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Arrêté Royal du 06 décembre 2009
publié le 11 décembre 2009

Arrêté royal modifiant les règlements des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto/Joker », « Pick-3 », « Euro Millions » et « Keno » ainsi que les règles d'annulation de tickets de jeu liés à la participation à ces loteries publiques, notamment en vue de permettre la participation par internet

source
service public federal finances
numac
2009003448
pub.
11/12/2009
prom.
06/12/2009
ELI
eli/arrete/2009/12/06/2009003448/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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6 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant les règlements des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto/Joker », « Pick-3 », « Euro Millions » et « Keno » ainsi que les règles d'annulation de tickets de jeu liés à la participation à ces loteries publiques, notamment en vue de permettre la participation par internet


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » et « Euro Millions »;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 2008 portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'avis 47.349/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'usage des outils de la société de l'information est depuis plusieurs années entré dans les habitudes d'une large frange du public;

Considérant que l'Internet est un outil de la société de l'information qui est utilisé tant par les pouvoirs publics que par le secteur privé, non seulement pour promouvoir la diffusion au sens large de l'information, mais aussi pour offrir au public divers produits et services à distance;

Considérant que le fait de permettre aux consommateurs de participer aux loteries publiques, notamment celles à tirage et celles à grattage, par le canal de l'Internet constitue une initiative offrant d'évidents avantages pour les consommateurs;

Considérant que le contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale prévoit expressément l'obligation pour celle-ci d'utiliser les techniques les plus modernes dans la mesure où ces dernières peuvent contribuer à l'amélioration des produits et services proposés;

Considérant que l'offre de jeux proposée par la Loterie Nationale par le canal de l'Internet dans un premier temps, ou par le biais d'autres outils de la société de l'information à moyen ou long terme, est susceptible de renforcer la mission de canalisation confiée à cette société anonyme de droit public par le contrat de gestion précité; que cette mission de canalisation consiste notamment à proposer aux consommateurs participant déjà, via l'Internet, à des jeux à distance illicites, une alternative légale et sécurisée et ce, dans un environnement contrôlé et doté de garde-fous afin de prévenir un jeu excessif;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que l'offre de jeux proposée par la Loterie Nationale par le canal de l'Internet consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale

Article 1er.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, le paragraphe 29 est remplacé par ce qui suit : « § 29. En cas de modification des règles de participation du Lotto ou du Joker, notamment celles relatives aux quatre paramètres de jeu que sont la matrice de jeu, la mise due, la répartition et le montant des gains, et le nombre de tirages hebdomadaires, la continuité de la participation à ces loteries publiques sous l'empire des nouvelles règles ne sera opérée que moyennant l'accord préalable du joueur.

L'absence de consentement de celui-ci met automatiquement fin à son abonnement.

La Loterie Nationale peut mettre un terme à la possibilité de participer au Lotto et au Joker par abonnement. En l'occurrence, elle rend publiques les modalités liées à cette mise à terme par tous moyens qu'elle juge utiles ».

Art. 2.Dans l'article 13, § 30, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2002, les signes « 13/1, » sont insérés entre les nombres « 12, » et « 14 ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré dans le chapitre III un article 13/1 rédigé comme suit : « Art.13/1. § 1er. Le présent article définit les règles applicables à la participation au Lotto et au Joker au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet ».

La participation visée à l'alinéa 1er est réservée aux personnes titulaires d'un « compte joueur » à la Loterie Nationale, sous réserve des dispositions qui, fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er et de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information.

La participation repose sur l'utilisation par le joueur de documents virtuels appelés respectivement « bulletin simple » et « bulletin multiple » ou sur l'utilisation de la formule « mode combinatoire » qui peut être présentée sous une appellation spécifique déterminée par la Loterie Nationale. § 2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, le bulletin simple comporte un nombre pair de grilles pouvant s'élever jusqu'à 20 au total. Chaque grille comporte 42 cases numérotées de 1 à 42. Le joueur remplit un nombre pair de grilles de son choix.

Le nombre de grilles visé à l'alinéa 1er peut être modifié par la Loterie Nationale sans toutefois entraîner l'extinction de l'obligation de remplir un nombre pair de grilles.

Par grille, le joueur désigne 6 numéros. La désignation de ces numéros s'effectue, au choix du joueur, au moyen de l'une des possibilités suivantes : 1°soit il coche 6 numéros de son choix; 2° soit il opte pour la formule « Quick Pick » et coche moins de 6 numéros ou n'en coche aucun.En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l'occurrence, lorsque le joueur ne coche aucun numéro, les 6 numéros sont tous attribués aléatoirement; lorsque le joueur coche moins de 6 numéros, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre 6 numéros. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix. Cette formule peut s'appliquer à un ou plusieurs groupes de grilles dont la composition est déterminée par la Loterie Nationale.

Le joueur remplit les grilles de son choix, aucune contrainte n'étant liée au positionnement de celles-ci. L'ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit pour le joueur.

En utilisant le bulletin simple, on réalise par grille un seul ensemble de 6 numéros qui représente un pronostic. § 3. Le bulletin multiple comporte 14 grilles à 42 cases numérotées de 1 à 42. Le nombre de grilles précité peut être modifié par la Loterie Nationale. Le joueur remplit un nombre de grilles de son choix.

