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Décret-programme du 20 décembre 2017
publié le 25 janvier 2018

Décret-programme portant diverses mesures relatives à la Culture, à l'Enfance, aux Infrastructures culturelles, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, à l'Audiovisuel, aux Bâtiments scolaires, à l'Enseignement obligatoire, aux Fonds budgétaires et à l'Enseignement de Promotion sociale

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ministere de la communaute francaise
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25/01/2018
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20/12/2017
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 DECEMBRE 2017. - Décret-programme portant diverses mesures relatives à la Culture, à l'Enfance, aux Infrastructures culturelles, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, à l'Audiovisuel, aux Bâtiments scolaires, à l'Enseignement obligatoire, aux Fonds budgétaires et à l'Enseignement de Promotion sociale (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions relatives à la Culture CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Pour l'année 2018, le Gouvernement n'opère aucune nouvelle reconnaissance ou nouvel agrément sur la base des décrets suivants : 1° le décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique.2° le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques. § 2. Par dérogation au § 1er et à l'article 10, § 1er, 1°, du décret-programme du 14 décembre 2016 portant diverses mesures relatives à l'Audiovisuel et aux Médias, aux Affaires générales, aux Fonds budgétaires, aux Infrastructures culturelles, à la Culture, à l'Enfance, aux Bâtiments scolaires, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, le Gouvernement peut, dans la limite des crédits disponibles, reconnaître les opérateurs directs bibliothèques locales au sens de l'article 2, 5°, 1er tiret, du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, ci-après le décret du 30 avril 2009, qui répondent aux conditions suivantes : 1° ne pas bénéficier de la disposition transitoire inscrite à l'article 34 du décret du 30 avril 2009;2° avoir introduit, en 2014, 2015 ou 2016, une demande de reconnaissance en application de l'article 13, 1°, du décret du 30 avril 2009;3° remplir les conditions de reconnaissance fixées par l'article 12 du décret du 30 avril 2009. § 3. Le Gouvernement peut durant l'année 2018 reconnaître à leur demande, dans la limite des crédits disponibles, les centres culturels déjà reconnus sur base du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels, moyennant la poursuite des seules subventions octroyées avant cette reconnaissance par dérogation aux dispositions du décret du 21 novembre 2013 relatifs aux centres culturels. CHAPITRE II. - Dispositions relatives au développement des pratiques de lecture Section Ire. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009

relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques

Art. 2.L'article 14, § 1er, alinéa 2, du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisée par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le moment de l'évaluation du plan quinquennal est prolongé : 1° de cinq ans pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2011;2° de cinq ans pour l'organisation représentative de bibliothécaires et bibliothèques agréée en vertu du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel et dont le contrat programme a pris effet le 1er janvier 2011;3° de quatre ans pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2012;4° de trois ans et demi pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er juillet 2012;5° de trois ans pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2013;6° de deux ans pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2014;7° de un an et demi pour l'organisation représentative de bibliothécaires et bibliothèques agréée en vertu du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel et dont le contrat programme a pris effet le 1er juillet 2014 ».

Art. 3.L'article 15, alinéa 3 du même décret, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, c°, la décision du Gouvernement sur le maintien de la reconnaissance intervient au terme de la période quinquennale prolongée : 1° de cinq ans pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2011;2° de cinq ans pour l'organisation représentative de bibliothécaires et bibliothèques agréée en vertu du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel et dont le contrat programme a pris effet le 1er janvier 2011;3° de quatre ans pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2012;4° de trois ans et demi pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er juillet 2012;5° de trois ans pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2013;6° de deux ans pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2014;7° de un an et demi pour l'organisation représentative de bibliothécaires et bibliothèques agréée en vertu du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel et dont le contrat programme a pris effet le 1er juillet 2014. Section II. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques

Art. 4.A l'article 44, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, les termes « pour les années civiles 2015 à 2017 » sont remplacés par les termes « pour les années civiles 2015 à 2019 ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité

Art. 5.A l'article 49, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations de Centres d'expression de créativité et des Centres d'expression et de créativité, les mots « de 9 ans » sont remplacés par « de 10 ans ».

Art. 6.A l'article 49, alinéa 2, du même décret, les mots « de 2012 à 2017 » sont remplacés par les mots « de 2012 à 2018 ».

TITRE II. - Dispositions relatives à l'Enfance CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française

Art. 7.A l'article 18 du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, les mots « 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2018 ».

Art. 8.A l'article 19 du même décret, les mots « jusqu'au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2018 ».

TITRE III. - Disposition relative aux infrastructures culturelles

Art. 9.Dans la limite des crédits disponibles de la division organique 15 du budget des dépenses, le Gouvernement peut octroyer un subside à l'asbl « Le Palace » pour le fonctionnement du Cinéma « Le Palace » à Bruxelles afin de permettre le démarrage de l'activité.

