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Arrêté Royal du 09 janvier 2011
publié le 28 janvier 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale, l'arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » et « Euro Millions », l'arrêté royal du 20 janvier 2010 fixant les modalités générales des tirages spéciaux du Lotto qui, appelés « Lotto Extra », sont organisés par la Loterie Nationale et l'arrêté royal du 6 mai 2010 fixant les modalités des tirages spéciaux du Lotto et du Joker qui, organisés par la Loterie Nationale sous les appellations « Super Lotto » et « Super Joker », se caractérisent, soit par l'attribution au premier rang de gain d'un montant promotionnel, soit par une répartition entre les trois premiers rangs de gain d'un montant promotionnel

source
service public federal finances
numac
2010003686
pub.
28/01/2011
prom.
09/01/2011
ELI
eli/arrete/2011/01/09/2010003686/moniteur
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9 JANVIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale, l'arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » et « Euro Millions », l'arrêté royal du 20 janvier 2010 fixant les modalités générales des tirages spéciaux du Lotto qui, appelés « Lotto Extra », sont organisés par la Loterie Nationale et l'arrêté royal du 6 mai 2010 fixant les modalités des tirages spéciaux du Lotto et du Joker qui, organisés par la Loterie Nationale sous les appellations « Super Lotto » et « Super Joker », se caractérisent, soit par l'attribution au premier rang de gain d'un montant promotionnel, soit par une répartition entre les trois premiers rangs de gain d'un montant promotionnel


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » et « Euro Millions »;

Vu l'arrêté royal du 20 janvier 2010 fixant les modalités générales des tirages spéciaux du Lotto qui, appelés « Lotto Extra », sont organisés par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 6 mai 2010 fixant les modalités des tirages spéciaux du Lotto et du Joker qui, organisés par la Loterie Nationale sous les appellations « Super Lotto » et « Super Joker », se caractérisent, soit par l'attribution au premier rang de gain d'un montant promotionnel, soit par une répartition entre les trois premiers rangs de gain d'un montant promotionnel;

Vu l'avis 48.903/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que depuis 2004 le chiffre de vente de la loterie publique organisée par la Loterie Nationale sous l'appellation « Joker » connaît une régression continue; que ce constat traduit clairement une lassitude d'une partie importante des joueurs dont les attentes ne sont manifestement plus rencontrées;

Considérant que pour susciter un regain d'intérêt du public pour cette forme de loterie publique, il convient de modifier fondamentalement les règles de jeu en rendant celles-ci plus attractives, principalement par une augmentation importante des chances de gain, par un changement des modalités ludiques d'attribution des gains et par la possibilité de participer au « Joker » simultanément à la participation aux loteries publiques respectivement appelées « Euro Millions » et « Lotto Extra »;

Considérant que la modification fondamentale des règles actuelles du « Joker » nécessite une majoration de la mise basique qui passe de 1,25 euro à 1,50 euro;

Considérant qu'il a été estimé opportun de transformer l'appellation originelle « Joker » en « Joker+ » afin de distinguer commercialement la nouvelle formule de l'ancienne;

Considérant que le souci de la Loterie Nationale de promouvoir l'attractivité du « Joker+ » répond à sa mission, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que l'introduction du « Joker+ » consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, le mot « Joker » est remplacé par le mot « Joker+ ».

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, le mot « Joker » est remplacé par le mot « Joker+ ».

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le nombre de tirages « Lotto » est fixé à deux chaque semaine, l'un étant effectué le mercredi et l'autre le samedi. Chacun de ces tirages est couplé à un tirage de la loterie complémentaire « Joker+ » visée à l'article 3, § 2. Ce tirage « Joker+ » a lieu le même jour que le tirage Lotto auquel il est couplé. La Loterie Nationale définit et rend publiques les heures des tirages ».

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les participants au Lotto ont la faculté de participer en même temps à une loterie complémentaire, appelée « Joker+ ». La participation à celle-ci repose sur la concordance totale ou partielle d'une combinaison Joker+ formée d'un numéro de 6 chiffres et d'un signe astrologique avec une combinaison formée d'un numéro de 6 chiffres et d'un signe astrologique déterminés par tirage au sort respectivement parmi les numéros allant de 000000 à 999999 et parmi les 12 signes astrologiques appelés « Bélier », « Taureau », « Gémeaux », « Cancer », « Lion », « Vierge », « Balance », « Scorpion », « Sagittaire », « Capricorne », « Verseau » et « Poissons ». La combinaison avec laquelle s'effectue la participation au Joker+ est appelée « Combinaison Joker+ participante ».

La participation au seul Joker+ n'est pas autorisée hormis dans les conditions visées à l'article 13/1, § 5, alinéa 3, et à l'article 24, §§ 1er et 2.

Lorsque des loteries publiques émises par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, sont chacune assorties d'un tirage Joker+ prévu le même jour, un seul tirage Joker+ est organisé et est commun à l'ensemble de ces loteries publiques ».

Art. 5.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, le nombre « 24 » est remplacé par le nombre « 24, §§ 1er et 2 ».

Art. 6.A l'article 5, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 octobre 2002, 19 novembre 2003 et 10 août 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « Joker » est chaque fois remplacé par le mot « Joker+ »;2° le montant « 1,25 » est remplacé par le montant « 1,50 »;3° les mots « numéros participants » sont remplacés par les mots « combinaisons Joker+ participantes ».

Art. 7.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 3°, les mots « numéros destinés à la participation au Joker joués » sont remplacés par les mots « combinaisons Joker+ participantes »;2° dans l'alinéa 3, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) le Joker+ correspond toujours à celle résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 22, alinéa 4, le nombre de combinaisons Joker+ participantes et le nombre de tirages auxquels il est participé ».

Art. 8.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéas 1er et 2, le mot « Joker » est chaque fois remplacé par le mot « Joker+ »;2° au § 2 sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 2, le mot « Joker » est chaque fois remplacé par le mot « Joker+ »;b) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Quel que soit le choix du participant, la mise hebdomadaire liée, soit à la participation au seul Lotto, soit à la participation conjointe au Lotto et au Joker+, ne peut, par abonnement, être inférieure à un montant qui, fixé et rendu public par la Loterie Nationale, se situe dans une fourchette allant de 2 euros minimum à 26 euros maximum »;3° dans le § 3, alinéa 2, les mots « livret de départ » sont remplacés par les mots « Start Kit »;4° dans le § 5, alinéa 1er, les mots « livret de départ » sont remplacés par les mots « Start Kit »;5° dans le § 7, les mots « livret de départ » sont chaque fois remplacés par les mots « Start Kit »;6° au § 8 sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, les mots « livret de départ » sont remplacés par les mots « Start Kit »;b) dans l'alinéa 3, les 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit : « 6° les numéros du Lotto joués et, en cas de participation au Joker+, la ou les combinaisons Joker+ participantes;7° la mise globale par tirage, celle du Joker+ incluse »;7° dans le § 13, 1°, le mot « Joker » est remplacé par le mot « Joker+ »;8° dans le § 16, les mots « livrets de départ » sont remplacés par les mots « Start Kits »;9° au § 18, remplacé par l'arrêté royal du 20 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le bulletin simple comporte 14 grilles à 42 cases numérotées de 1 à 42.Ces grilles sont disposées en 7 groupes de 2 grilles superposées.

La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 groupes de 2 grilles superposées »; b) dans l'alinéa 5, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° un maximum de 7 euros pour la participation de 14 grilles »;10° le paragraphe 20 est remplacé par ce qui suit : « § 20.Les bulletins simple et multiple comportent quatre cases qui, assorties de la mention « Oui », sont à utiliser par le participant pour exprimer sa volonté de participer au Joker+. Dans ces cases sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 ou 4. Le participant exprime sa volonté de participer avec 1, 2, 3 ou 4 combinaisons Joker+ en marquant d'une croix en forme de « x » la case de son choix. En l'occurrence, il marque également d'une croix en forme de « x », une case de son choix parmi les douze cases identifiant les 12 signes astrologiques imprimées à proximité des cases assorties de la mention « Oui ».

Est réputé consacrer la volonté du participant de ne pas participer au Joker+, le bulletin dont : 1° aucune des seize cases visées à l'alinéa 1er n'est marquée d'une croix;2° une case identifiant un signe astrologique est marquée d'une croix tandis qu'aucune des cases assorties de la mention « oui » n'est marquée d'une croix. Est réputé consacrer la volonté du participant de participer au Joker+, le bulletin dont 1 des 4 cases assorties de la mention « Oui » est marquée d'une croix et dont aucune des cases identifiant un signe astrologique n'est marquée d'une croix. En l'occurrence, le système informatique de la Loterie Nationale attribue aléatoirement un signe astrologique.

Est rejeté et renvoyé au participant, le bulletin dont plusieurs cases assorties de la mention « Oui » ou plusieurs cases identifiant un signe astrologique sont marquées d'une croix.

Lorsque la participation au Joker+ s'effectue avec plusieurs combinaisons Joker+, la confirmation d'abonnement y afférente mentionne des combinaisons Joker+ différentes et un seul signe astrologique.

Le montant de la mise globale due pour un tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 22, alinéa 4, et le nombre de combinaisons Joker+ participantes.

Il est fixé à : 1° un minimum de 1,50 euro pour la participation d'une combinaison Joker+ à un tirage;2° un maximum de 6 euros pour la participation de quatre combinaisons Joker+ à un tirage »;11° dans le § 22, alinéa 1er, les mots « livrets de départ » sont remplacés par les mots « Start Kits »;12° dans le § 25, les mots « livret de départ » sont remplacés par les mots « Start Kit »;13° dans le § 26, alinéa 1er, 1° et 2°, les mots « livrets de départ » sont chaque fois remplacés par les mots « Start Kits »;14° dans le § 27, le mot « Joker » est remplacé par le mot « Joker+ »;15° dans le § 28, le mot « Joker » est remplacé par le mot « Joker+ »;16° dans le § 29, remplacé par l'arrêté royal du 6 décembre 2009, le mot « Joker » est chaque fois remplacé par le mot « Joker+ »;17° dans le § 30, modifié par les arrêtés royaux des 25 octobre 2002 et 6 décembre 2009, le mot « Joker » est remplacé par le mot « Joker+ ».

Art. 9.A l'article 13/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le mot « Joker » est remplacé par le mot « Joker+ »;2° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Selon le choix du joueur, la participation au Joker+ s'effectue, soit conjointement à celle au Lotto, soit indépendamment de cette dernière.

Lorsque la participation au Joker+ s'effectue conjointement à celle au Lotto, elle repose sur les modalités suivantes : 1° la participation au Joker+ est liée à l'utilisation du bulletin simple, du bulletin multiple ou de la formule « mode combinatoire »;2° la participation s'effectue, au choix du joueur, avec 1, 2, 3 ou 4 combinaisons Joker+ qui lui sont attribuées par défaut.Le joueur a la faculté de refuser une ou plusieurs combinaisons Joker+ attribuées par défaut et de solliciter leur remplacement par d'autres. En l'occurrence, il a la possibilité de choisir le signe astral pour chacune des combinaisons Joker+ avec lesquelles il désire participer.

