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Décret du 30 juin 2017
publié le 14 août 2017

Décret portant modification du décret provincial du 9 décembre 2009, du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, du décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012 et du décret relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes du 4 avril 2014

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14/08/2017
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30 JUIN 2017. - Décret portant modification du décret provincial du 9 décembre 2009, du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, du décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012 et du décret relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes du 4 avril 2014 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification du décret provincial du 9 décembre 2005, du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 du décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012 et du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modification apportée au décret provincial du 9 décembre 2005

Art. 2.A l'article 44, § 1, premier alinéa du décret provincial du 9 décembre 2005, modifié par le décret du 29 juin 2012, le mot « cinq » est remplacé par le mot « quatre ». CHAPITRE 3. - Modifications apportées au décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011

Art. 3.A l'article 16 du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Au plus tard le 31 août de l'année pendant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège des bourgmestre et échevins établit une liste des électeurs communaux qui reflète la situation au 1er août de ladite année.» 2° au paragraphe 4, il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit : « Les exemplaires de la liste électorale qui sont délivrés aux déposants d'une liste ou aux candidats conformément à l'article 20 ne peuvent pas mentionner le numéro d'identification du registre national des personnes physiques.»

Art. 4.A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1.Dès que la liste électorale est établie, le collège des bourgmestre et échevins la met gratuitement et de manière numérique à la disposition des personnes qui en font la demande par écrit auprès du bourgmestre et qui s'engagent par écrit à déposer une liste de candidats aux élections communales ou aux élections dans le district provincial où la commune est située. Si la liste électorale est fournie sur un support de données numériques, le collège des bourgmestre et échevins en délivre un exemplaire gratuit aux personnes précitées. » ; 2° au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir la liste électorale de manière numérique après demande écrite auprès du bourgmestre et contre paiement du prix coûtant.» ; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le collège des bourgmestre et échevins ne peut pas mettre de listes électorales à la disposition d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, premier alinéa. Les personnes disposant d'une liste électorale peuvent uniquement l'utiliser à des fins électorales, et ce, uniquement durant la période entre la date de mise à disposition de la liste et la date de l'élection.

Qui ne dépose pas de liste de candidats et n'est pas soi-même candidat, ne peut pas faire usage de la liste électorale, fût-ce à des fins électorales. »

Art. 5.A l'article 23 du même décret, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1. Le collège des bourgmestre et échevins répartit les électeurs en sections de vote. »

Art. 6.L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.Au plus tard le 31 août de l'année où se tiennent les élections, le collège des bourgmestre et échevins envoie contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste deux extraits certifiés conformes par le bourgmestre et le secrétaire de la liste électorale, dressée par section de vote, au président du tribunal de première instance ou, en son absence, au magistrat qu'il a désigné, si le chef-lieu du canton judiciaire auquel la commune appartient est également le chef-lieu de l'arrondissement judiciaire.

Dans tous les autres cas, le collège des bourgmestre et échevins envoie contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste les extraits visés au premier alinéa au juge de paix du canton judiciaire auquel appartient la commune ou, en son absence, au suppléant qu'il a désigné.

Au moins vingt-sept jours avant l'élection, le magistrat visé aux premier et deuxième alinéas ou son suppléant envoie une copie de ces extraits contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste au président du bureau principal communal qu'il a désigné pour chaque commune du canton judiciaire conformément à l'article 37, § 2. »

Art. 7.L'article 25 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.Dans les communes où se tiennent des élections de conseils de district urbain, le collège des bourgmestre et échevins envoie, contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard le 31 août de l'année des élections, en dehors des extraits visés à l'article 24, deux extraits supplémentaires certifiés conformes de la liste électorale, établie par district urbain et par section de vote, au magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou à son suppléant.

Au moins vingt-sept jours avant l'élection, le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant envoie une copie de ces extraits contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste au président du bureau principal du district urbain qu'il a désigné pour chaque district urbain conformément à l'article 38, § 2. »

Art. 8.L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.Le jour de l'élection ou le jour précédent, le collège des bourgmestre et échevins envoie à chaque président de bureau de vote la liste des électeurs de sa section de vote. Cette liste comporte les modifications apportées conformément à l'article 17, à l'article 31, quatrième alinéa et à l'article 33, § 7. »

Art. 9.A l'article 37 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le bureau principal communal est composé d'un président, d'un président suppléant, de trois assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire.Si le président n'est pas remplacé par le président suppléant, il fait alors fonction de quatrième assesseur.

Si le président est remplacé par le président suppléant, il est alors remplacé en tant que quatrième assesseur par un assesseur suppléant.

Les candidats ne peuvent pas être membres du bureau principal. » ; 2° au paragraphe 2, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Dans les communes qui ne sont pas chef-lieu de canton ou d'arrondissement judiciaire, le président et le président suppléant du bureau principal communal sont nommés par le juge de paix parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande au plus tard six mois avant le jour des élections. Si plus d'un juge de paix est compétent dans une commune, il revient au chef de corps des juges de paix de décider quel juge de paix procédera aux nominations visées au troisième alinéa. » 3° au paragraphe 2, l'avant-dernier et le dernier alinéa sont abrogés ;4° au paragraphe 4, les mots « dans les prises de décision du bureau » sont ajoutés ;5° au paragraphe 5, le membre de phrase « 27 jours » est remplacé par le membre de phrase « 34 jours » ;6° sont ajoutés un paragraphe 7 et un paragraphe 8, libellés comme suit : « § 7.Les membres du bureau principal communal ont droit à une indemnisation dont le montant et les conditions sont fixés par le Gouvernement flamand. § 8. Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune désigne un membre du personnel communal chargé de la coordination des tâches confiées au collège des bourgmestre et échevins dans le cadre de l'organisation des élections visées à l'article 3. Ce membre du personnel fait également office de personne de contact pour le bureau principal communal, l'Autorité flamande et les citoyens appelés. Il a le droit d'assister aux réunions du bureau principal communal, où il dispose d'une voix consultative. »

Art. 10.A l'article 38 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le bureau principal du district urbain est composé d'un président, d'un président suppléant, de trois assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire.Si le président n'est pas remplacé par le président suppléant, il fait alors fonction de quatrième assesseur.

