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Décret-programme du 10 décembre 2015
publié le 27 janvier 2016

Décret-programme portant diverses mesures relatives à l'enseignement spécialisé, aux Bâtiments scolaires, à l'Enfance, à la Culture, à l'enseignement supérieur, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et à l'enseignement de promotion sociale

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ministere de la communaute francaise
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2016029013
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27/01/2016
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10/12/2015
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 DECEMBRE 2015. - Décret-programme portant diverses mesures relatives à l'enseignement spécialisé, aux Bâtiments scolaires, à l'Enfance, à la Culture, à l'enseignement supérieur, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et à l'enseignement de promotion sociale (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions relatives à l'Enseignement spécialisé

Article 1er.Dans l'article 44quater du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé les mots « et suivantes » sont ajoutés après les mots « 2015-2016 ».

Art. 2.Dans l'article 97bis du même décret, les mots « et suivantes » sont ajoutés après les mots « 2015-2016 ».

TITRE II. - Dispositions relatives aux bâtiments scolaires

Art. 3.Dans le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, tel que modifié par le décret du 12 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : A l'article 7, § 1er, après le deuxième alinéa, il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit : « A la dotation prévue au premier alinéa il est ajouté un montant de : - Euro 6.000.000 en 2016; - Euro 3.333.000 à partir de 2017. ».

Art. 4.A l'article 5, § 2, du décret du 5 février 1990 relatifs aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que complété par le décret du 15 décembre 2010, il est ajouté un 6°, un 7° et un 8°, libellés comme suit : « 6° en 2016, une dotation exceptionnelle de 4.378.000 Euros afin de financer 100% des projets visant à renforcer rapidement la capacité d'accueil par extension ou reconfiguration d'une infrastructure scolaire existante dans des zones ou l'offre scolaire est insuffisante au regard de l'évolution de la population scolaire de la zone; 7° une dotation exceptionnelle en vue de financer des projets de constructions scolaires et de rénovation dans les établissements scolaires organisés par la Communauté française : en 2016 d'un montant de 6.312.000 euros et en 2017 d'un montant de 100.188.000 euros; 8° une dotation exceptionnelle : - de 2018 à 2019 d'un montant de 13.333.000 euros; - de 2020 à 2031 d'un montant de 3.560.350 euros; - en 2032 d'un montant de 1.816.800 euros. ».

Art. 5.L'article 6bis, § 1er, du même décret est complété par ce qui suit : « - 4.792.500 euros de 2020 à 2039. ».

Art. 6.Le paragraphe 2 de l'article 6bis du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 2. Nonobstant la majoration prévue au § 1er, la dotation prévue par l'article 5, § 2, 3°, est également majorée annuellement d'un montant de : - 2.016.000 euros de 2011 à 2017; - 2.016.000 euros de 2014 à 2017; - 2.016.000 euros de 2015 à 2017. ».

Art. 7.Le paragraphe 3 de l'article 6bis du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 3. Nonobstant la majoration prévue au §§ 1er et 2, la dotation prévue par l'article 5, § 2, 3°, est également majorée annuellement d'un montant de 4.000.000 euro de 2011 à 2017. ».

Art. 8.Le paragraphe 4 de l'article 6bis du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 4. Nonobstant la majoration prévue au §§ 1er, 2 et 3, la dotation prévue par l'article 5, § 2, 3°, est également majorée annuellement d'un montant de 2.785.000 euro de 2012 à 2017. ».

Art. 9.A l'article 7, § 2, du même décret, un point 6° est ajouté : « 6° en 2016, une dotation exceptionnelle de 7.935.000 Euros. ».

Art. 10.A l'article 7, § 4, du même décret, un point 3° est ajouté : « 3° de 100% des projets visant à renforcer rapidement la capacité d'accueil par extension ou reconfiguration d'une infrastructure scolaire existante dans des zones ou l'offre scolaire est insuffisante au regard de l'évolution de la population scolaire de la zone à hauteur de la dotation exceptionnelle visée à l'article 7, § 2, 6°. ».

