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Décret du 30 mars 2018
publié le 23 mai 2018

Décret relatif à la formation duale et à la phase de démarrage

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autorite flamande
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2018031033
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23/05/2018
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30/03/2018
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30 MARS 2018. - Décret relatif à la formation duale et à la phase de démarrage (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la formation duale et à la phase de démarrage CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire CHAPITRE 2. - Modifications au Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 2.A l'article 2 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1.Les dispositions de la partie V/1 du présent code s'appliquent aux écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises subventionnés, financés et agréés par la Communauté flamande.

Les dispositions de la partie V/2 du présent code s'appliquent aux écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises subventionnés, financés et agréés par la Communauté flamande. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Aux subdivisions structurelles duales et aux subdivisions structurelles de démarrage, organisées par un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, les différents articles s'appliquent : les articles 4 à 10 inclus, l'article 12, l'article 15, à l'exception du paragraphe 1er, 16°, les articles 35 à 38 inclus, les articles 41 à 43 inclus, l'article 47, 48, l'article 70, les articles 100 à 103 inclus, les articles 106 à 108 inclus, les articles 110/1 à 110/18 inclus, l'article 111, 112, les articles 115 à 117/1 inclus, les articles 122 à 123/19 inclus, les articles 136 à 136/6 inclus, l'article 150, l'article 157/1, les articles 169 à 173 inclus, l'article 252, 252/1, 253 et 256/11. ».

Art. 3.Dans l'article 3, 10°, du même code, les mots « organisant un enseignement secondaire professionnel à temps partiel » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « organisant un enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, en ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, organisant des subdivisions structurelles duales et des subdivisions structurelles de démarrage ».

Art. 4.A l'article 15, § 1er, du même code, modifié par les décrets des 21 décembre 2012, 12 juillet 2013 et 21 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 17° est abrogé ;2° dans le point 18°, le membre de phrase « d'une ou de plusieurs plates-formes régionales de concertation telles que visées à l'article 103 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande » est remplacé par le membre de phrase « d'un ou de plusieurs forums de concertation tels que visés à l'article 357/32 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;».

Art. 5.A l'article 123/11 du Code de l'Enseignement secondaire, inséré par le décret du 4 avril 2014 et modifié par le décret du 10 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « l'apprentissage » sont remplacés par les mots « un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises » ;2° dans le paragraphe 3, les mots « l'apprentissage » sont remplacés par les mots « un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises » ;3° dans le paragraphe 3, 2°, le membre de phrase « , après concertation avec l'accompagnateur du parcours d'apprentissage de l'élève au sens des articles 39 et 40 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), tel que modifié par le décret du 20 avril 2012 » est abrogé.

Art. 6.A l'article 123/13 du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014 et modifié par le décret du 10 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « l'apprentissage » sont remplacés par les mots « un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « l'autorité du centre » ;3° dans le paragraphe 3, les mots « l'apprentissage » sont chaque fois remplacés par les mots « un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises » ;4° dans le paragraphe 3, les mots « Syntra Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots « l'autorité du centre » ;5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, 4°, les mots « de l'équipe d'encadrement » sont remplacés par les mots « du conseil de classe ».

Art. 7.A l'article 123/15 du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « l'apprentissage » sont remplacés par les mots « un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « Syntra Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le directeur-administrateur délégué du centre ou son délégué ».

Art. 8.A l'article 123/17 du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Syntra Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots « l'autorité du centre » ;2° les mots « de l'équipe d'encadrement » sont chaque fois remplacés par les mots « du conseil de classe » ;3° les mots « l'apprentissage » sont remplacés par les mots « un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ».

Art. 9.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré une partie V/1, rédigée comme suit : « Partie V/1. Dispositions spécifiques relatives aux subdivisions structurelles duales dans l'enseignement secondaire ».

Art. 10.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré dans la partie V/1, insérée par l'article 9, un titre 1er, rédigé comme suit : « Titre 1er. Dispositions introductives ».

Art. 11.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 1er, inséré par l'article 10, il est inséré un article 357/1, rédigé comme suit : «

Art. 357/1.Le cas échéant, toutes les dispositions décrétales et réglementaires qui sont contraires aux dispositions de la présente partie, ne s'appliquent pas à la formation duale organisée par les prestataires de la formation duale, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, conformément aux dispositions de la présente partie. ».

Art. 12.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 1er, il est inséré un article 357/2, rédigé comme suit : «

Art. 357/2.Dans cette partie, on entend par : 1° prestataire de la formation duale : une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;2° participation au marché de l'emploi : une concrétisation de la composante du lieu de travail dans la subdivision structurelle `formation duale' où un jeune reçoit une formation à un lieu de travail, basée sur un contrat visant la mise en oeuvre d'une formation en alternance, telle que visée à l'article 3 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ;3° formation duale : un parcours de formation dans lequel l'acquisition de compétences est répartie de manière égale entre un lieu de travail et un prestataire de la formation duale.L'objectif est d'obtenir une qualification d'enseignement ou - si tel n'est pas possible - d'une qualification professionnelle ; 4° entretien d'entrée : l'entretien qui a lieu entre l'élève et l'entreprise ou un représentant de l'entreprise, en vue de la conclusion d'un contrat ;2° conseil de classe : le conseil de classe dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, selon la mission dont il est chargé, le conseil de classe d'admission, le conseil de classe accompagnateur ou le conseil de classe délibérant dans une école de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou une école d'enseignement secondaire spécial organisant la forme d'enseignement 4, le conseil de classe dans une école d'enseignement secondaire spécial organisant la forme d'enseignement 2 ou 3, et le conseil de classe dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;6° tuteur : la personne désignée dans l'entreprise afin de former et d'accompagner l'élève sur le lieu de travail ;7° modulaire : une forme d'organisation où une subdivision structurelle duale ou une subdivision structurelle de démarrage telle que visée à la partie V/2, se compose d'un ou de plusieurs clusters, ensembles cohérents et complets de compétences, qui permet à l'apprenant d'atteindre, par le biais d'un parcours d'apprentissage personnalisé, une validation d'études avec une garantie d'alignement sur des formations continues ou des possibilités d'emploi ;8° entreprise : toute personne physique, personne morale de droit privé ou de droit public qui forme un élève par le biais d'un contrat visant la mise en oeuvre d'une formation en alternance ;9° plan de formation : un plan comprenant le parcours d'apprentissage personnalisé de l'élève, qui comprend le parcours standard ;10° heure de formation : tant le laps de temps de cinquante minutes durant lequel est organisé un cours ou une activité assimilée à un cours, que le laps de temps de soixante minutes durant lequel est organisée la formation sur le lieu de travail ;11° organisateurs : les organisations disposant de la personnalité juridique de droit public ou de droit privé, ou les personnes physiques, qui soutiennent les élèves pendant la concrétisation de la composante du lieu de travail ;12° composante scolaire : la partie de la formation comprenant des cours auprès du prestataire de la formation duale ou des activités assimilées à des cours, en dehors de la composante du lieu de travail ;13° secteur : un groupement d'activités professionnelles réunies autour du service principal, du produit principal, de la technologie principale, de la fonction économique principale ou du secteur d'activité ;14° parcours standard : un parcours uniforme par subdivision structurelle duale comprenant les modalités de fond et organisationnelles minimales du parcours ;15° accompagnateur de parcours : le membre du personnel mandaté d'un prestataire de la formation duale, qui est chargé du suivi et de l'accompagnement de l'élève en vue de la réalisation entière du plan de formation ;16° accompagnement de parcours : un processus continu d'accompagnement et de suivi du développement personnel et de la formation de l'élève, tant pendant la composante scolaire que pendant la composante du lieu de travail ;17° lieu de travail : un lieu de travail réel ou un lieu de travail simulé en dehors de l'école.Des lieux de travail simulés n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils sont propres au secteur ou à l'entreprise et doivent également être utilisés par des travailleurs au sein d'un secteur ou d'une entreprise ; 18° composante du lieu de travail : la partie de la formation qui est concrétisée par le biais de la participation au marché de l'emploi ;19° entrants indirects : des jeunes qui ont déjà quitté l'enseignement, qualifiés ou non, et qui souhaitent se réinscrire, après une interruption, pour une subdivision structurelle duale.».

Art. 13.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré dans la partie V/1, insérée par l'article 9, un titre 2, rédigé comme suit : « Titre 2. Mise en place ».

Art. 14.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 2, inséré par l'article 13, il est inséré un article 357/3, rédigé comme suit : «

Art. 357/3.Une subdivision structurelle duale combine, pour chaque jeune, une composante scolaire et une composante du lieu de travail.

La combinaison de la composante scolaire avec la composante du lieu de travail comprend au moins 28 heures de formation par semaine. La composante du lieu de travail comprend en moyenne sur base d'une année scolaire au moins 14 heures de formation par semaine. Le Gouvernement flamand peut décider de déroger, pour certaines subdivisions structurelles, au nombre d'heures moyen minimal par semaine sur le lieu de travail. ».

