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Décret du 30 juin 1998
publié le 22 août 1998

Décret visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives

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ministere de la communaute francaise
numac
1998029332
pub.
22/08/1998
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30/06/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE I. - Des dispositions relatives à l'enseignement fondamental et secondaire CHAPITRE Ier. - Champ d'application, objet et définitions

Article 1er.Le présent titre s'applique aux établissements qui organisent l'enseignement visé à l'article 1er du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 2.Le titre a pour objet : 1° de distinguer certains établissements, ou implantations d'enseignement ordinaire fondamental et secondaire, organisés ou subventionnés par la Communauté française, ci-après dénommés établissements, ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, sur la base de critères définis ci-dessous et : a) de promouvoir dans ces établissements ou implantations des actions pédagogiques destinées à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, conformément à l'article 6, 4° du même décret;b) à cet effet, de leur attribuer des moyens supplémentaires;c) d'assurer la coordination des moyens susvisés avec toute autre aide apportée à ces établissements ou implantations par la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, l'Etat fédéral, l'Union européenne et tout organisme d'intérêt public;2° pour tous les établissements ou implantations visés à l'article 1er : a) de favoriser la prévention du décrochage scolaire et de l'absentéisme;b) de favoriser la prévention de la violence, avec une attention particulière aux établissements d'enseignement visés au 1°;c) d'organiser la scolarité des mineurs séjournant illégalement sur le territoire pour autant qu'ils accompagnent leurs parents ou la personne investie de l'autorité parentale.

Art. 3.Dans le cadre du présent titre, on entend par : 1° discrimination positive : distinction opérée au bénéfice d'établissements ou implantations d'enseignement ordinaire fondamental et secondaire, organisés ou subventionnés par la Communauté française, sur la base de critères sociaux, économiques, culturels et pédagogiques;2° absentéisme : comportement d'un élève qui, bien que régulièrement inscrit, s'absente fréquemment des cours sans motif valable;3° décrochage scolaire : a) situation d'un élève soumis à l'obligation scolaire qui n'est inscrit dans aucun établissement et qui n'est pas instruit à domicile;b) situation d'un élève soumis à l'obligation scolaire, inscrit dans un établissement mais qui s'en est absenté si fréquemment sans motif valable qu'il compte plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée;4° établissement scolaire : tout établissement qui organise l'enseignement visé par l'article 1er;5° école : établissement qui organise de l'enseignement fondamental, maternel ou primaire;6° implantation : partie d'un établissement scolaire située dans un lieu non contigu à celui où est installé le bâtiment qui abrite le siège de cet établissement;7° Conseil général de l'enseignement fondamental : le Conseil général de l'enseignement fondamental crée par l'article 21 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;8° Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire : le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par l'article 1er, du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire;9° zone : la zone telle qu'elle est : définie à l'article 13 du décret du 14 mars 1995 précité;10° entité : l'entité de proximité telle qu'elle est définie à l'article 10 du même décret;11° comité de coordination : chaque comité de coordination tel qu'il est défini à l'article 17 du même décret;12° organe de représentation et de coordination : tout organe de représentation et de coordination reconnu conformément à l'article 74 du décret du 24 juillet 1997 précité. CHAPITRE II. - Des discriminations positives

Art. 4.§ 1er. Sont considérés comme établissements, écoles ou implantations bénéficiaires de discriminations positives ceux qui accueillent une proportion, que le Gouvernement détermine conformément au § 3, d'une part pour l'enseignement fondamental, d'autre part pour l'enseignement secondaire, d'élèves résidant dans un quartier présentant, dans des relevés objectifs : a) des niveaux de vie inférieurs aux moyennes nationales en matière de typologie socio-économique, prenant en compte l'habitat, les ressources des ménages exprimées par personne appartenant au ménage et les diplômes;b) une proportion supérieure du nombre de chômeurs par rapport à la population globale;c) une proportion supérieure de familles bénéficiant du minimex ou de l'aide sociale. Les niveaux et proportions visés à l'alinéa 1er sont appelés niveaux socio- économiques. § 2. Les relevés objectifs sont établis sur la base d'enquêtes scientifiques interuniversitaires. L'enquête relative à la typologie socio-économique prend également en compte, pour autant que cet indice corrobore le résultat de l'application des critères socio-économiques, le fait que ces quartiers accueillent une population étrangère ou d'origine étrangère devenue majoritaire. § 3. Les résultats de l'enquête sont transmis : 1° au Conseil général de l'enseignement fondamental;2° au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;3° au Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale crée par le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;4° à la Commission des discriminations positives créée à l'article 6. La Commission des discriminations positives et chacun des Conseils généraux ou supérieur transmet, dans les trois mois, au Gouvernement : 1° une proposition relative aux niveaux socio-économiques à prendre en considération pour déterminer les quartiers reconnus comme fondant une discrimination positive;2° une proposition de définition de la proportion visée au § 1er, alinéa 1er. Le Gouvernement arrête le niveau socio-économique à prendre en considération et les proportions visées au § 1er, alinéa 1er. § 4. Pour chaque établissement susceptible d'être classé en discrimination positive, est constaté le nombre d'élèves en retard scolaire d'un an, de deux ans et de trois ans et plus. Le constat distingue les retards dus à des échecs enregistrés au sein même de l'établissement, appelés retards internes et ceux qui ont été enregistrés dans d'autres établissements, appelés retards externes.

Sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental et du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le pourcentage de retards externes, par niveau d'enseignement, qui constitue une situation aggravante. § 5. La Commission des discriminations positives établit la liste des écoles, établissements ou implantations susceptibles d'être classés en discrimination positive par application des critères repris au § 1er et la transmet à chacun des Conseils généraux visés au § 3, alinéa 1er. § 6. Chaque Conseil général établit une liste des écoles, établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, qu'il propose au Gouvernement.

En fonction de caractéristiques internes à l'établissement ou à l'implantation, il peut soit ajouter soit retirer de la liste visée au § 5 des écoles, établissements ou implantations. Ces retraits et ces ajouts font l'objet d'une motivation précise. En outre, il distingue le cas échéant des écoles, établissements et implantations très prioritaires, cette distinction est motivée.

Les caractéristiques internes à l'établissement ou à l'implantation visées à l'alinéa 2 portent notamment : 1° sur le pourcentage de retard externe, comparé à celui que fixe le Gouvernement, en application du § 3;2° dans l'enseignement fondamental, sur le taux d'encadrement;3° dans l'enseignement secondaire, sur la proportion d'élèves inscrits dans l'enseignement professionnel. § 7. Le Gouvernement reçoit les propositions et établit les listes d'établissements, écoles et implantations bénéficiaires de discriminations positives. Le cas échéant, il y distingue des établissements, écoles et implantations très prioritaires. § 8. Les listes des établissements, écoles et implantations bénéficiaires de discriminations positives peuvent être revues chaque année. Elles sont revues d'office, après enquête scientifique interuniversitaire, tous les 4 ans.