Art. 11.A l'article 9, § 2, du même décret, un point 5° libellé est ajouté : « 5° en 2016, une dotation exceptionnelle de 7.687.000 Euros. ».

Art. 12.A l'article 9, § 4, du même décret, un point 5° est ajouté : « 5° le paiement des subventions à 100% des projets de l'enseignement libre subventionné visant à renforcer rapidement la capacité d'accueil par extension ou reconfiguration d'une infrastructure scolaire existante dans des zones ou l'offre scolaire est insuffisante au regard de l'évolution de la population scolaire de la zone à hauteur de la dotation exceptionnelle visée à l'article 9, § 2, 5°. ».

TITRE III. - Dispositions relatives à l'Enfance CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française

Art. 13.A l'article 18 du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, les mots « 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2016 ».

Art. 14.A l'article 19 du même décret, les mots « de cinq ans » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2016 ». CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux adaptations liées aux différences annuelles d'indice

Art. 15.Les adaptations liées aux différences annuelles d'indice reprises aux réglementations, dont la liste suit, ne sont pas applicables à l'ONE pour l'année 2016 : 1° article 35 de l'arrêté du 14 juin 2004 du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'agrément et au subventionnement des équipes SOS Enfants en application du décret de 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de la maltraitance;2° article 22 de l'arrêté du 17 mars 2004 du Gouvernement de la Communauté française déterminant certaines modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances;3° articles 11 et 26/4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, tel que modifié par l'arrêté du 14 mai 2009 et l'arrêté du 17 décembre 2014;4° article 39 de l'arrêté du 30 avril 2009 du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par « l'Office » et des services d'accueil spécialisé de la petite enfance;5° article 7 de l'arrêté du 13 juin 2002 du Gouvernement de la Communauté française relatif aux subventions octroyées aux services de promotion de la santé à l'école, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, et aux services de promotion de la santé dans l'enseignement supérieur, en application du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités. TITRE IV. - Dispositions relatives à la Culture CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 16.Toute décision, ou mesure prise à l'égard d'un opérateur en terme de reconnaissance, de changement de catégorie, d'octroi automatique ou non de moyens supplémentaires en application du : 1° décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales;2° décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente, doit être réalisée dans les limites des crédits fixés dans le décret contenant le budget des dépenses pour l'année budgétaire 2016.

Art. 17.En ce qui concerne les subventions non réglementaires des secteurs régis par les décrets suivants : 1° décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales;2° décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène;3° décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente;4° décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique;5° décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques;6° décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité;7° décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels;8° décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques, pour l'année civile 2016, les montants des conventions et contrats-programmes sont identiques aux montants octroyés en 2015. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux musées et autres institutions muséales reconnues en vertu du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales

Art. 18.A l'article 8, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2006 portant exécution du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales, les termes « pour l'année civile 2015 » sont remplacés par les termes « pour l'année civile 2015 et pour l'année civile 2016 ».

Art. 19.A l'article 11, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, les termes « pour l'année civile 2015 » sont remplacés par les termes « pour l'année civile 2015 et pour l'année civile 2016 ».

Art. 20.A l'article 13, § 4, alinéa 2, du même arrêté, les termes « pour l'année civile 2015 » sont remplacés par les termes « pour l'année civile 2015 et pour l'année civile 2016 ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène

Art. 21.A l'article 35, alinéa 2, du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, les termes « en 2015 », sont remplacés par les termes « en 2015 et en 2016 ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique

Art. 22.A l'article 4, alinéa 2, du décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique, les termes « pour l'année 2015 » sont remplacés par les termes « pour l'année 2015 et pour l'année 2016 ». CHAPITRE V. - Dispositions relatives au développement des pratiques de lecture Section Ire. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009

relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques

Art. 23.A l'article 21, alinéa 4, du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, les termes « pour l'année 2015 » sont remplacés par les termes « pour l'année 2015 et pour l'année 2016 ». Section II. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques

Art. 24.A l'article 44, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, les termes « Pour l'année 2015 » sont remplacés par les termes « Pour l'année 2015 et pour l'année 2016 ». CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité.

