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Arrêté Royal du 19 juin 2006
publié le 23 juin 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale

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service public federal finances
numac
2006003259
pub.
23/06/2006
prom.
19/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/19/2006003259/moniteur
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19 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale, notamment les articles 7, 8 et 9;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que, depuis le 8 octobre 2004, la Loterie Nationale belge participe, ainsi que neuf autres Loteries européennes, à la Loterie Coordonnée appelée « Euro Millions »;

Considérant que les deux types de bulletins de participation disponibles sur le territoire national offrent le choix aux joueurs de prendre part, soit à un tirage, soit à deux, trois, quatre, cinq ou dix tirages successifs; que cette possibilité est également offerte par la formule « Quick-Pick »;

Considérant que les statistiques démontrent que peu nombreux sont les joueurs qui choisissent l'option de faire enregistrer leur participation pour dix tirages successifs; que, n'ayant pas suscité l'attrait attendu, cette option peut dès lors être abandonnée;

Considérant par ailleurs qu'aucune des Loteries participant au jeu « Euro Millions », hormis celles de la Belgique et du grand-duché de Luxembourg, ne met à la disposition du public des bulletins offrant la possibilité de participer à dix tirages successifs; que, dans un souci d'harmonie, la Loterie Nationale belge a estimé opportun, à l'instar de la Loterie grand-ducale, de s'aligner sur ses partenaires européens et ce, en réduisant concrètement à cinq le nombre maximum de tirages successifs auxquels les joueurs peuvent prendre part lors d'une seule prise de participation;

Considérant que, visant à rencontrer un instant souhait des neuf partenaires européens de la Loterie Nationale belge, cette mesure permettra subséquemment d'implémenter plus rapidement dans le futur toute modification éventuelle des règles de jeu décidées par l'ensemble des Loteries participantes;

Considérant que les partenaires européens de la Loterie Nationale belge ont invité avec insistance celle-ci à implémenter le plus rapidement possible cette mesure;

Considérant que pour satisfaire cette demande pressante des mesures organisationnelles, techniques et informatiques doivent être impérativement prises sans délai;

Considérant par ailleurs que le nombre de mises possibles proposées par le bulletin multiple pour la participation à un tirage s'élève à 28; que ces 28 possibilités permettent au joueur de cocher de 6 à 10 numéros dans la grille des numéros et de 2 à 9 étoiles dans la grille des étoiles;

Considérant que des joueurs ont exprimé le désir d'avoir la possibilité de cocher de 5 à 10 numéros dans la grille des numéros; que la Loterie Nationale a estimé opportun de rencontrer cette demande en ajoutant sur le bulletin multiple actuel sept nouvelles possibilités de mises par tirage; que cette modification aura pour conséquence de ramener à 6 euros la plus petite mise possible pour un tirage;

Considérant que le souci de la Loterie Nationale de combler une attente des joueurs est de nature à favoriser la mission de canalisation confiée à celle-ci par l'Etat belge;

Considérant que cette mission de canalisation ne revêt aucun caractère ponctuel mais doit au contraire être menée avec acuité et de façon diligente;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Deux types de bulletins, appelés « Bulletin simple » et « Bulletin multiple », sont mis à la disposition des joueurs.»; 2° dans le § 2, sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, les nombres « 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 » sont remplacés par les nombres « 1, 2, 3, 4 ou 5 »;b) dans l'alinéa 3, les nombres « 2, 3, 4, 5 ou 10 » mentionnés à deux reprises sont chaque fois remplacés par les nombres « 2, 3, 4 ou 5 »;3° le § 5 est abrogé.

Art. 2.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 6, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sur le bulletin figurent en outre 5 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 3, 4 ou 5.Elles permettent au joueur de choisir sa participation à 1, 2, 3, 4 ou 5 tirages. Le joueur exprime son choix en marquant d'une croix la case appropriée. »; 2° le § 2, alinéa 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° un maximum de 60 euros pour la participation à 5 tirages de 6 couples de grilles.»

Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le bulletin multiple comporte un seul couple de grilles dont la composition est identique à celle du couple de grilles visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er.

Dans les limites fixées au § 2, alinéa 2, le joueur remplit cet unique couple de grilles, en choisissant de 5 à 10 numéros dans la grille des numéros, en traçant une croix à l'intérieur de 5 à 10 des 50 cases de cette grille, et en choisissant de 2 à 9 étoiles dans la grille des étoiles, en traçant une croix à l'intérieur de 2 à 9 étoiles de cette grille. A cet effet, figurent sur le bulletin : 1° à côté de la grille des numéros, 6 cases distinctes où sont respectivement mentionnés les nombres 5, 6, 7, 8, 9 ou 10.Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille; 2° à côté de la grille des étoiles, 8 cases distinctes où sont respectivement mentionnés les nombres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.Elles indiquent le nombre d'étoiles à choisir sur la grille. § 2. En utilisant le bulletin multiple, on réalise toutes les combinaisons de jeu, constituées par 5 numéros de la grille des numéros et par 2 étoiles de la grille des étoiles, résultant mathématiquement du nombre de numéros et du nombre d'étoiles choisis.

Le nombre de combinaisons de jeu avec lequel la participation s'effectue est fixé, selon les possibilités définies ci-après, à : 1° pour une grille de numéros comportant 5 numéros cochés : 3, 6, 10, 15, 21, 28 ou 36 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 étoiles;2° pour une grille de numéros comportant 6 numéros cochés : 6, 18, 36, 60, 90, 126, 168 ou 216 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 étoiles;3° pour une grille de numéros comportant 7 numéros cochés : 21, 63, 126, 210, 315, 441, 588 ou 756 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochés 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 étoiles; 4° pour une grille de numéros comportant 8 numéros cochés : 56, 168, 336, 560, 840 ou 1.176 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 étoiles; 5° pour une grille de numéros comportant 9 numéros cochés : 126, 378, 756 ou 1.260 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2, 3, 4 ou 5 étoiles; 6° pour une grille de numéros comportant 10 numéros cochés : 252 ou 756 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2 ou 3 étoiles. Sur le bulletin figurent en outre 5 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 3, 4 ou 5. Elles permettent au joueur de choisir sa participation à 1, 2, 3, 4 ou 5 tirages. Le joueur exprime son choix en marquant d'une croix la case appropriée. § 3. Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 2 euros visée à l'article 8, § 1er, alinéa 4, le nombre de combinaisons de jeu formées en fonction du nombre de numéros choisi dans la grille des numéros et du nombre d'étoiles choisi dans la grille des étoiles, et le nombre de tirages choisi.

Il est fixé à : 1° un minimum de 6 euros pour la participation à un tirage d'une grille de numéros comportant 5 numéros cochés lorsque dans la grille des étoiles ont été cochées 3 étoiles; 2° un maximum de 12.600 euros pour la participation à 5 tirages d'une grille de numéros comportant 9 numéros cochés lorsque dans la grille des étoiles ont été cochées 5 étoiles.

Liés au choix des joueurs, les montants des 35 mises possibles pour la participation à un tirage sont mentionnés sur le bulletin. »

Art. 4.Appelés « bulletins anciens », les bulletins simples et multiples permettant une participation à 1 ou à 2, 3, 4, 5 ou 10 tirages successifs restent valables mais ne sont toutefois utilisables que pour une participation à 1 ou à 2, 3, 4 ou 5 tirages successifs.

En outre, la participation reposant sur l'utilisation des « bulletins anciens » multiples est limitée aux 28 mises possibles par tirage qu'ils présentent.

La Loterie Nationale peut fixer la date à partir de laquelle les « bulletins anciens » ne sont plus valables et la rend publique par tous moyens jugés utiles.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 juin 2006.

Art. 6.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS

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