Si le président est remplacé par le président suppléant, il est alors remplacé en tant que quatrième assesseur par un assesseur suppléant.

Les candidats ne peuvent pas être membres du bureau principal. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le président et le président suppléant du bureau principal du district urbain sont nommés par le président du tribunal de première instance parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande au plus tard six mois avant le jour des élections. » ; 3° au paragraphe 4, les mots « dans les prises de décision du bureau » sont ajoutés ;4° au paragraphe 5, le membre de phrase « 27 jours » est remplacé par le membre de phrase « 34 jours » ;5° il est ajouté un paragraphe 7, libellé comme suit : « § 7.Les membres du bureau principal du district urbain ont droit à une indemnisation dont le montant et les conditions sont fixés par le Gouvernement flamand. »

Art. 11.L'article 39 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 39.A la demande du magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou de son suppléant, le collège des bourgmestre et échevins met à la disposition de celui-ci ou de son suppléant des membres de son personnel qui travailleront sous son autorité. Le collège des bourgmestre et échevins définit l'indemnité qui sera attribuée aux membres de son personnel.

Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant, a droit, pour les tâches visées aux articles 24, 25, 46, 47, 49 et 50, à une indemnité dont le montant et les conditions sont fixés par le Gouvernement flamand. »

Art. 12.A l'article 40 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le quatrième alinéa est abrogé ;2° au paragraphe 4, les mots « dans les prises de décision du bureau » sont ajoutés ;3° au paragraphe 5, le membre de phrase « 27 jours » est remplacé par le membre de phrase « 34 jours » ;4° il est ajouté un paragraphe 7, libellé comme suit : « § 7.Les membres du bureau principal du district provincial ont droit à une indemnisation dont le montant et les conditions sont fixés par le Gouvernement flamand. »

Art. 13.A l'article 42 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, la phrase « Les bureaux de vote sont situés dans les locaux qui ont été désignés à cet effet par le président du bureau principal communal.» est remplacée par les phrases « Le bureau de vote est situé dans le local qui a été désigné par le collège des bourgmestre et échevins pour la section de vote, conformément à l'article 23, § 3, deuxième alinéa. Le collège des bourgmestre et échevins communique les adresses des bureaux de vote au président du bureau principal communal. » ; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Dans les communes comptant au moins trois bureaux de vote, chaque bureau de dépouillement compte les bulletins de vote de trois bureaux de vote.Si le nombre de bureaux de vote n'est pas divisible par trois, un bureau de dépouillement compte les bulletins de deux bureaux de vote dans le cas où il resterait deux bureaux de vote après division du nombre de bureaux de vote par trois ; ou deux bureaux de dépouillement comptent chacun les bulletins de deux bureaux de vote dans le cas où il resterait un seul bureau de vote après division du nombre de bureaux de vote par trois. » ; 3° au cinquième alinéa, le mot « bureaux » est systématiquement remplacé par les mots « bureaux de dépouillement » ;4° il est ajouté un alinéa 6, libellé comme suit : « Dans chaque commune, des bureaux de dépouillement G et P sont également aménagés.Le cas échéant, il convient également d'aménager un nombre égal de bureaux de dépouillement S. »

Art. 14.A l'article 43 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « Au plus tard » sont insérés avant les mots « cinq jours » et les mots « de témoins » sont remplacés par les mots « des témoins des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement » ;2° au premier alinéa, les mots « bureau principal cantonal » sont remplacés par les mots « bureau principal communal » et les mots « peuvent y être présents » sont remplacés par les mots « sont invités par le président à y être présents » ;3° au deuxième alinéa, les mots « par le président du bureau principal communal » sont remplacés par les mots « par le collège des bourgmestre et échevins » ;4° au deuxième alinéa, il est inséré avant la phrase « Le président avise », la phrase suivante : « Le collège des bourgmestre et échevins communique au président du bureau principal communal les adresses des bureaux de dépouillement.» ; 5° au deuxième alinéa, la phrase « Le président du bureau principal communal réunit les tableaux des résultats et en donne un récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement.» est abrogée.

Art. 15.A l'article 44 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Une première liste comprend les catégories d'électeurs suivantes : 1° les magistrats de l'ordre judiciaire ;2° les stagiaires judiciaires ;3° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires ;4° les notaires ;5° les huissiers de justice ;6° les membres du personnel de l'administration fédérale, des communautés et des régions, des provinces, des communes et des centres publics d'aide sociale de niveau A, B, C ou équivalent ;7° le personnel enseignant. La liste visée au deuxième alinéa sert ensuite à désigner les personnes suivantes : 1° les présidents des bureaux de dépouillement ;2° les présidents des bureaux de vote ;3° les assesseurs ou les assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement.» ; 2° au paragraphe 1 sont ajoutés des alinéas quatrième, cinquième et sixième, libellés comme suit : « Les autorités qui emploient les personnes visées au deuxième alinéa, 6°, communiquent les prénom(s) et nom, l'adresse et la profession de ces personnes aux administrations de la commune où elles ont établi leur résidence principale. Les administrations communales communiquent les prénom(s) et nom, l'adresse et la profession des personnes faisant partie du personnel enseignant dans leur commune aux administrations de la commune où elles ont établi leur résidence principale.

Une deuxième liste comprend les électeurs de la section de vote à raison de douze personnes par bureau de vote. Cette liste sert à désigner les assesseurs et les assesseurs suppléants des bureaux de vote. Elle ne peut comprendre les personnes qui figurent déjà sur la liste visée au troisième alinéa. » ; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les listes visées au paragraphe 1 sont envoyées au plus tard le 31 août de l'année de l'élection au magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant ».

