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Arrêté Royal du 07 mai 2013
publié le 21 mai 2013

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Win For Life 10 euros", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2013003128
pub.
21/05/2013
prom.
07/05/2013
ELI
eli/arrete/2013/05/07/2013003128/moniteur
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7 MAI 2013. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Win For Life 10 euros", loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'avis 53.124/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Win For Life 10 euros ». « Win For Life 10 euros » est une loterie à billets dont les lots sont attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros.

Art. 3.Par quantité de 1.000.000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 363.313 lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une rente à vie payable à concurrence de 3.000 euros par mois, 1 lot consistant en une rente à vie payable à concurrence de 2.000 euros par mois, 1 lot consistant en une rente à vie payable à concurrence de 1.000 euros par mois, 10 lots de 5.000 euros, 50 lots de 1.000 euros, 100 lots de 500 euros, 150 lots de 250 euros, 3.000 lots de 100 euros, 6.000 lots de 50 euros, 12.000 lots de 40 euros, 20.000 lots de 20 euros, 30.000 lots de 15 euros, 280.000 lots de 10 euros et 12.000 lots de 5 euros.

Le tableau ci-après donne un aperçu des chances de gain :

Montant des lots Bedrag van de loten

Nombre de lots Aantal loten

1 chance de gain sur 1 winstkans op

Rente mensuelle - Maandelijkse rente 3.000 EUR

1

1.000.000

Rente mensuelle - Maandelijkse rente 2.000 EUR

1

1.000.000

Rente mensuelle - Maandelijkse rente 1.000 EUR

1

1.000.000

5.000 EUR

10

100.000

1.000 EUR

50

20.000

500 EUR

100

10.000

250 EUR

150

6.666,67

100 EUR

3.000

333,33

50 EUR

6.000

166,67

40 EUR

12.000

83,33

20 EUR

20.000

50

15 EUR

30.000

33,33

10 EUR

280.000

3,57

5 EUR

12.000

83,33

TOTAL TOTAAL 363.313

2,75


Art. 4.Chaque billet présente deux volets qui, pliés entièrement ou partiellement l'un sur l'autre, ne peuvent être dissociés à aucun moment. Déplié, il comporte au recto quatre zones de jeu recouvertes en tout ou partie d'une pellicule opaque à gratter.

Distinctement délimitée, la première zone de jeu est appelée « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE ». Cette appellation est mentionnée visiblement à proximité de la zone de jeu et, éventuellement, sur ou en dessous de la pellicule opaque recouvrant entièrement ou partiellement la zone de jeu.

Distinctement délimitées, les trois autres zones de jeu correspondent à trois jeux différents respectivement appelés « JEU-SPEL-SPIEL 1 », « JEU-SPEL-SPIEL 2 » et « JEU-SPEL-SPIEL 3 ». Chaque appellation est mentionnée visiblement à proximité du jeu concerné et, éventuellement, sur ou en dessous de la pellicule opaque recouvrant entièrement ou partiellement chaque jeu. A proximité de chacun des trois jeux est également imprimée la mention « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN -GEWINNSYMBOLE ». Cette mention est, éventuellement, reproduite sur ou en dessous de la pellicule opaque recouvrant entièrement ou partiellement chacune des trois zones de jeu.

Sur les pellicules opaques recouvrant toutes les zones de jeu peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.

Art. 5.Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant : 1° la zone de jeu « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE » apparaissent trois symboles de jeu qui, différents, sont sélectionnés parmi une série de symboles de jeu définis par la Loterie Nationale;2° le jeu 1 apparaissent quatre symboles de jeu qui, différents et distinctement délimités, sont sélectionnés parmi une série de symboles de jeu définis par la Loterie Nationale.Sous chaque symbole de jeu est imprimé, soit un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3, soit la mention « 1000 FOR LIFE »; 3° le jeu 2 apparaissent cinq symboles de jeu qui, différents et distinctement délimités, sont sélectionnés parmi une série de symboles de jeu définis par la Loterie Nationale.Sous chaque symbole de jeu est imprimé, soit un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3, soit la mention « 2000 FOR LIFE »; 4° le jeu 3 apparaissent six symboles de jeu qui, différents et distinctement délimités, sont sélectionnés parmi une série de symboles de jeu définis par la Loterie Nationale.Sous chaque symbole de jeu est imprimé, soit un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3, soit la mention « 3000 FOR LIFE ».

Art. 6.Pour l'attribution éventuelle d'un lot, les jeux 1, 2 et 3 doivent être considérés isolément.

Le jeu 1 est gagnant lorsqu'un de ses quatre symboles de jeu figure également parmi les trois symboles de jeu de la zone de jeu « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE ». En l'occurrence, le lot attribué correspond au montant de lot imprimé sous le symbole de jeu concerné par cette correspondance. Toutefois, lorsque la mention « 1000 FOR LIFE » est imprimée en dessous du symbole de jeu concerné par la correspondance, le jeu 1 attribue le lot consistant en la rente mensuelle de 1.000 euros.

