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Décret du 30 juin 2017
publié le 03 juillet 2017

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2017

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autorite flamande
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2017030415
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03/07/2017
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30/06/2017
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30 JUIN 2017. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2017 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2017 CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale et communautaire. CHAPITRE 2. - Welzijn Volksgezondheid en Gezin (Bien-être, Santé publique et Famille) Section 1re. - Avenant et nouvelle convention entre l'INAMI et la VAZG

Art. 2.A l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998, remplacé par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 21 décembre 2012, 19 décembre 2014, 18 décembre 2015 et 8 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « et pour l'exécution du protocole d'accord du 5 février 2016 entre l'autorité fédérale et la Communauté flamande au sujet de l'achat de vaccins pour la vaccination de demandeurs d'asile, » est remplacé par le membre de phrase « , pour l'exécution du protocole d'accord du 5 février 2016 entre l'autorité fédérale et la Communauté flamande au sujet de l'achat de vaccins pour la vaccination de demandeurs d'asile, pour l'exécution de l'avenant du 16 janvier 2017 à la convention (1er août 2015 - 31 décembre 2017) du 13 octobre 2015 entre le Comité de l'assurance des soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé, et pour l'exécution de la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2018) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance des soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé, » ;2° au paragraphe 2/3, les mots « d'une convention » sont remplacés par le membre de phrase « de la convention (1er août 2015 - 31 juillet 2016) du 13 octobre 2015 » ;3° il est inséré un paragraphe 2/5, libellé comme suit : « § 2/5.Le Fonds est alimenté par des moyens versés en exécution de l'avenant du 16 janvier 2017 à la convention (1er août 2015 - 31 décembre 2017) du 13 octobre 2015 entre le Comité de l'assurance des soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé. » ; 4° il est inséré un paragraphe 2/6, libellé comme suit : « § 2/6.Le Fonds est alimenté par des moyens versés en exécution de la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2018) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance des soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé. » ; 5° il est inséré un paragraphe 3/5, libellé comme suit : « § 3/5.Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses effectuées par l'Agence des Soins et de la Santé dans la mesure où ces dépenses sont liées à l'exécution de l'avenant du 16 janvier 2017 à la convention (1er août 2015 - 31 décembre 2017) du 13 octobre 2015 entre le Comité de l'assurance des soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé. » ; 6° il est inséré un paragraphe 3/6, libellé comme suit : « § 3/6.Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses effectuées par l'Agence des Soins et de la Santé dans la mesure où ces dépenses sont liées à l'exécution de la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2018) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance des soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé. » ; CHAPITRE 3. - Mobilité et Travaux publics Section 1re. - Adaptation de l'indexation de la taxe et de l'amende

sur la taxe kilométrique

Art. 3.A l'article 2.4.4.0.2, alinéa 3, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « Les montants, repris à l'alinéa premier, sont indexés » est remplacé par le membre de phrase « Le tarif Tz, visé à l'alinéa 1er, est indexé » ;2° les mots « pour le mois de mai de l'année en cours » sont remplacés par les mots « pour le mois de mars de l'année en cours ».

Art. 4.A l'article 3.18.0.0.1, § 4, alinéa 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 3 juillet 2015, les mots « pour le mois de mai de l'année en cours » sont remplacés par les mots « pour le mois de mars de l'année en cours ». Section 2. - Autorisation à la Vlaamse Waterweg nv en matière de

cautionnement dans le cadre de contrats DBFM

Art. 5.La Vlaamse Waterweg nv est autorisée à reprendre, dans les contrats DBFM pour le rehaussement des ponts sur le canal Albert, une clause en vertu de laquelle la Région flamande, représentée par le ministre flamand en charge du Budget, se porte caution du respect par la Vlaamse Waterweg nv de toutes les obligations de paiement qu'elle contracte à l'égard du prestataire (ou de son ayant droit) au titre de ces contrats DBFM. CHAPITRE 4. - Chancellerie et Administration Section 1re. - Fonds Membres du personnel en congé pour mission

Art. 6.A l'article 33 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, remplacé par le décret du 21 novembre 2008 et modifié par le décret du 18 décembre 2009, sont ajoutés un paragraphe 7 et un paragraphe 8 libellés comme suit : « § 7. Le fonds du Ministère flamand de la Chancellerie et de la Gouvernance publique se voit attribuer la totalité des recouvrements de salaires et des indemnisations et coûts y relatifs concernant les membres du personnel qui sont transférés à l'agence de Gestion des infrastructures sans transfert de crédit ou leurs remplaçants. § 8. Les moyens du fonds du Ministère flamand de la Chancellerie et de la Gouvernance publique obtenus sur la base du § 7 seront utilisés pour le paiement des traitements, subventions-traitements et frais de fonctionnement des membres du personnel transférés à l'agence de Gestion des infrastructures sans transfert de crédit ou de leurs remplaçants. ». Section 2. - Fonds flamand des communes - cofinancement audit externe

