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Décret-programme du 17 décembre 1997
publié le 27 janvier 1998

Décret-programme portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports

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ministere de la region wallonne
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1998027032
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27/01/1998
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17 DECEMBRE 1997. Décret-programme portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions relatives aux impôts, taxes et redevances CHAPITRE Ier. -Dispositions modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur le revenu

Article 1er.L'article 44bis du Code des taxes assimilées aux impôts sur le revenu, inséré dans le décret du 29 juin 1985, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 44bis.Par dérogation aux articles 43 et 44, la taxe est fixée comme suit en ce qui concerne les paris reçus dans la Région wallonne : 1° pour les sommes engagées dans le pari mutuel : a) 10 % du montant brut des sommes engagées jusqu'à concurrence de 500,0 millions de francs par année civile; b)10,5 % de ces sommes au-delà de 500,0 millions et jusqu'à 2 milliards de francs par année civile; c) 11 % au-delà de 2 milliards de francs par année civile;2° pour les sommes engagées dans le pari à la cote : 6 % du montant brut des sommes engagées dans le pari à la cote.» CHAPITRE II. - Dispositions instaurant un taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises

Art. 2.Dans le Code des droits de succession, il est inséré, pour la Région wallonne, un article 60bis libellé comme suit : «

Art. 60bis.§ 1er. Par dérogation aux articles 48 et 48.2, le droit de succession est fixé à 3 % sur la part nette dans une entreprise pour autant que la succession, ou la liquidation du régime matrimonial consécutive au décès : 1° comprenne des biens composant une universalité, une branche d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le de cujus ou son conjoint exerçait, au jour du décès, une exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière;2° comprenne la pleine propriété de titres d'une société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l'Union européenne et qui se livre à une exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière. L'ensemble des titres qui ont été transmis doit représenter au moins 25 % des droits de vote à l'assemblée générale.

Au cas où l'ensemble des titres qui ont été transmis représente moins de 50 % des droits de vote à l'assemblée générale, un pacte d'actionnariat doit en outre être conclu portant sur au moins 50 % des droits de vote à l'assemblée générale. Dans ce pacte d'actionnariat les parties s'engagent à respecter les conditions visées au § 3 du présent article. § 2. Par part nette, il faut entendre la valeur de l'ensemble des biens visés au § 1er, 1°, ou la valeur des titres visés au § 1er, 2°, diminuée des dettes, à l'exclusion de celles contractées spécialement pour acquérir ou conserver d'autres biens. § 3. La disposition reprise au § 1er n'est applicable qu'à condition que : 1° l'entreprise poursuive une activité pendant au moins cinq ans après le décès;2° le nombre de travailleurs dans l'entreprise, exprimé en unités de temps plein, soit maintenu au moins à 75 % et ce, d'année en année durant les cinq premières années après le décès;3° les avoirs investis dans une exploitation visée au § 1er, 1°, ou le capital social d'une société visée au § 1er, 2°, ne diminuent pas à la suite de prélèvements ou de distributions au cours des cinq premières années après le décès;4° les successeurs remettent au receveur compétent, lors de la déclaration de succession, une attestation délivrée par le Gouvernement de la Région wallonne qui confirme que les conditions requises sont remplies.Le Gouvernement de la Région wallonne détermine les modalités de la demande et de la délivrance de ladite attestation; 5° les successeurs ayant bénéficié de la réduction prévue par le présent article doivent en outre, pendant la période de cinq ans après le décès, fournir annuellement la preuve que les conditions pour bénéficier du tarif réduit restent remplies.Le Gouvernement de la Région wallonne détermine les modalités de cette preuve annuelle. »

Art. 3.Dans le Code des droits de succession, il est inséré, pour la Région wallonne, un article 66ter, libellé comme suit : «

Art. 66ter.En cas d'application de l'article 60bis, la base sur laquelle le droit de succession a été perçu s'ajoute à l'émolument successoral du bénéficiaire de la réduction pour déterminer le droit de succession progressif applicable à cet émolument. » CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'irrécouvrabilité de certaines créances

Art. 4.Au sens du présent chapitre, on entend par « receveur » le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances au bénéfice de la Région wallonne.

