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Décret du 31 mai 2018
publié le 19 juin 2018

Décret portant dispositions diverses en matière d'amélioration de l'encadrement de l'enseignement maternel

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19/06/2018
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


31 MAI 2018. - Décret portant dispositions diverses en matière d'amélioration de l'encadrement de l'enseignement maternel


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret s'applique aux puériculteurs et aux maîtres de psychomotricité des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française.

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : 1° maîtres de psychomotricité ACS/APE : les maîtres de psychomotricité visés par les conventions prises en vertu de l'article 3ter, § 2, alinéa 2, 2°, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement, tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par l'article 5, 2°, du présent décret ;2° dépêche d'attribution : le document formalisant auprès du pouvoir organisateur l'attribution d'un poste de maître de psychomotricité, sur base de la répartition établie en vertu de l'article 3ter, § 3, alinéa 2, 2°, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement, tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par l'article 5, 3°, du présent décret ;3° pouvoir organisateur porteur de la dépêche d'attribution : le pouvoir organisateur qui gère le dossier administratif du membre du personnel et qui procède à son engagement.Lorsque la dépêche d'attribution attribue un poste à plusieurs pouvoir organisateurs, un seul d'entre eux est porteur de la dépêche ; 4° emplois partagés : un poste est partagé lorsque le membre du personnel preste sa charge au sein de plusieurs implantations et/ou établissements scolaires ;5° l'arrêté royal du 22 mars 1969 : l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;6° l'arrêté royal du 22 juillet 1969 : l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat ;7° le décret du 1er février 1993 : le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné ;8° le décret du 6 juin 1994 : le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné ;9° le décret du 13 juillet 1998 : le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement ;10° le décret du 12 mai 2004 : le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;11° le décret du 2 juin 2006 : le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté.

Art. 3.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre. CHAPITRE II. - De l'amélioration du statut des maîtres de psychomotricité Section Ire. - Dispositions modificatives

Sous-section Ire. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969

Art. 4.A l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969, le paragraphe 1erbis est abrogé.

Sous-section II. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998

Art. 5.L'article 3ter du décret du 13 juillet 1998 est modifié comme suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'organisation des activités de psychomotricité prévues à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, est obligatoire pour les implantations organisant un enseignement maternel. Un encadrement spécifique est octroyé à cet effet, à raison de 2 périodes organiques de psychomotricité par emploi entier d'instituteur maternel, calculé conformément à l'article 41, § 1er, et octroyé aux dates prévues aux articles 42 à 44ter. » ; 2° les 1°, 1° bis et 2° du paragraphe 2 sont abrogés ;3° le paragraphe 3 est abrogé ;4° le paragraphe 3bis est abrogé.

Art. 6.L'article 98bis du décret du 13 juillet 1998 est abrogé.

Sous-section III. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004

Art. 7.A l'article 6 du décret du 12 mai 2004, le point 3 de l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 8.A l'article 10 du décret du 12 mai 2004, le point 3 de l'alinéa 4 est abrogé. Section II. - De l'attribution des postes dans l'enseignement organisé

par la Communauté française pour l'année scolaire 2018-2019 Sous-section Ire. - Membres du personnel bénéficiaires