Art. 7.A l'article 3, § 3/1, du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, la phrase « A partir de 2017, la diminution s'élève à 470.000 euros. » est insérée entre le membre de phrase « en 2016 de 1.044.000 euros. » et les mots « Les montants portés en diminution ». CHAPITRE 5. - Aménagement du territoire, Patrimoine immobilier et Politique du logement Section 1re. - Garantie en application de l'article 78, § 2 -

compétences du Fonds flamand du Logement (VWF)

Art. 8.A l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, il est inséré un paragraphe 5 libellé comme suit : « § 5. En cas d'éviction ou en vue d'éviter une éviction de la garantie visée à l'article 78, § 2, le Gouvernement flamand peut charger le VWF de reprendre les actifs et passifs des sociétés de crédit mentionnées à l'article 78, § 1er, alinéa 1er, 1°. ». CHAPITRE 6. - Culture, Jeunesse, Sports et Médias Section 1re. - Fonds Membres du personnel en congé pour mission

Art. 9.A l'article 33 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, modifié par les décrets des 21 novembre 2008 et 18 décembre 2009, il est ajouté un paragraphe 9 libellé comme suit : « § 9. Le fonds du ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, du Sport et des Médias se voit attribuer la totalité des recettes provenant des candidatures pour radios de réseau et radios locales introduites durant l'année 2017 au Département Culture, Jeunesse et Médias.

Les moyens du Fonds du ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, du Sport et des Médias obtenus sur la base de l'alinéa premier seront utilisés pour le paiement des traitements et subventions-traitements des membres du personnel temporaire engagés en vue de traiter les demandes relevant des radios de réseau et des radios locales. ». Section 2. - Modification du décret du 4 avril 2003 relatif à

l'animation socioculturelle des adultes en vue d'un soutien complémentaire aux associations de migrants

Art. 10.A l'article 44 du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, tel que modifié par le décret du 12 juillet 2013, il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit : « § 6. Par dérogation au paragraphe 1er, les organisations mentionnées se voient attribuer, durant la période de gestion courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, les montants suivants à partir du 1er janvier 2017 :

Association

2017

2018

2019

2020

Actieve Interculturele Federatie +

40.000,00 EUR

70.000,00 EUR

70.000,00 EUR

70.000,00 EUR

Federatie Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties

40.000,00 EUR

110.000,00 EUR

110.000,00 EUR

110.000,00 EUR

Federatie van Marokkaanse Verenigingen

40.000,00 EUR

70.000,00 EUR

70.000,00 EUR

70.000,00 EUR

Internationaal Comité

40.000,00 EUR

110.000,00 EUR

110.000,00 EUR

110.000,00 EUR

Turkse Unie van België

40.000,00 EUR

90.000,00 EUR

90.000,00 EUR

90.000,00 EUR

Unie van Turkse Verenigingen

40.000,00 EUR

80.000,00 EUR

80.000,00 EUR

80.000,00 EUR

Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims

40.000,00 EUR

40.000,00 EUR

40.000,00 EUR

40.000,00 EUR

Feniks vzw

40.000,00 EUR

80.000,00 EUR

80.000,00 EUR

80.000,00 EUR

Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen

40.000,00 EUR

50.000,00 EUR

50.000,00 EUR

50.000,00 EUR

Federation of Anglophone Africans in Belgium

40.000,00 EUR

100.000,00 EUR

100.000,00 EUR

100.000,00 EUR


Ces montants ne sont pas soumis à l'index visé à l'article 47. ». CHAPITRE 7. - Environnement Section 1re. - Modifications du décret sur la chasse du 24 juillet

1991

Art. 11.Dans le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est inséré un chapitre IX/1 libellé comme suit : « Chapitre IX/1. Le Fonds de la chasse ».