Art. 5.Les moyens supplémentaires affectés aux.discriminations positives consistent en : 1° moyens humains sous forme : a) de capital-périodes ou périodes-professeur supplémentaires permettant d'engager ou de designer : - dans l'enseignement fondamental, des instituteurs, notamment pour réduire la taille des groupes-classes, créer des classes d'adaptation ou mettre en Euvre une pédagogie différenciée; - dans l'enseignement secondaire, des enseignants, notamment pour réduire la taille des groupes d'élèves, mettre en oeuvre une pédagogie différenciée ou organiser des classes d'adaptation pour les élèves ne parlant pas le français, ainsi que du personnel auxiliaire d'éducation ou un proviseur ou sous-directeur; - dans les centres psycho-médico-sociaux, des assistants sociaux temporaires ou des infirmiers sociaux temporaires; b) de réduction des normes en matière de personnel auxiliaire d'éducation;c) d'agents contractuels subventionnés en collaboration avec les Régions, notamment : - de puéricultrices; - d'enseignants, de manière à réduire la taille des groupes-classes ou à organiser des classes d'adaptation; - d'éducateurs; - d'assistants sociaux; d) l'organisation de formations spécifiques en cours de carrière pour les enseignants et leur remplacement éventuel, dans le cadre des moyens disponibles;e) des actions en commun, notamment dans la mise en oeuvre des articles 6 et 8, 9° et 10°, du décret du 24 juillet 1997 précité, avec les services du secteur de l'Aide à la jeunesse fixés à l'article 1er du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse, et plus spécifiquement les services d'aide en milieu ouvert agréés en application de l'arrêté du 24 avril 1995 relatif à l'agrément des services d'aide en milieu ouvert;f) d'agents contractuels dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, en collaboration avec les Régions : - pour des travaux de réhabilitation légère, tels des travaux de peinture, de menuiserie, d'aménagement de locaux ou des abords; - pour une assistance au personnel auxiliaire d'éducation ou au personnel enseignant; 2° moyens matériels visant à assurer : a) la création d'espaces de rencontres, de médiathèques, de bibliothèques, de centres de documentation et de ressources, y compris notamment l'achat de livres, de journaux, de revues, de CD-ROM, cassettes audio-visuelles, le cas échéant de manière concertée entre plusieurs écoles voisines, même de réseaux différents;b) l'aménagement des locaux, notamment les infrastructures et équipements protégeant des intrusions, les travaux de peinture, l'élimination des graffitis;c) des contrats de services avec des organismes culturels, sportifs, éducatifs;d) l'organisation d'activités sportives et de découvertes culturelles au sens large;e) la prise en compte de conditions de travail particulièrement pénibles dans les établissements ou implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives reconnus comme très prioritaires.

Art. 6.§ 1er. Il est créé une Commission des discriminations positives comprenant : - le directeur général de l'enseignement obligatoire, ou son délégué, qui préside la Commission; - cinq représentants du Conseil général de l'enseignement fondamental crée par le décret du 14 mars 1995 précité; - quatre représentants du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 précité; - un représentant du Gouvernement; - trois représentants des organisations syndicales membres du Conseil général de l'enseignement fondamental ou du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire; - trois représentants des centres psycho-médico-sociaux; - un représentant, avec voix consultative, de tout intervenant visé à l'article 2, 1°, c, sur décision du Gouvernement; - le président du Conseil communautaire de l'Aide à la jeunesse ou son délégué, créé par l'article 26 du décret du 4 mars 1991 précité, avec voix consultative.

Chaque représentant d'une organisation syndicale peut être remplacé par un suppléant membre du Conseil général de l'enseignement fondamental ou du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire. Celui-ci ne siège qu'en l'absence de l'effectif.

Lorsqu'elle traite de questions relatives à la prévention de la violence ou du décrochage scolaire, la Commission comprend aussi, avec voix consultative, les coordonnateurs de la médiation scolaire visés à l'article 34.

La Commission recourt, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, à l'avis d'experts en matière de discrimination positive, avec voix consultative.

La Commission prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. Le Gouvernement arrête les autres modalités de fonctionnement de la Commission.

La Commission a pour mission : 1° de remettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur la mise en oeuvre de la politique de discrimination positive;2° de coordonner les projets de discrimination positive qui impliquent d'autres intervenants que la Communauté française ou qui associent plusieurs Pouvoirs organisateurs;3° de faciliter la mise en oeuvre de toute aide octroyée par des institutions et organismes visés à l'article 2, 1°, c, en faveur des établissements, écoles et implantations visés à l'article 4;4° de superviser le service de médiation visé à l'article 34;5° d'évaluer annuellement la qualité de l'accueil des enfants dans les différents établissements, écoles et implantations bénéficiaires de discriminations positives;6° d'évaluer annuellement les résultats de la prévention de la violence dans les établissements et implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives et d'en faire rapport au Gouvernement;7° d'évaluer annuellement les résultats de la prévention du décrochage scolaire dans les établissements, écoles et implantations fondamentales et secondaires bénéficiaires de discriminations positives et d'en faire rapport au Gouvernement; La Commission bénéficie de l'aide de trois fonctionnaires de niveau 1 et de trois commis ou rédacteurs. § 2. Le Gouvernement fait évaluer tous les trois ans l'ensemble des actions de discrimination positive, notamment par le biais de recherches en éducation.

A la demande du Gouvernement, la Commission apporte son concours à ces travaux de recherche.

Le rapport d'évaluation est transmis au Parlement.

Art. 7.Dans l'enseignement fondamental, 360 millions de francs au moins sont affectés aux écoles et implantations bénéficiaires de discriminations positives. Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 1999, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit « indice santé ».

Le Gouvernement peut affecter le montant visé à l'alinéa 1er à des plans coordonnés avec les institutions et organismes visés à l'article 2, 1°, c), afin d'augmenter par les fonds investis par ceux-ci, les ressources humaines ou matérielles mises à la disposition des établissements, écoles ou implantations bénéficiaires de discriminations positives.

Le montant visé soit à l'alinéa 1er, soit, le cas échéant, à l'alinéa 2, est affecté par le Gouvernement selon les modalités définies aux articles 8 et 9.

Art. 8.§ 1er. Du budget visé à l'article 7, un montant d'au moins 300 millions de francs est réparti en quatre allocations distinctes respectivement pour l'enseignement de la Communauté française, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel. La part de chaque réseau est obtenue en multipliant le montant défini à l'alinéa 1er par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les écoles ou implantations fondamentales bénéficiaires de discriminations positives de ce réseau le 1er octobre et le dénominateur, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les écoles ou implantations fondamentales bénéficiaires de discriminations positives de tous les réseaux le 1er octobre.

Chaque Comité de coordination visé à l'article 17 du décret du 14 mars 1995 précité établit un projet de répartition de 80 % des moyens disponibles aux écoles et implantations relevant de son réseau, sur la base : - pour l'enseignement de la Communauté française, de l'ensemble des élèves fréquentant des écoles et implantations fondamentales bénéficiaires de discriminations positives dans la zone considérée; - pour l'enseignement officiel subventionné, de l'ensemble des élèves fréquentant des écoles et implantations fondamentales bénéficiaires de discriminations positives dans la ville ou commune considérée; - pour l'enseignement libre subventionné, de l'ensemble des élèves fréquentant des écoles et implantations fondamentales bénéficiaires de discriminations positives dans l'entité considérée.

Chaque Comité de coordination informe d'une part le Gouvernement, d'autre part les Pouvoirs organisateurs concernés des moyens déterminés sur la base de l'alinéa 2, au plus tard le 1er décembre. § 2. Les Pouvoirs organisateurs, seuls ou par entité, pour l'enseignement subventionné, les directeurs d'écoles, par zone, pour l'enseignement de la Communauté française, après avoir pris l'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret du 24 juillet 1997 précité sur les priorités, soumettent pour avis des projets d'action de discrimination positive au Conseil de zone visé à l'article 14 du décret du 14 mars 1995 précité au plus tard le 1er février.

Les projets portent sur les moyens déterminés au § 1er, alinéa 2. Ils peuvent comprendre un projet complémentaire, nécessitant des moyens complémentaires, à prélever sur les 20 % restants.

Les projets peuvent couvrir un maximum de 3 années scolaires consécutives.

