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Décret Spécial du 13 juillet 2012
publié le 14 septembre 2012

DECRET SPECIAL réglant l'organisation administrative et le fonctionnement de deux instituts supérieurs fusionnés

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autorite flamande
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2012204905
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14/09/2012
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13/07/2012
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13 JUILLET 2012. - DECRET SPECIAL réglant l'organisation administrative et le fonctionnement de deux instituts supérieurs fusionnés


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET SPECIAL réglant l'organisation administrative et le fonctionnement de deux instituts supérieurs fusionnés Titre 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret spécial règle une matière communautaire.

Titre 2. - Fusion

Art. 2.§ 1er. Le 1er octobre 2013, deux instituts supérieurs sont créés sur la base respectivement : 1° d'une fusion entre l'institut supérieur Artesis Hogeschool Antwerpen et l'institut supérieur Plantijn-Hogeschool de la province d'Anvers;2° d'une fusion entre l'institut supérieur XIOS Hogeschool Limburg et l'institut supérieur Provinciale Hogeschool Limburg. L'organisation administrative et le fonctionnement des instituts supérieurs nés des fusions, visées au premier alinéa, répondent aux exigences prescrites par ou en vertu du présent décret spécial.

Les instituts supérieurs issus des fusions, visées au premier alinéa, sont ci-après dénommés les instituts supérieurs. § 2. Les instituts supérieurs sont dotés de la personnalité juridique de droit public et agissent sous le nom, défini dans leur règlement organique.

Titre 3. - Caractéristiques fondamentales CHAPITRE 1er. - Objectif

Art. 3.L'objectif des instituts supérieurs est de dispenser un enseignement supérieur dans une perspective pluraliste, axée sur une reconnaissance et un respect actifs des différentes convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses et fondée sur une autonomie administrative. CHAPITRE 2. - Autonomie administrative Section 1re. - Généralités

Art. 4.Les instituts supérieurs peuvent, dans les limites du droit, pleinement exercer leur liberté d'action pour accomplir leur mission. Section 2. - Organisation administrative

Art. 5.Tout institut supérieur a un règlement organique dans lequel sont fixées les règles fondamentales relatives à l'organisation administrative.

Le règlement organique peut diviser l'institut supérieur en entités ayant chacune une autonomie fonctionnelle, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6 du décret spécial du 4 avril 2003 portant participation d'institutions communautaires aux associations dans l'enseignement supérieur.

Par ou en vertu du règlement organique, des organes internes peuvent être chargés d'une mission spéciale et des organes consultatifs et de concertation ainsi que des commissions de recours internes peuvent être constitués.

Art. 6.Les compétences attribuées par le présent décret spécial à l'organe organisateur ne peuvent être conférées ou déléguées à aucun autre organe ou aucune autre personne.

Toutefois, les compétences attribuées par le présent décret spécial à l'organe administratif et au directeur général peuvent être conférées, déléguées et subdéléguées à un ou plusieurs administrateurs, au directeur général ou à d'autres organes ou membres du personnel de l'institut supérieur.

L'organe administratif veille au bon exercice des compétences conférées et déléguées. Section 3. - Participations sans transfert de compétences

d'organisation de l'enseignement

Art. 7.Les instituts supérieurs peuvent constituer des personnes juridiques, y participer ou s'y faire représenter, dans la mesure où cela n'implique pas un transfert de compétences en tant que pouvoir organisateur de l'enseignement L'alinéa premier s'applique avec maintien des règles générales fixées par ou en vertu du présent décret et portant sur : 1° la participation d'instituts supérieurs dans des personnes juridiques;2° la gestion de services aux étudiants. Section 4. - Transfert et reprise de compétences d'organisation de

l'enseignement Sous-section 1re. - Associations

Art. 8.Les instituts supérieurs sont autorisés à participer dans une association dans l'enseignement supérieur, tout en observant les conditions reprises au chapitre II du décret spécial du 4 avril 2003 portant participation d'institutions communautaires aux associations dans l'enseignement supérieur.

Sous-section 2. - Transfert et reprise de formations

Art. 9.Des instituts supérieurs peuvent transférer des formations à une ou plusieurs autres institutions d'enseignement ou reprendre des formations de celles-ci, dans la mesure où cela est compatible avec les conditions éventuellement imposées par la réglementation de l'enseignement.