Il n'a toutefois pas la possibilité de déterminer la composition du numéro ou des numéros des combinaisons Joker+ avec lesquels il désire participer, ceux-ci étant toujours attribués conformément aux dispositions de l'article 22, alinéa 2; 3° la participation au Joker+ n'est pas obligatoire. Lorsque la participation au Joker+ est indépendante de celle au Lotto, elle s'effectue, au choix du joueur, avec 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 combinaisons Joker+ qui lui sont attribuées par défaut. Le joueur a la faculté de refuser une ou plusieurs combinaisons Joker+ attribuées par défaut et de solliciter leur remplacement par d'autres. En l'occurrence, il a la possibilité de choisir le signe astrologique pour chacune des combinaisons Joker+ avec lesquelles il désire participer. Il n'a toutefois pas la possibilité de déterminer la composition du ou des numéros des combinaisons Joker+ avec lesquels il désire participer, ceux-ci étant toujours attribués conformément aux dispositions de l'article 22, alinéa 2 »; 3° le § 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.En utilisant le bulletin simple ou la formule « mode combinatoire », le joueur choisit le nombre de tirages successifs auxquels il désire participer, lequel est fixé à 1, 2, 4, 6 ou 10.

En utilisant le bulletin multiple, le joueur n'a pas la possibilité de déterminer le nombre de tirages successifs auxquels il désire participer, lequel est toujours fixé à 1.

Outre les possibilités visées aux alinéas 1er et 2, le joueur dispose de celle d'opter pour une participation en mode continu à des tirages successifs dont le nombre de tirages n'est pas déterminable à l'avance.

Lorsque la participation au Joker+ est indépendante de celle au Lotto, le joueur, soit choisit le nombre de tirages auxquels il désire participer, lequel est fixé à 1, 2, 4, 6 ou 10, soit opte pour une participation en mode continu à des tirages successifs dont le nombre de tirages n'est pas déterminable à l'avance.

Lorsque la participation au Joker+ est conjointe à celle au Lotto, la participation au Joker+ concerne exclusivement les tirages Joker+ organisés conjointement à ceux du Lotto.

Lorsque la participation au Joker+ est indépendante de celle au Lotto, la participation au Joker+ concerne tous les tirages Joker+, organisés conjointement à ceux du Lotto ainsi que ceux organisés conjointement aux autres loteries publiques émises par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 »; 4° au § 7 sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 4, les mots « Joker », « 1,25 euro » et « numéros participants » sont respectivement remplacés par les mots « Joker+ », « 1,50 euro » et « combinaisons Joker+ participantes »;b) dans l'alinéa 5, les mots « Joker », « 1,25 euro » et « numéros participants » sont respectivement remplacés par les mots « Joker+ », « 1,50 euro » et « combinaisons Joker+ participantes »;c) dans l'alinéa 6, les mots « Joker », « 1,25 euro » et « numéros participants » sont respectivement remplacés par les mots « Joker+ », « 1,50 euro » et « combinaisons Joker+ participantes »;d) dans l'alinéa 7, le mot « Joker » est chaque fois remplacé par le mot « Joker+ »;e) il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le montant de la mise due pour la participation au seul Joker+ correspond à celui de la multiplication de trois paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 22, alinéa 4, le nombre de combinaisons Joker+ participantes et le nombre de tirages choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux premiers paramètres précités »; 5° le § 9 est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° lorsqu'une prise de jeu au seul Joker+ concerne une participation à plusieurs tirages, la mise débitée correspond à celle due pour l'ensemble de ces tirages.Sans préjudice des dispositions du 3°, lorsque la participation au Joker+ se fait en mode continu, la mise est débitée tirage par tirage »; 6° dans le § 11, le mot « Joker » est chaque fois remplacé par le mot « Joker+ »;7° le § 15 est remplacé par ce qui suit : « § 15.Les articles 4, 5, 6, 7, 8, 8bis, 9, alinéas 1er, 2 et 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, alinéas 1er, 3 et 5, 23, 24,§ § 1er et 2, 27, 28, 29, 31 et 35, alinéas 1er et 2, ne sont pas applicables à la participation au Lotto et au Joker+ au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet ». »

Art. 10.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux des 19 novembre 2003 et 18 septembre 2008, les 4°, 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit : « 4° la participation ou la non-participation au Joker+;5° la ou les combinaisons Joker+ destinées à la participation au Joker+;6° le montant total de la mise payée, celle du Joker+ comprise »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « En acceptant le ticket de jeu, le participant adhère aux éléments de participation qui y figurent ».

Art. 11.L'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Au choix de la Loterie Nationale, le tirage Lotto est effectué au moyen : 1° d'un tambour contenant quarante-deux boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 1 à 42.Sept boules sont extraites successivement. Une boule extraite ne peut être remise dans le tambour. Les six premières boules extraites déterminent les numéros gagnants. La septième boule extraite détermine un numéro, appelé « numéro complémentaire ». Les boules sont mélangées avant chaque extraction; 2° d'un support physique autre que celui visé au 1° ou au moyen de tous supports électroniques ou informatiques.Quel que soit le support utilisé, celui-ci repose sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination des 6 numéros gagnants et du numéro complémentaire visés au 1°. »

Art. 12.Dans l'intitulé du chapitre VIII du même arrêté, le mot « Joker » est remplacé par le mot « Joker+ ».

Art. 13.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.La participation au Joker+ s'effectue soit en corrélation avec celle au Lotto conformément aux modalités visées à l'article 23, soit indépendamment de celle au Lotto conformément aux modalités visées à l'article 24.

Le numéro de 6 chiffres compris dans chaque combinaison Joker+ destinée à la participation est généré sur la base d'un algorithme par le système informatique de la Loterie Nationale. Il en est de même pour le signe astrologique de chaque combinaison lorsque la participation repose sur l'utilisation de la formule « Quick Pick » visée à l'article 12, alinéa 2, 3° ou la formule « Quick Pick Joker+ » visée à l'article 24.

Lorsqu'il est participé au Joker+ avec plus d'une combinaison Joker+, les numéros des combinaisons mentionnés sur un même ticket de jeu sont différents.

La mise liée à la participation à un tirage d'une combinaison Joker+ est fixée à 1,50 euro.

La participation au Joker+ ne devient effective qu'aux conditions déterminées à l'article 15. »

Art. 14.L'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 octobre 2002 et 10 août 2005, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.§ 1er. Les bulletins simple, multiple, multiplus et Lotto-Mix, respectivement visés aux articles 6, 7, 8 et 8bis, comportent deux séries de cases.

Assortie de la mention « Oui », la première série comporte quatre cases à l'intérieur desquelles sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 et 4. La seconde série comporte douze cases reproduisant respectivement, sous forme graphique, les douze signes astrologiques. Le participant désirant participer au Joker+ avec 1, 2, 3 ou 4 combinaisons Joker+ marque d'une croix en forme de « x » la case correspondant au nombre de son choix. Il marque également d'une croix en forme de « x » un seul des 12 signes astrologiques de son choix. Les montants de 1,50 euro, 3,00 euro, 4,50 euro et 6,00 euro figurant à proximité de la première série de cases correspondent respectivement à la mise due pour une participation à un tirage de 1, 2, 3 ou 4 combinaisons Joker+.

Le participant qui ne désire pas participer au Joker+ ne marque d'une croix aucune des 16 cases visées à l'alinéa 2.

Lorsque la participation au Joker+ repose sur l'utilisation des bulletins visés à l'alinéa 1er, elle concerne exclusivement les tirages Joker+ organisés conjointement à ceux du Lotto. § 2. Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 22, alinéa 4, le nombre de combinaisons Joker+ participantes et le nombre de tirages auxquels il est participé.

Il est fixé à : 1° un minimum de 1,50 euro pour la participation à un tirage d'une combinaison Joker+;2° un maximum de 120 euros pour la participation à 20 tirages de 4 combinaisons Joker+. Les montants des mises correspondant à une participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages de 1, 2, 3 ou 4 combinaisons Joker+ peuvent être mentionnés au verso des bulletins ».

Art. 15.L'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 2005, 19 novembre 2003, 18 septembre 2008 et 6 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.§ 1er. Lorsqu'elle est indépendante de celle au Lotto, la participation au Joker+ se réalise exclusivement moyennant la formule appelée « Quick Pick Joker+ », sans recours à un bulletin.

La participation s'effectue, selon le choix du participant, avec 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 combinaisons Joker+.

La participation au Joker+ se rapporte, selon le choix du participant, à 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 ou 24 tirages successifs, ceux-ci englobant tous les tirages Joker+, organisés conjointement à ceux du Lotto ainsi que ceux organisés conjointement aux autres loteries publiques émises par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002.

Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 22, alinéa 4, le nombre de combinaisons Joker+ participantes et le nombre de tirages auxquels il est participé.

Il est fixé à : 1° un minimum de 3 euros pour la participation à un tirage de deux combinaisons Joker+;2° un maximum de 432 euros pour la participation à 24 tirages de 12 combinaisons Joker+. § 2. Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal.

Ce ticket de jeu mentionne : 1° la date et l'heure de la prise de participation;2° les dates des tirages;3° les combinaisons Joker+ participantes;4° le montant total de la mise payée;5° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion. En acceptant le ticket de jeu, le participant adhère aux éléments de participation qui y figurent. § 3. La participation conjointe au Lotto et au Joker+ peut s'effectuer au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet ». »

Art. 16.Dans l'intitulé du chapitre IX, le mot « Joker » est remplacé par le mot « Joker+ ».

Art. 17.L'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.Le tirage de la combinaison Joker+ gagnante est effectué, au choix de la Loterie Nationale, au moyen : 1° de sept tambours.Dans chacun des six premiers tambours sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9. Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule de chaque tambour. Les chiffres figurant sur les boules tirées représentent respectivement, dans l'ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de gauche, par rapport au public, le chiffre des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités du numéro de la combinaison Joker+ gagnante. Dans le 7ème tambour de droite par rapport au public sont introduites douze boules de matière, de volume et de poids identiques sur chacune desquelles est reproduit, sous forme graphique, un signe astrologique différent. Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule du tambour; 2° de deux tambours.Dans le premier sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9. En l'occurrence, il est procédé six fois à l'extraction d'une boule, étant entendu que la boule extraite est chaque fois replacée dans le tambour avant l'extraction suivante et qu'avant chaque extraction les boules sont mélangées. Les chiffres figurant sur les boules extraites représentent successivement, dans l'ordre de leur retrait, le chiffre des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités du numéro de la combinaison Joker+ gagnante. Dans le second tambour sont introduites douze boules de matière, de volume et de poids identiques sur chacune desquelles est reproduit, sous forme graphique, un signe astrologique différent.

Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule du tambour; 3° d'un support physique autre que ceux visés aux 1° et 2° ou au moyen de tous supports électroniques ou informatiques.Quel que soit le support utilisé, celui-ci repose sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination de la combinaison Joker+ gagnante. »

Art. 18.Dans l'intitulé du chapitre X, le mot « Joker » est remplacé par le mot « Joker+ ».

Art. 19.L'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002 et 25 octobre 2002, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.§ 1er. Les lots du Joker+ s'élèvent forfaitairement à 200.000, 20.000, 2.000, 200, 20, 5, 2 et 1,50 euros.

