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Arrêté Royal du 15 décembre 2013
publié le 06 février 2014

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Vip Club », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2013003415
pub.
06/02/2014
prom.
15/12/2013
ELI
eli/arrete/2013/12/15/2013003415/moniteur
moniteur
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15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Vip Club », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'avis 54.430/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Vip Club ». « Vip Club » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe le nombre de billets de chaque émission, soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 3.Par quantité de 1.000.000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 338.718, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euro) - Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euro) Totale bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

500.000

500.000

1.000.000

1

250.000

250.000

1.000.000

1

100.000

100.000

1.000.000

5

5.000

25.000

200.000

10

1.000

10.000

100.000

200

500

100.000

5.000

10.000

100

1.000.000

100

15.000

50

750.000

66,67

20.000

40

800.000

50

20.000

25

500.000

50

50.000

15

750.000

20

223.500

10

2.235.000

4,47

TOTAL TOTAAL 338.718

TOTAL TOTAAL 7.020.000

TOTAL TOTAAL2,95


Art. 4.§ 1er. Le recto des billets présente deux zones de jeu distinctement délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant.

Sur la pellicule opaque de la première zone de jeu sont séparément imprimées les mentions « VOS NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN » et « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN ». Peuvent également y être imprimés un graphisme, un dessin ou une image ayant un caractère purement illustratif.

Sur la pellicule opaque de la seconde zone de jeu est imprimé le mot « BONUS ». § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée au § 1er, alinéa 2, apparaissent deux espaces de jeu distinctement délimités.

Dans le premier espace de jeu, qui est situé dans la partie supérieure de la zone de jeu, sont imprimés la mention « VOS NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN » et cinq numéros différents sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 99. Cet espace de jeu est appelé « VOS NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN ».

Dans le second espace de jeu, qui est situé dans la partie inférieure de la zone de jeu, sont imprimés la mention « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN » et vingt numéros différents sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 99. Sous chacun de ces vingt numéros est imprimé en chiffres arabes un montant de lot précédé du symbole « € », qui pouvant varier d'un numéro à l'autre, est sélectionné parmi ceux visés à l'article 3. Cet espace de jeu est appelé « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN ». § 3. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée au § 1er, alinéa 3, apparaît la mention « VIP » ou la mention « ZERO ».

Art. 5.La zone de jeu visée à l'article 4, § 2, est gagnante lorsqu'un des cinq numéros imprimés dans l'espace de jeu « VOS NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN » est également imprimé dans l'espace de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN ». Les deux numéros concernés par cette correspondance sont appelés « paire gagnante ». Le cas échéant, le billet est attributif du montant de lot mentionné en dessous du numéro qui, reproduit dans l'espace de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN », est concerné par cette correspondance.

Lorsqu'elle est gagnante, la zone de jeu visée à l'alinéa 1er peut comporter une, deux, trois ou quatre paires gagnantes. Le cas échéant, les deux, trois ou quatre paires gagnantes donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de lots mentionnés en dessous des deux, trois ou quatre numéros qui, imprimés dans l'espace de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN », sont concernés par cette correspondance.

La zone de jeu visée à l'article 4, § 2, dont les espaces de jeu ne présentent pas l'un des quatre cas de correspondance visés à l'alinéa 2 est toujours perdante.

La zone de jeu visée à l'article 4, § 2, n'attribue jamais un lot de 100 euros et lorsqu'elle attribue un lot de : 1° 10 euros, 15 euros, 500 euros, 1.000 euros, 5.000 euros, 100.000 euros, 250.000 euros ou 500.000 euros, elle ne présente qu'une paire gagnante; 2° 25 euros, elle présente, soit une paire gagnante attribuant ce montant, soit deux paires gagnantes attribuant respectivement 10 et 15 euros;3° 40 euros, elle présente, soit une paire gagnante attribuant ce montant, soit deux paires gagnantes attribuant respectivement 15 euros et 25 euros, soit quatre paires gagnantes attribuant chacune 10 euros;4° 50 euros, elle présente, soit une paire gagnante attribuant ce montant, soit trois paires gagnantes attribuant respectivement 10 euros, 15 euros et 25 euros, soit quatre paires gagnantes attribuant respectivement 10 euros, 10 euros, 15 euros et 15 euros. La zone de jeu visée à l'article 4, § 3, est gagnante lorsque apparaît la mention « VIP » et, le cas échéant, donne droit à un lot de 100 euros. Elle est perdante lorsque apparaît la mention « ZERO ».

Lorsqu'il est gagnant, un billet ne présente qu'une zone de jeu gagnante.

Art. 6.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque. Les billets mentionnent au recto et/ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent.

Art. 7.Sous la pellicule opaque des zones de jeu et sous celles visées à l'article 6, alinéa 1er, 2° et 3°, peuvent figurer des indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er.

Art. 8.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 50 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 60 euros.

Art. 9.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 100.000, 250.000 et 500.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux.

Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois visé à l'article 9, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 12.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives aux lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 9, alinéa 1er. Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 13.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 14.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 15.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 16.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 17.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 février 2014.

Art. 19.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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