Art. 15.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 2, il est inséré un article 357/4, rédigé comme suit : «

Art. 357/4.Les subdivisions structurelles duales sont considérées comme un enseignement secondaire ordinaire à temps plein, quel que soit le prestataire de la formation duale. ».

Art. 16.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré dans la partie V/1, insérée par l'article 9, un titre 3, rédigé comme suit : « Titre 3. Structure et organisation ».

Art. 17.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 3, inséré par l'article 16, il est inséré un article 357/5, rédigé comme suit : «

Art. 357/5.§ 1er. Le Gouvernement flamand : 1° arrête la liste des subdivisions structurelles duales et la reprend dans la matrice, visée à l'article 133/4 : dans l'attente du déploiement progressif de la modernisation de l'enseignement secondaire à partir du 1er septembre 2019, les subdivisions structurelles duales concernées sont réparties dans des disciplines et des formes d'enseignement des deuxième et troisième degrés ;2° arrête la transposition en subdivisions structurelles duales de formations établies en exécution de l'article 22 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;3° arrête le calendrier de la transposition, visée au point 2° ;4° peut lier des conditions ou restrictions à l'organisation de ces subdivisions structurelles. § 2. Chaque subdivision structurelle peut être offerte par chaque prestataire de la formation duale. ».

Art. 18.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 3, il est inséré un article 357/6, rédigé comme suit : «

Art. 357/6.Un prestataire de la formation duale peut lancer une subdivision structurelle duale jusqu'au premier jour de classe inclus d'octobre. Lorsqu'il s'agit d'une subdivision structurelle Se-n-Se, elle peut également être lancée au premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une subdivision structurelle duale peut également être lancée après le premier jour de classe d'octobre si l'entrée dans la subdivision structurelle précitée est réservée aux élèves qui, auprès du même prestataire de la formation duale, passent d'une subdivision structurelle de démarrage telle que visée à la partie V/2, à une subdivision structurelle duale qui sont toutes les deux basées sur le même parcours standard. Le cas échéant, le premier jour de classe de juin est considéré comme date de référence pour l'établissement si la subdivision structurelle duale dans l'année scolaire en question est reprise ou non dans l'offre d'études du prestataire de la formation duale en question. ».

Art. 19.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 3, il est inséré un article 357/7, rédigé comme suit : «

Art. 357/7.§ 1er. Dans l'attente du déploiement progressif de la modernisation de l'enseignement secondaire à partir du 1er septembre 2019, les subdivisions structurelles duales sont organisées selon des parcours standard. § 2. Pour chaque subdivision structurelle duale, un parcours standard est développé, sur la base d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles ou d'une ou de plusieurs qualifications partielles, sous la coordination des services compétents de la Communauté flamande, en concertation avec le secteur concerné, l'Enseignement communautaire, les associations représentatives des autorités scolaires de l'enseignement subventionné, une représentation des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » et le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ». Le Ministre flamand de l'Enseignement et le Ministre flamand de l'Emploi soumettent les parcours standard à l'approbation du Gouvernement flamand.

Un parcours standard comprend en tout cas : 1° la durée de formation régulière exprimée en années ou semestres ;2° les conditions spécifiques d'admission ;3° le grade et la discipline auxquels la subdivision structurelle appartient ;4° un groupement en clusters de compétences professionnelles basées sur une ou plusieurs qualifications professionnelles ou une ou plusieurs qualifications partielles ;5° le cas échéant, les compétences générales basées sur les objectifs finaux applicables pour la formation non duale correspondante, à l'exception des objectifs finaux d'éducation physique si le prestataire de la formation duale est un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;6° l'ampleur de la composante du lieu de travail ;7° quel cluster de compétences ou quelle combinaison de clusters de compétences que l'élève a accompli avec succès donne droit à une validation d'études ;8° les subdivisions structurelles de démarrage qui, dérivées de ce parcours standard, peuvent être organisées conformément à la partie V/2. § 3. Une subdivision structurelle duale peut être organisée de manière modulaire. § 4. Si le prestataire est une école d'enseignement secondaire à temps plein, l'obligation d'organisation de cours philosophiques s'applique.

Ces cours ne relèvent pas du parcours standard. Si le prestataire de la formation duale est un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, des cours philosophiques ne sont pas offerts. ».

Art. 20.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré dans la partie V/1, insérée par l'article 9, un titre 4, rédigé comme suit : « Titre 4. Programmation ».

Art. 21.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 4, inséré par l'article 20, il est inséré un article 357/8, rédigé comme suit : «

Art. 357/8.Pour une école secondaire à temps plein rattachée à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, chaque programmation d'une subdivision structurelle duale concerne tant l'école que le centre, indépendamment de l'endroit où la subdivision structurelle duale en question ou une ou plusieurs subdivisions structurelles de démarrage y afférentes sont offertes. Si ni une subdivision structurelle duale, ni au moins une des subdivisions structurelles de démarrage y afférentes sont organisées au premier jour de classe d'octobre ou, pour Se-n-se, au premier jour de classe de mars de deux années scolaires consécutives, un redémarrage n'est possible qu'après une programmation.

La programmation concernée d'une subdivision structurelle duale est demandée par écrit et de manière motivée par l'administration du prestataire de la formation duale aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente et au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours, s'il s'agit d'une Se-n-Se qui commence le 1er jour de classe de février de l'année suivante. Ce délai vaut comme échéance ; les demandes introduites après cette date sont irrecevables. La motivation de la demande tient en tout cas compte des critères visés à l'alinéa 4, 1° à 8° inclus. Le cas échéant, la demande est assortie du protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement.

Le Gouvernement flamand prend une décision sur la programmation, après avis des : 1° Inspection de l'Enseignement et des services compétents de la Communauté flamande ;2° « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) ;3° Conseil socio-économique de la Flandre. En prenant sa décision, le Gouvernement flamand tient compte de tous les critères suivants : 1° les restrictions ou conditions éventuelles qui sont liées à l'offre de la subdivision structurelle en raison de la macro-efficacité ;2° les besoins quantitatifs et qualitatifs pour l'offre d'enseignement secondaire dans la zone d'enseignement en question en vue de l'enseignement complémentaire ou l'entrée sur le marché du travail ;3° la liberté de choix des parents et des élèves ;4° la continuité des études des élèves au sein du prestataire de la formation duale ou du centre d'enseignement ;5° les préparatifs faits au niveau d'infrastructure et de moyens didactiques matériels qui sont suffisants et appropriés en vue des compétences à acquérir de la subdivision structurelle programmée ;6° les possibilités démontrables de coopération avec des acteurs locaux du marché de l'emploi et le secteur des entreprises ;7° les accords conclus avec d'autres organisateurs d'enseignement locaux, à l'intérieur comme à l'extérieur du centre d'enseignement en question, concernant une offre d'études rationnelle et transparente ;8° la coordination au sein du forum de concertation, visée à l'article 357/31. Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente et au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours s'il s'agit d'une Se-n-Se qui commence le premier jour de classe de février de l'année scolaire suivante. En cas de dépassement de ce délai, la programmation est approuvée de plein droit.

Un prestataire d'une subdivision structurelle duale qui est organisée de manière expérimentale dans l'année scolaire 2018-2019, est exempté de la programmation tant que cette subdivision structurelle n'est pas organisée pendant deux années scolaires consécutives. ».

Art. 22.Dans le même Code, il est inséré dans la partie V/1, insérée par l'article 9, un titre 5, rédigé comme suit : « Titre 5. Elèves ».

Art. 23.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 5, inséré par l'article 22, il est inséré un article 357/9, rédigé comme suit : «

Art. 357/9.§ 1er. Dans l'année scolaire précédant l'année scolaire dans laquelle une subdivision structurelle duale est éventuellement commencée, un avis non contraignant est rendu à l'élève. L'avis est rendu à temps, en vue d'un choix et d'une progression d'études aisés de l'élève.

L'avis non contraignant concerne la participation à une subdivision structurelle duale et documente la disposition au travail et la maturité au travail de l'élève.

Le caractère non contraignant de l'avis garantit la liberté de choix de l'élève et ne constitue pas de condition d'admission pour une subdivision structurelle duale.

Dans l'alinéa 2, on entend par : 1° disposé au travail : motivé pour apprendre et pour participer sur le lieu de travail ;2° mûr pour le travail : compétent pour apprendre et pour participer sur le lieu de travail. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 123/20, un élève qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein peut faire un stage d'élèves de prospection dans une entreprise dans chaque année scolaire précédant l'année scolaire dans laquelle la subdivision structurelle duale est éventuellement commencée.

