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Décret du 30 mars 1999
publié le 27 août 1999

Décret portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Letteren » (1)

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ministere de la communaute flamande
numac
1999036057
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27/08/1999
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30/03/1999
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eli/decret/1999/03/30/1999036057/moniteur
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30 MARS 1999. - Décret portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Letteren » (« Fonds flamand des Lettres ») (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : 1° auteur : celui qui produit une oeuvre littéraire en néerlandais;2° traducteur : le traducteur d'ouvrages littéraires du ou vers le néerlandais;3° éditeur : entreprise, association, organisation ou personne physique qui commercialise des livres sur une base professionnelle;4° association littéraire : association ayant pour but de promouvoir la littérature d'expression néerlandaise à l'intérieur du pays et à l'étranger;5° revue : publication périodique réservant une place centrale à la littérature au sens large;6° bourse de travail : subvention accordée à un auteur ou traducteur et permettant au bénéficiaire de se consacrer pendant une période déterminée de manière intensive à l'activité littéraire;7° honoraires additionnels : subvention complémentaire aux honoraires qu'un auteur ou traducteur reçoit de la part d'un éditeur pour une oeuvre littéraire publiée ou rendue publique selon d'autres canaux;8° subvention de production : subvention non récurrente accordée aux éditeurs en vue du financement d'un projet d'intérêt culturel pour la littérature d'expression néerlandaise mais comportant des risques économiques;9° bourse de voyage : participation, accordée à un auteur ou traducteur, dans les frais d'un voyage à entreprendre dans un délai déterminé, qui aboutit ou contribue à la publication d'une oeuvre littéraire;10° bourse d'encouragement : subvention non récurrente accordée à un auteur ou traducteur prometteur et innovateur qui est au début de son développement professionnel;11° événement littéraire : événement axé sur la littérature;12° Conseil de la Culture : le Conseil de la Culture tel que visé au décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles;13° Conseil des Arts : le Conseil des Arts tel que visé au décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles;14° commission consultative d'appel : la commission consultative d'appel telle que visée au décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles;15° note d'orientation : la vision politique du Gouvernement flamand qui est déterminée au début de chaque législature et qui définit les lignes de force de la politique en matière de lettres;16° convention de gestion : la convention conclue entre la Communauté flamande et le « Vlaams Fonds voor de Letteren », définissant les règles en matière d'octroi de moyens au « Vlaams Fonds voor de Letteren » ainsi que tous les obligations, droits et responsabilités réciproques;17° plan pluriannuel : l'aperçu des principaux objectifs et de la stratégie à suivre par le « Vlaams Fonds voor de Letteren » pour les cinq années à venir;ce plan est rédigé conformément à la convention de gestion et à la note d'orientation et sert de cadre de référence au plan d`action annuel; 18° plan d'action annuel : le relevé annuel des principaux objectifs et de la stratégie à suivre par le « Vlaams Fonds voor de Letteren »; ce plan est rédigé sur la base des lignes de force contenues dans le plan pluriannuel. CHAPITRE II. - La création et la mission du « Vlaams Fonds voor de Letteren »

Art. 3.Il est créé un « Vlaams Fonds voor de Letteren », abrégé VFL. Le VFL est doté de la personnalité morale.

Art. 4.§ 1er. Dans les limites du budget fixé par décret, le VFL octroie des subventions en faveur de la littérature d'expression néerlandaise. Les règles en matière d'octroi de moyens au VFL par le Gouvernement flamand font l'objet de la convention de gestion. § 2. La convention de gestion est conclue pour une période de cinq ans. Le Gouvernement flamand détermine l'entrée en vigueur et les modalités de cette convention. Le projet de convention de gestion est soumis à l'examen du Parlement flamand et du Conseil des Arts.

