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Décret du 30 mars 2007
publié le 19 juin 2007

Décret relatif aux conventions Brownfield

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autorite flamande
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2007035750
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19/06/2007
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30/03/2007
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30 MARS 2007. - Décret relatif aux conventions Brownfield (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif aux conventions Brownfield. CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Les articles 18, 19 et 20 règlent également une matière communautaire. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Un Brownfield est un ensemble de terrains négligés ou sous-exploités qui sont pollués au point de ne pouvoir manifestement être utilisés ou réutilisés que par le biais de mesures structurelles.

Les terrains sont géographiquement contigus, ou se situent dans une zone d'un degré homogène de négligence ou de sous-exploitation. La superficie du Brownfield permet d'effectuer des traitements coordonnés pour l'ensemble du Brownfield.

Art. 3.§ 1er. Un projet Brownfield est un ensemble déterminé de mesures structurelles qui, à travers le redéveloppement d'un Brownfield, conduit à des réalisations sur le plan économique, social et environnemental.

Par redéveloppement, on entend une ou plusieurs des actions suivantes : 1° l'acquisition de terrains de projet;2° le (ré)aménagement de terrains de projet et la (re)construction d'infrastructures utiles;3° la démolition, l'extension et/ou la modernisation des constructions situées sur les terrains de projet;4° l'implantation de nouvelles constructions sur des terrains de projet;5° le développement de nouvelles activités sur des terrains de projet. § 2. Dans un projet Brownfield les personnes et instances suivantes jouent un rôle d'acteur : 1° les promoteurs de projet;2° les personnes physiques ou les personnes morales privées, publiques ou publiques-privées qui, en vertu de leur droit de propriété ou d'autres droits réels, doivent autoriser les actions ou activités dans le cadre du projet Brownfield;3° les personnes physiques ou les personnes morales privées, publiques ou publiques-privées qui, dans le cadre d'un partenariat privé ou public-privé, apportent des ressources financières ou autres dans le projet. Dans un projet Brownfield les administrations publiques suivantes, qu'elles soient de droit public ou privé, peuvent jouer un rôle de régisseur : 1° les administrations communales et provinciales concernées;2° les administrations publiques qui doivent approuver, habiliter ou autoriser les actions ou activités dans le cadre du projet Brownfield;3° les administrations publiques qui subventionnent le projet Brownfield ou ses parties;4° les administrations publiques dont le fonctionnement est consacré à la reconversion ou au développement régionaux, provinciaux, communaux ou de terroir. La "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij" (Société publique flamande des Déchets pour la Région flamande) peut jouer un rôle tant d'acteur que de régisseur dans des projets Brownfield portant sur des terrains de projet, ou leurs parties, qui sont pollués ou potentiellement pollués.

Pour l'application du deuxième alinéa, on entend par administrations publiques : 1° des personnes morales créées par ou en vertu de la Constitution, d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;2° des personnes physiques ou morales ou des groupements de personnes physiques ou morales dont le fonctionnement est déterminé et contrôlé par une administration publique, telle que mentionnée au 1°;3° des personnes physiques ou morales, ou des groupements de personnes physiques ou morales, dans la mesure où ils sont chargés par une administration publique, telle que mentionnée au 1°, de l'exécution d'une tâche d'intérêt général ou dans la mesure où ils assurent une tâche d'intérêt général et prennent des décisions liant des tiers.

Art. 4.Une convention Brownfield est un accord conclu dans le respect du chapitre III, entre le Gouvernement flamand d'une part, et les acteurs et régisseurs d'un projet Brownfield, d'autre part.

Une convention Brownfield est un outil de la politique foncière et vise à un développement spatial durable, tel que visé à l'article 4 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. CHAPITRE III. - Contenu et élaboration de conventions Brownfield

Art. 5.Une convention Brownfield peut être conclue à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'au 31 décembre 2009.

Les conventions Brownfield restent soumises aux dispositions du présent décret pour toute leur durée.