Par grille, le joueur désigne 7, 8 ou 9 numéros. La désignation de ces numéros s'effectue, au choix du joueur, au moyen de l'une des possibilités suivantes : 1° soit il coche, selon le nombre de numéros préalablement choisi, 7, 8 ou 9 numéros de son choix;2° soit il opte pour la formule « Quick Pick » et coche moins de numéros que celui choisi ou n'en coche aucun.En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale.

En l'occurrence, lorsque le joueur ne coche aucun numéro, les numéros dont le nombre correspond au choix du joueur sont tous attribués aléatoirement; lorsque le joueur coche un nombre moindre de numéros que celui choisi, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre le nombre de numéros choisi. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix. Cette formule peut s'appliquer à un ou plusieurs groupes de grilles dont la composition est déterminée par la Loterie Nationale.

Le nombre de numéros choisi peut varier d'une grille à l'autre. Le joueur remplit les grilles de son choix, aucune contrainte n'étant liée au positionnement de celles-ci. L'ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit pour le joueur.

En utilisant le bulletin multiple, on réalise par grille tous les ensembles de 6 numéros pouvant mathématiquement résulter des 7 à 9 numéros considérés. Chacun de ces ensembles de 6 numéros représente un pronostic. De 7, 8 ou 9 numéros résultent respectivement 7, 28 et 84 ensembles de 6 numéros. § 4. La formule « mode combinatoire » repose sur l'utilisation d'une seule grille à 42 cases numérotées de 1 à 42.

Dans la grille, le joueur désigne 10 numéros. La désignation de ces numéros s'effectue, au choix du joueur, au moyen de l'une des possibilités suivantes : 1° soit il coche 10 numéros de son choix;2° soit il opte pour la formule « Quick Pick » et coche moins de 10 numéros ou n'en coche aucun.En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l'occurrence, lorsque le joueur ne coche aucun numéro, les 10 numéros sont tous attribués aléatoirement; lorsque le joueur coche moins de 10 numéros, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre le nombre de 10. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix.

Le système informatique combine les 10 numéros désignés conformément aux dispositions de l'alinéa 2 afin de former au moins 10 ensembles différents de 6 numéros. Cette combinaison est opérée de façon à garantir un gain lorsque parmi les 10 numéros joués figurent au moins 3 numéros gagnants parmi les six numéros gagnants désignés par le tirage au sort visé à l'article 16. § 5. Selon le choix du joueur, la participation au Joker s'effectue, soit conjointement à celle au Lotto, soit indépendamment de cette dernière.

Lorsque la participation au Joker s'effectue conjointement à celle au Lotto, elle repose sur les modalités suivantes : 1° la participation au Joker est liée à l'utilisation du bulletin simple, du bulletin multiple ou de la formule « mode combinatoire »;2° la participation s'effectue, au choix du joueur, avec 1, 2, 3 ou 4 numéros destinés à la participation qui lui sont attribués par défaut. Le joueur a la faculté de refuser un ou plusieurs numéros attribués par défaut et de solliciter leur remplacement par d'autres. En l'occurrence, le joueur n'a pas la possibilité de déterminer la composition du ou des numéros avec lesquels il désire participer, ceux-ci étant toujours attribués conformément aux dispositions de l'article 22, alinéa 2; 3° la participation au Joker n'est pas obligatoire. Lorsque la participation au Joker est indépendante de celle au Lotto, elle s'effectue, au choix du joueur, avec 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 numéros destinés à la participation qui lui sont attribués par défaut.

Le joueur a la faculté de refuser un ou plusieurs numéros attribués par défaut et de solliciter leur remplacement par d'autres. En l'occurrence, le joueur n'a pas la possibilité de déterminer la composition du ou des numéros avec lesquels il désire participer, ceux-ci étant toujours attribués conformément aux dispositions de l'article 22, alinéa 2. § 6. Le joueur, qui utilise le bulletin simple ou la formule « mode combinatoire », choisit s'il souhaite participer à un seul tirage ou à 2, 4, 6 ou 10 tirages. Il peut également ne pas déterminer le nombre de tirages successifs auxquels il désire participer en choisissant de participer en « mode continu ». Lorsque la participation au Joker est conjointe à celle au Lotto, cela vaut pour tous les tirages.

Un bulletin multiple ne peut pas participer à des tirages successifs. § 7. Le montant de la mise Lotto due pour un bulletin simple correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l'article 9, alinéa 4, le nombre de grilles remplies et le nombre de tirages choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux premiers paramètres précités.

Le montant de la mise Lotto due par tirage pour un bulletin multiple correspond à celui résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l'article 9, alinéa 4, et la somme des ensembles réalisés par chacune des grilles remplies. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux paramètres précités.

Le montant de la mise Lotto due pour le « mode combinatoire » correspond à celui résultant de la multiplication de trois paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l'article 9, alinéa 4, le nombre d'ensembles réalisés et le nombre de tirages choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux premiers paramètres précités.

Le montant de la mise Joker due pour un bulletin simple correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l'article 22, alinéa 4, le nombre de numéros participants choisi et le nombre de tirages choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux premiers paramètres précités.

