990, 20 juin 1990 et 21 août 1991, l'arrêté du Gouvernement du 1er septembre 1993 et le décret-programme du 4 mars 1996.

Art. 39.Le présent décret entre en vigueur le 1er août 1997, à l'exception de l'article 28 qui produit ses effets au 1er septembre 1996 et de l'article 36 qui produit ses effets au 1er septembre 1984.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 30 juin 1997.

J. MARAITE, Ministre-Président Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme K.-H. LAMBERTZ, Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales W. SCHRÖDER, Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites Pour la consultation de la note de bas de page, voir image.

^