Art. 6.Une convention Brownfield contient des accords sur : 1° la durée totale du projet Brownfield et d'autres aspects du cadre temporel;2° le traitement procédural de demandes d'approbation, d'habilitation, d'autorisation ou de subvention liées au projet;3° les obligations de moyens et de résultats des acteurs;4° le mode de soutien, d'accompagnement et de pilotage du, et le rapportage sur la progression du projet Brownfield;5° les cas où et la manière dont la convention Brownfield peut être modifiée pendant sa durée;6° les cas où et la manière dont les parties de la convention peuvent conclure des accords communs dans le cadre de la convention Brownfield;7° les cas où et la manière dont de nouvelles parties peuvent accéder à la convention Brownfield;8° les modalités selon lesquelles une partie peut se retirer de la convention Brownfield, telles que visé à l'article 10, § 2;9° les mesures correctrices et de sanction en cas de non-respect ou de retrait de la convention Brownfield. Les accords visés au premier alinéa, 2°, ne peuvent pas dispenser des exigences procédurales arrêtées par décret ou en vertu d'un décret, sans préjudice de l'article 13. Ils ne portent pas non plus sur le contenu des approbations, des habilitations, des autorisations et des subventions concernées.

Art. 7.Le Gouvernement flamand ne conclut une convention Brownfield que si les acteurs concernés ont motivé la stabilité, les chances de réussite et la pertinence du projet de façon manifestement suffisante, par le biais de : 1° la description de la localisation et de l'état des terrains de projet;2° la description d'une vision globale et d'éléments de fait, étayant que le projet Brownfield proposé génère des plus-values sur le plan social, économique et environnemental;3° la description de l'élaboration structurelle du projet Brownfield;4° un plan financier;5° la description de la compétence et de la solvabilité du ou des promoteurs de projet. Le Gouvernement flamand peut affiner les conditions visées au premier alinéa.

Art. 8.§ 1er. Les acteurs, visés à l'article 3, § 2, peuvent inviter conjointement le Gouvernement flamand à procéder à des négociations sur une convention Brownfield, par le moyen d'un formulaire de demande standardisé, signé par ou au nom de tous les acteurs. Le formulaire de demande standardisé est accompagné d'un rapport succinct dont le modèle est fixé par le Gouvernement flamand. Lorsqu'une demande concerne un projet Brownfield portant sur des terrains, ou leurs parties, pollués ou potentiellement pollués, la demande est accompagnée des données disponibles relatives à la pollution du sol, potentielle ou non.

Le Gouvernement flamand peut arrêter que les formulaires de demande standardisés sont soumis sur la base d'un système d'appel. Dans son appel il peut inclure des critères de projet spécifiques au niveau des objectifs du projet Brownfield ou de la nature du redéveloppement projeté, des caractéristiques des terrains de projet ou de la zone d'action du projet Brownfield, ou encore de la nature ou de la composition de la structure du projet. Les propositions de projet répondant à ces critères de projet sont traitées en priorité. § 2. Lorsqu'une demande est irrecevable ou manifestement non fondée, le Gouvernement flamand offre la possibilité de remédier au défaut dans un délai fixé par le Gouvernement flamand.

Si cette possibilité n'est pas ou insuffisamment mise à profit, le Gouvernement flamand déclare la demande irrecevable ou manifestement non fondée. § 3. Lorsqu'une demande est jugée recevable et manifestement fondée, le Gouvernement flamand organise des négociations entre les éventuelles parties de la convention. § 4. Le cas échéant, les négociations mènent à un projet de convention Brownfield, auquel sera consacrée au moins une réunion d'information participative dans la zone concernée.

Lors de la conclusion définitive de la convention Brownfield, il est tenu compte des remarques, des recommandations et des objections formulées au cours de cette ou de ces réunions. § 5. Une convention Brownfield définitivement conclue est consultable à tout moment aux maisons communales des communes, au sein desquelles le projet Brownfield est organisé.