Art. 16.A l'article 45 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, il est inséré entre les mots « bureaux de dépouillement » et le mot « sont » le membre de phrase « G, P et, le cas échéant, S » ;2° il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa, libellé comme suit : « Pour les bureaux de dépouillement G, le nombre d'assesseurs est fonction du nombre de conseillers à élire dans la commune.Pour les bureaux de dépouillement P, le nombre d'assesseurs est fonction du nombre de conseillers à élire dans le district provincial auquel appartient la commune. Pour les bureaux de dépouillement S, le nombre d'assesseurs est fonction du nombre de conseillers à élire dans le district urbain. » ; 3° au deuxième alinéa existant, qui devient le troisième alinéa, les mots « lors des prises de décision du bureau » sont ajoutés.

Art. 17.L'article 46 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 46.Au plus tard le 3 septembre de l'année de l'élection, le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant désigne les personnes suivantes : 1° les présidents des bureaux de dépouillement ;2° les assesseurs et les assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement. Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant désigne au moins un président suppléant qui remplacera le président dans un bureau de dépouillement où ce dernier est absent le jour du scrutin.

Les personnes visées au premier alinéa et le président suppléant visé au deuxième alinéa sont désignés conformément à l'article 44, § 1, troisième alinéa. Si nécessaire, d'autres électeurs communaux peuvent également être désignés. »

Art. 18.L'article 47 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 47.Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant avertit les personnes concernées de leur désignation. Il les invite en outre à venir remplir leur fonction aux jours fixés. En cas d'empêchement, ils sont tenus d'en faire part au magistrat dans un délai de trois jours après la notification.

Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant prévoit immédiatement le remplacement de toute personne qui lui fait part d'une cause d'empêchement dans les trois jours après réception de la notification, et ce, conformément à l'article 44, § 1, troisième alinéa.

Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant délivre la liste indiquant la composition des bureaux de dépouillement au secrétariat communal. Cette liste sera déposée à l'inspection du public au secrétariat communal, où toute personne qui en fait la demande peut en obtenir une copie gratuite.

Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant délivre la liste indiquant la composition des bureaux de dépouillement au président du bureau principal communal et, le cas échéant, aux présidents des bureaux principaux du district urbain.

Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant délivre aux présidents des bureaux de dépouillement la composition de leur propre bureau de dépouillement. »

Art. 19.A l'article 48 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « éventuellement d'un président suppléant » est abrogé ;2° un alinéa 2 et un alinéa 3, libellés comme suit, sont ajoutés : « Le secrétaire est désigné par le président du bureau de vote parmi les électeurs communaux.Pour les élections des conseils de districts urbains, le secrétaire est désigné par le président du bureau de vote parmi les électeurs urbains. Il n'a pas voix délibérative dans les prises de décision du bureau.

Les candidats ne peuvent pas faire partie du bureau de vote. »

Art. 20.L'article 49 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 49.Au plus tard le 3 septembre de l'année de l'élection, le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant désigne les personnes suivantes : 1° les présidents des bureaux de vote ;2° les assesseurs et les assesseurs suppléants des bureaux de vote. Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant désigne au moins un président suppléant qui remplacera le président dans un bureau de vote où ce dernier est absent le jour du scrutin.

Les présidents visés au premier alinéa, 1°, et les présidents suppléants visés au deuxième alinéa sont désignés conformément à l'article 44, § 1, troisième alinéa. Les assesseurs et les assesseurs suppléants visés au premier alinéa, 2°, sont désignés conformément à l'article 44, § 1, sixième alinéa. Si nécessaire, d'autres électeurs communaux peuvent également être désignés. »

Art. 21.L'article 50 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 50.Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant avertit les personnes concernées de leur désignation. Il les invite en outre à venir remplir leur fonction aux jours fixés. En cas d'empêchement, ils sont tenus d'en faire part au magistrat dans un délai de trois jours après la notification.

Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant prévoit immédiatement le remplacement de toute personne qui lui fait part d'une cause d'empêchement dans les trois jours après réception de la notification, et ce, conformément à l'article 49, troisième alinéa.

Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant délivre la liste indiquant la composition des bureaux de vote au secrétariat communal. Cette liste sera déposée à l'inspection du public au secrétariat communal, où toute personne qui en fait la demande peut en obtenir une copie gratuite.

Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant délivre la liste indiquant la composition des bureaux de vote au président du bureau principal communal et, le cas échéant, au président du bureau principal du district urbain.

Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant délivre aux présidents des bureaux de vote la composition de leur propre bureau de vote. »

Art. 22.L'article 53 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 53.Les électeurs qui n'ont pas reçu leur lettre de convocation ou qui ne l'ont plus en leur possession pourront en retirer un duplicata au secrétariat communal, et ce, jusqu'au jour de l'élection à midi. Il est fait mention de ce droit dans le communiqué prévu à l'article 51. »

Art. 23.A l'article 54, premier alinéa, 5°, du même décret, le membre de phrase « , date de naissance » est abrogé.

Art. 24.L'article 55 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 55.Un avis de convocation est publié dans la commune, vingt jours au moins avant le scrutin, par le biais d'un affichage à la maison communale, dans le bulletin communal ou sur le site Internet de la commune.

La publication mentionne les données visées à l'article 54, premier alinéa, 1° à 4° inclus. Elle rappelle aussi que l'électeur qui n'a pas reçu sa lettre de convocation ou qui ne l'a plus en sa possession peut en retirer un duplicata au secrétariat communal, et ce, jusqu'au jour du scrutin à midi.

Art. 25.A l'article 56, § 2, 3° du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Le modèle de ce certificat est établi par le Gouvernement flamand ; ».

Art. 26.A l'article 59, premier alinéa du même décret, il est inséré entre le mot « électeur » et les mots « et conserver » le membre de phrase suivant « , être inscrit au registre de la population d'une commune faisant partie de la province ».

Art. 27.L'article 60 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 60.Chaque nom de liste est composé au plus de vingt caractères. Le gouvernement flamand fixe dans un arrêté les caractères autorisés et peut interdire certaines combinaisons de caractères si cela s'avère nécessaire pour des raisons informatiques. Le nom de liste doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. »

Art. 28.A l'article 61 du même décret, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La proposition de protection du nom de liste mentionne les prénom(s), nom et coordonnées du président national de la formation politique ou des personnes mandatées à cet effet par ses soins. »

Art. 29.A l'article 63 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, la phrase « Les cartels utilisent le numéro d'ordre commun du parti qui figure le premier sur le bulletin de vote. » est remplacée par la phrase « Les noms de liste commençant par un nom de liste protégé peuvent utiliser le numéro d'ordre commun de ce parti à condition de présenter une attestation comme indiqué à l'article 64. » 2° l'alinéa trois est abrogé.

