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Arrêté Royal du 13 avril 2005
publié le 06 mai 2005

Arrêté royal fixant les modalités d'une loterie publique ponctuelle organisée par la Loterie Nationale à l'occasion de la « Semaine de la chance » liée au vendredi 13 mai 2005

source
service public federal finances
numac
2005003316
pub.
06/05/2005
prom.
13/04/2005
ELI
eli/arrete/2005/04/13/2005003316/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 AVRIL 2005. - Arrêté royal fixant les modalités d'une loterie publique ponctuelle organisée par la Loterie Nationale à l'occasion de la « Semaine de la chance » liée au vendredi 13 mai 2005


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que l'organisation par la Loterie Nationale, le 13 mai 2005, de tirages spéciaux du Lotto et du Joker, conformément à l'arrêté royal du 3 mars 2005 fixant les modalités du tirage spécial du Lotto, appelé « Super Lotto », et du tirage spécial du Joker, appelé « Super Joker », a pour objectif de canaliser le comportement des joueurs vers un jeu présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;

Considérant que pour mener à bien cette mission sociale de façon soutenue et efficiente, la Loterie Nationale doit impérieusement et diligemment prendre, en tant que prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, des initiatives adéquates;

Considérant que la loterie publique visée par le présent arrêté s'inscrit dans la foulée des tirages spéciaux Lotto et Joker du 13 mai 2005 précités et constitue une initiative adéquate susceptible de promouvoir davantage l'objectif de canalisation précité;

Considérant que cette canalisation consacre un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Considérant que le contrat de gestion a également chargé la Loterie Nationale de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes en proposant des jeux divertissants et, dans ce cadre, d'utiliser les techniques les plus modernes dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à l'amélioration des jeux proposés;

Considérant que la concrétisation de la loterie canalisatrice visée par le présent arrêté requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique, informatique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté fixe les modalités et règles de participation à une loterie publique ponctuelle qui, organisée par la Loterie Nationale sous forme d'une action promotionnelle en faveur de l'ensemble des participants aux loteries publiques offertes par celle-ci, s'inscrit dans la cadre de la « semaine de la chance » liée au vendredi 13 mai 2005.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loteries publiques : toutes les formes de loteries publiques organisées par la Loterie Nationale conformément d'une part, à la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie Nationale et, d'autre part, à la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;2° billets de loterie : les formes de loteries publiques dont le support physique de participation en possession des joueurs est constitué d'un billet dont les lots éventuels sont, en tout ou partie, attribués par et/ou sans tirage au sort;3° tickets de jeu : les formes de loteries publiques dont le support physique de participation en possession des joueurs est constitué d'un ticket dont les lots éventuels sont exclusivement attribués par tirage au sort;4° titres de jeu : le billet de loterie et le ticket de jeu valables, respectivement visés aux 2° et 3°;5° numéro d'identification : d'une part, la série de 13 chiffres arabes qui, composée de 3 groupes comportant respectivement 3, 7 et 3 chiffres, est visiblement imprimée au recto des billets de loterie, et, d'autre part, la série de 16 chiffres arabes qui, composée de 3 groupes comportant respectivement 3, 8 et 5 chiffres, est visiblement imprimée au recto des tickets de jeu et ce, au-dessus des numéros de participation liés à la loterie publique concernée.En l'occurrence, chaque billet de loterie et chaque ticket de jeu portent un numéro d'identification distinctif; 6° fonds de cagnotte Lotto : le fonds visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002 et 19 novembre 2003;7° fonds de cagnotte Joker : le fonds visé à l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002 et 19 novembre 2003;8° bureaux régionaux de la Loterie Nationale : les 8 bureaux régionaux de la Loterie Nationale respectivement ouverts aux adresses suivantes : a) Avenue de l'Exposition 269, à 1090 Bruxelles;b) Grote Steenweg 204-208, à 2600 Berchem;c) Belgiëlaan 9, à 9051 Sint-Denijs-Westrem;d) Baron Ruzettelaan 78, à 8310 Bruges;e) Leuvenselaan 172, bus 25, à 3300 Tirlemont;f) Chaussée de Dinant 84, à 5000 Namur;g) Rue de Nimy 61-63, à 7000 Mons;h) Avenue Blonden 84, à 4000 Liège.