Les parties à la convention qui sont des instances administratives au sens de l'article 3, 1° du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, conviennent entre elles de la manière dont elles satisferont conjointement, en ce qui concerne la convention Brownfield, aux obligations relatives à la publicité active de l'administration. § 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de déroulement de la procédure visée au présent article.

Art. 9.Une convention Brownfield est une convention de droit civil.

Le Gouvernement flamand, les administrations relevant de la Région flamande et les administrations locales n'arrêtent pas de règles ni de directives qui imposent des exigences plus strictes que les conditions reprises dans une convention Brownfield en vigueur, sauf si elles répondent à une nécessité urgente ou à des obligations contraignantes de droit international ou européen.

Art. 10.§ 1er. De nouvelles parties peuvent accéder à une convention Brownfield dans les cas et à la manière déterminés dans la convention Brownfield. § 2. Une partie peut se retirer à tout moment d'une convention Brownfield, à condition de respecter un délai de retrait.

Sauf stipulation contraire, le délai de retrait est de six mois. En aucun cas le délai de retrait déterminé dans une convention Brownfield ne peut dépasser un an. Tout délai supérieur est réduit de droit à un an.

La notification du retrait se fait, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier. Le délai de retrait prend cours à partir du premier jour du mois suivant la notification. § 3. La convention Brownfield est terminée en cas de dissolution judiciaire ou extrajudiciaire, à l'échéance de la durée convenue, ou en cas de retrait de la convention par le Gouvernement flamand. CHAPITRE IV. - Cadre facilitaire à l'égard des conventions Brownfield Section 1re. - Disposition générale

Art. 11.Les dispositions du cadre facilitaire, telles que visées au présent chapitre, ne doivent pas s'entendre comme imposant des restrictions ou portant préjudice à d'autres facilités ou avantages qui s'appliquent aux actes concernés en vertu d'une norme légale ou réglementaire, d'un agrément spécial ou d'un accord. Section 2. - Cadre administratif et juridique

Sous-section 1er. - Facilités générales

Art. 12.Le Gouvernement flamand prévoit un guichet unique pour les demandes et l'échange d'information concernant les approbations, les habilitations, les autorisations et les subventions de travaux et d'actes dans le cadre d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield.

Le guichet unique est créé au sein de la "Vlaams Agentschap Ondernemen" (Agence flamande de l'Entrepreneuriat), telle que visée au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap Ondernemen".

Art. 13.§ 1er. Le présent article s'applique aux approbations, aux habilitations, aux autorisations et aux subventions, exigées en vertu des décrets suivants : 1° le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;2° le décret du 28 juillet 1985 concernant l'autorisation écologique;3° le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;4° le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;5° le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique;6° le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996;7° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;8° le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;9° le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique. § 2. En vue des approbations, des habilitations, des autorisations et des subventions pour des travaux et actes, visées au § 1er et demandées pendant la durée de la convention Brownfield applicable, le Gouvernement flamand peut déroger à : 1° la durée des délais de traitement;2° la durée de l'éventuelle enquête publique;3° la chronologie du déroulement de la procédure;4° le volume de l'information à soumettre en vue d'obtenir l'approbation, l'habilitation, l'autorisation ou la subvention. Les dérogations visées au premier alinéa sont déposés dans un arrêté, qui ne peut prendre ses effets que s'il est sanctionné par le législateur décrétal dans les soixante jours calendaires de sa présentation au Parlement flamand.

Sous-section 2. - Facilités sectorielles

Art. 14.Les travaux et actes dans le cadre d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield, sont toujours considérés comme des travaux, des actes et des modifications au sens de l'article 103 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

Art. 15.Pour une cession de terrains de projet dans le cadre d'une convention Brownfield, la "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij" peut accorder une exemption de l'obligation, imposée par les dispositions décrétales sur l'assainissement du sol, de constituer une sûreté financière pour la cession de terrains à risque, pour lesquels les normes d'assainissement du sol sont dépassées ou menacent d'être dépassées ou qui sont atteints d'une pollution du sol historique grave.

