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Décret-programme du 14 février 2011
publié le 31 mars 2011

Décret-programme 2011

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ministere de la communaute germanophone
numac
2011201349
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31/03/2011
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14/02/2011
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14 FEVRIER 2011. - Décret-programme 2011


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - MATIERES PERSONNALISABLES

Article 1er.Fonds pour l'apurement de dettes.

A l'article 2 du décret du 14 décembre 1992 portant création d'un Fonds pour l'apurement de dettes en Communauté germanophone, modifié par le décret du 29 avril 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le Fonds sert à couvrir les dépenses découlant de l'apurement de dettes encourues par des personnes ou ménages privés et la garantie d'emprunts consentis dans le cadre du crédit social accompagné.» 2° L'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par année civile, le Gouvernement peut prendre en charge une garantie totale plafonnée à 2.000 euros pour tous les crédits sociaux accompagnés consentis. »

Art. 2.Médiation et apurement de dettes.

L'article 12 du décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes est complété par la phrase suivante : « La Commission de répartition émet un avis quant au rejet ou à l'acceptation d'une demande d'intervention du Fonds d'apurement de dettes. »

Art. 3.Transport non urgent de patients.

A l'article 2 du décret du 4 juin 2007 relatif au transport non urgent de patients les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.» 2° au § 4, alinéa 1er, les mots "l'octroi ou" sont abrogés.

Art. 4.Aide à domicile.

L'article 10 du d écret du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile et créant un bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Subventionnement. § 1er. Le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant du subside, les conditions de subventionnement et les modalités selon lesquelles les services d'aide à domicile remplissent leurs missions.

Pour déterminer le subventionnement des aides mentionnées à l'article 9, le Gouvernement peut fixer des forfaits annuels ou un contingent annuel d'heures pour les heures de prestation à fournir chez le bénéficiaire. Lors de la fixation du montant du subside, les recettes estimées du service sont prises en considération.

Le montant forfaitaire peut se rapporter soit à l'ensemble des coûts organisationnels soit à certains coûts de personnel et/ou de fonctionnement de l'organisation. § 2. Si des contingents d'heures sont fixés, le calcul du subside s'opère, pour les aides concernées, en multipliant les contingents fixés par un forfait d'heures déterminé par le Gouvernement. Le forfait d'heures pour les aides correspondantes se rapporte à tous les coûts de l'organisation en rapport avec lesdites aides.

Si besoin est, le Gouvernement peut modifier les contingents annuels d'heures au cours de l'année en question. § 3. Si, pour une année civile, le service subsidié n'atteint pas le contingent d'heures fixé en application du § 2 ou ne peut justifier les frais pour le montant forfaitaire fixé en application du § 1er, le Gouvernement exige l'année suivante le remboursement du montant de chaque heure non prestée ou de tous les frais non justifiés ou déduit ce montant du subside pour l'année civile suivante." CHAPITRE 2. - MATIERES CULTURELLES

Art. 5.BRF. L'article 1er, alinéa 3, du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone est abrogé.

Art. 6.Contrat de gestion conclu avec le BRF. L'article 1bis du même décret, inséré par le décret du 16 octobre 1995 et modifié par les décrets des 3 février 2003 et 8 novembre 2004, devient l'article 1.9.

Art. 7.Mission du BRF. Après l'article 1er du même décret sont insérés huit nouveaux articles. Il s'agit des articles 1.1 à 1.8., rédigés comme suit : « Art. 1.1 - Le Centre a les missions suivantes : 1° organiser des services de médias audiovisuels linéaires;2° mettre à disposition des services de médias audiovisuels non linéaires en rapport avec l'activité visée au 1°;3° faire fonctionner les installations techniques nécessaires pour organiser des services de médias audiovisuels linéaires ou pour mettre à disposition des services de médias audiovisuels non linéaires;4° conclure toutes les affaires et prendre toutes les mesures requises pour les activités visées aux points 1° à 3° ou pour leur commercialisation. Art. 1.2. Tout en respectant l'évolution technique et la viabilité économique, le Centre veille - en ce qui concerne la qualité des programmes et de la réception - à ce que deux services sonores linéaires et un service télévisuel linéaire soient fournis de façon uniforme et permanente à tous les habitants de la région de langue allemande. En outre, il veille à ce qu'au moins un service sonore linéaire et un service télévisuel linéaire soient fournis aux habitants germanophones en dehors de la région de langue allemande. La mise à disposition de services de médias non linéaires en relation avec des services de médias linéaires conformément à l'article 1.4 relève également de la mission de service public.