Art. 12.Dans le même décret, il est inséré au chapitre IX/1, inséré par l'article 11, un article 32/1 libellé comme suit : «

Art. 32/1.Il est instauré, au sein de l'Agence de la Nature et des Forêts, un Fonds de la chasse qui peut être utilisé en vue de réaliser les objectifs suivants : 1° chercher à établir des populations stables d'animaux sauvages dans leurs habitats ;2° procéder à une sensibilisation en matière d'intégration de la gestion du gibier dans le cadre plus vaste de la préservation de la nature ;3° concrétiser les objectifs de conservation établis entraînant une amélioration des habitats des espèces sauvages ;4° stimuler et soutenir le fonctionnement des unités de gestion du gibier ;5° soutenir l'organisation pratique de la chasse, notamment les aspects suivants : a) organiser des examens de chasse ;b) octroyer un permis de chasse ;c) octroyer une licence de chasse ;d) élaborer et soumettre un plan tel que mentionné à l'article 7 du présent décret ;e) favoriser le service fourni au secteur de la chasse ;6° éviter et limiter les dégâts sociaux et l'impact inacceptables du gibier, des espèces non indigènes et des espèces protégées ;7° poursuivre les recherches scientifiques dans le cadre des objectifs mentionnés aux points 1° à 6° ;8° renforcement du contrôle sur l'application de la réglementation relative à la chasse.».

Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est inséré dans le même chapitre IX/1 un article 32/2, libellé comme suit : «

Art. 32/2.Le Fonds de la chasse est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. Il est alimenté par : 1° le prix des permis et licences de chasse ;2° le produit des inscriptions pour l'examen de chasse.».

Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est inséré dans le même chapitre IX/1 un article 32/3, libellé comme suit : «

Art. 32/3.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux aspects suivants : 1° qui assume la gestion du Fonds de la chasse ;2° la manière dont est définie la part du Fonds de la chasse affectée à chacun des objectifs visés à l'article 32/1 ;3° la constitution d'un Comité central du Fonds de la Chasse, sa composition, son fonctionnement et ses tâches ;4° la procédure par laquelle les moyens du Fonds de la chasse peuvent être affectés aux objectifs visés à l'article 32/1.». Section 2. - Modification du décret du 23 décembre 2011 relatif à la

gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Art. 15.A l'article 46 § 1er, 6°, b), du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, les phrases suivantes sont ajoutées : « Par dérogation à ce qui précède, le taux de redevance de 0 euro par tonne s'applique au déversement dans une décharge autorisée à cet effet de déchets provenant de projets de type Enhanced Landfill Mining approuvés par l'OVAM répondant aux conditions suivantes : - le projet ELFM concerne une décharge ; - le déblaiement et le redéveloppement sont repris dans un projet d'assainissement du sol ou génère un gain de matières premières, d'énergie ou d'espace. ». CHAPITRE 8. - Enseignement et Formation Section 1re. - Assimilation coefficient encadrement administratif dans

le GO! en compensation de la disparition progressive des points RAGO

Art. 16.L'article 79, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 19 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : « § 4. Le montant obtenu en application du paragraphe 3 est majoré de 486.000 euros pour l'année budgétaire 2017. ».

Art. 17.L'article 85bis, § 4, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 19 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : « § 4. Le montant obtenu en application du paragraphe 3 est majoré de 53.000 euros pour l'année budgétaire 2017. ».

Art. 18.A l'article 86ter, 1°, du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, la phrase « Ce montant est encore majoré des charges salariales dégagées annuellement en application de l'article 192, § 2 ; » est abrogée.

Art. 19.L'article 192 du même décret, modifié par les décrets des 10 juillet 2003, 7 juillet 2006 et 4 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 192.Par dérogation à l'article 153sexies, § 2, seront portés en compte à partir du 1er septembre 2017, pour les membres du personnel visés à l'article 100undecies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, pour la conversion des points de support administratif en emplois financés, la moitié des points nécessaires pour un emploi dans l'échelle de traitement 202 telle que visée à l'article 27quindecies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire et telle que visée à l'article 25sexties de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, arrondis à l'entier supérieur. ». Section 2. - Autorisation à l'AGION pour les engagements en matière

d'allocations de loyer

Art. 20.L'AGION (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement) est autorisée à contracter des engagements en matière d'allocations de loyer pour un total de 3.600.000 euros maximum de subventions par an.

Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation de décembre 2016, base 2013, et est calculé au 1er janvier de chaque année. Section 3. - Bachelor en psychologie appliquée de la Haute Ecole

Artesis Plantijn à Anvers

Art. 21.A l'article III.5 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, il est ajouté un paragraphe 16 libellé comme suit : « § 16. Les montants suivants, exprimés en euros, sont ajoutés aux VOWprof, tels que visés ou calculés conformément au présent article :

Année budgétaire 2019

25.594,20

Année budgétaire 2020

51.188,40

Année budgétaire 2021

76.782,60

A partir de l'année budgétaire 2022

102.376,80


A partir de l'année budgétaire 2018, les montants visés à l'alinéa 1er sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. ».

