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Décret-programme du 12 juillet 2012
publié le 20 août 2012

Décret-programme portant diverses mesures relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, à l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de promotion sociale, à l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire, aux bâtiments scolaires et à la recherche

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 JUILLET 2012. - Décret-programme portant diverses mesures relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, à l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de promotion sociale, à l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire, aux bâtiments scolaires et à la recherche


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française

Article 1er.Un point 64 est ajouté au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française selon le tableau joint en annexe au présent décret.

TITRE II. - Dispositions relatives à l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de promotion sociale CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 2.Dans l'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 5 est remplacé par un nouvel alinéa libellé comme suit : « Les dotations forfaitaires établies à l'alinéa 4 sont fixées à l'indice général des prix à la consommation 88,63 de septembre 1997, en base 2004.Les montants sont, chaque année civile : 1) calculés en fonction du nombre d'élèves régulièrement inscrits à la date du 15 janvier, sauf pour l'enseignement de promotion sociale de régime 1 où le nombre d'élèves pris en compte est la moyenne entre les nombres d'élèves réguliers au 1er et au 5e dixièmes de l'unité de formation;2) Indexés : a) jusque et y compris l'année civile 2011, sur l'indice général des prix à la consommation de janvier en base 2004;b) pour l'année civile 2012, sur base du rapport 119,03/115,66 (indice général des prix à la consommation de janvier 2011, en base 2004);c) à partir de l'année civile 2013, en appliquant aux dotations forfaitaires de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente.»; 2° l'alinéa 8 est remplacé par un nouvel alinéa libellé comme suit : « Complémentairement aux augmentations visées à l'alinéa 7, les dotations relatives à l'enseignement maternel et primaire ordinaire sont augmentées de 11,58 EUR en 2003, 2004 et 2005, et de 13,21 EUR en 2006.Ces majorations sont fixées à l'indice 88,63 de l'indice général des prix à la consommation en base 2004. Elles sont indexées annuellement, comme indiqué ci-dessous : a) jusque et y compris l'année civile 2011, sur l'indice général des prix à la consommation de janvier en base 2004;b) pour l'année civile 2012, sur base du rapport 119,03/115,66 (indice général des prix à la consommation de janvier 2011, en base 2004);c) à partir de l'année civile 2013, en appliquant aux augmentations de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente.».

Art. 3.Dans l'article 32, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant des subventions de fonctionnement accordé par élève régulier dans les Ecoles supérieures des Arts et dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est fixé, à partir de l'année 2003, au montant accordé pour l'année 2002, tel qu'il a été établi sur base de l'article 21, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, et indexé comme indiqué ci-dessous : a) jusque et y compris l'année civile 2011, sur l'indice général des prix à la consommation de janvier en base 2004;b) pour l'année civile 2012, sur base du rapport 119,03/115,66 (indice général des prix à la consommation de janvier 2011, en base 2004);c) à partir de l'année civile 2013, en appliquant aux montants de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente.»; 2° l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit : « A partir de l'année scolaire 2010-2011, le montant des subventions de fonctionnement des internats est fixé en fonction du montant accordé pour l'année scolaire précédente et indexé comme indiqué ci-dessous : a) pour l'année scolaire 2010-2011, sur l'indice général des prix à la consommation de janvier en base 2004;b) pour l'année civile 2012, sur base du rapport 119,03/115,66 (indice général des prix à la consommation de janvier 2011, en base 2004);c) à partir de l'année scolaire 2012-2013, en appliquant aux montants de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente.». CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux

Art. 4.Dans l'article 52 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « A partir de l'année scolaire 2010-2011, le montant des subventions de fonctionnement est fixé en fonction du montant accordé pour l'année scolaire précédente, indexé comme indiqué ci-dessous : a) pour l'année scolaire 2010-2011, sur l'indice général des prix à la consommation de janvier en base 2004;b) pour l'année civile 2012, sur base du rapport 119,03/115,66 (indice général des prix à la consommation de janvier 2011, en base 2004);c) à partir de l'année scolaire 2012-2013, en appliquant aux montants de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente.». CHAPITRE III. - Disposition modifiant le décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire

