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Arrêté Royal du 10 juin 2014
publié le 20 juin 2014

Arrêté royal fixant les modalités générales des actions promotionnelles qui, couplées aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, offrent la possibilité de gagner des lots en nature attribués par des tirages au sort

source
service public federal finances
numac
2014003253
pub.
20/06/2014
prom.
10/06/2014
ELI
eli/arrete/2014/06/10/2014003253/moniteur
moniteur
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10 JUIN 2014. - Arrêté royal fixant les modalités générales des actions promotionnelles qui, couplées aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, offrent la possibilité de gagner des lots en nature attribués par des tirages au sort


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 10 avril 2014;

Vu l'avis 56.123/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loteries publiques : les loteries publiques organisées par la Loterie Nationale conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale;2° point de vente : point de vente physique avec lequel la Loterie Nationale a conclu une convention afin de l'agréer comme vendeur des loteries publiques ou point de vente physique directement exploité par la Loterie Nationale ou toute autre personne considérée par la Loterie Nationale comme point de vente physique;3° participation aux loteries publiques dans un point de vente : mode de participation aux loteries publiques s'effectuant dans un point de vente;4° participation aux loteries publiques à distance : mode de participation aux loteries publiques s'effectuant au moyen des outils de la société de l'information dont, entre autres, l'Internet, la téléphonie mobile et la télévision interactive;5° participation aux loteries publiques par abonnement lié à une domiciliation bancaire : mode de participation aux loteries publiques s'effectuant au moyen d'une souscription à un abonnement lié à une domiciliation européenne telle que définie par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de paiement fermer relative aux services de paiement;6° titre de participation physique : un support physique qui identifie la loterie publique concernée et sur lequel sont mentionnés les paramètres de jeu avec lesquels la participation s'effectue;7° titre de participation dématérialisé : un support dématérialisé qui identifie la loterie publique concernée et sur lequel sont mentionnés les paramètres de jeu avec lesquels la participation s'effectue;8° numéro d'identification : un code unique composé de chiffres, de lettres ou de tout autre symbole qui, mentionné sur un titre de participation physique ou dématérialisé, permet d'identifier celui-ci;9° joueur : personne physique utilisant un des modes de participation aux loteries publiques visés aux 3°, 4° ou 5° ; 10° bureaux régionaux : les bureaux régionaux de la Loterie Nationale dont les coordonnées sont rendues publiques sur le site Internet www.loterie-nationale.be ou peuvent être obtenues sur simple demande à la Loterie Nationale.

Art. 2.Le présent arrêté fixe les modalités générales des actions promotionnelles couplées aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale.

Art. 3.Au choix de la Loterie Nationale, chacune des loteries publiques peut être couplée à une action promotionnelle qui offre la possibilité de gagner des lots en nature attribués par des tirages au sort.

La participation à une action promotionnelle peut, au choix de la Loterie Nationale, être subordonnée au paiement par le joueur à celle-ci d'un montant destiné à couvrir les frais d'organisation ou à financer en tout ou partie les lots en nature. Le cas échéant, par titre de participation physique ou dématérialisé prenant part à une action promotionnelle, la somme réclamée correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 5 cents et supérieur à 10 euros.

Art. 4.Au choix de la Loterie Nationale, l'action promotionnelle peut concerner : 1° uniquement la participation aux loteries publiques dans un point de vente;2° uniquement la participation aux loteries publiques à distance;3° uniquement la participation aux loteries publiques par abonnement lié à une domiciliation bancaire;4° la participation aux loteries publiques dans un point de vente et la participation aux loteries publiques à distance;5° la participation aux loteries publiques dans un point de vente et la participation aux loteries publiques par abonnement lié à une domiciliation bancaire;6° la participation aux loteries publiques à distance et la participation aux loteries publiques par abonnement lié à une domiciliation bancaire;7° la participation aux loteries publiques dans un point de vente, la participation aux loteries publiques à distance et la participation aux loteries publiques par abonnement lié à une domiciliation bancaire.

Art. 5.§ 1er. Selon la loterie publique concernée par l'action promotionnelle, la participation d'un titre de participation physique ou dématérialisé aux tirages au sort visés à l'article 3, alinéa 1er, peut, selon le choix de la Loterie Nationale, être conditionnée par une démarche préalable du joueur consistant à communiquer à la Loterie Nationale sa volonté d'inscrire son titre de participation physique ou dématérialisé auxdits tirages au sort. Le cas échéant, le joueur peut être invité à communiquer cette volonté : 1° par le biais d'un site Internet dédié à cette fin, d'un SMS, d'un e-mail, d'un appel téléphonique, d'un fax, d'un courrier postal ou de tout autre moyen physique, informatique ou électronique déterminé par la Loterie Nationale;2° en transmettant à la Loterie Nationale, soit un formulaire ad hoc fourni par celle-ci et appelé « formulaire d'inscription », soit le titre de participation physique lui-même.La transmission de ces pièces à la Loterie Nationale s'effectue par tout canal défini par celle-ci et sous la seule responsabilité du joueur.

