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Arrêté Royal du 28 mars 2012
publié le 12 avril 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 octobre 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « King of Cash », loterie publique organisée par la Loterie Nationale et l'arrêté royal du 28 avril 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations « Bling Bling 1 euro » et « Bling Bling 3 euros »

source
service public federal finances
numac
2012003065
pub.
12/04/2012
prom.
28/03/2012
ELI
eli/arrete/2012/03/28/2012003065/moniteur
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28 MARS 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 octobre 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « King of Cash », loterie publique organisée par la Loterie Nationale et l'arrêté royal du 28 avril 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations « Bling Bling 1 euro » et « Bling Bling 3 euros »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 31 octobre 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « King of Cash », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 28 avril 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations « Bling Bling 1 euro » et « Bling Bling 3 euros »;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 50.848/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications des règles de la loterie à billets « King of Cash »

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 31 octobre 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « King of Cash », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 26 février 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 1 000 000, soit en multiples de 1 000 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros. ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 février 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Par quantité de 1 000 000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 286.538, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten

Bedrag van de loten (euro)

Totaal bedrag van de loten (euro)

1 winstkans op

Nombre de lots

Montant des lots (euros)

Montant total des lots (euros)

1 chance de gain sur

1

250.000

250.000

1 000 000

2

25.000

50.000

500 000

10

2.500

25.000

100 000

25

500

12.500

40 000

3 000

100

300.000

333,33

4 000

50

200.000

250

10 000

25

250.000

100

18 000

20

360.000

55,56

30 000

15

450.000

33,33

66 500

10

665.000

15,04

155 000

5

775.000

6,45

TOTAAL TOTAL 286 538

TOTAAL TOTAL 3.337.500

TOTAAL TOTAL 3,49


Art. 3.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 février 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Le recto des billets présente une zone recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le participant. Cette pellicule opaque peut être illustrée d'une ou de plusieurs figures, images, graphismes ou de tout autre signe jugé utile par la Loterie Nationale.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone visée à l'alinéa 1er apparaissent deux zones de jeu distinctes.

Appelée « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE », la première zone de jeu présente, après grattage, plusieurs symboles représentant chacun un objet différent ainsi que la mention « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE ».

Appelée « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE », la seconde zone de jeu présente, après grattage, plusieurs symboles représentant chacun un objet différent ainsi que la mention « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE ». En dessous de chacun de ces symboles est imprimé, en chiffres arabes, un montant de lot qui, pouvant varier d'un symbole à l'autre, est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3 ».

Art. 4.L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 février 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Est gagnant le billet dont la zone de jeu « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE » présente un symbole également reproduit dans la zone de jeu « VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE ». Les deux symboles concernés par cette correspondance sont appelés « paire gagnante ». En l'occurrence, le billet est attributif du montant de lot mentionné en dessous du symbole reproduit dans la zone de jeu « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE » concernée par cette correspondance.

Un billet gagnant comporte une, deux, trois ou quatre paires gagnantes, étant entendu que les deux, trois ou quatre paires gagnantes donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de lots mentionnés en dessous des deux, trois ou quatre symboles reproduits dans la zone de jeu « SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE » concernés par cette correspondance.

Le billet dont les zones de jeu ne rencontrent pas l'un des quatre cas de correspondance visés à l'alinéa 2 est toujours perdant.

Un billet bénéficiant d'un lot de : 1° 5 euros, 500 euros, 2.500 euros, 25.000 euros ou 250.000 euros ne présente qu'une paire gagnante; 2° 100 euros présente deux paires gagnantes attribuant chacune 50 euros;3° 50 euros présente deux paires gagnantes attribuant chacune 25 euros;4° 25 euros présente une ou quatre paires gagnantes.Les montants attribués s'élèvent à 25 euros dans le premier cas et à 5 euros, 5 euros, 5 euros et 10 euros dans le second; 5° 20 euros présente une ou trois paires gagnantes.Les montants attribués s'élèvent à 20 euros dans le premier cas et à 5 euros, 5 euros et 10 euros dans le second; 6° 15 euros présente une ou deux paires gagnantes.Les montants attribués s'élèvent à 15 euros dans le premier cas et à 5 euros et 10 euros dans le second; 7° 10 euros présente une ou deux paires gagnantes.Les montants attribués s'élèvent à 10 euros dans le premier cas et à 5 euros et 5 euros dans le second ».

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « l'article 4, alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots « l'article 4, alinéa 1er ».

Art. 6.Dans l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 février 2010, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les lots de 2.500, 25.000 et 250.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci ». CHAPITRE II. - Modifications des règles de la loterie à billets « Bling Bling 1 euro »

Art. 7.L'article 4 de l'arrêté royal du 28 avril 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations « Bling Bling 1 euro » et « Bling Bling 3 euros » est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Au recto des billets est imprimée une illustration photographique, imagée ou graphique représentant, entièrement ou partiellement, une ou plusieurs personnes de sexe féminin, une ou plusieurs personnes de sexe masculin, un ou plusieurs animaux ou d'autres sujets ou objets se rapportant aux style et mode de vie « Bling Bling ».

Le recto des billets comporte également un espace distinctement délimité et recouvert d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Sur cette pellicule figure une mention sous forme de lettres, d'images ou de graphismes renseignant ladite zone comme espace à gratter. Cet espace est appelé « espace gain ».

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant l'espace gain visé à l'alinéa 2 apparaissent : 1° un symbole graphique variable représentant le sexe biologique masculin, le sexe biologique féminin, un animal ou tout autre sujet ou objet dont la nature est définie par la Loterie Nationale.Ce symbole est appelé « symbole de jeu »; 2° un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi les montants de lots visés à l'article 3. Au recto ou au verso des billets est imprimé un symbole gagnant. Ce symbole peut éventuellement être recouvert d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Est gagnant le billet dont le symbole de jeu visé à l'alinéa 3, 1°, correspond au symbole gagnant visé à l'alinéa 4. En l'occurrence, le lot dont il bénéficie correspond au montant mentionné en chiffres arabes dans l'espace gain visé à l'alinéa 3.

Le billet ne présentant pas la correspondance visée à l'alinéa 5 est toujours perdant ».

Art. 8.Dans l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « l'article 4, § 1er, alinéa 4 », sont remplacés par les mots « l'article 4, alinéa 3 ». CHAPITRE III. - Mesures transitoires

Art. 9.Les billets émis conformément à l'arrêté royal 31 octobre 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « King of Cash », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 26 février 2010, peuvent être vendus jusqu'au 31 mai 2012 et restent soumis aux règles énoncées dans cet arrêté.

Art. 10.Les billets émis conformément à l'arrêté royal du 28 avril 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations « Bling Bling 1 euro » et « Bling Bling 3 euros », dans sa version en vigueur au 23 mai 2011, peuvent être vendus jusqu'au 31 août 2012 et restent soumis aux règles énoncées dans cet arrêté. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 avril 2012, à l'exception des articles 7, 8 et 10 qui entrent en vigueur le 11 juin 2012.

Art. 12.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

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