TITRE IV. - Dispositions relatives à l'Enseignement supérieur et à la recherche CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 10.L'article 1er du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française tel que modifié par le décret du 25 juin 2015, est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° ESG : (« European standards and Guidelines ») références et lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur.»

Art. 11.L'article 3 du même décret est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° Veiller à développer et à mettre en oeuvre, en concertation avec les parties prenantes, des approches méthodologiques d'évaluation de la qualité adaptées aux besoins de l'enseignement supérieur et aux contextes en mutation. »

Art. 12.Dans le même décret, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit : « Art. 9 bis.- En complémentarité du volet programmatique de l'évaluation décrit dans ce chapitre IV et dans le but de soutenir les établissements d'enseignement supérieur dans le développement de leurs systèmes qualité, le Gouvernement confie à l'Agence, dans la limite des moyens budgétaires alloués en application de l'article 22 du présent décret, la conception et la réalisation d'un projet pilote d'évaluation externe du volet institutionnel, ainsi que la transmission au Gouvernement d'un rapport d'évaluation de ce projet pilote au plus tard six mois après le terme de celui-ci.

Ce projet pilote se déroule au cours des années académiques 2019-20 à 2021-22. Il a pour objet de définir la programmation des évaluations, tant pour le volet programmatique qu'institutionnel, selon une nouvelle périodicité de 6 ans. L'établissement qui aura fait la démonstration de l'efficacité de son système qualité pourra obtenir la dispense d'évaluation de ses programmes par l'Agence pour une durée maximale de six ans. »

Art. 13.A l'article 10 du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « L'évaluation des cursus se complète d'une évaluation de suivi menée à mi-parcours du cycle décennal. Cette évaluation de suivi vise à dresser un bilan analytique des actions d'amélioration entreprises après une évaluation initiale et à consolider le développement d'outils de pilotage pour une amélioration continue des cursus concernés. »

Art. 14.L'article 11 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cadre du projet pilote, les évaluations se basent sur des référentiels arrêtés par le Gouvernement sur proposition de l'Agence. Ces référentiels se composent de critères et dimensions qui recouvrent l'ensemble des champs à évaluer et répondent aux ESG. »

Art. 15.A l'article 16 du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Le comité est composé d'experts de divers profils : expert pair, expert de la profession, expert étudiant, expert de l'éducation et de la gestion de la qualité.

La jurisprudence de l'Agence établit les définitions des profils, ainsi que les critères de sélection des candidats, dont l'indépendance vis-à-vis des établissements évalués. Cette jurisprudence est publiée sur le site de l'Agence. »

Art. 16.L'article 22 du même décret est complété comme suit : « Pour l'année 2018, le montant de la dotation de l'Agence est porté à 1.000.000 euros. A partir de l'année 2019, la dotation allouée à l'agence est calculée en multipliant le montant définitif de l'année antérieure par la formule suivante : indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée/indice santé de janvier de l'année budgétaire antérieure. » CHAPITRE II. - Modification du décret-programme du 19 juillet 2017 portant diverses mesures relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche, à la culture, aux fonds budgétaires, aux bâtiments scolaires, à la jeunesse

Art. 17.A l'article 14, alinéa 4, du décret du 19 juillet 2017, les mots « à partir de l'année budgétaire 2019 » sont remplacés par les mots « à partir de l'année budgétaire 2018 ».

TITRE V. - Disposition relative à l'audiovisuel

Art. 18.A l'article 22, § 4 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF, tel qu'inséré par le décret-programme du 17 juillet 2013, les mots « sur la période 2013-2017 » sont remplacés par les mots « sur la période 2018-2022 ».

TITRE VI. - Dispositions relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant le décret du 27 octobre 1997 contenant les Fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française

Art. 19.Un point 70 est ajouté au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les Fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, selon le tableau repris à l'annexe 1redu présent décret.

Art. 20.Le point 62 est remplacé dans le tableau annexé du même décret, selon le tableau repris à l'annexe 2 du présent décret.

Art. 21.Un point 71 est ajouté au tableau annexé du même décret, selon le tableau repris à l'annexe 3 du présent décret.

Art. 22.Le point 69 au tableau annexé du même décret est modifié selon le tableau joint en annexe 4 du présent décret.

TITRE VII. - Dispositions relatives aux bâtiments scolaires CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire subventionné par la Communauté française.

