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Décret du 30 juin 2000
publié le 17 août 2000

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2000

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035776
pub.
17/08/2000
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30/06/2000
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30 JUIN 2000. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2000 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Enseignement Section Ire. - Instituts supérieurs

Art. 2.A l'article 178 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 19 décembre 1998 et 22 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le § 1er, les mots "est égal à 19 777,8 millions de francs pour l'année budgétaire 2000" sont remplacés par les mots "est égal à 19 582,9 millions de francs pour l'année budgétaire 2000";2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Le montant visé au § 1er est majoré comme suit : en 2000 de 359 millions, en 2001 de 462 millions, en 2002 de 704 millions, en 2003 de 627 millions, en 2004 de 550 millions, en 2005 de 478 millions, en 2006 de 407 millions. ».

Art. 3.A l'article 184 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 1998 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "L99" sont chaque fois remplacés par les mots "L00" et les mots "C99" par les mots "Cu00";2° dans les §§ 1er et 2, l'année "1999" est remplacée par l'année "2000". Section II. - Projets de l'Enseignement supérieur artistique

Art. 4.Dans l'article 340ter du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, inséré par le décret du 8 juillet 1996 et remplacé par le décret du 22 décembre 1999, le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Le Gouvernement flamand participe annuellement au financement de projets exceptionnels dans le cadre de l'enseignement supérieur artistique.

Le montant total de ces contributions est fixé à 45,0 millions de francs pour l'année budgétaire 2000. Pour l'année budgétaire 2001, le montant global de ces contributions est fixé à 35,0 millions de francs. Ce montant est adapté à partir de 2002 selon les modalités suivantes : 0,8 x (Ln/L01) + 0,2 x (Cn/C01); où: - Ln/L01 est égale à la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2001; - Cn/C01 est égale à la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2001. » .

Art. 5.L'article 340septies du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 1999, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 340septies.Le Gouvernement flamand peut participer au financement de l'organisation de la formation de lauréats, sous forme d'une subvention annuelle.

Le montant total de cette subvention est fixé à 54,9 millions de francs. A partir de 2001, ce montant est annuellement adapté selon les modalités suivantes : 0,8 x (Ln/L00 + 0,2 x (Cn/C00) où : 1 Ln/L00 est égale à la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2000; 2 Cn/C00 est égale à la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2000. ». Section III. - "Hogere Zeevaartschool"

Art. 6.A l'article 30 du décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool", il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Pour l'année budgétaire 2000, le montant de la dotation est réduite une seule fois à 47,9 millions de francs. A partir de l'année budgétaire 2001 le montant de la dotation est à nouveau calculé conformément au mode de calcul prévu au premier alinéa. » . Section IV. - Universités

Art. 7.Dans l'article 130, § 6, alinéa 4, 4° du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par le décret du 22 décembre 1999, le montant de base "626,0" est remplacé par le montant de base "627,3". CHAPITRE III. - Droits de succession

Art. 8.Dans l'article 48 du Code des droits de succession, remplacé par le décret du 15 avril 1997 et modifié par le décret du 15 juillet 1997, le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : Pour l'application du présent article, on entend par cohabitants : 1° la personne qui, à la date de l'ouverture d'une succession, vivait ensemble avec le défunt conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du Code civil; ou 2° la ou les personnes qui, à la date d'ouverture d'une succession, vivaient ensemble avec le défunt, sans interruption depuis au moins trois ans et tenait un ménage commun avec lui.Ces conditions sont censées également être remplies si la cohabitation et la tenue d'un ménage commun avec le défunt, consécutive à la période de trois ans jusqu'au jour du décès, est devenue impossible pour cause de force majeure. Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de la cohabitation ininterrompue et de la tenue d'un ménage commun. ». CHAPITRE V. - Sociaal Impulsfonds (SIF) (Fonds d'impulsion sociale)

Art. 9.L'article 5 du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du "Sociaal Impulsfonds" (Fonds d'impulsion sociale), modifié par le décret du 19 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 5.Il est inscrit chaque année au programme 53.2 du budget de la Communauté flamande un crédit d'engagement à concurrence de 20 000 000 de francs destiné à la formation, l'accompagnement, l'information et la sensibilisation.

La part de ces crédits d'engagement qui n'est pas engagée à la fin de l'exercice budgétaire est additionnée au crédit d'engagement du "Sociaal Impulsfonds", visé à l'article 3, § 2, de l'exercice budgétaire suivant et est répartie entre les communes, conformément aux dispositions de l'article 6. ».