Art. 22.A l'article III.34 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, il est ajouté un paragraphe 7 libellé comme suit : « § 7. Les montants suivants, exprimés en euros, sont ajoutés à titre d'allocations complémentaires à l'allocation de fonctionnement de l'Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen:

Année budgétaire 2016

41.549,00

Année budgétaire 2017

127.971,00

Année budgétaire 2018

127.971,00

Année budgétaire 2019

102.376,80

Année budgétaire 2020

76.782,60

Année budgétaire 2021

51.188,40

Année budgétaire 2022

25.594,20


A partir de l'année budgétaire 2018, les montants visés à l'alinéa 1er sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. ». Section 4. - Périodes/enseignant supplémentaires formations hbo5

(enseignement professionnel supérieur)

Art. 23.L'article 107, alinéa 2, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 12 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : « A la croissance pour ce qui est des formations de l'enseignement professionnel supérieur telle que visée à l'alinéa précédent, un montant de 1.644.512 euros est prévu dans l'année budgétaire 2016 pour l'ensemble des centres d'éducation des adultes. A partir de l'année budgétaire 2017, 41.622,70 périodes/enseignant supplémentaires sont attribuées aux centres d'éducation des adultes. ». Section 5. - Adaptation des moyens supplémentaires dans le cadre de la

crise de l'asile

Art. 24.A l'article 196sexies, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « A charge de l'année budgétaire 2017, 73.900 périodes/enseignant complémentaires, 1.080,81 points complémentaires et un montant de 666.550,71 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 136,30 ETP complémentaires, 2.247,19 points complémentaires et un montant de 1.609.718,00 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base. ». Section 6. - Mise en oeuvre flexible des heures des trajets POT

Art. 25.A l'article 95 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 19 juin 2015, il est inséré un paragraphe 1/2 libellé comme suit : « § 1/2. Au sein d'un même centre de formation à temps partiel, 15 % maximum des moyens octroyés peuvent être transférés d'une zone d'action à l'autre durant une année scolaire en cours. ». Section 7. - Moyens pour l'exigence linguistique supérieure NT2

Art. 26.A l'article 196quater du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 8 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Pour l'année scolaire 2017-2018, 54.645 périodes/enseignant complémentaires, 720 points complémentaires et un montant de 465.372,43 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 106,03 ETP complémentaires, 1574 points complémentaires et un montant de 1.109.902,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base, en exécution de l'article 29, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique. » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « Jusqu'à l'année scolaire 2016-2017 incluse » est remplacé par le membre de phrase « jusqu'à l'année scolaire 2017-2018 incluse ». CHAPITRE 9. - Emploi et Economie sociale

Art. 27.L'article 79 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, abrogé par le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 79.§ 1er. Les personnes handicapées du travail qui, en raison de la nature ou de la gravité de leur handicap du travail, ne peuvent pas ou pas encore exercer des activités professionnelles dans le circuit de travail régulier économique, peuvent être mises au travail, soit à temps plein, soit à temps partiel, dans des ateliers protégés qui sont agréés et subventionnés par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale.

Le Gouvernement flamand fixe les critères et la procédure à utiliser par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) pour déterminer si une personne présente un handicap du travail ou non et répond aux conditions susmentionnées.

Les personnes handicapées du travail occupées dans les ateliers protégés sont engagées en vertu d'un contrat de travail pour ouvriers ou employés.

L'atelier protégé peut autoriser les personnes handicapées du travail à travailler à domicile si celles-ci ne peuvent pas ou difficilement se déplacer. Dans ce cas, elles sont engagées en vertu d'un contrat de travail pour travailleurs à domicile. § 2. La construction, l'aménagement et la création, la mise en service, l'exploitation et la modification de la capacité d'accueil d'un atelier protégé éligible aux subventions du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale sont soumis à une autorisation préalable délivrée par ce dernier dans le cadre de la programmation établie par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'autorisation.

Le demandeur peut exercer un recours contre la décision de refus de l'autorisation auprès du Gouvernement suivant les modalités arrêtées par ce dernier. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'agrément des ateliers protégés et les modalités d'introduction et de traitement de la demande d'agrément et de délivrance, refus, suspension et retrait de l'agrément. Le demandeur peut exercer un recours contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément auprès du Gouvernement suivant les modalités arrêtées par ce dernier.