Art. 9.Les dispositions de la présente section s'appliquent : 1° aux membres du personnel recrutés en qualité de maîtres de psychomotricité ACS/APE dans l'enseignement organisé par la Communauté française et qui se portent candidats pour l'année scolaire 2018-2019, selon les modalités prescrites aux articles 11, § 1er, et 13, § 1er, à un emploi dans la fonction de maître de psychomotricité auprès de ce même pouvoir organisateur ;2° aux membres du personnel désignés en qualité de maîtres de psychomotricité à titre temporaire en vertu des articles 18 et 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 qui se portent candidats pour l'année scolaire 2018-2019, selon les modalités prescrites aux articles 11, § 1er, et 13, § 1er, à un emploi dans la fonction de maître de psychomotricité auprès de ce même pouvoir organisateur ;3° aux membres du personnel désignés en qualité de maîtres de psychomotricité à titre temporaire prioritaire en vertu de l'article 31 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ou repris dans le classement des temporaires prioritaires dans cette fonction qui se portent candidats pour l'année scolaire 2018-2019, selon les modalités prescrites aux articles 11, § 1er, et 13, § 1er, à un emploi dans la fonction de maître de psychomotricité auprès de ce même pouvoir organisateur ;4° aux membres du personnel nommés à temps partiel en qualité de maîtres de psychomotricité en vertu de l'article 45 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 qui se portent candidats pour l'année scolaire 2018-2019, selon les modalités prescrites aux articles 11, § 1er, et 13, § 1er, à un emploi dans la fonction de maître de psychomotricité auprès de ce même pouvoir organisateur. Sous-section II. - Calcul particulier de l'ancienneté des maîtres de psychomotricité

Art. 10.Pour la mise en oeuvre des sous-sections 3, 4 et 5, et avec effet pour la suite de leur carrière, l'ancienneté des maîtres de psychomotricité ACS/APE est calculée sans qu'il ne soit appliqué sur les 1200 premiers jours de services rendus le coefficient réducteur de 0,3 tel que visé à l'article 39, alinéa 1er, f), de l'arrêté royal du 22 mars 1969.

Par dérogation à l'article 40 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, les services rendus par les maîtres de psychomotricité ACS/APE dans l'enseignement organisé par la Communauté française, sont pris en compte pour établir le calcul des jours visés à l'article 30, alinéa 2, du même arrêté.

Sous-section III. - De la désignation à titre de temporaire dans les emplois octroyés en vertu de la section 1re

Art. 11.§ 1er. Pour toute désignation à titre temporaire dans un emploi octroyé en vertu du nouvel article 3ter du décret du 13 juillet 1998, tel que modifié par l'article 5, les membres du personnel visés à l'article 9 doivent : 1° se porter candidat par envoi recommandé pour le 30 juin 2018 à l'appel spécifique lancé au cours du mois de juin 2018, sous peine de forclusion ;2° répondre aux conditions de désignations telles qu'énumérées aux articles 18, 19 et 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ;3° ne pas avoir fait l'objet d'un rapport défavorable au plus tard le 30 juin 2018. Si le membre du personnel estime que le rapport défavorable visé à l'alinéa 1er, 3°, n'est pas justifié, il vise en conséquence ledit rapport et le transmet par la voie hiérarchique dans les 20 jours accompagné d'une réclamation au Président de la Chambre de recours. Le délai de vingt jours ne court pas pendant les périodes de congés scolaires. La Chambre de recours donne son avis au ministre dans un délai maximum d'un mois à la date de réception. Le ministre prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis. § 2. Par dérogation aux règles statutaires fixées par l'arrêté royal du 22 mars 1969, les emplois octroyés à titre temporaire, au 1er septembre 2018, en vertu du nouvel article 3ter du décret du 13 juillet 1998, tel que modifié par l'article 5, sont dévolus en priorité, pour l'année scolaire 2018-2019 : 1° parmi les membres du personnel visés à l'article 9 ;2° à concurrence de la charge la plus élevée que ces membres du personnel ont occupé dans la fonction de maître de psychomotricité sur une période continue de minimum six mois au cours des années scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 ;3° dans le respect de l'ordre de dévolution des emplois établi par les articles 18 et 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 et les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969. Les emplois restant à pourvoir, après application de l'alinéa 1er, sont attribués au-delà de la charge visée à l'alinéa 1er, 2°, aux membres du personnel visés à l'article 9.

Les emplois restant à pourvoir, après application des alinéas 1er et 2, sont attribués sur base des règles statutaires fixées par les articles 18 et 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 et les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969.

