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Décret-programme du 01 mars 2004
publié le 03 juin 2004

Décret-programme 2004

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2004033033
pub.
03/06/2004
prom.
01/03/2004
ELI
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1er MARS 2004. - Décret-programme 2004 (1)


Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités Services à gestion autonome

Article 1er.Dans l'article 8bis, alinéa 3, du décret du 20 décembre 1999 modifiant le décret du 21 janvier 1991 portant suppression et réorganisation des Fonds budgétaires et instituant le « Sport-, Freizeit- und Touristikzentrum Worriken » (Centre sportif, touristique et de loisirs de Worriken), service à gestion autonome, inséré par le décret du 3 février 2003, le passage « une comptabilité analytique est tenue séparément pour » est remplacé par « une comptabilité économique est tenue pour » L'article 25, § 1er, du décret-programme du 7 janvier 2002 est complété par l'alinéa suivant : « Une comptabilité économique est tenue pour le Centre des médias de la Communauté germanophone, conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement. » CHAPITRE II. - Infrastructure Financement alternatif

Art. 2.Dans l'article 3, alinéa 2, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, le passage « à l'article 18 » est remplacé par « aux articles 14, 18 et 21 ».

Adjudication publique

Art. 3.Dans l'article 4, § 2, deuxième tiret, du même décret, les mots « et de l'offre la mieux classée » sont insérés après le mot « rapport ».

Rapports de propriété

Art. 4.L'article 12 du même décret, dont les deux alinéas deviennent le § 1er, est complété par un § 2, libellé comme suit : « § 2 - Dans des cas particulièrement motivés, le Gouvernement peut accorder une dérogation aux conditions mentionnées au § 1er. » L'article 21, § 1er, 1°, du même décret, est complété par le passage suivant : « ou la demande motivée d'octroi de la dérogation prévue à l'article 12, § 2 ».

Surveillance des chantiers

Art. 5.L'article 14 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 14 - Surveillance des chantiers Pour les projets dont le coût total est d'au moins euro 400.000, le demandeur conclut auprès d'une entreprise agréée un contrat de surveillance du chantier et l'assurance de garantie décennale y afférente, ainsi qu'une assurance-chantier qui couvre le gros-oeuvre fermé et la responsabilité civile du maître de l'ouvrage. Pour les installations extérieures de toute nature, tous les coûts liés au projet doivent être couverts. » Réception

Art. 6.Dans l'article 18, § 3, du même décret, il est inséré après le premier alinéa un alinéa libellé comme suit : « Le demandeur communique au Gouvernement, quinze jours à l'avance au moins, la date de la réception à laquelle le Gouvernement peut envoyer un délégué. » Annonce de projets d'infrastructure

Art. 7.L'article 19, § 1er, du même décret est complété comme suit : « 10° une notice reprenant les mesures prévues en matière de construction durable; 11° une notice reprenant les mesures prévues en matière d'accessibilité du projet d'infrastructure pour les personnes handicapées ». Demande de subsides

Art. 8.L'article 21 du même décret est modifié comme suit : « 1° au § 1er, le 11° « une notice reprenant les mesures envisagées en vue de la construction durable. » est abrogé; 2° au § 2, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa, libellé comme suit : « Le délai mentionné au premier alinéa ne vaut que lorsque tous les coûts liés au projet, déterminé sur la base de la demande, ne dépassent pas le montant inscrit dans le plan d'infrastructure.» CHAPITRE III. - Affaires sociales Aide à la jeunesse

Art. 9.Dans l'article 31 du décret du 20 mars 1995 concernant l'aide à la jeunesse, il est inséré un § 3, libellé comme suit : « § 3 - Si la mesure est modifiée, le jeune dont question au § 1er peut demander par écrit au Gouvernement que la prolongation accordée soit maintenue. Le Gouvernement statue sur avis de l'instance qui a décidé cette dernière mesure, et de l'instance qui hébergeait ou accompagnait le jeune en dernier lieu. » Médiation de dettes

Art. 10.Dans le décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes, il est inséré un chapitre Ibis, comprenant les articles 10bis et 10ter et libellé comme suit : « Chapitre Ibis - Agréation de centres de référence

Article 10bis.§ 1er. Le Gouvernement peut agréer une des institutions mentionnées à l'article 3, § 1er, comme centre de référence pour la médiation de dettes.