Le jeu 2 est gagnant lorsqu'un de ses cinq symboles de jeu figure également parmi les trois symboles de jeu de la zone de jeu « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE ». En l'occurrence, le lot attribué correspond au montant de lot imprimé sous le symbole de jeu concerné par cette correspondance. Toutefois, lorsque la mention « 2000 FOR LIFE » est imprimée en dessous du symbole de jeu concerné par la correspondance, le jeu 2 attribue le lot consistant en la rente mensuelle de 2.000 euros.

Le jeu 3 est gagnant lorsqu'un de ses six symboles de jeu figure également parmi les trois symboles de jeu de la zone de jeu « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE ». En l'occurrence, le lot attribué correspond au montant de lot imprimé sous le symbole de jeu concerné par cette correspondance. Toutefois, lorsque la mention « 3000 FOR LIFE » est imprimée en dessous du symbole de jeu concerné par la correspondance, le jeu 3 attribue le lot consistant en la rente mensuelle de 3.000 euros.

Un jeu est toujours perdant lorsqu'il ne présente pas la concordance visée aux alinéas 2 à 4.

Art. 7.Un billet gagnant peut présenter un, deux ou trois jeux gagnants.

Lorsqu'un billet attribue un lot : 1° consistant en la rente mensuelle de 1.000 euros, il ne présente qu'un jeu gagnant, en l'occurrence le jeu 1; 2° consistant en la rente mensuelle de 2.000 euros, il ne présente qu'un jeu gagnant, en l'occurrence le jeu 2; 3° consistant en la rente mensuelle de 3.000 euros, il ne présente qu'un jeu gagnant, en l'occurrence le jeu 3; 4° 5.000, 1.000, 500, 250, 100 ou 5 euros, il ne présente qu'un jeu gagnant; 5° 50 euros, il présente, soit un jeu gagnant qui attribue ce montant, soit trois jeux gagnants qui attribuent respectivement 15, 15 et 20 euros;6° 40 euros, il présente, soit un jeu gagnant qui attribue ce montant, soit trois jeux gagnants qui attribuent respectivement 10, 10 et 20 euros;7° 20 euros, il présente, soit un jeu gagnant qui attribue ce montant, soit deux jeux gagnants qui attribuent chacun 10 euros, soit trois jeux gagnants qui attribuent respectivement 5, 5 et 10 euros;8° 15 euros, il présente, soit un jeu gagnant qui attribue ce montant, soit deux jeux gagnants qui attribuent respectivement 5 et 10 euros;9° 10 euros, il présente, soit un jeu gagnant qui attribue ce montant, soit deux jeux gagnants qui attribuent chacun 5 euros.

Art. 8.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque. Les billets mentionnent au recto et/ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent.

Art. 9.Sous la pellicule opaque de toutes les zones de jeu et sous celles visées à l'article 8, alinéa 1er, 2° et 3°, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale. Lorsque les indications de contrôle reposent sur l'utilisation de chiffres ou de lettres, ceux-ci sont imprimés sous un format plus petit que celui des chiffres et des lettres éventuellement utilisés comme symboles de jeu. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter la pellicule opaque des zones visées à l'alinéa 1er, des billets invendus.

Art. 10.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 50 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 60 euros.

Art. 11.§ 1er. Dès son achat, le billet gagnant un lot consistant en une rente mensuelle est exclusivement à présenter et à remettre au siège de la Loterie Nationale ou dans un bureau régional de celle-ci et ce, jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle le billet ressortit. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Le porteur du billet gagnant un lot consistant en une rente mensuelle est tenu d'inscrire lisiblement au verso du billet gagnant, en caractères d'imprimerie, ses nom, prénom, adresse et date de naissance, ces données étant destinées à permettre à la Loterie Nationale de prendre toutes les dispositions utiles en vue du paiement de la rente. Il s'engage aussi à communiquer à la Loterie Nationale toute autre information nécessaire au paiement de la rente, que la Loterie Nationale fasse appel ou non aux services d'un tiers en vue dudit paiement. § 2. L'attribution d'une rente à vie mensuelle répond aux modalités suivantes : 1° le montant de la rente constitue une somme fixe ne donnant lieu à aucune adaptation;2° sous réserve des dispositions du § 1er, alinéa 1er, la prise d'effet de la rente est fixée au premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel le billet gagnant a été présenté à l'encaissement;3° le paiement de la rente prend fin dès le décès du bénéficiaire;4° la rente est incessible et, en cas de décès du bénéficiaire, n'est pas réversible. § 3. Les lots autres que ceux consistant en une rente sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 5.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci.

Art. 12.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 13.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois visé à l'article 11 sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 14.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives aux lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 11. Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 15.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 16.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 17.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 18.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent. Toutefois la Loterie Nationale communique l'identité et les coordonnées du bénéficiaire de la rente aux tiers auxquels elle fait éventuellement appel en vue du paiement de celle-ci. En l'occurrence, lesdits tiers sont tenus au respect de l'anonymat du bénéficiaire de la rente.

Art. 19.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 juin 2013.

Art. 21.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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