Le montant de la mise Joker due par tirage pour un bulletin multiple correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l'article 22, alinéa 4 et le nombre de numéros participants choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux paramètres précités.

Le montant de la mise Joker due pour le « mode combinatoire » correspond à celui résultant de la multiplication de trois paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l'article 22, alinéa 4, le nombre de numéros participants choisi et le nombre de tirages choisi.

Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux premiers paramètres précités.

Lorsque la participation au Lotto se fait conjointement à celle au Joker, la mise totale due correspond à la somme des mises Lotto et Joker calculées conformément aux dispositions des alinéas 1er à 6. § 8. Un écran récapitulatif donnant une prévisualisation de la prise de jeu, notamment des paramètres de jeu choisis et de la mise y afférente, invite le joueur à vérifier ceux-ci avant de les confirmer.

A cet instant, s'il le souhaite, le joueur a toujours la possibilité, soit de renoncer à participer au jeu, soit de modifier les paramètres de jeu choisis. S'il clique sur le bouton « Confirmer », les paramètres de sa prise de jeu sont réputés conformes à sa volonté, deviennent définitifs et ne peuvent plus être modifiés.

Après la confirmation visée à l'alinéa 1er, un écran informe le joueur que sa prise de jeu est : 1° soit refusée lorsqu'elle donne lieu à l'application des dispositions du § 10.Le joueur en est averti par un message s'affichant à l'écran; 2° soit acceptée lorsqu'elle ne donne pas lieu à l'application des dispositions du § 10.Le joueur en est averti par un message à l'écran confirmant l'enregistrement de sa prise de jeu et mentionnant les paramètres de jeu choisis ainsi qu'un numéro de transaction. Un message électronique reprenant ces informations est également envoyé au joueur par la Loterie Nationale. Corrélativement, la mise due est irrévocablement débitée sur les disponibilités de son « compte joueur ». § 9. Sous réserve des dispositions du § 10, le débit sur un « compte-joueur » de la mise due pour une prise de jeu repose sur les modalités suivantes : 1° lorsqu'une prise de jeu concerne un bulletin simple, ou le « mode combinatoire » et porte sur une participation à 1, 2, 4, 6 ou 10 tirages, la mise débitée correspond à celle due pour l'ensemble de ces tirages.Le débit est opéré en une seule fois lors de la confirmation de la prise de jeu visée au § 8, alinéa 2, 2°; 2° lorsqu'une prise de jeu concerne un bulletin multiple, la mise débitée correspond à celle due pour un tirage.Le débit est opéré lors de la confirmation de la prise de jeu visée au § 8, alinéa 2, 2°; 3° lorsqu'une prise de jeu concerne le mode continu, la mise due est débitée tirage par tirage.En cas d'application des dispositions du § 10 pour un tirage déterminé, le joueur en est averti par l'envoi par la Loterie Nationale d'un courrier électronique précisant qu'il ne participera pas audit tirage. En cas d'application des dispositions du § 10 pour 3 tirages successifs, la Loterie Nationale suspend la participation en mode continu du joueur concerné. Cette participation sera seulement réactivée que sur intervention du joueur via son « compte joueur » sous réserve des dispositions du § 10. § 10. Sous réserve des dispositions qui, fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, est refusée par la Loterie Nationale toute prise de jeu lorsque le joueur souhaite participer à un tirage pour lequel l'enregistrement des prises de jeu est clôturé. § 11. Le joueur participant au Lotto, au Joker ou au Lotto et Joker en mode continu a la faculté de mettre un terme à celui-ci à tout moment moyennant une modification de sa part du paramètre adéquat de son « compte joueur ».

En cas de modification des règles de participation du Lotto ou du Joker, notamment celles relatives aux quatre paramètres de jeu que sont la matrice de jeu, la mise due, la répartition et le montant des gains, et la fréquence des tirages hebdomadaires, la continuité de la participation à ces loteries publiques sous l'empire des nouvelles règles ne sera opérée que moyennant l'accord préalable du joueur.

L'absence de consentement du joueur met automatiquement fin à la participation en mode continu. § 12. La Loterie Nationale peut prévoir la possibilité pour le joueur de rejouer à l'identique une prise de jeu qu'il a confirmée antérieurement. § 13. Préalablement à toute prise de jeu, le joueur a la faculté d'accéder à des informations explicitant les caractéristiques et les modalités des différentes possibilités de jeu offertes. § 14. La participation n'est effective que si les éléments de participation des prises de jeu confirmées ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique est scellé par huissier de justice avant le tirage. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. § 15. Les articles 4, 5, 6, 7, 8, 8bis, 9, alinéas 1er, 2 et 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, alinéas 3 et 5, 23, 27, 28, 29, 31 et 35, alinéas 1er, 2 et 3, ne sont pas applicables à la participation au Lotto et au Joker au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet ». »

Art. 4.L'article 24 du même arrêté est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. La participation conjointe au Lotto et au Joker peut s'effectuer au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet ». »

Art. 5.Dans l'article 32 du même arrêté, l'alinéa unique est complété par les mots « et sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 6.Dans l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit : « Art.12/1. § 1er. Le présent article définit les règles applicables à la participation au Pick-3 au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet ».