Art. 30.L'article 64 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 64.A l'issue du tirage au sort visé à l'article 63, le Gouvernement flamand communique aux présidents des bureaux principaux communaux, aux présidents des bureaux principaux de district provincial établis dans le chef-lieu de province et aux présidents des bureaux principaux de district urbain les numéros d'ordre communs ainsi attribués, les noms de liste réservés aux différents numéros ainsi que les prénom(s) et nom et coordonnées du président national de la formation politique ou des personnes mandatées à cet effet par ses soins.

Les présentations de candidats qui utilisent en application de l'article 61 un nom de liste protégé et un numéro d'ordre commun doivent être accompagnées d'une attestation émise par le président national de la formation politique ou par les personnes mandatées à cet effet par ses soins.

A défaut d'une pareille attestation jointe aux présentations visées au deuxième alinéa, le président du bureau principal du district provincial, du bureau principal communal ou du bureau principal du district urbain écarte d'office l'utilisation du nom de liste et du numéro d'ordre commun par une liste non reconnue pour, respectivement, les élections provinciales, les élections communales ou les élections urbaines. »

Art. 31.L'article 65 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 65.Après que les listes des candidats ont été définitivement arrêtées, conformément à l'article 92, le président du bureau principal communal procède à un tirage au sort distinct en vue d'attribuer pour les élections communales les numéros d'ordre aux listes qui n'ont pas obtenu de numéro d'ordre commun, conformément à l'article 63.

Les numéros attribués par ce tirage au sort commencent par le numéro qui suit immédiatement le dernier numéro ayant été attribué au cours du tirage au sort par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 63.

Un numéro d'ordre est d'abord attribué aux listes complètes et ensuite, aux listes incomplètes.

Le présent article s'applique également à l'élection des conseils de district urbain. »

Art. 32.L'article 66 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 66.Les candidats des listes déposées dans les bureaux principaux de district provincial établis en dehors du chef-lieu de la province peuvent indiquer sur l'acte de présentation qu'ils demandent d'obtenir le même numéro d'ordre qu'une des listes déposées au chef-lieu de la province.

Le président qui reçoit une demande, comme visée au premier alinéa, transmet immédiatement un exemplaire de l'acte de présentation des candidats au président du bureau principal provincial. Chaque candidat en tête d'une des listes présentées dans le chef-lieu ou le candidat mandaté à cet effet par ses soins peut, sur place et jusqu'au vingt-cinquième jour précédant l'élection, jusqu'à seize heures au plus tard, prendre connaissance des demandes visées au premier alinéa.

Le candidat en tête de liste ou le candidat mandaté déclare par écrit son accord ou son désaccord concernant l'utilisation du même numéro d'ordre.

Art. 33.L'article 67 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 67.§ 1. Après que les listes des candidats ont été définitivement arrêtées, conformément à l'article 100, le président du bureau principal provincial procède à un tirage au sort distinct en vue d'attribuer pour les élections provinciales les numéros d'ordre aux listes qui ont recouru à la possibilité visée à l'article 66 et qui n'ont pas obtenu de numéro d'ordre commun, conformément à l'article 63.

Les numéros attribués par ce tirage au sort commencent par le numéro qui suit immédiatement le dernier numéro ayant été attribué au cours du tirage au sort par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 63.

Un numéro d'ordre est d'abord attribué aux listes complètes et ensuite, aux listes incomplètes. § 2. A l'issue du tirage au sort visé au paragraphe 1, le président du bureau principal provincial procède immédiatement, pour chaque district provincial de la province, à un tirage au sort distinct en vue d'attribuer pour les élections provinciales un numéro d'ordre aux listes qui n'ont pas obtenu de numéro d'ordre commun, conformément à l'article 63, § 1.

Les numéros attribués par ce tirage au sort commencent par le numéro qui suit immédiatement le dernier numéro ayant été attribué au cours du tirage au sort visé au paragraphe 1. § 3. Le président communique immédiatement et par la voie la plus rapide le résultat des tirages au sort visés aux paragraphes 1 et 2 aux présidents des autres bureaux principaux de district provincial. »

Art. 34.A l'article 68 du même décret, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1. Trente-quatre jours au moins avant l'élection des conseils communaux, le président du bureau principal communal publie un avis stipulant : 1° qu'il recevra les actes de présentation des candidats le samedi, le vingt-neuvième jour avant l'élection, entre neuf et douze heures et entre treize et seize heures, au siège du bureau principal communal. Il mentionne à cet effet le lieu où est établi le bureau principal communal ; 2° qu'il recevra les désignations des témoins pour les bureaux de vote et pour les bureaux de dépouillement G, P et, le cas échéant, S, le mardi, le cinquième jour avant l'élection, entre quatorze et seize heures. La publication visée au premier alinéa a lieu par le biais d'un affichage à la maison communale, dans le bulletin communal ou sur le site Internet de la commune.

Trente-quatre jours au moins avant l'élection des conseils communaux, le président du bureau principal communal communique au Gouvernement flamand l'adresse où est établi le bureau principal communal. »

Art. 35.A l'article 70 du même décret, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le premier candidat de la liste ou le candidat mandaté à cet effet par le premier candidat, remet l'acte de présentation des candidats au président du bureau principal communal qui en donne récépissé. »

Art. 36.L'article 71 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 71.L'acte de présentation indique les prénom(s), éventuel prénom usuel, nom, date de naissance, sexe, numéro de registre national, résidence principale, nationalité et signature des candidats ainsi que le nom de liste appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote.

