Etaamb.openjustice.be
Décret du 30 juin 2017
publié le 12 juillet 2017

Décret portant assentiment à la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Kumamoto, le 10 octobre 2013

source
autorite flamande
numac
2017030474
pub.
12/07/2017
prom.
30/06/2017
ELI
eli/decret/2017/06/30/2017030474/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

30 JUIN 2017. - Décret portant assentiment à la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Kumamoto, le 10 octobre 2013 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant assentiment à la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Kumamoto le 10 octobre 2013

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.La Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Kumamoto le 10 octobre 2013, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Les annexes complémentaires à la Convention, qui seront adoptées en application de l'article 27, § 3, de la Convention, sans que la Belgique a introduit une notification de non-acceptation, dans le délai d'un an à partir de la date de communication par le dépositaire de son adoption, sortiront leur plein et entier effet.

Le Gouvernement flamand communique une copie de chaque annexe complémentaire, adoptée en application de l'article 27, § 3, de la Convention, au Parlement flamand dès qu'il a été averti de son adoption.

Dans un délai indiqué par le Gouvernement flamand dans cette communication, mais au plus tard onze mois après la communication par le dépositaire de l'annexe complémentaire, le Parlement flamand peut s'opposer à ce que cette annexe sorte son plein et entier effet.

Art. 4.Des modifications des annexes à la Convention, qui seront adoptées en application de l'article 27, § 4, de la Convention, sans que la Belgique a introduit une notification de non-acceptation, dans le délai d'un an à partir de la date de communication par le dépositaire de son adoption, sortiront leur plein et entier effet.

Le Gouvernement flamand communique une copie de chaque modification d'une annexe, adoptée en application de l'article 27, § 4, de la Convention, au Parlement flamand dès qu'il a été averti de son adoption.

Dans un délai indiqué par le Gouvernement flamand dans cette communication, mais au plus tard onze mois après la communication par le dépositaire de la modification de l'annexe, le Parlement flamand peut s'opposer à ce que cette modification sorte son plein et entier effet.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 juin 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2016-2017 Documents - Projet de décret : 1150 - N° 1 - Rapport : 1150 - N°.2 - Texte adopté en séance plénière : 1150 - N°. 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 21 juin 2017.

^