Art. 12.Les membres du personnel visés à l'article 9, 1°, sont classés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 juillet 1969, à l'exception de l'article 2 quater du même arrêté qui n'est pas d'application pour établir ledit classement.

Dans les groupes visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969, les candidats sont classés selon le nombre de candidatures introduites dans le respect des conditions prescrites par les articles 18 et 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969.

Les membres du personnel visés à l'article 9, 1°, sont insérés dans le classement des temporaires en leur attribuant une candidature par année d'ancienneté de service, calculée à la date fixée par l'appel aux candidats à un emploi octroyé en vertu du nouvel article 3ter du décret du 13 juillet 1998, tel que modifié par l'article 5, et conformément à l'article 3sexies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969.

Sous-section IV. - De la désignation à titre de temporaire prioritaire dans les emplois octroyés en vertu de la section 1re

Art. 13.§ 1er. Pour toute désignation à titre temporaire prioritaire dans un emploi octroyé en vertu du nouvel article 3ter du décret du 13 juillet 1998, tel que modifié par l'article 5, les membres du personnel visés à l'article 9 doivent : 1° se porter candidat par envoi recommandé pour le 30 juin 2018 à l'appel spécifique lancé au cours du mois de juin 2018, sous peine de forclusion ;2° répondre aux conditions de désignations telles qu'énumérées à l'article 31 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ;3° ne pas avoir fait l'objet d'un rapport défavorable au plus tard le 30 juin 2018. Si le membre du personnel estime que le rapport défavorable visé à l'alinéa 1er, 3°, n'est pas justifié, il vise en conséquence ledit rapport et le transmet par la voie hiérarchique dans les 20 jours accompagné d'une réclamation au Président de la Chambre de recours. Le délai de vingt jours ne court pas pendant les périodes de congés scolaires. La Chambre de recours donne son avis au ministre dans un délai maximum d'un mois à la date de réception. Le ministre prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis. § 2. Par dérogation aux règles statutaires fixées par l'arrêté royal du 22 mars 1969, les emplois octroyés à titre temporaire prioritaire, au 1er septembre 2018, en vertu du nouvel article 3ter du décret du 13 juillet 1998, tel que modifié par l'article 5, sont dévolus en priorité, pour l'année scolaire 2018-2019 : 1° parmi les membres du personnel visés à l'article 9 ;2° à concurrence de la charge la plus élevée que ces membres du personnel ont occupé dans la fonction de maître de psychomotricité sur une période continue de minimum six mois au cours des années scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 ;3° dans le respect de l'ordre de dévolution des emplois établi par les articles 18 et 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 et les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969. Les emplois restant à pourvoir, après application de l'alinéa 1er, sont attribués au-delà de la charge visée à l'alinéa 1er, 2°, aux membres du personnel visés à l'article 9.

Les emplois restant à pourvoir, après application des alinéas 1er et 2, sont attribués sur base des règles statutaires fixées par les articles 18 et 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 et les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969.

Sous-section V. - De la nomination à titre définitif dans les emplois octroyés en vertu de la section 1re

Art. 14.Il est procédé à la nomination à titre définitif au 1er janvier 2019 des membres du personnel désignés temporaires prioritaires, conformément à la sous-section 4, dans le respect du prescrit de l'article 45 de l'arrêté royal du 22 mars 1969. Section III. - De l'attribution des postes dans l'enseignement

officiel subventionné par la Communauté française pour l'année scolaire 2018-2019 Sous-section Ire. - Membres du personnel bénéficiaires