Les projets prévoient prioritairement des moyens humains, notamment ceux visés à l'article 5, 1°, a), premier tiret. Dans ce cas : 1° aucune nomination ni engagement à titre définitif ne peut être effectué dans les emplois ainsi créés;le capital-périodes complémentaire ainsi généré peut aussi, en tout ou en partie, être attribué à des membres du personnel enseignant nommés ou engagés à titre définitif; 2° les services prestés dans ce cadre sont en tout point assimilés aux services prestés dans le cadre organique;3° l'accès à ces emplois est soumis aux mêmes dispositions statutaires que ceux du cadre organique;4° l'emploi est financé par les moyens disponibles sur une base forfaitaire représentée par le coût annuel d'une charge complète d'instituteur titulaire de classe ayant une ancienneté de service de 11 années, allocations familiales exclues.L'emploi à temps partiel est financé de la même manière et sur la même base affectée de la fraction correspondant au temps presté; 5° le capital-périodes supplémentaire est utilisé après concertation avec les organisations syndicales représentatives. La concertation avec les organisations syndicales représentatives se fait : 1° dans l'enseignement de la Communauté française, conformément aux dispositions de la loi de 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;2° dans l'enseignement officiel subventionné, conformément aux dispositions des articles 85 à 96 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;3° dans l'enseignement libre subventionné, conformément aux dispositions relatives aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au Comité pour la protection du travail, ou, à défaut, dans les instances de concertation locales, ou, à défaut, avec les délégations syndicales. Les projets peuvent également prévoir : 1° la désignation ou l'engagement à titre temporaire pour une durée déterminée dans le Centre psycho-médico-social compétent pour les écoles et implantations bénéficiaires de discriminations positives visées d'un assistant social supplémentaire à temps plein ou à mi-temps avec mise à disposition pour ces écoles et implantations selon des modalités que le Gouvernement détermine;cet emploi est affecté aux moyens disponibles, à raison par charge complète du coût annuel, toutes charges comprises, d'un assistant social ou infirmier social supplémentaire ayant une ancienneté de service de 11 ans, sans prise en compte d'allocations familiales; 2° l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail à durée déterminée;3° des formations spécifiques en cours de carrière;4° l'achat de matériel, l'installation et le fonctionnement de bibliothèques, de centres de documentation et de ressources, l'achat de livres, de journaux et de revues;5° les droits de participation aux activités sportives et les droits d'entrée dans des musées, théâtres et autres activités d'intérêt culturel au sens large;6° le remboursement de frais de déplacements résultant des activités visées au 5°, tant pour les personnels que pour les élèves;7° l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle afin de réaliser des travaux de réhabilitation légère, tels des travaux de peinture, de menuiserie, d'aménagement de locaux ou des abords ou d'apporter une aide au personnel enseignant. Les projets peuvent aussi prévoir des actions concertées entre établissements de réseaux distincts sur le territoire d'une même commune ou d'un ensemble de communes. Dans ce cas, ils sont soumis au Gouvernement, approuvés par ce dernier et mis en oeuvre conformément à la procédure décrite à l'article 9. La même procédure est de règle lorsqu'un projet prévoit une action concertée entre une école ou implantation fondamentale bénéficiaires de discriminations positives et un établissement ou implantation secondaire bénéficiaires de discriminations positives. § 3. Un Pouvoir organisateur peut également solliciter, dans le cadre des projets visés au § 2 et des moyens attribués au § 1er, alinéa 2, l'attribution d'une subvention de fonctionnement complémentaire, calculée proportionnellement au nombre d'élèves inscrits dans ses écoles ou implantations fondamentales bénéficiaires de discriminations positives le 1er octobre précédent. Le montant ainsi attribué ne peut pas être supérieur à 500 francs par élève. Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 1999, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit « indice santé ».

De manière analogue, un établissement de la Communauté française peut également solliciter, dans le cadre des projets visés au § 2 et des moyens attribués au § 1er, alinéa 2, l'attribution d'une allocation de crédit de fonctionnement complémentaire, calculée proportionnellement au nombre d'élèves inscrits dans l'école ou les implantations fondamentales bénéficiaires de discriminations positives le 1er octobre précédent. Le montant ainsi attribué ne peut pas être supérieur à 500 francs par élève. Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 1999, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit « indice santé ». § 4. Les Conseils de zone transmettent les projets et leurs avis au Comité de coordination avant le 15 mars. § 5. Chaque Comité de coordination les examine et répartit les 20 % de moyens disponibles restants. Dès qu'il a approuvé les projets, et en tout cas avant le 1er mai, le Comité de coordination transmet la proposition d'ensemble au Gouvernement en distinguant : 1° l'affectation en encadrement conformément au § 2, alinéa 3;2° le soutien à des projets dans le cadre du § 2, alinéas 4 et 5;3° les propositions éventuelles d'affectation de subvention ou d'allocation de crédit en application du § 3. La proposition est également transmise, dans les mêmes délais, à la Commission des discriminations positives.

Si elle l'estime nécessaire, la Commission des discriminations positives adresse ses remarques au Gouvernement. § 6. Pour les moyens visés au § 2, alinéa 3, le Gouvernement : 1° s'il approuve le projet de répartition, les affecte, dans un arrêté unique par réseau;2° s'il n'approuve pas le projet de répartition, invite le comité de coordination à le modifier.A défaut, le Gouvernement modifie la répartition.

Pour les autres moyens, le Gouvernement : 1° s'il approuve le projet de répartition, charge le directeur général de l'enseignement obligatoire de rédiger les arrêtés de subventions ou d'allocations de crédits;2° s'il n'approuve pas le projet de répartition, invite le comité de coordination à le modifier.A défaut, le Gouvernement modifie la répartition.

Art. 9.§ 1er. La Commission des discriminations positives affecte le solde du budget visé à l'article 7, qui ne peut être inférieur à 60 millions de francs, à la réalisation de projets complémentaires, en faveur des écoles et implantations fondamentales bénéficiaires de discriminations positives visant à assurer, le cas échéant de manière concertée entre plusieurs écoles voisines, en ce compris de réseaux différents, le fonctionnement de bibliothèques et de centres de documentation et de ressources pendant et hors des heures et périodes d'ouverture des écoles ainsi que des activités d'intérêt culturel au sens large. § 2. Le budget est réparti dans le respect des proportions visées à l'article 8, § 1er.

Les projets peuvent couvrir un maximum de 3 années scolaires consécutives.

Les projets qui bénéficient à des établissements ou écoles de réseaux différents sont imputés proportionnellement à chacun d'eux. § 3. Le chef d'établissement pour l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur ou le groupe de pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement subventionné, transmettent leurs projets à la Commission des discriminations positives avant le 15 mars. Celle-ci en adresse immédiatement copie pour information au Comité de coordination compétent. § 4. La Commission des discriminations positives transmet son projet de répartition au Gouvernement avant le 1er mai. § 5. Le Gouvernement : 1° s'il approuve le projet de répartition, charge le directeur général de l'enseignement obligatoire de rédiger les arrêtés de subventions ou d'allocations de crédits;2° s'il n'approuve pas le projet de répartition, invite la Commission des discriminations positives à le modifier.A défaut, le Gouvernement modifie la répartition.

Art. 10.Dans l'enseignement secondaire, 310 millions de francs au moins sont affectés aux établissements et implantations bénéficiaires de discriminations positives. Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 1999, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit « indice santé ».

Le Gouvernement peut affecter le montant visé à l'alinéa 1er à des plans coordonnés avec les institutions et organismes visés à l'article 2,1°, c, afin d'augmenter, par les fonds investis par ceux-ci, les ressources humaines ou matérielles mises à la disposition des établissements, écoles ou implantations bénéficiaires de discriminations positives.

Le montant visé soit à l'alinéa 1er, soit, le cas échéant, à l'alinéa 2, est affecté par le Gouvernement selon les modalités définies aux articles 11 et 12.

Art. 11.§ 1er. Du budget visé à l'article 10, un montant d'au moins 220 millions de francs est affecté à des compléments de périodes-professeur d'au moins 12 périodes-professeur, par établissement, au profit des établissements ou implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives.

Le nombre de périodes-professeur est obtenu en multipliant par 21,8 le quotient du montant visé à l'alinéa 1er par le coût, toutes charges comprises, d'un professeur de cours généraux au degré inférieur de l'enseignement secondaire ayant une ancienneté de traitement de 11 ans.

Le nombre de périodes-professeur obtenu à l'alinéa 2 est réparti en quatre allocations distinctes respectivement pour l'enseignement de la Communauté française, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel et l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel. La part de chaque réseau est obtenue en multipliant le nombre de périodes-professeur défini à l'alinéa 2 par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les établissements ou implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives de ce réseau le 15 janvier et le dénominateur, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les établissements ou implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives de tous les réseaux le 15 janvier. § 2. L'encadrement supplémentaire apporté aux établissements et implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives est affecté après avoir pris l'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret du 24 juillet 1997 précité sur les priorités, à la constitution de groupes de taille réduite, à l'organisation de classes d'adaptation pour les élèves ne parlant pas le français, à la prévention de la violence, à la prévention du décrochage scolaire, à la remédiation et aux activités visées à l'article 20, § 4, 1° à 4°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein-exercice.