Ce stage d'élèves : 1° vise à permettre à l'élève de découvrir une profession ou un lieu de travail spécifique ;2° peut durer une semaine au maximum ;3° ne doit pas faire partie du programme d'apprentissage suivi par l'élève, mais ne peut pas porter préjudice à la réalisation de ses objectifs ;4° requiert l'accord préalable du conseil de classe accompagnateur et des personnes concernées. § 3. Un élève qui est encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein, peut effectuer des activités d'observation dans une entreprise, sans participer effectivement au processus du travail, dans chaque année scolaire précédant l'année scolaire dans laquelle la subdivision structurelle duale est éventuellement commencée. Ces activités d'observation doivent répondre aux mêmes conditions que celles visées au paragraphe 2, alinéa 2. § 4. Pendant le stage d'élèves de prospection, un représentant du dispensateur de formation où l'élève est inscrit, peut être contacté.

Cette obligation ne peut toutefois pas porter préjudice aux droits statutaires éventuels des membres du personnel individuels.

Si l'exécution de l'obligation, visée au présent paragraphe, entraîne pour les membres du personnel des obligations qui n'auraient pas existé autrement, l'administration du prestataire de la formation duale prévoit un régime de compensation approprié. Le cas échéant, il en est négocié au sein du comité local compétent ou au sein du conseil d'entreprise. Ce régime requiert l'accord explicite, écrit et préalable du membre du personnel concerné. ».

Art. 24.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 5, il est inséré un article 357/10, rédigé comme suit : «

Art. 357/10.Dans le présent article, on entend par : 1° équivalent du bénéficiaire du revenu d'intégration : la personne qui a droit à l'assistance du Centre public d'Action sociale, prise en charge, en tout ou en partie, par l'autorité fédérale sur la base de l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale ;2° bénéficiaire du revenu d'intégration : la personne, visée aux articles 2 et 3 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, ou le nécessiteux, visé à l'article 5, de la loi précitée du 2 avril 1965. L'avis non contraignant, visé à l'article 357/9, est rendu de la manière suivante : 1° pour un élève d'une subdivision structurelle non duale orientée sur le marché de l'emploi et pour un élève d'une subdivision structurelle non duale à double finalité, l'avis est rendu obligatoirement par le conseil de classe de cette subdivision structurelle ;2° pour un entrant indirect, qui n'est pas de bénéficiaire du revenu d'intégration ou d'équivalent du bénéficiaire du revenu d'intégration, l'avis est rendu par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.L'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle examine quelle est la formation la plus appropriée dans son parcours vers l'emploi. En cas d'un avis négatif pour la formation duale, l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle propose un parcours de formation ou d'accompagnement plus approprié à l'entrant indirect ; 3° pour un entrant indirect, qui est un bénéficiaire du revenu d'intégration ou un équivalent du bénéficiaire du revenu d'intégration, l'avis est rendu par le Centre public d'Action sociale ;4° dans toutes les autres situations, l'avis est rendu à la demande de l'élève ou des personnes concernées, par le conseil de classe de la subdivision structurelle précédente ou par l'accompagnateur de parcours du prestataire de la formation duale où l'élève souhaite suivre la formation duale. Dans l'attente du déploiement progressif de la modernisation de l'enseignement secondaire à partir du 1er septembre 2019, l'avis visé au point 1° est rendu dans des subdivisions structurelles qui sont considérées après la concordance par le Gouvernement flamand comme des subdivisions structurelles à finalité orientée sur le marché de l'emploi ou à finalité double. ».

Art. 25.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 5, il est inséré un article 357/11, rédigé comme suit : «

Art. 357/11.Pour être admis comme élève régulier à une subdivision structurelle duale, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° avoir rempli l'obligation scolaire à temps plein ;2° répondre aux conditions spécifiques d'admission à la subdivision structurelle duale en question, telles que définies au parcours standard ;par dérogation à cette disposition, une décision favorable relative à la formation préalable ou aux titres du conseil de classe qui décide de l'admission, vaut comme condition d'admission pour les élèves qui sont soit titulaires de titres délivrés par des écoles autres que les écoles agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande, et qui ont suivi ou non l'enseignement d'accueil, soit passent d'une école d'enseignement secondaire spécial, sauf la forme d'enseignement 4, sans préjudice des conditions spécifiques d'admission de la subdivision structurelle duale ; 3° pour les entrants indirects, avoir obtenu une décision favorable du conseil de classe. Par dérogation à la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, un élève peut obtenir une autorisation spéciale de suivre une subdivision structurelle duale à partir du début de l'année scolaire durant laquelle il est soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.

L'administration du prestataire de la formation duale donne cette autorisation sur avis du centre d'encadrement des élèves avec lequel collabore l'établissement d'enseignement à temps plein où le jeune suit les cours. ».

Art. 26.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 5, il est inséré un article 357/12, rédigé comme suit : «

Art. 357/12.Le conseil de classe d'une subdivision structurelle non duale décide de la participation d'un élève qui vient d'une subdivision structurelle duale et qui est uniquement en possession d'une preuve de qualification professionnelle, d'une preuve de qualification partielle ou d'une preuve de compétences. ».

Art. 27.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 5, il est inséré un article 357/13, rédigé comme suit : «

Art. 357/13.Jusqu'au premier jour de classe inclus de novembre, un élève peut entamer de plein droit une subdivision structurelle duale si cet élève répond aux conditions d'admission. Les élèves qui souhaitent commencer après le premier jour de classe de novembre, sont admis par la biais d'un conseil de classe. ».

Art. 28.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 5, il est inséré un article 357/14, rédigé comme suit : «

Art. 357/14.L'accompagnateur de parcours et le tuteur sont d'office membres ayant voix délibérative du conseil de classe.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le tuteur n'est pas membre du conseil de classe si celui-ci décide sur l'admission d'élèves dans le cadre des conditions d'admission.

Le Gouvernement flamand détermine les accords pratiques sur le fonctionnement du tuteur au sein du conseil de classe. ».

Art. 29.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 5, il est inséré un article 357/15, rédigé comme suit : «

Art. 357/15.Sans préjudice de l'application des possibilités existantes de dispense pour certaines parties d'une subdivision structurelle, le conseil de classe peut décider d'accorder une dispense pour des parties ou l'ensemble de la formation générale à partir de l'année scolaire qui commence dans l'année calendaire pendant laquelle le jeune atteint l'âge de dix-huit ans.

En cas d'une dispense telle que visée à l'alinéa 1er, le conseil de classe prévoit une concrétisation alternative des heures de formation libérées. ».

Art. 30.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 5, il est inséré un article 357/16, rédigé comme suit : «

Art. 357/16.Si une subdivision structurelle duale est organisée de façon modulaire, la progression des études est autorisée de plein droit si une qualification professionnelle sous-jacente est obtenue, qu'une qualification d'enseignement soit obtenue ou non.

Le parcours standard reprend ce qu'on peut entendre par qualification professionnelle sous-jacente pour une subdivision structurelle duale, telle que visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 31.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 5, il est inséré un article 357/17, rédigé comme suit : «

Art. 357/17.Le règlement scolaire ou de centre comprend, outre les dispositions qui s'appliquent également aux subdivisions structurelles non duales, les dispositions spécifiques suivantes pour les subdivisions structurelles duales : 1° l'élève se conforme à toutes les mesures possibles que le prestataire de la formation duale prend afin de concrétiser de manière ininterrompue la composante apprentissage sur le lieu de travail, y compris l'entretien d'entrée et l'accompagnement de parcours ;2° l'explicitation de l'organe « conseil de classe », avec la mention explicite que l'accompagnateur de parcours et le tuteur y ont voix délibérative ;3° les circonstances auxquelles le prestataire de la formation duale, en application de la législation décrétale en vigueur, peut ou doit procéder à la désinscription d'un élève.».

Art. 32.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 5, il est inséré un article 357/18, rédigé comme suit : «

Art. 357/18.Pour un élève régulier qui termine sa formation au cours ou à la fin de l'année scolaire, le conseil de classe décide, après évaluation, de la validation des études. La validation des études dans les subdivisions structurelles duales est basée sur des qualifications d'enseignement et des qualifications professionnelles ou sur des parties de celles-ci.

Le Gouvernement flamand établit la liste des titres pouvant être délivrés dans des subdivisions structurelles duales. ».

Art. 33.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 5, il est inséré un article 357/19, rédigé comme suit : «

Art. 357/19.Dans une subdivision structurelle duale, des aménagements appropriés et raisonnables pour un élève à besoins éducatifs spécifiques tels que visés à l'article 136/2, concernent tant la composante scolaire que la composante du lieu de travail. A cette fin, le conseil de classe coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente avec le centre d'encadrement des élèves, les personnes concernées et, pour les aménagements sur le lieu de travail, avec l'entreprise. Le Gouvernement flamand peut prévoir un soutien de l'employeur afin d'effectuer des aménagements appropriés et raisonnables éventuels. ».

Art. 34.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré dans la partie V/1, insérée par l'article 9, un titre 6, rédigé comme suit : « Titre 6. Participation au marché de l'emploi ».