Art. 10.Dans l'article 6 § 1er du même décret, la phrase liminaire est remplacée par la phrase suivante : « Le montant du crédit d'engagement, diminué du prélèvement visé à l'article 4, et pour ce qui concerne le budget 2000 d'un prélèvement de 2 786 211 de francs pour la commune de Izegem qui est additionné aux droits de tirage destinés à cette commune, est réparti sur la base des clés de répartition et des critères d'exclusion sociale suivants : ». CHAPITRE V. - Eaux de surface

Art. 11.Il est ajouté à l'article 32quater, § 1er de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 13 juillet 1988 et modifié par le décret du 12 décembre 1990, un 7° rédigé comme suit : « 7° d'exécuter des programmes de contrôle de la qualité des eaux de plage et des eaux des étangs de baignade et de récréation et d'analyser ou faire analyser les eaux de piscine et de puits. ». CHAPITRE VI. - Associations d'éducation populaire Section Ire. - Associations

Art. 12.Il est ajouté au décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 19 décembre 1997, un article 46 rédigé comme suit : «

Article 46.§ 1er. Les articles 27, 38, 2°, 39, § 3 et 44 sont abrogés. § 2. Si le montant subventionnel alloué pour l'exercice 1999 est inférieur à celui de l'exercice 1998, il est octroyé une subvention spéciale unique à charge du budget 2000 qui est égale à la différence entre les subventions des deux exercices précités.

La subvention allouée à partir de l'exercice 2000 est plafonnée pour chaque association au montant le plus élevé des exercices 1998 ou 1999.

La subvention qui sera allouée pour l'exercice 2000 et les exercices suivants aux associations qui, au 1er janvier 2000 obtiennent un agrément définitif en lieu et place de l'agrément provisoire et aux associations nationales de migrants dont la procédure d'agrément a été finalisée, est fixée suivant les règles décrétales applicables.

Les articles 16 § 3 et 20 restent d'application à la subvention annuelle citée au présent article. § 3. Le crédit disponible pour l'exécution de l'article 35, § 1er, est chaque année plafonné au crédit utilisé à charge du budget 1999.

Le règlement des subventions en application de l'article 35, § 1er se fait dans les limites de ces crédits budgétaires. » . Section II. - Superstructures

Art. 13.Dans l'article 3 du décret du 2 janvier 1976 réglant l'agréation des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socioculturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes, modifié par le décret du 19 décembre 1997, le point 6 est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 6, § 3 du même décret inséré par le décret du 25 juin 1992, le point 4 est remplacé par la disposition suivante : « 4. Par dérogation au point 1 du présent paragraphe, les remplacements de personnel ne sont plus subventionnables. ». CHAPITRE VII. - BLOSO

Art. 15.Le "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en de Openluchtrecreatie" est habilité à accéder à l'asbl Sportmuseum Vlaanderen. CHAPITRE VIII. - Subventions aux artistes créateurs

Art. 16.En application des dispositions de l'article 55, deuxième alinéa des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, pour ce qui concerne les subventions allouées aux artistes créateurs afin de soutenir leurs activités artistiques en fonction de la qualité artistique de leurs oeuvres, les bénéficiaires sont exonérés de l'obligation de produire une justification financière de l'affectation des montants alloués. Il suffit que les artistes créateurs présentent un rapport de leurs activités. CHAPITRE IX. - Immeubles inoccupés

Art. 17.A l'article 26 du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié par le décret du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "avant le 1er juin" sont supprimés;2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Sauf dans le cas de force majeure, les sommes dues produisent un intérêt fixé à 0,5 pour cent par mois calendaire en cas de défaut de paiement à partir de la fin du deuxième mois qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle pour la durée du retard. Le Gouvernement flamand peut adapter ce tarif lorsque les taux d'intérêt appliqués sur les marchés financiers le justifient. »; 3° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : § 6.Lorsqu'une réclamation est présentée conformément au § 4, le fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande désigné par le Gouvernement flamand, envoie sans tarder et par lettre recommandée un accusé de réception de la réclamation. Le fonctionnaire susdit peut effectuer auprès du redevable toute vérification nécessaire et lui demander de produire ou de lui remettre tous les documents utiles pour statuer sur la réclamation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée au redevable et elle indique les modalités de recours. »; 4° il est ajouté au § 7 un deuxième alinéa rédigé comme suit : « En cas de remboursement de fonds indûment perçus, un intérêt moratoire de 0,5 pour cent par mois calendaire est accordé à partir du premier jour du mois qui suit la date de paiement et jusqu'au dernier jour du mois antérieur au remboursement.Le Gouvernement flamand peut adapter ce tarif si les taux d'intérêt appliqués sur les marchés financiers le justifient. ».