L'encadrement supplémentaire peut aussi, après avis du Conseil de participation visé à l'alinéa 1er, être affecté à la désignation ou à l'engagement à titre temporaire pour une durée déterminée dans le Centre psycho-médico-social compétent pour l'établissement ou l'implantation bénéficiaires de discriminations positives visée d'un assistant social ou d'un infirmier social supplémentaire à temps plein ou à mi-temps avec mise a disposition pour cet établissement ou cette implantation selon des modalités que le Gouvernement détermine; cet emploi est affecté au nombre de périodes-professeur, à raison de 22 périodes-professeur par charge complète.

Les périodes-professeur supplémentaires sont utilisées après concertation avec les organisations syndicales représentatives. § 3. Les chefs d'établissement de la Communauté française, transmettent leurs projets au Gouvernement avant le 15 mars.

Les Pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement subventionné, transmettent leurs projets à leur organe de représentation et de coordination avant le 15 mars. § 4. Le Gouvernement, pour l'enseignement de la Communauté française et chaque organe de représentation et de coordination, pour l'enseignement subventionné établissent un projet de répartition des périodes-professeur disponibles au profit des établissements et implantations relevant de son réseau. Les organes de représentation et de coordination transmettent leur projet de répartition au Gouvernement avant le 1er mai.

Les projets de répartition sont également transmis, dans les mêmes délais, à la Commission des discriminations positives.

S'il l'estime nécessaire, le Gouvernement informe la Commission des discriminations positives de son projet de répartition.

Si elle l'estime nécessaire, la Commission des discriminations positives adresse ses remarques au Gouvernement. § 5. Le Gouvernement : 1° s'il approuve le projet de répartition, les affecte, dans un arrêté unique par réseau;2° s'il n'approuve pas le projet de répartition, invite l'organe de représentation et de coordination à le modifier.A défaut, le Gouvernement modifie la répartition.

Art. 12.§ 1er. Du budget visé à l'article 10, 60 millions de francs au moins sont affectés à la réalisation de projets de prévention de la violence dans les établissements et implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives.

Les projets portent sur : 1° l'organisation de formation spécifiques en cours de carrière pour les enseignants;2° l'aménagement des locaux et des abords, notamment les infrastructures et équipements protégeant des intrusions, les travaux de peinture, l'élimination des graffitis; 3° la création d'espaces de rencontres, de médiathèques, de bibliothèques, de centres de documentation et de ressources, y compris l'achat de livres, de journaux, de revues, de cd-rom, de cassettes audio-visuelles, etc.; 4° la collaboration avec les services du secteur de l'Aide à la jeunesse, et notamment les services d'aide en milieu ouvert, fixés à l'article 1er du décret du 4 mars 1991 précité. Autant que faire se peut, les projets impliquent la participation active des élèves et de toutes les parties associées au Conseil de participation par le décret du 24 juillet 1997.

Les projets peuvent aussi prévoir des actions concertées entre établissements de niveaux et/ou de réseaux distincts sur le territoire d'une même commune ou d'un ensemble de communes.

Les projets peuvent également prévoir l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle : - pour des travaux de réhabilitation légère, tels des travaux de peinture, de menuiserie, d'aménagement de locaux ou des abords; - pour une assistance au personnel auxiliaire d'éducation.

Les projets peuvent couvrir un maximum de 3 années consécutives. § 2. Le budget est réparti dans le respect des proportions visées à l'article 11, § 1er.

Les projets qui bénéficient à des établissements ou écoles de réseaux différents sont imputés proportionnellement à chacun d'eux. § 3. Les chefs d'établissement, pour l'enseignement de la Communauté française, les Pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement subventionné soumettent des projets d'action de prévention de la violence à la Commission des discriminations positives avant le 15 mars. § 4. La Commission transmet au Gouvernement, avant le 1er mai, une proposition de répartition des moyens disponibles entre ceux des différents projets qu'elle approuve. § 5. Le Gouvernement : 1° s'il approuve le projet de répartition, charge le directeur général de l'enseignement obligatoire de rédiger les arrêtés de subventions ou d'allocations de crédits;2° s'il n'approuve pas le projet de répartition, invite la Commission des discriminations positives à le modifier.A défaut, le Gouvernement modifie la répartition.

Art. 13.Dans les établissements et implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives reconnus comme très prioritaires, l'utilisation des périodes-professeur visées à l'article 11 permet de contribuer à l'amélioration des conditions de travail par la guidance des élèves et la concertation au sein des équipes éducatives.

Dans les mêmes établissements et dans les mêmes implantations, par dérogation à l'arrêté royal du 30 décembre 1959 relatif aux congés de maladie et de maternité des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, le remplacement des membres du personnel en congé de maladie est autorisé dès que cette absence compte au moins 5 jours.

Dans les mêmes établissements, par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, les emplois visés à l'article 3 du même arrêté peuvent être créés ou subventionnés, selon l'ordre de dévolution qui y est fixé, à concurrence d'un emploi par tranche complète de 70 élèves.

Dans les implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives reconnues comme très prioritaires, par dérogation à l'article 4 du même arrêté, les emplois visés à l'article 3 de cet arrêté peuvent être créés ou subventionnés, par comptage séparé pour l'implantation, selon l'ordre de dévolution qui y est fixé, à concurrence d'un emploi par tranche complète de 70 élèves.

Art. 14.Dans la limite des possibilités budgétaires, le Gouvernement peut intervenir dans la part des Pouvoirs publics afin de faciliter l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle au sein des établissements, écoles et implantations bénéficiaires de discriminations positives visés à l'article 4 : - pour des travaux de réhabilitation légère, tels des travaux de peinture, de menuiserie, d'aménagement de locaux ou des abords; - pour une assistance au personnel auxiliaire d'éducation ou au personnel enseignant.

Art. 15.§ 1er. Les indications de délai fixées aux articles 8 à 12 renvoient à l'année scolaire précédant celle durant laquelle les moyens supplémentaires sont accordés.

Les moyens affectés en ressources humaines qui couvrent une année scolaire entière sont engagés à raison d'un quart sur le budget de l'année civile où commence l'année scolaire, pour les trois quarts restants sur le budget de l'année civile suivante.

Les autres moyens sont engagés entièrement sur le budget de l'année civile où commence l'année scolaire. § 2. Dans des circonstances d'une gravité exceptionnelle, dont il est juge, le Gouvernement peut déroger aux obligations de consultation et de délais prévues à l'article 11, § 2, § 3 et § 4 et à l'article 12, § 2 et permettre l'engagement, dans l'urgence, du personnel nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement.

Art. 16.Lorsqu'un Pouvoir organisateur reçoit une aide d'une part dans le cadre de l'article 8, à l'exception d'un supplément d'encadrement, d'autre part dans le cadre soit de l'article 9, soit de l'article 12, soit des deux, l'ensemble de l'aide lui est octroyée par un arrêté unique de subventionnement soumis à l'approbation du Gouvernement par la Commission des discriminations positives.

De manière analogue, lorsqu'un établissement ou un groupe d'établissements de la Communauté française reçoivent une aide d'une part dans le cadre de l'article 8, à l'exception d'un supplément d'encadrement, d'autre part dans le cadre soit de l'article 9, soit de l'article 12, soit des deux, l'ensemble de l'aide leur est allouée par un arrêté unique d'allocation de crédits soumis à l'approbation du Gouvernement par la Commission des discriminations positives.

Art. 17.Tout Pouvoir organisateur qui reçoit, directement ou indirectement, une aide d'une institution ou d'un organisme visés à l'article 2, 1°, c, pour un établissement qui sollicite ou accepte une aide en discrimination positive informe la Commission des discriminations positives, selon les modalités que définit le Gouvernement. La même procédure s'applique aux établissements de la Communauté française.

Art. 18.Dans l'enseignement de la Communauté française, la priorité dans les changements d'affectation des membres du personnel directeur, enseignant ou auxiliaire d'éducation, est accordée à ceux qui ont été en service, pendant 10 années au moins, dans un établissement visé à l'article 4 ainsi que ceux visés à l'article 64.