Le candidat qui souhaite être désigné sur le bulletin de vote par son prénom usuel doit joindre un acte de notoriété à l'acte de présentation si le prénom usuel n'est aucun de ses prénoms ni un dérivé d'un de ses prénoms. L'acte de notoriété peut être délivré par un juge de paix, un notaire ou par le bourgmestre de la commune de résidence du candidat.

Le cas échéant, l'acte de présentation indique également les prénom(s), nom, numéro du registre national, résidence principale, nationalité et signature des électeurs qui présentent les candidats. »

Art. 37.A l'article 73 du même décret, le mot « joignent » est remplacé par le mot « déclarent » et les mots « à leur candidature une déclaration individuelle écrite et signée qui mentionne leur nationalité et l'adresse de leur résidence principale et dans laquelle ils attestent » sont remplacés par les mots « dans l'acte de présentation ».

Art. 38.L'article 77 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 77.L'acte de présentation peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal communal. »

Art. 39.A l'article 79 du même décret, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 40.A l'article 83 du même décret, est ajouté au point 1 un point d) libellé comme suit : « d) le paragraphe 1, premier alinéa, 2°, soit rayé ;».

Art. 41.A l'article 84 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le point c) est abrogé ;2° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° à l'article 77, étant entendu que le terme « bureau principal communal » soit interprété comme « bureau principal de district provincial ;» 3° au point 12°, les mots « gouverneur de la province » sont remplacés par les mots « président du bureau principal provincial » et le mot « vingt-quatrième » est remplacé par le mot « vingt-septième ».

Art. 42.A l'article 86 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le bureau principal communal examine : 1° si l'acte de présentation contient toutes les données visées à l'article 71, premier alinéa et si celles-ci sont correctes ;2° s'il n'y a pas trop de candidats titulaires ou de candidats suppléants sur les actes de présentation ;3° si les règles relatives à la composition équilibrée des listes de candidats visées à l'article 74, 1°, ont été respectées ;4° si les règles relatives au classement des candidats visées à l'article 74, 2°, ont été respectées ;5° si les règles relatives aux noms de liste visées aux articles 60 et 62 ont été respectées ;6° si les candidats sont éligibles et si les candidats non belges de l'Union européenne ont déposé la déclaration visée à l'article 73.»

Art. 43.L'article 87 du même décret est abrogé.

Art. 44.A l'article 91 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 2 à 5 inclus sont remplacés par ce qui suit : « Le cas échéant, les personnes visées au premier alinéa peuvent déposer un acte rectificatif auprès du président du bureau principal communal jusqu'à 16 heures le vingt-quatrième jour avant le jour des élections.Cet acte rectificatif est uniquement recevable lorsqu'un candidat souhaite retirer volontairement sa candidature ou en cas de décès après l'arrêt provisoire ou lorsqu'un ou plusieurs candidats figurant sur la présentation sont écartés pour l'une des raisons suivantes : 1° les données figurant sur l'acte de présentation sont incorrectes ou incomplètes, comme stipulé à l'article 71, premier alinéa ;2° le nombre de candidats titulaires ou suppléants figurant sur l'acte de présentation est trop élevé ;3° les règles relatives à la composition équilibrée des listes de candidats visées à l'article 74, 1°, n'ont pas été respectées ;4° les règles concernant le classement des candidats visées à l'article 74, 2°, n'ont pas été respectées ;5° les règles concernant le nom de liste, visées aux articles 60 et 62 n'ont pas été respectées ;6° un candidat est inéligible ou un candidat non belge de l'Union européenne n'a pas déposé la déclaration visée à l'article 73. L'acte rectificatif ne peut pas comprendre le nom d'un nouveau candidat, sauf dans le cas visé au deuxième alinéa, 6°, et dans le cas où un candidat retire volontairement sa candidature ou s'il est décédé. Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de présentation qui avait été adopté dans l'acte écarté, sauf dans le cas visé au deuxième alinéa, 4°.

Le nouveau candidat présenté prend la place du candidat rayé ou du candidat qui se retire ou qui est décédé.

La réduction d'un nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants n'est possible que s'il apparaît de l'acte rectificatif qu'un candidat retire sa candidature. » 2° un alinéa 6 et un alinéa 7 sont ajoutés, qui sont libellés comme suit : « L'acte rectificatif est signé par le candidat en tête de liste, les candidats qui se retirent volontairement et les éventuels nouveaux candidats ajoutés. Les signatures valables des électeurs présentants et des candidats, ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif est accepté. »

Art. 45.A l'article 92 du même décret, il est inséré entre les deuxième et troisième alinéas, un alinéa libellé comme suit : « Si les règles de la parité ne sont pas respectées dans l'acte rectificatif, le bureau principal communal écarte la liste en question. Si aucun acte rectificatif n'est déposé, le bureau principal communal écarte également la liste en question, sauf si la parité est maintenue. Dans ce dernier cas de figure, il renumérote les candidats sur la liste en pourvoyant aux places devenues vacantes, sans toutefois modifier l'ordre des candidats. Si le bureau principal communal procède à la radiation de candidats d'une liste et qu'il ne maintient ou ne rétablit pas la parité, la liste en question est écartée. Lorsqu'après une radiation de candidats une liste n'est pas écartée, cette dernière est décalée vers le bas de la numérotation et perd le cas échéant son numéro d'ordre commun. »

Art. 46.A l'article 98 du même décret, les phrases « La liste des candidats conseillers est affichée sans délai aux valves de la maison communale. L'affiche reproduit en caractères gras, à l'encre noire, le nom des candidats, en la même forme que celle qui a été déterminée pour le bulletin de vote, ainsi que leurs prénom(s), profession et domicile. L'affiche reproduit également les instructions, telles qu'elles ont été fixées par le Gouvernement flamand. » sont remplacées par les phrases « La liste des candidats conseillers est déposée aux fins de consultation au secrétariat communal. La liste reproduit en caractères gras, à l'encre noire, le nom des candidats, en la même forme que celle qui a été déterminée pour le bulletin de vote, ainsi que leurs prénom et domicile. Les instructions visées à l'article 123, § 3, sont jointes aux listes et déposées aux fins de consultation. »

Art. 47.A l'article 99 du même décret, le point 3° est abrogé.