Titre 4. - Organisation administrative CHAPITRE 1er. - Organe organisateur Section 1re. - Tâches

Sous-section 1re. - Tâches générales

Art. 10.L'organe organisateur veille à l'accomplissement de la mission de l'institut supérieur par l'organe administratif et assiste l'organe administratif par ses conseils.

Sous-section 2. - Tâches spéciales

Art. 11.L'organe organisateur est chargé : 1° de l'approbation : a) des objectifs stratégiques;b) du règlement organique;c) du projet pédagogique;d) du statut de l'étudiant;e) de la réglementation générale relative à la déontologie et à l'évaluation du personnel;f) des transferts et reprises de compétences d'organisation de l'enseignement conformément aux articles 8 et 9;g) du budget, des comptes annuels, du rapport annuel et du plan pluriannuel stratégique;2° de la nomination et du licenciement des administrateurs non d'office au sein de l'organe administratif;3° de la décharge à donner aux administrateurs;4° de la désignation et du licenciement du directeur général;5° de la désignation d'un réviseur. Les règlements et documents politiques à approuver sur la base de l'alinéa premier, 1°, sont soumis à l'organe organisateur par l'organe administratif. L'organe organisateur peut apporter d'initiative des adaptations aux propositions de l'organe administratif.

Si un règlement ou un document politique est soumis à la compétence d'approbation de l'organe organisateur, c'est également le cas pour les modifications de ce règlement ou document politique. Section 2. - Composition

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 12.L'organe organisateur se compose d'un groupement administratif, d'un groupement du personnel et d'un groupement des étudiants.

Art. 13.L'importance de chaque groupement est déterminée dans le règlement organique, étant entendu que le nombre de membres au sein du groupement administratif est supérieur à l'ensemble des membres du groupement du personnel et du groupement des étudiants.

Les mandats sont attribués pour un délai renouvelable dont la durée est fixée dans le règlement organique, sans pouvoir dépasser quatre années académiques.

Le règlement organique reprend les règles fondamentales relatives à l'organisation des désignations et des élections. Ces règles fondamentales pourvoient en suffisamment de garanties pour que les deux sexes soient équitablement représentés au sein de l'organe organisateur. Au maximum deux tiers des membres de l'organe organisateur peuvent être du même sexe.

Le règlement organique peut stipuler qu'une indemnité est allouée aux membres de l'organe organisateur.

Art. 14.Les membres de l'organe organisateur respectent la mission de l'institut supérieur et le règlement organique.

Le règlement organique stipule les modalités d'exclusion en raison d'inconduite notoire ou de négligence grave.

Sous-section 2. - Groupement administratif

Art. 15.Le groupement administratif se compose : 1° de représentants des instances désignées par le règlement organique, notamment : a) des autorités provinciales et locales pertinentes pour le fonctionnement de l'institut supérieur;b) éventuellement, pour autant que le règlement organique le prévoit, des pouvoirs organisateurs de l'enseignement;2° de personnes d'autorité des milieux sociaux, économiques et culturels. Les membres cités à l'alinéa premier, 2°, sont cooptés par une réunion commune des membres visés à l'alinéa premier, 1°, du groupement du personnel et du groupement des étudiants, décidant à la majorité des voix. La cooptation se fait sur proposition des membres visés à l'alinéa premier, 1°.

Les membres du groupement administratif ne sont pas membre du personnel ou étudiant de l'institut supérieur.

Sous-section 3. - Groupement du personnel

Art. 16.Le groupement du personnel comprend des représentants élus du personnel de l'institut supérieur.

L'organe administratif établit le règlement électoral, tout en tenant compte des règles fondamentales relatives à l'organisation des élections, stipulées dans le règlement organique.

Sous-section 4. - Groupement des étudiants

Art. 17.Le groupement des étudiants comprend des représentants élus des étudiants de l'institut supérieur.

L'organe administratif établit le règlement électoral, tout en tenant compte des règles fondamentales relatives à l'organisation des élections, stipulées dans le règlement organique. Section 3. - Fonctionnement

Sous-section 1re. - Présidence

Art. 18.L'organe organisateur élit parmi ou en dehors de ses membres un président et un président suppléant qui sont proposés par le groupement administratif.