Dans l'enseignement officiel subventionné, la priorité dans les changements d'affectation des membres du personnel directeur, enseignant ou auxiliaire d'éducation, est accordée à ceux qui ont été en service, pendant 10 années au moins, dans un établissement visé à l'article 4 ainsi que ceux visés à l'article 64.

Dans l'enseignement libre subventionné, lorsqu'un Pouvoir organisateur doit pourvoir à des emplois vacants, il les attribue, parmi les membres du personnel qui ont posé, s'il échet leur candidature conformément à l'article 35 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, dans l'ordre des priorités ci-dessous : 1° via la procédure de détachement visée à l'article 3 du décret du 12 juillet 1990 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, aux membres du personnel qui ont été en service pendant 10 années au moins, dans un établissement visé à l'article 4 ainsi que ceux visés à l'article 64 et qui exerçait la même fonction que celle à laquelle appartient l'emploi vacant;2° aux membres du personnel mis en disponibilité ou en perte partielle de charge;3° aux membres du personnel bénéficiant des priorités définies par le décret du 1er février 1993, prérappelé.

Art. 19.Chaque année, à partir du 1er octobre, il ne sera procédé à aucune réaffectation ou complément de charge d'un membre du personnel qui conduirait à licencier ou à réduire la charge d'un membre du personnel temporaire affecté dans un établissement classé dans la catégorie des établissements secondaires bénéficiaires de discriminations positives très prioritaires. CHAPITRE III. - De la prévention de la violence dans tous les établissements scolaires Section 1re. - De l'accès aux établissements scolaires

Art. 20.Les membres du personnel et les élèves ont accès aux locaux pendant et hors des heures de classe, en fonction des nécessités du service et des activités pédagogiques, selon les modalités définies par le chef d'établissement dans l'enseignement de la Communauté, par le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné.

Les parents et les personnes investies de l'autorité parentale ont également accès à l'établissement selon les modalités définies par le chef d'établissement dans l'enseignement de la Communauté, par le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné.

Sauf autorisation expresse du chef d'établissement pour l'enseignement de la Communauté française, du Pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné ou de leurs délégués, les parents n'ont pas accès aux locaux où se donnent les cours et les différentes activités pédagogiques pendant la durée de ceux-ci.

Art. 21.§ 1er. Dans l'exercice de leurs fonctions, ont également accès aux établissements scolaires : 1° les délégués du Gouvernement;2° les délégués du Pouvoir organisateur pour l'enseignement qu'il organise;3° les inspecteurs et vérificateurs dûment désignés à cet effet par la Communauté française;4° les inspecteurs et délégués des différents services de l'Etat chargés des inspections en matière de santé publique et de respect de la législation du travail;5° le bourgmestre et ses délégués en matière de prévention des incendies;6° les officiers de police judiciaire, les officiers du ministère public, les services de police et de gendarmerie dûment munis d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat de perquisition ou dans les cas de flagrant délit ou crime;7° le personnel médical et infirmier dont l'intervention a été demandée. Hors le cas d'urgence ou de flagrant délit ou de flagrant crime, toute personne visée à l'alinéa 1er se présente d'abord auprès du chef d'établissement ou de son délégué. § 2. Dans l'enseignement de caractère non confessionnel, les chefs de culte et leurs délégués ont accès de droit aux locaux où se donnent les cours de leur religion, pendant la durée de ceux-ci. Ils se présentent d'abord au chef d'établissement ou à son délégué.

Art. 22.Toute personne qui ne se trouve pas dans les conditions des articles 20 et 21 doit solliciter du chef d'établissement ou de son délégué l'autorisation de pénétrer dans les locaux.

Toute personne s'introduisant dans les locaux d'un établissement scolaire contre la volonté du chef d'établissement ou de son délégué, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs est passible de tomber sous l'application de l'article 439 du code pénal.

Art. 23.Les travaux nécessaires à l'installation dans les écoles bénéficiaires de discriminations positives des infrastructures propres à prévenir les intrusions, dans les cas où celles-ci revêtent un caractère de gravité ou de répétition tel que les conditions de travail et d'études sont lourdement perturbées, bénéficient de la priorité dans les affectations des fonds visés aux articles 5, 7 et 9 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 24.Lors des journées portes ouvertes, les établissements scolaires perdent la protection particulière attachée au domicile privé. Section 2. - De certains faits graves de violence pouvant justifier

l'exclusion

Art. 25.Sont notamment considérés comme faits portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève ou compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un établissement scolaire et pouvant justifier l'exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 précité : 1° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci, ayant entraîné une incapacité même limitée dans le temps de travail ou de suivre les cours;2° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du Pouvoir organisateur, à un membre des services d'inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci, ayant entraîné une incapacité de travail même limitée dans le temps;3° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l'établissement lorsqu'ils sont portés dans l'enceinte de l'établissement, avant entraîné une incapacité de travail même limitée dans le temps;4° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'un établissement scolaire ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de quelque arme que ce soit visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l'article 3 de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;5° toute manipulation hors de son usage didactique d'un instrument utilisé dans le cadre ce certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures;6° l'introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d'un établissement scolaire ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant;7° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'un établissement ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci;8° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'un établissement ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de substances visées à l'article 1er de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l'usage, le commerce et le stockage de ces substances;9° le fait d'extorquer, à l'aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d'un autre élève ou d'un membre du personnel dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci;10° le fait d'exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation. Le Gouvernement arrête des modalités particulières pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, dans les établissements organisant une option « armurerie ».

Art. 26.Lorsqu'il peut être apporté la preuve qu'une personne étrangère à l'établissement a commis un des faits graves visés à l'article 25, alinéa 1er, sur l'instigation ou avec la complicité d'un élève de l'établissement, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève ou compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un établissement scolaire et pouvant justifier l'exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 précité.

L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'élève mineur pour un fait commis par ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale. Section 3. - Des interventions au sein des établissements et de la

formation à la prévention de la violence dans l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire

Art. 27.Chaque comité de concertation visé à l'article 15 du décret du 16 juillet 1993 prévoit sur les crédits de formation en cours de carrière : 1° des interventions au sein des établissements scolaires qui en font la demande, afin d'assurer une aide immédiate et adaptée en matière de prévention de la violence;2° des formations spécifiques touchant notamment à la gestion des conflits, à la prévention du racket, aux cultures des jeunes, à la communication avec des adolescents en voie de marginalisation. En cas de situation de crise aiguë, reconnue comme telle par le ministre dans l'enseignement de la Communauté française, par l'organe de représentation et de coordination, dans l'enseignement subventionné, l'intervention visée à l'alinéa 1er, 1°, est assurée, si le chef d'établissement, pour l'enseignement de la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, le requiert, dans un délai de moins de 8 jours.

Art. 28.Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles les membres du personnel bénéficient gratuitement d'une assistance en justice pour toute agression subie dans le cadre de son service ou en relation directe avec ce service.

Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles les membres du personnel bénéficient gratuitement d'une assistance psychologique d'urgence pour toute agression subie dans le cadre de son service ou en relation directe avec ce service. Section 4. - Du rôle des centres psycho-médico-sociaux dans la

prévention de la violence

Art. 29.Le chef d'établissement ou son délégué est tenu d'informer régulièrement le Centre psycho-médico-social des faits ou des indices de violence apparus dans son établissement.

En collaboration avec l'équipe éducative, le cas échéant avec les médiateurs scolaires, le Centre psycho-médico-social intervient à l'égard des élèves et de leur famille.

Le Centre psycho-médico-social accompagne et soutient, sur sa demande, tout élève victime d'acte de violence ou de menaces.