Donne droit à un lot de : 1° 200.000 euros la combinaison Joker+ participante qui correspond à la combinaison Joker+ gagnante; 2° 20.000 euros la combinaison Joker+ participante dont le numéro correspond à celui de la combinaison Joker+ gagnante. Ce groupe de six chiffres correspondants est appelé « groupe gagnant »; 3° 2.000 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines et des dizaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités, des dizaines, des centaines, des mille et des dizaines de mille de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante. Ces deux groupes de cinq chiffres correspondants sont appelés « groupes gagnants »; 4° 200 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille et des centaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités, des dizaines, des centaines et des mille correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante.Ces deux groupes de quatre chiffres correspondants sont appelés « groupes gagnants »; 5° 20 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille et des mille de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités, des dizaines et des centaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante.Ces deux groupes de trois chiffres correspondants sont appelés « groupes gagnants »; 6° 5 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille et des dizaines de mille de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités et des dizaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante.Ces deux groupes de deux chiffres correspondants sont appelés « groupes gagnants »; 7° 2 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit le chiffre des centaines de mille de son numéro correspond à celui du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit le chiffre des unités de son numéro correspond à celui du numéro de la combinaison Joker+ gagnante;8° 1,50 euro la combinaison Joker+ participante dont le signe astrologique correspond à celui de la combinaison Joker+ gagnante, à l'exception de la combinaison Joker+ participante qui correspond à la combinaison Joker+ gagnante. Le cumul des lots est autorisé. Toutefois, il ne s'applique pas au sein d'un groupe gagnant, celui-ci bénéficiant uniquement du lot le plus élevé qui lui est attribué en application de l'alinéa 2. § 2. Dans le cadre d'actions promotionnelles, la Loterie Nationale peut attribuer aux combinaisons Joker+ bénéficiant d'un lot de 200.000 euros un montant complémentaire appelé « montant promotionnel ».

L'attribution de ce montant promotionnel s'effectue conformément aux règles suivantes : 1° sans préjudice des dispositions du 3°, le montant promotionnel ne peut, par tirage Joker+, être inférieur à 2.500 euros et supérieur à 175.000 euros. La Loterie Nationale fixe et rend public ce montant; 2° lorsqu'un tirage Joker+ ne désigne aucune combinaison Joker+ gagnant 200.000 euros, le montant promotionnel dont il est doté peut être reporté à un autre tirage Joker+ dont la date est rendue publique par la Loterie Nationale. En l'occurrence, il y a lieu d'entendre par tirage Joker+, les tirages Joker+ organisés conjointement aux tirages du Lotto ainsi que ceux organisés conjointement aux autres loteries publiques émises par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002; 3° un montant promotionnel reporté peut être cumulé à celui dont bénéficie éventuellement le tirage Joker+ bénéficiant de ce report; 4° lorsqu'il est attribué, le montant promotionnel, éventuellement cumulé à celui ou ceux reportés, est divisé en parts égales entre les combinaisons Joker+ bénéficiant d'un lot de 200.000 euros. Si le résultat de cette division donne lieu à un montant décimal, le montant de chaque part est arrondi aux 100 euros supérieurs.

Le financement des actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er repose sur un prélèvement de 4,13 % des mises enregistrées pour chaque tirage Joker+. Si l'application de ce pourcentage donne lieu à un montant supérieur à celui nécessaire pour alimenter le montant promotionnel visé à l'alinéa 1er, 1°, le surplus est versé dans un fonds appelé « Fonds de cagnotte Joker+ ». Si l'application de ce pourcentage donne lieu à un montant inférieur à celui nécessaire pour alimenter le montant promotionnel visé à l'alinéa 1er, 1°, le montant complémentaire pour atteindre celui-ci est prélevé sur le « Fonds de cagnotte Joker+ ». En l'occurrence, les disponibilités du « Fonds de cagnotte Joker » existant avant l'entrée en vigueur des règles établies par le présent paragraphe peuvent être utilisées. § 3. Outre celles visées aux § 2, la Loterie Nationale peut organiser des actions promotionnelles consistant à augmenter, à concurrence de 100 % maximum, le montant des lots visés au § 1er, alinéa 1er. Ces actions promotionnelles sont financées par le « Fonds de cagnotte Joker+ » et des disponibilités du « Fonds de cagnotte Joker » visés au § 2, alinéa 2 ».

Art. 20.Dans l'article 33 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des résultats partiels est établie par la personne chargée de la surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur les composants nécessaires à la désignation d'une combinaison Lotto gagnante et d'une combinaison Joker+ gagnante complètes. » CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale

Art. 21.L'intitulé de l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques « Euro Millions » et « Joker+ » organisées par la Loterie Nationale. »

Art. 22.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le présent arrêté s'applique à l'organisation par la Loterie Nationale des loteries publiques appelées « Euro Millions » et « Joker+ ». »

Art. 23.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « Le jeu » sont abrogés.

Art. 24.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la 1ère phrase, les mots « Le jeu » sont abrogés;2° dans le 1° les mots « au jeu » sont remplacés par le mot « à »;3° dans le 2°, les mots « le jeu » sont abrogés.

Art. 25.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er les mots « au jeu » sont remplacés par le mot « à »;2° il est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Les participants à Euro Millions ont la faculté de participer en même temps à une loterie complémentaire, appelée « Joker+ ».La participation à celle-ci repose sur la concordance totale ou partielle d'une combinaison Joker+ formée d'un numéro de 6 chiffres et d'un signe astrologique avec une combinaison formée d'un numéro de 6 chiffres et d'un signe astrologique déterminés par tirage au sort respectivement parmi les numéros allant de 000000 à 999999 et parmi les 12 signes astrologiques appelés « Bélier », « Taureau », « Gémeaux », « Cancer », « Lion », « Vierge », « Balance », « Scorpion », « Sagittaire », « Capricorne », « Verseau » et « Poissons ». La combinaison avec laquelle s'effectue la participation au Joker+ est appelée « Combinaison Joker+ participante ».

Lorsque des loteries publiques émises par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, sont chacune assorties d'un tirage Joker+ prévu le même jour, un seul tirage Joker+ est organisé et est commun à l'ensemble de ces loteries publiques ».

Art. 26.Dans l'article 10 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Toutes les croix tracées sur les bulletins, y compris celles visées à l'article 21/2, alinéa 2, doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu. »

Art. 27.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.La prise de participation à Euro Millions et au Joker+ peut se réaliser sans recours à un bulletin moyennant la formule appelée « Quick Pick ». » En optant pour cette formule, le joueur renonce à la faculté de choisir les combinaisons de jeu Euro Millions et combinaisons Joker+ et accepte que celles-ci lui soient attribuées, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale.

En l'occurrence, les possibilités de jeu s'offrant au choix du joueur pour Euro Millions correspondent à celles des bulletins visés à l'article 7.

Les possibilités de jeu s'offrant au choix du joueur pour le Joker+ correspondent à celles offertes par les bulletins visés à l'article 21/2 et à celles visées à l'article 21/3, §§ 1er et 2. La Loterie Nationale peut toutefois élargir les possibilités offertes par les bulletins visés à l'article 21/2 en permettant une participation avec un nombre de combinaisons Joker+ qui ne peut dépasser un plafond de 20. » Art.28. Dans l'article 12 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Ce ticket de jeu mentionne : 1° le logo « Euro Millions »;2° la date et l'heure de la prise de participation;3° la date du tirage lorsqu'il s'agit d'une participation à un tirage ou les dates des tirages lorsqu'il s'agit d'une participation à plusieurs tirages;4° les numéros de la grille des numéros et les numéros de la grille des étoiles enregistrés, présentés selon la formule de participation choisie par le joueur;5° la participation ou la non-participation au Joker+;6° la ou les combinaisons Joker+ destinées à la participation au Joker+;7° la mention « Quick Pick » en cas d'utilisation de cette formule de participation;8° le montant total de la mise payée, celle du Joker+ comprise;9° un code à barres;10° une série de numéros de code, ou autre mention, destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion. En acceptant le ticket de jeu, le participant adhère aux éléments de participation qui y figurent ».

Art. 29.A l'article 13/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « au jeu Euro Millions » sont remplacés par les mots « à Euro Millions et au Joker+ »;2° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : « § 3/1.Selon le choix du joueur, la participation au Joker+ s'effectue, soit conjointement à celle à Euro Millions, soit indépendamment de cette dernière.

Lorsque la participation au Joker+ s'effectue conjointement à celle à Euro Millions, elle repose sur les modalités suivantes : 1° la participation au Joker+ est liée à l'utilisation du bulletin simple ou du bulletin multiple;2° la participation s'effectue, au choix du joueur, avec 1, 2, 3 ou 4 combinaisons Joker+ qui lui sont attribuées par défaut.Le joueur a la faculté de refuser une ou plusieurs combinaisons Joker+ attribuées par défaut et de solliciter leur remplacement par d'autres. En l'occurrence, il a la possibilité de choisir le signe astral pour chacune des combinaisons Joker+ avec lesquelles il désire participer.

Il n'a toutefois pas la possibilité de déterminer la composition du numéro ou des numéros des combinaisons Joker+ avec lesquels il désire participer, ceux-ci étant toujours attribués conformément aux dispositions de l'article 21/1, alinéa 2; 3° la participation au Joker+ n'est pas obligatoire. Lorsque la participation au Joker+ est indépendante de celle à Euro Millions, elle s'effectue, au choix du joueur, avec 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 combinaisons Joker+ qui lui sont attribuées par défaut. Le joueur a la faculté de refuser une ou plusieurs combinaisons Joker+ attribuées par défaut et de solliciter leur remplacement par d'autres. En l'occurrence, il a la possibilité de choisir le signe astrologique pour chacune des combinaisons Joker+ avec lesquelles il désire participer. Il n'a toutefois pas la possibilité de déterminer la composition du ou des numéros des combinaisons Joker+ avec lesquels il désire participer, ceux-ci étant toujours attribués conformément aux dispositions de l'article 21/1, alinéa 2 »; 3° le § 4 est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Lorsque la participation au Joker+ est indépendante de celle à Euro Millions, le joueur, soit choisit le nombre de tirages auxquels il désire participer, lequel est fixé à 1, 2, 4, 6 ou 10, soit opte pour une participation en mode continu à des tirages successifs dont le nombre de tirages n'est pas déterminable à l'avance. Lorsque la participation au Joker+ est conjointe à celle à Euro Millions, la participation au Joker+ concerne exclusivement les tirages Joker+ organisés conjointement à Euro Millions.

Lorsque la participation au Joker+ est indépendante de celle à Euro Millions, la participation au Joker+ concerne tous les tirages Joker+, organisés conjointement à ceux de Euro Millions ainsi que ceux organisés conjointement aux autres loteries publiques émises par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 »; 4° le § 5 est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : « Le montant de la mise Joker+ due pour un bulletin simple correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 21/1, alinéa 4, le nombre de combinaisons Joker+ participantes choisi et le nombre de tirages choisi.Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux premiers paramètres précités.

Le montant de la mise Joker+ due par tirage pour un bulletin multiple correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 21/1, alinéa 4, et le nombre de combinaisons Joker+ participantes choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux paramètres précités.

Le montant de la mise due pour la participation au seul Joker+ correspond à celui de la multiplication de trois paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 21/1, alinéa 4, le nombre de combinaisons Joker+ participantes et le nombre de tirages choisi.

Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux premiers paramètres précités.

Lorsque la participation à Euro Millions se fait conjointement à celle au Joker+, la mise totale due correspond à la somme des mises Euro Millions et Joker+ calculées conformément aux dispositions des alinéas 1er à 4 »; 5° le § 7 est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° lorsqu'une prise de jeu au seul Joker+ concerne une participation à plusieurs tirages, la mise débitée correspond à celle due pour l'ensemble de ces tirages.Sans préjudice des dispositions du 3°, lorsque la participation au Joker+ se fait en mode continu, la mise est débitée tirage par tirage »; 6° dans le § 9, alinéa 2, les mots « du jeu Euro Millions » sont remplacés par les mots « de la loterie Euro Millions ou de la loterie Joker+ »;7° le § 13 est remplacé par ce qui suit : « § 13.Les articles 6, 7, 8, § 1er, alinéas 1er, 2, 3, 5 et 6, § 2, 9, 10, 11, 12, 13, 21/1, alinéas 1er, 3 et 5, 21/2, 21/3, 22, 23, 24, 26 et 27 ne sont pas applicables à la participation à Euro Millions et au Joker+ au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet ». »

Art. 30.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Les tirages » sont remplacés par les mots « Les tirages Euro Millions »;2° dans l'alinéa 3, les mots « du jeu » sont abrogés.

Art. 31.Dans l'article 16, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les mots « du jeu » sont abrogés.

Art. 32.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots « du jeu » sont remplacés par le mot « de ».

Art. 33.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots « du jeu » sont chaque fois abrogés.

Art. 34.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit : «

Art. 21/1.La participation au Joker+ s'effectue, soit en corrélation avec celle à Euro Millions conformément aux modalités visées à l'article 21/2, soit indépendamment de celle à Euro Millions conformément aux modalités visées à l'article 21/3.

Le numéro de 6 chiffres compris dans chaque combinaison Joker+ destinée à la participation est généré sur la base d'un algorithme par le système informatique de la Loterie Nationale. Il en est de même pour le signe astrologique de chaque combinaison lorsque la participation repose sur l'utilisation de la formule « Quick Pick » visée à l'article 11.

Lorsqu'il est participé au Joker+ avec plus d'une combinaison Joker+, les numéros des combinaisons mentionnés sur un même ticket de jeu sont différents.

La mise liée à la participation à un tirage d'une combinaison Joker+ est fixée à 1,50 euro.

La participation au Joker+ ne devient effective qu'aux conditions déterminées à l'article 13. »

Art. 35.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/2 rédigé comme suit : «

Art. 21/2.§ 1er. Les bulletins simple et multiple, respectivement visés aux articles 8 et 9, comportent deux séries de cases.

Assortie de la mention « Oui », la première série comporte quatre cases à l'intérieur desquelles sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 et 4. La seconde série comporte douze cases reproduisant respectivement, sous forme graphique, les douze signes astrologiques. Le participant désirant participer au Joker+ avec 1, 2, 3 ou 4 combinaisons Joker+ marque d'une croix en forme de « x » la case correspondant au nombre de son choix. Il marque également d'une croix en forme de « x » un seul des 12 signes astrologiques de son choix. Les montants de 1,50 euro, 3,00 euro, 4,50 euro et 6,00 euro figurant à proximité de la première série de cases correspondent respectivement à la mise due pour une participation à un tirage de 1, 2, 3 ou 4 combinaisons Joker+.

Le participant qui ne désire pas participer au Joker+ ne marque d'une croix aucune des 16 cases visées à l'alinéa 2.

La participation au Joker+ concerne exclusivement les tirages Joker+ organisés conjointement aux tirages Euro Millions. § 2. Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 21/1, alinéa 4, le nombre de combinaisons Joker+ participantes et le nombre de tirages auxquels il est participé.

Il est fixé à : 1° un minimum de 1,50 euro pour la participation à un tirage d'une combinaison Joker+;2° un maximum de 30 euros pour la participation à 5 tirages de 4 combinaisons Joker+ ».

Art. 36.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/3 rédigé comme suit : «

Art. 21/3.§ 1er. Lorsqu'elle est indépendante de celle à Euro Millions, la participation au Joker+ se réalise exclusivement moyennant la formule appelée « Quick Pick Joker+ », sans recours à un bulletin.

La participation s'effectue, selon le choix du participant, avec 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 combinaisons Joker+.

La participation au Joker+ se rapporte, selon le choix du participant, à 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 ou 24 tirages successifs, ceux-ci englobant tous les tirages Joker+ organisés conjointement à ceux de Euro Millions, ainsi que ceux organisés conjointement aux autres loteries publiques émises par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002.

Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 21/1, alinéa 4, le nombre de combinaisons Joker+ participantes et le nombre de tirages auxquels il est participé.

Il est fixé à : 1° un minimum de 3 euros pour la participation à un tirage de deux combinaisons Joker+;2° un maximum de 432 euros pour la participation à 24 tirages de 12 combinaisons Joker+. § 2. Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal.

Ce ticket de jeu mentionne : 1° la date et l'heure de la prise de participation;2° les dates des tirages;3° les combinaisons Joker+ participantes;4° le montant total de la mise payée;5° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion. En acceptant le ticket de jeu, le participant adhère aux éléments de participation qui y figurent. § 3. La participation conjointe à Euro Millions et au Joker+ peut s'effectuer au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet ». »

Art. 37.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/4 rédigé comme suit : «

Art. 21/4.§ 1er. Le tirage de la combinaison Joker+ gagnante est effectué, au choix de la Loterie Nationale, au moyen : 1° de sept tambours.Dans chacun des six premiers tambours sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9. Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule de chaque tambour. Les chiffres figurant sur les boules tirées représentent respectivement, dans l'ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de gauche, par rapport au public, le chiffre des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités du numéro de la combinaison Joker+ gagnante. Dans le 7ème tambour de droite par rapport au public sont introduites douze boules de matière, de volume et de poids identiques sur chacune desquelles est reproduit, sous forme graphique, un signe astrologique différent. Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule du tambour; 2° de deux tambours.Dans le premier sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9. En l'occurrence, il est procédé six fois à l'extraction d'une boule, étant entendu que la boule extraite est chaque fois replacée dans le tambour avant l'extraction suivante et qu'avant chaque extraction les boules sont mélangées. Les chiffres figurant sur les boules extraites représentent successivement, dans l'ordre de leur retrait, le chiffre des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités du numéro de la combinaison Joker+ gagnante. Dans le second tambour sont introduites douze boules de matière, de volume et de poids identiques sur chacune desquelles est reproduit, sous forme graphique, un signe astrologique différent.

Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule du tambour; 3° d'un support physique autre que ceux visés aux 1° et 2° ou au moyen de tous supports électroniques ou informatiques.Quel que soit le support utilisé, celui-ci repose sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination de la combinaison Joker+ gagnante. » § 2. Chaque tirage Joker+ se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui est dès lors exceptionnellement placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des résultats partiels est établie par la personne chargée de la surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur les composants nécessaires à la désignation d'une combinaison Joker+ gagnante complète.

Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné.

Les résultats des tirages sont constatés par l'huissier de justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et figurent sur le procès-verbal qu'il a dressé.

L'administrateur délégué ou son délégué règle tout incident lié au tirage.

La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles ».

Art. 38.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/5 rédigé comme suit : «

Art. 21/5.§ 1er. Les lots du Joker+ s'élèvent forfaitairement à 200.000, 20.000, 2.000, 200, 20, 5, 2 et 1,50 euros.

Donne droit à un lot de : 1° 200.000 euros la combinaison Joker+ participante qui correspond à la combinaison Joker+ gagnante; 2° 20.000 euros la combinaison Joker+ participante dont le numéro correspond à celui de la combinaison Joker+ gagnante. Ce groupe de six chiffres correspondants est appelé « groupe gagnant »; 3° 2.000 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines et des dizaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités, des dizaines, des centaines, des mille et des dizaines de mille de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante. Ces deux groupes de cinq chiffres correspondants sont appelés « groupes gagnants »; 4° 200 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille et des centaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités, des dizaines, des centaines et des mille correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante.Ces deux groupes de quatre chiffres correspondants sont appelés « groupes gagnants »; 5° 20 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille et des mille de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités, des dizaines et des centaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante.Ces deux groupes de trois chiffres correspondants sont appelés « groupes gagnants »; 6° 5 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille et des dizaines de mille de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités et des dizaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante.Ces deux groupes de deux chiffres correspondants sont appelés « groupes gagnants »; 7° 2 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit le chiffre des centaines de mille de son numéro correspond à celui du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit le chiffre des unités de son numéro correspond à celui du numéro de la combinaison Joker+ gagnante;8° 1,50 euro la combinaison Joker+ participante dont le signe astrologique correspond à celui de la combinaison Joker+ gagnante, à l'exception de la combinaison Joker+ participante qui correspond à la combinaison Joker+ gagnante. Le cumul des lots est autorisé. Toutefois, il ne s'applique pas au sein d'un groupe gagnant, celui-ci bénéficiant uniquement du lot le plus élevé qui lui est attribué en application de l'alinéa 2. § 2. Dans le cadre d'actions promotionnelles, la Loterie Nationale peut attribuer aux combinaisons Joker+ bénéficiant d'un lot de 200.000 euros un montant complémentaire appelé « montant promotionnel ».

L'attribution de ce montant promotionnel s'effectue conformément aux règles suivantes : 1° sans préjudice des dispositions du 3°, le montant promotionnel ne peut, par tirage Joker+, être inférieur à 2.500 euros et supérieur à 175.000 euros. La Loterie Nationale fixe et rend public ce montant; 2° lorsqu'un tirage Joker+ ne désigne aucune combinaison Joker+ gagnant 200.000 euros, le montant promotionnel dont il est doté peut être reporté à un autre tirage Joker+ dont la date est rendue publique par la Loterie Nationale. En l'occurrence, il y a lieu d'entendre par tirage Joker+, les tirages Joker+ organisés conjointement aux tirages de Euro Millions ainsi que ceux organisés conjointement aux autres loteries publiques émises par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002; 3° un montant promotionnel reporté peut être cumulé à celui dont bénéficie éventuellement le tirage Joker+ bénéficiant de ce report; 4° lorsqu'il est attribué, le montant promotionnel, éventuellement cumulé à celui ou ceux reportés, est divisé en parts égales entre les combinaisons Joker+ bénéficiant d'un lot de 200.000 euros. Si le résultat de cette division donne lieu à un montant décimal, le montant de chaque part est arrondi aux 100 euros supérieurs.

Le financement des actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er repose sur un prélèvement de 4,13 % des mises enregistrées pour chaque tirage Joker+. Si l'application de ce pourcentage donne lieu à un montant supérieur à celui nécessaire pour alimenter le montant promotionnel visé à l'alinéa 1er, 1°, le surplus est versé dans le « Fonds de cagnotte Joker » visé à l'article 26, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker+, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2011. Si l'application de ce pourcentage donne lieu à un montant inférieur à celui nécessaire pour alimenter le montant promotionnel visé à l'alinéa 1er, 1°, le montant complémentaire pour atteindre celui-ci est prélevé sur le « Fonds de cagnotte Joker+ ». En l'occurrence, les disponibilités du « Fonds de cagnotte Joker » existant avant l'entrée en vigueur des règles établies par le présent paragraphe peuvent être utilisées. § 3. Outre celles visées aux § 2, la Loterie Nationale peut organiser des actions promotionnelles consistant à augmenter, à concurrence de 100 % maximum, le montant des lots visés au § 1er, alinéa 1er. Ces actions promotionnelles sont financées par le « Fonds de cagnotte Joker+ » et des disponibilités du « Fonds de cagnotte Joker » visés au § 2, alinéa 2 ».