Lors de la démarche visée à l'alinéa 1er, le joueur peut être invité à simultanément communiquer : 1° le numéro d'identification de son titre de participation physique ou dématérialisé;2° ses nom et prénom;3° le jour, le mois et l'année de sa naissance;4° une adresse électronique ou une adresse postale à laquelle la Loterie Nationale peut communiquer avec lui;5° un numéro de GSM ou de téléphone fixe auquel la Loterie Nationale peut le contacter;6° son genre;7° qu'il a lu et donné son accord concernant les règles de participation à cette action promotionnelle, lesquelles sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens qu'elle juge utiles. § 2. Par dérogation au § 1er, selon la loterie publique concernée par l'action promotionnelle, la participation d'un titre de participation physique ou dématérialisé aux tirages au sort visés à l'article 3, alinéa 1er, peut, selon le choix de la Loterie Nationale, avoir lieu sans être conditionnée par une démarche préalable du joueur. Le cas échéant, la participation aux tirages au sort est automatique, le joueur étant seulement invité à vérifier, dans des délais visés à l'article 11, alinéa 1er, si son titre de participation est gagnant ou non. Cette vérification peut se faire, selon le choix de la Loterie Nationale, par le canal d'un site Internet dédié à cette fin ou par tout autre moyen de communication physique, informatique, électronique ou autre déterminé par la Loterie Nationale.

Art. 6.La communication par le joueur d'une partie ou de l'ensemble des éléments d'information visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 1° à 7°, peut être rendue obligatoire. La Loterie Nationale détermine les éléments dont la communication est obligatoire.

Art. 7.Visée à l'article 5, § 1er, l'inscription d'un titre de participation physique ou dématérialisé à une action promotionnelle n'est possible au plus tôt que dans un délai de 60 jours précédant celui où ont lieu les tirages au sort attributifs des lots en nature.

La Loterie Nationale peut raccourcir ce délai sans toutefois qu'il ne soit inférieur à 2 jours. La Loterie Nationale fixe les jours et heures durant lesquelles, endéans le délai précité, l'inscription est possible.

Art. 8.Pour chaque action promotionnelle : 1° l'ensemble des caractères et propriétés des lots en nature sont définis par la Loterie Nationale;2° des lots en nature présentant des caractères et propriétés différents peuvent être prévus;3° le nombre de lots en nature est fixé par la Loterie Nationale entre un minimum de 1 et un maximum de 5 000; 4° la valeur d'un lot en nature ne peut être inférieure à 1 euro et supérieure à 15.000 euros toutes taxes comprises; 5° la valeur totale des lots en nature ne peut être inférieure à 500 euros et supérieure à 10 % du montant total en espèces prévu dans le plan des lots de la loterie publique à laquelle une action promotionnelle est liée, toutes taxes comprises;6° une appellation commerciale spécifique peut être définie par la Loterie Nationale.

Art. 9.Les tirages au sort attributifs des lots en nature s'effectuent, au choix de la Loterie Nationale, manuellement ou au moyen d'un support physique, électronique ou informatique. Quel que soit le support utilisé, celui-ci repose sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination des numéros d'identification des titres de participation physiques ou dématérialisés gagnants.

Sous réserve de l'alinéa 7, les tirages au sort visés à l'alinéa 1er ne peuvent avoir lieu qu'après la retranscription sur un support informatique des inscriptions des numéros d'identification des titres de participation physiques ou dématérialisés. Ce support informatique est scellé avant les tirages au sort. Le scellé est opéré, soit par un huissier de justice, soit par une personne désignée par la Loterie Nationale. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice ou de la personne désignée par la Loterie Nationale, le scellé est apposé par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué.

Les tirages au sort visés à l'alinéa 1er se déroulent sous la surveillance, soit d'un huissier de justice, soit d'une personne désignée par la Loterie Nationale, et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ou de la personne désignée par la Loterie Nationale ne peut faire obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

Selon le choix de la Loterie Nationale, le tirage peut être public.

L'administrateur délégué ou son délégué règle tout incident lié au tirage.

Les résultats des tirages sont constatés par l'huissier de justice ou par la personne désignée par la Loterie Nationale sur le procès-verbal dressé par ses soins. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice ou la personne désignée par la Loterie Nationale, le constat est opéré par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué.