Art. 25.A l'article 49, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations de Centres d'expression de créativité et des Centres d'expression et de créativité, les mots « de 7 ans » sont remplacés par « de 8 ans ».

Art. 26.A l'article 49, alinéa 2, du même décret, les mots « et en 2015 » sont remplacés par les mots « , 2015 et en 2016 ».

Art. 27.Au chapitre VIII du même décret, il est inséré un article 51/1 libellé comme suit : «

Art. 51/1.Par dérogation à l'article 4, § 3, la reconnaissance des associations ayant introduit leur demande au plus tard le 9 juin 2014 produit ses effets au 1er janvier 2015. ». CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant le décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres Culturels

Art. 28.A l'article 106, § 4, du décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres Culturels, les termes « pour l'année civile 2015 » sont remplacés par les termes « pour l'année civile 2015 et pour l'année civile 2016 ». CHAPITRE VIII. - Dispositions modifiant le décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques

Art. 29.A l'article 8, alinéa 2, du décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques, les termes « en 2015 » sont remplacés par les termes « en 2015 et en 2016 ».

TITRE V. - Dispositions relatives à l'Enseignement supérieur et à l'Enseignement universitaire CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 30.A l'article 12, § 2, alinéa 21, les mots « et 2015-16 » sont remplacés par les mots « , 2015-16 et 2016-17 ». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

Art. 31.A l'article 39, § 4bis, les mots « et 2015-16 » sont remplacés par les mots « , 2015-16 et 2016-17 ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études

Art. 32.L'article 13 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 5 du présent décret, pour l'année académique 2015-2016, les étudiants ayant entamé leurs cursus selon les dispositions antérieures au décret du 7 novembre 2013 précité, sont réputés finançables s'ils remplissent les conditions de finançabililité fixées par les dispositions antérieures au même décret. ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 7 novembre 2013 modifiant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Art. 33.A l'article 110/4, § 2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, inséré par le décret du 9 juillet relatif aux études de sciences médicales et dentaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 2 est abrogé;2° A l'alinéa 3, les mots « au plus tard le 10 juillet » sont remplacés par les mots « au plus tard le 13 septembre »;3° L'alinéa 4 est abrogé.

Art. 34.L'article 150, § 2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'année académique 2015-2016, le présent paragraphe s'applique aux étudiants régulièrement inscrits dans les 60 premiers crédits du premier cycle en sciences médicales et dentaires. » TITRE VI. - Dispositions relatives à l'Enseignement de promotion sociale CHAPITRE Ier. - Actualisation des montants des droits d'inscription pour l'année scolaire 2016-2017

Art. 35.L'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 12 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est remplacé comme suit : « Ce droit d'inscription se calcule comme suit : 1. une partie fixe se montant, à partir du 1er septembre 2015, à 25 euros;2. une partie calculée en fonction du nombre de périodes de 50 minutes sur laquelle porte l'inscription : a) dans l'enseignement secondaire de promotion sociale : - à partir du 1er septembre 2015 : 0,22 euro par période de 50 minutes jusqu'à la 800ème période.Au-delà, aucun droit d'inscription n'est perçu; b) dans l'enseignement supérieur de promotion sociale : - à partir du 1er septembre 2015 : 0,35 euro par période de 50 minutes jusqu'à la 800ème période.Au-delà, aucun droit d'inscription n'est perçu. ».

Art. 36.L'alinéa 7 du paragraphe 3 de l'article 12 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est remplacé comme suit : « A partir du 1er septembre 2016, les montants fixés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont liés à l'indice des prix à la consommation. Ils sont adaptés annuellement en fonction de l'évolution de cet indice tel qu'il est fixé dans le courant du mois de janvier de la même année civile, pour autant que l'indice des prix à la consommation de l'année N+1 soit supérieur à l'indice des prix à la consommation de l'année N. Les montants de la partie fixe et du tarif par période dans l'enseignement de promotion sociale sont liés à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante :

DI (2015+N) =

DI (2015) X Indice des prix à la consommation (2015+N) Indice des prix à la consommation (2015) ».