Art. 23.A l'article 5, § 2, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, sont insérés les 13°, 14° et 15° rédigés comme suit : « 13° à partir de 2018, le transfert annuel du Fonds de Création de Places dans les bâtiments scolaires de l'enseignement obligatoire, tels que visés à l'article 13bis, § 2, alinéa 1er, 1° ;14° à partir de 2018, la dotation annuelle résultant du prélèvement global sur les dotations des établissements du réseau WBE en vertu du nouveau marché d'achat groupé d'énergie, telle que visée à l'article 3, § 3 bis, alinéa 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement; 15° à partir de 2018, le transfert annuel des moyens affectés à l'AB 12.01.03 de la DO 44 pour assumer les dépenses permanentes d'achats de biens non-durables et de services, et ce en relation avec la prise en charge, par la Direction générale des Infrastructures du Ministère de la Communauté française, des dépenses des établissements du réseau WBE visées au 14°. »

Art. 24.A l'article 5, § 4, 1° du même décret, sont ajoutés les points f), g), h) et i), libellés comme suit : « f) assurer le payement des dépenses définies à l'article 13bis, § 2, 1° ; g) assurer le payement des factures inhérentes aux consommations énergétiques des établissements du réseau WBE et le financement des investissements économiseurs d'énergie opérés grâce aux économies générées par le marché d'achat groupé d'énergie;h) assurer le payement des achats des biens non-durables et des services énergétiques visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 15° ;i) assurer le versement en 2018 d'une montant de 6 millions d'euros à la Haute Ecole Charlemagne de Liège pour la réalisation de travaux de rénovation et d'extension ». TITRE VIII. - Dispositions relatives à l'enseignement CHAPITRE Ier. - Dispositif modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 25.A l'article 3, § 3bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, il est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa, les alinéas suivants : « Par dérogation à l'alinéa 1er, un prélèvement correspondant à 80% de l'économie estimée dans le cadre du marché public d'achat groupé d'énergie est effectué, pour chaque établissement concerné, par nouvelle répartition de crédits sur les masses globales des dotations : a) Des CPMS;b) Des centres de dépaysement et de plein air, les centres de formation et d'auto-formation, le centre horticole de Gembloux et le centre de Strée;c) Des établissements d'enseignement fondamental, y compris les internats;d) Des établissements d'enseignement secondaire, y compris les internats;e) Des établissements d'enseignement spécialisé, y compris les internats;f) Des établissements de promotion sociale;g) Des établissements supérieurs des arts. Le montant prélevé, visé à l'alinéa précédent, est inscrit au Fonds des bâtiments scolaires du réseau organisé par la FWB en vue de réaliser des investissements économiseurs d'énergie dans les établissements participant au marché groupé.

Les modalités du prélèvement, visé à l'alinéa 4, sont déterminées par le gouvernement, en tenant compte de l'entrée progressive des établissements scolaires dans le marché groupé d'énergie.

Art. 26.L'article 3, § 3, alinéa 1er de la même loi, est remplacé par ce qui suit : « Les services à gestion séparée de l'enseignement de la Communauté française reçoivent annuellement une dotation globale destinée à couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement de l'établissement et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire.

Le solde positif des dotations au-delà du fond de réserve légale des années antérieures peut être utilisé comme suit : 1° pour la réalisation de travaux économiseurs d'énergie.Les travaux d'un montant supérieur à 250.000 euros sont soumis à l'approbation du gouvernement; 2° pour la réalisation de travaux visant à résoudre à des problèmes de vétusté, de sécurité incendie ou d'insalubrité.Les travaux d'un montant supérieur à 500.000 euros sont soumis à l'approbation du gouvernement; 3° pour le remplacement de structures préfabriquées dont la durée d'amortissement est révolue.Les travaux d'un montant supérieur à 500.000 euros sont soumis à l'approbation du gouvernement; 4° Sur décision du gouvernement, pour compléter le financement des projets inscrits dans le cadre d'un plan global de gestion des infrastructures.Le gouvernement fixe les règles de prélèvement en tenant compte du coût des travaux pour lequel l'établissement bénéficie d'un financement et du montant inscrit en réserves » TITRE IX. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant le décret du 1er février 2008 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des Fonds structurels que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur

Art. 27.L'article 13 du décret du 1er février 2008 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des Fonds structurels que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur est complété par l'alinéa suivant : « les dépenses visées à l'alinéa premier sont régularisées au plus tard le 31 janvier qui suit l'exercice au cours duquel elles ont été imputées, par transfert d'imputation des articles budgétaires du budget de la Communauté vers les fonds budgétaires visés à l'article 12. »

Art. 28.L`article 31 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « les dépenses visées à l'alinéa premier sont régularisées au plus tard le 31 janvier qui suit l'exercice au cours duquel elles ont été imputées, par transfert d'imputation des articles budgétaires du budget de la Communauté vers les fonds budgétaires visés à l'article 30. » Art.29. L`article 47 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « les dépenses visées à l'alinéa premier sont régularisées au plus tard le 31 janvier qui suit l'exercice au cours duquel elles ont été imputées, par transfert d'imputation des articles budgétaires du budget de la Communauté vers les fonds budgétaires visés à l'article 45. » CHAPITRE II.- Disposition modifiant le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française

Art. 30.§ 1er. L'article 41 alinéa premier du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : « Pour le 31 mai, le Gouvernement établit le compte général de l'entité relatif à l'année budgétaire et comptable écoulée. » § 2. L'article 41 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française est complété par la disposition suivante : « les compétences du Gouvernement déterminées aux alinéas précédents peuvent être exercées par le ministre du budget selon les modalités que le Gouvernement détermine. »

Art. 31.§ 1er. A l'article 44 § 1er alinéa premier du même décret, les mots « 15 avril » sont remplacés par les mots « 30 juin ».

