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Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 14 avril 2006

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Casino Prestige", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2006003146
pub.
14/04/2006
prom.
05/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/05/2006003146/moniteur
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5 MARS 2006. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Casino Prestige", loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des participants;

Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des participants vers des jeux présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Casino Prestige ». « Casino Prestige » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.

Art. 3.Par quantité de 1.000.000 de billets émis : 1° le montant total des lots s'élève à 3.100.000 euros; 2° le nombre de lots est fixé à 281.512, lesquels se répartissent en 2 lots de 250.000 euros, 10 lots de 10.000 euros, 500 lots de 100 euros, 10.000 lots de 25 euros, 20.000 lots de 20 euros, 51.000 lots de 15 euros, 10.000 lots de 10 euros, 55.000 lots de 8 euros, 65.000 lots de 5 euros, 30.000 lots de 3 euros et 40.000 lots de 2 euros.

Art. 4.Chaque billet présente deux volets indissociables pliés l'un sur l'autre. Déplié, il comporte au recto quatre espaces qui, distinctement délimités, correspondent à quatre jeux différents respectivement appelés, dans l'ordre de leur présentation en partant de la gauche, « Craps », « Black Jack », « Roulette » et « Jackpot ».

L'ensemble des quatre jeux visés à l'alinéa 1er présente treize parties de jeu réparties à concurrence de trois pour le « Craps », cinq pour le « Black Jack », une pour la « Roulette » et quatre pour le « Jackpot ».

Art. 5.§ 1er. L'espace réservé au « Craps » comporte trois parties de jeu distinctes et respectivement identifiées, en partant du haut vers le bas, par les numéros 1, 2 et 3. Pour l'attribution éventuelle d'un lot, les trois parties de jeu étant indépendantes les unes des autres, chacune d'entre elles doit être considérée individuellement.

Chaque partie de jeu comprend deux zones distinctement délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant.

La pellicule opaque recouvrant la première zone de jeu est illustrée de deux figures représentant chacune un dé à jouer.

La pellicule opaque recouvrant la seconde zone de jeu présente la mention « Gain-Gewinn-Winst ».

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone visée à l'alinéa 3, apparaissent deux dés présentant chacun une seule face.

Sur chacune des faces sont imprimés de un à six points, le nombre de points pouvant varier d'une face à l'autre.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone visée à l'alinéa 4, apparaît un montant de lot variable, libellé en chiffres arabes. § 2. Donne droit à un lot, la partie de jeu dont le total des points mentionnés sur les deux faces visées au § 1er, alinéa 5, est égal à 7 ou 11. En l'occurrence, le lot attribué correspond au montant du lot visé au § 1er, alinéa 6.

Toute partie de jeu dont le total des points visés à l'alinéa 1er ne correspond pas à 7 ou 11 est toujours non gagnante.

Art. 6.§ 1er. L'espace réservé au « Black Jack » comporte cinq parties de jeu distinctes et respectivement identifiées, en partant du haut vers le bas, par les numéros 1, 2, 3, 4 et 5. Pour l'attribution éventuelle d'un lot, les cinq parties de jeu étant indépendantes les unes des autres, chacune d'entre elles doit être considérée individuellement.

Chaque partie de jeu comprend deux zones distinctement délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant.

La pellicule opaque recouvrant la première zone de jeu est illustrée de deux figures représentant chacune une paire de cartes à jouer. La paire de gauche correspond au jeu appelé « Votre jeu », celle de droite correspondant au jeu appelé « Jeu croupier ».

La pellicule opaque recouvrant la seconde zone de jeu présente la mention « Gain-Gewinn-Winst ».

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la première zone de jeu visée à l'alinéa 3, apparaît dans : 1° le jeu « Votre jeu » un nombre qui, libellé en chiffres arabes parmi la série de nombres allant de 9 à 21, correspond à un nombre de points, appelé « Nombre de points joueur »;2° le jeu « Jeu croupier » un nombre qui, libellé en chiffres arabes parmi la série de nombres allant de 12 à 20, correspond à un nombre de points, appelé « Nombre de points croupier ». Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la seconde zone de jeu visée à l'alinéa 4 apparaît un montant de lot variable, libellé en chiffres arabes. § 2. Donne droit à un lot, la partie de jeu dont le « Nombre de points joueur » visé au § 1er, alinéa 5, 1°, est supérieur au « Nombre de points croupier » visé au § 1er, alinéa 5, 2°.