Art. 15.Les dispositions de la présente section s'appliquent : 1° aux membres du personnel recrutés en qualité de maîtres de psychomotricité ACS/APE dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française et qui se portent candidats pour l'année scolaire 2018-2019, selon les modalités prescrites aux articles 17 et 20, § 1er, à un emploi dans la fonction de maître de psychomotricité auprès du(des) pouvoir(s) organisateur(s) au sein du(des)quel(s) ils ont exercé leurs fonctions au cours des cinq dernières années scolaires ;2° aux membres du personnel désignés en qualité de maîtres de psychomotricité à titre temporaire en vertu du décret du 6 juin 1994 qui se portent candidats pour l'année scolaire 2018-2019, selon les modalités prescrites aux articles 17 et 20, § 1er, à un emploi dans la fonction de maître de psychomotricité auprès du(des) pouvoir(s) organisateur(s) au sein du(des)quel(s) ils ont exercé leurs fonctions ;3° aux maîtres de psychomotricité revêtant la qualité de membres du personnel temporaires prioritaires, au sens de l'article 24, § 1er, du décret du 6 juin 1994, qui se portent candidats pour l'année scolaire 2018-2019, selon les modalités prescrites aux articles 17 et 20, § 1er, à un emploi dans la fonction de maître de psychomotricité auprès du(des) pouvoir(s) organisateur(s) au sein du(des)quel(s) ils ont exercé leurs fonctions ;4° aux membres du personnel nommés en qualité de maîtres de psychomotricité pour une charge incomplète dans cette fonction en vertu du décret du 6 juin 1994 qui se portent candidats pour l'année scolaire 2018-2019, selon les modalités prescrites aux articles 17 et 20, § 1er, à un emploi dans la fonction de maître de psychomotricité auprès du(des) pouvoir(s) organisateur(s) au sein du(des)quel(s) ils ont exercé leurs fonctions. Sous-section II. - Calcul particulier de l'ancienneté des maîtres de psychomotricité ACS/APE

Art. 16.§ 1er. Pour la mise en oeuvre des sous-sections 3 et 4, et avec effet pour la suite de leur carrière, l'ancienneté des maitres de psychomotricité ACS/APE est calculée conformément aux modalités fixées aux articles 24, § 1er, et 34, § 2, du décret du 6 juin 1994, à l'exception de l'application du coefficient réducteur de 0,3 visé à l'article 34, § 2, alinéa 2, du décret du 6 juin 1994. § 2. A la demande écrite du membre du personnel jointe à l'acte de candidature tel que visé à l'article 17, 1°, les services accomplis en qualité de maître de psychomotricité ACS/APE durant chaque année scolaire au cours de laquelle il a exercé ses fonctions au sein de plusieurs pouvoirs organisateurs dans le cadre d'un emploi partagé sont valorisables au sein de chacun des pouvoirs organisateurs concernés, pour le volume de périodes les concernant respectivement dans la dépêche d'attribution.

Le membre du personnel devra à cette fin fournir les documents administratifs délivrés par le(les) pouvoir(s) organisateur(s) attestant de son service au sein du(des) pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s), pour chaque année scolaire concernée.

Sous-section III. - De la désignation à titre temporaire dans les emplois octroyés en vertu de la section 1ère

Art. 17.Pour toute désignation à titre temporaire dans un emploi octroyé en vertu du nouvel article 3ter du décret du 13 juillet 1998, tel que modifié par l'article 5, les membres du personnel visés à l'article 15 doivent : 1° introduire, sous peine de forclusion, leur candidature par envoi recommandé auprès du pouvoir organisateur pour le 30 juin 2018 au plus tard ;2° répondre à la même date aux conditions visées à l'article 20, § 1er, du décret du 6 juin 1994.