Art. 18.Dans l'article 39 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, le § 2 modifié par les décrets des 8 juillet 1996 et 7 juillet 1998, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. Le redevable peut interjeter appel auprès du Gouvernement flamand par une requête motivée dans les trente jours calendaires de l'envoi de l'imposition. Sous peine de caducité, cette requête doit être introduite par lettre recommandée dans un mois de la date d'envoi de l'imposition. Le redevable joint à la requête toutes les pièces probantes à l'appui de ses objections. Un accusé de réception du recours est adressé au redevable sans tarder par lettre recommandée.

Le Gouvernement flamand peut effectuer auprès du redevable toute vérification nécessaire et lui demander de produire ou de lui remettre tous les documents utiles pour statuer sur le recours.

Cette décision est notifiée par lettre recommandée au redevable et elle indique les modalités de recours.

Lorsqu'il est fait droit au recours, le Gouvernement flamand décide si le paiement se fait en entier ou en partie ou si le bâtiment et/ou le logement est rayé de la liste. La décision peut être fondée sur un cas de force majeure.

En cas de remboursement de fonds indûment perçus, un intérêt moratoire de 0,5 pour cent par mois calendaire est accordé à partir du premier jour du mois qui suit la date de paiement et jusqu'au dernier jour du mois antérieur au remboursement. Le Gouvernement flamand peut adapter ce tarif si les taux d'intérêt appliqués sur les marchés financiers le justifient. ». CHAPITRE X. - Précompte immobilier

Art. 19.Pour ce qui concerne la Région flamande, l'article 257, § 1er, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par le décret du 9 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante : « 1° une réduction d'un quart du précompte immobilier afférent à l'habitation où le contribuable a sa résidence principale suivant le registre de la population, lorsque le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers sis en Région flamande ne dépasse pas 30 000 francs ".

Art. 20.Au titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992, sont apportées les modifications suivantes pour ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande : 1° les mots "directeur général des contributions", "directeur des contributions", "directeur des contributions directes", "directeur compétent des contributions", "directeur", "directeur régional des contributions directes", directeur régional compétent des contributions directes", "directeur régional", "agent d'une administration fiscale" et "receveur des contributions" sont remplacés par les mots "fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand";2° les mots " fonctionnaire du Ministère des Finances, d'un grade supérieur à celui qui a constaté les faits, mais au minimum du grade d'inspecteur" sont remplacés par les mots "fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand d'un grade supérieur à celui qui a constaté les faits";3° les mots "un fonctionnaire de l'administration des contributions directes, d'un grade supérieur à celui de contrôleur" sont remplacés par les mots "tout fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand" 4° les mots "agents de l'administration des contributions directes", "fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances dûment autorisés" et "directeurs des contributions" sont remplacés par les mots "fonctionnaires autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand";5° les mots "le fonctionnaire délégué par le directeur régional" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire délégué à cet effet par le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire délégué par lui";6° les mots "administration des contributions directes" et "le ministère des Finances" sont remplacés par les mots "le Ministère de la Communauté flamande";7° les mots "le Trésor public", "le Trésor" et "l'Etat" sont remplacés par les mots "la Région flamande";8° les mots "le Ministre des Finances" sont remplacés par les mots "le Gouvernement flamand".

Art. 21.Le Gouvernement flamand est autorisé à faire concorder les dénominations des administration fédérales, les fonctions et les grades de certains fonctionnaires, tels que visés à l'article 20, à la modification des dénominations, fonctions et grades dans le Code des impôts sur les revenus 1992.

Les arrêtés du Gouvernement flamand pris en vertu du premier alinéa sont sanctionnés par le Parlement flamand.

Art. 22.Les articles 8 à 27 inclus du décret du 9 juin 1998 contenant des dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus, pour ce qui concerne le précompte immobilier, sont abrogés. CHAPITRE XI. - Fonds d'investissement

Art. 23.Le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer des subventions pour les années 2000 à 2004 incluse, en sus des subventions prévues en application du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, pour l'équipement touristique : 1° de la côte flamande;2° des régions agréées par la Commission européenne dans le cadre du nouveau programme de l'Objectif 2;3° des zones bénéficiant de la mesure transitoire "phasing out";4° des zones reconnues dans le cadre des initiatives communautaires comme Interreg III, Leader + et Urban. CHAPITRE XII. - Plan d'action côtière

Art. 24.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, des subventions peuvent être octroyées à charge des budgets des années 2000 à 2004 incluse, aux projets favorisant l'image touristique et la valeur de la côte.