Art. 2.L'action promotionnelle visée à l'article 1er, alinéa 1er : 1° couvre, sous réserve de l'application de l'alinéa 2, la période allant du lundi 9 mai au vendredi 13 mai 2005 jusque 17 heures. Si elle l'estime commercialement opportun, la Loterie Nationale peut toutefois réduire la durée visée à l'alinéa 1er, et le cas échéant, diminuer, selon des modalités qu'elle fixe, le nombre et le montant globaux des lots visés à l'article 3; 2° concerne la participation aux loteries publiques, à l'exclusion de celle au Lotto et Joker par abonnement;3° concerne les propriétaires d'un titre de jeu, seul étant en l'occurrence valable le titre de jeu tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, 4°.N'est pas considéré comme titre de jeu valable et n'est par conséquent pas pris en considération : a) tout titre de jeu qui, bien que lié à une loterie publique organisée par la Loterie Nationale, présente un numéro d'identification dont la composition est autre que celle définie à l'article 1er, alinéa 2, 5°;b) un ticket de jeu ayant été l'objet d'une annulation;c) la souche de gain délivrée au participant et celle réservée au vendeur lors du paiement des lots échus à un ticket de jeu.

Art. 3.§ 1er. Un montant global de 360.000 euros est réservé aux lots et est réparti entre deux plans des lots respectivement appelés « Plan des lots F » et « Plan des lots N ». Comportant 58 lots au total, ces deux plans des lots se présentent comme suit : 1° le plan des lots F comporte 22 lots qui, d'une valeur globale de 160.000 euros, se répartissent en 1 lot de 100.000 euros, 3 lots de 10.000 euros, 3 lots de 5.000 euros et 15 lots de 1.000 euros; 2° le plan des lots N comporte 36 lots qui, d'une valeur globale de 200.000 euros, se répartissent en 1 lot de 100.000 euros, 5 lots de 10.000 euros, 5 lots de 5.000 euros et 25 lots de 1.000 euros. § 2. L'attribution des lots visés au § 1er s'effectue par le biais du tirage au sort visé à l'article 6. § 3. Le montant de 360.000 euros visé au § 1er est partiellement alimenté par un prélèvement sur le « Fonds de cagnotte Lotto » et le « Fonds de cagnotte Joker », selon les modalités suivantes : a) le montant prélevé sur le « Fonds de cagnotte Lotto » est proportionnel au montant que représentent les mises enregistrées du lundi 9 mai au vendredi 13 mai 2005 à 17 heures pour la participation aux loteries publiques concernées par le fonds précité, par rapport au montant total des mises enregistrées pour l'ensemble des loteries publiques émises durant cette même période;b) le montant prélevé sur le « Fonds de cagnotte Joker » est proportionnel au montant que représentent les mises enregistrées du lundi 9 mai au vendredi 13 mai 2005 à 17 heures pour la participation aux loteries publiques concernées par le fonds précité, par rapport au montant total des mises enregistrées pour l'ensemble des loteries publiques émises durant cette même période.

Art. 4.§ 1er. Durant la période visée à l'article 2, 1°, le propriétaire d'un titre de jeu a la possibilité de le faire participer au tirage au sort visé à l'article 3, § 2.

Sous réserve des dispositions du § 2, seuls prennent part à ce tirage les titres de jeu dont le propriétaire en aura d'initiative communiqué la volonté par le biais de messages téléphoniques reposant sur l'appel d'un numéro « 0900/0 13 13 » (0,45 euro/minute).

Lors de ce contact téléphonique dont le coût est à charge de l'appelant, celui-ci communique, après s'être vu exposer un résumé condensé des règles principales visées par le présent arrêté, les éléments d'information et paramètres de participation suivants : 1° si sa volonté consiste à faire participer son titre de jeu au tirage lié au plan des lots F, il le communique en sélectionnant le français comme langue véhiculaire d'enregistrement de son message téléphonique.Si sa volonté consiste à faire participer son titre de jeu au tirage lié au plan des lots N, il le communique en sélectionnant le néerlandais comme langue véhiculaire d'enregistrement de son message téléphonique; 2° il encode ensuite le numéro d'identification de son titre de jeu et le numéro de téléphone fixe ou mobile où il sera joignable par la Loterie Nationale le vendredi 13 mai 2005, entre 17 et 19 heures. § 2. Les transmissions téléphoniques effectuées par le canal de numéros d'appel de société ne sont pas autorisées. § 3. Un même titre de jeu : a) ne peut prendre part qu'à un seul tirage : soit à celui lié au plan des lots F, soit à celui lié au plan des lots N.Si un même titre de jeu a donné lieu à des messages téléphoniques visant à le faire participer aux tirages liés aux plans des lots F et N, seul est pris en considération le premier message chronologiquement enregistré; b) n'est pris qu'une seule fois en considération quel que soit le tirage auquel il participe, une prise de participation multiple visant à octroyer plus d'une chance de gain à un titre de jeu n'étant pas autorisée.