Art. 39.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires.

Selon l'importance du gain dont il bénéficie globalement, un ticket de jeu gagnant doit être présenté à l'encaissement, soit auprès d'un centre on line au choix du participant, soit auprès d'un bureau régional de la Loterie Nationale ou au siège social de celle-ci.

La Loterie Nationale rend publiques sur son site Internet www.loterie-nationale.be les informations suivantes : les coordonnées de son siège social, de ses bureaux régionaux et des centres on line.

Il mentionne également les montants maximum des gains que les centres on line sont habilités à payer, les gains supérieurs à ces montants maximum étant uniquement payables auprès des bureaux régionaux ou au siège social de la Loterie Nationale. Toutes ces informations peuvent également être obtenues sur simple demande à la Loterie Nationale ».

Art. 40.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2005, le montant « 1.000 » est chaque fois remplacé par le montant « 2.000 ». CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » et « Euro Millions »

Art. 41.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » et « Euro Millions », le mot « Joker » est remplacé par le mot « Joker+ ».

Art. 42.L'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : « Sous réserve des dispositions de l'article 7/1, le présent arrêté s'applique exclusivement à l'annulation par les centres on line visés à l'alinéa 2 ou la Loterie Nationale de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées sous les appellations « Lotto/Joker+ », « Keno », « Pick-3 », et « Euro Millions »« .

Art. 43.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : «

Art. 7/1.Les articles 1er à 7 ne s'appliquent pas au réseau de vente des loteries publiques visées à l'article 1er, alinéa 1er, dont les infrastructures informatiques rendent matériellement impossible toute annulation de tickets de jeu ou prises de participation ». CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté du 20 janvier 2010 fixant les modalités générales des tirages spéciaux du Lotto qui, appelés « Lotto Extra », sont organisés par la Loterie Nationale

Art. 44.L'intitulé de l'arrêté royal du 20 janvier 2010 fixant les modalités générales des tirages spéciaux du Lotto qui, appelés « Lotto Extra », sont organisés par la Loterie Nationale est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal fixant les modalités générales des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto Extra » et « Joker+ ».

Art. 45.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° « Fonds de cagnotte Lotto » : le fonds visé à l'article 20, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker+, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 25 octobre 2002, 10 août 2005 et 9 janvier 2011;»; 2° il est inséré un 4°/1 rédigé comme suit : « 4°/1 « Fonds de cagnotte Joker+ » : le fonds visé à l'article 26, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker+, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2011;»; 3° il est complété par le 6° rédigé comme suit : « 6° tirage « Joker+ » : un tirage d'une seconde loterie complémentaire au « Lotto Extra » qui, organisé par la Loterie Nationale conformément aux dispositions du présent arrêté, est présenté au public sous l'appellation « Joker+ », visée à l'article 3, alinéas 4 et 5 ».

Art. 46.L'article 3 du même arrêté est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Les participants au « Lotto Extra » ont la faculté de participer en même temps à une seconde loterie complémentaire, appelée « Joker+ ».

La participation à celle-ci repose sur la concordance totale ou partielle d'une combinaison Joker+ formée d'un numéro de 6 chiffres et d'un signe astrologique avec une combinaison formée d'un numéro de 6 chiffres et d'un signe astrologique déterminés par tirage au sort respectivement parmi les numéros allant de 000000 à 999999 et parmi les 12 signes astrologiques appelés « Bélier », « Taureau », « Gémeaux », « Cancer », « Lion », « Vierge », « Balance », « Scorpion », « Sagittaire », « Capricorne », « Verseau » et « Poissons ». La combinaison avec laquelle s'effectue la participation au Joker+ est appelée « Combinaison Joker+ participante ».

La participation au seul « Joker+ » n'est pas autorisée, hormis dans les conditions visées aux articles 7/3 et 35/1, alinéa 3.

Lorsque des loteries publiques émises par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, sont chacune assorties d'un tirage Joker+ prévu le même jour, un seul tirage Joker+ est organisé et est commun à l'ensemble de ces loteries publiques ».

Art. 47.Dans l'article 4, alinéa 1er, les mots « des procédures « Quick Pick » et « Replay » respectivement visées à l'article 10, § 1er et § 2 » sont remplacés par les mots « de la procédure « Quick Pick » visée à l'article 10, § 1er, et 7/3 et de la formule « Replay » visée à l'article 10, § 2 ».

Art. 48.Dans le même arrêté, il est inséré après l'article 7 un chapitre III/1 intitulé « Modalités de participation au « Joker+ ». »

Art. 49.Dans le chapitre III/1 du même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : «

Art. 7/1.La participation au Joker+ s'effectue soit en corrélation avec celle au « Lotto Extra » conformément aux modalités visées à l'article 7/2, soit indépendamment de celle au « Lotto Extra » conformément aux modalités visées à l'article 7/3.

Le numéro de 6 chiffres compris dans chaque combinaison Joker+ destinée à la participation est généré sur la base d'un algorithme par le système informatique de la Loterie Nationale. Il en est de même pour le signe astrologique de chaque combinaison lorsque la participation repose sur l'utilisation de la formule « Quick Pick » visée à l'article 10, § 1er, alinéa 4, ou la formule « Quick Pick Joker+ » visée à l'article 7/3.

Lorsqu'il est participé au Joker+ avec plus d'une combinaison Joker+, les numéros des combinaisons mentionnés sur un même ticket de jeu sont différents.

La mise liée à la participation à un tirage d'une combinaison Joker+ est fixée à 1,50 euro.

La participation au Joker+ ne devient effective qu'aux conditions déterminées à l'article 13. »

Art. 50.Dans le chapitre III/1 du même arrêté, il est inséré un article 7/2 rédigé comme suit : «

Art. 7/2.§ 1er. Les bulletins simple et multiple, respectivement visés à l'article 6 comportent deux séries de cases.

Assortie de la mention « Oui », la première série comporte quatre cases à l'intérieur desquelles sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 et 4. La seconde série comporte douze cases reproduisant respectivement, sous forme graphique, les douze signes astrologiques. Le participant désirant participer au Joker+ avec 1, 2, 3 ou 4 combinaisons Joker+ marque d'une croix en forme de « x » la case correspondant au nombre de son choix. Il marque également d'une croix en forme de « x » un seul des 12 signes astrologiques de son choix. Les montants de 1,50 euro, 3,00 euro, 4,50 euro et 6,00 euro figurant à proximité de la première série de cases correspondent respectivement à la mise due pour une participation à un tirage de 1, 2, 3 ou 4 combinaisons Joker+.

Le participant qui ne désire pas participer au Joker+ ne marque d'une croix aucune des 16 cases visées à l'alinéa 2.

Lorsque la participation au Joker+ repose sur l'utilisation des bulletins visés à l'alinéa 1er, elle concerne exclusivement les tirages Joker+ organisés conjointement à ceux du « Lotto Extra ». § 2. Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 7/1, alinéa 4, et le nombre de combinaisons Joker+ participantes.

Il est fixé à : 1° un minimum de 1,50 euro pour la participation d'une combinaison Joker+;2° un maximum de 6 euros pour la participation de 4 combinaisons Joker+ ».

Art. 51.Dans le chapitre III/1 du même arrêté, il est inséré un article 7/3 rédigé comme suit : «

Art. 7/3.§ 1er. Lorsqu'elle est indépendante de celle au « Lotto Extra », la participation au Joker+ se réalise exclusivement moyennant la formule appelée « Quick Pick Joker+ », sans recours à un bulletin.

La participation s'effectue, selon le choix du participant, avec 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 combinaisons Joker+.

La participation au Joker+ se rapporte, selon le choix du participant, à 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 ou 24 tirages successifs, ceux-ci englobant tous les tirages Joker+ organisés conjointement à ceux du « Lotto Extra » et à ceux organisés conjointement aux autres loteries publiques émises par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002.

Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 7/1, alinéa 4, le nombre de combinaisons Joker+ participantes et le nombre de tirages auxquels il est participé.

Il est fixé à : 1° un minimum de 3 euros pour la participation à un tirage de deux combinaisons Joker+;2° un maximum de 432 euros pour la participation à 24 tirages de 12 combinaisons Joker+. § 2. Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal.

Ce ticket de jeu mentionne : 1° la date et l'heure de la prise de participation;2° les dates des tirages;3° les combinaisons Joker+ destinées à la participation au Joker+;4° le montant total de la mise payée;5° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion. En acceptant le ticket de jeu, le participant adhère aux éléments de participation qui y figurent. § 3. La participation conjointe au « Lotto Extra » et au Joker+ peut s'effectuer au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet ». »

Art. 52.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Toutes les croix en forme de « x » tracées sur les bulletins, y compris celles visées à l'article 7/2, § 1er, alinéa 2, doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu. ».

Art. 53.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La participation au Joker+ peut également s'effectuer au moyen de la formule « Quick Pick ».Les possibilités de jeu s'offrant au choix du joueur pour le Joker+ correspondent à celles offertes par les bulletins visés à l'article 7/2, § 1er, et à celles visées à l'article 7/3. La Loterie Nationale peut toutefois élargir les possibilités offertes par les bulletins visés à l'article 7/2, § 1er, en permettant une participation avec un nombre de combinaisons Joker+ qui ne peut dépasser un plafond de 20. » 2° au § 2, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) la phrase « Ce caractère identique concerne tant la lettre « Happy Letter » que le nombre et les numéros de participation « Lotto Extra » » est remplacée par la phrase « Ce caractère identique concerne la lettre « Happy Letter », le nombre et les numéros de participation « Lotto Extra » ainsi que la ou les combinaisons Joker+ participantes »;b) les mots « et « Happy Letter » » sont chaque fois remplacés par les mots « « Happy Letter » et « Joker+ ».»

Art. 54.Dans l'article 11 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Sur ce ticket de jeu sont imprimés : 1° les mentions « Lotto Extra » et « Happy Letter »;2° la date et l'heure de la prise de participation;3° le jour et la date du tirage;4° les numéros de participation enregistrés, présentés selon la formule de participation choisie par le participant;5° la mention « Quick Pick » en cas d'utilisation de cette formule de participation;6° la mention « Full Lotto Extra » en cas d'utilisation de cette formule de participation;7° la mention « Replay » en cas d'utilisation de cette formule de participation;8° une lettre « Happy Letter » qui correspond à la lettre de l'alphabet français A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y ou Z.Située dans la partie inférieure du ticket de jeu, cette lettre est imprimée en caractère capital et est formée par la répétition de cette même lettre dans un plus petit caractère capital; 9° la participation ou la non-participation au Joker+;10° la ou les combinaisons Joker+ destinées à la participation au Joker+;11° le montant total de la mise payée, celle du Joker+ comprise;12° une série de numéros de code et un code à barres destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion. En acceptant le ticket de jeu, le participant adhère aux éléments de participation qui y figurent ».