Art. 1.3. Par le biais de tous les services de médias qu'il diffuse conformément à l'article 1.2, le Centre a pour mission de base : 1° d'informer de manière détaillée la population sur toutes les questions d'ordre politique, social, économique, culturel et sportif;2° de promouvoir la compréhension de toutes les questions relatives à la société démocratique;3° de promouvoir l'identité de la Communauté germanophone sous l'angle de l'histoire et de l'intégration européenne;4° de promouvoir la compréhension de l'intégration européenne;5° de transmettre et promouvoir la culture, l'art, la langue et les sciences;6° de tenir dûment compte de la production artistique et créative en Communauté germanophone et de promouvoir celle-ci;7° de transmettre une offre culturelle multiple;8° d'offrir du divertissement;9° de tenir dûment compte de toutes les catégories d'âge;10° de tenir dûment compte des attentes des personnes handicapées, y compris la prise de conscience quant à leur intégration sociale et professionnelle;11° de tenir dûment compte des attentes des familles et des enfants ainsi que de l'égalité entre hommes et femmes;12° de tenir dûment compte de l'importance des différents cultes reconnus et des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues;13° d'élargir et soutenir la formation des jeunes, la formation scolaire et la formation des adultes, et de promouvoir la compétence en matière de médias;14° d'informer sur des thèmes relatifs à la santé, à la protection de la nature, de l'environnement et du consommateur, en tenant compte de la promotion de la compréhension des principes du développement durable;15° promouvoir l'intérêt de la population pour l'activité sportive;16° d'informer sur la signification, la fonction et les missions de la Communauté germanophone;17° de promouvoir la compréhension des rapports économiques, sociaux, écologiques et culturels;18° de tenir dûment compte des activités sociales et humanitaires et de promouvoir ces activités. Pour remplir sa mission, le Centre met à la disposition de tous une offre différenciée d'information, de culture, de divertissement et de sport. L'offre s'oriente d'après les intérêts divers de tous les auditeurs et spectateurs et en tient compte de manière équilibrée. Sur l'ensemble des programmes, les différentes contributions sont équilibrées.

Art. 1.4. Pour remplir sa mission de base de droit public conformément à l'article 1.3, le Centre met aussi à disposition une offre non linéaire comprenant surtout des contenus connexes et en rapport direct avec son service de médias linéaires. Tout en respectant l'évolution technique et la viabilité économique, cette offre non linéaire comprend : 1° des informations sur le Centre, les services de médias audiovisuels linéaires qu'il organise et les services de médias audiovisuels non linéaires qu'il met à disposition, et ce conformément à l'article 1.2; 2° un compte rendu de l'actualité du jour; 3° un service à la demande pour les programmes diffusés par les services de médias audiovisuels linéaires mentionnés à l'article 1.2.

Art. 1.5. Tout en respectant l'évolution technique et la viabilité économique, le centre met à disposition - en plus de l'offre proposée conformément à l'article 1.4 - d'autres offres non linéaires qui contribuent à remplir efficacement la mission de base de droit public conformément à l'article 1.3. Les services à la demande en font partie. De telles offres ne peuvent être proposées qu'après élaboration d'un projet d'offres. Si les conditions de l'article 1.6 sont remplies, un examen préliminaire de la demande aura lieu conformément aux articles 1.6 à 1.8.