CHAPITRE II. - Organisation du module de formation à la pédagogie de l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale à destination des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur et des porteurs d'un diplôme de niveau universitaire complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou le certificat de cours normaux techniques moyens

Art. 37.Pour l'application des articles 36 et suivants, il faut entendre par : 1° Dossier de référence : dossier tel que défini à l'article 137 du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale;2° Etablissement d'enseignement de promotion sociale : établissement disposant d'une habilitation à organiser le Certificat d'Aptitudes Pédagogiques (CAP) et le Certificat d'Aptitudes Pédagogiques Approprié à l'Enseignement Supérieur (CAPAES);3° Module : module tel que défini à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;4° Unité d'enseignement : unité telle que définie à l'article 5bis, 9°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale.

Art. 38.§ 1er. Un module visant l'acquisition des compétences relevant des dispositions générales applicables en matière de pédagogie relative à l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale pour le membre du personnel visé par les fonctions de recrutement dans l'enseignement de promotion sociale organisé et subventionné par la Communauté française est organisé. § 2. Le module vise l'acquisition, par le membre du personnel visé à l'article 37, § 2, des compétences relevant des dispositions générales applicables en matière de pédagogie relative à l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale. § 3. Le module comprend deux unités d'enseignement : 1° une unité d'enseignement consacrée à l'approche psychosociale des adultes en formation;2° une unité d'enseignement consacrée à l'approche pédagogique des adultes en formation. § 4. Le module compte 60 heures réparties de la manière suivante : - 20 heures consacrées à l'unité d'enseignement « Approche psychosociale des adultes en formation »; - 40 heures consacrées à l'unité d'enseignement « Approche pédagogique des adultes en formation ».

Art. 39.§ 1er. Le module est organisé par l'Enseignement de promotion sociale sur la base des dossiers de référence des unités d'enseignement visées à l'article 36, § 3.

Le Gouvernement lance annuellement un appel aux candidats. § 2. Nul ne peut s'inscrire au module si, à la date d'introduction de sa demande de participation, il ne satisfait pas ou ne satisfait plus à toutes les conditions énoncées ci-dessous : 1° être porteur du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme de niveau universitaire complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) ou le certificat de cours normaux techniques moyens (CNTM);2° être porteur du titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale analogue à la fonction correspondante du niveau secondaire inférieur de promotion sociale. § 3. Ont accès par priorité au module, les membres du personnel visés au § 2, qui sont désignés ou engagés à titre temporaire ou nommés ou engagés à titre définitif, dans une fonction au niveau de l'enseignement secondaire inférieur.

Art. 40.Les unités d'enseignement visées à l'article 36, § 3, sont organisées par des établissements de l'Enseignement de promotion sociale visés à l'article 35, 2°.

Art. 41.Un membre du personnel exerçant ses fonctions auprès d'un des établissements d'enseignement de promotion sociale ne peut être certifié par ce même établissement d'enseignement de promotion sociale.

Art. 42.Les membres du personnel participant au module sont considérés comme en activité de service.

Art. 43.Chacune des unités d'enseignement du module se clôture par une épreuve sanctionnée par une attestation de réussite. Les candidats ayant suivi les deux unités d'enseignement du module reçoivent une attestation de fréquentation pour chacune de ces unités d'enseignement.

Les candidats fournissant une attestation prouvant qu'ils ont effectivement suivi au moins 75 % de la durée de chacune des unités d'enseignement du module sont admis à présenter l'épreuve qui sanctionne chacune des unités d'enseignement du module.