Art. 48.A l'article 100 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est abrogé ;2° au point 8° sont ajoutés le membre de phrase et la phrase qui suivent : « et étant entendu qu'un sixième alinéa soit ajouté, libellé comme suit : « Le président transmet immédiatement un exemplaire de tous les actes de présentation de candidats au président du bureau principal provincial.» »

Art. 49.A l'article 112 du même décret, les mots « et des bureaux principaux cantonaux » sont abrogés.

Art. 50.L'article 114 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 114.Cinq jours avant les élections, le déposant d'un acte de présentation visé à l'article 70 peut désigner un témoin et un témoin suppléant par bureau de vote et par bureau de dépouillement. Le président du bureau principal communal reçoit les désignations des témoins pour les bureaux de vote et pour les bureaux de dépouillement G, P et, le cas échéant, S, conformément à l'article 68, § 1, premier alinéa, 2°. »

Art. 51.L'article 115 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 115.Pour pouvoir être désignée comme témoin dans un bureau de vote, la personne en question doit posséder la qualité d'électeur communal. Dans les communes où les conseils de district urbain sont également élus, le témoin dans un bureau de vote doit posséder la qualité d'électeur urbain.

Le témoin dans un bureau de dépouillement G doit posséder la qualité d'électeur communal ; dans un bureau de dépouillement P, celle d'électeur provincial et dans un bureau de dépouillement S, celle d'électeur urbain.

Les candidats peuvent être désignés comme témoin ou comme témoin suppléant. »

Art. 52.A l'article 116 du même décret, les mots « Les candidats décident » sont remplacés par le membre de phrase « Le déposant d'un acte de présentation visé à l'article 70 décide » et la phrase « Ils en informent eux-mêmes les témoins qu'ils ont désignés. » est remplacée par la phrase « Il en informe lui-même les témoins qu'il a désignés. »

Art. 53.A l'article 117 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les mots « témoins » est « qui » est inséré le membre de phrase « dans un bureau de dépouillement P » ;2° le mot « électeur communal » est remplacé par le mot « électeur provincial » ;3° il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Le cas échéant, les témoins dans un bureau de dépouillement G ou P qui sont électeurs dans un autre district urbain doivent pouvoir prouver leur qualité d'électeur communal, soit par le biais de la convocation aux élections dans leur district urbain, soit par le biais d'un extrait de la liste des électeurs.»

Art. 54.Les articles 118 et 119 du même décret sont abrogés.

Art. 55.A l'article 126 du même décret, est ajouté un cinquième alinéa, libellé comme suit : « Avant le début des opérations de vote, le témoin peut être remplacé par son suppléant et vice versa, mais le témoin et le suppléant ne peuvent plus se relayer une fois que les opérations ont commencé. »

Art. 56.A l'article 127 du même décret, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Si le président est empêché ou absent avant ou après l'installation du bureau de vote, le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant, désigne parmi un président suppléant conformément à l'article 49, deuxième alinéa. »

Art. 57.A l'article 134, troisième alinéa, du même décret, sont insérés entre le mot « local » et le mot « avant » les mots « ou en attente dans la file ».

Art. 58.A l'article 137, § 3, du même décret, un deuxième et un troisième alinéa sont ajoutés, libellés comme suit : « L'électeur faisant usage d'un isoloir pour personnes souffrant de handicaps physiques se trouvant dans un autre local de vote que celui qui est mentionné sur sa convocation est autorisé à voter dans ce local de vote.

Si les circonstances font qu'un électeur ne peut pas voter dans le local de vote mentionné sur sa convocation parce que celui-ci est fermé ou hors service, il est autorisé à voter dans un autre local de vote. »

Art. 59.L'article 146 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 146.Le président du bureau de vote envoie, immédiatement après l'élection, le formulaire pour le paiement des jetons de présence au président du bureau principal communal, lequel vérifie que les données sont complètes. »

Art. 60.A l'article 154 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le troisième alinéa est abrogé ;2° au troisième alinéa, le mot « titulaire » est abrogé ;3° au quatrième alinéa, le mot « titulaire » est remplacé par le mot « témoin ».

Art. 61.L'article 159 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 159.Le président du bureau de dépouillement envoie, immédiatement après l'élection, le formulaire pour le paiement des jetons de présence au président du bureau principal communal, lequel vérifie que les données sont complètes.

Le président du bureau de dépouillement envoie, dans un délai de 3 jours après l'élection, au juge de paix du canton judiciaire, dans une enveloppe scellée, une liste des candidats assesseurs absents ou arrivés en retard sans motif légal d'empêchement. »

Art. 62.A l'article 161 du même décret, le troisième alinéa est abrogé.

Art. 63.A l'article 162 du même décret, les mots « le procès-verbal avec » sont systématiquement abrogés.

Art. 64.A l'article 171 du même décret, il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand proclame publiquement le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers communaux ou suppléants. »

Art. 65.L'article 173 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 173.Le secrétaire communal soumet à l'inspection publique une copie du procès-verbal du bureau principal communal.

L'administration communale envoie à chaque candidat qui en fait la demande une copie de ce procès-verbal.

Les procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement peuvent être consultés sur demande écrite adressée au gouverneur de province. »

Art. 66.A l'article 186 du même décret, il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand proclame publiquement le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers provinciaux ou suppléants. »

Art. 67.L'article 188 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 188.Le greffier provincial soumet à l'inspection publique une copie du procès-verbal du bureau principal provincial.

L'administration provinciale envoie à chaque candidat qui en fait la demande une copie de ce procès-verbal. »

Art. 68.A l'article 218 du même décret, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Dans les cas visés au paragraphe 1, 2°, les électeurs des communes fusionnées ou de la partie restante de la commune sont convoqués, par arrêté du Gouvernement flamand, dans le délai indiqué par le Parlement flamand dans sa décision de fusion ou de scission.