Art. 5.Dans l'article 18, § 1er, du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, le 1er tiret est remplacé par ce qui suit : « indexées : a) jusque et y compris l'année civile 2011, sur l'indice général des prix à la consommation de janvier en base 2004;b) pour l'année civile 2012, sur base du rapport 119,03/115,66 (indice général des prix à la consommation de janvier 2011, en base 2004);c) à partir de l'année civile 2013, en appliquant aux dotations budgétaires de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente.». CHAPITRE IV. - Disposition modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs

Art. 6.Dans l'article 110, § 1er, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Ces montants sont indexés : a) jusque et y compris l'année civile 2011, sur l'indice général des prix à la consommation de janvier en base 2004;b) pour l'année civile 2012, sur base du rapport 119,03/115,66 (indice général des prix à la consommation de janvier 2011, en base 2004);c) à partir de l'année civile 2013, en appliquant aux montants de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente.». CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité

Art. 7.Dans l'article 6, § 3, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Des crédits supplémentaires pour un montant annuel de 8.092.000 euros sont affectés directement par les Services du Gouvernement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié et aux implantations sortantes sous forme de moyens de fonctionnement visés à l'article 9, § 2. Ces crédits sont indexés comme suit : a) pour l'année civile 2011, sur l'indice général des prix à la consommation de janvier en base 2004;b) pour l'année civile 2012, sur base du rapport 119,03/115,66 (indice général des prix à la consommation de janvier 2011, en base 2004);c) à partir de l'année civile 2013, en appliquant au montant de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente.».

Art. 8.Dans l'article 7, § 3, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Des crédits supplémentaires pour un montant annuel de 5.834.000 euros sont affectés directement par les Services du Gouvernement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié et aux implantations sortantes sous forme de moyens de fonctionnement visés à l'article 10, § 2. A partir de l'année budgétaire 2011, le montant de ces crédits est indexé : a) pour l'année civile 2011, sur l'indice général des prix à la consommation de janvier en base 2004;b) pour l'année civile 2012, sur base du rapport 119,03/115,66 (indice général des prix à la consommation de janvier 2011, en base 2004);c) à partir de l'année civile 2013, en appliquant au montant de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente.». CHAPITRE VI. - Disposition modifiant le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives

Art. 9.L'article 56 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, est remplacé par ce qui suit : « 991.574,09 euros au moins sont affectés aux établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives. Ce montant est indexé comme suit : a) jusque et y compris l'année civile 2011, sur l'indice général des prix à la consommation de janvier en base 2004;b) pour l'année civile 2012, sur base du rapport 119,03/115,66 (indice général des prix à la consommation de janvier 2011, en base 2004);c) à partir de l'année civile 2013, en appliquant au montant de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente.».

TITRE III. - Dispositions relatives l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 10.Dans l'article 22 du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, les mots « 675.000 euro. » sont remplacés par les mots « 670.000 euros. ».

TITRE IV. - Dispositions relatives au financement de l'Enseignement supérieur universitaire et non universitaire CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

Art. 11.Dans l'article 29, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des universités, tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « 107.725.882 euros pour les années budgétaires 2006 à 2015. » sont remplacés par les mots « 108.385.969 euros pour l'année budgétaire 2012 et à 109.863.851 euros à partir de l'année budgétaire 2013. »; 2° dans le § 2, les mots « 325.043.339 euros » sont remplacés par les mots « 324.805.410 euros »; 3° dans le § 7, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Exceptionnellement, l'augmentation annuelle pour l'année budgétaire 2012 est de 1.997.389 euros. ».

Art. 12.Dans l'article 32bis, alinéa 1er, de la même loi, tel que modifié, les mots « 8.420.898 euros » sont remplacés par les mots « 8.414.734 euros ».

Art. 13.Dans l'article 35, alinéa 1er, 2°, de la même loi, inséré par le décret du 19 mai 2004, tel que modifié, les mots « de 4.891.350 euros, » sont insérés entre les mots « un montant » et le mot « représentant ».

Art. 14.Dans l'article 35bis, alinéa 1er, 2°, de la même loi, inséré par le décret du 13 décembre 2007, tel que modifié, les mots « 2.981.776 euros » sont remplacés par les mots « 3.128.362 euros ».

Art. 15.Dans l'article 35ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 30 avril 2009, tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « 3.028.279 euros » sont remplacés par les mots « 3.026.062 euros »; 2° au point 3°, les mots « 2.487.381 euros » sont remplacés par les mots « 2.485.560 euros ».