Les offres online suivantes ne peuvent mises à disposition dans le cadre de la mission de droit public : 1° les portails d'annonces, les annonces ou les petites annonces;2° les registres et répertoires professionnels;3° les portails comparatifs de prix ainsi que les programmes de calcul tels que les calculateurs de prix et calculateurs d'assurance;4° les portails d'évaluation pour des services, des établissements et des produits, tant qu'il n'existe aucun rapport avec un programme concret ou un contenu concret de l'offre;5° les sites de rencontre et de contact;6° les bourses d'échange, dans la mesure où elles ne poursuivent pas un but de bienfaisance;7° les réseaux d'affaires;8° les services de télécommunications, y compris la fourniture d'accès;9° les offres érotiques;10° la facturation pour tiers;11° les jeux de hasard et paris;12° les offres de logiciels, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas nécessaires pour exécuter sa propre offre;13° les planificateurs d'itinéraire, sauf en rapport avec l'infotrafic;14° le téléchargement de musique produite par des tiers à des fins commerciales;15° les jeux et divertissements sans rapport avec les programmes ou l'offre;16° les services de SMS, sauf ceux qui se rapportent à ses propres services de médias audiovisuels ou sont connexes aux programmes;17° les services de recherche, sauf ceux qui se rapportent à ses propres services de médias audiovisuels;18° les enchères en ligne, sauf les enchères non commerciales qui poursuivent des objectifs d'utilité publique;19° l'e-commerce et l'e-banking;20° les sonneries et les e-cartes;21° le téléchargement de photos sans rapport avec les programmes; 22° les calendriers de manifestations, s'ils ne sont pas connexes à des offres au sens de l'article 1.4 et de l'article 1.5, alinéa 1er, et ne constituent pas une offre complète et autonome; 23° les forums et les "chats";24° les liens ne servant pas à élargir, compléter, approfondir ou expliquer son propre contenu, y compris celui d'entreprises détenues. Ces liens ne peuvent pas inciter directement à l'achat; 25° des offres s'adressant à une discipline ou à un groupe-cible et dépassant en forme et en contenu une offre d'intérêt général, tant qu'il ne s'agit pas d'offres connexes aux programmes, les offres poursuivant un but de bienfaisance étant en tout cas autorisées;26° les portails de conseil sans rapport avec les programmes. Les offres visant la diffusion ou la publication, par des utilisateurs, de contenus en rapport avec les programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle retransmis sont autorisées lorsqu'il s'agit d'offres non permanentes accompagnées d'un rédactionnel. La condition pour que des utilisateurs publient des contenus dans de telles offres est qu'ils s'enregistrent en indiquant leurs nom, prénom(s) et adresse. L'enregistrement n'est valable que lorsque l'utilisateur a, sans contrainte et en connaissance de cause, expressément marqué son accord à l'utilisation de ses données pour le cas concret. En cas de suspicion fondée de données d'enregistrement incorrectes, le Centre invitera l'utilisateur, sous peine d'effacement du profil d'enregistrement, à prouver l'exactitude des données dans un délai raisonnable; le Centre exclura a priori l'enregistrement d'utilisateurs fournissant des données manifestement incorrectes. Les données transmises lors de l'enregistrement ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celui-ci. A la demande de l'utilisateur, toutes les données seront effacées, y compris le profil d'enregistrement.

Art. 1.6. Un examen préliminaire de la mission aura lieu si le Centre envisage de proposer une nouvelle offre non linéaire au sens du deuxième alinéa.

Sont considérées comme nouvelles offres : 1° les services de médias audiovisuels au sens de l'article 1.2 organisés ou mis à disposition pour la première fois et se distinguant fondamentalement des services de médias audiovisuels que le Centre, au moment de l'examen préliminaire, fournit déjà conformément aux articles 1.2 à 1.4 ou 2° les services de médias audiovisuels au sens de l'article 1.2 qui existent déjà mais sont modifiés de telle manière que, selon toute probabilité, le programme ou l'offre modifié se distinguera fondamentalement du service de médias audiovisuels existant.

Des offres se distinguent fondamentalement au sens de l'alinéa 2, notamment : 1° lorsque, par leur contenu, leur disponibilité technique ou leur accessibilité, elles se distinguent fondamentalement des services de médias audiovisuels au sens de l'article 1.2 qui existent déjà ou 2° lorsqu'elles s'adressent à un groupe-cible fondamentalement différent de celui des services de médias audiovisuels au sens de l'article 1.2 qui existent déjà.

Sont notamment déterminants pour juger s'il existe une modification fondamentale au sens du troisième alinéa : le concept d'offre, s'il en existe un, les grilles de programmes, ainsi que les schémas de annuels de diffusion et d'offre.

Une nouvelle offre ne peut être fournie avant l'approbation conformément à l'article 1.8.

Art. 1.7. Pour l'examen préliminaire, le Centre établit une proposition de nouvelle offre contenant : 1° un concept d'offre;2° une motivation détaillée des raisons pour lesquelles la nouvelle offre s'inscrit dans le cadre de l'objet social et semble pertinente pour remplir la mission de base de droit public et les missions spécifiques;3° une présentation du financement de la nouvelle offre;4° une présentation des répercussions que la nouvelle offre aurait, selon toute probabilité, en ce qui concerne la concurrence sur le marché pertinent pour l'offre en question et la diversité de l'offre proposée aux spectateurs, auditeurs ou utilisateurs. Le Centre transmet la proposition de nouvelle offre au Conseil des médias de la Communauté germanophone et la rend facilement accessible sur son site Internet, directement et pour toute la durée de la consultation, en attirant l'attention sur le fait que toutes les personnes concernées par l'offre envisagée peuvent prendre position dans un délai raisonnable d'au moins deux semaines. Dans la mesure où elles ne contiennent pas de données confidentielles, les prises de position reçues sont publiées par le Centre sur son site Internet.