Art. 5.Sont visées les créances au profit de la Région wallonne à l'exception des impôts perçus par le Ministère fédéral des Finances pour compte de la Région wallonne et définis par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Art. 6.Le receveur inscrit en surséance indéfinie une créance impayée lorsque, sur base des éléments en sa possession, il estime que celle-ci n'est pas susceptible d'être recouvrée dans les cinq années suivant sa date d'exigibilité.

Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 66, alinéas 1er et 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, ni de l'inscription en surséance indéfinie et sous réserve dans le chef du débiteur d'un retour à meilleure fortune, sont irrécouvrables au sens du présent décret : a) les créances à l'encontre des débiteurs dont l'insolvabilité perdure depuis cinq ans au moins et est attestée par voie de huissier ou par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines;b) les créances produites à la faillite ou à la liquidation d'une personne morale, sur production de l'attestation d'irrécouvrabilité délivrée par le curateur ou le liquidateur.

Art. 8.L'irrécouvrabilité vaut décharge pour le receveur. Celui-ci porte les droits irrécouvrables en annulation dans sa comptabilité.

Tout paiement obtenu ultérieurement dans l'un des cas visés à l'article 7 est néanmoins comptabilisé en recette.

Art. 9.Sur rapport du receveur, la mise en décharge d'une créance non recouvrée peut lui être accordée par le Gouvernement, dans les cas suivants : a) lorsque les créances sont prescrites ou non suffisamment établies;b) dès le paiement, pour le montant de la différence, lorsque, par suite d'une modification du taux de change, le montant perçu en francs belges n'a pu entièrement apurer la dette à charge d'un débiteur résidant à l'étranger;c) dès la constatation du fait, lorsque la créance à charge d'un Etat étranger, ou d'une personne résidant à l'étranger, ne peut être recouvrée par les voies légales existantes;d) lorsque le débiteur n'a plus de domicile connu et reste introuvable à l'issue d'une période de cinq années consécutives prenant cours à la date de la mise en demeure par envoi recommandé;e) lorsque les frais de recouvrement, à charge de la Région wallonne, d'une ou de l'ensemble des créances à l'encontre d'un débiteur sont supérieurs au montant dû.

Art. 10.Après avoir reçu décharge du Gouvernement, le receveur porte les droits correspondants en annulation dans sa comptabilité.

Tout paiement intervenu ultérieurement pour l'un de ces droits est néanmoins comptabilisé en recette.

Art. 11.En ce qui concerne les années fiscales 1992 à 1996, la créance résultant d'une amende prévue à l'article 28 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne et concernant un redevable qui était à charge d'un centre public d'aide sociale ou qui a établi que ses revenus étaient égaux ou inférieurs au minimum de moyens d'existence, est annulée par le Gouvernement, sur rapport motivé du receveur.

TITRE II. - Dispositions relatives à la politique du logement

Art. 12.A l'article 9, § 2, 1°, du décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, les mots « que la moyenne régionale » sont remplacés par les mots « qu'un seuil fixé par le Gouvernement ».

Art. 13.L'article 46bis, alinéa 1er, du Code du logement inséré par l'article 10 du décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, est complété par les termes « et de l'article 51 ».

TITRE III. - Dispositions relatives à la recherche

Art. 14.Dans le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la Recherche et les Technologies, l'article 3, § 3, est complété par les alinéas suivants : « Toutefois, à partir du 1er janvier 1998, la personne morale dont dépend l'unité de recherche universitaire ou de niveau universitaire sera propriétaire des résultats et des droits générés par les travaux de recherche à charge de la subvention, en vue de leur exploitation.

A la demande d'une unité de recherche universitaire ou de niveau universitaire qui a bénéficié d'une subvention portée à un montant de 100 % des dépenses admissibles avant le 1er janvier 1998, le Gouvernement wallon peut transférer la propriété des résultats et des droits générés par les travaux de recherche réalisés à charge de cette subvention à la personne morale dont dépend cette unité de recherche universitaire ou de niveau universitaire, en vue de l'exploitation des résultats et des droits générés par les travaux de recherche à charge de cette subvention. »

Art. 15.Le Gouvernement wallon est autorisé à financer les interventions consenties en faveur des sociétés commerciales par la S.R.I.W. ou par ses filiales non industrielles dont elle détient directement plus de 75 % du capital, pour l'industrialisation ou l'exploitation commerciale des résultats des projets de recherche et développement financés par la Région wallonne. Ces interventions peuvent consister en prises de participation, en prêts convertibles ou non, ou en octrois de garanties.

