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Décret du 31 janvier 2003
publié le 26 février 2003

Décret portant création d'un propre Actif "Flanders Hydraulics"

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035259
pub.
26/02/2003
prom.
31/01/2003
ELI
eli/decret/2003/01/31/2003035259/moniteur
moniteur
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31 JANVIER 2003. - Décret portant création d'un propre Actif "Flanders Hydraulics" (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Il est créé un propre Actif "Flanders Hydraulics", en abrégé "EVFH".

Art. 3.L'EVFH a la personnalité juridique.

Art. 4.L'EVFH a pour objectif : 1° l'exécution, pour des personnes physiques et des personnes de droit public ou privé étrangères ou intérieures, de missions appliquées de recherche, d'étude, d'expertise, de formation et de services dans le domaine de la construction hydraulique, des sciences nautiques, de l'écotechnique et autres matières relatives aux eaux, à la mer, aux voies navigables, aux ports et à la navigation dans le sens large du terme;2° la valorisation économique des résultats des activités visées au 1°.

Art. 5.En vue de la réalisation de ses objectifs, l'EVFH peut conclure des contrats, acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers, ainsi qu'engager, employer et licencier des personnes contractuelles, et, en général, assurer toute action de droit utile.

L'EVFH peut mettre du personnel à la disposition de la Région flamande. La loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer relatif au travail temporaire et intérimaire et la mise à la disposition d'employés au profit d'utilisateurs, ne s'applique pas à cette mise à disposition.

Art. 6.§ 1er. L'EFVH est administré par une Commission de Gestion. § 2. Les membres de la Commission de Gestion sont : 1° le chef de l'entité des relations extérieures de l'administration des Voies hydrauliques et de la Marine du département de l'Environnement et de l'infrastructure du Ministère de la Communauté flamande, qui est d'office président de la Commission de Gestion;2° le directeur général de l'administration précitée des Voies hydrauliques et de la Marine, ou son représentant;3° le chef de division de la division de la Gestion des Ports, des Voies hydrauliques et de la Marine de l'administration des Voies hydrauliques et de la Marine;4° le chef de division de la division du Laboratoire de Recherches hydrauliques et des Etudes hydrauliques de la Marine de l'administration des Voies hydrauliques et de la Marine;5° un fonctionnaire expert en finances et budget;6° un représentant du Ministre chargé des Travaux publics désigné par ce dernier; § 3. Le président peut inviter des personnes compétentes afin de participer avec voix consultative à la discussion d'un point d'agenda d'une réunion de la Commission de Gestion; § 4. La Commission de Gestion se réunit au moins deux fois par an, notamment en vue de fixer le budget et les comptes conformément à l'article 9. § 5. Le mandat de membre de la Commission de Gestion n'est pas rémunéré.

Art. 7.Les revenus de l'EFVH sont constitués par : 1° les sommes et indemnités payées pour les recherches, études, analyses, essais, contrôles, formations et autres services relatifs à l'objectif décrit à l'article 4;2° les dons, les legs, les donations, les bourses, les prix ou toute autre donation qui sont acceptés en vertu de la loi du 12 juillet 1931Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1931 pub. 08/10/2012 numac 2012205399 source service public federal interieur Loi portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant extension à toutes les personnes civile du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs;3° les revenus provenant de la vente de rapports, de brochures, de cartes, de plans ou d'autres publications et produits;4° les revenus de la valorisation des résultats des activités exécutées parmi lesquelles l'exploitation de droits de propriété intellectuelle;5° les revenus de la gestion et de l'aliénation des biens appartenant à l'actif de l'EFVH.

Art. 8.L'EFVH ne peut pas comptabiliser des revenus à charge du budget du ministère de la Communauté flamande.

Art. 9.§ 1er. Chaque année, avant le 31 octobre, la Commission de Gestion fixe le budget des dépenses pour l'année budgétaire suivante, ainsi que les moyens de l'EFVH en vue de couvrir ces dépenses.

Chaque année, avant le 31 mars, la Commission de Gestion fait le compte de l'année budgétaire précédente de l'EFVH. Le budget et les comptes, ainsi que toute modification en cette matière, sont présentés pour approbation au Gouvernement flamand, conjointement avec l'avis de l'Inspection des Finances. § 2. Sauf si la Commission de Gestion décide de transférer le solde bénéficiaire à la Région flamande, l'EFVH peut librement utiliser ce solde pendant l'année budgétaire suivante en vue de réaliser son objectif. § 3. Sauf autre décision de la Commission de Gestion, les moyens de fonctionnement non pécuniaires acquis par l'EFVH dans le cadre de missions effectuées pour tiers, sont automatiquement transférés en propriété de la Région flamande à la fin de la mission en question afin d'être utiliser par l'administration des Voies hydrauliques par la suite.

Art. 10.L'EFVH peut conclure des contrats avec des personnes physiques et morales dans le cadre d'une entreprise, d'un sous-entreprise, d'une association temporaire, d'un consortium et de tout autre rapport de coopération jugé adéquat.

L'EFVH peut être co-créateur, membre, administrateur ou partenaire d'associations, d'entreprises ou d'institutions de droit public ou privé, à condition qu'elles n'envisagent aucun but lucratif et que l'objectif de ces personnes morales à trait à celui de l'EFVH.

Art. 11.§ 1er. L'autorisation du Gouvernement flamand est nécessaire pour : 1° l'acquisition ou l'aliénation de biens immobiliers;2° l'engagement de personnel pour une période de plus d'un an;3° les transferts ou virements entre les différentes rubriques du budget. § 2. Sous soumis à l'approbation du Gouvernement flamand : 1° la décision de la Commission de Gestion fixant le règlement d'ordre intérieur;2° les budgets et les comptes, ainsi que toutes leurs modifications, tel que fixé à l'article 9, § 1er. § 3. Au moins une fois par an, la comptabilité de l'EFVH est vérifiée par le Gouvernement flamand. Les fonctionnaires désignés à cet effet disposent de toute compétence de contrôle, peuvent se faire présenter tout document et attestation et s'assurent de la situation des biens conservés, mais ne peuvent pas intervenir dans la gestion.

Art. 12.Les règles détaillées relatives à la gestion, au fonctionnement et à la comptabilité de l'EFVH sont fixées par arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 13.L'article 27 du décret du 21 décembre 1990 portant les dispositions de technique budgétaire ainsi que diverses mesures d'accompagnement du budget 1991, est abrogé.

Art. 14.Les moyens présents à l'abrogation du Fonds du Laboratoire de Recherches hydrauliques et des Etudes hydrauliques à Borgerhout est transféré de droit à l'EFVH. Le Gouvernement flamand peut prendre toutes les mesures transitoires afin d'accompagner l'abrogation de ce Fonds et la création de l'EFVH. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 31 janvier 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT _______ Note (1) Séance 2002-2003. Documents. - Projet de décret, 1445 - N° 1. - Rapport, 1445 - N° 2. - Texte adopté par la séance plénière, 1445 - N° 3.

Actes. - Discussion et adoption : réunions du 22 janvier 2003.

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