Si le Centre ne renonce pas à sa nouvelle offre, il transmet au Conseil des médias, au terme du délai visé au deuxième alinéa, la proposition, les prises de position et les modifications éventuellement apportées au projet d'offre en raison des prises de position et demande l'approbation de la nouvelle offre.

Le Conseil des médias peut demander à l'autorité fédérale de la concurrence de prendre position quant aux répercussions que la nouvelle offre aura, selon toute probabilité, en ce qui concerne la position concurrentielle d'autres entreprises de médias actives en Communauté germanophone.

Art. 1.8. Le Conseil des médias approuve la nouvelle offre dans les quatre semaines suivant la fin de la consultation mentionnée à l'article 1.7 si elle répond aux exigences de ce décret et : 1° qu'il faut s'attendre à ce que la nouvelle offre contribue à répondre aux besoins sociaux, démocratiques et culturels de la population et à remplir efficacement la mission de base de droit public, notamment à atteindre les objectifs mentionnés à l'article 1.3 et 2° qu'il ne faut pas s'attendre à ce que la nouvelle offre ait des répercussions négatives en ce qui concerne la concurrence sur le marché pertinent pour l'offre en question et la diversité de l'offre proposée aux spectateurs, auditeurs ou utilisateurs, ces répercussions étant sans commune mesure avec la manière dont la nouvelle offre contribue effectivement à remplir la mission de base de droit public. Une approbation conformément au premier alinéa sera assortie de conditions si celles-ci sont nécessaires pour réduire à un niveau compatible avec l'alinéa 1er, 2°, les répercussions négatives de la nouvelle offre, en ce qui concerne la concurrence sur le marché pertinent pour l'offre en question et la diversité de l'offre proposée aux spectateurs, auditeurs ou utilisateurs. Les conditions peuvent entre autres concerner l'équipement technique et la disponibilité de l'offre ainsi que les catégories de contenu couvertes par l'offre.

Elles peuvent aussi être imposées pour garantir les promesses faites par le Centre à propos du contenu dans le cadre du concept d'offre.

Les contenus concrets de la nouvelle offre ne peuvent être prescrits par le biais de conditions.

Dans le cadre de l'évaluation conformément aux alinéas 1er et 2, le Conseil des médias tient compte notamment : 1° de l'offre existante s'inscrivant dans la mission de droit public;2° de l'offre déjà proposée par d'autres entreprises de médias actives sur le marché et comparable à l'offre envisagée;3° des exigences spécifiques et de la plus-value escomptée de la nouvelle offre face à d'autres offres comparables du marché des médias; 4° de la promotion éventuelle de la langue et de la culture allemande par la nouvelle offre ainsi que de la nécessité de disposer dans les domaines relevant du programme, conformément à l'article 1.3, alinéa 1er, d'une offre médiatique spécifique à caractère régional si, selon toute probabilité, l'offre proposée par le Centre revêtira un tel caractère; 5° de répercussions positives éventuelles qu'aurait la nouvelle offre sur la concurrence, et ce en raison notamment du caractère novateur, au niveau journalistique ou technique, par rapport à des offres médiatiques existantes;6° de répercussions positives éventuelles qu'aurait la nouvelle offre sur la diversité de l'offre proposée aux spectateurs, auditeurs et utilisateurs; 7° des prises de position communiquées conformément à l'article 1.7, alinéa 4.

Le Centre rend le concept d'offre et son approbation par le Conseil des médias facilement accessibles sur son site Internet, et ce pour toute sa durée de validité. »

Art. 8.Coopération avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore et télévisuelle.

L'article 5 du même décret, modifié par le décret du 16 octobre 1995, est complété par la phrase suivante : « Il assure en particulier une étroite coopération avec les autres organismes de radiodiffusion sonore et télévisuelle, belges ou étrangers. »

Art. 9.Associations d'art amateur et ensembles de musique de chambre.