Art. 55.A l'article 12 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « Lors de la période » sont remplacés par les mots « Sous réserve des dispositions du § 7, lors de la période »;2° il est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit : « § 7.Les paragraphes 1er à 6 ne s'appliquent pas au réseau de vente du « Lotto Extra » dont les infrastructures informatiques rendent matériellement impossible toute annulation de tickets de jeu ou prises de participation ».

Art. 56.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VIII/1 intitulé « Le tirage « Joker+ » ».

Art. 57.Dans le chapitre VIII/1 du même arrêté, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit : «

Art. 15/1.Ayant lieu le même jour que le tirage « Lotto Extra », le tirage de la combinaison Joker+ gagnante est effectué, au choix de la Loterie Nationale, au moyen : 1° de sept tambours.Dans chacun des six premiers tambours sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9. Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule de chaque tambour. Les chiffres figurant sur les boules tirées représentent respectivement, dans l'ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de gauche, par rapport au public, le chiffre des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités du numéro de la combinaison Joker+ gagnante. Dans le 7ème tambour de droite par rapport au public sont introduites douze boules de matière, de volume et de poids identiques sur chacune desquelles est reproduit, sous forme graphique, un signe astrologique différent. Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule du tambour; 2° de deux tambours.Dans le premier sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9. En l'occurrence, il est procédé six fois à l'extraction d'une boule, étant entendu que la boule extraite est chaque fois replacée dans le tambour avant l'extraction suivante et qu'avant chaque extraction les boules sont mélangées. Les chiffres figurant sur les boules extraites représentent successivement, dans l'ordre de leur retrait, le chiffre des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités du numéro de la combinaison Joker+ gagnante. Dans le second tambour sont introduites douze boules de matière, de volume et de poids identiques sur chacune desquelles est reproduit, sous forme graphique, un signe astrologique différent.

Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule du tambour; 3° d'un support physique autre que ceux visés aux 1° et 2° ou au moyen de tous supports électroniques ou informatiques.Quel que soit le support utilisé, celui-ci repose sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination de la combinaison Joker+ gagnante ».

Art. 58.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre X/1 intitulé « Détermination des lots « Joker+ ». »

Art. 59.Dans le chapitre X/1 du même arrêté, il est inséré un article 20/1 rédigé comme suit : «

Art. 20/1.§ 1er. Les lots du Joker+ s'élèvent forfaitairement à 200.000, 20.000, 2.000, 200, 20, 5, 2 et 1,50 euros.

Donne droit à un lot de : 1° 200.000 euros la combinaison Joker+ participante qui correspond à la combinaison Joker+ gagnante; 2° 20.000 euros la combinaison Joker+ participante dont le numéro correspond à celui de la combinaison Joker+ gagnante. Ce groupe de six chiffres correspondants est appelé « groupe gagnant »; 3° 2.000 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines et des dizaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit lorsque les chiffres des unités, des dizaines, des centaines, des mille et des dizaines de mille de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante. Ces deux groupes de cinq chiffres correspondants sont appelés « groupes gagnants »; 4° 200 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille et des centaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit lorsque les chiffres des unités, des dizaines, des centaines et des mille correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante.Ces deux groupes de quatre chiffres correspondants sont appelés « groupes gagnants »; 5° 20 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille et des mille de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités, des dizaines et des centaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante.Ces deux groupes de trois chiffres correspondants sont appelés « groupes gagnants »; 6° 5 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille et des dizaines de mille de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités et des dizaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante.Ces deux groupes de deux chiffres correspondants sont appelés « groupes gagnants »; 7° 2 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit le chiffre des centaines de mille de son numéro correspond à celui du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit le chiffres des unités de son numéro correspond à celui du numéro de la combinaison Joker+ gagnante;8° 1,50 euro la combinaison Joker+ participante dont le signe astrologique correspond à celui de la combinaison Joker+ gagnante, à l'exception de la combinaison Joker+ participante qui correspond à la combinaison Joker+ gagnante. Le cumul des lots est autorisé. Toutefois, il ne s'applique pas au sein d'un groupe gagnant, celui-ci bénéficiant uniquement du lot le plus élevé qui lui est attribué en application de l'alinéa 2. § 2. Dans le cadre d'actions promotionnelles, la Loterie Nationale peut attribuer aux combinaisons Joker+ bénéficiant d'un lot de 200.000 euros un montant complémentaire appelé « montant promotionnel ».

L'attribution de ce montant promotionnel s'effectue conformément aux règles suivantes : 1° sans préjudice des dispositions du 3°, le montant promotionnel ne peut, par tirage Joker+, être inférieur à 2.500 euros et supérieur à 175.000 euros. La Loterie Nationale fixe et rend public ce montant; 2° lorsqu'un tirage Joker+ ne désigne aucune combinaison Joker+ gagnant 200.000 euros, le montant promotionnel dont il est doté peut être reporté à un autre tirage Joker+ dont la date est rendue publique par la Loterie Nationale. En l'occurrence, il y a lieu d'entendre par tirage Joker+, les tirages Joker+ organisés conjointement aux tirages du « Lotto Extra » ainsi que ceux organisés conjointement aux autres loteries publiques émises par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002; 3° un montant promotionnel reporté peut être cumulé à celui dont bénéficie éventuellement le tirage Joker+ bénéficiant de ce report; 4° lorsqu'il est attribué, le montant promotionnel, éventuellement cumulé à celui ou ceux reportés, est divisé en parts égales entre les combinaisons Joker+ bénéficiant d'un lot de 200.000 euros. Si le résultat de cette division donne lieu à un montant décimal, le montant de chaque part est arrondi aux 100 euros supérieurs.

Le financement des actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er repose sur un prélèvement de 4,13 % des mises enregistrées pour chaque tirage Joker+. Si l'application de ce pourcentage donne lieu à un montant supérieur à celui nécessaire pour alimenter le montant promotionnel visé à l'alinéa 1er, 1°, le surplus est versé dans un fonds appelé « Fonds de cagnotte Joker+ ». Si l'application de ce pourcentage donne lieu à un montant inférieur à celui nécessaire pour alimenter le montant promotionnel visé à l'alinéa 1er, 1°, le montant complémentaire pour atteindre celui-ci est prélevé sur le « Fonds de cagnotte Joker+ ». En l'occurrence, les disponibilités du « Fonds de cagnotte Joker » existant avant l'entrée en vigueur des règles établies par le présent paragraphe peuvent être utilisées. § 3. Outre celles visées aux § 2, la Loterie Nationale peut organiser des actions promotionnelles consistant à augmenter, à concurrence de 100 % maximum, le montant des lots visés au § 1er, alinéa 1er. Ces actions promotionnelles sont financées par le « Fonds de cagnotte Joker+ » et des disponibilités du « Fonds de cagnotte Joker » visés au § 2, alinéa 2. »

Art. 60.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires.

Selon l'importance du gain dont il bénéficie globalement, un ticket de jeu gagnant doit être présenté à l'encaissement, soit auprès d'un centre on line au choix du participant, soit auprès d'un bureau régional de la Loterie Nationale ou au siège social de celle-ci.

La Loterie Nationale rend publiques sur son site Internet www.loterie-nationale.be les informations suivantes : les coordonnées de son siège social, de ses bureaux régionaux et des centres on line.

Il mentionne également les montants maximum des gains que les centres on line sont habilités à payer, les gains supérieurs à ces montants maximum étant uniquement payables auprès des bureaux régionaux ou au siège social de la Loterie Nationale. Toutes ces informations peuvent également être obtenues sur simple demande à la Loterie Nationale. »

Art. 61.Dans l'article 25 du même arrêté, les alinéas 1er, 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Les tirages visés aux articles 14, 15 et 15/1 se déroulent publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des résultats partiels est établie par la personne chargée de la surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur les composants nécessaires à la détermination des résultats complets.

Si un tirage « Lotto Extra », « Happy Letter » ou « Joker+ » ne peut être effectué ou complété à la date prévue, il est réalisé dans un délai de trois jours calendrier suivant la date initialement prévue.

La Loterie Nationale fixe et rend publique par tous moyens jugés utiles la date de ce tirage ».

Art. 62.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.La Loterie Nationale offre la possibilité de participer au « Lotto Extra » et au « Joker+ » au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet », conformément aux règles définies par le présent chapitre ».

Art. 63.Dans le même arrêté, il est inséré un article 35/1 rédigé comme suit : «

Art. 35/1.Selon le choix du joueur, la participation au Joker+ s'effectue, soit conjointement à celle au « Lotto Extra », soit indépendamment de cette dernière.

Lorsque la participation au Joker+ s'effectue conjointement à celle au « Lotto Extra », elle repose sur les modalités suivantes : 1° la participation au Joker+ est liée à l'utilisation du bulletin simple, du bulletin multiple ou de la formule « mode combinatoire »;2° la participation s'effectue, au choix du joueur, avec 1, 2, 3 ou 4 combinaisons Joker+ qui lui sont attribuées par défaut.Le joueur a la faculté de refuser une ou plusieurs combinaisons Joker+ attribuées par défaut et de solliciter leur remplacement par d'autres. En l'occurrence, il a la possibilité de choisir le signe astral pour chacune des combinaisons Joker+ avec lesquelles il désire participer.

Il n'a toutefois pas la possibilité de déterminer la composition du numéro ou des numéros des combinaisons Joker+ avec lesquels il désire participer, ceux-ci étant toujours attribués conformément aux dispositions de l'article 7/1, alinéa 2; 3° la participation n'est possible que pour un seul tirage;4° la participation au Joker+ n'est pas obligatoire. Lorsque la participation au Joker+ est indépendante de celle au « Lotto Extra », elle s'effectue, au choix du joueur, avec 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 combinaisons Joker+ qui lui sont attribuées par défaut. Le joueur a la faculté de refuser une ou plusieurs combinaisons Joker+ attribuées par défaut et de solliciter leur remplacement par d'autres.

En l'occurrence, il a la possibilité de choisir le signe astrologique pour chacune des combinaisons Joker+ avec lesquelles il désire participer. Il n'a toutefois pas la possibilité de déterminer la composition du ou des numéros des combinaisons Joker+ avec lesquels il désire participer, ceux-ci étant toujours attribués conformément aux dispositions de l'article 7/1, alinéa 2. Le joueur peut choisir, soit de participer à 1, 2, 4, 6 ou 10 tirages Joker+ successifs, soit de participer en mode continu à des tirages successifs dont le nombre de tirages n'est pas déterminable à l'avance. Par tirages successifs, on entend tous les tirages Joker+, organisés conjointement à ceux du « Lotto Extra » et à ceux organisés conjointement aux autres loteries publiques émises par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002. »

Art. 64.L'article 36 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le montant de la mise « Joker+ » due correspond par tirage à celui résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 7/1, alinéa 4, et le nombre de combinaisons Joker+ participantes.

Le montant de la mise due pour la participation au seul Joker+ correspond à celui de la multiplication de trois paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 7/1, alinéa 4, le nombre de combinaisons Joker+ participantes et le nombre de tirages choisi.

Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux premiers paramètres précités ».

Art. 65.A l'article 37 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Lotto Extra » sont chaque fois abrogés;2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots « « Lotto Extra » choisis, la lettre « Happy Letter attribuée » sont remplacés par le mot « choisis, ».