Le président et le président suppléant peuvent être élus en dehors des membres de l'organe organisateur. Dans ce cas également, ils ont droit de vote et sont considérés comme des membres du groupement administratif pour ce qui est de la fixation du quorum et des proportions des votes.

Art. 19.§ 1er. Le président décide de l'ordre du jour des réunions, conformément au règlement organique et convoque les réunions. § 2. En cas d'urgence dûment motivée, le président prend par rapport aux matières relevant de l'organe organisateur toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de l'institut supérieur.

Pendant la réunion suivante, les décisions prises sur la base de l'alinéa premier sont présentées à l'organe organisateur qui est autorisé à les révoquer ou modifier pour autant que celles-ci ne soient pas encore mises en oeuvre.

Sous-section 2. - Droits de vote et procurations

Art. 20.Tout membre présent dispose d'une seule voix.

Tout membre peut être porteur d'une procuration au maximum. Les procurations sont données par écrit et valent pour une seule réunion.

Sous-section 3. - Quorum, proportions des votes et vote secret

Art. 21.L'organe organisateur se réunit si les conditions suivantes sont remplies : 1° plus de la moitié des membres sont présents en personne ou sont représentés par procuration;2° chaque groupement est représenté par au moins un membre en personne ou représenté par procuration. Si lors d'une première réunion le quorum visé à l'alinéa premier n'a pas été atteint, il peut être convoqué à une nouvelle réunion, qui peut être tenue sans qu'il soit satisfait à l'alinéa premier.

Art. 22.Les décisions de l'organe organisateur sont prises à la majorité absolue des votes exprimés. Il convient d'entendre par majorité absolue : plus de la moitié des voix émises, abstraction étant faite des abstentions. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Le règlement organique peut prévoir des majorités spéciales pour certaines matières.

Si, lors de la délibération sur une question, aucun membre ne demande un suffrage, la proposition est censée être adoptée par consensus.

Art. 23.Les votes portant sur des personnes sont toujours secrets.

Sous-section 4. - Défense de confusion d'intérêts

Art. 24.Il est défendu à un membre d'être présent lors de la discussion et du vote sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ont un intérêt personnel et direct. Pour l'application de cette disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 145 du Code civil, sont assimilées à des conjoints.

Le règlement organique décrit les fonctions et qualités étant incompatibles avec la qualité de membre de l'organe organisateur.

Sous-section 5. - Autres personnes présentes

Art. 25.Le directeur général assiste aux réunions avec voix consultative.

Art. 26.Occasionnellement, l'organe organisateur peut inviter des membres d'organes consultatifs et des experts sans qu'un droit de vote ne puisse leur être accordé.

Sous-section 6. - Procédure écrite

Art. 27.Dans les cas autorisés par le règlement organique, les membres de l'organe organisateur peuvent prendre, à l'unanimité et par écrit, des décisions relevant de l'organe organisateur.

Sous-section 7. - Modalités

Art. 28.Les modalités de fonctionnement de l'organe organisateur sont fixées dans le règlement organique. CHAPITRE 2. - Organe administratif Section 1re. - Tâches

Sous-section 1re. - Administration

Art. 29.L'organe administratif dirige l'institut supérieur et détient à cet effet toutes les compétences n'étant pas explicitement conférées à un autre organe administratif.

Sous-section 2. - Coordination

Art. 30.Si l'organe administratif constate, qu'un organe de l'institut supérieur, à l'exception de l'organe organisateur, néglige manifestement ses tâches, l'organe administratif peut prendre les mesures nécessaires.

Les mesures nécessaires au sens de l'alinéa premier peuvent impliquer que : 1° l'organe administratif définisse la matière sur laquelle l'organe resté en demeure doit délibérer et fixer le délai dans lequel cette délibération doit avoir lieu;2° l'organe administratif prenne la place de l'organe;3° l'attribution de compétences ou la délégation soit abrogée;4° l'organe administratif subordonne les décisions de l'organe, pendant un délai fixé par l'organe administratif et pouvant être prolongé par celui-ci, à l'avis préalable ou au consentement préalable de l'organe administratif ou de la personne ou l'instance désignée au sein de l'institut supérieur par l'organe administratif. Section 2. - Composition

Art. 31.§ 1er. L'organe administratif se compose d'administrateurs d'office et d'administrateurs non d'office. § 2. Les administrateurs d'office sont le président de l'organe organisateur et le directeur général.