La participation visée à l'alinéa 1er est réservée aux personnes titulaires d'un « compte joueur » à la Loterie Nationale, sous réserve des dispositions qui, fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information.

La participation repose sur l'utilisation par le joueur d'un document virtuel appelé « bulletin simple ». § 2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, le bulletin simple comporte 5 grilles composées chacune de 3 cases vierges. En allant de la gauche vers la droite, la première case est appelée « case des centaines », la seconde « case des dizaines » et la troisième « case des unités ».

Le nombre de grilles visé à l'alinéa 1er peut être modifié par la Loterie Nationale.

Le joueur remplit le nombre de grilles de son choix, chaque grille offrant quatre possibilités de jeu respectivement appelées « Dans l'ordre », « Dans le désordre », « Les deux premiers » et « Les deux derniers ». Par grille, le joueur désigne le ou les jeux auxquels il désire participer.

Sans préjudice des dispositions des alinéas 8 et 9, lorsque pour une grille le joueur désire participer à un, deux, trois ou quatre jeux, il désigne, selon son choix, dans chacune des trois cases visées à l'alinéa 1er, un chiffre parmi la série allant de 0 à 9 de façon à former un numéro de trois chiffres parmi la série allant de 000 à 999.

Toutefois, en cas de participation au jeu « Dans le désordre », la désignation d'un numéro de 3 chiffres identiques n'est pas autorisée.

Pour tous les jeux, il est entendu que la désignation d'un chiffre dans : 1° la « Case des centaines » détermine le chiffre des centaines du numéro complet ou de la partie de numéro avec lequel il est participé;2° la « Case des dizaines » détermine le chiffre des dizaines du numéro complet ou de la partie de numéro avec lequel il est participé;3° la « Case des unités » détermine le chiffre des unités du numéro complet ou de la partie de numéro avec lequel il est participé. Le joueur a la possibilité d'utiliser la formule « Quick Pick » pour remplir les grilles. En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l'occurrence, un numéro de trois chiffres est attribué par grille. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix. Cette formule peut s'appliquer à un ou plusieurs groupes de grilles dont la composition est déterminée par la Loterie Nationale.

Le joueur remplit les grilles de son choix, aucune contrainte n'étant liée au positionnement de celles-ci. L'ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit pour le joueur.

Lorsque pour une grille le joueur a opté pour une participation au jeu « Les deux premiers » uniquement, seuls les chiffres des centaines et des dizaines du numéro visé au § 2, alinéa 4, son mentionnés sur la confirmation de la prise de jeu visée au § 5, alinéa 2, 2°.

Lorsque pour une grille le joueur a opté pour une participation au jeu « Les deux derniers » uniquement, seuls les chiffres des dizaines et des unités du numéro visé au § 2, alinéa 4, est mentionné sur la confirmation de la prise de jeu visée au § 5, alinéa 2, 2°. § 3. En utilisant le bulletin simple, le joueur choisit le nombre de tirages successifs auxquels il désire participer, lequel est fixé à 1, 2, 3, 4, 6 ou 12.

Outre la possibilité visée à l'alinéa 1er, le joueur dispose de celle d'opter pour une participation en mode continu à des tirages successifs dont le nombre de tirages n'est pas déterminable à l'avance. § 4. Le montant de la mise due pour un bulletin simple correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise d'un euro visée à l'article 7, alinéa 1er, la somme du nombre de jeux sélectionnés par grille et le nombre de tirages choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux premiers paramètres précités. § 5. Un écran récapitulatif donnant une prévisualisation de la prise de jeu, notamment des paramètres de jeu choisis et de la mise y afférente, invite le joueur à vérifier ceux-ci avant de les confirmer.

A cet instant, s'il le souhaite, le joueur a toujours la possibilité, soit de renoncer à participer, soit de modifier les paramètres de jeu choisis. S'il clique sur le bouton « Confirmer », les paramètres de sa prise de jeu sont réputés conformes à sa volonté, deviennent définitifs et ne peuvent plus être modifiés.

Après la confirmation visée à l'alinéa 1er, un écran informe le joueur que sa prise de jeu est : 1° soit refusée lorsqu'elle donne lieu à l'application des dispositions du § 7.Le joueur en est averti par un message s'affichant à l'écran; 2° soit acceptée lorsqu'elle ne donne pas lieu à l'application des dispositions du § 7.Le joueur en est averti par un message à l'écran confirmant l'enregistrement de sa prise de jeu et mentionnant les paramètres de jeu choisis ainsi qu'un numéro de transaction. Un message électronique reprenant ces informations est également envoyé au joueur par la Loterie Nationale. Corrélativement, la mise due est irrévocablement débitée sur les disponibilités de son « compte joueur ». § 6. Sous réserve des dispositions du § 7, le débit sur un « compte joueur » de la mise due pour une prise de jeu repose sur les modalités suivantes : 1° lorsqu'une prise de jeu concerne un bulletin simple et porte sur une participation à 1, 2, 3, 4, 6 ou 12 tirages, la mise débitée correspond à celle due pour l'ensemble de ces tirages.Le débit est opéré en une seule fois lors de la confirmation de la prise de jeu visée au § 5, alinéa 2, 2°; 2° lorsqu'une prise de jeu concerne le mode continu, la mise due est débitée tirage par tirage.En cas d'application des dispositions du § 7 pour un tirage déterminé, le joueur en est averti par l'envoi par la Loterie Nationale d'un courrier électronique précisant qu'il ne participera pas audit tirage. En cas d'application des dispositions du § 7 pour 3 tirages successifs, la Loterie Nationale suspend la participation en mode continu du joueur concerné. Cette participation sera seulement réactivée que sur intervention du joueur via son « compte joueur » sous réserve des dispositions du § 7. § 7. Sous réserve des dispositions qui, fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, est refusée par la Loterie Nationale toute prise de jeu lorsque le joueur souhaite participer à un tirage pour lequel l'enregistrement des prises de jeu est clôturé. § 8. Le joueur participant en mode continu a la faculté de mettre un terme à celui-ci à tout moment moyennant une modification de sa part du paramètre adéquat de son « compte joueur ».