Art. 35.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 6, inséré par l'article 34, il est inséré un article 357/20, rédigé comme suit : «

Art. 357/20.En tant que régisseur de la composante du lieu de travail, l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - SYNTRA Vlaanderen assure le développement et la gestion d'un réseau durable d'entreprises d'apprentissage agréées. ».

Art. 36.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 6, il est inséré un article 357/21, rédigé comme suit : «

Art. 357/21.Le prestataire de la formation duale et l'élève choisissent ensemble un lieu de travail approprié. A cet effet, ils peuvent faire appel au secteur ou à l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Vlaanderen.

Un entretien d'entrée a lieu entre l'entreprise ou le représentant de l'entreprise et l'élève, en vue de la conclusion d'un contrat dans le cadre d'une subdivision structurelle duale. L'élève peut être soutenu par l'accompagnateur de parcours pendant, entre autres, l'entretien d'entrée, la préparation et le suivi de celui-ci. ».

Art. 37.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 6, il est inséré un article 357/22, rédigé comme suit : «

Art. 357/22.L'élève a vingt jours de formation par année scolaire auxquels il ne doit pas avoir de contrat. Ces jours commencent à compter à partir de la première fréquentation des cours après l'inscription ou après la cessation d'un contrat précédent, jusqu'au moment où un contrat est conclu. Si cette période de vingt jours de formation est épuisée, l'élève est désinscrit. Le Gouvernement flamand peut prévoir des exceptions où ces vingt jours de formation peuvent être prolongés.

Dans l'alinéa 1er, on entend par jour de formation : un jour auquel est organisée une formation sous forme de cours ou d'activités assimilées à des cours ou une formation sur le lieu de travail.

Tant qu'il n'y a pas de contrat, la formation est toujours entièrement organisée par le biais d'enseignement auprès du prestataire de la formation duale d'au moins 28 heures de formation. ».

Art. 38.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 6, il est inséré un article 357/23, rédigé comme suit : «

Art. 357/23.Pendant les périodes que l'élève remplit effectivement la composante du lieu de travail, un représentant du prestataire de la formation duale où l'élève est inscrit doit pouvoir être contacté.

Cette obligation ne peut toutefois pas porter préjudice aux droits statutaires éventuels des membres du personnel individuels.

Si l'exécution de l'obligation, visée à l'alinéa 1er, entraîne pour les membres du personnel des obligations qui n'auraient pas existé autrement, l'administration du prestataire de la formation duale prévoit un régime de compensation approprié. Le cas échéant, il en est négocié au sein du comité local compétent ou au sein du conseil d'entreprise. Ce régime requiert l'accord explicite, écrit et préalable du membre du personnel concerné. ».

Art. 39.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 6, il est inséré un article 357/24, rédigé comme suit : «

Art. 357/24.Pendant la période dans laquelle l'élève ne dispose pas d'un contrat ou pendant la période de participation au marché de l'emploi, un accompagnement supplémentaire peut être prévu pour l'élève. Cet accompagnement supplémentaire est possible après concertation avec l'entreprise éventuelle, le prestataire de la formation duale et l'élève. Sa nécessité est reprise dans le plan de formation de l'élève. L'accompagnement supplémentaire est offert en premier lieu par le prestataire de la formation duale. Ce prestataire peut demander le soutien d'un organisateur à cet effet. Ce soutien supplémentaire ne peut jamais remplacer l'accompagnement de parcours prévu. Le Gouvernement flamand peut élaborer les détails du cadre dans lequel un tel soutien doit être concrétisé. ».

Art. 40.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré dans la partie V/1, insérée par l'article 9, un titre 7, rédigé comme suit : « Titre 7. Financement ou subventionnement des prestataires ».

Art. 41.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 7, inséré par l'article 40, il est inséré un article 357/25, rédigé comme suit : «

Art. 357/25.§ 1er. Les subdivisions structurelles duales sont considérées, pour le calcul du financement ou du subventionnement sous la forme : 1° du cadre du personnel enseignant sur la base d'un capital périodes-professeur ;2° du cadre du personnel directeur, à l'exception de la fonction de directeur, et du cadre du personnel d'appui sur la base d'une enveloppe globale de points ;3° du budget de fonctionnement ; tels que fixés respectivement dans le présent code et dans le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, comme : a) enseignement secondaire ordinaire à temps plein : si le prestataire est une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;b) enseignement secondaire professionnel à temps partiel : si le prestataire est un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;c) enseignement secondaire professionnel à temps partiel : si le prestataire est un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises. § 2. Si le prestataire d'une subdivision structurelle duale est un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, des moyens de fonctionnement complémentaires sont accordés sur la base du nombre de jours que les jeunes ont effectivement prestés dans la phase de participation au marché de l'emploi ou la phase de démarrage au cours de l'année scolaire précédente. Le Gouvernement flamand arrête les montants correspondants de financement ou de subventionnement et peut préciser des conditions complémentaires. ».

Art. 42.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 7, il est inséré un article 357/26, rédigé comme suit : «

Art. 357/26.Le résultat du calcul, exprimé en un capital périodes-professeur, est converti pour chaque centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en un crédit sur la base des frais salariaux bruts moyens sur une base annuelle d'une période-professeur dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. L'année scolaire précédant l'année scolaire d'octroi, est prise comme base annuelle.

Pour l'établissement du subventionnement de subdivisions structurelles duales organisées par des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, les élèves réguliers sont comptés le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours tant que ces centres organisent également des formations non duales mais basées sur le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. A partir de l'année scolaire pendant laquelle les dernières formations ne sont plus organisées dans ces centres, les élèves réguliers sont comptés le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente.

Le résultat du calcul, exprimé en une enveloppe globale de points, est converti pour chaque centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en un crédit sur la base des frais salariaux bruts moyens sur une base annuelle d'un point dans l'enseignement secondaire. L'année scolaire précédant l'année scolaire d'octroi, est prise comme base annuelle.

Le crédit total ainsi accordé ne peut être affecté par un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises qu'à l'encadrement du personnel des subdivisions structurelles duales. Le budget de fonctionnement accordé ne peut être affecté par un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises qu'au fonctionnement des subdivisions structurelles duales.

Le crédit pour l'encadrement du personnel et le budget de fonctionnement sont accordés simultanément à un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises selon le règlement des avances et du solde applicable aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire. ».

Art. 43.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 7, il est inséré un article 357/27, rédigé comme suit : «

Art. 357/27.Sans préjudice des possibilités d'affectation du capital périodes-professeur, telles que fixées respectivement dans ou en vertu du présent code et du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, les dispositions spécifiques et partiellement divergentes suivantes s'appliquent aux subdivisions structurelles duales : 1° un certain nombre de périodes-professeur sont affectées comme des heures qui ne sont pas des heures de cours sous forme d'accompagnement de parcours et sont désignées comme « accompagnement de parcours dual ».Pour l'affectation précitée, le Gouvernement flamand peut arrêter un minimum qui peut varier selon la subdivision structurelle ou le groupe de subdivisions structurelles ; 2° dans toutes les subdivisions structurelles duales, les périodes-professeur peuvent être affectées à des conférenciers.Pour l'affectation précitée, le Gouvernement flamand peut arrêter un maximum qui peut varier selon la subdivision structurelle ou le groupe de subdivisions structurelles ; 3° aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, des périodes-professeur peuvent être transférées par un prestataire à un autre prestataire, également d'un autre réseau, pour l'organisation d'une partie des subdivisions structurelles duales. Lors du transfert d'une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel à un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, les périodes-professeur concernées sont converties en un crédit selon des paramètres fixés par le Gouvernement flamand. Les mêmes paramètres sont appliqués si un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises sous-traite des heures à une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ; 4° aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, des périodes-professeur peuvent être transférées par un prestataire à un centre d'éducation des adultes, également d'un autre réseau, pour l'organisation d'une partie des subdivisions structurelles duales.».

Art. 44.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 7, il est inséré un article 357/28, rédigé comme suit : «

Art. 357/28.Les échelles de traitement réglementaires correspondantes s'appliquent aux membres du personnel d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises qui remplissent les conditions réglementaires en matière de titres dans l'enseignement secondaire ordinaire.

Aux membres du personnel d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ne s'applique pas. ».

Art. 45.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré dans la partie V/1, insérée par l'article 9, un titre 8, rédigé comme suit : « Titre 8. Subventionnement des organisateurs ».

Art. 46.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 8, inséré par l'article 45, il est inséré un article 357/29, rédigé comme suit : «

Art. 357/29.Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement flamand peut accorder des subventions aux organisateurs.

Les organisateurs sont subventionnés sur la base des prestations effectives par élève dans le soutien sur le lieu de travail.

Le Gouvernement flamand arrête : 1° la procédure de sélection utilisée pour désigner les organisateurs ;2° les organisateurs éligibles au soutien sur le lieu de travail ;3° le montant de la subvention ;4° les conditions auxquelles ces subventions peuvent être accordées et éventuellement retirées ;5° le soutien subventionnable maximal ;6° l'évaluation et la durée des parcours.».