Art. 18.§ 1er. Par dérogation aux règles statutaires fixées par le décret du 6 juin 1994, les emplois octroyés en vertu du nouvel article 3ter du décret du 13 juillet 1998, tel que modifié par l'article 5, sont dévolus en priorité, pour l'année scolaire 2018-2019, aux candidats prioritaires au sens de l'article 24, § 1er, du décret du 6 juin 1994 : 1° parmi les membres du personnel visés à l'article 15 ;2° à concurrence de la charge la plus élevée que ces membres du personnel ont occupé dans la fonction de maître de psychomotricité sur une période continue de minimum six mois au cours des années scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 ;3° dans le respect de l'ordre de dévolution des emplois établi par l'article 24 du décret du 6 juin 1994. § 2. Les emplois restant à pourvoir, après application du paragraphe 1er, sont attribués au-delà de la charge visée au paragraphe 1er, 2°, aux candidats prioritaires parmi les membres du personnel visés à l'article 15 dans le respect de l'ordre de dévolution des emplois établi par l'article 24 du décret du 6 juin 1994. § 3. Après épuisement de la liste des candidats prioritaires conformément aux paragraphes 1er et 2, les emplois restant à pourvoir sont attribués sur base des règles statutaires fixées par les articles 20 à 27bis du décret du 6 juin 1994. § 4. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, les candidats qui remplissent les conditions de l'article 24 du décret du 6 juin 1994, à l'exception de son § 6, sont réputés figurer au classement des temporaires prioritaires visé à l'article 24, § 1er, du décret du 6 juin 1994 et avoir introduit leur candidature avant le 31 mai par envoi recommandé en vue de faire usage de leur droit de priorité.

Sous-section IV. - De la nomination dans les emplois octroyés en vertu de la section 1re

Art. 19.Par dérogation à l'article 31 du décret du 6 juin 1994, les emplois octroyés au 1er septembre 2018 en vertu du nouvel article 3ter du décret du 13 juillet 1998, tel que modifié par l'article 5, font l'objet d'un appel spécifique à la nomination définitive durant le mois de juin 2018.

L'appel lancé par le pouvoir organisateur indique la fonction à conférer, le volume des prestations des emplois offerts, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. Cet appel est communiqué à tous les membres du personnel du pouvoir organisateur visés à l'article 15 et aux autres membres de son personnel qui figurent au classement des temporaires prioritaires pour la fonction de maître de psychomotricité.

Sont conférés à titre définitif les emplois visés à l'alinéa 1er qui demeurent vacants au 1er octobre 2018 dans l'ensemble des établissements d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune, à concurrence du nombre maximum d'emplois qui ont fait l'objet d'un appel aux candidats à la nomination au mois de juin 2018.

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 28 et 32 du décret du 6 juin 1994, le pouvoir organisateur procède à la nomination à titre définitif dans un emploi vacant de la fonction de maître de psychomotricité au plus tard lors de la seconde réunion du pouvoir organisateur qui suit la réception de la dépêche ministérielle fixant le nombre d'emplois subventionnés pour l'année scolaire en cours.

Les nominations définitives opèrent leurs effets au plus tard le 1er avril 2019.

Art. 20.§ 1er. Pour toute nomination à titre définitif, au sens de l'article 30 du décret du 6 juin 1994, dans un emploi octroyé en vertu du nouvel article 3ter du décret du 13 juillet 1998, tel que modifié par l'article 5, les membres du personnel visés à l'article 15, qui ont introduit leur candidature en vue d'une désignation temporaire conformément à l'article 17, doivent, en outre, introduire une candidature pour le 30 juin 2018 au plus tard dans la forme fixée par l'appel aux candidats visé à l'article 19. § 2. Pour introduire valablement leur candidature au sens du paragraphe 1er les membres du personnel visés à l'article 15 doivent répondre au 30 juin 2018 aux conditions de nomination fixées à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, du décret du 6 juin 1994.

