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Arrêté Royal du 18 septembre 2008
publié le 03 octobre 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2008003366
pub.
03/10/2008
prom.
18/09/2008
ELI
eli/arrete/2008/09/18/2008003366/moniteur
moniteur
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18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale;

Considérant que, créé voici plus de trente ans, le Lotto manifeste ces dernières années des signes d'essoufflement ainsi qu'en témoigne le chiffre de vente de 2007 qui, comparativement à ceux des années 2006, 2005 et 2004, a respectivement régressé de 5,53 %, 15,67 % et 25,51 %; que ces reculs successifs traduisent une forte érosion de l'attractivité du Lotto;

Considérant que la perte d'attractivité du Lotto réduit considérablement le caractère canalisateur de cette forme de loterie publique et, ce faisant, nuit indubitablement à une des missions sociales de la Loterie Nationale consistant à précisément canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance; que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Considérant que pour endiguer la perte d'attrait actuelle du Lotto, il est nécessaire de prendre sans délai des mesures susceptibles de rencontrer l'attente des joueurs; que parmi ces mesures, celles consistant à porter de 12 à 14 le nombre de grilles du bulletin simple et à permettre une participation « Quick Pick » avec 14 grilles reprenant, toutes grilles confondues, deux fois les 42 numéros du Lotto, tout en ne modifiant pas le prix de vente actuel de la grille du Lotto, sont de nature à rencontrer cet objectif;

Considérant qu'étant de nature à rendre la participation au Lotto plus délassante, les améliorations susmentionnées cadrent parfaitement avec la mission de la Loterie Nationale, assignée dans le contrat de gestion évoqué ci-avant, de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants;

Considérant en outre que la concrétisation des mesures visées par le présent arrêté requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique, informatique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations d'ordre social, contractuel et organisationnel qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le bulletin simple comporte 12 ou 14 grilles à 42 cases numérotées de 1 à 42.Ces grilles sont disposées en 6 ou 7 groupes de 2 grilles superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 groupes de 2 grilles superposées. »; 2° dans l'alinéa 5, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° un maximum de 120 euros pour la participation à 20 tirages de 12 grilles ou un maximum de 140 euros pour la participation à 20 tirages de 14 grilles.»; 3° dans l'alinéa 7, les mots « 10 ou 12 grilles » sont remplacés par les mots « 10, 12 ou 14 grilles ».

Art. 2.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005, est remplacé par ce qui suit : « Art.12. La prise de participation peut se réaliser sans recours à l'un des bulletins visés à l'article 5 moyennant la formule appelée « Quick Pick ». En optant pour cette formule, le participant renonce toutefois à la faculté de choisir ses numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de façon totalement ou partiellement aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale.

Déterminées par la Loterie Nationale, les possibilités de participation offertes par la formule « Quick Pick », en complément de celles visées l'article 24, peuvent : 1° correspondre aux possibilités de jeu présentées par les bulletins visés à l'article 5;2° se présenter sous une formule qui, appelée « Full Lotto », permet de participer à un tirage avec 14 ensembles de 6 numéros, chacun des numéros parmi la série allant de 1 à 42 étant repris, tous ensembles confondus, deux fois;3° être en tout ou partie différentes des possibilités de jeu visées aux 1° et 2°, ces différences portant sur les paramètres de jeu que sont le nombre et le caractère successif ou non des tirages auxquels il peut être participé, le nombre d'ensembles joués au Lotto et le nombre de numéros destinés à la participation au Joker joués.Ces possibilités de participation peuvent reposer sur l'utilisation de bulletins particuliers présentant, soit une série de paramètres de jeu parmi lesquels le participant opère un choix, soit des paramètres de jeu préimprimés excluant tout choix du participant.

La Loterie Nationale détermine et rend publiques, par tous moyens jugés utiles, les modalités liées aux possibilités de participation offertes par la formule « Quick Pick » visées à l'alinéa 2, étant entendu que la mise due pour : a) le Lotto correspond toujours à celle résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l'article 9, dernier alinéa, le nombre d'ensembles joués, et le nombre de tirages auxquels il est participé;b) le Joker correspond toujours à celle résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l'article 22, alinéa 4, le nombre de numéros participants et le nombre de tirages auxquels il est participé.»

Art. 3.L'article 14, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2003, est complété par le 8° rédigé comme suit : « 8° éventuellement, l'appellation de la formule de participation choisie par le participant et toutes indications explicatives ou informatives jugées utiles par la Loterie Nationale. ».

Art. 4.Dans l'article 24, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté le mot « Quick-Pick Joker » est remplacé par le mot « Quick Pick Joker ».

Art. 5.L'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2005, est remplacé par ce qui suit : « Art.28. Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et selon les modalités fixées par la Loterie Nationale.

Selon l'importance du gain dont il bénéficie globalement, un ticket de jeu gagnant doit être présenté à l'encaissement, soit auprès d'un centre on line au choix du participant, soit auprès d'un bureau régional de la Loterie Nationale ou au siège social de celle-ci.

La Loterie Nationale rend publiques sur son site Internet www.loterie-nationale.be les informations suivantes : les coordonnées de son siège social, de ses bureaux régionaux et des centres on line.

Il mentionne également les montants maximum des gains que les centres on line sont habilités à payer, les gains supérieurs à ces montants maximum étant uniquement payables auprès des bureaux régionaux ou au siège social de la Loterie Nationale. Toutes ces informations peuvent également être obtenues sur simple demande à la Loterie Nationale. »

Art. 6.Dans l'article 29 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Lorsque le gain ne dépasse pas 2.000 euros, les réclamations sont à déposer dans un centre on line contre récépissé.

Lorsque le gain dépasse 2.000 euros, les réclamations sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale. Elles peuvent aussi être déposées au siège de la Loterie Nationale contre récépissé. »

Art. 7.L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.35. La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le ticket de jeu est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur dudit ticket; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu soit mineur;4° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu ait acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

En cas de participation en commun, la Loterie Nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe.

La participation est interdite aux mineurs d'âge. »

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 octobre 2008.

Art. 9.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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