L'exemption visée au premier alinéa est subordonnée à la condition que la convention Brownfield prévoie suffisamment de garanties pour que celui qui s'engage à l'assainissement du sol, satisfasse effectivement à ses obligations.

Sous-section 3. - Facilités sur le plan du droit des biens administratif

Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer les servitudes d'intérêt public qu'il juge nécessaires à la réalisation d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield. § 2. Le Gouvernement flamand permet au préalable aux propriétaires, aux usufruitiers, aux superficiaires et aux emphytéotes de formuler par écrit leurs objections vis-à-vis du projet de décision en la matière.

Les propriétaires sont tenus d'informer du projet de décision les tiers, ayant un quelconque intérêt en vertu d'un bail, d'une antichrèse, d'un usage ou d'une habitation. Ensuite, ces tiers peuvent à leur tour notifier leurs objections au Gouvernement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux aspects procéduraux et formels du règlement des objections visé au § 2. Elle y inclut des garanties de traitement objectif des objections.

Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut procéder à l'expropriation de biens immobiliers qui sont nécessaires à la réalisation d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield.

Le Gouvernement flamand peut autoriser d'autres personnes morales, compétentes pour exproprier des biens immobiliers pour cause d'utilité publique, à l'expropriation dans les cas où il juge que les biens immobiliers sont nécessaires à la réalisation d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield. § 2. Le plan d'expropriation comprend, outre l'identité de l'expropriant, également le périmètre des immeubles à exproprier, avec mention, d'après le cadastre, de la section, des numéros, de la contenance, de la nature des parcelles, ainsi que des noms des propriétaires.

Les voies traversant les biens à exproprier et devant être supprimées, sont désaffectées et les servitudes grevant ces voies et devant également être supprimées, sont déclarées déchues.

Le projet de plan d'expropriation est assujetti, à charge de l'expropriant, à une enquête publique de quinze jours. Avant le début de cette enquête, l'expropriant notifie, à leur domicile, les propriétaires des biens à exproprier que le projet de plan est mis à disposition du public à la maison communale. § 3. Pour l'exécution d'un plan d'expropriation approuvé, l'expropriant peut se faire représenter dans la procédure par les comités d'acquisition, conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 1986 habilitant l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, à réaliser certaines opérations patrimoniales, pour compte de la Région flamande et des institutions qui en relèvent.

Au cas où l'expropriant ne recourt pas à l'intervention de ces fonctionnaires, chaque offre qu'il fait à l'amiable ou devant le tribunal doit être soumise à leur visa. Ce visa est accordé dans le mois à compter de la réception du dossier. Ce délai peut être prorogé d'un mois au maximum, à la demande des fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. A défaut de prorogation du premier délai ou à l'expiration du deuxième délai, le visa est réputé accordé. § 4. Dans la détermination de la valeur de la parcelle expropriée, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou de la moins-value résultant des travaux et des actes dans le cadre du projet Brownfield. § 5. Si la parcelle expropriée est soumise à l'obligation d'assainissement, comme visé dans les dispositions décrétales sur l'assainissement du sol, les frais de l'assainissement du sol sur cette parcelle sont déduits de l'indemnisation due, en résultat de l'expropriation, au propriétaire, respectivement à l'exploitant, soumis à l'obligation d'assainissement.

Le propriétaire, respectivement l'exploitant, peut récupérer la perte d'indemnisation qui en résulte, à charge du responsable de l'assainissement, conformément aux dispositions décrétales sur l'assainissement du sol.

L'expropriant a également un droit de recours sur le responsable de l'assainissement, pour autant que les frais de l'assainissement du sol, ou de ses parties, soient supportés par l'expropriant même. § 6. Le Gouvernement flamand ne peut jamais procéder, en vue d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield, à une expropriation d'utilité publique sur la demande de, au nom de et pour le compte de la "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij".

Art. 18.En vue de la réalisation d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield, le Gouvernement flamand est autorisé à aliéner des biens immobiliers appartenant au domaine de la Communauté flamande ou de la Région flamande, et à établir des droits réels sur ces biens, sans autre approbation ou autorisation et sans notification préalable aux personnes qui, selon la plus récente situation cadastrale, ont un droit réel principal sur les parcelles limitrophes.

