Etaamb.openjustice.be
Décret du 31 mars 2004
publié le 21 juin 2004

Décret portant confirmation de certains profils de formation spécifiques définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire

source
ministere de la communaute francaise
numac
2004029153
pub.
21/06/2004
prom.
31/03/2004
ELI
eli/decret/2004/03/31/2004029153/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


31 MARS 2004. - Décret portant confirmation de certains profils de formation spécifiques définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire (1)


Le Parlement a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le profil de formation spécifique de palefrenier/palefrenière, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et repris en annexe 1, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 2.Le profil de formation spécifique d'ouvrier/ouvrière en exploitation horticole, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997 et repris en annexe 2, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 3.Le profil de formation spécifique d'ouvrier jardinier/ouvrière jardinière, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997 et repris en annexe 3, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 4.Le profil de formation spécifique d'ouvrier/ouvrière en implantation et entretien des parcs et jardins, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 45 du décret du 24 juillet 1997 et repris en annexe 4, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 5.Le profil de formation spécifique d'ouvrier/ouvrière en cultures maraîchères sous abri et en plein champ, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 45 du décret du 24 juillet 1997 et repris en annexe 5, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 6.Le profil de formation spécifique d'ouvrier/ouvrière en pépinières, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 45 du décret du 24 juillet 1997 et repris en annexe 6, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 7.Le profil de formation spécifique d'ouvrier/ouvrière en fruiticulture, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 45 du décret du 24 juillet 1997 et repris en annexe 7, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 8.Le profil de formation spécifique d'ouvrier/ouvrière en cultures florales et ornementales, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 45 du décret du 24 juillet 1997 et repris en annexe 8, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 9.Le profil de formation spécifique de tôlier/tôlière en carrosserie, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 45 du décret, du 24 juillet 1997 et repris en annexe 9, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 10.Le profil de formation spécifique de peintre en carrosserie, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997 et repris en annexe 10, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 11.Le profil de formation spécifique d'aide mécanicien/mécanicienne garagiste, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1994 et repris en annexe 11, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 12.Le profil de formation spécifique d'aide électricien/électricienne, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1994 et repris en annexe 12, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 13.Le profil de formation spécifique de monteur de pneus-aligneur/monteuse de pneus-aligneuse, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1994 et repris en annexe 13, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 14.Le profil de formation spécifique de ferronnier/ferronnière, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1994 et repris à l'annexe 14, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 15.Le profil de formation spécifique de métallier/métallière, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1994 et repris à l'annexe 15, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 16.Le profil de formation spécifique de manutentionnaire-cariste, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 45 du décret du 24 juillet 1994 et repris à l'annexe 16, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 17.Le profil de formation spécifique de maçon/ maçonne, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1994 et repris à l'annexe 17, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 18.Le profil de formation spécifique de coffreur/coffreuse, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1994 et repris à l'annexe 18, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 19.Le profil de formation spécifique de ferrailleur/ferrailleuse, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1994 et repris à l'annexe 19, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 20.Le profil de formation spécifique de bétonneur/bétonneuse, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1994 et repris à l'annexe 20, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 21.Le profil de formation spécifique de chapiste, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1994 et repris à l'annexe 21, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 22.Le profil de formation spécifique de paveur/paveuse déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1994 et repris à l'annexe 22, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 23.Le profil de formation spécifique de commis de cuisine, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1994 et repris à l'annexe 23, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 24.Le profil de formation spécifique de commis de salle, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1994 et repris à l'annexe 24, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 25.Le profil de formation spécifique de découpeur-désosseur/découpeuse-désosseuse, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 45 du décret du 24 juillet 1994 et repris à l'annexe 25, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 26.Le profil de formation spécifique d'ouvrier maroquinier/ouvrière maroquinière déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1994 et repris à l'annexe 26, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 27.Le profil de formation spécifique de cordonnier/cordonnière, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1994 et repris à l'annexe 27, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 28.Le profil de formation spécifique de nettoyeur/nettoyeuse d'étoffe, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 45 du décret du 24 juillet 1994 et repris à l'annexe 28, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 29.Le profil de formation spécifique de visiteur/visiteuse d'étoffe, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 45 du décret du 24 juillet 1994 et repris à l'annexe 29, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 30.Le profil de formation spécifique de ourdisseur/ourdisseuse, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 45 du décret du 24 juillet 1994 et repris à l'annexe 30, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 31.Le profil de formation spécifique de rentreur-noueur/rentreuse-noueuse, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 45 du décret du 24 juillet 1994 et repris à l'annexe 31, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 32.Le profil de formation spécifique de tisserand/tisserande, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 45 du décret du 24 juillet 1994 et repris à l'annexe 32, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 33.Le profil de formation spécifique d'auxiliaire de magasin, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1994 et repris à l'annexe 33, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 34.Le profil de formation spécifique de technicien de surface nettoyeur/technicienne de surface-nettoyeuse, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1994 et repris à l'annexe 34, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 35.Le profil de formation spécifique d'aide ménager/aide ménagère, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1994 et repris à l'annexe 35, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 36.Le profil de formation spécifique d'ouvrier/ouvrière en blanchisserie-nettoyage à sec, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1994 et repris à l'annexe 36, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Art. 37.Le profil de formation spécifique de surveillant équipier/surveillante équipière en logistique sportive, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1994 et repris à l'annexe 37, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 mars 2004.

Le Ministre-Président, Chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 507-1. - Rapport, n° 507-2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 23 mars 2004.

Pour la consultation du tableau, voir image

^