Les interventions visées à l'article 27 peuvent être organisées en commun avec le Centre psycho-médico-social. Section 5. - Du mineur exclu ou en voie d'exclusion

Art. 30.Lorsqu'un mineur ne peut être réinscrit dans un établissement scolaire, conformément aux articles 82, alinéa 4 et 90, § 2, alinéa 5, du décret du 24 juillet 1997 précité, le ministre peut considérer comme satisfaisant aux obligations relatives à la fréquentation scolaire : 1° la prise en charge, pour une période ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois, du jeune par des services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés soit par le conseiller de l'Aide à la jeunesse, soit par le directeur de l'Aide à la jeunesse, soit par le Tribunal de la jeunesse;2° la prise en charge, pour une période ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois, du jeune par un service, subsidié par la Communauté française ou par un pouvoir public visé à l'article 2, 1°, c, qui est agréé et désigné par la Commission des discriminations positives, en fonction du projet introduit. L'assimilation de la prise en charge à la fréquentation scolaire visée à l'alinéa 1er ne peut dépasser au total une année sur l'ensemble de la scolarité du mineur.

Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de l'Aide à la jeunesse, le Tribunal de la jeunesse ou le service agréé par la Commission des discriminations positives notifient au ministre la date de début et de fin de prise en charge prévue.

Art. 31.En cas de situation de crise, sur demande conjointe du mineur, de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, du chef d'établissement pour l'enseignement de la Communauté française, du Pouvoir organisateur ou de son délégué pour l'enseignement subventionné, après avoir pris l'avis du Conseil de classe et du centre psycho-médico-social, le ministre peut aussi autoriser un élève, qui reste régulièrement inscrit dans son établissement, à être pris en charge, pour une période ne dépassant pas un mois, renouvelable une fois, par : 1° des services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés, soit par le conseiller de l'Aide à la jeunesse, soit par le directeur de l'Aide à la jeunesse, soit par le Tribunal de la jeunesse;2° un service agréé et désigné par la Commission des discriminations positives, qui est subsidié par la Communauté française ou par un pouvoir public visé à l'article 2, 1°, c). L'assimilation de la prise en charge à la fréquentation scolaire visée à l'alinéa 1er ne peut dépasser au total six mois sur l'ensemble de la scolarité du mineur.

Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de l'Aide à la jeunesse, le Tribunal de la jeunesse ou le service agréé par la Commission des discriminations positives notifient au ministre la date de début et de fin de prise en charge prévue. CHAPITRE IV. - De la prévention du décrochage scolaire

Art. 32.Au plus tard à partir du dixième jour d'absence injustifiée d'un élève, le chef d'établissement convoque l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, par courrier recommandé avec accusé de réception, selon les modalités précises fixées par le Gouvernement.

Le chef d'établissement rappelle les dispositions relatives aux absences scolaires à l'élève, et à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur. Il leur propose des actes de prévention des absences.

A défaut de présentation, le chef d'établissement délègue au domicile ou au lieu de résidence de l'élève un membre du personnel auxiliaire d'éducation ou, le cas échéant, un médiateur attaché à l'établissement ou, en accord avec le directeur du centre psycho-médico-social, un membre du personnel de ce centre. Le délégué du chef d'établissement établit un rapport de visite à l'attention du chef d'établissement. Le Gouvernement peut préciser les modalités de la visite.

Le Gouvernement détermine la nature et la durée des absences qui sont considérées comme injustifiées, la nature et la durée des absences dont la justification peut être laissée à l'appréciation du chef d'établissement. Le règlement d'ordre intérieur de l'établissement mentionne ces dispositions.

Art. 33.Chaque année, au plus tard le 1er décembre, la liste des élèves soumis à l'obligation scolaire, non inscrits dans un établissement scolaire et non autorisés à suivre un enseignement à domicile est communiquée au conseiller de l'Aide à la jeunesse, selon les modalités que fixe le Gouvernement.

Le chef d'établissement, pour l'enseignement de la Communauté française, le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, communiquent au Gouvernement, selon les modalités et aux dates que celui-ci détermine, le relevé : 1° des élèves mineurs visés aux articles 84, alinéa 1er et 92, alinéa 1er, du décret du 24 juillet précité;2° des élèves mineurs ou majeurs visés aux articles 85, alinéa 1er, et 93, alinéa 1er, du même décret;3° des absences des élèves qui ont fait l'objet d'une dérogation ministérielle pour arrivée tardive sur la base de l'article 79, alinéa 2, du même décret. CHAPITRE V. - De la médiation scolaire dans l'enseignement secondaire

Art. 34.Il est créé un service de médiation scolaire chargé de prévenir la violence et le décrochage scolaire dans les établissements d'enseignement secondaire, prioritairement dans ceux qui sont visés à l'article 4.

La médiation vise à favoriser, à conserver ou à rétablir le climat de confiance qui doit prévaloir dans les relations entre l'élève, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur et l'établissement scolaire.

Le service de médiation est placé sous l'autorité de la Commission des discriminations positives.

Art. 35.Le service de médiation comprend des médiateurs membres du personnel mis en congé pour mission, conformément à l'article 6 du décret du 24 juin 1996 précité et des médiateurs engagés sous contrat.

Le service de médiation comprend deux coordonnateurs. Ceux-ci sont des membres du personnel mis en congé pour mission, conformément à l'article 6 du même décret.

Les médiateurs et les coordonnateurs sont désignés par le Gouvernement.

L'un des coordonnateurs a en charge la médiation dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'autre la médiation en Région wallonne.

Le service de médiation bénéficie des avis et propositions du Conseil de la médiation, présidé par le directeur général de l'enseignement obligatoire et composé de celui-ci, des deux coordonnateurs ainsi que de 4 membres désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire. Il peut aussi comprendre un représentant des intervenants visés à l'article 2, 1°, c), avec voix consultative.

Le Gouvernement peut arrêter des modalités complémentaires de fonctionnement du service de médiation.

Art. 36.§ 1er. Dans le cadre du budget visé à l'article 10, un budget de 30 millions de francs au moins est affecté au paiement du personnel et au fonctionnement du service de médiation. § 2. Le Gouvernement peut affecter le montant visé au § 1er à des plans coordonnés avec les institutions et organismes visés à l'article 2, 1°, c), afin d'augmenter, par les fonds investis par ceux-ci, les ressources humaines et les moyens matériels mis à la disposition du service de médiation.

Art. 37.§ 1er. Les médiateurs et les coordonnateurs sont placés sous l'autorité hiérarchique du Président de la Commission des discriminations positives.

Le Gouvernement affecte les médiateurs soit à un ensemble d'établissements, soit à un établissement.

L'une et l'autre affectation se font sur demande du Pouvoir organisateur de cet (ces) établissement(s). Pour l'enseignement de la Communauté française, la demande est faite par le chef d'établissement. § 2. Le coordonnateur contrôle le respect de l'horaire de travail et l'accomplissement de ses tâches par chaque médiateur, dans le respect de la mission fixée par l'article 34 et, selon le cas, de sa charge de mission ou des obligations de son contrat. § 3. Lorsque le médiateur est affecté à un seul établissement, le coordonnateur communique au chef d'établissement l'horaire normal de travail.

La présence et l'intervention du médiateur sont requises au sein de l'établissement en cas de situation conflictuelle aiguë. § 4. Le médiateur veille à conserver la confiance qu'il a pu obtenir des élèves. A cet égard, il n'est pas tenu de révéler au chef d'établissement des faits dont il estime avoir connaissance sous le sceau du secret attaché à cette confiance. Par contre, il doit pouvoir révéler tout fait dont il a connaissance et qui est susceptible d'influer sur l'organisation ou la bonne marche d'un des établissements où il est affecté au coordonnateur dont il relève.

Le médiateur veille à éviter tout acte, tout propos, toute initiative qui pourrait nuire à l'autorité du chef d'établissement. Le cas échéant, il prend conseil auprès de son coordonnateur et suit les directives qu'il en reçoit.

Art. 38.Les coordonnateurs et les médiateurs recherchent et développent les contacts avec les centres psycho-médico-sociaux, les conseillers de l'Aide à la jeunesse, les travailleurs du secteur de l'éducation permanente et les différents services d'Aide à la jeunesse.

Dans le respect des missions propres aux uns et aux autres, les coordonnateurs et les médiateurs se concertent avec les intervenants sociaux engagés par les villes et communes dans le cadre des contrats de sécurité, des contrats de société et des actions de prévention des toxicomanies.

