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Décret-programme du 14 juillet 2015
publié le 14 août 2015

Décret-programme portant diverses mesures relatives à l'enseignement obligatoire, à la Culture, à l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et à la garantie de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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14/08/2015
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 JUILLET 2015. - Décret-programme portant diverses mesures relatives à l'enseignement obligatoire, à la Culture, à l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et à la garantie de la Communauté française


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Titre Ier. - Dispositions relatives à l'enseignement obligatoire CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française

Article 1er.A l'article 7, § 2 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française un point 5° libellé comme suit est ajouté : « 5°, une dotation exceptionnelle : - En 2015 d'un montant de 20.000.000 € - En 2016 d'un montant de 20.600.000 € - En 2017 d'un montant de 6.900.000 € ».

Art. 2.L'article 8bis, § 2 du décret du 5 février 1990 précité est remplacé par le texte suivant : « Nonobstant la majoration prévue au § 1er, la dotation prévue à l'article 7 § 2, 3° est également majorée annuellement de : - Euro 2.656.000 de 2011 à 2037 - Euro 2.656.000 de 2014 à 2040 - Euro 2.656.000 de 2015 à 2018 - Euro 2.656.000 de 2039 à 2041 »

Art. 3.Le paragraphe 3 de l'article 8bis du décret du 5 février 1990 précité est remplacé par le texte suivant : « Nonobstant les majorations prévues au §§ 1 et 2, la dotation prévue à l'article 7, § 2, 3° est également majorée de : - Euro 1.585.000 de 2012 à 2030 - Euro 1.490.000 en 2031 ». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 4.A l'article 3, § 3bis, alinéa 3, b) de la loi du 29 mai 1959 telle que modifiée en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2014, les chiffres « 70,99 % » et « 4,01 % » sont remplacés respectivement par les chiffres « 70,33 % » et « 4,67 % ». CHAPITRE III. - Disposition modifiant le décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire

Art. 5.A l'article 18, § 1er, alinéa 2, b) et e) du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2014, les chiffres « 4,01 % » sont remplacés par les chiffres « 4,67 % ». CHAPITRE IV. - Disposition modifiant la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire

Art. 6.A l'article 1er, § 4bis, 1° de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, les mots suivants sont ajoutés : « Cette autorisation ne peut être accordée que pour des motifs exceptionnels et notamment après avis du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné ou du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et du centre psycho-médico-social compétent. Si l'autorisation est refusée, les parents peuvent néanmoins demander le maintien en 3ème maternelle avec l'accord du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné ou du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française mais, dans ce cas, l'élève n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de l'encadrement et des dotations ou subventions de fonctionnement. ». CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Art. 7.A l'article 12, § 1er, 1°, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les phrases suivantes sont ajoutées à la fin du point 1° : « Pour les types 1, 3 et 8, le rapport d'inscription doit notamment décrire, le cas échéant, selon les modalités fixées par le gouvernement, l'accompagnement et les aménagements raisonnables mis en place dans l'enseignement ordinaire et démontrer que ceux-ci se sont révélés insuffisants pour assurer un apprentissage adapté aux besoins spécifiques de l'élève.

Un manque de maîtrise de la langue de l'enseignement ou l'appartenance à un milieu social défavorisé ne constitue pas un motif suffisant d'orientation vers l'enseignement spécialisé. »

Art. 8.Dans le même décret, il est ajouté un article 44quater libellé comme suit : « Sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, le Gouvernement peut octroyer un capital-périodes complémentaire aux écoles d'enseignement fondamental spécialisé organisant une pédagogie adaptée pour les élèves avec autisme, aphasiques ou dysphasiques; polyhandicapés ou avec handicaps physiques lourds mais disposant de compétences intellectuelles leur permettant d'accéder aux apprentissages scolaires, aux écoles d'enseignement spécialisé pratiquant l'intégration, aux écoles d'enseignement ordinaire ou spécialisé organisant un projet particulier visant à un meilleur accompagnement de l'élève à besoins spécifiques.

Ces périodes sont octroyées annuellement dans les limites des moyens budgétaires. Pour l'année 2015-2016, ces moyens correspondent à 50 % des moyens obtenus par la modification de la mesure reprise aux § 2 alinéa 2 et § 3 de l'article 132 du même décret.

Les emplois ainsi créés ne peuvent donner lieu à une nomination ou un engagement à titre définitif. »

Art. 9.Dans le même décret, il est ajouté un article 97bis libellé comme suit : « Sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, le Gouvernement peut octroyer un capital-périodes complémentaire aux écoles d'enseignement secondaire spécialisé organisant une pédagogie adaptée pour les élèves avec autisme; aphasiques ou dysphasiques; polyhandicapés ou avec handicaps physiques lourds mais disposant de compétences intellectuelles leur permettant d'accéder aux apprentissages scolaires, aux écoles d'enseignement spécialisé pratiquant l'intégration, aux écoles d'enseignement ordinaire ou spécialisé organisant un projet particulier visant à un meilleur accompagnement de l'élève à besoins spécifiques.