Art. 5.§ 1er. Le VFL a pour but de soutenir la littérature d'expression néerlandaise ainsi que la traduction du et vers le néerlandais d'oeuvres littéraires au sens large du terme et d'améliorer la position socioéconomique des auteurs et traducteurs. § 2. A cette fin, le VFL peut notamment : 1° octroyer des bourses de travail;2° octroyer des honoraires additionnels;3° octroyer des bourses d'encouragement;4° octroyer des bourses de voyage;5° octroyer des subventions de production;6° subventionner des traductions du et vers le néerlandais;7° octroyer des subventions en faveur de revues 8° subventionner des conférences littéraires;9° subventionner des événements littéraires;10° subventionner des associations littéraires;11° effectuer des achats de soutien au besoin de l'oeuvre littéraire d'expression néerlandaise;12° promouvoir le rayonnement de la littérature d'expression néerlandaise à l'intérieur et à l'extérieur du pays . CHAPITRE III. - L'organisation du « Vlaams Fonds voor de Letteren »

Art. 6.Le VFL se compose des organes administratifs et consultatifs suivants : 1° le Bureau du Fonds;2° le Bureau exécutif;3° le Conseil d'experts;4° six commissions consultatives spéciales;5° le secrétariat, dirigé par un directeur.

Art. 7.§ 1er. Le VFL est dirigé par le Bureau du Fonds qui est compétent pour 1° l'approbation et la modification des statuts;2° l'installation du et le contrôle sur le Bureau exécutif;3° la nomination et le licenciement du directeur et des membres du personnel;4° l'approbation du budget annuel, des comptes annuels, du plan d'action annuel, du plan pluriannuel et du rapport annuel;5° la nomination et le licenciement des membres du Conseil d'experts;6° la nomination et le licenciement des membres des Commissions consultatives spéciales;7° la confirmation et l'exécution des décisions du Conseil d'experts;8° la représentation du VFL. § 2. Le Bureau du Fonds se compose de neuf membres. Les membres du Bureau du Fonds sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé une seule fois. Chaque année, au moins un membre du bureau démissionne conformément à un schéma à déterminer par le Bureau du Fonds .

Un membre du bureau nommé à titre intermédiaire prend la place de son prédécesseur pour la période restante du mandat; son mandat peut également être renouvelé une seule fois. § 3. Le Gouvernement flamand nomme les membres du Bureau du Fonds, sur présentation du Bureau du Fonds en fonction.

Le Gouvernement flamand peut licencier les membres du Bureau du Fonds à la demande motivée du Bureau du Fonds en fonction. § 4. Le premier Bureau du Fonds est nommé par le Gouvernement flamand, sur présentation du Conseil des Arts. § 5. Le Gouvernement flamand nomme le président du Bureau du Fonds, sur présentation du Bureau du Fonds qui choisit un candidat-président parmi ses membres. S'il y a partage, la voix du président est prépondérante. Le bureau du Fonds choisit un vice-président parmi ses membres. § 6. Au moins un expert juridique et financier fait partie du Bureau du Fonds. § 7. Au moins un auteur et un traducteur font partie du Bureau du Fonds. Ils doivent répondre aux critères visés à l'article 10, § 4, 1° et 2°. § 8. Les membres du Bureau du Fonds, à l'exception des experts juridiques et financiers, doivent être des spécialistes en matière de littérature d'expression néerlandaise. § 9. Le mandat de membre du Bureau du Fonds est incompatible avec une fonction ou un mandat accessible par élection publique. § 10. Le Bureau du Fonds se compose à concurrence de deux tiers au maximum de membres du même sexe. § 11. Un éditeur au maximum et un membre du bureau d'une association littéraire au maximum siègent au sein du Bureau du Fonds. § 12. Le directeur du VFL assiste aux réunions du Bureau du Fonds avec voix consultative et agit en outre comme secrétaire du Bureau du Fonds. § 13. Un représentant du Gouvernement flamand assiste aux réunions du Bureau du Fonds avec voix consultative.

Le représentant du Gouvernement flamand peut suspendre l'exécution de toute décision du Bureau du Fonds qui est contraire aux dispositions du présent décret.

Art. 8.Le président, l'expert juridique et financier du Bureau du Fonds et le directeur constituent le bureau exécutif. Le président peut se faire remplacer par le vice-président.

Le Bureau exécutif a la direction de la gestion journalière, sous le contrôle et sous l'autorité du Bureau du Fonds. Le Bureau exécutif est chargé d'une mission préparatoire et exécutive à l'égard du Bureau du Fonds.