L'article 2, § 1er, 2°, du décret du 28 juin 1988 relatif au classement et au subventionnement des associations d'art amateur et des ensembles de musique de chambre, modifié par le décret du 15 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit : « 2° ne pas poursuivre de but lucratif; ».

Art. 10.Tourisme.

A l' article 1er du décret du 23 novembre 1992 relatif aux habitations de vacances, chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast", modifié par le décret du 27 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1erbis, les mots ".Chaque demandeur ne peut exploiter plus de 5 chambres d'hôtes" sont abrogés; 2° au point 1erter, les mots ".Le propriétaire ne peut exploiter plus de cinq ″Bed and Breakfast″ à la fois" sont abrogés.

Art. 11.Sport.

L'article 42, alinéa 1er, du décret sur le sport du 19 avril 2004, est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° recommander au Gouvernement d'homologuer les diplômes délivrés dans le secteur sportif et de reconnaître l'équivalence d'autres diplômes, belges ou étrangers, délivrés dans le secteur sportif. » CHAPITRE 3. - PROTECTION DES MONUMENTS

Art. 12.Régime spécial pour la zone de protection.

Dans le décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles, modifié par le décret du 15 mars 2010, il est inséré un article 8.1, rédigé comme suit : « Article 8.1. Régime spécial pour la zone de protection. § 1er. Aux classements sans zone de protection spéciale entrés en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, le Gouvernement peut ajouter une telle zone de protection.

Le projet d'arrêté portant enregistrement d'une zone de protection est soumis simultanément pour avis aux personnes et institutions suivantes : 1° à la commission;2° au collège communal compétent pour publication par voie d'affichage et par insertion dans au moins un journal local et un toutes boîtes, dans les quinze jours calendrier de la réception de la communication, en mentionnant que toute observation doit lui parvenir dans un délai de quinze jours calendrier.Les observations doivent être adressées à la commune. Pendant toute la durée de l'affichage, le dossier complet peut être consulté auprès de l'administration communale qui se tient à disposition pour toute information complémentaire. Le collège communal transmet son rapport sur lesdites observations, en même temps que son avis, dans le délai prévu à l'alinéa 4;

La demande d'avis contient : 1° les motifs justifiant l'enregistrement de la zone de protection;2° une description de la zone de protection;3° un plan cadastral avec délimitation du bien classé et de sa zone de protection;4° des photos actuelles. Le délai pour remettre les différents avis est de soixante jours calendrier et débute à la date à laquelle l'arrêté portant enregistrement d'une zone de protection a été transmis. Si aucun avis n'est remis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie. § 2. L'arrêté portant enregistrement d'une zone de protection comporte en annexe un plan de situation déterminant la zone de protection du bien classé.

Afin de satisfaire au devoir d'information conformément à l'article 13, § 2, alinéa 2, l'arrêté portant enregistrement d'une zone de protection est transmis au collège communal compétent.

Le collège communal informe les propriétaires des biens situés dans la zone de protection.

L'arrêté portant enregistrement d'une zone de protection est transmis, pour information, à la commission, au collège provincial, au Gouvernement de la Région wallonne ainsi qu'au propriétaire du bien classé. § 3. L'arrêté portant enregistrement de la zone de protection est enregistré au bureau des hypothèques. »

Art. 13.Sondages archéologiques ou fouilles.

Dans l'article 26, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 15 mars 2010, les mots "à un site déterminé" sont remplacés par les mots "à une fouille ou un sondage archéologique déterminé".

Art. 14 . Dispo sition pénale L'article 43, alinéa 1er, du même décret est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit : "6° celui qui mène des sondages ou fouilles archéologiques sans l'autorisation prévue à l'article 26 ou en enfreignant les prescriptions de celle-ci; 7° celui qui ne respecte pas le devoir d'information prévu à l'article 34." Art. 15 . Officiers de police judiciaire A l'article 46 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le mot "verbalement" est abrogé et les mots "ou sans autorisation de fouille" sont insérés après les mots "sans ledit permis";2° au deuxième alinéa, les mots "cinq jours" sont remplacés par les mots "sept jours calendrier". CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS DIVERSES Art. 16 . Inf rastructure Dans le chapitre Ier, section 1re, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2010, il est inséré un article 3quater, rédigé comme suit : "Art. 3quater - Partenariat public/privé Lorsqu'un demandeur se rallie à un projet d'infrastructure du Gouvernement dans le cadre d'un partenariat public/privé, les modalités de sa participation financière sont réglées dans le cadre d'une convention. Ceci garantit que le demandeur ne devra pas supporter des frais supérieurs à ceux qu'ils devrait supporter en cas de subventionnement en vertu du présent décret."