En cas de modification des règles de participation du Pick-3, notamment celles relatives aux quatre paramètres de jeu que sont la matrice de jeu, la mise due, la répartition et le montant des gains et la fréquence des tirages hebdomadaires, la continuité de la participation à cette loterie publique sous l'empire des nouvelles règles ne sera opérée que moyennant l'accord préalable du joueur.

L'absence de consentement du joueur met automatiquement fin à la participation en mode continu. § 9. La Loterie Nationale peut prévoir la possibilité pour le joueur de rejouer à l'identique une prise de jeu qu'il a confirmée antérieurement. § 10. Préalablement à toute prise de jeu, le joueur a la faculté d'accéder à des informations explicitant les caractéristiques et les modalités des différentes possibilités de jeu offertes. § 11. La participation n'est effective que si les éléments de participation des prises de jeu confirmées ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique est scellé par huissier de justice avant le tirage. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. § 12. Les articles 4, 5, 6, 7, alinéa 2, 8, 9, 10, 11, 12,15, 16, 17, 18 et 20 ne sont pas applicables à la participation au Pick-3 au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet ». »

Art. 7.Dans l'article 19 du même arrêté, l'alinéa unique est complété par les mots « et sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale

Art. 8.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale, le nombre « 12 » est remplacé par « 13/1 ».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit : « Art.13/1. § 1er. Le présent article définit les règles applicables à la participation au jeu Euro Millions au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet ».

La participation visée à l'alinéa 1er est réservée aux personnes titulaires d'un « compte joueur » à la Loterie Nationale, sous réserve des dispositions qui, fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information.

La participation repose sur l'utilisation par le joueur de documents virtuels appelés respectivement « bulletin simple » et « bulletin multiple ». § 2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, le bulletin simple comporte plusieurs couples de grilles dont le nombre peut s'élever jusqu'à 10 au total. Chaque couple est composé d'une grille supérieure, appelée « grille des numéros » et d'une grille inférieure appelée « grille des étoiles ». Chaque grille des numéros comporte 50 cases numérotées de 1 à 50. Chaque grille des étoiles comporte 9 cases représentées par des étoiles numérotées de 1 à 9. Une « combinaison de jeu » est constituée par 5 numéros de la grille des numéros et 2 étoiles de la grille des étoiles.

Le nombre de couples de grilles visé à l'alinéa 1er peut être modifié par la Loterie Nationale.

Le joueur remplit un nombre de couples de grilles de son choix.

Par couple de grilles, le joueur désigne 5 numéros dans la grille des numéros et 2 étoiles dans la grille des étoiles. La désignation de ces numéros et étoiles s'effectue, au choix du joueur, au moyen de l'une des possibilités suivantes : 1° soit il coche 5 numéros de son choix dans la grille des numéros et 2 étoiles de son choix dans la grille des étoiles;2° soit il opte pour la formule « Quick Pick » et coche moins de 5 numéros dans la grille des numéros et moins de 2 étoiles dans la grille des étoiles ou ne coche aucun numéro dans la grille des numéros et aucune étoile dans la grille des étoiles.En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros et étoiles lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l'occurrence, lorsque le joueur ne coche aucun numéro et aucune étoile, les 5 numéros et les 2 étoiles sont tous attribués aléatoirement; lorsque le joueur coche moins de 5 numéros ou moins de 2 étoiles, un ou des numéros complémentaires ainsi qu'une ou deux étoiles complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre 5 numéros et 2 étoiles. Le joueur a toutefois la possibilité de modifier un ou des numéros dans la grille des numéros ou une ou deux étoiles dans la grille des étoiles ayant été attribués aléatoirement. Cette formule peut s'appliquer à un ou plusieurs groupes de couples de grilles dont la composition est déterminée par la Loterie Nationale.

Le joueur remplit les couples de grilles de son choix, aucune contrainte n'étant liée au positionnement de celles-ci. L'ordre de remplissage des couples de grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit pour le joueur.

En utilisant le bulletin simple, on réalise par couple de grilles une seule combinaison de jeu. § 3. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, le bulletin multiple comporte 6 couples de grilles. Chaque couple est composé d'une grille supérieure, appelée « grille des numéros » et d'une grille inférieure appelée « grille des étoiles ». Chaque grille des numéros comporte 50 cases numérotées de 1 à 50. Chaque grille des étoiles comporte 9 cases représentées par des étoiles numérotées de 1 à 9.