Art. 47.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré dans la partie V/1, insérée par l'article 9, un titre 9, rédigé comme suit : « Titre 9. Contrôle de la qualité ».

Art. 48.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 9, inséré par l'article 47, il est inséré un article 357/30, rédigé comme suit : «

Art. 357/30.Le contrôle de la qualité des subdivisions structurelles duales se déroule conformément aux dispositions du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le contrôle de la qualité de subdivisions structurelles duales est effectué conjointement par l'inspection de l'enseignement et l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Vlaanderen. L'inspection de l'enseignement assume le rôle coordinateur pour l'ensemble du contrôle de la qualité du parcours d'apprentissage. L'inspection de l'enseignement coordonne le contrôle de la qualité de la composante scolaire. L'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - SYNTRA Vlaanderen est invitée à participer à l'audit comme expert externe, visé à l'article 37 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. L'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - SYNTRA Vlaanderen coordonne le contrôle de la qualité de la composante du lieu de travail au sein du parcours d'apprentissage. L'inspection de l'enseignement est invitée à ce contrôle.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du contrôle.

Entre l'inspection de l'enseignement et l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - SYNTRA Vlaanderen, il est conclu un accord de coopération sur l'opérationnalisation du contrôle.

Dans l'alinéa 2, on entend par parcours d'apprentissage : l'ensemble de la composante scolaire et de la composante du lieu de travail. ».

Art. 49.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré dans la partie V/1, insérée par l'article 9, un titre 10, rédigé comme suit : « Titre 10. Suivi ».

Art. 50.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 10, inséré par l'article 49, il est inséré un article 357/31, rédigé comme suit : «

Art. 357/31.Le Gouvernement flamand détermine le mode de suivi des élèves dans des subdivisions structurelles duales, où au moins la date de début et de fin de chaque élève individuel dans la participation au marché de l'emploi sont suivies.

Le Gouvernement flamand détermine également les données à lier entre le domaine politique de l'Enseignement et le domaine politique de l'Emploi, qui sont nécessaires à effectuer le suivi. ».

Art. 51.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré dans la partie V/1, insérée par l'article 9, un titre 11, rédigé comme suit : « Titre 11. Forum de concertation ».

Art. 52.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 11, inséré par l'article 51, il est inséré un article 357/32, rédigé comme suit : «

Art. 357/32.Au sein de chaque province et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins un forum de concertation est établi. Si les membres du forum de concertation optent pour une autre subdivision régionale, cette subdivision garantit que chaque partenaire, visé à l'article 357/33, au sein de la province ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale peut être intégré dans une subdivision régionale.

Une modification de la répartition régionale est toujours communiquée aux services compétents avant le 30 juin de l'année scolaire précédente. ».

Art. 53.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 11, il est inséré un article 357/33, rédigé comme suit : «

Art. 357/33.Un forum de concertation se compose au moins : 1° des représentants des prestataires de la formation duale, dont une ou plusieurs implantations se situent dans la zone d'action du forum de concertation ;2° d'une délégation des centres d'encadrement des élèves, dont la zone d'action correspond entièrement ou partiellement à la zone d'action du forum de concertation en question ;3° d'une délégation des organisateurs de la phase de démarrage organisée dans cette région, soit, dans l'attente de l'introduction de la phase de démarrage, d'une délégation des organisateurs des projets-tremplins dans cette région ;4° d'une délégation de partenaires sociaux des groupes de travail provinciaux partenaires sociaux et du groupe de travail partenaires sociaux Bruxelles, tels que fixés à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;5° d'un délégué du Centre technologique régional, dont la zone d'action correspond entièrement ou partiellement à la zone d'action du forum de concertation en question ;6° d'un délégué des Centres publics d'Action sociale de la zone d'action du forum de concertation en question ;7° d'un délégué de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ayant connaissance de la zone d'action du forum de concertation ;8° d'un délégué de l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Vlaanderen ;9° d'un délégué au nom du Département de l'Enseignement et de la Formation.».

Art. 54.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 11, il est inséré un article 357/34, rédigé comme suit : «

Art. 357/34.Chaque forum de concertation désigne un président. Ce président est totalement indépendant des prestataires de la formation duale concernés ou des organisateurs de la phase de démarrage au sein de la zone d'action. ».

Art. 55.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 11, il est inséré un article 357/35, rédigé comme suit : «

Art. 357/35.La mission d'un forum de concertation concerne un large contexte de sujets relatifs à l'alignement de l'enseignement sur le marché de l'emploi, en mettant toutefois l'accent explicite sur les subdivisions structurelles duales et les subdivisions structurelles de démarrage. Le forum de concertation organise une concertation structurelle sur, et signale des problèmes lors de : 1° l'adéquation de l'offre de formation aux possibilités au sein du marché local de l'emploi et entre les différents prestataires de la formation duale ;2° l'établissement de partenariats temporaires ou non entre les différentes parties concernées au sein de la formation duale, en vue du renforcement du lien entre l'enseignement et le marché de l'emploi pour l'élève ;3° la sensibilisation et la mobilisation du marché local de l'emploi ;4° la promotion du passage aisé des élèves de l'enseignement au marché de l'emploi ;5° l'analyse du marché local de l'emploi en fonction de l'offre de formation actuelle et future, en utilisant les données disponibles.».

Art. 56.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 11, il est inséré un article 357/36, rédigé comme suit : «

Art. 357/36.Un délégué d'Actiris participe au forum de concertation de la région bilingue de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne les matières régionales. ».

Art. 57.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré une partie V/2, rédigée comme suit : « Partie V/2. Dispositions spécifiques relatives aux subdivisions structurelles de démarrage vers des subdivisions structurelles duales dans l'enseignement secondaire ».

Art. 58.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré dans la partie V/2, insérée par l'article 57, un titre 1, rédigé comme suit : « Titre 1. Disposition introductive ».

Art. 59.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 1, inséré par l'article 58, il est inséré un article 357/37, rédigé comme suit : «

Art. 357/37.Le cas échéant, toutes les dispositions décrétales et réglementaires qui sont contraires aux dispositions de la présente partie, ne s'appliquent pas aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, qui sont organisés conformément aux dispositions du présent titre comme des subdivisions structurelles de démarrage. ».

Art. 60.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 1, il est inséré un article 357/38, rédigé comme suit : «

Art. 357/38.Dans cette partie, on entend par : 1° prestataire de la phase de démarrage : une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;2° participation au marché de l'emploi : une concrétisation de la composante du lieu de travail dans la subdivision structurelle `formation duale' où un jeune reçoit une formation à un lieu de travail, basée sur un contrat visant la mise en oeuvre d'une formation en alternance, telle que visée à l'article 3 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ;3° mûr pour le travail : compétent pour apprendre et pour participer sur le lieu de travail ;4° conseil de classe : le conseil de classe dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, selon la mission dont il est chargé, le conseil de classe d'admission, le conseil de classe accompagnateur ou le conseil de classe délibérant dans une école de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou une école d'enseignement secondaire spécial organisant la forme d'enseignement 4, le conseil de classe dans une école d'enseignement secondaire spécial organisant la forme d'enseignement 2 ou 3, et le conseil de classe dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;5° modulaire : une forme d'organisation où une subdivision structurelle duale telle que visée à la partie V/1, ou une subdivision structurelle de démarrage se compose d'un ou de plusieurs clusters, ensembles cohérents et complets de compétences, qui permet à l'apprenant d'atteindre, par le biais d'un parcours d'apprentissage personnalisé, une validation d'études avec une garantie d'alignement sur des formations continues ou des possibilités d'emploi ;6° plan de formation : un plan comprenant le parcours d'apprentissage personnalisé de l'élève ;7° organisateurs : les organisations disposant de la personnalité juridique de droit public ou de droit privé, ou les personnes physiques, qui soutiennent les élèves pendant la concrétisation de la phase de démarrage ;8° composante scolaire : la partie de la formation comprenant des cours auprès du prestataire de la phase de démarrage ou des activités assimilées à des cours, en dehors de la composante de démarrage.».

Art. 61.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré dans la partie V/2, insérée par l'article 57, un titre 2, rédigé comme suit : « Titre 2. Mise en place ».

Art. 62.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 2, inséré par l'article 61, il est inséré un article 357/39, rédigé comme suit : «

Art. 357/39.Une subdivision structurelle de démarrage combine, pour chaque jeune, une composante scolaire et une composante de démarrage.

La combinaison de la composante scolaire avec la composante de démarrage comprend au moins 28 heures de formation par semaine.

La subdivision structurelle de démarrage est concrétisée à la mesure de l'élève individuel. L'objectif d'une subdivision structurelle de démarrage est une transition vers la formation duale. ».

Art. 63.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 2, il est inséré un article 357/40, rédigé comme suit : «

Art. 357/40.Une subdivision structurelle de démarrage peut être organisée par chaque prestataire de la phase de démarrage. Les subdivisions structurelles offertes dans le cadre de la phase de démarrage sont considérées comme un enseignement secondaire à temps plein. ».