Ces périodes sont octroyées annuellement dans les limites des moyens budgétaires. Pour l'année scolaire 2015-2016, ces moyens correspondent à 50 % des moyens obtenus par la modification de la mesure reprise aux § 2 alinéa 2 et § 3 de l'article 132 du même décret.

Les emplois ainsi créés ne peuvent donner lieu à une nomination ou un engagement à titre définitif. »

Art. 10.A l'article 132 du même décret, les §§ 2 et 3 sont remplacés par les paragraphes suivants : « § 2. Pour chaque élève intégré en enseignement fondamental et secondaire ordinaire, il est accordé quatre périodes d'accompagnement assurées par du personnel de l'enseignement spécialisé.

Pour chaque élève, relevant de l'enseignement spécialisé de type 4, 5, 6 ou 7, intégré dans le 3ème degré de l'enseignement secondaire, il est accordé huit périodes d'accompagnement assurées par du personnel de l'enseignement spécialisé. § 3. Dans le 3e degré de l'enseignement secondaire, il est également accordé 8 périodes hors nombre total de périodes-professeur à l'établissement d'enseignement ordinaire qui accueille pour son accompagnement, l'élève intégré relevant de l'enseignement spécialisé de type 4, 5, 6 ou 7. » CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité

Art. 11.A l'article 8 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, les modifications suivantes sont apportées : 1° un paragraphe 1bis rédigé comme suit est ajouté : « § 1bis Pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, les établissements rédigeront un avenant à leur PGAED, sur base d'un modèle fixé par le Gouvernement.». 2° au § 3, les mots « 30 juin 2016 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2017 » et les mots « sixième et la septième » sont remplacés par les mots « septième et la huitième ».

Art. 12.Dans le même décret, il est créé un nouvel article 44bis, rédigé comme suit : « Article 44bis - Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, à l'article 4, alinéas 1er, 8 et 9, à l'article 5, à l'article 6, § 2, alinéa 3 et § 4, à l'article 7, § 2, alinéa 3 et § 4, à l'article 8, § 1er, alinéa 1er et alinéa 5 et § 2, alinéa 1er, la période quinquennale ayant pris cours le 1er septembre 2010 est prolongée jusqu'au 31 août 2016. » Titre II. - Dispositions relatives à la Culture CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 13.§ 1er Pour les années 2015 et 2016, le Gouvernement n'opère aucune nouvelle reconnaissance ou nouvel agrément sur la base des décrets suivants : - le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, - le décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de centres d'expression de créativité et des centres d'expression et de créativité, - le décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels, - le décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique.

Après consultation des instances d'avis compétentes, le Gouvernement fixe les modalités spécifiques de la procédure pour les demandes à introduire en vue d'une nouvelle reconnaissance ou d'un nouvel agrément prenant effet pour les années 2017 et suivantes en ce compris les modalités de nouvelle reconnaissance et nouvel agrément relatives aux dossiers introduits avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Le Gouvernement peut reconnaître, à leur demande, durant les années 2015 et 2016, - les centres culturels déjà reconnus sur base décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels; - les centres d'expression de créativité déjà reconnus sur base de la circulaire ministérielle du 1er novembre 1976 relative aux centres d'expression et de créativité, ainsi que les ASBL non reconnues ayant déposé une demande de reconnaissance comme centre d'expression et de créativité avant le 30 juin 2015; - les fédérations de pratiques artistiques en amateur déjà reconnues sur base de l'arrêté royal du 16 juillet 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux organisations nationales et régionales d'éducation permanente; moyennant la poursuite des seules subventions octroyées avant cette reconnaissance par dérogation respectivement aux dispositions du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels et du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de centres d'expression de créativité et des centres d'expression et de créativité. Pour les ASBL non reconnues ayant déposé une demande de reconnaissance comme centre d'expression et de créativité avant le 30 juin 2015, la reconnaissance se fera sans subventionnement. § 3. A l'article 106 § 2 du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels : - l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « A partir du 1er septembre 2015, les dispositions du présent décret leur sont applicables ». - l'alinéa 3 est complété par les termes « sauf dérogation du Gouvernement en vue d'une application en 2017 du subventionnement prévu au chapitre VII suite à des décisions du gouvernement prises en 2017. » CHAPITRE II.- Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques

Art. 14.Dans le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisée par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, l'article 14, § 1er, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1, l'évaluation du plan quinquennal a lieu : - 1° à l'issue de la sixième année de son exécution pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2011 et pour l'évaluation du plan reprenant les objectifs d'action et de programmation visés à l'article 19, § 3 pour l'organisation représentative de bibliothécaires et bibliothèques agréée en vertu du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel et dont le contrat programme a pris effet le 1er janvier 2011; - 2° à l'issue de la cinquième année de son exécution pour les opérateurs dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2012; - 3° à l'issue de la période de 4 ans et six mois pour les opérateurs du Service public de la lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er juillet 2012. »