Le joueur remplit 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 couples de grilles.

Par couple de grilles, le joueur désigne respectivement, selon son choix, dans la grille des numéros et dans la grille des étoiles : 1° soit 5 numéros et 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 étoiles;2° soit 6 numéros et 2, 3 ou 4 étoiles;3° soit 7 numéros et 2 étoiles. Le nombre de couples de grilles visé à l'alinéa 1er peut être modifié par la Loterie Nationale.

Le joueur a la faculté d'opter pour la formule « Quick Pick » pour remplir les couples de grilles. En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros et étoiles lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale.

En l'occurrence, lorsque le joueur ne coche aucun numéro dans la grille des numéros et aucune étoile dans la grille des étoiles, les numéros et étoiles dont le nombre correspond au choix du joueur sont tous attribués aléatoirement; lorsque le joueur coche un nombre moindre de numéros et d'étoiles que celui choisi, un ou des numéros et une ou des étoiles complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre le nombre de numéros et d'étoiles choisi. Le joueur a toutefois la possibilité de modifier un ou des numéros dans la grille des numéros ou une ou des étoiles dans la grille des étoiles ayant été attribués aléatoirement. Cette formule peut s'appliquer à un ou plusieurs couples de grilles dont la composition est déterminée par la Loterie Nationale.

Le nombre de numéros et le nombre d'étoiles choisis peut varier d'un couple de grilles à l'autre dans les limites visées à l'alinéa 3.

Le joueur remplit les couples de grilles de son choix, aucune contrainte n'étant liée au positionnement de celles-ci. L'ordre de remplissage des couples de grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit pour le joueur.

En utilisant le bulletin multiple, le nombre de combinaisons de jeu avec lequel la participation s'effectue est fixé, selon les possibilités définies ci-après, à : 1° pour une grille de numéros comportant 5 numéros cochés : 3, 6, 10, 15, 21, 28 ou 36 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 étoiles;2° pour une grille de numéros comportant 6 numéros cochés : 6, 18 ou 36 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2, 3 ou 4 étoiles;3° pour une grille de numéros comportant 7 numéros cochés : 21 lorsque dans la grille des étoiles ont été cochées 2 étoiles. § 4. En utilisant le bulletin simple, le joueur choisit le nombre de tirages successifs auxquels il désire participer, lequel est fixé à 1, 2, 3, 4 ou 5.

En utilisant le bulletin multiple, le joueur n'a pas la possibilité de déterminer le nombre de tirages successifs auxquels il désire participer, lequel est toujours fixé à 1.

Outre les possibilités visées aux alinéas 1er et 2, le joueur dispose de celle d'opter pour une participation en mode continu à des tirages successifs dont le nombre de tirages n'est pas déterminable à l'avance. § 5. Le montant de la mise due pour un bulletin simple correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 2 euros visée à l'article 8, § 1er, alinéa 4, le nombre de couples de grilles remplies et le nombre de tirages choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux premiers paramètres précités.

Le montant de la mise due pour un bulletin multiple correspond à celui résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 2 euros visée à l'article 8, § 1er, alinéa 4, et la somme des combinaisons de jeu formées par couple de grille remplie. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux paramètres précités. § 6. Un écran récapitulatif donnant une prévisualisation de la prise de jeu, notamment des paramètres de jeu choisis et de la mise y afférente, invite le joueur à vérifier ceux-ci avant de les confirmer.

A cet instant, s'il le souhaite, le joueur a toujours la possibilité, soit de renoncer à participer au jeu, soit de modifier les paramètres de jeu choisis. S'il clique sur le bouton « Confirmer », les paramètres de sa prise de jeu sont réputés conformes à sa volonté, deviennent définitifs et ne peuvent plus être modifiés.

Après la confirmation visée à l'alinéa 1er, un écran informe le joueur que sa prise de jeu est : 1° soit refusée lorsqu'elle donne lieu à l'application des dispositions du § 8.Le joueur en est averti par un message s'affichant à l'écran; 2° soit acceptée lorsqu'elle ne donne pas lieu à l'application des dispositions du § 8.Le joueur en est averti par un message à l'écran confirmant l'enregistrement de sa prise de jeu et mentionnant les paramètres de jeu choisis ainsi qu'un numéro de transaction. Un message électronique reprenant ces informations est également envoyé au joueur par la Loterie Nationale. Corrélativement, la mise due est irrévocablement débitée sur les disponibilités de son « compte joueur ». § 7. Sous réserve des dispositions du § 8, le débit sur un « compte-joueur » de la mise due pour une prise de jeu repose sur les modalités suivantes : 1° lorsqu'une prise de jeu concerne un bulletin simple et porte sur une participation à 1, 2, 3, 4 ou 5 tirages, la mise débitée correspond à celle due pour l'ensemble de ces tirages.Le débit est opéré en une seule fois lors de la confirmation de la prise de jeu visée au § 6, alinéa 2, 2°; 2° lorsqu'une prise de jeu concerne un bulletin multiple et porte sur un tirage, la mise débitée correspond à celle due pour l'unique tirage auquel il est participé.Le débit est opéré lors de la confirmation de la prise de jeu visée au § 6, alinéa 2, 2°; 3° lorsqu'une prise de jeu concerne le mode continu, la mise due est débitée tirage par tirage.En cas d'application des dispositions du § 8 pour un tirage déterminé, le joueur en est averti par l'envoi par la Loterie Nationale d'un courrier électronique précisant qu'il ne participera pas audit tirage. En cas d'application des dispositions du § 8 pour 3 tirages successifs, la Loterie Nationale suspend la participation en mode continu du joueur concerné. Cette participation sera seulement réactivée que sur intervention du joueur via son « compte joueur » sous réserve des dispositions du § 8. § 8. Sous réserve des dispositions qui, fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, est refusée par la Loterie Nationale toute prise de jeu lorsque le joueur souhaite participer à un tirage pour lequel l'enregistrement des prises de jeu est clôturé. § 9. Le joueur participant en mode continu a la faculté de mettre un terme à celui-ci à tout moment moyennant une modification de sa part du paramètre adéquat de son « compte joueur ».

