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Décret du 30 novembre 1998
publié le 13 juillet 1999

Décret portant approbation de l'accord de coopération relatif à l'implantation d'ordinateurs dans les écoles wallonnes entre le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Région wallonne et le Gouvernement de la Communauté germanophone

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ministere de la communaute francaise
numac
1999029232
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13/07/1999
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30/11/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 NOVEMBRE 1998. - Décret portant approbation de l'accord de coopération relatif à l'implantation d'ordinateurs dans les écoles wallonnes entre le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Région wallonne et le Gouvernement de la Communauté germanophone (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'accord de coopération relatif à l'implantation d'ordinateurs dans les écoles wallonnes conclu le 19 février 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Région wallonne et le Gouvernement de la Communauté germanophone annexé au présent décret est approuvé.

Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1998.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA REGION WALLONNE, LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE RELATIF A L'IMPLANTATION D'ORDINATEURS DANS LES ECOLES WALLONNES

Article 1er.La Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone conviennent d'assurer les synergies les plus efficientes entre la politique régionale de développement des télécommunications et de la filière économique qui l'accompagne et les politiques communautaires d'éducation des élèves aux nouvelles technologies de traitement de l'information et de télécommunication.

Art. 2.La Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone assureront aux établissements d'enseignement fondamental, secondaire et de promotion sociale situés en Région wallonne les moyens de former les élèves aux nouvelles technologies de traitement de l'information et de télécommunication.

Art. 3.Dès le 1er septembre 1998, chaque établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, comptant plus de 200 élèves et situé en région wallonne pourra bénéficier d'un équipement complet dont les caractéristiques seront arrêtées de concert par les trois Gouvernements sous réserve de respecter un cahier spécial des charges également mis au point de concert.

Lorsque des établissements d'enseignement de promotion sociale utilisent les mêmes locaux que des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice, l'équipement visé à l'alinéa 1er sera mis également à leur disposition, selon des modalités arrêtées respectivement par le Gouvernement de la Communauté française et par le Gouvernement de la Communauté germanophone.

Tous les coûts de mise à disposition, de maintenance et d'assurance contre les vols et dégradations de l'équipement visé à l'alinéa 1er seront pris en charge par la Région wallonne.

Sous réserve des possibilités budgétaires, les processeurs et les logiciels seront renouvelés régulièrement.

L'établissement pourra acquérir les parties d'équipement déclassé au prix de son coût résiduaire.

Art. 4.Les établissements bénéficiaires doivent remplir les conditions de qualité pédagogique suivantes : - disposer d'enseignants ayant acquis une formation relative à l'utilisation de l'informatique, aux multimédias et à l'utilisation pédagogique d'Internet; - inscrire dans leur projet d'établissement la participation à des échanges télématiques, à l'utilisation des banques d'outils pédagogiques des serveurs pédagogiques, conformément soit au décret de la Communauté française fixant les missions prioritaires de l'Education, soit aux règles relatives aux missions et à l'organisation de l'enseignement en vigueur en Communauté germanophone; - déposer un projet d'organisation d'activités pédagogiques assurant l'accès des élèves aux techniques modernes de traitement de l'information et de télécommunication et le mettre en oeuvre.

Les modalités d'application de l'alinéa 1er sont arrêtées par l'organe visé à l'article 7. Elles peuvent différer entre Communautés.

Art. 5.La Communauté française et la Communauté germanophone, chacune pour ce qui relève de ses compétences, organiseront la formation des membres du personnel, la présence dans chaque établissement d'une personne-ressource, la mise au point de serveurs pédagogiques, la collaboration à la réalisation de serveurs de documentation impliquant notamment le réseau des bibliothèques agréées.

Les deux Communautés, chacune pour ce qui relève de ses compétences, veilleront à ce que les serveurs pédagogiques qu'elles gèrent fournissent à leurs utilisateurs les informations sur l'activité culturelle, sociale, économique de la Région wallonne et des Communautés, sur leur histoire, leur géographie physique et humaine, leur patrimoine, leurs ressources et d'une maière générale sur tout ce qui peut contribuer à servir le développement culturel, économique et social de la Région et des Communautés.

Les deux Communautés, chacune pour ce qui relève de ses compétences, prendront en charge, directement ou indirectement, la connexion au réseau Internet ainsi que le coût des communications vers le réseau Internet.

A partir du 1er janvier 1999, la Région wallonne met à disposition des deux Communautés, comme opérateur des services de type Internet entre leurs établissements et services situés sur le territoire de la Région wallonne, celui retenu comme gestionnaire du réseau Win.

Art. 6.A la date du 1er septembre 1999, selon des modalités qui seront arrêtées de concert par les trois Gouvernements, un service analogue sera assuré aux établissements d'enseignement primaire, ordinaire et spécial, secondaire spécial autres que ceux visés à l'article 3 ainsi qu'aux établissements de promotion sociale, pour autant qu'ils organisent de l'enseignement du niveau secondaire.

Selon la taille des établissements, l'équipement sera confié aux établissements eux-mêmes ou à des centres de ressources communs à plusieurs établissements.

L'investissement consenti dans cette seconde phase sera du même ordre que celui réalisé dans la première phase, décrite en l'article 3.

Art. 7.Les trois Gouvernements créeront de concert un organe chargé de superviser la mise en oeuvre du plan d'équipement, d'assurer, en fonction des possibilités budgétaires, son développement, notamment par le renouvellement des matériels et de favoriser la requalification d'équipements informatiques non obsolètes au profit de l'enseignement.

L'organe aura aussi la mission d'adresser aux trois Gouvernements, d'initiative ou sur leur demande, tout avis ou proposition de nature à rencontrer les objectifs définis à l'article 1er.

L'organe comprendra des représentants des trois Gouvernements et de leurs administrations compétentes ainsi qu'à titre consultatif, des représentants des organes de représentation et de coordination des réseaux d'enseignement.

Art. 8.Les trois Gouvernements créeront de concert et, autant que faire se peut, en collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale, une fondation destinée à recevoir les contributions volontaires des entreprises. La fondation sera associée, selon des modalités dont conviendront les trois Gouvernements, à la gestion de l'organe créé en application de l'article 7.

Art. 9.Dans l'attente de la mise sur pied de l'organe visé à l'article 7, un comité d'accompagnement du présent accord assumera ses charges et prérogatives.

Le comité d'accompagnement comprend : - trois représentants du Gouvernement wallon; - deux représentants du Gouvernement de la Communauté française; - un représentant du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Sont associés, avec voix consultative, un représentant respectivement du Ministère de la Région wallonne, du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, du Ministère de la Communauté française et du Ministère de la Communauté germanophone.

Le comité d'accompagnement entend, quand il l'estime nécessaire, des représentants des organes de représentation et de coordination des réseaux d'enseignement, à titre d'experts.

Art. 10.Le Gouvernement de la Région wallonne, le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement de la Communauté germanophone, chacun pour ce qui le concerne, soumettent le présent accord à la sanction de leur Parlement dans les six mois de sa signature.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, R. COLLIGNON Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, J. MARAITE La Ministre-Présidente de la Communauté française chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents du Conseil. - Projet de décret : n° 265, n° 1. - Rapport : n° 265, n° 2. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 25 novembre 1998.

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