Etaamb.openjustice.be
Décret du 30 septembre 1999
publié le 13 octobre 1999

Décret relatif à l'octroi d'une intervention du Fonds de garantie et d'une subvention-intérêt aux entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027742
pub.
13/10/1999
prom.
30/09/1999
ELI
eli/decret/1999/09/30/1999027742/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

30 SEPTEMBRE 1999. - Décret relatif à l'octroi d'une intervention du Fonds de garantie et d'une subvention-intérêt aux entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999 (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Hormis l'exploitation agricole qui ne peut en bénéficier, est éligible à l'intervention du Fonds de garantie, visé à la section II du chapitre Ier du titre Ier de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, et à la subvention-intérêt dans le respect de la règle « de minimis » définie au point 2.2, de l'encadrement communautaire des aides d'Etat aux petites et moyennes entreprises, l'entreprise qui en fait la demande avant le 31 janvier 2000 et qui remplit les conditions suivantes : 1° être une personne physique ou une personne morale ayant la qualité de commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce;2° disposer d'un ou de plusieurs sièges d'exploitation en Région wallonne; 3° occuper moins de deux cent cinquante personnes inscrites à l'O.N.S.S. en équivalent temps plein; 4° appartenir à l'industrie agro-alimentaire ou utiliser comme matière première un produit agro-alimentaire, étant entendu que son activité ne peut concerner la première transformation et la commercialisation d'un produit visé à l'annexe I du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne;5° apporter la preuve de la détérioration de sa situation financière et du lien de causalité entre cette détérioration et la crise de la dioxine;6° ne pas avoir bénéficié d'une autre aide, de quelque origine que ce soit, portant sur le même objet.

Art. 2.Le seul crédit sur lequel peuvent être octroyées l'intervention du Fonds de garantie et la subvention-intérêt est le crédit de reconstitution de fonds de roulement amenuisé suite à la crise de la dioxine de 1999. Le montant du crédit doit être de minimum 1 million de francs.

Le taux d'intérêt demandé par l'organisme de crédit ne peut dépasser le taux normal du marché pour ce type d'opération.

Art. 3.Le montant de la subvention-intérêt est égal à la différence entre l'intérêt compté par l'organisme de crédit et l'intérêt effectivement supporté par l'entreprise.

Le Gouvernement détermine la procédure, ainsi que les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention-intérêt.

Art. 4.L'intervention du Fonds de garantie sert à garantir le remboursement en capital, intérêts et accessoires du crédit visé à l'article 2.

Le Gouvernement détermine la procédure, ainsi que les modalités d'octroi et de mobilisation de la garantie.

Art. 5.Dès l'acceptation du dossier, il est alloué une somme forfaitaire de 10.000 francs belges par entreprise visée à l'article 1er, pour couvrir en partie les frais de constitution du dossier de demande.

Art. 6.§ 1er. Il est créé une commission dont la mission est de donner un avis sur le montant du besoin en fonds de roulement de l'entreprise qui sollicite la subvention-intérêt et l'intervention du Fonds de garantie, ainsi que sur le lien de causalité qui existe entre ce besoin et la crise de la dioxine de 1999. § 2. La commission se compose: 1° d'un président représentant de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;2° d'un membre inscrit au tableau de l'Institut des experts comptables;3° d'un membre inscrit au tableau de l'Institut des réviseurs d'entreprises;4° d'un membre du Comité du Fonds de garantie. § 3. Le Gouvernement détermine les modalités de désignation des membres de la commission, ainsi que les modalités de fonctionnement de celle-ci et ses modalités d'appréciation des demandes.

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 30 septembre 1999.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, de l'Equipement, des Travaux publics, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de la Formation, de l'Emploi et du Logement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, J.-M. SEVERIN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART _______ Note (1) Session 1999. Documents du Conseil 34 (SE 1999) N 1 à 8.

Compte rendu intégral, séance publique du 29 septembre 1999.

Discussion - Vote.

^