Art. 39.Les coordonnateurs adressent annuellement un rapport au Gouvernement sur les résultats obtenus en matière de : 1° prévention de la violence;2° lutte contre le décrochage scolaire et l'absentéisme;3° collaboration avec les services d'Aide à la jeunesse. CHAPITRE VI. - De la scolarité des mineurs séjournant illégalement sur le territoire

Art. 40.Les mineurs séjournant illégalement sur le territoire, pour autant qu'ils y accompagnent leurs parents ou la personne investie de l'autorité parentale, sont admis dans les établissements scolaires.

Les chefs d'établissement reçoivent aussi l'inscription des mineurs non accompagnés. Dans ce cas, ils veillent à ce que le mineur entreprenne les démarches conduisant à sa prise en charge par une institution de manière à ce que l'autorité parentale soit exercée en sa faveur.

Art. 41.Le Gouvernement autorise, selon les modalités qu'il détermine, un établissement scolaire qui accueille un mineur visé à l'article 40 à le prendre en compte pour le calcul de l'encadrement et des subventions sous réserve qu'il compte au moins 4 mois de fréquentation régulière dans un établissement scolaire au moment du comptage.

Art. 42.En cas de doute, le Gouvernement décide : 1° si l'élève dont les parents ne peuvent prouver l'âge est ou non considéré comme mineur;2° si l'élève est considéré comme accompagnant ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale;3° si la fréquentation de l'élève est considérée comme régulière. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 43.L'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, rétabli par le décret du 2 avril 1996, est complété par l'alinéa suivant : « Dans les établissements secondaires reconnus à discrimination positive conformément à l'article 4 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, les emplois visés à l'article 3 peuvent être créés ou subventionnés, selon l'ordre de dévolution qui y est fixé, à concurrence d'un emploi par tranche complète de 80 élèves ».

Art. 44.A l'article 28 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par la disposition suivante : « 21° le président de la Commission des discriminations positives créée par le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, ou son délégué »;2° au § 2, alinéa 2, les mots « § 1er, 14°, 17°, 18°, 19° et 20° » sont remplacés par les mots « § 1er, 14°, 17°, 18°, 19°, 20° et 21° ».

Art. 45.L'article 16 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice est abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement visé à l'article 4, § 3, alinéa 2.

Art. 46.Dans l'article 21, § 1er, du même décret, les mots « à l'exception des établissements et implantations secondaires à discrimination positive reconnus comme très prioritaires, » sont introduits après les mots « dans les établissements qu'il organise ».

Art. 47.L'article 10 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire est abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement visé à l'article 4, § 3, alinéa 2.

Art. 48.L'article 11 du même décret est abrogé.

Art. 49.L'article 8 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental est abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement visé à l'article 4, § 3, alinéa 2.

Art. 50.Art. 50 L'article 9 du même décret est abrogé.

TITRE II. - Des discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale CHAPITRE 1er. - Champ d'application, objet et définitions

Art. 51.Le présent titre s'applique aux établissements d'enseignement de promotion sociale visés à l'article 2 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Art. 52.Le présent titre a pour objet de distinguer certains établissements ou implantations de l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française, ci-après dénommés établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, sur la base de critères définis ci-dessous et : 1° de promouvoir dans ces établissements ou implantations des actions pédagogiques destinées à assurer à tous les apprenants des chances égales d'insertion professionnelle et sociale conformément à l'article 7, 1° du décret du 16 avril 1991 précité;2° à cet effet, de leur attribuer des moyens supplémentaires;3° d'assurer la coordination des moyens susvisés avec toute autre aide apportée à ces établissements par tout pouvoir public belge, par l'Union européenne ou par tout organisme d'intérêt public et privé.

Art. 53.Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° « discrimination positive » : distinction opérée entre établissements ou implantations d'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française, sur la base de critères sociaux, économiques, culturels et pédagogiques en vue d'accorder à certains d'entre eux des moyens supplémentaires afin de soutenir les actions éducatives qu'ils mettent en oeuvre pour assurer à tous les apprenants des chances égales d'insertion professionnelle et sociale conformément à l'article 7, 1° du décret du 16 avril 1991;2° « établissement » : tout établissement visé à l'article 2 du décret du 16 avril 1991 précité;3° « implantation » : a) le siège de l'établissement ainsi que les établissements fusionnés qui sont situés à plus de 10 kilomètres du siège de l'établissement et qui existaient à la date du 31 août 1986;b) les implantations autorisées par dépêche ministérielle antérieure au 1er juillet 1991, à la condition que ces implantations soient à plus de 10 kilomètres du siège de l'établissement et que des cours de promotion sociale y aient été organisés chaque année depuis l'autorisation d'ouverture;c) les sièges et implantations des établissements fusionnés après le 1er septembre 1997, à condition que, dans ces établissements ou implantations, des cours de promotion sociale soient organisés chaque année à partir de la fusion;d) les implantations ayant fait l'objet d'une restructuration autorisée par le Gouvernement en application de l'article 96ter du décret du 16 avril 1991 précité à condition que, dans ces implantations des cours de promotion sociale aient été organisés chaque année depuis la restructuration et uniquement pour les formations préexistantes à la restructuration et celles qui résultent de l'application de l'article 24, § 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;e) les implantations résultant de la fusion d'un établissement en application de l'article 101, alinéa 2 du décret du 16 avril 1991 précité.4° « Conseil supérieur » : le Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé par l'article 78 du décret du 16 avril 1991 précité;5° « apprenant » : toute personne inscrite dans une section ou une unité de formation de l'enseignement de promotion sociale;6° « unité de formation d'adaptation ou de remédiation » : une unité de formation définie à l'article 13 du décret du 16 avril 1991 précité et qui permet aux apprenants d'acquérir les capacités préalables requises pour l'admission dans une formation préqualifiante ou qualifiante;7° « périodes-élèves » : les périodes-élèves visées à l'article 106 du décret du 16 avril 1991 précité. CHAPITRE II. - Des discriminations positives

Art. 54.§ 1er. Le Gouvernement arrête la liste des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, sur proposition du Conseil supérieur conformément à la procédure décrite ci-dessous. § 2. Sont retenus par le Conseil supérieur comme établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, ceux qui accueillent une proportion ou un nombre, que le Gouvernement détermine après avis de ce Conseil, d'apprenants résidant dans des quartiers présentant un niveau socio-économique visé à l'article 4, § 3, alinéa 3.

Ne sont pas pris en considération dans le calcul de la proportion ou du nombre visés à l'alinéa 1er, les apprenants inscrits : 1° soit dans une section ou une unité de formation faisant l'objet de conventions visées aux articles 114 et 115 du décret du 16 avril 1991 précité et financée par le partenaire extérieur, à hauteur d'au moins 50 %;2° soit dans une section ou une unité de formation classée au niveau de l'enseignement supérieur de promotion sociale. § 3. Le Conseil supérieur peut proposer au Gouvernement d'ajouter ou de retirer des établissements ou implantations de la liste fixée en application du § 2 sur base d'une motivation reposant notamment sur la proportion de périodes-élèves organisées dans le cadre des actions visées à l'article 58, § 1er, ou sur la possibilité de mener à terme un projet entrepris et s'étendant sur plusieurs années. § 4. La liste des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives peut être revue chaque année. Elle est revue d'office, après enquête scientifique interuniversitaire, tous les 4 ans.

Art. 55.Les moyens supplémentaires affectés aux discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale consistent en : 1° moyens humains sous forme : a) de dotations de périodes supplémentaires permettant d'engager ou de désigner des enseignants, notamment pour réduire la taille des groupes d'apprenants;b) d'agents contractuels subventionnés en collaboration avec les Régions, notamment : - d'enseignants, de manière à réduire la taille des groupes d'apprenants; - d'éducateurs; - d'assistants sociaux; c) l'organisation des formations spécifiques en cours de carrière pour les enseignants;d) d'agents contractuels dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, en collaboration avec les Régions : - pour des travaux de réhabilitation légère, tels des travaux de peinture, de menuiserie, d'aménagement de locaux ou des abords; - pour une assistance au personnel auxiliaire d'éducation ou au personnel enseignant; 2° moyens matériels visant à assurer l'acquisition de matériel didactique ou informatique indispensable à la réalisation de projets à discrimination positive.