Par dérogation à l'alinéa 2, il peut être renoncé à une retranscription sur un support informatique des inscriptions des numéros d'identification des titres de participation physiques lorsque les tirages au sort s'effectuent manuellement ou au moyen d'un support désignant matériellement les titres de participation ou les formulaires d'inscription gagnants.

Art. 10.La Loterie Nationale rend publics les dates des tirages au sort et les résultats de ceux-ci par tous moyens qu'elle juge utiles.

Après chaque tirage au sort, la Loterie Nationale peut contacter par téléphone, par un message électronique, par courrier postal, par SMS ou par tout autre moyen de communication jugé utile, la personne dont le titre de participation physique ou dématérialisé gagne un lot en nature.

Art. 11.Sauf dans le cas où il est déjà en possession de la Loterie Nationale, un titre de participation physique bénéficiaire d'un lot en nature doit, sous peine de forclusion, être présenté par son propriétaire au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, à l'un de ses bureaux régionaux ou à un point de vente, pendant une période qui, fixée par la Loterie Nationale, ne peut être inférieure à 7 jours et supérieur de 140 jours à compter du jour du tirage au sort concerné. Seul l'original du titre de participation concerné est valable, toute reproduction de celui-ci, par quelque procédé que ce soit, étant frappée de nullité.

Lors de la présentation du titre de participation physique visé à l'alinéa 1er, son porteur peut, selon le type du lot en nature attribué : 1° soit se voir directement remettre le lot en nature gagné, soit se voir remettre un titre d'échange pour l'encaissement de son lot en nature;2° être tenu de communiquer sa date de naissance, ses nom, prénom et adresse, ces données devant permettre à la Loterie Nationale de prendre contact avec lui si nécessaire. Selon le type d'action promotionnelle, le titre de participation physique concerné peut, soit être remis à son porteur, soit être conservé par la Loterie Nationale.

Art. 12.Les joueurs gagnant un lot en nature à une action promotionnelle par le biais d'une participation aux loteries publiques à distance ou d'une participation aux loteries publiques par abonnement lié à une domiciliation bancaire peuvent être invités par la Loterie Nationale à se rendre, dans le délai visé à l'article 11, alinéa 1er, à son siège ou, si celle-ci l'estime opportun, à l'un de ses bureaux régionaux pour recevoir leur lot ou le titre d'échange.

Art. 13.Les réclamations relatives à l'attribution des lots en nature sont à introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans le délai visés à l'article 11, alinéa 1er.

Lorsqu'elle porte sur un titre de participation physique, la réclamation doit être accompagnée de celui-ci au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un titre de participation physique faisant l'objet d'une réclamation est remis par le joueur lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Lorsqu'elle porte sur un titre de participation dématérialisé, la réclamation est à adresser par un envoi postal recommandé au siège de la Loterie Nationale dont l'adresse est consultable sur le site Internet de celle-ci.

Art. 14.Lorsqu'un lot en nature inclut ou consiste en un voyage ou en un événement culturel, sportif, festif ou autre qui n'est pas organisé par la Loterie Nationale, la responsabilité de l'exécution à bonne fin du voyage ou de l'événement concerné incombe exclusivement à la personne qui assume l'organisation. La Loterie Nationale ne peut en aucun cas être tenue responsable ou redevable à quiconque d'un dédommagement de quelque nature que ce soit à la suite d'une carence éventuelle de la part de l'organisateur du voyage ou de l'événement.

Art. 15.Un lot en nature : 1° ne peut être revendu par quiconque, n'est ni échangeable ou convertible en espèces sauf si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, la Loterie Nationale se trouve dans l'impossibilité de le délivrer.Le cas échéant, la Loterie Nationale opère le choix entre l'échange ou la conversion; 2° peut avec l'acces préalable de la Loterie Nationale être cédé gratuitement par son bénéficiaire à toute personne physique de son choix âgé d'au moins 18 ans.

Art. 16.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un titre de participation physique, à savoir celui qui en est le porteur.

Art. 17.Les lots en nature non réclamés ou refusés par leurs bénéficiaires sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 18.La participation aux actions promotionnelles est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 19.Sous réserve des recours juridictionnels, quelle que soit la personne qui organise une participation en commun, la Loterie Nationale n'intervient d'aucune façon, ni dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe, ni dans ceux pouvant survenir entre les membres du groupe et l'organisateur.

Art. 20.Les actions promotionnelles organisées par la Loterie Nationale en application du présent arrêté sont préalablement soumises à l'avis du Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010. Il peut être dérogé à cet avis de manière motivée.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 22.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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