En l'occurrence, le lot attribué correspond au montant du lot imprimé dans la zone visée au § 1er, alinéa 6.

La partie de jeu dont le « Nombre de points joueur » n'est pas supérieur au « Nombre de points croupier » est toujours non gagnante.

Art. 7.§ 1er. L'espace réservé à la « Roulette » comporte une seule partie de jeu, laquelle présente deux zones distinctement délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant.

La pellicule opaque recouvrant la zone de jeu supérieure appelée « Numéros gagnants » est illustrée d'une figure représentant une roulette de jeu sur laquelle est imprimée la mention « Numéros gagnants-Gewinnnummern-Winnende nummers ».

La pellicule opaque recouvrant la zone de jeu inférieure appelée « Vos numéros » est illustrée de six figures représentant chacune un tas de jetons.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone visée à l'alinéa 2, apparaissent trois numéros sélectionnés parmi la série de numéros allant de 1 à 36.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone visée à l'alinéa 3, apparaissent six numéros sélectionnés parmi la série de numéros allant de 1 à 36. Sous chacun de ces six numéros est imprimé, en chiffres arabes, un montant de lot variable. § 2. Donne droit à un lot, la partie de jeu dont un des trois numéros visés au § 1er, alinéa 4, figure également parmi les six numéros visés au § 1er, alinéa 5.

En l'occurrence, le lot attribué est égal au montant mentionné en dessous du numéro qui, parmi les six numéros visés au § 1er, alinéa 5, est concerné par cette correspondance.

Toute partie de jeu ne présentant pas la correspondance numérique visée à l'alinéa 1er est toujours non gagnante.

Art. 8.§ 1er. L'espace réservé au « Jackpot » comporte quatre parties de jeu distinctes et respectivement identifiées, en partant du haut vers le bas, par les numéros 1, 2, 3 et 4. Pour l'attribution éventuelle d'un lot, les quatre parties de jeu étant indépendantes les unes des autres, chacune d'entre elles doit être considérée individuellement.

Chaque partie de jeu comporte une zone distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le participant. Cette pellicule opaque est illustrée de trois figures représentant chacune un point d'interrogation.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone visée à l'alinéa 2, apparaissent dans celle-ci, disposés en ligne, trois symboles variables parmi une série de six symboles possibles qui représentent le chiffre « 7 », une « clochette », une « étoile », une « tirelire », une « grappe de cerises » et un « trèfle à quatre feuilles ». Ces trois symboles forment une combinaison, appelée « Combinaison de jeu », laquelle peut comprendre, soit trois symboles identiques, soit deux symboles identiques et un différent, soit trois symboles différents.

A proximité de la zone occupée par les quatre parties de jeu visées à l'alinéa 1er sont imprimées six autres combinaisons appelées « Combinaisons gagnantes ». Etant distinctement délimitée et n'étant pas recouverte d'une pellicule opaque, chaque combinaison gagnante présente trois symboles identiques, ceux-ci variant d'une combinaison gagnante à l'autre. En marge de chaque « combinaison gagnante » est imprimé visiblement en chiffres arabes un montant de lot variant d'une combinaison à l'autre. En partant du haut vers le bas, ces six « Combinaisons gagnantes » comportent les mentions suivantes : 1° dans la première « Combinaison gagnante » : trois fois le symbole représentant le chiffre « 7 » et le montant de lot « = euro 250.000 »; 2° dans la deuxième « Combinaison gagnante » : trois fois le symbole représentant une « clochette » et le montant de lot « = euro 10.000 »; 3° dans la troisième « Combinaison gagnante » : trois fois le symbole représentant une « étoile » et le montant de lot « = euro 100 »;4° dans la quatrième « Combinaison gagnante » : trois fois le symbole représentant une « tirelire » et le montant de lot « = euro 20 »;5° dans la cinquième « Combinaison gagnante » : trois fois le symbole représentant une « grappe de cerises » et le montant de lot « = euro 10 »;6° dans la sixième « Combinaison gagnante » : trois fois le symbole représentant un « trèfle à quatre feuilles » et le montant de lot « = euro 5 ». § 2. Donne droit à un lot, la partie de jeu dont la « Combinaison de jeu » visée au § 1er, alinéa 3, est identique à une des six « Combinaisons gagnantes » visées au § 1er, alinéa 4.