Dans le cas où le règlement organique prévoit la fonction d'administrateur général, celui-ci siège également comme administrateur d'office.

Le règlement organique détermine si le directeur général et, le cas échéant, l'administrateur général siègent avec voix consultative ou délibérative et s'ils sont pris en compte pour la fixation du quorum et des proportions des votes. § 3. Il y a au moins trois administrateurs non d'office, qui sont nommés pour une période de quatre années académiques par l'organe organisateur sur la proposition des administrateurs d'office.

Plus de la moitié des personnes proposées sont des personnes n'étant pas membre du personnel ou étudiant de l'institut supérieur.

Si des étudiants de l'institut supérieur sont proposés, cette proposition se fait sur la base d'une élection directe ou d'une élection échelonnée. Dans ce dernier cas, les étudiants concernés sont élus par les membres du conseil des étudiants. Le conseil des étudiants détermine le mode de désignation. Pour l'exercice des compétences et des prérogatives des étudiants, il est tenu compte des règles générales, définies par décret, relatives au statut et à la participation des étudiants.

Le règlement organique peut stipuler qu'une indemnité est allouée à des administrateurs. § 4. Les deux sexes sont équitablement représentés au sein de l'organe administratif. Au maximum deux tiers des membres de l'organe organisateur peuvent être du même sexe. Section 3. - Fonctionnement

Sous-section 1re. - Présidence

Art. 32.Le président de l'organe organisateur préside l'organe administratif.

En cas d'empêchement du président, l'aîné des administrateurs présents assume la fonction de président.

Art. 33.En cas d'urgence dûment motivée, le président prend par rapport aux matières relevant de l'organe administratif toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de l'institut supérieur.

Pendant la réunion suivante, les décisions prises sur la base de l'alinéa premier sont présentées à l'organe administratif qui est autorisé à les révoquer ou modifier pour autant que celles-ci ne soient pas encore mises en oeuvre.

Sous-section 2. - Délibérations et décisions

Art. 34.L'organe administratif ne peut délibérer ou décider que lorsque la majorité des administrateurs soit présente, en personne ou par procuration.

Tout administrateur peut être porteur d'une procuration au maximum.

L'article 24 s'applique par analogie aux administrateurs.

Art. 35.Les décisions de l'organe administratif sont prises à la majorité absolue des votes exprimés. Tous les administrateurs ont voix délibérative et peuvent émettre un vote, sans préjudice de l'application de l'article 31, § 2, troisième alinéa. Par majorité absolue, on entend : plus de la moitié des voix émises, abstraction étant faite des abstentions. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Le règlement organique peut prévoir des majorités spéciales pour certaines matières.

Si, lors de la délibération sur une question, aucun des administrateurs ne demande un suffrage, la proposition est censée être adoptée par consensus.

Art. 36.Dans les cas autorisés par le règlement organique, les administrateurs peuvent prendre, à l'unanimité et par écrit, des décisions relevant de l'organe administratif.

Sous-section 3. - Modalités

Art. 37.L'organe administratif fixe les modalités de son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE 3. - Directeur général

Art. 38.Le directeur général est responsable : 1° de l'exécution de la réglementation pertinente pour le fonctionnement de l'institut supérieur;2° de l'exécution de règlements et de décisions administratives;3° de la coordination des services administratifs, y compris de la politique financière;4° de la bonne exécution des tâches de l'institut supérieur au niveau de l'enseignement, des services, de la recherche appliquée à la pratique et, le cas échéant, de la recherche en matière des arts. Le directeur général représente l'institut supérieur en fait et en droit. Toutefois, une décision d'ester en justice comme demandeur est communément prise par le président de l'organe administratif et le directeur général.

Art. 39.Le directeur général est désigné par l'organe organisateur après un appel ouvert publié au Moniteur belge.

Titre 5. - Contrôle interne, audit interne et surveillance

Art. 40.Chaque institut supérieur dispose d'un système de contrôle interne et d'audit interne portant sur l'ensemble de ses activités.

Art. 41.Chaque institut supérieur est placé sous la surveillance du Gouvernement flamand, exercée par un commissaire.