Art. 17.- Prése nce équilibrée dans des organes consultatifs L'article 5 du décret du 3 mai 2004 promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs est remplacé par ce qui suit : "Art. 5 - Rapport adressé au Parlement de la Communauté germanophone La dernière année d'une législature, le Gouvernement soumet au Parlement de la Communauté germanophone un rapport relatif à l'application du présent décret."

Art. 18.Finan cement des communes.

L'article 11 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Montant. § 1er. La dotation globale pour l'encouragement de base des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des bibliothèques publiques s'élève à 428.000 EUR. Ce montant est réparti comme suit entre les communes :

Commune

Associations culturelles et folkloriques

Associations sportives et récréatives

Bibliothèques publiques

Total

Amblève

15.500 EUR

15.000 EUR

11.000 EUR

41.500 EUR

Bullange

17.500 EUR

19.500 EUR

9.500 EUR

46.500 EUR

Burg-Reuland

16.500 EUR

4.000 EUR

4.500 EUR

25.000 EUR

Butgenbach

15.000 EUR

29.500 EUR

11.000 EUR

55.500 EUR

Eupen

18.500 EUR

55.000 EUR

17.000 EUR

90.500 EUR

La Calamine

11.500 EUR

25.000 EUR

6.000 EUR

42.500 EUR

Lontzen

5.000 EUR

8.000 EUR

1.000 EUR

14.000 EUR

Raeren

12.000 EUR

20.000 EUR

7.000 EUR

39.000 EUR

Saint-Vith

25.500 EUR

31.000 EUR

17.000 EUR

73.500 EUR

Total

137.000 EUR

207.000 EUR

84.000 EUR

428.000 EUR


Ces montants seront indexés chaque année à partir de l'année budgétaire 2010. § 2. La dotation pour les associations sportives et récréatives comprend 6.000 EUR pour la commune d'Eupen et 2.500 EUR pour la commune de Saint-Vith, et ce exclusivement pour soutenir les établissements pour personnes âgées implantés dans ces communes. »

Art. 19.Médiateur.

Dans l'article 2, alinéa 1er, du décret du 26 mai 2009 instituant la fonction de médiateur pour la Communauté germanophone, les 4° à 6° sont abrogés.

Art. 20.Média.

A l'article 3 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est abrogé;2° le § 3, qui devient le § 2, est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le médiateur n'est pas compétent pour traiter des réclamations relatives à des dispositions légales. » Art. 2.1 Règlement budgétaire.

A l'article 65, § 1er, alinéa 2, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, le mot "sans" est chaque fois remplacé par les mots "avec ou sans". CHAPITRE 5. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 22.Entrée en vigueur.

Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2011, à l'exception : 1° de l'article 7, qui produit ses effets le 1er novembre 2010;2° de l'article 14, qui produit ses effets le 20 décembre 2010.

Art. 23.Disposition abrogatoire.

Sont abrogés : 1° l'arrêté de l'Exécutif du 18 septembre 1985 concernant le soutien d'initiatives contribuant à l'épanouissement de la vie familiale et au développement de la Santé publique;2° l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1988 portant octroi d'un crédit d'encouragement aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées;3° l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1988 fixant la subsidiation des activités de coordination pour les services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées, modifié par les arrêtés des 17 décembre 1998 et 29 mars 2000;4° l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1988 fixant la subsidiation de la formation continue pour les services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées, modifié par les arrêtés des 10 décembre 1997 et 17 décembre 1998;5° l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1988 fixant les modalités de demande de subsides pour les services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées;6° l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1988 fixant le forfait horaire de participation aux coûts salariaux et frais de fonctionnement des services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées, modifié par l'arrêté du 22 juin 2001. Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 14 février 2011.

K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi Mme I. WEYKMANS, Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme H. MOLLERS, Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales _______ Note Session 2010-2011.

Documents parlementaires : 60 (2010-2011), n° 1. Proposition de décret. 60 (2010-2011), nos 2-4. Propositions d'amendement. 60 (2010-2011), n° 5. Rapport. 60 (2010-2011), n° 6. Propositions d'amendement au texte adopté par la commission.

Compte rendu intégral : 14 février 2011, n° 21. Discussion et vote.

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