Art. 64.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré dans la partie V/2, insérée par l'article 57, un titre 3, rédigé comme suit : « Titre 3. Structure et organisation ».

Art. 65.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 3, inséré par l'article 64, il est inséré un article 357/41, rédigé comme suit : «

Art. 357/41.Le Gouvernement flamand : 1° arrête la liste des subdivisions structurelles de démarrage, visées à l'article 357/39 et la répartit dans des disciplines et des formes d'enseignement du deuxième respectivement troisième degré ;2° arrête la transposition en subdivisions structurelles de démarrage de formations établies en exécution de l'article 22 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;3° arrête le calendrier de la transposition, visée au point 2°.».

Art. 66.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 3, il est inséré un article 357/42, rédigé comme suit : «

Art. 357/42.Le prestataire de la phase de démarrage peut commencer une subdivision structurelle de démarrage à tout moment de l'année scolaire. ».

Art. 67.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 3, il est inséré un article 357/43, rédigé comme suit : «

Art. 357/43.Une subdivision structurelle de démarrage est basée sur un parcours standard tel que visé à l'article 357/7.

Le Gouvernement flamand arrête la concrétisation d'une subdivision structurelle de démarrage.

Une subdivision structurelle de démarrage peut être organisée de manière modulaire. ».

Art. 68.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré dans la partie V/2, insérée par l'article 57, un titre 4, rédigé comme suit : « Titre 4. Programmation ».

Art. 69.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 4, inséré par l'article 68, il est inséré un article 357/44, rédigé comme suit : «

Art. 357/44.La programmation d'une subdivision structurelle de démarrage dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises découle de la programmation d'une subdivision structurelle duale. Lors de la programmation de la subdivision structurelle duale, visée à l'article 357/9, un prestataire de la phase de démarrage peut également programmer les subdivisions structurelles de démarrage correspondantes. ».

Art. 70.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré dans la partie V/2, insérée par l'article 57, un titre 5, rédigé comme suit : « Titre 5. Elèves ».

Art. 71.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 5, inséré par l'article 70, il est inséré un article 357/45, rédigé comme suit : «

Art. 357/45.Pour être admis comme élève régulier à une subdivision structurelle de démarrage, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° avoir rempli l'obligation scolaire à temps plein ;2° répondre aux conditions spécifiques d'admission à la subdivision structurelle duale en question, telles que définies au parcours standard ;par dérogation à cette disposition, une décision favorable relative à la formation préalable ou aux titres du conseil de classe qui décide de l'admission, vaut comme condition d'admission pour les élèves qui sont soit titulaires de titres délivrés par des écoles autres que les écoles agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande, et qui ont suivi ou non l'enseignement d'accueil, soit passent d'une école d'enseignement secondaire spécial, sauf la forme d'enseignement 4, sans préjudice des conditions spécifiques d'admission de la subdivision structurelle duale ; 3° ne pas disposer d'une participation au marché de l'emploi. Par dérogation à la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, un élève peut obtenir une autorisation spéciale de suivre une subdivision structurelle de démarrage à partir du début de l'année scolaire durant laquelle il est soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.

L'administration du prestataire de la phase de démarrage donne cette autorisation sur avis du centre d'encadrement des élèves avec lequel collabore l'établissement d'enseignement à temps plein où le jeune suit les cours. ».

Art. 72.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 5, il est inséré un article 357/46, rédigé comme suit : «

Art. 357/46.§ 1er. Le prestataire de la phase de démarrage assure la concrétisation de la composante de démarrage et peut faire appel à un organisateur à cet effet. § 2. La composante de démarrage est un parcours individuel à la mesure de l'élève. Le contenu et la durée du parcours individuel sont déterminés par le résultat du screening, visé à l'article 357/47, et sont ancrés dans un plan individuel de formation, basé sur le parcours standard. § 3. La composante de démarrage se concentre sur la stimulation de la maturité au travail de l'élève et vise à : 1° améliorer les compétences axées sur l'emploi de l'élève ou ;2° améliorer les compétences axées sur la carrière, rechercher un lieu de travail et améliorer les techniques de recherche d'emploi, ou ;3° renforcer les compétences spécialisées. Les différents éléments peuvent être offerts de manière intégrée.

Le Gouvernement flamand peut arrêter, outre les objectifs visés à l'alinéa 1er, un accent complémentaire de la composante de démarrage. § 4. La composante de démarrage peut également être concrétisée par une expérience d'apprentissage encadrée sur un lieu de travail. Le Gouvernement flamand détermine l'organisation concrète de cette expérience d'apprentissage, y compris les parcours possibles, le statut de l'élève et le contrat à utiliser. § 5. Dans une subdivision structurelle de démarrage, des aménagements appropriés et raisonnables pour un élève à besoins éducatifs spécifiques tels que visés à l'article 136/2, concernent tant la composante scolaire que la composante de démarrage. A cette fin, le conseil de classe coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente avec le centre d'encadrement des élèves, les personnes concernées, l'organisateur ou l'entreprise, en ce qui concerne les aménagements sur le lieu de travail. Le Gouvernement flamand peut prévoir un soutien de l'employeur afin d'effectuer des aménagements appropriés et raisonnables éventuels. ».

Art. 73.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 5, il est inséré un article 357/47, rédigé comme suit : «

Art. 357/47.L'inscription est suivie d'un screening qui doit permettre au conseil de classe de décider si l'élève peut suivre ou non la subdivision structurelle de démarrage. Le screening se déroule comme suit : 1° le screening est effectué par le prestataire de la phase de démarrage et concerne la maturité au travail, la disposition au travail, l'orientation d'études, les intérêts, la motivation et les compétences acquises antérieurement ;2° le screening a lieu le plus tôt possible et au plus tard dix jours de formation après le début de la fréquentation effective des cours ;3° les moyens ou méthodes du screening sont validés par le Gouvernement flamand en vue d'en garantir la qualité ;4° si le résultat du screening démontre que le jeune peut commencer la subdivision structurelle de démarrage, ce screening indique la concrétisation de la composante de démarrage telle que visée à l'article 357/46 ;5° si le conseil de classe décide, sur la base du screening, que le jeune ne peut pas commencer la subdivision structurelle de démarrage, cette décision est contraignante pour le jeune, et il est désinscrit de la subdivision structurelle de démarrage. Dans l'alinéa 1er, 1° et 2°, on entend par : 1° disposé au travail : motivé pour apprendre et pour participer sur le lieu de travail ;2° jour de formation : un jour auquel est organisée une formation sous forme de cours ou d'activités assimilées à des cours.».

Art. 74.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 5, il est inséré un article 357/48, rédigé comme suit : «

Art. 357/48.A partir du moment où un jeune a un emploi avec un contrat tel que visé à l'article 357/21, l'inscription à la subdivision structurelle de démarrage est arrêtée et le jeune peut s'inscrire à une subdivision structurelle duale si les conditions d'admission, visées à l'article 357/12, sont remplies. ».

Art. 75.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 5, il est inséré un article 357/49, rédigé comme suit : «

Art. 357/49.Une inscription à une subdivision structurelle de démarrage peut s'effectuer pendant toute l'année scolaire. ».

Art. 76.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 5, il est inséré un article 357/50, rédigé comme suit : «

Art. 357/50.Lors de l'évaluation des élèves, le conseil de classe statue, outre la progression des études, également sur l'opportunité de la continuation et de la concrétisation de la phase de démarrage.

La progression des études au sein d'une subdivision structurelle de démarrage ou entre des subdivisions structurelles de démarrage du même parcours standard est possible de plein droit sur la base de l'obtention d'une série finie de compétences professionnelles, quel que soit le progrès dans les compétences générales.

Pour un élève régulier qui termine sa formation au cours ou à la fin de l'année scolaire, le conseil de classe décide, après évaluation, de la validation des études. La validation des études dans les subdivisions structurelles de démarrage est basée sur des qualifications d'enseignement et des qualifications professionnelles ou sur des parties de celles-ci.

Le Gouvernement flamand établit la liste des titres pouvant être délivrés dans des subdivisions structurelles de démarrage. ».

Art. 77.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 5, il est inséré un article 357/51, rédigé comme suit : «

Art. 357/51.Sans préjudice de l'application des possibilités existantes de dispense pour certaines parties d'une subdivision structurelle, le conseil de classe peut décider d'accorder une dispense pour une partie ou l'ensemble de la formation générale à partir de l'année scolaire qui commence dans l'année calendaire pendant laquelle le jeune atteint l'âge de dix-huit ans.

En cas d'une dispense, le conseil de classe prévoit une concrétisation alternative des heures de formation libérées. ».

Art. 78.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré dans la partie V/2, insérée par l'article 57, un titre 6, rédigé comme suit : « Titre 6. Financement ou subventionnement des prestataires et organisateurs ».