Art. 9.§ 1er. Le secrétariat du VFL est responsable pour le fonctionnement administratif du VFL. Il garantit une communication interne et externe souple, il assure l'administration et centralise les données, il établit les procès-verbaux des réunions et il apporte son aide administrative et logistique à tous les organes administratifs et consultatifs du VFL. § 2. Le secrétariat est dirigé par le directeur. § 3. Le directeur est recruté par le Bureau du Fonds sur la base d'une procédure de sélection externe. § 4. Le directeur doit être un expert en matière de gestion d'entreprise. § 5. Le Bureau du Fonds nomme et licencie les membres du personnel du secrétariat et détermine les modalités de leur désignation sur base contractuelle. Le recrutement du personnel se fait sur la base d'une procédure objective.

Art. 10.§ 1er. Le Conseil d'Experts du VFL est compétent pour l'évaluation des demandes d'octroi de subventions. Le Conseil d'experts communique ses décisions en la matière pour exécution au Bureau du Fonds. § 2. Le Conseil d'experts se compose de douze membres, qui sont nommés pour une période de quatre ans : - les présidents des six Commissions consultatives spéciales; - six experts en matière littéraire qui ne font pas partie de l'un des organes administratifs ou consultatifs du VFL. Leur mandat peut être renouvelé une seule fois. La moitié des membres du premier Conseil d'experts siège pour un mandat de deux ans. § 3. Les membres du Conseil d'experts sont nommés et licenciés par le Bureau du Fonds. § 4. Pour entrer en ligne de compte pour le mandat de membre du Conseil d'experts, les candidats doivent répondre aux critères suivants : 1° comme auteur : avoir édité au moins deux publications de livres d'expression néerlandaise (pas à compte d'auteur);2° comme traducteur : avoir édité au moins deux traductions littéraires du ou vers le néerlandais sous forme de livre (pas à compte d'auteur);3° comme critique/essayiste : avoir publié au moins un livre sur la littérature (pas édité à compte d'auteur) ou avoir régulièrement fourni des contributions sur la littérature à des revues littéraires parues au cours de l'année précédant le mandat de membre du Conseil d'experts ou, au moins durant les deux années précédant le mandat de membre du Conseil d'experts, avoir fourni sur base régulière des contributions sur la littérature à des périodiques;4° en tant qu`académicien : être rattaché à la Faculté de Lettres et de Philosophie d'une université ou chargé de cours en Philosophie ou Science de la littérature d'une haute école;5° en tant qu'éditeur : commercialiser sur une base professionnelle des livres et revues;6° comme membre du bureau d'une association littéraire : revêtir une fonction administrative au sein d'une association littéraire. § 5. Le mandat de membre du Conseil d'experts est incompatible avec une fonction ou un mandat qui est accessible par élection publique. § 6. Le Conseil d'experts se compose à concurrence de deux tiers au maximum de membres du même sexe. § 7. Au moins un représentant de chacun des sous-secteurs visés au présent article siège au sein du Conseil d'Experts. § 8. S'il y a partage, la voix du président du Conseil d'experts est prépondérante. § 9. Le Président du Conseil d'experts est élu au suffrage secret par le Bureau du Fonds. § 10. Au sein du Conseil d'experts siègent au maximum un éditeur et au maximum un membre du bureau d'une association littéraire.