Si la date à laquelle les électeurs doivent voter est la même que celle des élections ordinaires visées à l'article 6, ces élections extraordinaires sont alors organisées en application des dispositions pour les élections ordinaires visées à l'article 6. »

Art. 69.A l'article 219, premier alinéa, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1, le mot « bureaux de vote » est remplacé par les mots « bureaux de vote et de dépouillement » et le membre de phrase « à l'article 37, § 2, quatrième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 46 et 49 » ;2° il est ajouté un point 4° libellé comme suit : « 4° les opérations qui doivent être exécutées au plus tard le 31 août en vertu des articles 24 et 25 doivent être exécutées au plus tard trente-cinq jours avant les élections.Les opérations qui doivent être exécutées au plus tard le 31 août en vertu de l'article 44 doivent être exécutées au plus tard trente-trois jours avant les élections.

Les opérations qui, conformément aux articles 46 et 49, doivent être exécutées au plus tard le 3 septembre, doivent être exécutées au plus tard trente jours avant les élections. »

Art. 70.A l'article 244 du même décret, le membre de phrase « des articles 8, 79 et 80 » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 8 ou 80 ».

Art. 71.A l'article 261 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 1°, les mots « bureaux électoraux » sont remplacés par les mots « bureaux de vote et de dépouillement »;2° au paragraphe 2, 3° les mots « et matériels » sont insérés après les mots « dommages corporels » ;3° au paragraphe 2, 3°, les mots « bureaux électoraux » sont remplacés par le membre de phrase « bureaux principaux, de vote et de dépouillement ainsi que le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant » ;4° au paragraphe 2, des points 4 à 6 inclus sont ajoutés, libellés comme suit : « 4° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels et matériels résultant d'accidents survenus aux membres du personnel de l'Autorité flamande et des autorités locales et provinciales dans l'exercice de leur fonction à la suite des élections.Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts ; 5° l'indemnité et les indemnités de déplacement auxquelles peuvent prétendre les membres des bureaux principaux communaux et provinciaux et des bureaux principaux de district urbain et de district provincial, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand ;6° l'indemnité à laquelle peut prétendre le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.» ; 5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Toutes les dépenses électorales autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 sont à la charge des communes.

Le Gouvernement flamand fixe les règles régissant la répartition entre les communes des dépenses effectuées au niveau du canton judiciaire, du district provincial et de la province. Le Gouvernement flamand peut donner des instructions à cet effet aux provinces et aux communes. »

Art. 72.A l'article 280 du même décret, les points 2°, 3° et 92° sont abrogés.

Art. 73.L'annexe au même décret est remplacée par l'annexe jointe au présent décret. CHAPITRE 4. - Modifications apportées au décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012

Art. 74.A l'article 4, § 1, du décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012 est ajouté un troisième alinéa, libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand désigne les communes pouvant utiliser un module audio lors du scrutin pour les élections des organes visés à l'article 3 du décret électoral local et provincial. »

Art. 75.L'article 6 du même décret est abrogé.

Art. 76.A l'article 9, § 2 du même décret, est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Pour les communes visées à l'article 4, § 1, troisième alinéa, le Gouvernement flamand soumet la version audio des listes présentées avec les noms des candidats tels qu'ils pourront être entendus par l'électeur à l'approbation des présidents des bureaux principaux visés au paragraphe 1. Chaque président envoie ses éventuelles remarques par écrit au Gouvernement flamand. »

Art. 77.A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, 3°, les mots « et une imprimante » sont abrogés ;2° au premier alinéa, le point 4° est abrogé ;3° au deuxième alinéa, la phrase « Dans chaque bureau de vote, un isoloir est muni d'un ordinateur de vote avec un scanner à main.» est remplacée par la phrase « Dans chaque local de vote des communes visées à l'article 4, § 1, troisième alinéa, un isoloir est muni d'un module audio que l'électeur peut utiliser lors de son vote. » ; 4° au quatrième alinéa, le mot « cent quatre-vingts » est remplacé par le mot « deux cents » ;5° au quatrième alinéa, la phrase « Le Gouvernement flamand peut décider d'y déroger.» est abrogée.

Art. 78.A l'article 11 du même décret, il est ajouté un paragraphe 4, libellé comme suit : « § 4. L'administration communale désigne un coordinateur chargé : 1° de l'organisation de la formation des présidents des bureaux de vote ;2° de la réalisation des essais techniques obligatoires des appareils ;3° de l'installation des appareils dans les bureaux de vote ;4° des consommables logistiques nécessaires le jour des élections ;5° de l'aide à l'utilisation des appareils par les membres du bureau ;6° de la coordination du signalement et de la résolution des problèmes techniques avant le jour des élections et le jour des élections.»

Art. 79.A l'article 14 du même décret, les phrases « A titre de test, le président et éventuellement un membre ou plusieurs membres du bureau de vote expriment des votes qui servent uniquement à vérifier si le matériel fonctionne correctement. Les bulletins de vote imprimés avec les votes exprimés ainsi ne sont pas déposés dans l'urne. » sont abrogées.

Art. 80.A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, premier alinéa, la phrase « En outre, l'électeur a la possibilité de visualiser le contenu du code à barres sur le bulletin de vote selon la procédure, visée à l'article 18.» est abrogée ; 2° au paragraphe 1, deuxième alinéa, la phrase « Après que le président ou l'assesseur désigné par lui a constaté que l'électeur a effectivement balayé le vote, l'électeur replie le bulletin de vote avec le côté imprimé à l'intérieur et le remet à l'assesseur, qui dépose le bulletin de vote dans l'urne.» est remplacée par la phrase « Après que le président ou l'assesseur désigné par lui a constaté que l'électeur a effectivement balayé le code à barres, l'électeur replie le bulletin de vote avec le côté imprimé à l'intérieur et le dépose dans l'urne. » ; 3° au paragraphe 2, premier alinéa, 2°, le mot « involontairement » est abrogé ;4° au paragraphe 2, premier alinéa, le point 3 est abrogé.

Art. 81.L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.Pour les communes visées à l'article 4, § 1, troisième alinéa, l'électeur peut demander au président du bureau de vote d'utiliser le module audio. »

Art. 82.A l'article 19, deuxième alinéa, du même décret, il est inséré entre le mot « éventuel » et le « que » le membre de phrase « , conformément à l'article 24, troisième alinéa, ».