Art. 44.§ 1er. L'unité d'enseignement « Approche psychosociale des adultes en formation » est sanctionnée par l'épreuve suivante : 1° rédiger, au départ d'un portfolio, une analyse réflexive centrée sur une problématique relevant du domaine psychosocial des adultes en formation;2° défendre oralement cette analyse en mettant en évidence la capacité : - à identifier les changements amenés dans l'identité professionnelle par rapport à des aptitudes et compétences de chargé de cours; - à proposer des actions susceptibles d'être mises en oeuvre dans les classes. § 2. L'unité d'enseignement « Approche pédagogique des adultes en formation » est sanctionnée par l'épreuve suivante : 1° rédiger, au départ d'un portfolio, une analyse réflexive centrée sur l'impact des dispositifs d'enseignement et d'évaluation que le candidat aura conçus et qui sont propres à la discipline enseignée ou à enseigner;2° défendre oralement cette analyse en mettant en évidence la capacité : - à identifier les changements amenés dans l'identité professionnelle par rapport à des aptitudes et compétences de chargé de cours; - à proposer des actions pédagogiques susceptibles d'être mises en oeuvre dans l'enseignement de promotion sociale.

Art. 45.Pour tout ce qui concerne l'admission, le suivi et la sanction des unités d'enseignement visées à l'article 36, § 3, il est renvoyé pour le surplus aux dispositions de l'arrêté du 2 septembre 2015 du Gouvernement de la Communauté française portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long.

Art. 46.Le Service général de l'Inspection et les services de vérification, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés du contrôle de la mise en oeuvre des unités d'enseignement, dans le respect des dispositions du présent décret.

Art. 47.§ 1er. Le Gouvernement fixe les conditions d'accès à la valorisation barémique telle que prévue à l'article 50 du décret réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. § 2. Le Gouvernement établit la liste des fonctions de l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale donnant accès au barème 501 aux porteurs d'un master en rapport avec la fonction exercée.

TITRE VII. - Infrastructures hospitalières

Art. 48.§ 1er. Sont abrogés, pour les hôpitaux universitaires, à la date du 1er janvier 2016, les articles 63, 64, 65 al. 1er et 106, de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

Sont également abrogés, pour les hôpitaux universitaires, à la date du 1er janvier 2016 : 1° les articles 7, alinéa 1er, 1° a) et c), 9, 11, 24 à 29bis et 31 de l'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;2° l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 décembre 1994 déterminant les règles de répartition des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage des hôpitaux universitaires;4° l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux pour les autorités compétentes en matière de politique de santé sur base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution;5° l'arrêté ministériel du 3 novembre 1969 déterminant les règles relatives à l'intervention financière de l'Etat dans la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;6° l'arrêté ministériel du 1er septembre 1978 modifiant les arrêtés ministériels des 1er juillet 1971 et 8 novembre 1973 fixant les coûts maxima par lit à prendre en considération en application de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;7° l'arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût maximal pouvant être pris en considération pour l'octroi des subventions pour la construction de nouveaux bâtiments, les travaux d'extension et de reconditionnement d'un hôpital ou d'un service. § 2. Par dérogation au § 1er, les articles 63 et 64 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, et les arrêtés d'exécution qui en découlent restent d'application, sans modifications : 1° aux investissements ayant fait l'objet d'un premier amortissement au plus tard le 31 décembre 2015, conformément à l'article 47/9, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions du 16 janvier 1989;2° aux investissements relatifs aux nouvelles constructions ou aux travaux de reconditionnement prioritaires subsidiés par les communautés prévus dans le calendrier de construction prévu par le protocole d'accord conclu dans le cadre de la conférence interministérielle Santé publique du 19 juin 2016, conformément à l'article 47/9, § 4, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions du 16 janvier 1989;3° aux investissements relatifs aux travaux de reconditionnement non prioritaires, pour autant que les investissements soient conformes aux règles fédérales en vigueur au 31 décembre 2015 et aient été entamés avant le 31 décembre 2015, conformément à l'article 47/9, § 4, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions du 16 janvier 1989. TITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 49.L'article 27 produit son effet au 1er janvier 2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 décembre 2015.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance Mme J. MILQUET Le Vice-Président, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Le Ministre des Sports, R. COLLIN Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances Mme I. SIMONIS _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 209-1. - Avis des commissions, n° 209-2 à 209-5. - Amendements de commission, n° 209-6; - Rapport, n° 209-7.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 9 décembre 2015.

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