Etaamb.openjustice.be
Décret-programme du 16 décembre 1998
publié le 30 décembre 1998

Décret-programme portant diverses mesures en matière d'impôts, de taxes, d'épuration des eaux usées et de pouvoirs locaux

source
ministere de la region wallonne
numac
1998027702
pub.
30/12/1998
prom.
16/12/1998
ELI
eli/decret/1998/12/16/1998027702/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 1998. - Décret-programme portant diverses mesures en matière d'impôts, de taxes, d'épuration des eaux usées et de pouvoirs locaux (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux Impôts et Taxes Section 1re. - Dispositions modifiant le Code des droits de succession

Article 1er.Dans l'article 60bis, § 1er, alinéa 1er, du Code des droits de succession, inséré pour la Région wallonne par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, les mots « occupant du personnel inscrit à l'Office national de la Sécurité sociale » sont insérés entre les mots « entreprise » et les mots « pour autant que ».

Art. 2.Dans l'article 60bis, § 2, du même Code, les mots « et des frais funéraires » sont insérés entre les mots « des dettes » et les mots « à l'exclusion ». Section 2. - Dispositions modifiant le code des taxes assimiliées aux

impôts sur les revenus

Art. 3.L'article 44bis du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré dans le décret du 29 juin 1985, remplacé par le décret du 17 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 44bis.Par dérogation aux articles 43 et 44, la taxe est fixée comme suit en ce qui concerne les paris reçus dans la Région wallonne sur les courses de chevaux courues tant en Belgique qu'à l'étranger : - 10 % du montant brut des sommes engagées jusqu'à concurrence de 500 millions de francs par année civile; - 10,5 % de ces sommes au-delà de 500 millions et jusqu'à 2 milliards de francs par année civile; - 11 % au-delà de 2 milliards de francs par année civile. ». Section 3. - Disposition relative à la taxation des déchets en Région

wallonne.

Art. 4.L'article 28 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets ménagers en Région wallonne, modifié par le décret du 16 juillet 1998, est complété par l'alinéa suivant : « Le Gouvernement est autorisé à établir un barème de remise de l'amende applicable à la taxe sur les déchets ménagers dans les cas qu'il détermine ». CHAPITRE II. - Disposition relative à l'épuration des eaux usées

Art. 5.L'article 20, § 1er, 1°, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est complété par la disposition suivante : « Peuvent être subventionnés par la Région wallonne, pour autant que ces travaux soient nécessaires à l'établissement d'ouvrages d'épuration visés à l'article 18, 1° et 4°, les études et travaux connexes à une infrastructure appartenant à une personne de droit public dont la propriété, eu égard à son affectation, ne peut être acquise par l'organisme d'épuration. » CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux pouvoirs locaux

Art. 6.L'article 2, alinéa 2, du décret du 10 juin 1993 instaurant une aide régionale complémentaire au profit des communes de la Région wallonne traversées par le T.G.V. est modifié comme suit : « les montants annuels de cette aide complémentaire sont de 150 millions de francs en 1993, 1994, 1995, 1996 et de 200 millions de francs en 1997 et 1999. » CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à l'aménagement du territoire

Art. 7.A l'article 14, § 3, alinéa 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le mot « nonante » est remplacé par le mot « trente ».

Art. 8.A l'article 46, alinéa 2, 1°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, entre les mots « seule l'inscription d'une zone » et les mots « d'activité économique » sont insérés les mots suivants : « de services publics et d'équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode ».

Art. 9.Entre les articles 16 et 17 du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est inséré un article 16bis libellé comme suit : «

Art. 16bis.Les dispositions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine relatives à la révision des plans de secteur, notamment l'article 46, 1° et 4°, ne sont pas applicables aux modifications de plans de secteur liées à la procédure d'adoption du plan des centres d'enfouissement technique dont l'avant-projet a été établi par le Gouvernement avant l'entrée en vigueur du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ».

Art. 10.L'article 18 du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est complété par les mots suivants : « le jour de la publication au Moniteur belge du plan des centres d'enfouissement technique dont l'avant-projet a été établi par le Gouvernement avant l'entrée en viguer du présent décret et, au plus tard, le 1er juin 1999. ». CHAPITRE V. - Disposition relative à la mise sur pied des outils de gestion immobilière de la première zone du plan d'exposition au bruit des aéroports de la Région wallonne

Art. 11.La Région wallonne est autorisée à confier aux intercommunales IGRETEC et S.L.F. ou à un secteur particulier de celles-ci, au travers d'un contrat de gestion, la gestion et le financement des actions immobilières liées à l'accompagnement du développement de la zone A des aéroports régionaux. En ce qui concerne la S.L.F., celle-ci pourra déléguer une partie de sa mission à la SPI+.

Le financement de cette opération est couvert d'abord par les moyens dégagés par le fonds de l'environnement des deux aéroports régionaux et de manière complémentaire par une dotation annuelle de la Région de maximum cent millions de francs par aéroport régional. La Région wallonne apportera annuellement sa garantie à la couverture de la ligne de crédit obtenue par ces opérateurs dans la limite de la mission leur confiée par la Région.

Le Gouvernement wallon est chargé de conclure un contrat de gestion avec chacun des outils de gestion immobilière dans lequel seront notamment définis les objectifs, les montants à affecter à l'opération ainsi que les modalités de contrôle et de liquidation des fonds régionaux. A cet effet, le contrat de gestion prévoira également une identification des flux financiers. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 12.Le présent décret-programme entre en vigueur le 1er janvier 1999, à l'exception de l'article 3 qui sort ses effets au 1er janvier 1998. {?tabul4}Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 16 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON. Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION _______ Note (1) Session 1998-1999 Documents du Conseil 430 (1998-1999) nos 1 à 5. Compte rendu intégral, séance publique du 16 décembre 1998.

Discussion. - Vote.

^