Art. 21.§ 1er. Par dérogation aux règles statutaires fixées par le décret du 6 juin 1994, le pouvoir organisateur nomme prioritairement à titre définitif, pour l'année scolaire 2018-2019, les membres du personnel qui répondent aux conditions visées à l'article 20 : 1° à concurrence de la charge la plus élevée que ces membres du personnel ont occupé dans la fonction de maître de psychomotricité sur une période continue de minimum six mois au cours des années scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 ;2° en respectant l'ordre des candidats établi par l'article 31, alinéa 10, du décret du 6 juin 1994. § 2. Après application du paragraphe 1er, le pouvoir organisateur procède à la nomination à titre définitif des membres du personnel visés à l'article 15 au-delà de la charge visée au paragraphe 1er, 1° en respectant l'ordre des candidats établi par l'article 31, alinéa 10, du décret du 6 juin 1994. § 3. Après application des paragraphes 1er et 2, le pouvoir organisateur procède à la nomination à titre définitif dans les emplois restants sur base des règles statutaires fixées par les articles 28 à 35 du décret du 6 juin 1994. Section IV. - De l'attribution des postes dans l'enseignement libre

subventionné par la Communauté française pour l'année scolaire 2018-2019 Sous-section Ire. - Membres du personnel bénéficiaires

Art. 22.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent : 1° aux membres du personnel recrutés en qualité de maîtres de psychomotricité ACS/APE dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française et qui se portent candidats pour l'année scolaire 2018-2019, selon les modalités prescrites aux articles 24 et 27, § 1er, à un emploi dans la fonction de maître de psychomotricité auprès du(des) pouvoir(s) organisateur(s) au sein du(des)quel(s) ils ont exercé leurs fonctions au cours des six dernières années scolaires ;2° aux membres du personnel désignés en qualité de maîtres de psychomotricité à titre temporaire en vertu du décret du 1er février 1993 qui se portent candidats pour l'année scolaire 2018-2019, selon les modalités prescrites aux articles 24 et 27, § 1er, à un emploi dans la fonction de maître de psychomotricité auprès du(des) pouvoir(s) organisateur(s) au sein du(des)quel(s) ils ont exercé leurs fonctions ;3° aux maîtres de psychomotricité revêtant la qualité de membres du personnel temporaires prioritaires, au sens du décret du 1er février 1993, qui se portent candidats pour l'année scolaire 2018-2019, selon les modalités prescrites aux articles 24 et 27, § 1er, à un emploi dans la fonction de maître de psychomotricité auprès du(des) pouvoir(s) organisateur(s) au sein du(des)quel(s) ils ont exercé leurs fonctions ;4° aux maîtres de psychomotricité engagés à titre définitif en qualité de maître de psychomotricité pour une charge incomplète dans cette fonction en vertu du décret du 1er février 1993 qui se portent candidats pour l'année scolaire 2018-2019, selon les modalités prescrites aux articles 24 et 27, § 1er, à un emploi dans la fonction de maître de psychomotricité auprès du(des) pouvoir(s) organisateur(s) au sein du(des)quel(s) ils ont exercé leurs fonctions. Sous-section II. - Calcul particulier de l'ancienneté des maîtres de psychomotricité ACS/APE

Art. 23.§ 1er. Pour la mise en oeuvre des sous-sections 3 et 4, et avec effet pour la suite de leur carrière, l'ancienneté des maitres de psychomotricité ACS/APE est calculée conformément aux modalités fixées à l'article 29bis, § 4, du décret du 1er février 1993, à l'exception de l'application du coefficient réducteur de 0,3 visé à l'article 29bis, § 4, alinéa 2, du décret du 1er février 1993, et en appliquant un coefficient multiplicateur de 1,2 sur les 1200 premiers jours de services rendus. § 2. A la demande écrite du membre du personnel jointe à l'acte de candidature tel que visé à l'article 24, 1°, les services accomplis en qualité de maître de psychomotricité ACS/APE durant chaque année scolaire au cours de laquelle il a exercé ses fonctions au sein de plusieurs pouvoirs organisateurs dans le cadre d'un emploi partagé sont valorisables au sein de chacun des pouvoirs organisateurs concernés, pour le volume de périodes les concernant respectivement dans la dépêche d'attribution.

Le membre du personnel devra à cette fin fournir les documents administratifs délivrés par le(les) pouvoir(s) organisateur(s) attestant de son service au sein du(des) pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s), pour chaque année scolaire concernée.