Art. 5.La participation à l'action promotionnelle visée à l'article 1er, alinéa 1er, n'est effective que si les données valablement transmises par les messages téléphoniques ont été, avant le tirage des titres de jeu gagnants, enregistrés sur un support informatique. Ce support doit être scellé par huissier de justice et fait foi en cas de contestation. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par le représentant de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale.

Si, pour quelque raison que ce soit, l'enregistrement sur un support informatique n'a pas été opérée dans les conditions visées à l'alinéa 1er, le participant ne peut prétendre à quelque dédommagement que ce soit.

Art. 6.§ 1er. Le tirage au sort désignant les 22 titres de jeu gagnants liés au plan des lots F et les 36 titres de jeu gagnants liés au plan des lots N est effectué par voie électronique, le vendredi 13 mai 2005 après 17 heures, selon les modalités suivantes : a) pour le plan des lots F : le premier tirage désigne le titre de jeu bénéficiant du lot de 100.000 euros, les trois suivants les 3 titres de jeu bénéficiant chacun d'un lot de 10.000 euros, les trois suivants les 3 titres de jeu bénéficiant chacun d'un lot de 5.000 euros et les quinze suivants les 15 titres de jeu bénéficiant chacun d'un lot de 1.000 euros; b) pour le plan des lots N : le premier tirage désigne le titre de jeu bénéficiant du lot de 100.000 euros, les cinq suivants les 5 titres de jeu bénéficiant chacun d'un lot de 10.000 euros, les cinq suivants les 5 titres de jeu bénéficiant chacun d'un lot de 5.000 euros et les vingt-cinq suivants les 25 titres de jeu bénéficiant chacun d'un lot de 1.000 euros.

Le cumul des lots n'étant pas autorisé, un titre de jeu désigné gagnant par un tirage n'est plus pris en considération pour les tirages suivants. § 2. Le tirage visé au § 1er se déroule sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son représentant.

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son représentant.

Si le tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des titres de jeu valablement tirés est établie par l'huissier de justice, ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son représentant, et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur le nombre de titres de jeu nécessaires pour atteindre le nombre de titres globalement requis en application du § 1er, alinéa 1er. § 3. Si le tirage ne peut être effectué ou complété à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Si le résultat du tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné.

Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son représentant, et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé.

L'administrateur délégué ou son représentant règle tout autre incident lié au tirage.

La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles.

Art. 7.§ 1er. Quel que soit leur montant, les lots sont payables pendant une période de 13 semaines à compter du jour du tirage.

Si le tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de cette dernière.

Si le tirage a donné lieu à un tirage complémentaire ayant lieu à une date postérieure à celle du tirage interrompu, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date du tirage complémentaire.

Passé ce délai, les lots sont acquis à la Loterie Nationale. § 2. Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et selon les modalités à fixer par la Loterie Nationale.

Il s'effectue contre remise du titre de jeu gagnant. A titre dérogatoire, la Loterie Nationale remet le titre de jeu gagnant à son porteur lorsqu'il s'agit d'un ticket de jeu participant à des tirages successifs liées à des loteries publiques ayant lieu postérieurement à la date à laquelle ledit titre est présenté à l'encaissement d'un lot visé à l'article 3, § 1er. En l'occurrence, la Loterie Nationale, après avoir pris note de l'identité du porteur, conserve une photocopie du titre de jeu gagnant concerné sur laquelle le participant concerné appose sa signature à titre de réception du paiement effectué en sa faveur.

Les titres de jeu gagnants doivent être présentés à l'encaissement auprès des bureaux régionaux de la Loterie Nationale exclusivement.

La Loterie Nationale peut, entre autres possibilités, prendre téléphoniquement contact avec les participants bénéficiaires d'un lot par le biais du numéro d'appel visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, 2°, pour obtenir toutes les informations qu'elle estimerait utiles pour le paiement du gain.

Art. 8.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans le délai de 13 semaines visé à l'article 7.

Elles sont à adresser à la Loterie Nationale, soit par lettre recommandée, soit à déposer auprès de la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du titre de jeu au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 9.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un titre de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du titre de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le titre de jeu est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du ticket; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du titre de jeu gagnant soit mineur. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un titre de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

En cas de participation en commun, La Loterie Nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe.

Art. 10.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 11.La Loterie Nationale respecte l'anonymat des participants.

Pour autant qu'elles ne s'y opposent pas, les personnes bénéficiaires d'un des lots visés à l'article 3, § 1er, autorisent la Loterie Nationale à utiliser gratuitement leurs identité, lieu domiciliaire et image dans le cadre exclusif d'émissions télévisées qui, consacrées à l'action promotionnelle visée par le présent arrêté, sont prévues le vendredi 13 mai 2005.

Art. 12.Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 mai 2005.

Art. 14.Notre Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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