Art. 66.L'article 38 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Lorsqu'une prise de jeu au seul Joker+ concerne une participation à plusieurs tirages, la mise débitée correspond à celle due pour l'ensemble de ces tirages.

Lorsque la participation au Joker+ se fait en mode continu, la mise est débitée tirage par tirage. En cas d'application des dispositions de l'article 39 pour un tirage déterminé, le joueur en est averti par un courrier électronique précisant qu'il ne participera pas audit tirage. En cas d'application des dispositions de l'article 39 pour 3 tirages successifs, la Loterie Nationale suspend la participation en mode continu du joueur concerné. Cette participation ne sera réactivée que sur intervention du joueur via son « compte joueur » sous réserve des dispositions de l'article 39. »

Art. 67.Dans l'article 39 du même arrêté, les mots « « Lotto Extra »« sont remplacés par les mots « « Lotto Extra » et « Joker+ » ».

Art. 68.L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 43.Les articles 4, alinéas 1er et 2, 5, § 1er, alinéas 1er et 2, § 2, 6, 7, alinéas 1er, 2 et 3, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, § 1er, 21, 22, 23, 24 et 26 ne sont pas applicables à la participation au « Lotto Extra » au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet » ». CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté royal du 6 mai 2010 fixant les modalités des tirages spéciaux du Lotto et du Joker qui, organisés par la Loterie Nationale sous les appellations « Super Lotto » et « Super Joker », se caractérisent, soit par l'attribution au premier rang de gain d'un montant promotionnel, soit par une répartition entre les trois premiers rangs de gain d'un montant promotionnel.

Art. 69.L'intitulé de l'arrêté royal du 6 mai 2010 fixant les modalités des tirages spéciaux du Lotto et du Joker qui, organisés par la Loterie Nationale sous les appellations « Super Lotto » et « Super Joker », se caractérisent, soit par l'attribution au premier rang de gain d'un montant promotionnel, soit par une répartition entre les trois premiers rangs de gain d'un montant promotionnel, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal fixant les modalités des tirages spéciaux du Lotto qui, appelés « Super Lotto », se caractérisent, soit par l'attribution au premier rang de gain d'un montant promotionnel, soit par une répartition entre les trois premiers rangs de gain d'un montant promotionnel, et des tirages du « Joker+ », organisés par la Loterie Nationale. »

Art. 70.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « Fonds de cagnotte Lotto » : le fonds visé à l'article 20, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker+, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 25 octobre 2002, 10 août 2005 et 9 janvier 2011;»; 2° « Fonds de cagnotte Joker+ » : le fonds visé à l'article 26, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker+, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2011;».

Art. 71.A l'article 2, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Les participants au « Super Lotto » ont la faculté de participer en même temps à une loterie complémentaire, appelée « Joker+ ».La participation à celle-ci repose sur la concordance totale ou partielle d'une combinaison Joker+ formée d'un numéro de 6 chiffres et d'un signe astrologique avec une combinaison formée d'un numéro de 6 chiffres et d'un signe astrologique déterminés par tirage au sort respectivement parmi les numéros allant de 000000 à 999999 et parmi les 12 signes astrologiques appelés « Bélier », « Taureau », « Gémeaux », « Cancer », « Lion », « Vierge », « Balance », « Scorpion », « Sagittaire », « Capricorne », « Verseau » et « Poissons ». La combinaison avec laquelle s'effectue la participation au Joker+ est appelée « Combinaison Joker+ participante ».

La participation au seul « Joker+ » n'est pas autorisée, hormis dans les conditions visées aux articles 24 et 42, alinéa 3. »; 2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque des loteries publiques émises par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, sont chacune assorties d'un tirage Joker+ prévu le même jour, un seul tirage Joker+ est organisé et est commun à l'ensemble de ces loteries publiques ».

Art. 72.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase de l'alinéa 1er, les mots « et « Super Joker+ » » sont abrogés;2° dans la deuxième phrase de l'alinéa 1er, les mots « Super Joker » sont remplacés par le mot « Joker+ »;3° dans l'alinéa 2, les mots « Super Joker » sont remplacés par le mot « Joker+ ».

Art. 73.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Super Joker » sont remplacés par le mot « Joker+ ».

Art. 74.Dans l'article 9 du même arrêté, le nombre « 23 » est remplacé par le nombre « 23, § 1er, alinéa 2 ».

Art. 75.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, 3°, les mots « Super Joker » et « numéros destinés à la participation joués » sont respectivement remplacés par les mots « Joker+ » et « combinaisons Joker+ participantes »;2° dans l'alinéa 3, b), les mots « Super Joker », « 1,25 euro » et « numéros participants » sont respectivement remplacés par les mots « Joker+ », « 1,50 euro » et « combinaisons Joker+ participantes ».

Art. 76.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Super Joker » sont chaque fois remplacés par le mot « Joker+ »;2° dans l'alinéa 2, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° la ou les combinaisons Joker+ destinées à la participation au « Joker+ »« ;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « En acceptant le ticket de jeu, le participant adhère aux éléments de participation qui y figurent ».

Art. 77.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « Super Joker » sont chaque fois remplacés par le mot « Joker+ »;2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « Lors de la période » sont remplacés par les mots « Sous réserve des dispositions du § 8, lors de la période »;3° il est complété par le paragraphe 8 rédigé comme suit : « § 8.Les paragraphes 1er à 7 ne s'appliquent pas au réseau de vente du « Super Lotto » et « Joker+ » dont les infrastructures informatiques rendent matériellement impossible toute annulation de tickets de jeu ou prises de participation ».

Art. 78.Dans l'intitulé du chapitre IX du même arrêté, les mots « Super Joker » sont remplacés par le mot « Joker+ ».

Art. 79.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.La participation au « Joker+ » s'effectue soit en corrélation avec celle au « Super Lotto » conformément aux modalités visées à l'article 23, soit indépendamment de celle au « Super Lotto » conformément aux modalités visées aux articles 24, §§ 1er et 2, et 42, alinéa 3.

Le numéro de 6 chiffres compris dans chaque combinaison Joker+ destinée à la participation est généré sur la base d'un algorithme par le système informatique de la Loterie Nationale. Il en est de même pour le signe astrologique de chaque combinaison lorsque la participation repose sur l'utilisation de la formule « Quick Pick » visée à l'article 11, alinéa 2, 3° ou la formule « Quick Pick Joker+ » visée à l'article 24, §§ 1er et 2.

Lorsqu'il est participé au Joker+ avec plus d'une combinaison Joker+, les numéros des combinaisons mentionnés sur un même ticket de jeu sont différents.

La mise liée à la participation à un tirage d'une combinaison Joker+ est fixée à 1,50 euro.

La participation au Joker+ ne devient effective qu'aux conditions déterminées à l'article 14. »

Art. 80.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.§ 1er. Les bulletins simple et multiple, respectivement visés aux articles 6 et 7, comportent deux séries de cases.

Assortie de la mention « Oui », la première série comporte quatre cases à l'intérieur desquelles sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 et 4. La seconde série comporte douze cases reproduisant respectivement, sous forme graphique, les douze signes astrologiques. Le participant désirant participer au Joker+ avec 1, 2, 3 ou 4 combinaisons Joker+ marque d'une croix en forme de « x » la case correspondant au nombre de son choix. Il marque également d'une croix en forme de « x » un seul des 12 signes astrologiques de son choix. Les montants de 1,50 euro, 3,00 euro, 4,50 euro et 6,00 euro figurant à proximité de la première série de cases correspondent respectivement à la mise due pour une participation à un tirage de 1, 2, 3 ou 4 combinaison Joker+.

Le participant qui ne désire pas participer au Joker+ ne marque d'une croix aucune des 16 cases visées à l'alinéa 2.

Lorsque la participation au Joker+ repose sur l'utilisation des bulletins visés à l'alinéa 1er, elle concerne exclusivement le tirage Joker+ organisé conjointement à celui du « Super Lotto ». § 2. Le montant de la mise globale due par tirage correspond à celui résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 22, alinéa 4, et le nombre de combinaisons Joker+ participantes.

Il est fixé à : 1° un minimum de 1,50 euro pour la participation d'une combinaison Joker+;2° un maximum de 6 euros pour la participation de 4 combinaisons Joker+ ».

Art. 81.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.§ 1er. Lorsqu'elle est indépendante de celle au « Super Lotto », la participation au « Joker+ » se réalise exclusivement moyennant la formule appelée « Quick Pick-Joker+ », sans recours à un bulletin.

La participation s'effectue, selon le choix du participant, avec 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 combinaisons Joker+.

La participation au Joker+ se rapporte, selon le choix du participant, à 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 ou 24 tirages successifs, ceux-ci englobant tous les tirages Joker+, organisés conjointement à ceux du « Super Lotto » ainsi que ceux organisés conjointement aux autres loteries publiques émises par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002.

Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 22, alinéa 4, le nombre de combinaisons Joker+ participantes et le nombre de tirages auxquels il est participé.

Il est fixé à : 1° un minimum de 3 euros pour la participation à un tirage de deux combinaisons Joker+;2° un maximum de 432 euros pour la participation à 24 tirages de 12 combinaisons Joker+. § 2. Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal.

Ce ticket de jeu mentionne : 1° la date et l'heure de la prise de participation;2° les dates des tirages;3° les combinaisons « Joker+ » participantes;4° la mention « Quick Pick »;5° le montant total de la mise payée;6° une série de numéros de code et un code à barres destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion. En acceptant le ticket de jeu, le participant adhère aux éléments de participation qui y figurent.

L'annulation d'un ticket de jeu s'effectue conformément aux dispositions de l'article 13. § 3. La participation conjointe au « Super Lotto » et au « Joker+ » peut s'effectuer au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet ». »

Art. 82.Dans l'intitulé du chapitre X du même arrêté, les mots « Super Joker » sont remplacés par le mot « Joker+ ».

Art. 83.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.Le tirage de la combinaison Joker+ gagnante est effectué, au choix de la Loterie Nationale, au moyen : 1° de sept tambours.Dans chacun des six premiers tambours sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9. Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule de chaque tambour. Les chiffres figurant sur les boules tirées représentent respectivement, dans l'ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de gauche, par rapport au public, le chiffre des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités du numéro de la combinaison Joker+ gagnante. Dans le 7e tambour de droite par rapport au public sont introduites douze boules de matière, de volume et de poids identiques sur chacune desquelles est reproduit, sous forme graphique, un signe astrologique différent. Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule du tambour; 2° de deux tambours.Dans le premier sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9. En l'occurrence, il est procédé six fois à l'extraction d'une boule, étant entendu que la boule extraite est chaque fois replacée dans le tambour avant l'extraction suivante et qu'avant chaque extraction les boules sont mélangées. Les chiffres figurant sur les boules extraites représentent successivement, dans l'ordre de leur retrait, le chiffre des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités du numéro de la combinaison Joker+ gagnante. Dans le second tambour sont introduites douze boules de matière, de volume et de poids identiques sur chacune desquelles est reproduit, sous forme graphique, un signe astrologique différent.

Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule du tambour; 3° d'un support physique autre que ceux visés aux 1° et 2° ou au moyen de tous supports électroniques ou informatiques.Quel que soit le support utilisé, celui-ci repose sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination de la combinaison Joker+ gagnante ».