Art. 79.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 6, inséré par l'article 78, il est inséré un article 357/52, rédigé comme suit : «

Art. 357/52.§ 1er. Pour le calcul du financement ou du subventionnement sous la forme : 1° du cadre du personnel enseignant sur la base d'un capital périodes-professeur ;2° du cadre du personnel directeur, à l'exception de la fonction de directeur, et du cadre du personnel d'appui sur la base d'une enveloppe globale de points ;3° du budget de fonctionnement ; tels que fixés respectivement dans le présent code et dans le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, les subdivisions structurelles de démarrage sont considérées comme : a) enseignement secondaire ordinaire à temps plein : si le prestataire est une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;b) enseignement secondaire professionnel à temps partiel : si le prestataire est un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;c) enseignement secondaire professionnel à temps partiel : si le prestataire est un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises. Les articles 357/26 à 357/28 inclus relatifs au financement ou au subventionnement de subdivisions structurelles duales s'appliquent également aux subdivisions structurelles de démarrage. § 2. Si le prestataire d'une subdivision structurelle de démarrage est un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel des moyens de fonctionnement complémentaires sont accordés sur la base du nombre de jours que les jeunes ont effectivement prestés dans la phase de participation au marché de l'emploi ou la phase de démarrage au cours de l'année scolaire précédente. Le Gouvernement flamand arrête les montants correspondants de financement ou de subventionnement et peut préciser des conditions complémentaires. ».

Art. 80.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 6, il est inséré un article 357/53, rédigé comme suit : «

Art. 357/53.A partir de l'année scolaire 2019-2020, le Gouvernement flamand lance, au moins toutes les six années scolaires et le plus tôt possible avant le début de la première année scolaire en question, un appel aux organisateurs en vue de concrétiser la composante de démarrage.

L'appel, visé à l'alinéa 1er, comprend au moins les dispositions suivantes : 1° la procédure de sélection utilisée pour désigner les organisateurs ;2° les organisateurs qui entrent en considération pour concrétiser la composante de démarrage ;3° le montant de la subvention et l'orientation sur le résultat ;4° les conditions auxquelles les subventions peuvent être accordées et éventuellement retirées ;5° le soutien subventionnable maximal ;6° l'évaluation des parcours.».

Art. 81.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré dans la partie V/2, insérée par l'article 57, un titre 7, rédigé comme suit : « Titre 7. Contrôle de la qualité ».

Art. 82.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 7, inséré par l'article 81, il est inséré un article 357/54, rédigé comme suit : «

Art. 357/54.Le contrôle de la qualité des subdivisions structurelles de démarrage se déroule conformément aux dispositions du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ».

Art. 83.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré dans la partie V/2, insérée par l'article 57, un titre 8, rédigé comme suit : « Titre 8. Suivi ».

Art. 84.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 8, inséré par l'article 83, il est inséré un article 357/55, rédigé comme suit : «

Art. 357/55.Le Gouvernement flamand détermine le mode de suivi des élèves dans des subdivisions structurelles de démarrage, où au moins la date de début et de fin de chaque élève individuel sont suivies. Le Gouvernement flamand détermine également les données à lier entre le domaine politique de l'Enseignement et le domaine politique de l'Emploi, qui sont nécessaires à effectuer le suivi. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 85.A l'article 3 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant le point 1°, qui devient le point 1° bis, il est inséré un nouveau point 1°, rédigé comme suit : « 1° composante de démarrage : la concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail qui, ensemble avec la composante apprentissage, assure l'engagement à temps plein pour les élèves disposés au travail dont les compétences axées sur l'emploi, axées sur la carrière ou spécialisées doivent être davantage renforcées ;» ; 2° le point 4° est abrogé ;3° le point 12° est abrogé ;4° avant le point 10° bis, qui devient le point 10° ter, il est inséré un nouveau point 10° bis, rédigé comme suit : « 10° bis NAFT : NAFT (Naadloos flexibel traject - Parcours fluide et flexible), tel que fixé aux décrets et réglementations en vigueur relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse et à l'aide intégrale à la jeunesse ;» ; 5° dans le point 19° les mots « d'un parcours préalable » sont abrogés ;6° dans le point 19°, les mots « d'un projet-tremplin » sont remplacés par les mots « d'une composante de démarrage » ;7° le point 21° est abrogé.

Art. 86.A l'article 6, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 10 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 2° les mots « par le biais d'un projet-tremplin » sont remplacés par les mots « par le biais d'une composante de démarrage » ;2° dans l'alinéa 2, le point 3° est abrogé ;3° dans l'alinéa 3, le point 2° est abrogé ;4° l'alinéa 3 est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° par le biais d'un projet-tremplin.».

Art. 87.Dans l'article 6, § 2, du même décret, le point 1°, remplacé par le décret du 10 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « 1° l'emploi régulier sur la base d'un contrat, visé à l'article 3 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ; ».

Art. 88.A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « parcours de développement personnel » sont remplacés par le mot « NAFT » ;2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 89.Dans l'article 11, § 1er, du même décret, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° participer à et collaborer au sein d'un ou de plusieurs forums de concertation telles que visées à l'article 357/32 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 : ».

Art. 90.Dans le même décret, la sous-section III, comprenant les articles 17 à 19, est abrogée.

Art. 91.Dans le chapitre III, section II, du même décret, la sous-section II comportant l'article 26, est abrogée.

Art. 92.A l'article 27 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « au prorata de 15 heures hebdomadaires » est remplacé par le membre de phrase « au prorata de 15 ou 16 heures hebdomadaires » ;2° dans le paragraphe 2, 2°, le membre de phrase « 15 heures hebdomadaires » est remplacé par le membre de phrase « les 15 ou 16 heures hebdomadaires, visées au paragraphe 1er, ».

Art. 93.L'article 31, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 10 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « Pour la formation pratique durant l'apprentissage, un contrat est conclu, tel que visé à l'article 3 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance. ».

Art. 94.L'article 34 du même décret est abrogé.

Art. 95.L'article 35 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2012 et 17 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 35.Un NAFT est organisé au prorata de 28 heures hebdomadaires si le NAFT pour le jeune remplace la composante apprentissage et la composante apprentissage sur le lieu du travail. Le centre détermine s'il est opportun pour un élève individuel de remplacer uniquement la composante apprentissage ou uniquement la composante apprentissage sur le lieu du travail par un NAFT. Un NAFT peut s'étaler sur plusieurs semaines, en dépassant éventuellement les limites de l'année scolaire, sans porter préjudice à l'intention que le jeune passe à une concrétisation effective de la composante apprentissage et de la composante apprentissage sur le lieu du travail. Un NAFT peut commencer à tout moment de l'année scolaire.

Le Gouvernement flamand arrêtera des dispositions supplémentaires pour l'organisation d'un NAFT au sein de l'enseignement, dans le respect de la disposition que l'organisation, l'agrément ou le subventionnement de l'enseignement est réglé par décret. ».

Art. 96.L'article 36 du même décret est abrogé.

Art. 97.Dans l'article 39 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Un jeune qui est inscrit dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, mais qui suit un NAFT, peut suivre ce parcours au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire durant laquelle il termine son obligation scolaire. ».

Art. 98.Dans l'article 44 du même décret, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 99.A l'article 60 du même décret, modifié par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « un parcours préalable » sont abrogés ;2° dans l'alinéa 1er, les mots « un projet-tremplin » sont remplacés par les mots « une composante de démarrage » ;3° dans l'alinéa 3, les mots « un parcours préalable » sont remplacés par les mots « une composante de démarrage ».

Art. 100.A l'article 62 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est abrogé ;2° dans l'alinéa 6, le mot « VDAB » est remplacé par les mots « Gouvernement flamand » ;3° dans l'alinéa 7, le membre de phrase « soit dans le projet-tremplin » sont remplacés par les mots « soit dans la composante de démarrage » ;4° dans l'alinéa 7, le membre de phrase « soit dans le parcours préalable » est abrogé ;5° dans l'alinéa 7, les mots « soit dans le parcours de développement personnel » sont remplacés par les mots « soit dans un NAFT », et la phrase « Pour une intégration dans le parcours de développement personnel, un rapport motivé du centre d'encadrement des élèves est exigé » est remplacée par les phrases « Pour un NAFT, un avis du centre d'encadrement des élèves est requis.Si un jeune est inscrit, à une date à fixer par le Gouvernement flamand, à un parcours préalable, ce jeune parcourt à nouveau un screening en vue d'une intégration dans un NAFT, une composante de démarrage ou une participation au marché de l'emploi. ».

Art. 101.L'article 63 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 63.L'accompagnement de parcours a comme objectif ultime de guider le jeune à un rythme adapté vers la participation au marché de l'emploi.

Lors de l'intégration, soit dans la participation au marché de l'emploi, soit dans la composante de démarrage, un plan d'accompagnement de parcours est établi par l'accompagnateur de parcours du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par l'accompagnateur de parcours du centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en concertation avec les acteurs associés à la concrétisation de la composante apprentissage et la composante apprentissage sur le lieu du travail.