Art. 56.40 millions de francs au moins sont affectés aux établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives. Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 1999, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit « indice santé ».

Art. 57.Du budget visé à l'article 56, un montant de 35 millions de francs au moins est affecté à des projets s'inscrivant dans l'un des axes définis à l'article 58. Ce montant est réparti en quatre allocations distinctes respectivement pour l'enseignement de la Communauté française, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel et l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel.

Chaque allocation est obtenue en multipliant le montant visé à l'alinéa 1er par une fraction dont le numérateur est égal au nombre de périodes-élèves des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives concernés par cette allocation et dont le dénominateur est égal au nombre de périodes-élèves de l'ensemble des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives.

Les périodes-élèves prises en considération sont celles de l'avant-dernière année civile qui précède l'année civile au cours de laquelle les moyens seront utilisés.

Art. 58.§ 1er. Les projets d'action à discrimination positive développent des comportements solidaires et s'inscrivent dans au moins un des axes suivants : 1° mises en place d'actions visant à une meilleure connaissance et/ou maîtrise de la langue française ou impliquant l'organisation d'unités de formation d'adaptation ou de remédiation;2° projets pédagogiques associant apprenants et membre(s) du personnel enseignant en vue d'une réalisation concrète dans des domaines techniques et professionnels du niveau secondaire;3° projets associant apprenants et membre(s) du personnel enseignant du niveau secondaire en privilégiant l'utilisation des techniques d'information et de communication multimédia. § 2. Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les directeurs des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, transmettent les projets visés au § 1er au ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions qui les soumet, pour avis, au Conseil supérieur.

Pour l'enseignement subventionné, les Pouvoirs organisateurs transmettent les projets visés au § 1er aux organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° qui les soumettent, pour avis, au Conseil supérieur. § 3. Les projets visés au § 1er doivent être transmis au Conseil supérieur au plus tard le 15 juin. § 4. Le Conseil supérieur transmet la liste des projets retenus ainsi que ses avis au Gouvernement avant le 1er octobre. § 5. Le Gouvernement 1° s'il approuve la liste des projets retenus, affecte les montants visés au § 6 par arrêtés séparés, pour l'enseignement organisé par la Communauté française et pour chacun des organes de coordination et de représentation visés à l'article 3, 11° concerné;2° s'il n'approuve pas la liste des projets retenus, invite le Conseil supérieur à la modifier.A défaut, le Gouvernement la modifie. § 6. L'intervention budgétaire de la Communauté française ne sera pas supérieure à deux millions de francs par projet et par établissement.

Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 1999, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit « indice santé ».

Art. 59.§ 1er. Le solde du budget visé à l'article 56, qui ne peut être inférieur à 5 millions de francs est affecté à la réalisation de projets complémentaires en faveur des établissements et implantations d'enseignement de promotion sociale bénéficiaires de discriminations positives, portant sur l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle : - pour des travaux de réhabilitation légère, tels des travaux de peinture, de menuiserie, d'aménagement des locaux ou des abords; - pour une assistance au personnel auxiliaire d'éducation ou au personnel enseignant. § 2. Le montant visé au §1er est réparti entre l'enseignement organisé par la Communauté française et les organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° conformément à l'article 57, alinéa 2. § 3. Les projets visés au § 1er sont transmis au Conseil supérieur selon les modalités suivantes : Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les directeurs des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, transmettent les projets visés au § 1er au ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions qui les soumet, pour avis, au Conseil supérieur.

Pour l'enseignement subventionné, les Pouvoirs organisateurs transmettent les projets visés au § 1er aux organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° qui les soumettent, pour avis, au Conseil supérieur.

Les projets visés au § 1er doivent être transmis au Conseil supérieur au plus tard le 15 juin. § 4. Le Conseil supérieur transmet au Gouvernement, avant le 1er octobre, la liste des projets retenus ainsi que ses avis. § 5. Le Gouvernement : 1° s'il approuve la liste des projets retenus, charge le directeur général de l'enseignement non obligatoire de rédiger des arrêtés de subventions ou d'allocations de crédits;2° s'il n'approuve pas la liste des projets retenus, invite le Conseil supérieur à la modifier.A défaut, le Gouvernement la modifie.

Art. 60.La Commission des discriminations positives visée à l'article 6 évalue annuellement la mise en oeuvre de la politique de discrimination positive menée en application du présent titre, en ce compris sa complémentarité par rapport aux autres actions poursuivant des objectifs analogues.

Lorsqu'elle procède à l'évaluation prévue à l'alinéa 1er, la Commission des discriminations positives associe, avec voix délibérative, quatre membres du Conseil supérieur à ses travaux.

Art. 61.Aucune nomination ou engagement à titre définitif ne peut être effectué dans les emplois créés dans le cadre de l'article 55, 1°, a).

Art. 62.Sans préjudice de dispositions particulières, les indications de délais renvoient à l'année civile précédant celle durant laquelle les moyens supplémentaires seront utilisés.

Art. 63.Par dérogation à l'article 12, § 4, de la loi du 29 mai 1959 précitée, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans le cadre de la mise en oeuvre des actions à discrimination positive visées par le présent titre.

TITRE III. - Dispositions transitoires

Art. 64.Aussi longtemps que n'est pas pris l'arrêté visé à l'article 4, § 3, alinéa 2, sont considérés comme à discrimination positive et à ce titre bénéficient des moyens supplémentaires attribués aux établissements et implantations visés à l'article 4 : 1° dans l'enseignement fondamental, les écoles fondamentales ordinaires, primaires et maternelles reconnues comme prioritaires conformément à l'article 8, § 2, du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;dans le cas où une école n'est pas reconnue comme prioritaire mais où une ou plusieurs de ses implantations le sont, la prise en compte se fait au prorata du nombre d'élèves de cette (ces) implantation(s); 2° dans l'enseignement secondaire, les établissements déterminés en application de l'article 10, alinéa 1er, du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire;dans le cas où un établissement n'est pas reconnu comme prioritaire ou très prioritaire mais où une ou plusieurs de ses implantations le sont, la prise en compte se fait au prorata du nombre d'élèves de cette (ces) implantation (s); 3° dans l'un et l'autre niveaux, les écoles, établissements et implantations agréés dans le cadre du programme des zones d'éducation prioritaire. La date ultime d'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'article 4, § 3, alinéa 2, est fixée au 1er septembre 1999.

Art. 65.Dans l'enseignement de promotion sociale, aussi longtemps que n'est pas entré en vigueur l'arrêté visé à l'article 4, § 3, alinéa 3 : 1° le montant visé à l'article 56 est réparti, entre l'enseignement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° : a) pour 50 % en tenant compte des dotations de périodes;b) pour 50 % en tenant compte des actions cofinancées par le Fonds social européen durant l'avant-dernière année civile qui précède l'année pendant laquelle les moyens seront utilisés;2° sont considérés comme établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives les établissements ou implantations qui comptent une proportion ou un nombre de demandeurs d'emploi supérieure à celle fixée par le Gouvernement sur proposition du Conseil supérieur. Ne sont pas pris en considération dans le calcul de la proportion ou du nombre visés à l'alinéa 1er, 2°, les apprenants inscrits : 1° soit dans une section ou une unité de formation faisant l'objet de conventions visées aux articles 114 et 115 du décret du 16 avril 1991 précité et financée par le partenaire extérieur, à hauteur d'au moins 50 %;2° soit dans une section ou une unité de formation classée au niveau de l'enseignement supérieur de promotion sociale.

Art. 66.Pour l'année 1998, les montants visés aux articles 56, 57 et 59 sont multipliés par un coefficient dont la valeur est 0,3.

Art. 67.Le décret entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 1998.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note Session 1997-1998.

Documents du Conseil. Projet de décret, n° 235-1. - Amendements de commission, nos 235-2 à 28. - Rapport, n° 235-29. - Amendements de séance, nos 235-30 et 31.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 23 juin 1998.

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