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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 10 mars 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juin 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2014003040
pub.
10/03/2014
prom.
03/02/2014
ELI
eli/arrete/2014/02/03/2014003040/moniteur
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3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juin 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'avis 54.962/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 19 juin 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit : « Art.4. § 1er. Au recto des billets figurent deux zones de jeu qui, distinctement délimitées, sont respectivement appelées « zone cartes » et « zone bonus ».

La « zone cartes », la plus grande des deux zones précitées, est recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le joueur, peut reproduire à titre exclusivement illustratif une photo, une image ou un graphisme défini par la Loterie Nationale.

La « zone bonus » est recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le joueur, comporte la mention « BONUS ». § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone : 1° « cartes » apparaît l'image de 3 cartes à jouer.Celles-ci sont sélectionnées parmi un ensemble de 52 cartes réparties en 4 séries de 13 cartes dont la marque distinctive est respectivement représentée par des coeurs rouges, carreaux rouges, trèfles noirs ou piques noirs.

Une valeur en points est attribuée à chaque carte. Comprise entre 2 et 11 points, cette valeur est mentionnée en chiffres arabes dans plusieurs coins de chaque carte. Les cartes illustrant exclusivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 coeurs, carreaux, trèfles ou piques valent respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 points; les cartes illustrant le roi, la dame ou le valet de coeur, de carreau, de trèfle ou de pique valent chacune 10 points; les cartes illustrant l'as de coeur, de carreau, de trèfle ou de pique valent chacune 11 points.

Lorsque la somme des valeurs attribuées à chacune des 3 cartes à jouer atteint 17, 18, 19, 20 ou 21 points, le billet concerné gagne un lot de respectivement 6, 30, 300, 3.000 ou 100.000 euros. Toute autre somme ne donne droit à aucun lot; 2° « bonus » apparaît l'image, appelée « symbole bonus », d'un coeur, d'un carreau, d'un trèfle ou d'un pique.Sous réserve des dispositions de l'article 8, alinéa 3, lorsque ce « symbole bonus » correspond au symbole gagnant imprimé au verso du billet, un lot en nature sous la forme d'un billet « 21 » à 3 euros est attribué.

La « zone bonus » ne présentant pas la concordance visée à l'alinéa 1er, 2°, est toujours perdante. § 3. Un billet gagnant ne donne toujours droit qu'à un lot parmi ceux visés à l'article 3 ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 mars 2014.

Art. 3.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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