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Arrêté Royal du 17 juillet 2006
publié le 18 août 2006

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Pac-Man », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2006003327
pub.
18/08/2006
prom.
17/07/2006
ELI
eli/arrete/2006/07/17/2006003327/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUILLET 2006. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Pac-Man », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des participants;

Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des participants vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Pac-Man ». « Pac-Man » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2,50 euros.

Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 250.402, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Le recto des billets présente une zone recouverte d'une pellicule opaque sur laquelle est imprimé un graphisme représentant un labyrinthe à quatre sorties. Sur la partie centrale inférieure de ce labyrinthe figure un symbole graphique qui, appelé « Pac-Man », se présente sous la forme d'un disque dont la partie échancrée correspond à une bouche ouverte. Sous ce symbole graphique est imprimée la mention « START » qui correspond à l'entrée du labyrinthe.

Sous la pellicule opaque visée à l'alinéa 1er est imprimé un graphisme représentant un labyrinthe d'une configuration identique à celle du labyrinthe reproduit sur ladite pellicule. Dans les couloirs du labyrinthe sont imprimés plusieurs symboles graphiques représentant les uns, un « Pac-Man », les autres une « grappe de 2 cerises », une « fraise », une « orange », une « pomme » et un « fantôme ». La bouche de chaque symbole graphique « Pac-Man » est tournée, soit vers la gauche, soit vers la droite, soit vers le haut, soit vers le bas.

Chacune des quatre possibilités correspond à un « sens directionnel » qui, pouvant varier d'un « Pac-Man » à l'autre, indique la direction de grattage à suivre par le participant. Concrètement, la bouche d'un « Pac-Man » tournée vers la gauche, la droite, le haut ou le bas détermine un grattage orienté respectivement vers la gauche, la droite, le haut ou le bas.

Art. 5.Le principe du jeu est le suivant : 1° le participant commence tout d'abord à gratter la pellicule opaque qui, recouvrant l'entrée du labyrinthe, reproduit un « Pac-Man » sous lequel figure la mention « START ».Suite à ce grattage apparaissent deux « Pac-Man » qui, colorés en gris et entre lesquels figure la mention « START », sont imprimés dans cette zone, celle-ci correspondant au début du chemin de jeu; 2° ensuite, le participant gratte progressivement la pellicule opaque recouvrant la zone qui, contiguë à celle déjà découverte, est désignée par le sens directionnel des « Pac-Man » de couleur grise visés au 1°, jusqu'à ce qu'il découvre un autre symbole graphique.Si celui-ci correspond à un « Pac-Man », le jeu continue et le participant gratte la pellicule opaque recouvrant la zone contiguë désignée par le sens directionnel de ce « Pac-Man ». Ce processus de grattages contigus et successifs continue aussi longtemps qu'un « Pac-Man » est découvert.

Le jeu ne prend fin, et ce faisant le chemin de jeu aussi, que lorsque le dernier symbole graphique découvert correspond, soit à une « grappe de 2 cerises », soit à une « fraise », soit à une « orange », soit à une « pomme », soit à un « fantôme », ou lorsque le chemin de jeu formé par les différentes zones contiguës grattées aboutit à l'une des quatre sorties du labyrinthe.

Art. 6.Chaque billet ne comporte toujours qu'un seul chemin de jeu et tout billet gagnant n'attribue toujours qu'un seul lot parmi ceux visés à l'article 3.

Donne droit à un lot de : 1° 60.000 euros le billet dont le chemin de jeu aboutit à la sortie du labyrinthe située dans la partie supérieure gauche de celui-ci; 2° 200 euros le billet dont le chemin de jeu aboutit à la sortie du labyrinthe située dans la partie supérieure droite de celui-ci;3° 50 euros le billet dont le symbole graphique clôturant le chemin de jeu correspond à une « pomme »;4° 25 euros le billet dont le symbole graphique clôturant le chemin de jeu correspond à une « orange »;5° 15 euros le billet dont le chemin de jeu aboutit à la sortie du labyrinthe située dans la partie inférieure droite de celui-ci;6° 10 euros le billet dont le symbole graphique clôturant le chemin de jeu correspond à une « fraise »;7° 5 euros le billet dont le chemin de jeu aboutit à la sortie du labyrinthe située dans la partie inférieure gauche de celui-ci;8° 2,50 euros le billet dont le symbole graphique clôturant le chemin de jeu correspond à une « grappe de 2 cerises ». Est toujours non gagnant le billet dont le symbole graphique clôturant le chemin de jeu correspond à un « fantôme ».

Art. 7.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.

Art. 8.Sous les pellicules opaques visée à l'article 4, alinéa 1er, et à l'article 7, 2°, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er des billets invendus.

Art. 9.§ 1er . Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 10.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 60.000 euros sont également payables au siège de la Loterie Nationale.

Art. 11.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 12.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 10 sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 13.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 10. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 14.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 15.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si: 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 16.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 17.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 18.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS

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