Art. 16.Dans l'article 35quater, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 30 avril 2009, tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « 2.359.434 euros » sont remplacés par les mots « 2.357.707 euros »; 2° au point 3°, les mots « 3.038.795 euros » sont remplacés par les mots « 3.036.571 euros ».

Art. 17.Dans l'article 35quinquies, alinéa 1er, 2°, de la même loi, inséré par le décret du 30 avril 2009, tel que modifié, les mots « 2.272.977 euros » sont remplacés par les mots « 2.271.313 euros ».

Art. 18.Dans l'article 35sexies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 30 avril 2009, tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « 2.607.866 euros » sont remplacés par les mots « 2.605.957 euros »; 2° au point 3°, les mots « 2.411.746 euros » sont remplacés par les mots « 2.409.981 euros ».

Art. 19.Dans l'article 36ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 11 janvier 2008, tel que modifié, les mots « 633.336 euros » sont remplacés par les mots « 628.282 euros ».

Art. 20.Dans l'article 36quater de la même loi, inséré par le décret du 11 janvier 2008, tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « 135.001 euros » sont remplacés par les mots « 133.924 euros »; 2° dans l'alinéa 3, les mots « 15.000 euros » sont remplacés par les mots « 14.880 euros ».

Art. 21.Dans l'article 45 de la même loi, tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « 7.600.000 euros » sont remplacés par les mots « 7.594.437 euros »; 2° dans le § 1erbis, alinéa 1er, les mots « 3.445.000 euros » sont remplacés par les mots 3.442.478 euros ».

Art. 22.L'article 46, § 2, de la même loi, tel que modifié, est complété par un alinéa rédigé somme suit : « A partir de l'année budgétaire 2012, cette subvention s'élève à un montant de 3.017.700 euros, indexé. ». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 23.Dans l'article 10, alinéa 1er, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tel que modifié, les mots « 283.741.389 euros » sont remplacés par les mots « 283.720.841 euros ».

Art. 24.Dans l'article 21quater, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 20 juillet 2005, tel que modifié, les mots « A partir de l'année budgétaire 2010, le montant global destiné à cet effet s'élève à 11.267.783 EUR. » sont remplacés par les mots « A partir de l'année budgétaire 2012, le montant global destiné à cet effet s'élève à 11.895.399 EUR. ». CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux aides aux institutions universitaires

Art. 25.L'article 14, § 2, du décret-programme du 20 décembre 2011 portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et à l'Enseignement de promotion sociale, au financement des institutions universitaires et des Hautes Ecoles, aux aides aux institutions universitaires, aux organismes d'intérêt public et au sport est remplacé par le paragraphe suivant : « § 2. Il est alloué annuellement à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège un montant de 800.000 euros. ». CHAPITRE IV. - Dispositions relatives au Centre hospitalier universitaire de Liège

Art. 26.Dans l'article 10 du décret-programme du 19 décembre 2002 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le Fonds Ecureuil de la Communauté française, l'euro, les institutions universitaires le Centre hospitalier universitaire de Liège, les centres psycho-médico-sociaux, les services de promotion de la santé à l'école, l'enseignement et le centre technique horticole de Gembloux, les mots « 1.720.000 euros » sont remplacés par les mots « 1.716.000 euros ». CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 20 juillet 2005 relatif aux droits complémentaires perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire

Art. 27.Dans l'article 4, § 1er, du décret du 20 juillet 2005 relatif aux droits complémentaires perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire, tel que modifié, les mots « A partir de l'année budgétaire 2010, le montant global destiné à cet effet s'élève à 1.588.642 EUR. » sont remplacés par les mots « A partir de l'année budgétaire 2012, le montant global destiné à cet effet s'élève à 1.677.129 EUR. ». CHAPITRE VI. - Disposition modifiant le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts

Art. 28.L'article 60quinquies, § 1er, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), tel qu'inséré par le décret du 9 mai 2008, est remplacé par le paragraphe suivant : « § 1er. A partir de l'année budgétaire 2012, une allocation d'équipement est accordée aux Ecoles supérieures des Arts, dont le montant est fixé à 138.000 EUR par an.

Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation, selon la formule suivante : Indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire concernée/Indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire 2012. ».

