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Arrêté Royal du 07 juin 2009
publié le 18 juin 2009

Arrêté royal déterminant les réglementations de base au sens de l'article 3 de la loi de 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux

source
service public federal justice
numac
2009009430
pub.
18/06/2009
prom.
07/06/2009
ELI
eli/arrete/2009/06/07/2009009430/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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7 JUIN 2009. - Arrêté royal déterminant les réglementations de base au sens de l'article 3 de la loi de 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007009508 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux type loi prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007009645 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux, l'article 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2008;

Vu l'accord du secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 octobre 2008;

Vu le protocole n°1 du Comité de négociation des greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'ordre judicaire, conclu le 23 avril 2009;

Vu l'avis 45.613/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par « la loi » : la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007009508 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux type loi prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007009645 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux.

Art. 2.Sont considérées comme réglementations de base au sens de l'article 3, alinéa 1, 1°, de la loi ayant trait au statut administratif, les règles fixant : 1° les conditions auxquelles il doit être satisfait pour être recruté, admis au stage ou nommé comme membre du personnel, y compris les conditions de participation aux éventuels concours, examens ou épreuves préalables et les règles selon lesquelles les examens sont organisés et les programmes d'examens fixés;2° la nature et la durée du lien de service des membres du personnel;3° les droits et les devoirs des membres du personnel, les incompatibilités et interdictions ainsi que le régime des cumuls avec d'autres fonctions, emplois ou occupations;4° le régime disciplinaire;5° les mesures d'ordre;6° la responsabilité des membres du personnel;7° le régime de signalement, d'appréciation ou tout autre rapport équivalent;8° la détermination, la répartition, le classement et l'équivalence des grades, emplois ou fonctions;9° le régime de transfert, de mobilité ou de toute autre forme de réaffectation ou de mise en service des membres du personnel dans d'autres services que ceux auxquels ils appartiennent, ainsi que le régime applicable aux membres du personnel chargés d'une mission;10° les régimes d'ancienneté;11° le régime de promotion, de changement de grade, de promotion par accession au niveau supérieur et tout autre régime de progression de carrière, le passage à d'autres fonctions, spécialisées ou non, l'exercice de fonctions supérieures;12° les positions administratives, les circonstances qui les déterminent et leurs conséquences sur la situation des membres du personnel, en ce compris le régime des congés et des mises en disponibilité;13° le régime du travail à temps partiel;14° le régime suivant lequel il peut être mis fin au lien de service des membres du personnel ou suivant lequel ce lien peut être interrompu.

Art. 3.Sont considérées comme réglementations de base au sens de l'article 3, alinéa 1, 1°, de la loi ayant trait au statut pécuniaire : 1° concernant les traitements, rémunérations, ou salaires des membres du personnel, les règles fixant : a) le droit au traitement, à la rémunération, ou au salaire, y compris le droit à l'avancement de traitement;b) le traitement, la rémunération, ou le salaire, y compris la fixation des échelles de traitement, et le calcul de leur montant, y compris les périodes qui entrent en considération pour leur fixation;c) l'octroi de traitement, rémunération, de salaire garantis;d) la protection des traitement, rémunération, ou salaire;e) les modalités de la liaison des traitement, rémunération, ou salaire à l'indice des prix à la consommation ou à tout autre étalon;2° concernant les indemnités, allocations de toute nature et avantages en nature accordés aux membres du personnel, les règles fixant : a) les bénéficiaires;b) les conditions de leur octroi;c) leur montant;d) leur protection;e) les modalités de la liaison à l'indice des prix à la consommation ou à tout autre étalon.

Art. 4.Sont considérées comme réglementations de base au sens de l'article 3, alinéa 1, 1°, ayant trait au régime de pensions, les règles fixant : 1° le champ d'application;2° les catégories d'ayants droit;3° l'âge de la retraite;4° les conditions d'ouverture du droit à la pension;5° le calcul du montant de la pension, y compris le revenu à prendre en considération, les tantièmes et les périodes à prendre en considération;6° la protection des pensions;7° les modalités de la liaison à l'indice des prix à la consommation ou à tout autre étalon;8° le régime relatif aux accidents du travail, aux accidents sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles.

Art. 5.Sont considérées comme réglementations de base au sens de l'article 3, alinéa 1, 1°, de la loi ayant trait aux relations avec les organisations syndicales : 1° la loi et ses arrêtés d'exécution;2° au cas échéant les règles fixant le fonctionnement et le mode de gestion et les activités des services sociaux.

Art. 6.le présent arrête entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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