Art. 84.Dans l'intitulé du chapitre XI du même arrêté, les mots « Super Joker » sont remplacés par le mot « Joker+ ».

Art. 85.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.Les lots du Joker+ s'élèvent forfaitairement à 200.000, 20.000, 2.000, 200, 20, 5, 2 et 1,50 euros.

Donne droit à un lot de : 1° 200.000 euros la combinaison Joker+ participante qui correspond à la combinaison Joker+ gagnante; 2° 20.000 euros la combinaison Joker+ participante dont le numéro correspond à celui de la combinaison Joker+ gagnante. Ce groupe de six chiffres correspondants est appelé « groupe gagnant »; 3° 2.000 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines et des dizaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités, des dizaines, des centaines, des mille et des dizaines de mille de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante. Ces deux groupes de cinq chiffres correspondants sont appelés « groupes gagnants »; 4° 200 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille et des centaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités, des dizaines, des centaines et des mille correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante.Ces deux groupes de quatre chiffres correspondants sont appelés « groupes gagnants »; 5° 20 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille et des mille de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités, des dizaines et des centaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante.Ces deux groupes de trois chiffres correspondants sont appelés « groupes gagnants »; 6° 5 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille et des dizaines de mille de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités et des dizaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante.Ces deux groupes de deux chiffres correspondants sont appelés « groupes gagnants »; 7° 2 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit le chiffre des centaines de mille de son numéro correspond à celui du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit le chiffre des unités de son numéro correspond à celui du numéro de la combinaison Joker+ gagnante;8° 1,50 euro la combinaison Joker+ participante dont le signe astrologique correspond à celui de la combinaison Joker+ gagnante, à l'exception de la combinaison Joker+ participante qui correspond à la combinaison Joker+ gagnante. Le cumul des lots est autorisé. Toutefois, il ne s'applique pas au sein d'un groupe gagnant, celui-ci bénéficiant uniquement du lot le plus élevé qui lui est attribué en application de l'alinéa 2.

Art. 86.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27.Dans le cadre d'actions promotionnelles, la Loterie Nationale peut attribuer aux combinaisons Joker+ bénéficiant d'un lot de 200.000 euros un montant complémentaire appelé « montant promotionnel ». L'attribution de ce montant promotionnel s'effectue conformément aux règles suivantes : 1° sans préjudice des dispositions du 3°, le montant promotionnel ne peut, par tirage Joker+, être inférieur à 2.500 euros et supérieur à 175.000 euros. La Loterie Nationale fixe et rend public ce montant; 2° lorsqu'un tirage Joker+ ne désigne aucune combinaison Joker+ gagnant 200.000 euros, le montant promotionnel dont il est doté peut être reporté à un autre tirage Joker+ dont la date est rendue publique par la Loterie Nationale. En l'occurrence, il y a lieu d'entendre par tirage Joker+, les tirages Joker+ organisés conjointement aux tirages « Super Lotto » ainsi que ceux organisés conjointement aux autres loteries publiques émises par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002; 3° un montant promotionnel reporté peut être cumulé à celui dont bénéficie éventuellement le tirage Joker+ bénéficiant de ce report; 4° lorsqu'il est attribué, le montant promotionnel, éventuellement cumulé à celui ou ceux reportés, est divisé en parts égales entre les combinaisons Joker+ bénéficiant d'un lot de 200.000 euros. Si le résultat de cette division donne lieu à un montant décimal, le montant de chaque part est arrondi aux 100 euros supérieurs.

Le financement des actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er repose sur un prélèvement de 4,13 % des mises enregistrées pour chaque tirage Joker+. Si l'application de ce pourcentage donne lieu à un montant supérieur à celui nécessaire pour alimenter le montant promotionnel visé à l'alinéa 1er, 1°, le surplus est versé dans un fonds appelé « Fonds de cagnotte Joker+ ». Si l'application de ce pourcentage donne lieu à un montant inférieur à celui nécessaire pour alimenter le montant promotionnel visé à l'alinéa 1er, 1°, le montant complémentaire pour atteindre celui-ci est prélevé sur le « Fonds de cagnotte Joker+ ». En l'occurrence, les disponibilités du « Fonds de cagnotte Joker » existant avant l'entrée en vigueur des règles établies par le présent paragraphe peuvent être utilisées.

Outre celles visées à l'alinéa 1er, la Loterie Nationale peut organiser des actions promotionnelles consistant à augmenter, à concurrence de 100 % maximum, le montant des lots visés à l'article 26, alinéa 1er. Ces actions promotionnelles sont financées par le « Fonds de cagnotte Joker+ » et des disponibilités du « Fonds de cagnotte Joker » visés à l'alinéa 2 ».

Art. 87.L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 29.Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires.

Selon l'importance du gain dont il bénéficie globalement, un ticket de jeu gagnant doit être présenté à l'encaissement, soit auprès d'un centre on line au choix du participant, soit auprès d'un bureau régional de la Loterie Nationale ou au siège social de celle-ci.

La Loterie Nationale rend publiques sur son site Internet www.loterie-nationale.be les informations suivantes : les coordonnées de son siège social, de ses bureaux régionaux et des centres on line.

Il mentionne également les montants maximum des gains que les centres on line sont habilités à payer, les gains supérieurs à ces montants maximum étant uniquement payables auprès des bureaux régionaux ou au siège social de la Loterie Nationale. Toutes ces informations peuvent également être obtenues sur simple demande à la Loterie Nationale. »

Art. 88.Dans l'article 30, alinéas 2 et 3, du même arrêté, le montant « 1.000 » est chaque fois remplacé par le montant « 2.000 ».

Art. 89.Dans l'article 32 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des résultats partiels est établie par la personne chargée de la surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur les composants nécessaires à la désignation d'une combinaison « Super Lotto » gagnante et d'une combinaisons Joker+ gagnante complètes. »

Art. 90.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 37.La Loterie Nationale offre la possibilité de participer au « Super Lotto » et au « Joker+ » au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet », conformément aux règles définies par le présent chapitre ».

Art. 91.L'article 42 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 42.Selon le choix du joueur, la participation au Joker+ s'effectue, soit conjointement à celle au « Super Lotto », soit indépendamment de cette dernière.

Lorsque la participation au Joker+ s'effectue conjointement à celle au « Super Lotto », elle repose sur les modalités suivantes : 1° la participation au Joker+ est liée à l'utilisation du bulletin simple, du bulletin multiple ou de la formule « mode combinatoire »;2° la participation s'effectue, au choix du joueur, avec 1, 2, 3 ou 4 combinaisons Joker+ qui lui sont attribuées par défaut.Le joueur a la faculté de refuser une ou plusieurs combinaisons Joker+ attribuées par défaut et de solliciter leur remplacement par d'autres. En l'occurrence, il a la possibilité de choisir le signe astral pour chacune des combinaisons Joker+ avec lesquelles il désire participer.

Il n'a toutefois pas la possibilité de déterminer la composition du numéro ou des numéros des combinaisons Joker+ avec lesquels il désire participer, ceux-ci étant toujours attribués conformément aux dispositions de l'article 22, alinéa 2; 3° la participation n'est possible que pour un seul tirage;4° la participation au Joker+ n'est pas obligatoire. Lorsque la participation au Joker+ est indépendante de celle au « Super Lotto », elle s'effectue, au choix du joueur, avec 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 combinaisons Joker+ qui lui sont attribuées par défaut. Le joueur a la faculté de refuser une ou plusieurs combinaisons Joker+ attribuées par défaut et de solliciter leur remplacement par d'autres.

En l'occurrence, il a la possibilité de choisir le signe astrologique pour chacune des combinaisons Joker+ avec lesquelles il désire participer. Il n'a toutefois pas la possibilité de déterminer la composition du ou des numéros des combinaisons Joker+ avec lesquels il désire participer, ceux-ci étant toujours attribués conformément aux dispositions de l'article 22, alinéa 2. Le joueur peut choisir, soit de participer à 1, 2, 4, 6 ou 10 tirages Joker+ successifs, soit de participer en mode continu à des tirages successifs dont le nombre de tirages n'est pas déterminable à l'avance. Par tirages successifs, on entend tous les tirages Joker+ organisés conjointement à ceux du « Super Lotto » et à ceux organisés conjointement aux autres loteries publiques émises par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002. »

Art. 92.L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 43.Le montant de la mise « Super Lotto » due pour un bulletin simple correspond à celui résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l'article 8, alinéa 4, et le nombre de grilles remplies.

Le montant de la mise « Super Lotto » due pour un bulletin multiple correspond à celui résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l'article 8, alinéa 4, et la somme des ensembles réalisés par chacune des grilles remplies.

Le montant de la mise « Super Lotto » due pour le « mode combinatoire » correspond à celui résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l'article 8, alinéa 4, et le nombre d'ensembles réalisés.

Le montant de la mise « Joker+ » due pour un bulletin simple correspond à celui résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 22, alinéa 4, et le nombre de combinaisons Joker+ participantes.

Le montant de la mise « Joker+ » due pour un bulletin multiple correspond à celui résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 22, alinéa 4, et le nombre de combinaisons Joker+ participantes.

Le montant de la mise « Joker+ » due pour le « mode combinatoire » correspond à celui résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 22, alinéa 4, et le nombre de combinaisons Joker+ participantes.

Le montant de la mise due pour la participation au seul Joker+ correspond à celui de la multiplication de trois paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 22, alinéa 4, le nombre de combinaisons Joker+ participantes et le nombre de tirages choisi.

Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux premiers paramètres précités » Lorsque la participation au « Super Lotto » se fait conjointement à celle au « Joker+ », la mise totale due correspond à la somme des mises « Super Lotto » et « Joker+ » calculées conformément aux dispositions des alinéas 1er à 6 »;

Art. 93.A l'article 45 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Super Joker » sont remplacés par le mot « Joker+ »;2° il est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Lorsqu'une prise de jeu au seul Joker+ concerne une participation à plusieurs tirages, la mise débitée correspond à celle due pour l'ensemble de ces tirages. Lorsque la participation au Joker+ se fait en mode continu, la mise est débitée tirage par tirage. En cas d'application des dispositions de l'article 46 pour un tirage déterminé, le joueur en est averti par un courrier électronique précisant qu'il ne participera pas audit tirage. En cas d'application des dispositions de l'article 46 pour 3 tirages successifs, la Loterie Nationale suspend la participation en mode continu du joueur concerné. Cette participation ne sera réactivée que sur intervention du joueur via son « compte joueur » sous réserve des dispositions de l'article 46. »

Art. 94.Dans l'article 46 du même arrêté, les mots « Super Joker » sont remplacés par le mot « Joker+ ».

Art. 95.L'article 50 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 50.Les articles 4, alinéas 1er et 2, 5, 6, 7, 8, alinéas 1er, 2 et 3, 9, 10, 11, 12, 13, §§ 2 à 7, 14, 22, alinéas 3 et 5, 23, 24, §§ 1er et 2, 28, 29, 30, 31 et 33, alinéas 1er et 2, ne sont pas applicables à la participation au « Super Lotto » et au « Joker+ » au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet » ». CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 96.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 janvier 2011.

Art. 97.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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