A cet effet, selon les modalités que le Gouvernement wallon détermine, la Région wallonne met à disposition de la filiale spécialisée, visée à l'article 2 du décret du 7 décembre 1989 modifiant l'arrêté royal n° 31 du 15 décembre 1978 créant un Fonds de rénovation industrielle, les moyens nécessaires. Ceux-ci sont gérés par le comité de gestion existant au sein de la filiale spécialisée précitée. Ces interventions sont mises à charge du « Fonds destiné au financement des aides et des interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies ».

Les conditions d'octroi du financement, d'octroi des garanties par la filiale spécialisée précitée et les conditions d'exécution de ceux-ci font l'objet d'un protocole d'accord entre la S.R.I.W. et ladite filiale. Ce protocole est préalablement soumis à l'approbation du Gouvernement wallon.

TITRE IV. - Dispositions relatives à l'environnement

Art. 16.§ 1er. Un Fonds pour la protection des eaux est créé au budget général des dépenses de la Région wallonne.

Ce Fonds est alimenté par : 1° le produit de la taxe visée à l'article 2 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques;2° le produit de la redevance et de la contribution visées à l'article 4, §§ 1er et 2, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables. § 2. Le solde disponible et l'encours des engagements du Fonds visé à l'article 47 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques sont transférés au 1er janvier 1998 au Fonds pour la protection des eaux visé au § 1er.

Les soldes disponibles et les encours des engagements des fonds visés à l'article 5, §§ 2 et 3, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables sont transférés au 1er janvier 1998 au Fonds pour la protection des eaux visé au § 1er. § 3. Le Gouvernement wallon est autorisé à engager des dépenses à charge du Fonds visé au § 1er, quel que soit le solde disponible de ce Fonds, à concurrence du montant mentionné au budget général des dépenses et qui vaut autorisation d'engagement.

Art. 17.Au décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 21, la deuxième phrase de l'alinéa 2 et l'alinéa 3 sont abrogés;2° à l'article 22, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par la disposition suivante : « Le Gouvernement règle les modalités d'octroi de ces subventions.»

Art. 18.A l'article 47 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, les modifications suivantes sont insérées : 1° les termes « Le produit de la taxe est affecté exclusivement à un fonds, créé au budget général des dépenses de la Région wallonne, destiné au seul financement des dépenses suivantes : » sont remplacés par les termes « Sans préjudice de l'article 5 du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, le Fonds pour la protection des eaux, créé au budget général des dépenses de la Région wallonne, institué par le décret-programme du 17 décembre 1997 est destiné aux dépenses suivantes : »;2° au 3° de la même disposition, les termes « supportant une charge financière exceptionnellement élevée pour remplir les conditions auxquelles une autorisation de déversement leur a été accordée » sont remplacés par les termes : « visés aux articles 21 et 22 du décret du 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution.».

Art. 19.Au décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables modifié par le décret du 7 mars 1996 sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 5, § 2, alinéa 1er, le terme « potabilisables » est supprimé et les termes « par le décret-programme du 17 décembre 1997 » sont insérés après les termes « Région wallonne »;2° à l'article 5, § 2, alinéa 2, les termes « Pour ce qui concerne l'application du présent décret » sont insérés avant les termes « le Fonds »;3° à l'article 5, § 2, alinéa 3, les termes « Sans préjudice de l'article 47 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques » sont insérés avant les termes « Dans le but »;4° à l'article 5, § 3, alinéa 1er, le terme « souterraine » est supprimé et les termes « par le décret-programme du 17 décembre 1997 » sont insérés après les termes « Région wallonne »;5° à l'article 5, § 4, le mot « potabilisables » est supprimé.