Ces projets doivent répondre aux objectifs suivants : 1° les projets doivent concerner en priorité l'ensemble ou au moins des parties importantes de la côte;les projets relatifs aux attractions ou zones individuelles ne sont pris en considération que s'ils sont déterminants pour la structure de la côte; 2° les projets viseront en priorité la revalorisation de l'image générale et de l'attraction de la côte et de ses caractéristiques spécifiques;3° les projets contribueront au repositionnement de la côte en tant que destination touristique;4° les projets pourront être réalisés tant dans un délai relativement court et exercer une influence directe sur l'image et la valeur de la côte que dans un délai moyen. Le Gouvernement flamand arrête les critères concernant la sélection des projets, la répartition des fonds disponibles, les modalités de désignation des ayants droit et de répartition des subventions ainsi que les conditions d'octroi et de paiement de ces dernières. Le Gouvernement flamand peut déroger à l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique et le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique " Toerisme Vlaanderen " et au Conseil flamand pour le Tourisme. § 2. L'article 39 du décret du 22 décembre 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000, est rapporté. CHAPITRE XIII. - Monuments et Sites

Art. 25.Dans l'article 10 du décret du 3 février 1998 fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions, le mot "deux" est remplacé par le mot "trois".

Art. 26.Par dérogation à la loi du 31 mai 1923 relative a l'aliénation d'immeubles domaniaux, rendu applicable par le décret du 20 décembre 1989 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1990, le Gouvernement flamand peut louer de gré à gré par bail emphytéotique à la "Stichting Vlaams Erfgoed" la chapelle Onze-Lieve-Vrouw-van-Steenbergen à Oud-Heverlee, Bomendreef + 1, section D, n° 81 A, chapelle 1 a 2 ca, qui est classée comme monument, pour la somme annuelle de 1000 francs.

Art. 27.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 instaurant une prime d'entretien destinée aux monuments protégés, le § 2 de l'article 10 est supprimé à partir du 1er janvier 1997. CHAPITRE XIV. - Fonds provincial

Art. 28.L'article 26 du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, est abrogé. CHAPITRE XV. - Garantie régionale

Art. 29.Le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer la garantie de la Région flamande à la dette consolidée de la ville d'Anvers. Le prêt garanti est plafonné à un montant de 49,569 milliards BEF. Par dérogation à l'article 8 du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande, aucune prime de garantie n'est due pour la garantie régionale susmentionnée. CHAPITRE XVI. - SGS Pilotage

Art. 30.§ 1er. Il est créé un Service à gestion séparée Pilotage, comme prévu à l'article 140 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. § 2. Le SGS Pilotage est chargé du pilotage des navires maritimes ainsi que de la fourniture de services et d'avis y afférents. § 3. Pour l'exercice de ses activités, le Service dispose de propres ressources résultant des activités énumérées au § 2 ainsi que d'une dotation annuelle prévue par le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand met à la disposition du SGS Pilotage les services, équipements et installations nécessaires pour l'appui logistique. § 4. Le Ministre qui a les ports maritimes dans ses attributions est chargé de la gestion du Service. § 5. Le Gouvernement flamand arrêté les règles organiques relatives à la gestion financière et matérielle du SGS Pilotage. CHAPITRE XVIII. - Disposition finale

Art. 31.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2000 à l'exception : 1° des articles 2 à 7 inclus, 12, 13 et 14,18 et 19, 23 et 24 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2000;2° les articles 20 à 22 inclus, qui produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1999;3° l'article 25 qui produit ses effets le 31 mars 1998; Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 juin 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 1999-2000. Documents. - Projet de décret : 277, n° 1. - Compte rendu de la Cour des Comptes : 277, n° 2. - Amendement : 277, n° 3. - Rapport de la Commission pour la Politique générale, les Finances et le Budget : 277, n° 4. - Rapport de la Commission pour les Affaires intérieures, le Logement et la Politique urbaine : 277, n° 5. - Rapport de la Commission pour la Culture, les Médias et le Sport : 277, n° 6. - Rapport de la Commission pour l'Environnement, la Conservation de la Nature et l'Aménagement du Territoire : 277, n° 7. - Rapport de la Commission pour l'Enseignement, la Formation et la Politique scientifique : 277, n° 8. - Rapport de la Commission pour les Travaux publics, la Mobilité et l'Energie : 277, n° 9. - Rapport de la Commission pour l'Economie, l'Agriculture, l'Emploi et le Tourisme : 277, n° 10. - Texte adopté par les Commissions : 277, n° 11. - Texte adopté par l'assemblée plénière : 277, n° 12.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 20 et 21 juillet 2000.

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