En l'occurrence, le lot attribué est égal au montant mentionné en marge de la « Combinaison gagnante » concernée par la correspondance.

Toute partie de jeu dont la « Combinaison de jeu » ne correspond pas à une des six « Combinaisons gagnantes » visées au § 1er, alinéa 4, est non toujours non gagnante.

Art. 9.En vue de l'attribution des lots, les treize parties de jeu visées à l'article 4, alinéa 2, sont indépendantes les unes des autres et sont dès lors considérées séparément.

Un billet gagnant peut comporter 1, 2, 3, 4 ou 5 parties de jeu gagnantes. Lorsqu'il comporte 2, 3, 4 ou 5 parties de jeu gagnantes, le billet concerné donne droit à un montant cumulé de lots.

En l'occurrence, un billet gagnant un lot de : 1° 250.000, 10.000, 100, 3 ou 2 euros ne comporte qu'une partie de jeu gagnante; 2° 25 euros comporte, soit une partie de jeu gagnante décernant 25 euros, soit deux parties de jeu gagnantes décernant respectivement 10 et 15 euros, soit trois parties de jeu gagnantes dont deux décernant chacune 5 euros et une 15 euros, soit quatre parties de jeu gagnantes décernant respectivement 2, 3, 5 et 15 euros, soit cinq parties de jeu gagnantes dont deux décernant chacune 2 euros, une 5 euros et deux 8 euros chacune, soit cinq parties de jeu gagnantes dont deux décernant chacune 2 euros, une 3 euros, une 8 euros et une 10 euros, soit cinq parties de jeu gagnantes dont une décernant 2 euros, une 3 euros, deux 5 euros chacune et une 10 euros;3° 20 euros comporte, soit une partie de jeu gagnante décernant 20 euros, soit quatre parties de jeu gagnantes dont une décernant 2 euros, deux 5 euros chacune et une 8 euros, soit quatre parties de jeu gagnantes décernant respectivement 2, 3, 5 et 10 euros, soit quatre parties de jeu gagnantes dont deux décernant chacune 2 euros et deux 8 euros chacune, soit cinq parties de jeu gagnantes dont une décernant 2 euros, une 3 euros, et trois 5 euros chacune, soit cinq parties de jeu gagnantes dont deux décernant chacune 2 euros, une 3 euros, une 5 euros et une 8 euros;4° 15 euros comporte, soit une partie de jeu gagnante décernant 15 euros, soit deux parties de jeu gagnantes décernant respectivement 5 et 10 euros, soit trois parties de jeu gagnantes décernant 5 euros chacune, soit trois parties de jeu gagnantes décernant respectivement 2, 3 et 10 euros, soit quatre parties de jeu gagnantes dont une décernant 2 euros, une 3 euros et deux 5 euros chacune, soit quatre parties de jeu gagnantes dont deux décernant chacune 2 euros, une 3 euros et une 8 euros, soit cinq parties de jeu gagnantes dont deux décernant 2 euros chacune, deux 3 euros chacune et une 5 euros;5° 10 euros comporte, soit une partie de jeu gagnante décernant 10 euros, soit deux parties de jeu gagnantes décernant respectivement 2 et 8 euros, soit deux parties de jeu gagnantes décernant 5 euros chacune, soit trois parties de jeu gagnantes décernant respectivement 2, 3 et 5 euros, soit quatre parties de jeu gagnantes dont deux décernant chacune 2 euros et deux 3 euros chacune;6° 8 euros comporte, soit une partie de jeu gagnante décernant 8 euros, soit deux parties de jeu gagnantes décernant respectivement 3 et 5 euros;7° 5 euros comporte, soit une partie de jeu gagnante décernant 5 euros, soit deux parties de jeu gagnantes décernant respectivement 2 et 3 euros. Tout billet ne présentant pas une configuration de parties de jeu gagnantes correspondant à l'un des 34 cas de figures visés à l'alinéa 3, est toujours non gagnant.

Art. 10.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.

Art. 11.Dans les zones de jeu recouvertes d'une pellicule opaque peuvent figurer, sous celle-ci, des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er, et à l'article 10, 2°, des billets invendus.

Art. 12.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 13.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 250.000 euros sont également payables au siège de la Loterie Nationale.

Art. 14.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 15.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 13 sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 16.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 13. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 17.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 18.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 19.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 20.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 21.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 23.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS

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