A l'alinéa deux, le mot « juin » est remplacé par le mot « octobre ». § 2. L'article 44 § 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Pour le 30 novembre au plus tard, le Gouvernement dépose au Parlement le projet de décret portant approbation du compte général de l'entité. L'approbation de ce projet doit intervenir au plus tard le 31 décembre suivant. »

Art. 32.L'article 73, alinéa premier, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Etabli au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année budgétaire, le compte annuel de chaque service administratif à comptabilité autonome est transmis au ministre fonctionnellement compétent et au ministre du Budget qui est chargé de le soumettre à la Cour des comptes au plus tard le 15 juillet suivant. La Cour fait parvenir les comptes annuels accompagnés de ses observations au Parlement au plus tard à la fin du mois d'octobre suivant et en informe conjointement le ministre du budget. » TITRE X. - Disposition finale

Art. 33.Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018 à l'exception : 1° de l'article 9 qui entre en vigueur au 1er octobre 2017;2° de l'article 1er, §§ 1er et 2, qui produit ses effets le 1er janvier 2017. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, I. SIMONIS _______ Note (1) Session 2017-2018. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 557-1. - Avis des commissions, n° 557-2 à n° 557-6. - Rapport 557-7. - Texte adopté en commission, n° 557-8 - Texte adopté en séance plénière, n° 557-9.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 20 décembre 2017.

ANNEXE 1


Dénomination du Fonds budgétaire

Nature des recettes affectées

Objet des dépenses autorisées


70. Fonds budgétaire destiné à la protection, la conservation et la restauration de biens mobiliers, publics ou privés, classés. Contributions de personnes physiques et morales désireuses de contribuer à la restauration et/ou la conservation et/ou la protection de biens mobiliers classés (privés ou publics) par la Communauté française

Toutes dépenses jugées indispensables, après examen des dossiers introduits par les propriétaires de biens mobiliers classés (publics ou privés), au financement de processus destinés à restaurer et/ou conserver et/ou protéger les desdits biens.

ANNEXE 2


Dénomination du Fonds budgétaire

Nature des recettes affectées

Objet des dépenses autorisées


62. Fonds budgétaire pour des dépenses relatives au Creative Europe Desk et aux projets européens (A)

Subsides en provenance de l'Union européenne. Dépenses relatives au Creative Europe Desk et aux projets européens.

ANNEXE 3


Dénomination du Fonds budgétaire

Nature des recettes affectées

Objet des dépenses autorisées


71. Fonds budgétaire pour le financement de programmes d'actions dans le cadre du Fonds Européen Asile, Migration et Intégration (AMIF)

Intervention des Fonds européens en faveur de programmes d'actions en relation avec l'asile, la migration et l'intégration (AMIF). Dépenses entrainées par les par les programmes d'actions en relation avec l'asile, la migration et l'intégration (AMIF).

Les recettes seront alimentées par les avances de trésorerie des années 2018, 2019, 2020 consenties par le Fédéral (Autorité de Gestion du programme) et par les remboursements des dossiers certifiés pour les années allant de 2015 à 2020.

Il s'agit de dépenses de préfinancements d'opérateurs fragiles, à l'instar des préfinancements qui sont consentis dans le cadre du Fonds écureuil. Tout montant trop-perçu fait l'objet d'une récupération auprès des opérateurs.

ANNEXE 4


Dénomination du Fonds budgétaire

Nature des recettes affectées

Objet des dépenses autorisées


69. Fonds budgétaire en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport. Contributions dues par la Communauté germanophone dans le cadre du protocole d'accord bilatéral entre la Communauté germanophone et la Communauté française exécutant l'Accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport.

Achat de matériel spécifique dans la lutte contre le dopage


Amendes administratives infligées aux sportifs d'élites, aux fédérations sportives et autres organisateurs en vertu des dispositions du décret « Dopage » et de son arrêté d'exécution.

Frais liés à des actions de prévention, d'information, d'éducation, de communication et de sensibilisation en matière de lutte contre le dopage;

Rétributions de prestations pour le compte de tiers

Dépenses de toute nature liées aux missions dévolues à l'ONAD, en ce compris d'éventuels frais de procédure juridique.

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