La disposition du premier alinéa s'applique mutatis mutandis aux personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande.

Art. 19.Les biens immobiliers appartenant au domaine public de la Communauté flamande ou de la Région flamande ou des personnes morales qui en relèvent, ou des administrations locales, peuvent être mis à disposition d'une personne physique ou morale par le biais d'une autorisation de stationnement ou de passage, pour la réalisation d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield.

L'autorisation de stationnement ou de passage est librement transférable.

Simultanément avec l'octroi de l'autorisation de stationnement ou de passage, l'autorité compétente et le titulaire de l'autorisation concluent un accord concernant le montant de l'indemnisation en cas de révocation ou de limitation de l'autorisation.

Art. 20.La Communauté flamande et la Région flamande, ni les personnes morales qui en relèvent, ne peuvent exercer aucun droit de préemption sur des terrains de projet au sein d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield.

La mesure visée au premier alinéa s'applique à partir de l'entrée en vigueur de la convention Brownfield jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant l'année où la convention Brownfield a pris fin. Section 3. - Cadre financier

Art. 21.§ 1er. Outre ses tâches génériques, la société anonyme Participatiemaatschappij Vlaanderen, créé par acte notarié du 31 juillet 1995, peut se consacrer à la réalisation de projets Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield.

Antérieurement à la conclusion d'une convention Brownfield, la société anonyme Participatiemaatschappij Vlaanderen peut déjà s'accorder sur son apport dans un projet Brownfield, sous la condition suspensive que la convention soit effectivement conclue. § 2. La société anonyme Participatiemaatschappij Vlaanderen et la "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij" concluent un protocol, fixant des accords génériques sur : 1° la répartition des tâches de soutien dans des projets Brownfield portant sur des terrains de projet (partiellement et/ou potentiellement) pollués;2° le produit équitable découlant des projets Brownfield conjointement soutenus. CHAPITRE V. - Obligations d'information

Art. 22.§ 1er. Si un bien immobilier, faisant partie d'un Brownfield qui relève d'une convention Brownfield, fait l'objet d'un transfert de propriété, de la constitution de droits réels, de la location de plus de neuf ans, ou d'un apport en société, le fonctionnaire instrumentant incorpore une référence à la convention Brownfield dans tous les actes sous seing et authentiques relatifs à ces actes juridiques.

Quiconque établit un acte sous seing relatif aux actes juridiques visés au premier alinéa, est soumis à la même obligation d'information. § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux obligations d'information visées au § 1er. CHAPITRE VI. - Note de vision et méta-évaluation

Art. 23.Le Gouvernement flamand rédige au plus tard le 31 décembre 2007 une note de vision au sujet du développement des Brownfields.

La note de vision consiste en : 1° un scénario décrivant l'approche processuelle des projets Brownfield;2° des prescriptions et des règles de politique, concernant la manière dont le Gouvernement flamand rassemble la connaissance de la localisation et des possibilités de développement de Brownfields en Région flamande et réalise l'élaboration de conventions Brownfield;3° des prescriptions et des règles de politique, concernant la manière dont la participation du Gouvernement flamand à des conventions Brownfield est rationalisée et accompagnée sur le plan organisationnel et processuel;4° des prescriptions et des règles de politique, concernant la concentration de la connaissance rassemblée au niveau du développement de Brownfields et la mise à disposition à grande échelle d'information sur des exemples de bonne pratique;5° des prescriptions et des règles de politique, concernant la manière dont le développement de Brownfields peut être soutenu par des mesures politiques d'encadrement;6° des prescriptions et des règles de politique, concernant des actions flamandes visant à prévenir l'apparition de Brownfields.