Art. 11.§ 1er. Les six Commissions consultatives spéciales du VFL se composent chacune de cinq membres : a) un membre, qui siège également au sein du Conseil d'experts et qui est nommé par le Bureau du Fonds, agit comme président;b) trois membres qui ne siègent pas au sein du Conseil d'experts, sont nommés par le Bureau du Fonds.Ils exercent un mandat de deux ans, renouvelable une seule fois; c) un membre du secrétariat sans voix délibérative. § 2. Les six Commissions consultatives spéciales émettent des avis à l'attention du Conseil d'experts sur des matières délimitées qui se rapportent aux différentes missions du VFL, définies à l'article 5 : a) la première Commission consultative spéciale sur des bourses de travail et d'encouragement et des honoraires additionnels « prose »;b) la deuxième Commission consultative spéciale sur des bourses de travail et d'encouragement et des honoraires additionnels poésie, essai et théâtre;c) la troisième Commission consultative spéciale sur des bourses de travail et d'encouragement et des honoraires additionnels littérature d'enfants et pour jeunes;d) la quatrième Commission consultative spéciale sur des subventions de production, subventions pour revues et la politique en matière d'achat et de distribution;e) la cinquième Commission consultative spéciale sur des conférences littéraires, événements littéraires et associations littéraires;f) la sixième Commission consultative spéciale sur des traductions, bourses de voyage et la promotion internationale. § 3. Les membres des Commissions consultatives spéciales, à l'exception du membre du secrétariat, doivent répondre aux conditions visées à l'article 10, §§ 4 et 6. § 4. Le mandat de membre des Commissions consultatives spéciales est incompatible avec une fonction ou un mandat accessible par élection publique. § 5. S'il y a partage, la voix des présidents des Commissions consultatives spéciales est prépondérante. CHAPITRE IV. - Le fonctionnement du "Vlaams Fonds voor de Letteren"

Art. 12.§ 1er. Les décisions du Bureau du Fonds, du Conseil d'experts et des Commissions consultatives spéciales sont adoptées à la majorité des voix exprimées. § 2. Les membres du Bureau du Fonds, du Conseil d'experts et des Commissions consultatives spéciales votent sans mandat ni consultation. § 3. Le Gouvernement flamand peut à tout moment demander des informations au VFL et formuler des réclamations et des suggestions par la voix du représentant du Gouvernement flamand. § 4. Pour pouvoir délibérer valablement, la majorité des membres doit être présente. A défaut, une nouvelle réunion sera convoquée après trois jours ouvrables au moins et après trente jours au plus tard; lors de cette deuxième réunion, le Bureau décidera valablement, quel que soit le nombre de membres présents. § 5. Le Bureau du Fonds se réunit chaque fois que le président, le représentant du Gouvernement flamand ou trois membres au moins du Bureau en formulent la demande. § 6. Les membres du Bureau du Fonds, du Conseil d'experts et des Commissions consultatives spéciales sont indemnisés pour leurs activités. L'indemnité est fixée par le Bureau du Fonds. § 7. Les présidents des organes administratifs et consultatifs du VFL inscrivent un thème à l'ordre du jour de la prochaine réunion, lorsque cette inscription est demandée par écrit par le représentant du Gouvernement flamand ou par un membre de l'un des organes administratifs ou consultatifs.

Art. 13.Le Bureau du Fonds peut, lorsque les données contenues dans les rapports annuels y donnent lieu et uniquement à l'expiration d'un délai de deux ans, revoir le nombre de Commissions consultatives spéciales et leur composition et organisation interne.

Art. 14.§ 1er. Le bureau exécutif convient, notamment sur la base du Règlement intérieur, des modalités pratiques avec le Conseil d'experts, les Commissions consultatives spéciales et le secrétariat afin d'assurer un fonctionnement efficace du fonds. § 2. Après la conclusion de la convention de gestion, le Bureau du Fonds établit le plan pluriannuel et soumet celui-ci à l'approbation du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine la date de dépôt de ce plan. Le Bureau du Plan transmet ce plan pluriannuel également au Parlement flamand. § 3. Chaque année, le Bureau du Fonds soumet le plan d'action annuel assorti du budget à l'approbation du Gouvernement flamand. Le Bureau du Fonds transmet en outre un rapport annuel et les comptes annuels de l'exercice précédent au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine la date à laquelle ces documents doivent être introduits.

Ces documents seront également transmis au Parlement flamand par le Bureau du Fonds. § 4. Les décisions et la motivation des décisions du VFL sont publiques.

Art. 15.§ 1er. Le dépôt, l'évaluation et l'acceptation des demandes de subvention se font sur base de la procédure suivante.

La demande est introduite auprès du VFL et après vérification conformément aux critères formels, renvoyée à l'une des Commissions consultatives spéciales. Le Conseil d'experts décide d'accepter ou non la demande de subvention, compte tenu de l'avis de la Commission consultative compétente. Le demandeur est informé tant de l'avis de la Commission consultative spéciale que de la décision du Conseil d'experts.