Les articles 4 à 10 du présent décret s'appliquent au centre de référence.

Le centre de référence a pour mission de soutenir les institutions de médiation de dettes agréées en vertu du présent décret. § 2. Le Gouvernement fixe les conditions d'agréation. Celles-ci portent notamment sur : - les conditions-cadres en matière de personnel; - la qualification des collaborateurs; - le ressort territorial; - la forme juridique; - les modalités et les formes du soutien accordé par les institutions de médiation de dettes.

Article 10ter.Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subsides à un centre de référence agréé.

Le Gouvernement détermine les catégories de coûts admissibles et la nature des documents qui doivent être introduits pour l'octroi et le contrôle de l'utilisation des subsides, ainsi que les délais dans lesquels ils doivent l'être.

Le Gouvernement peut fixer des plafonds pour les coûts admissibles et détermine les autres modalités de subsidiation.

Le Gouvernement peut demander le remboursement proportionnel d'un subside liquidé pour l'année en cours lorsque l'organisation ou institution demandeuse est dissoute ou arrête ses activités en cours d'année. » C.P.A.S.

Art. 11.Dans l'article 111, § 2, de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976, modifié par le décret du 2 mai 1995, les montants « un million de francs » et « deux millions de francs » sont respectivement remplacés par « euro 25.000 » et « euro 50.000 ». CHAPITRE IV. - Jeunesse et tourisme Habitations de vacances

Art. 12.Le décret du 23 novembre 1992 relatif aux habitations de vacances est modifié comme suit : 1° L'article 2 est complété par l'alinéa suivant : « La reconnaissance comme maison de vacances implique son classement dans une catégorie de qualité et présuppose un standard de qualité minimal.» 2° L'article 3, alinéa 1er, 1°, est remplacé par le libellé suivant : « 1° les conditions et la procédure d'octroi de l'agréation dont question à l'article 2;» 3° L'article 3, alinéa 3, est abrogé. Organisations de jeunesse

Art. 13.L'article 14, § 3, du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes est abrogé.

Centres de jeunesse

Art. 14.L'article 15 du même décret est modifié comme suit : 1° Le § 1 est complété par l'alinéa suivant : « Les centres de jeunesse agréés qui ont conclu un marché de services avec le Gouvernement sont classés dans la catégorie de subsidiation V.; 2° Dans le § 2, le passage « catégorie VI » est remplacé par « catégorie IV »; 3° Le § 2 est complété par le passage suivant : « catégorie V : euro 12.500 ». CHAPITRE V. - Médias BRF

Art. 15.Dans le décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2003, il est inséré un article 6bis, libellé comme suit : «

Article 6bis.Pour remplir sa mission, le BRF peut engager du personnel dans les liens d'un contrat de travail. » Conseil consultatif pour les bibliothèques publiques

Art. 16.L'article 12, § 3, du décret du 15 juin 1994 relatif aux bibliothèques publiques est complété comme suit : « - un représentant de chacune des bibliothèques scolaires affiliées à l'association virtuelle des bibliothèques et médiathèques de la Communauté germanophone (MediaDG); - trois représentants des bibliothèques spécialisées agréées. » CHAPITRE VI. - Dispositions finales Disposition abrogatoire

Art. 17.Sont abrogés : 1° l'arrêté réglementaire du 23 février 1976 relatif à l'agréation et au subventionnement des fédérations sportives scolaires régionales, modifié par l'arrêté réglementaire du 24 mars 1980;2° le décret du 26 juin 1989 reconnaissant et subventionnant les frais de fonctionnement et d'animation en faveur de plaines de jeux destinées aux enfants, modifié par les décrets des 4 mars 1996 et 7 janvier 2002;3° le décret du 2 décembre 1991 relatif à la création du « Begegnungszentrum Burg-Reuland ». Entrée en vigueur

Art. 18.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2004, à l'exception de l'article 14, lequel produit ses effets le 1er janvier 2003.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen le 1er mars 2004.

K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports B. GENTGES, Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme H. NIESSEN, Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales _______ Notes Sitzungsperiode 2003-2004.

Dokumente des Rates: 157 (2003-2004), Nr. 1 Dekretvorschlag 157 (2003-2004) Nr. 2 Bericht.

Ausführlicher Bericht: Diskussion und Abstimmung - Sitzung vom 1. März 2004.

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