Art. 20.A l'article 21 du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable, il est inséré un alinéa 2 libellé comme suit : « Il peut prévoir la structuration du Conseil en sections spécialisées et déterminer les règles en vertu desquelles ces sections délibèrent valablement au nom du Conseil. »

Art. 21.Au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 19, § 4, les termes « en ce compris les frais afférents à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle visée au § 5 » sont ajoutés après les termes « remise en état »;2° à l'article 26, § 1er, alinéa 4, les termes « pour chacun des sites repris dans le plan des centres d'enfouissement technique arrêté provisoirement par le Gouvernement et pour lesquels une étude des incidences sur l'environnement a été réalisée » sont insérés entre le terme « concertation » et le terme « entre »;3° à l'article 26, § 4, les termes « relatif à » sont remplacés par le terme « organisant »;4° à l'article 34, § 2, alinéa 1er, les termes « Ce comité est chargé du suivi du plan visé à l'article 24, § 1er, » sont insérés entre le terme « concernées » et les termes « le Gouvernement » et le terme « autres » est inséré entre le terme « les » et le terme « attributions »;5° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « La présidence du comité est assurée par un représentant du Gouvernement. L'administration assure le secrétariat. »; 6° à l'article 47, § 1er, alinéa 1er, les termes « d'office ou » sont supprimés;7° à l'article 49, alinéa 1er, les termes « et les mesures prises pour son exécution » sont insérés entre les termes « du décret » et les termes « ou les conditions d'autorisation » et entre les termes « du décret » et les termes « ou si les conditions intégrales »;8° aux articles 51 et 52, les termes « et aux mesures prises pour leur exécution » sont insérés après les termes « 14 et 23 »;9° à l'article 54, un 2° nouveau est inséré libellé comme suit : « 2° entrave les études, analyses, et prélèvements visés à l'article 25 »; les numéros « 2°, 3°, 4° et 5° » deviennent respectivement « 3°, 4°, 5° et 6° »;10° à l'article 55, les termes « ou aux mesures prises pour leur exécution » sont insérés après les termes « 12 et 30 »;11° à l'article 58, § 1er, alinéa 1er, les termes « et aux mesures prises pour leur exécution » sont insérés entre les mots « du présent décret » et les mots « le juge »;12° à l'annexe III du même décret, les rubriques R1 à R9 sont remplacées par les rubriques suivantes : « R1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie; R2 Récupération ou régénération des solvants;

R3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvant (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques);

R4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques;

R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques;

R6 Régénération des acides ou des bases;

R7 Récupération des produits servant à capter des polluants;

R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs;

R9 Régénération et autres réemplois des huiles. »

Art. 22.L'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, modifié par le décret du 17 décembre 1992, est complété par l'alinéa suivant : « Le plan de réhabilitation approuvé selon les modalités fixées par le Gouvernement vaut autorisation de gestion des déchets au sens du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, § 1er, 2°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. » TITRE V. - Dispositions relatives aux pouvoirs locaux

Art. 23.A l'article 1er du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles de financement général des communes wallonnes, il est inséré, entre le mot « annuelle » et « destinée », les mots « adaptée à l'indice des prix à la consommation calculé de juillet à juillet ».

A l'article 1er du décret du 7 décembre 1989 fixant les règles de financement général des provinces wallonnes, il est inséré, entre le mot « annuelle » et le mot « destinée », les mots « adaptée à l'indice des prix à la consommation calculé de juillet à juillet ».

Art. 24.Un article 12bis libellé comme suit est inséré dans le décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes : «

Art. 12bis.Lorsqu'une commune augmente, à partir de l'exercice 1998, son taux de centimes additionnels au précompte immobilier par rapport à celui pratiqué pendant l'exercice 1997, la recette totale des centimes additionnels prise en compte dans le total des redevances et impôts communaux figurant au numérateur de la fraction visée à l'article 12 sera égale à la recette totale de l'année précédant celle de la majoration du taux des centimes additionnels, multipliée par le coefficient d'indexation prévu à l'article 518 du Code des impôts sur les revenus. » TITRE VI. - Dispositions relatives à la politique des transports

Art. 25.§ 1er. Au sens du présent article, on entend par « décret » le décret du Conseil régional wallon du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne. § 2. L'article 2, alinéa 1er, du décret est remplacé par l'alinéa suivant : « La Société régionale a pour objet l'étude, la conception, la promotion et la coordination des services de transport public des personnes. » § 3. Dans l'article 9 du décret, l'alinéa suivant est ajouté avant l'alinéa 1er : « La Société régionale peut prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations ou institutions de droit public ou privé, en rapport avec son objet. » § 4. Un article 9bis, libellé comme suit, est inséré dans le décret : «

Art. 9bis.La Société régionale peut transiger et compromettre. ».

TITRE VII. - Disposition finale

Art. 26.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-C. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Pour la consultation de la note de bas de page, voir image.

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