Ces conditions d'agrément portent au moins sur : 1° la politique d'accueil et l'accompagnement des travailleurs handicapés du travail ;2° la liberté des personnes occupées dans l'atelier et le respect de leurs convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses ;3° la sécurité et la santé des travailleurs handicapés du travail et les relations en matière de droit du travail ;4° l'infrastructure matérielle ;5° la participation des personnes handicapées du travail ou de leurs représentants légaux ;6° la gestion, la comptabilité et l'établissement de rapports par l'atelier ;7° l'examen et le traitement des plaintes formulées par les travailleurs ;8° la qualité de l'accompagnement social des travailleurs ;9° la gestion de l'argent et des biens des travailleurs handicapés du travail. L'agrément est refusé lorsque l'atelier protégé ne s'inscrit pas dans le cadre de la programmation établie par le Gouvernement flamand. Pour pouvoir être agréée, la structure doit être créée par une association sans but lucratif ou par un pouvoir subordonné tel qu'une province, une commune, une intercommunale, un centre public d'aide sociale ou une association, au sens de l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, ou par une personne morale de droit public ou un organisme d'intérêt public.

Si la personne morale précitée organise également d'autres structures que l'emploi protégé, l'autonomie d'action et administrative de l'atelier protégé doit être garantie. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les conditions, critères et modalités ainsi que le montant des subventions octroyées aux ateliers protégés en vue de l'emploi de travailleurs handicapés du travail. § 5. Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale peut, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale, intervenir dans le financement de l'acquisition, de la construction et des travaux de transformation ainsi que dans les frais d'équipement et d'appareillage des ateliers protégés agréés par lui qui y sont éligibles dans le cadre de la programmation en la matière.

Le Gouvernement flamand arrête les règles de procédure, les normes techniques de la construction et les montants maximaux des interventions. § 6. Les inspecteurs des lois sociales visés au décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande, exercent un contrôle et une surveillance sur le respect de ces dispositions. § 7. Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 euros à 500 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, sans autorisation préalable, telle que visée au § 2, construit, crée, met en service ou exploite un atelier protégé éligible aux subventions du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ou en modifie la capacité d'accueil et qui entrave la surveillance prévue au § 6. ».

Art. 28.§ 1er. Le Gouvernement flamand agrée les ateliers sociaux ayant pour but de mettre au travail des demandeurs d'emploi dont le placement s'avère très difficile qui, par suite d'une accumulation de facteurs personnels et de facteurs liés au milieu social, ne peuvent acquérir ou garder une place dans le circuit de travail régulier mais qui, accompagnés, sont capables d'exercer un travail sur mesure, ci-après dénommés travailleurs de groupes cibles.

Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par « facteurs personnels et facteurs liés au milieu social ». § 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions concernant : 1° l'agrément des ateliers sociaux, y compris la suspension et le retrait de l'agrément ;2° l'orientation et l'accompagnement de parcours des travailleurs de groupes cibles ;3° le subventionnement et l'encadrement des travailleurs de groupes cibles ;4° l'évaluation de l'agrément des ateliers sociaux. § 3. La surveillance et le contrôle du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ont lieu conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales. CHAPITRE 1 0. - Entrée en vigueur

Art. 29.Le présent décret entre en vigueur 10 jours après la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des articles 2, 3, 4 et 11 à 15 inclus, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2017 ;2° de l'article 6, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ;3° de l'article 8, qui produit ses effets à partir du 1er avril 2017 ;4° des articles 10, 16 à 19, 21 à 24 et 26, qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2017 ;5° de l'article 25, qui entre en vigueur le 1er septembre 2017 ;6° des articles 27 et 28, qui produisent leurs effets au 1er avril 2017 et cessent d'être en vigueur le 1er janvier 2019. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 juin 2017.

Le ministre-président du Gouvernement flamand et ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN La ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS Le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Le ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises S. GATZ _______ Note (1) Session 2016-2017 Documents - Projet de décret : 1151 - N° 1 - Amendements : 1151 - N° 2 - Procès-verbaux : 1151 - N° 3 à 11 - Texte adopté par les commissions : 1151 - N° 12 - Amendements proposés après introduction du rapport : 1151 - N° 13 et 14 - Texte adopté en séance plénière : 1151 - N° 15 Annales - Discussion et adoption : Séance du mercredi 28 juin 2017.

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