Le demandeur peut introduire une objection de fond contre l'avis de la Commission consultative spéciale. A cette fin, le demandeur doit introduire un recours motivé auprès du VFL. Le demandeur a le droit d'être entendu. Le Conseil d'experts statue sur le fond de l'objection de fond.

Pour toute infraction d'ordre formel ou procédural, le demandeur peut introduire un recours contre la décision du Conseil d'experts auprès de la Commission consultative d'appel. Celle-ci émet un avis à l'attention du Bureau du Fonds. Si le recours est déclaré fondé, le dossier de demande est renvoyé au Conseil d'experts qui prend la décision finale.

Le Bureau du Fonds vérifie si les décisions finales du Conseil d'experts sont conformes à la convention de gestion, au budget annuel, au plan d'action annuel et au plan pluriannuel. Si ce contrôle ne révèle pas de contradictions insurmontables, le Bureau du Fonds confirme les décisions du Conseil d'experts et les met en exécution. § 2. L'octroi de subventions par le VFL est lié à certains critères quant à la forme et au fond : a) critères formels Le Conseil d'experts peut à tout moment proposer au Bureau du Fonds d'imposer des critères formels supplémentaires et de préciser les critères existants.1) pour ce qui concerne la date-limite de dépôt des dossiers de demande : Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions par le VFL, le dossier de demande doit être en possession du VFL avant une date à déterminer par le VFL.La date-limite de dépôt est annuellement annoncée dans la presse par le VFL; 2) pour ce qui concerne l'emploi des langues : Seuls des auteurs qui produisent des oeuvres en néerlandais ou des traducteurs qui traduisent des oeuvres littéraires du ou vers le néerlandais, entrent en ligne de compte pour l'octroi de subventions par le VFL;3) pour ce qui concerne des subventions individuelles : Pour toute forme de subvention individuelle, le VFL n'accorde pas de moyens lorsque le dernier revenu imposable connu provenant de l'activité littéraire ou non littéraire d'un auteur ou d'un traducteur et précédant la demande de subvention dépasse un certain plafond de revenus.Le Bureau du Fonds fixe le plafond de revenus. Pour des honoraires additionnels et bourses d'encouragement, il sera uniquement tenu compte du revenu de l'activité non littéraire lors de la fixation du plafond de revenus.

Pour un revenu imposable inférieur au plafond de revenus, les bourses de travail sont limitées à la différence entre ce plafond et le revenu imposable du demandeur.

Lorsque les revenus réels du demandeur deviennent supérieurs ou inférieurs au plafond de revenus après l'introduction de la demande, le demandeur est tenu de le notifier au VFL, justificatifs financiers à l'appui; 4) pour ce qui concerne les bourses de travail : Toutes les bourses de travail du VFL sont accordées sous formes de mensualités. Les demandes de bourses de travail doivent toujours être accompagnées d'un plan de travail. Si nécessaire, les demandeurs fournissent des informations complémentaires; 5) pour ce qui concerne les subventions pour des revues : Les demandes relatives à des subventions pour des revues sont accompagnées d'un plan de travail, exposant la vision et la programmation de la revue pour les années à venir.Les subventions pour des revues ne sont accordées qu'après une évaluation formelle : - du plan de distribution (diffusion, tirage et recrutement d'abonnés); - de la périodicité et régularité de publication; - de la proportion entre les frais de production et les chiffres de vente; - des honoraires des auteurs; - du nombre moyen d'exemplaires vendus (abonnés payants et vente libre).

Les subventions en faveur de revues sont placées sous le signe de la continuité. La continuité des subventions en faveur de revues est liée à une évaluation intermédiaire annuelle; 1) pour ce qui concerne les subventions en faveur de productions : Les demandes relatives à des subventions pour des productions sont accompagnées d'une note justificative dans laquelle l'éditeur motive sa demande à l'aide de données chiffrées qui se rapportent à sa politique financière et comporte des données précises concernant : - le tirage; - les canaux de distribution prévus et la promotion envisagée; - la date de parution; - la biographie de l'auteur et/ou du traducteur; - la table des matières; - le manuscrit.