Sous-section III. - De l'engagement à titre temporaire dans les emplois octroyés en vertu de la section 1re

Art. 24.Pour toute désignation à titre temporaire dans un emploi octroyé en vertu du nouvel article 3ter du décret du 13 juillet 1998, tel que modifié par l'article 5, les membres du personnel visés à l'article 22 doivent : 1° introduire, sous peine de forclusion, leur candidature par envoi recommandé auprès du pouvoir organisateur pour le 30 juin 2018 au plus tard ;2° répondre à la même date aux conditions visées à l'article 30, § 1er, du décret du 1er février 1993.

Art. 25.§ 1er. Par dérogation aux règles statutaires fixées par le décret du 1er février 1993, les emplois octroyés en vertu du nouvel article 3ter du décret du 13 juillet 1998, tel que modifié par l'article 5, sont dévolus en priorité, pour l'année scolaire 2018-2019, aux candidats prioritaires au sens de l'article 34bis, § 1er, du décret du 1er février 1993 : 1° parmi les membres du personnel visés à l'article 22 ;2° à concurrence de la charge la plus élevée que ces membres du personnel ont occupé dans la fonction de maître de psychomotricité sur une période continue de minimum six mois au cours des années scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 ;3° dans le respect de l'ordre de dévolution des emplois établi par l'article 29quater du décret du 1er février 1993. § 2. Les emplois restant à pourvoir, après application du paragraphe 1er, sont attribués au-delà de la charge visée au paragraphe 1er, 2°, aux candidats prioritaires parmi les membres du personnel visés à l'article 22 dans le respect de l'ordre de dévolution des emplois établi par l'article 29quater du décret du 1er février 1993. § 3. Après épuisement de la liste des candidats prioritaires conformément aux paragraphes 1er et 2, les emplois restant à pourvoir sont attribués sur base des règles statutaires fixées par les articles 30 à 34sexies du décret du 1er février 1993. § 4. Pour l'application des paragraphes 1er et 2 : 1° il est fait dérogation à la condition énoncée à l'article 34, § 1er, du décret du 1er février 1993, selon laquelle, pour figurer au classement, le membre du personnel définitif à temps partiel doit le demander par écrit au pouvoir organisateur avant le 15 avril.Les membres du personnel visés à l'article 22, qui ont acquis auprès de leur pouvoir organisateur une ancienneté telle qu'ils se classeraient dans le groupe 1 ou 2 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, du décret du 1er février 1993 sont réputés être classés dans le groupe d'ancienneté auquel leur jours d'ancienneté leur donne accès ; 2° il est fait dérogation à la condition énoncée à l'article 34bis, § 1er, du décret du 1er février 1993, selon laquelle le membre du personnel qui souhaite bénéficier d'une priorité à l'engagement temporaire doit introduire sa candidature par lettre recommandée auprès de son pouvoir organisateur pour le 15 mai.Les membres du personnel visés à l'article 22, qui ont acquis auprès de leur pouvoir organisateur une ancienneté telle qu'ils sont réputés être classés dans le groupe 1 ou 2, conformément au 1°, sont, en outre, réputés avoir introduit leur candidature en vue de faire valoir leur priorité pour un engagement temporaire dans la fonction de maitre de psychomotricité.

Sous-section IV. - De l'engagement à titre définitif dans les emplois créés en vertu de la section 1re

Art. 26.Par dérogation à l'article 43 du décret du 1er février 1993, les emplois octroyés au 1er septembre 2018 en vertu du nouvel article 3ter du décret du 13 juillet 1998, tel que modifié par l'article 5, font l'objet d'un appel spécifique à l'engagement à titre définitif durant le mois de juin 2018.