En cas de modification des règles de participation du jeu Euro Millions, notamment celles relatives aux quatre paramètres de jeu que sont la matrice de jeu, la mise due, la répartition et le montant des gains, et la fréquence des tirages hebdomadaires, la continuité de la participation à cette loterie publique sous l'empire des nouvelles règles ne sera opérée que moyennant l'accord préalable du joueur.

L'absence de consentement du joueur met automatiquement fin à la participation en mode continu. § 10. La Loterie Nationale peut prévoir la possibilité pour le joueur de rejouer à l'identique une prise de jeu qu'il a confirmée antérieurement. § 11. Préalablement à toute prise de jeu, le joueur a la faculté d'accéder à des informations explicitant les caractéristiques et les modalités des différentes possibilités de jeu offertes. § 12. La participation n'est effective que si les éléments de participation des prises de jeu confirmées ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique est scellé par huissier de justice avant le tirage. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. § 13. Les articles 6, 7, 8, § 1er, alinéas 1er, 2, 3, 5 et 6, § 2, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 26 et 27 ne sont pas applicables à la participation au jeu Euro Millions au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet » ».

Art. 10.Dans l'article 25 du même arrêté, l'alinéa unique est complété par les mots « et sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale ». CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » et « Euro Millions »

Art. 11.L'article 1er de l'arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » et « Euro Millions », remplacé par l'arrêté royal du 18 janvier 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Le présent arrêté s'applique exclusivement à l'annulation par les centres on line visés à l'alinéa 2 ou la Loterie Nationale de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées sous les appellations « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » et « Euro Millions ».

Par centre on line, il y a lieu d'entendre un point de vente physique avec lequel la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de l'agréer comme vendeur officiel des loteries précitées, ou point de vente physique directement exploité par la Loterie Nationale. » CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 2008 portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 12.Dans l'arrêté royal du 18 janvier 2008 portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit : « Art.11/1. § 1er. Le présent article définit les règles applicables à la participation au Keno au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet ».

La participation visée à l'alinéa 1er est réservée aux personnes titulaires d'un « compte joueur » à la Loterie Nationale, sous réserve des dispositions qui, fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information.

La participation repose sur l'utilisation par le joueur d'un document virtuel appelé « bulletin simple ». § 2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, le bulletin simple comporte 8 grilles à 70 cases numérotées de 1 à 70. Le joueur remplit un nombre pair de grilles.

Le nombre de grilles visé à l'alinéa 1er peut être modifié par la Loterie Nationale sans toutefois entraîner l'extinction de l'obligation de remplir un nombre pair de grilles.

Par grille, le joueur désigne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 numéros. La désignation de ces numéros s'effectue, au choix du joueur, au moyen de l'une des possibilités suivantes : 1° soit il coche 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 numéros de son choix.Le nombre de numéros choisi peut varier d'une grille à l'autre; 2° soit il opte pour la formule « Quick Pick » et coche moins de numéros que le nombre préalablement choisi ou n'en coche aucun.En optant pour cette formule, le joueur accepte qu'un ou des numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l'occurrence, lorsque le joueur ne coche aucun numéro, les numéros dont le nombre correspond au choix du joueur sont tous attribués aléatoirement; lorsque le joueur coche moins de numéros que le nombre préalablement choisi, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre ce dernier. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix.

Cette formule peut s'appliquer à un ou plusieurs groupes de grilles dont la composition est déterminée par la Loterie Nationale;

Le joueur coche la mise qu'il désire appliquer aux grilles remplies parmi les six possibilités suivantes : 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 euros.

Le joueur remplit les grilles de son choix, aucune contrainte n'étant liée au positionnement de celles-ci. L'ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit pour le joueur.

En utilisant le bulletin simple, on réalise par grille un « ensemble ». § 3. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, la formule « Quick Pick » visée au § 2, alinéa 3, 2°, s'applique également à la participation avec la formule appelée « Keno Pack » qui attribue quatre grilles d'un bulletin simple. En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l'occurrence, les grilles comportent par défaut un nombre de numéros joués qui, différent par grille, est respectivement fixé par défaut à 10, 9, 5 et 2. Le joueur a la possibilité de modifier le nombre et les numéros attribués à chaque grille.