Art. 24.§ 1er. Dans le courant de 2009 un panel d'experts évalue le fonctionnement général des projets Brownfield et des conventions Brownfield, en particulier en ce qui concerne : 1° la performance de la méthodologie des conventions Brownfield;2° la relation entre les conventions Brownfield et le développement spatial durable, tel que visé à l'article 4 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;3° les difficultés pratiques, décrétales et réglementaires existantes en termes d'élaboration et de mise en oeuvre de conventions Brownfield;4° l'assise sociale et administrative existante pour les projets Brownfield et, le cas échéant, la manière dont on peut l'optimaliser;5° l'impact de la participation de la Participatiemaatschappij Vlaanderen à des projets Brownfield. L'évaluation examine notamment quelles mesures temporaires peuvent être transposées en règles de droit fixes. § 2. Le panel d'experts est composé d'experts en matière de développement de projets, d'aménagement du territoire, d'économie, de politique environnementale, de conservation de la nature et d'affaires juridiques. Il comprend des représentants de l'administration flamande aussi bien que des experts externes. § 3. Le projet de rapport d'évaluation est soumis à une réunion conjointe du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre) et du "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre). Au sein de cette réunion certains compléments ou affinements peuvent être demandés. § 4. La version définitive du rapport d'évaluation est transmise au Parlement flamand. § 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à cette évaluation. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives

Art. 25.A l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel que modifié à plusieurs reprises, il est ajouté un 14°, rédigé comme suit : « 14° les conventions translatives ou déclaratives de biens immeubles, telles que visées aux articles 44, 109 et 131, pour autant que les biens immeubles concernés font partie d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield, telle que visée au décret du 21 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, à condition que la convention translative ou déclarative est conclue en vue de la réalisation d'un projet Brownfield.

La gratuité ne sera accordée qu'à condition de joindre à l'acte ou à la déclaration concernant la convention, soumis à la formalité d'enregistrement, une attestation confirmant que la convention translative ou déclarative est conclue en vue de la réalisation d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield, et que les biens immeubles pour lesquels l'enregistrement gratuit est demandé, font partie de ce projet Brownfield. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la forme de cette attestation.

Lorsque la convention translative ou déclarative porte également sur d'autres biens immeubles que ceux visés au premier alinéa et qu'elle est conclue pour un prix global, la valeur vénale de chacune des catégories distinctes de biens immeubles doit être indiquée dans une déclaration, telle que visée à l'article 168.

Le droit proportionnel devient payable par l'acquéreur des biens immobiliers lorsque le projet Brownfield n'est pas entamé à temps ou réalisé conformément aux conditions reprises dans la convention Brownfield. Le droit proportionnel devient exigible à compter de la notification du non-respect des conditions du maintien de gratuité.

Cette notification est faite par lettre recommandée à la poste, adressée au receveur du bureau où a été enregistrée la convention, par le fonctionnaire ou l'instance désigné par le Gouvernement flamand. »

Art. 26.A l'article 43, troisième alinéa du décret du 18 décembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993, il est ajouté un 5°, rédigé comme suit : « 5° les travaux et les actes effectués dans le cadre d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield, telle que visée au décret du 21 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield. »

Art. 27.A l'article 19, § 1er du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux, il est ajouté un deuxième et troisième alinéas, rédigés comme suit : « Une concertation ultérieure a obligatoirement lieu au sujet de l'intention d'une commune, d'une province, ou d'une personne morale qui en relève, de participer à un projet Brownfield, tel que visé à l'article 3 du décret du 21 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield. La concertation vise à obtenir une proposition formulée en consensus et à l'unanimité, sur au moins : 1° les objectifs et la méthodologie du projet Brownfield;2° la manière dont l'administration concernée rend compte de la progression du projet Brownfield. Les associations écologiques agréées sont invitées en tant que partenaires dans la concertation ultérieure, visée au deuxième alinéa. » CHAPITRE VIII. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 28.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Notes (1) Session 2006-2007 : Documents.- Projet de décret : 1059, n° 1. - Amendements : 1059, n° 2. - Rapport 1059, n° 3.- Texte adopté en séance plénière 1059, n° 4.

Annales. - Discussion et adoption : séance du 21 mars 2007.

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