Tous les deux mois, une concertation a lieu entre l'accompagnateur de parcours du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'accompagnateur de parcours du centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, le centre d'encadrement des élèves, et si nécessaire l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, en vue d'une correction éventuelle du plan d'accompagnement de parcours.

Les phases successives que le jeune accomplit durant son parcours sont enregistrées dans le système de suivi de parcours de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Dans l'alinéa 4, on entend par phases : la composante de démarrage et la participation au marché de l'emploi.

En cas d'accompagnement de parcours, on peut faire appel à l'appui secondaire par un médiateur de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle. ».

Art. 102.A l'article 64, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « le projet-tremplin » est remplacé par les mots « la composante de démarrage » ;2° les mots « le parcours préalable » sont abrogés ;3° les mots « le parcours de développement personnel » sont remplacés par les mots « le NAFT ».

Art. 103.Dans le même décret, la sous-section III, comportant l'article 85, est abrogée.

Art. 104.Dans l'article 86, § 1er, 3°, du même décret, modifié par le décret du 17 juin 2016, les mots « un projet fixé par le Gouvernement flamand qui prépare à la participation au marché du travail » sont remplacés par les mots « un projet fixé par le Gouvernement flamand ou une phase déterminée qui prépare à la participation au marché de l'emploi ».

Art. 105.A l'article 90, § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° transfert de périodes-professeur vers une organisation qui, au cours de l'année scolaire 2018-2019, était agréée comme centre de formation à temps partiel, pour la réalisation d'une offre de cours ou de remplacement de cours à l'appui de l'élève.Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification de ce transfert à l'Agence de Services d'Enseignement, le volume du crédit converti par période-professeur, le mode d'octroi et les activités qui peuvent être transférées. » ; 2° le point 5° est abrogé.

Art. 106.A l'article 91 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'organisation d'un parcours de développement personnel, un parcours préalable » est remplacé par les mots « l'organisation d'un NAFT » ;2° le membre de phrase « , ou un projet-tremplin » est abrogé.

Art. 107.Dans le chapitre III, section V, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, la sous-section III, comprenant les articles 94 à 96 inclus, est abrogée.

Art. 108.L'article 98 du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2013, est abrogé.

Art. 109.L'article 99 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 99.Le Gouvernement flamand arrête les titres qui peuvent être délivrés pendant et à l'issue de la composante de démarrage. ».

Art. 110.Dans le chapitre VI, section II, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, la sous-section I, qui comprend l'article 100, et la sous-section II, qui comprend l'article 101, sont abrogées.

Art. 111.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, le chapitre V, comprenant les articles 103 à 108 inclus, est abrogé.

Art. 112.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 140, modifié par le décret du 25 avril 2014 ;2° l'article 141. CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »

Art. 113.A l'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), remplacé par le décret du 20 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° subdivisions structurelles de démarrage : les subdivisions structurelles de démarrage visées à l'article 357/41, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire ;» ; 2° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° subdivisions structurelles duales : les subdivisions structurelles duales visées à l'article 357/5, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement secondaire.».

Art. 114.A l'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 10 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 7°, les mots « la composante lieu de travail de » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, la modification suivante est apportée : le point 12° dont le texte actuel formera un point 13°, est remplacé par ce qui suit : « 12° un représentant de l'« Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen ;» ; 3° dans le paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Chaque catégorie, visée à l'alinéa 1er, 4° à 12° inclus, désigne un représentant effectif et un représentant suppléant.».

Art. 115.A l'article 17 du même décret, remplacé par le décret du 10 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 1° et 2°, le membre de phrase « quatre membres désignés par » est chaque fois remplacé par les mots « au moins trois représentants de » ;2° il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, le partenariat sectoriel dans des secteurs sans organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, représentés dans le Conseil socio-économique de la Flandre, se compose d'au moins 3 représentants des organisations des employeurs et au moins 3 représentants des organisations des travailleurs représentées au conseil d'administration du fonds sectoriel du secteur concerné.» ; 3° dans l'alinéa 3, les mots « son (ses) représentant(s) » sont complétés par les mots « effectif(s) et suppléant(s) ».

Art. 116.A l'article 26 du même décret, remplacé par le décret du 20 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par les points 4° et 5°, rédigés comme suit : « 4° les subdivisions structurelles de démarrage ;5° les subdivisions structurelles duales.» ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'apprentissage, visé au paragraphe 1er, 1°, les subdivisions structurelles de démarrage, visées au paragraphe 1er, 4°, et les subdivisions structurelles duales, visées au paragraphe 1er, 5°, sont un service non-économique d'intérêt général. ».

Art. 117.L'article 28 du même décret, remplacé par le décret du 10 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.« La formation pratique dans l'apprentissage comprend la conclusion d'un contrat, visé à l'article 3 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance. ».

Art. 118.A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 10 juillet 2008, 8 mai 2009 et 20 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, les mots « de l'apprentissage et des parcours d'entrepreneuriat » sont remplacés par le membre de phrase « de l'apprentissage, des subdivisions structurelles de démarrage, des subdivisions structurelles duales et des parcours d'entrepreneuriat » ;2° dans le paragraphe 4, point 1°, les mots « de l'apprentissage, des parcours d'entrepreneuriat » sont remplacés par le membre de phrase « de l'apprentissage, des subdivisions structurelles de démarrage, des subdivisions structurelles duales et des parcours d'entrepreneuriat » ;3° le paragraphe 5, phrase introductive, est complété par les mots « , des subdivisions structurelles de démarrage et des subdivisions structurelles duales ».

Art. 119.Dans l'article 38, § 3, du même décret, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° participer à et collaborer au sein d'un ou de plusieurs forums de concertation telles que visées à l'article 357/32 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 : ». CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance

Art. 120.A l'article 2 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, modifié par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° tuteur : la personne désignée dans l'entreprise afin de former et d'accompagner l'élève sur le lieu de travail ;» ; 2° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° accompagnateur de parcours : le membre du personnel mandaté d'un prestataire de la formation duale, qui est chargé du suivi et de l'accompagnement de l'élève en vue de la réalisation entière du plan de formation ;».

Art. 121.A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, un élève peut, pour l'accomplissement de sa formation en alternance, conclure un contrat de travail à temps partiel dans les cas suivants : 1° si l'entreprise relève du champ d'application de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ;les dispositions du présent chapitre et les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail s'appliquent à ces contrats ; 2° si l'entreprise relève de la commission paritaire 143 de la pêche maritime ;les dispositions du présent chapitre et les dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur s'appliquent à ces contrats. » ; 2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, un élève peut, pour l'accomplissement de sa formateur en alternance, conclure avec une entreprise située en dehors de la Communauté flamande un contrat qui, selon la réglementation qui y est applicable, entre en ligne de compte pour un système de formation équivalent d'apprentissage et de travail en alternance.Les dispositions de la réglementation qui y est applicable, s'appliquent à ce contrat. ».

Art. 122.L'article 4 du même décret est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, un contrat peut être conclu avec une entreprise qui est située en dehors de la Communauté flamande et qui est agréée par l'instance compétente concernée comme lieu de travail dans le cadre d'un système de formation équivalent d'apprentissage et de travail en alternance. ».

Art. 123.Il est inséré un nouvel article 6bis, rédigé comme suit : «

Art. 6bis.Pour réaliser le plan de formation de l'élève, l'entreprise peut laisser une partie de la formation à une autre entreprise agréée avec laquelle elle conclut un contrat de coopération. Ceci est uniquement possible pendant le délai et pour les parties qui sont établis par le partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel dans le secteur concerné, par le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren ». La conclusion d'un contrat de coopération pareil est uniquement possible par commun accord de toutes les parties concernées, y compris le dispensateur de formation. Le « Vlaams Parnterschap Duaal Leren »ou le partenariat sectoriel est toujours informé de la conclusion d'un contrat de coopération. ».

Art. 124.L'article 17, § 2, du même décret, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Si l'entreprise laisse une partie de la formation à une autre entreprise agréée, en application de l'article 6bis, elle doit continuer à payer l'allocation d'apprentissage pour les jours auxquels l'élève reçoit sa formation dans l'autre entreprise. ».

Art. 125.L'article 23 est complété par un point 10°, rédigé comme suit : « 10° si le dispensateur de formation a inscrit l'élève sous condition résolutoire, conformément à l'article 110/11, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et dissout l'inscription. ». CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 126.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception des articles 1, 2, 3, 5 à 8 inclus, 11, 12, 14, 17, 19, 23, 24, 35, 39, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 62, 65, 67, 69, 72, 76, 80, 82, 86, 4°, 92, 106, 2°, 113 à 118 inclus et 120 à 125 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 mars 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1478 - N° 1. - Rapport : 1478 - N°. 2. - Texte adopté en séance plénière : 1478 - N°. 3.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 21 mars 2018.

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