L'appel lancé par le pouvoir organisateur indique la fonction à conférer, le volume des prestations des emplois offerts, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. Cet appel est communiqué à tous les membres du personnel du pouvoir organisateur visés à l'article 22 et à tous les membres du personnel qui sont au service du pouvoir organisateur qu'ils soient temporaires ou définitifs, pour autant, dans ce dernier cas, qu'ils n'occupent qu'une charge partielle auprès d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs.

Sont conférés à titre définitif les emplois visés à l'alinéa 1er qui demeurent vacants au 1er octobre 2018 dans l'ensemble des établissements d'un même pouvoir organisateur, à concurrence du nombre maximum d'emplois qui ont fait l'objet d'un appel aux candidats à l'engagement à titre définitif au mois de juin 2018.

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 29quinquies et 44 du décret du 1er février 1993, le pouvoir organisateur procède à l'engagement à titre définitif dans un emploi vacant de la fonction de maître de psychomotricité le 1er octobre 2018.

Art. 27.§ 1er. Pour tout engagement à titre définitif, au sens de l'article 42 du décret du 1er février 1993, dans un emploi octroyé en vertu du nouvel article 3ter du décret du 13 juillet 1998, tel que modifié par l'article 5, les membres du personnel visés à l'article 22, qui ont introduit leur candidature en vue d'un engagement à titre temporaire conformément à l'article 24 doivent, en outre, introduire une candidature pour le 30 juin 2018 au plus tard dans la forme fixée par l'appel aux candidats visé à l'article 26. § 2. Pour introduire valablement leur candidature au sens du § 1er, les membres du personnel visés à l'article 22 doivent répondre au 30 avril 2018 aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, du décret du 1er février 1993.

Par dérogation à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 12°, du décret du 1er février 1993, le membre du personnel ne doit pas avoir fait l'objet d'un rapport défavorable définitif au plus tard le 30 juin 2018. Le candidat à un engagement à titre définitif est réputé satisfaire à cette condition aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le pouvoir organisateur.

Si le membre du personnel estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il peut faire application des procédures de recours prévues à l'article 42, § 3, du décret du 1er février 1993.

Art. 28.§ 1er. Par dérogation aux règles statutaires fixées par le décret du 1er février 1993, le pouvoir organisateur engage prioritairement à titre définitif, pour l'année scolaire 2018-2019, les membres du personnel qui répondent aux conditions visées à l'article 27 : 1° à concurrence de la charge la plus élevée que ces membres du personnel ont occupé dans la fonction de maître de psychomotricité sur une période continue de minimum six mois au cours des années scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 ;2° en respectant l'ordre des candidats établi par l'article 42bis du décret du 1er février 1993. § 2. Après application du paragraphe 1er, le pouvoir organisateur procède à l'engagement à titre définitif des membres du personnel visés à l'article 22 au-delà de la charge visée au paragraphe 1er, 1°, en respectant l'ordre des candidats établi par l'article 42bis du décret du 1er février 1993. § 3. Après application des paragraphes 1er et 2, le pouvoir organisateur procède à l'engagement à titre définitif dans les emplois restants sur base des règles statutaires fixées par les articles 41 à 46 du décret du 1er février 1993. CHAPITRE III. - De l'augmentation du cadre des puériculteurs

Art. 29.L'article 5/1 du décret du 2 juin 2006 est complété par un troisième tiret rédigé comme suit : « - 310 postes complémentaires pour l'année scolaire 2018-2019. ». CHAPITRE IV. - Disposition modificative

Art. 30.Dans le décret du 2 juin 2006, à l'article 10, les mots « et suffisants » sont insérés entre les mots « Les titres requis » et les mots « pour la fonction ». CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 31.Le présent décret entre en vigueur pour l'année scolaire 2018-2019, à l'exception de l'article 30 qui produit ses effets au 1er septembre 2016.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 mai 2018.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des Chances, I. SIMONIS _______ Note Session 2017-2018 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 626-1. - Rapport de commission, n° 626-2. - Texte adopté en séance plénière, n° 626-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 30 mai 2018.

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