Les modalités et les suites possibles de la surveillance sont réglées par ou en vertu d'un décret, tout en tenant compte des principes suivants. 1° les tâches de surveillance des commissaires peuvent avoir trait à tous les aspects relatifs à la légalité et à l'équilibre financier de la politique de l'institut supérieur;2° la surveillance peut donner lieu à l'introduction d'un recours suspensif par le commissaire et à l'imposition par le Gouvernement flamand d'une sanction administrative sous forme d'une suspension de l'octroi de l'ensemble ou d'une partie des allocations de l'institut supérieur. Titre 6. - Commission de recours

Art. 42.Chaque institut supérieur installe une commission de recours ou est affilié à une commission de recours. Une commission de recours se prononce sur les litiges de personnel indiqués dans la réglementation de l'enseignement supérieur ou la réglementation interne en matière des personnels.

La réglementation de l'enseignement supérieur ou le règlement de recours de la commission de recours approuvé par l'organe administratif définit les compétences de la commission de recours.

Celles-ci peuvent porter tant sur l'annulation que sur la substitution de décisions de l'institut supérieur.

Titre 7. - Dispositions finales CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Art. 43.A l'article II.61, § 2, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 20 février 2009 et 1er juillet 2011, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° aux articles 12, 17 et 31, § 3, troisième alinéa, du décret spécial du 13 juillet 2012 réglant l'organisation administrative et le fonctionnement de deux instituts supérieurs fusionnés; ».

Art. 44.L'article 266 du Décret provincial du 9 décembre 2005, est complété par un § 3, ainsi rédigé : « § 3. Les instituts supérieurs Plantijn-Hogeschool de la province d'Anvers et Provinciale Hogeschool Limburg ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. ». CHAPITRE 2. - Mesures transitoires Section 1re. - Succession en droits

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 45.Suite à la fusion visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, les instituts supérieurs sont pleinement et immédiatement subrogés aux droits et obligations respectivement : 1° de l'institut supérieur Artesis Hogeschool Antwerpen et de l'institut supérieur Plantijn-Hogeschool de la province d'Anvers;2° de l'institut supérieur XIOS Hogeschool Limburg et de l'institut supérieur Provinciale Hogeschool Limburg. Sous-section 2. - Formations

Art. 46.Les instituts supérieurs reprennent la compétence d'enseignement et les formations des instituts supérieurs concernés par la fusion visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, après la réalisation, le 1er octobre 2013, du transfert de formations académiques à des universités, tel que réglé par le législateur décrétal.

La reprise de formations, visée à l'alinéa premier, n'a, à l'égard des formations concernées, aucune répercussion sur l'accréditation en cours, l'agrément temporaire ou l'agrément comme nouvelle formation.

La reprise des formations concernées n'a pas comme effet que celles-ci sont censées être de nouvelles formations dans le chef de l'institut supérieur.

Sous-section 3. - Personnel

Art. 47.Les membres du personnel d'une part des instituts supérieurs Artesis Hogeschool Antwerpen et Plantijn-Hogeschool de la province d'Anvers et d'autre part des instituts supérieurs XIOS Hogeschool Limburg et Provinciale Hogeschool Limburg sont transférés d'office à l'institut supérieur qui résulte de la fusion visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, avec maintien de tous les droits et obligations dont ils jouissaient auprès de l'institution d'origine.

L'alinéa premier vaut sous réserve de l'application des règles générales déterminées par ou en vertu du décret relatives à la reprise de membres du personnel par une université intégrant des formations académiques d'instituts supérieurs conformément au chapitre Vbis du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande et au titre III, chapitre IV, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

L'alinéa premier n'empêche en aucun cas l'élaboration d'une nouvelle réglementation du personnel au sein de l'institut supérieur.