Une subvention en faveur d'une production est accordée à un seul projet approuvé, bien que, lorsque le projet y donne lieu, le paiement puisse s'échelonner sur plusieurs années; 1) pour ce qui concerne des bourses de voyage et bourses d'encouragement : a) des bourses d'encouragement sont des subventions non récurrentes. En raison du caractère non récurrent de ces bourses, il ne sera pas tenu compte d'un quelconque plafond de revenus lors du paiement.

Seuls des auteurs dont une seule publication a été éditée sous forme de livre à leur nom (pas édité à compte d'auteur) ou dont une seule uvre littéraire a été portée à la scène, entrent en ligne de compte pour une bourse d'encouragement. Les auteurs et traducteurs qui ont déjà reçu une bourse de travail ou d'encouragement, n'entrent plus en ligne de compte pour une bourse d'encouragement. b) les demandeurs dont le dernier revenu imposable connu dépasse un certain plafond, n'entrent plus en ligne de compte pour une bourse de voyage.Le Bureau du Fonds fixe le plafond des revenus.

Les bourses de voyage peuvent exclusivement être accordées aux demandeurs qui peuvent démontrer le lien direct entre le voyage à entreprendre et la création de leur uvre littéraire. La demande doit être accompagnée : - d'un plan de travail; - d'un relevé détaillé des frais prévus; 1) pour ce qui concerne des subventions pour des conférences et événements littéraires : Les demandes de subventions pour des conférences et événements littéraires sont accompagnées : - d'un plan de travail; - d'un relevé de la programmation et des parties intéressées; - d'un relevé détaillé des frais et recettes prévus; 1) pour ce qui concerne des subventions pour des associations littéraires : Les associations littéraires qui veulent entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions par le VFL motivent leur demande à l'aide de données concernant : - leurs objectifs; - le nombre (éventuel) de membres; - leur structure organisationnelle; - leur programmation; - leurs budget et comptes; a) critères de fond Le Conseil d'experts peut à tout moment imposer des critères de fond complémentaires et préciser les critères existants, dans le respect des dispositions du présent décret.1) pour ce qui concerne les honoraires additionnels : Pour les honoraires additionnels, seule la qualité littéraire de l'uvre introduite est évaluée;2) pour ce qui concerne des bourses de travail : Pour les bourses de travail, plusieurs facteurs sont évalués : - les attentes et jugements quant à la qualité littéraire de l'uvre du demandeur; - leur productivité; - l'ampleur de oeuvre; - le plan de travail.

L'évaluation de la qualité de l'oeuvre est déterminante; 1) pour ce qui concerne des bourses d'encouragement : Pour des bourses d'encouragement, la qualité de l'oeuvre littéraire déjà produite et les attentes quant à la future oeuvre littéraire seront évaluées;2) pour ce qui concerne des bourses de voyage : Pour des bourses de voyage, l'importance du voyage pour l'oeuvre du demandeur et la qualité de ses projets littéraires antérieurs seront évaluées;3) pour ce qui concerne des subventions en faveur de revues : Pour les subventions en faveur de revues, les critères suivants sont évalués : - la pertinence pour la littérature; - la qualité permanente de la revue quant au fond et à la forme; - l'attention consacrée aux débutants et innovateurs; - la mesure dans laquelle des auteurs se voient offrir une chance de publication par le biais de la revue; 1) pour ce qui concerne des subventions en faveur de conférences et événements littéraires : Pour les subventions en faveur d'organisateurs de conférences et événements littéraires, la qualité de la programmation proposée sera évaluée, ainsi que la pertinence pour la littérature d'expression néerlandaise;2) pour ce qui concerne des subventions en faveur de productions : Pour les subventions en faveur de productions, la pertinence littéraire, le caractère novateur, la qualité et l'importance du projet pour la littérature d'expression néerlandaise seront évalués, conjointement avec les antécédents littéraires du demandeur;3) pour ce qui concerne des subventions en faveur d'associations littéraires : Pour les subventions en faveur d'associations littéraires, la qualité de la programmation proposée sera évaluée, ainsi que la pertinence des objectifs de l'association pour la littérature, conjointement avec le public atteint et la qualité des antécédents littéraires de l'association.