Art. 29.Dans l'article 59, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), tel que modifié, les deuxième et troisième phrases commençant par les mots « Un montant de » et finissant par les mots « indice santé des prix à la consommation. » sont remplacés par les phrases suivantes : « A partir de l'année budgétaire 2012, un montant de 66,89 EUR est attribué par étudiant subsidiable pour le financement. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation de l'année antérieure. ». CHAPITRE VII. - Disposition modifiant la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés

Art. 30.Dans l'article 2 de la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés, tel que modifié, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par ce qui suit : « Dans les institutions universitaires, reprises sous les lettres a) à c) de l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, un montant de 380,64 EUR par étudiant est attribué pour les 5.000 premiers étudiants et un montant de 253,10 EUR par étudiant au-delà de 5.000.

Dans les institutions universitaires reprises sous les lettres d) à i) de l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, un montant de 380,64 EUR par étudiant est attribué pour les 2.500 premiers étudiants et un montant de 253,10 EUR par étudiant au-delà de 2.500.

Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation, selon la formule suivante : Indice des prix du mois de janvier de l'année budgétaire concernée/Indice des prix du mois de janvier de l'année budgétaire 2012. ». CHAPITRE VIII. - Disposition modifiant le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles

Art. 31.Dans l'article 89, § 3, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, tel que modifié, les deuxième et troisième phrases commençant par les mots « Un montant de 52,06 EUR » et finissant par les mots « par la Communauté française. » sont remplacés par les phrases suivantes : « A partir de l'année budgétaire 2012, un montant de 70,25 EUR est attribué par étudiant subsidiable pour le financement. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation de l'année antérieure. ».

TITRE V. - Dispositions relatives aux Bâtiments scolaires CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française

Art. 32.A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, deux tirets sont insérés à la suite des précédents : « - euro 34 811 544 en 2 011; - euro 35 811 000 en 2012 ».

A l'alinéa 4 du même paragraphe, les mots « 2011 » et « 2010 » sont respectivement remplacés par « 2013 » et « 2012 ».

TITRE VI. - Dispositions relatives à la Recherche CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant le décret du 30 mars 2007 portant diverses mesures en matière de recherche dans les institutions universitaires

Art. 33.A l'article 1er du décret du 30 mars 2007 portant diverses mesures en matière de recherche dans les institutions universitaires, le montant « euro 13.063.354 », accordé pour les fonds spéciaux de recherche, est remplacé par le montant « 13.053.792 euros ».

A l'article 6 du même décret, le montant « euro 13.135.354 », accordé pour les actions de recherches concertées, est remplacé par le montant « 13.125.739 euros ». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 20 juillet 2000 portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique

Art. 34.§ 1er . A l'article 17, alinéa 2, du décret du 20 juillet 2000 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, le montant « euro 8.326.000 », en faveur du Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS pour le financement des bourses de formation à la recherche dans l'industrie et l'agriculture est remplacé par « 8.426.230 euros en 2012 et 8.638.879 euros à partir de 2013 ». § 2. A l'alinéa 4 du même article, le montant complémentaire « euro 2.000.000 » est remplacé par « 1.998.536 euros ».

Art. 35.Un § 3 est ajouté à l'article 27 du même décret, rédigé comme suit : « Lors de la décision portant sur l'octroi d'une seconde bourse, telle que prévue à l'article 29, il n'y a pas d'épreuve orale. Le conseil d'administration prend sa décision sur la base du rapport remis par le comité d'accompagnement du candidat pour sa réinscription au doctorat dans l'université de la Communauté française de Belgique où il est inscrit à titre principal. ».

TITRE VII. - Dispositions finales

Art. 36.Les articles 2 à 24 et 26 à 31 produisent leurs effets au 1er janvier 2012.

Les articles 33 et 34 produisent leurs effets à partir de l'année budgétaire 2012.

Les autres articles entrent en vigueur 10 jours après la publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 juillet 2012..

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 386-1. - Avis des commissions, n° 386-2 à n° 386-5. - Rapport, n° 386-6.

Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séance du 11 juillet 2012. - Reprise de la discussion et adoption. Séance du 12 juillet 2012.

Annexe

Dénomination du fonds budgétaire

Nature des recettes affectées

Objet des dépenses autorisées

64. Fonds du délégué général aux droits de l'enfant

Donations, legs et recettes de toute nature destinées à la promotion ou au développement des droits de l'Enfant

Achat de biens et services, dépenses diverses, octroi de subventions concernant les activités de promotion des droits de l'Enfant du Délégué général aux droits de l'Enfant

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