Le nombre de grilles visé à l'alinéa 1er peut être modifié par la Loterie Nationale. § 4. En utilisant le bulletin simple ou la formule « Keno Pack », le joueur choisit le nombre de tirages successifs auxquels il désire participer, lequel est fixé à 1, 2, 3, 4, 6 ou 12.

Outre la possibilité visée à l'alinéa 1er, le joueur dispose de celle d'opter pour une participation en mode continu à des tirages successifs dont le nombre de tirages n'est pas déterminable à l'avance. § 5. Le montant de la mise due pour un bulletin simple correspond à celui résultant de la multiplication des quatre paramètres que sont la mise basique d'un euro visée à l'article 6, § 3, alinéa 1er, le nombre de grilles remplies, la mise choisie par grille et le nombre de tirages choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des trois premiers paramètres précités.

Le montant de la mise due pour la formule « Keno Pack » correspond à celui résultant de la multiplication des quatre paramètres que sont la mise basique d'un euro visée à l'article 6, § 3, alinéa 1er, le nombre de grilles attribué, la mise choisie par grille et le nombre de tirages choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des trois premiers paramètres précités. § 6. Un écran récapitulatif donnant une prévisualisation de la prise de jeu, notamment des paramètres de jeu choisis et de la mise y afférente, invite le joueur à vérifier ceux-ci avant de les confirmer.

A cet instant, s'il le souhaite, le joueur a toujours la possibilité, soit de renoncer à participer au jeu, soit de modifier les paramètres de jeu choisis. S'il clique sur le bouton « Confirmer », les paramètres de sa prise de jeu sont réputés conformes à sa volonté, deviennent définitifs et ne peuvent plus être modifiés.

Après la confirmation visée à l'alinéa 1er, un écran informe le joueur que sa prise de jeu est : 1° soit refusée lorsqu'elle donne lieu à l'application des dispositions du § 8.Le joueur en est averti par un message s'affichant à l'écran; 2° soit acceptée lorsqu'elle ne donne pas lieu à l'application des dispositions du § 8.Le joueur en est averti par un message à l'écran confirmant l'enregistrement de sa prise de jeu et mentionnant les paramètres de jeu choisis ainsi qu'un numéro de transaction. Un message électronique reprenant ces informations est également envoyé au joueur par la Loterie Nationale. Corrélativement, la mise due est irrévocablement débitée sur les disponibilités de son « compte joueur ». § 7. Sous réserve des dispositions du § 8, le débit sur un « compte joueur » de la mise due pour une prise de jeu repose sur les modalités suivantes : 1° lorsqu'une prise de jeu concerne un bulletin simple ou la formule « Keno Pack » et porte sur une participation à 1, 2, 3, 4, 6 ou 12 tirages, la mise débitée correspond à celle due pour l'ensemble de ces tirages.Le débit est opéré en une seule fois lors de la confirmation de la prise de jeu visée au § 6, alinéa 2, 2°; 2° lorsqu'une prise de jeu concerne le mode continu, la mise due est débitée tirage par tirage.En cas d'application des dispositions du § 8 pour un tirage déterminé, le joueur en est averti par l'envoi par la Loterie Nationale d'un courrier électronique précisant qu'il ne participera pas audit tirage. En cas d'application des dispositions du § 8 pour 3 tirages successifs, la Loterie Nationale suspend la participation en mode continu du joueur concerné. Cette participation sera seulement réactivée que sur intervention du joueur via son « compte joueur » sous réserve des dispositions du § 8. § 8. Sous réserve des dispositions qui, fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, est refusée par la Loterie Nationale toute prise de jeu lorsque le joueur souhaite participer à un tirage pour lequel l'enregistrement des prises de jeu est clôturé. § 9. Le joueur participant en mode continu a la faculté de mettre un terme à celui-ci à tout moment moyennant une modification de sa part du paramètre adéquat de son « compte joueur ».

En cas de modification des règles de participation du Keno, notamment celles relatives aux quatre paramètres de jeu que sont la matrice de jeu, la mise due, la répartition et le montant des gains, et la fréquence des tirages hebdomadaires, la continuité de la participation à ces loteries publiques sous l'empire des nouvelles règles ne sera opérée que moyennant l'accord préalable du joueur. L'absence de consentement du joueur met automatiquement fin à la participation en mode continu. § 10. La Loterie Nationale peut prévoir la possibilité pour le joueur de rejouer à l'identique une prise de jeu qu'il a confirmée antérieurement. § 11. Préalablement à toute prise de jeu, le joueur a la faculté d'accéder à des informations explicitant les caractéristiques et les modalités des différentes possibilités de jeu offertes. § 12. La participation n'est effective que si les éléments de participation des prises de jeu confirmées ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique est scellé par huissier de justice avant le tirage. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. § 13. Les articles 4, 5, 6, § 1er, § 2 et § 3, alinéa 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 et 18 ne sont pas applicables à la participation au Keno au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet » ».

Art. 13.Dans l'article 17 du même arrêté, l'alinéa unique est complété par les mots « et sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale ». CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre Des Finances, D. REYNDERS

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