Art. 48.Jusqu'à ce que le législateur décrétal ait défini un propre statut syndical pour tous les instituts supérieurs, la participation du personnel dans les instituts supérieurs est subordonnée aux règles fixées par ou en vertu du décret relatives : 1° aux comités de négociation des instituts supérieurs au sein d'instituts supérieurs officiels subventionnés;2° aux comités de négociation départementaux au sein d'instituts supérieurs officiels subventionnés, dans la mesure où le règlement organique juge explicitement que ces règles s'appliquent à une ou plusieurs entités au sein de l'institut supérieur;3° à la participation de membres du personnel à des réunions d'organes locaux de participation et à des réunions du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement). Sous-section 4. - Biens

Art. 49.§ 1er. Tous les biens meubles et immeubles, y compris les droits réels y liés, d'une part des instituts supérieurs Artesis Hogeschool Antwerpen et Plantijn-Hogeschool de la province d'Anvers et d'autre part des instituts supérieurs XIOS Hogeschool Limburg et Provinciale Hogeschool Limburg sont transférés d'office, à titre gratuit et sans frais, quelle que soit leur nature, transférés à l'institut supérieur résultant de la fusion visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier.

Les transferts visés à l'alinéa premier sont opposables à des tiers sans formalités ultérieures. § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, alinéa deux, il est dressé une liste des biens immeubles transférés, y compris les droits réels transférés, par l'institut supérieur. Après son approbation par le Gouvernement flamand, cette liste est publiée au Moniteur belge. § 3. Pour tout bien immeuble et tout droit réel à un bien immeuble étant transféré, l'institution d'origine remet à l'institut supérieur concerné les actes et documents, y compris les extraits des matrices cadastrales et du plan cadastral, avec mention des droits, charges et obligations liés au bien immeuble.

Sous-section 5. - Financement

Art. 50.Pour l'application de la réglementation relative au financement du fonctionnement des instituts supérieurs, la transformation visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, est considérée comme une restructuration. Section 2. - Conventions de fusion

Art. 51.Préalablement à la fusion, visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, les conseils d'administration des instituts supérieurs Artesis Hogeschool Antwerpen et Plantijn-Hogeschool de la province d'Anvers ainsi que les conseils d'administration des instituts supérieurs XIOS Hogeschool Limburg et Provinciale Hogeschool Limburg, fixent au moins les dispositions suivantes dans une convention de fusion ou par une convention de fusion : 1° le siège administratif de l'institut supérieur;2° le premier règlement organique de l'institut supérieur;3° la première désignation des représentants des autorités provinciales et locales pertinentes pour le fonctionnement de l'institut supérieur et, éventuellement, des pouvoirs organisateurs de l'enseignement;4° la première désignation de personnes d'autorité des milieux sociaux, économiques et culturels dans l'organe organisateur;5° la première constitution du groupement du personnel de l'organe organisateur, au moyen : a) soit d'élections organisées par les instituts supérieurs en phase de fusion, les membres du personnel des instituts supérieurs en phase de fusion formant un collège électoral, b) soit de la désignation de représentants élus parmi le personnel et siégeant dans un organe décisionnel de l'institut supérieur en phase de fusion;6° la première constitution du groupement des étudiants de l'organe organisateur, au moyen : a) soit d'élections organisées par les instituts supérieurs en phase de fusion, les étudiants des instituts supérieurs en phase de fusion formant un collège électoral, b) soit de la désignation de représentants élus parmi les étudiants et siégeant dans un organe décisionnel ou dans le conseil des étudiants de l'institut supérieur en phase de fusion;7° la désignation du premier président de l'organe organisateur;8° éventuellement la désignation du directeur général d'un institut supérieur en phase de fusion comme directeur général de l'institut supérieur;9° un projet de liste au sens de l'article 49, § 2. L'attribution de mandats dans l'organe organisateur conformément au premier alinéa, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 13, deuxième et troisième alinéas, de l'article 15, deuxième alinéa, de l'article 16, de l'article 17 et de l'article 18, premier alinéa. La convention de fusion détermine le délai pour lequel les premiers mandats dans l'organe organisateur sont attribués. Si la première composition de l'organe organisateur ne respecte pas la disposition que deux tiers au maximum des membres sont du même sexe, ce délai correspond au maximum à deux années académiques. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 52.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2013, à l'exception de l'article 51 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent décret spécial au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises P. SMET _______ Note Session 2011-2012.

Documents. - Projet de décret spécial : 1576, n° 1. - Avis du Conseil d'Etat : 1576, n° 2. - Rapport : 1576, n° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1576, n° 4.

Annales. - Discussion et adoption : Séances du 5 juillet 2012.

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