Art. 15.Dans le même décret, l'article 15, alinéa 3, inséré par l'article 38 du décret-programme du 18 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 15, alinéa 2, c°, la décision du Gouvernement sur le maintien de la reconnaissance intervient au terme de la période quinquennale prolongée : 1° de deux ans pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2011;2° de deux ans pour l'organisation représentative de bibliothécaires et bibliothèques agréée en vertu du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel et dont le contrat programme a pris effet le 1er janvier 2011;3° d'un an pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2012;4° de six mois pour les opérateurs du Service public de la lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er juillet 2012.» Titre III. - Disposition relative à l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Art. 16.A l'article 27 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études tel que modifié par le décret- programme du 17 décembre 2014 portant diverses mesures relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, aux dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, à l'enseignement obligatoire et de promotion sociale, aux Infrastructures, à l'Enfance, à la Culture, à la Jeunesse, aux conditions d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, à l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et à la Recherche, un quatrième alinéa est inséré et est rédigé comme suit : « Pour l'année 2015, le montant prévu à l'alinéa 1er est de 2.833.000 euros. »

Art. 17.A l'article 56 du même décret, un troisième alinéa est inséré et est rédigé comme suit : « Pour les années 2015 et 2016, l'indexation prévue au deuxième alinéa ne porte que sur 90 % du montant visé à l'alinéa 1er ».

Titre IV. - Dispositions relatives au financement de l'Enseignement supérieur universitaire et non universitaire CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

Art. 18.A l'article 29, § 7 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des universités, modifiée en dernier lieu par le décret-programme du 17 décembre 2014 précité, les mots « l'augmentation annuelle prévue pour 2015 est engagée et liquidée sur 3 ans à concurrence d'un tiers par an de 2015 à 2017 » sont remplacés par les mots « l'augmentation annuelle pour l'année budgétaire 2015 est de 1.333.000 euros ». CHAPITRE II. - Disposition modifiant la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés

Art. 19.A l'article 2 de la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés, tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées : 1° Aux alinéas 2 et 3, les mots « 377,78 EUR » et « 251,20 EUR » sont respectivement remplacés par les mots « 380,64 EUR » et « 253,10 EUR ».2° l'alinéa 4, est complété comme suit : « Exceptionnellement, pour les années 2015 et 2016, l'indice des prix du mois de janvier repris au numérateur de la formule d'indexation susvisée est l'indice du mois de janvier 2014 ». CHAPITRE III. - Disposition modifiant le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles

Art. 20.A l'article 89, § 3, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les mots « A ce montant est ajouté le montant visé à l'article 21quater, § 4, a) » sont remplacés par les mots « A ce montant est ajouté le montant visé à l'article 21quater, § 3, a) ».

Titre V. - Dispositions relatives à la garantie octroyée par la Communauté française à l'Université libre de Bruxelles sur les engagements de pension

Art. 21.La Communauté française garantit le paiement annuel par l'Université libre de Bruxelles des traitements de pensions complémentaires auxquelles l'Université libre de Bruxelles s'est engagée auprès des membres de son personnel pensionnés avant le 1er janvier 2011 conformément au statut du personnel en vigueur avant le 1er janvier 2011 garantissant des pensions de retraite et de survie, égales à celles qu'obtiendrait un agent des Universités de la Communauté française, placé dans les mêmes conditions de carrière. La garantie accordée par la Communauté française ne peut dépasser la somme des engagements annuels encore à verser et estimés en 2015 à 168 millions d'euros.

Art. 22.La garantie octroyée à l'article 21 est conditionnée à la constitution par l'Université libre de Bruxelles d'une institution de retraite professionnelle, conformément à la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, à laquelle est transférée la charge de l'exécution des engagements de l'Université libre de Bruxelles en matière de pensions complémentaires pour les membres du personnel de l'Université libre de Bruxelles pensionnés avant le 1er janvier 2011.

Art. 23.L'Université libre de Bruxelles verse chaque année le montant qui permet à l'institution de retraite professionnelle d'honorer les engagements de pension complémentaire.

Art. 24.Dans le cas où la garantie de la Communauté française visée à l'article 21 est activée, le montant pour lequel il est fait appel à cette garantie est déduit de l'allocation de fonctionnement versé par la Communauté française à l'Université libre de Bruxelles conformément à l'article 29 de la Loi du 27 juillet 1971 sur le fonctionnement et le contrôle des institutions universitaires.

Titre VI. - Dispositions finales

Art. 25.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 6 à 12 qui produisent leurs effets au 1er septembre 2015 et des articles 16 à 20 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 juillet 2015.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance Mme J. MILQUET Le Vice-Président, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Le Ministre des Sports, R. COLLIN Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Mme I. SIMONIS _______ Note (1) Session 2014-2015 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 147-1. - Avis des commissions, n° 147-2 à n° 147-4; - Amendements de commission, n° 147-5 - Rapport, n° 147-6 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 14 juillet 2015.

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