Art. 83.A l'article 21 du même décret, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation aux articles 142 et 144 du décret électoral local et provincial, le président débranche les ordinateurs de vote à la fin du vote, établit le procès-verbal et clôture l'application. »

Art. 84.A l'article 23, § 1 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les bulletins de vote annulés conformément à l'article 17, § 2, sont mis dans une enveloppe scellée séparée. »

Art. 85.A l'article 28 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'article 42, alinéas deux, trois, quatre, cinq et six ;» 2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'article 44, § 1, alinéa trois, 1° et 3° ;». CHAPITRE 5. - Modification apportée au décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes

Art. 86.A l'article 26, premier alinéa, du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, modifié par le décret du 3 juillet 2015, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° en cas d'invalidation entière ou partielle de l'élection, la décision du Conseil des Contestations électorales est notifiée de la même manière au conseiller sortant visé à l'article 69, premier alinéa, du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, ou à la personne qui remet l'acte de présentation des candidats au président du bureau principal, conformément à l'article 70 du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ; ». CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 87.L'article 2 entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils provinciaux.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 juin 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents. - Projet de décret, 1128 - N° 1. - Amendements, 1128 - N° s 2 à 4 inclus. - Compte rendu, 1128 - N° 5. - Amendements proposés après introduction du rapport, 1128 - N° 6. - Texte adopté en séance plénière, 1128 - N° 7.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 21 juin 2017.

Annexe au décret du 30 juin 2017 portant modification du décret provincial du 9 décembre 2005, du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 du décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012 et du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes Liste des districts provinciaux et désignation du bureau principal du district provincial comme visé à l'article 2, § 1, deuxième alinéa Province d'ANVERS Arrondissement électoral provincial d'Anvers


District provincial

commune

Anvers

Anvers (1) (2)

Aartselaar

Boechout

Boom

Borsbeek

Brasschaat

Brecht

Edegem

Essen

Hemiksem

Hove

Kalmthout

Kapellen

Kontich

Lint

Malle

Mortsel

Niel

Ranst

Rumst

Schelle

Schilde

Schoten

Stabroek

Wijnegem

Wommelgem

Wuustwezel

Zandhoven

Zoersel

Zwijndrecht


Arrondissement électoral provincial de Malines-Turnhout


District provincial

commune

Malines

Malines (2)

Berlaar

Bonheiden

Bornem

Duffel

Heist-op-den-Berg

Lierre

Nijlen

Putte

Puurs

Sint-Amands

Sint-Katelijne-Waver

Willebroek

Turnhout

Turnhout (2)

Arendonk

Baerle-Duc

Balen

Beerse

Dessel

Geel

Grobbendonk

Herentals

Herenthout

Herselt

Hoogstraten

Hulshout

Kasterlee

Laakdal

Lille

Meerhout

Merksplas

Mol

Olen

Oud-Turnhout

Ravels

Retie

Rijkevorsel

Vorselaar

Vosselaar

Westerlo


Province du LIMBOURG

Arrondissement électoral provincial du Limbourg


District provincial

commune

Hasselt

Hasselt (1) (2)

As

Beringen

Diepenbeek

Genk

Gingelom

Halen

Ham

Herck-la-Ville

Heusden-Zolder

Bourg-Léopold

Lummen

Nieuwerkerken

Saint-Trond

Tessenderlo

Zonhoven

Zutendaal

Maaseik

Maaseik (2)

Bree

Bocholt

Dilsen-Stokkem

Hamont-Achel

Hechtel-Eksel

Houthalen-Helchteren

Kinrooi

Lommel

Meeuwen-Gruitrode

Neerpelt

Opglabbeek

Overpelt

Peer

Tongres

Tongres (2)

Alken

Bilzen

Looz

Heers

Herstappe

Hoeselt

Kortessem

Lanaken

Maasmechelen

Riemst

Fourons

Wellen


Province de FLANDRE ORIENTALE

Arrondissement électoral provincial de Gand


District provincial

commune

Gand

Gand (1) (2)

Aalter

Assenede

De Pinte

Deinze

Destelbergen

Eeklo

Evergem

Gavere

Kaprijke

Knesselare

Lochristi

Lovendegem

Maldegem

Melle

Merelbeke

Moerbeke

Nazareth

Nevele

Oosterzele

Sint-Laureins

Sint-Martens-Latem

Waarschoot

Wachtebeke

Zelzate

Zomergem

Zulte

Arrondissement électoral provincial d'Alost-Audenarde


District provincial

commune

Alost-Audenarde

Alost (2)

Brakel

Denderleeuw

Erpe-Mere

Grammont

Haaltert

Herzele

Horebeke

Kluisbergen

Kruishoutem

Lede

Lierde

Maarkedal

Ninove

Audenarde

Renaix

Sint-Lievens-Houtem

Wortegem-Petegem

Zingem

Zottegem

Zwalm

Arrondissement électoral provincial de Termonde-Saint-Nicolas


District provincial

commune

Termonde-Saint-Nicolas

Saint-Nicolas (2)

Berlare

Beveren

Buggenhout

Termonde

Hamme

Kruibeke

Laarne

Lebbeke

Lokeren

Saint-Gilles-Waes

Stekene

Tamise

Waasmunster

Wetteren

Wichelen

Zele

Province du BRABANT FLAMAND

Arrondissement électoral provincial de LOUVAIN


District provincial

commune

Louvain

Louvain (1) (2)

Aarschot

Begijnendijk

Bertem

Bekkevoort

Bierbeek

Boortmeerbeek

Boutersem

Diest

Geetbets

Glabbeek

Haacht

Herent

Hoegaarden

Holsbeek

Huldenberg

Keerbergen

Kortenaken

Kortenberg

Landen

Linter

Lubbeek

Oud-Heverlee

Rotselaar

Montaigu-Zichem

Tervuren

Tielt-Winge

Tirlemont

Tremelo

Léau Pour la consultation du tableau, voir image

debut


Publié le : 2017-08-14 Numac : 2017020498

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