Art. 16.§ 1er. Le règlement d'octroi de subventions par le VFL est lié à certains délais dans lesquels les demandes écrites doivent être introduites. Les demandes qui parviennent au VFL après la date-limite de dépôt ne seront pas examinées. Le délai dans lequel les subventions accordées sont versées est également fixé. § 2. Le demandeur de la subvention est informé par écrit de la décision du VFL. Cette décision est motivée. § 3. Les demandes d'octroi de subventions qui sont introduites auprès du VFL par des membres du Conseil d'experts et des Commissions consultatives spéciales peuvent être traitées exclusivement par des Commissions consultatives spéciales autres que celle dont le demandeur fait lui-même partie. § 4. Les membres des organes administratifs et consultatifs du VFL ne peuvent pas participer aux délibérations et n'ont pas droit de vote lorsqu'un dossier figure à l'ordre du jour dans lequel ils ont eux-mêmes un intérêt direct. § 5. Le Bureau du Fonds du VFL établit, dans le délai à fixer par le Gouvernement flamand, un règlement intérieur auquel sont soumises toutes les activités au sein du VFL. Le Bureau du Fonds peut revoir ce règlement à tout moment. Le Règlement intérieur ne peut en aucun cas être contraire à la lettre ou à l'esprit du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE V. - Les moyens du VFL

Art. 17.§ 1er. Les moyens pour les subventions du VFL, ainsi que les moyens de fonctionnement du VFL et les moyens pour des projets et achats financés par le VFL sont fixés dans le budget général des dépenses de la Communauté flamande. § 2. Le VFL peut acquérir des moyens financiers supplémentaires par des héritages, legs, contributions d'institutions et de particuliers et autres recettes. A cet égard, le VFL est tenu de respecter toujours ses objectifs et de préserver l'objectivité de son processus décisionnel. Le VFL peut contracter des emprunts moyennant l'accord préalable du Gouvernement flamand. § 3. Les frais de fonctionnement et les frais de personnel du VFL ne peuvent dépasser douze pour cent des moyens fixés pour le VFL dans le budget général des dépenses de la Communauté flamande. § 4. Des surplus financiers sur les moyens annuellement mis à la disposition du VFL, sont transférés vers l'exercice suivant. Le Bureau du Fonds doit motiver l'affectation de ces moyens de réserve dans le budget et le plan d'action annuel. § 5. Le VFL détermine sa politique financière de manière autonome, dans le respect de la convention de gestion et des objectifs et dispositions du présent décret. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 18.§ 1er. A l'article 10, alinéa premier, et § 3, alinéa premier, du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles, les mots « les lettres » sont supprimés. § 2. Après l'article 15 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles, est ajouté un article 15bis, libellé comme suit : « Article 15bis La commission consultative d'appel doit conseiller le Bureau du Fonds du "Vlaams Fonds voor de Letteren", tel que visé dans le décret portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Letteren", sur les recours contre les décisions du Conseil d'experts du Vlaams Fonds voor de Letteren concernant les demandes de subvention introduites auprès du "Vlaams Fonds voor de Letteren". Dans ses avis, la commission consultative d'appel évalue les aspects procéduraux et formels du dossier; elle ne fournit pas d'appréciation quant au fond. ». § 3. La loi du 18 août 1947 portant création du Fonds national pour la Littérature est abrogée dans la mesure où elle s'applique à la Communauté flamande.

Art. 19.Le présent décret entre en vigueur à la date à déterminer par le Gouvernement flamand et au plus tard six mois après la publication du décret au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge Bruxelles, le 30 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS _______ Note (1) Session 1997-1998 Documents.- Proposition de décret : 988, n° 1.

Session 1998-1999 Documents. - Avis du Conseil d'Etat : 988, n° 2. - Amendements : 988, nos 3 à 5. - Rapport : 988, n° 6 Annales. - Discussion et adoption : Séances des 16 et 17 mars 1999.

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