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Loi du 25 avril 2007
publié le 02 juillet 2007

Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux

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service public federal justice
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02/07/2007
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25/04/2007
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25 AVRIL 2007. - Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente loi est applicable aux : 1. greffiers de l'Ordre judiciaire 2.référendaires près la Cour de cassation 3. référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux. CHAPITRE III. - De la négociation

Art. 3.Sauf dans les cas d'urgence déterminés par le Roi, les autorités compétentes ne peuvent, sans une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein du comité créé à cet effet, prendre : 1° les avant-projets de loi ou les réglementations de base ayant trait : a) au statut administratif, y compris le régime de congés et de vacances;b) au statut pécuniaire;c) au régime de pensions;d) aux relations avec les organisations syndicales;2° les dispositions réglementaires, les mesures d'ordre intérieur ayant un caractère général et les directives ayant le même caractère qui sont relatives à la fixation ultérieure des cadres du personnel, à la durée du travail et à l'organisation de celui-ci. Le Roi détermine les réglementations de base visées à l'alinéa 1er, 1°, en indiquant soit les matières qui en font l'objet, soit les dispositions qui les constituent. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par organisation du travail au sens de l'alinéa 1er, 2°.

Les arrêtés pris à cet effet sont précédés de la négociation prescrite par le présent article.

Art. 4.Le Roi crée le comité de négociation pour les greffiers, les référendaires et les juristes de parquet de l'Ordre judiciaire.

Ce comité est compétent pour les matières énumérées à l'article 3 qui concernent le personnel visé à l'article 2.

Art. 5.Le comité de négociation pour les greffiers, les référendaires et les juristes de parquet de l'Ordre judiciaire comprend, d'une part, une délégation de l'autorité et, d'autre part, une délégation par organisation syndicale représentative.

Au comité de négociation, la délégation de l'autorité comprend le Ministre de la Justice et les Ministres compétents pour la Fonction publique et le Budget ou leurs délégués dûment mandatés.

Le Roi détermine la composition et le fonctionnement du comité de négociation. Il détermine également les règles pour la procédure de négociation.

Art. 6.Les conclusions de toute négociation sont consignées dans un protocole mentionnant : 1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;2° soit l'accord entre la délégation de l'autorité et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales;3° soit la position respective de chaque délégation. CHAPITRE IV. - De la concertation

Art. 7.§ 1er. Sauf dans les cas d'urgence déterminés par le Roi, l'autorité ne peut, sans une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein des comités de concertation créés conformément à l'article 8 à cet effet, prendre : 1° les décisions fixant le cadre du personnel des greffiers de l'Ordre judiciaire et des référendaires près la Cour de cassation, des référendaireset des juristes de parquet près les cours et tribunaux, qui relèvent du comité de concertation dont il s'agit;2° les réglementations relatives aux sujets visés à l'article 3 que le Roi n'a pas considérées comme réglementations de base ainsi que celles relatives à la durée du travail et à l'organisation de celui-ci qui sont propres aux catégories de personnel ressortissant au comité de concertation dont il s'agit. Sont, en outre, soumises à la même concertation préalable les mesures d'ordre et les directives relatives à un des objets visés à l'alinéa 1er, 2°.

Les comités peuvent également être saisis, selon les mêmes modalités, de propositions tendant à l'amélioration des relations humaines ou à l'amélioration du service. § 2. Les comités de concertation émettent un avis motivé sur les propositions introduites. § 3. Les comités de concertation exercent également les attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités pour la prévention et la protection au travail. Si l'une de ces attributions concerne plus d'un comité de concertation de base, celle-ci peut être saisie par le comité de concertation, à la demande de chaque délégation.

Art. 8.§ 1er. Le Roi crée un comité de concertation pour les greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'Ordre judiciaire.

Le comité de concertation comprend, d'une part, une délégation de l'autorité et, d'autre part, une délégation par organisation syndicale représentative.

Au comité de concertation, la délégation de l'autorité comprend le Ministre de la Justice et les Ministres compétents pour la Fonction publique et le Budget ou leurs délégués dûment mandatés. § 2. Sans préjudice du § 1er, le Roi peut, par ressort de la cour d'appel, créer un comité de concertation de base compétent exclusivement pour les matières qui ne dépassent pas le ressort.

Au comité de concertation de base, la délégation de l'autorité comprend le premier président de la cour d'appel ou de la cour de travail, le procureur général près la cour d'appel du ressort concerné, ou leurs délégués. § 3. Les organisations syndicales représentées dans le comité de négociation des greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'Ordre judiciaire sont habilitées à présenter des délégués pour siéger dans les comités de concertation.

Le Roi précise la composition et le fonctionnement des comités de concertation. Il détermine également les modalités de la procédure de concertation CHAPITRE V. - Agrément et représentativité des organisations syndicales

Art. 9.Les organisations syndicales des membres du personnel visés à l'article 2, sont agréées dès le moment où elles se sont fait connaître au Ministre de la Justice par l'envoi, sous pli recommandé à la poste, d'une copie de leurs statuts et de la liste de leurs dirigeants responsables.

L'agrément ne leur est maintenu que si elles portent à la connaissance du Ministre de la Justice les modifications qu'elles apportent à leurs statuts ou à la liste de leurs dirigeants responsables.

Art. 10.Seules les organisations syndicales représentatives peuvent siéger au comité de négociation et aux comités de concertation des greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'Ordre judiciaire.

Sont considérées comme représentatives pour siéger : 1° les organisations syndicales agréées qui siègent au comité commun à l'ensemble des services publics, visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3° de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.2° sans préjudice du 1°, les organisations syndicales agréées qui, à la fois : a) défendent les intérêts, soit de toutes les catégories de greffiers de l'Ordre judiciaire, soit les référendaires près la Cour de cassation, soit de tous les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux, soit de toutes les catégories de personnel énumérées ci-dessus;b) comptent un nombre d'affiliés cotisants qui représente au moins 25 pour cent de l'ensemble des personnes composant chaque groupe de personnel qu'elles représentent.

Art. 11.§ 1er. A partir d'une date fixée par le Roi, et ensuite tous les six ans, la commission de contrôle visée à l'article 14, § 1er, de la loi précitée du 19 décembre 1974, nommée ci-après la « commission », vérifie si les organisations syndicales qui siègent ou qui demandent à pouvoir siéger dans le comité de négociation et les comités de concertation satisfont au critère fixé à l'article 10, alinéa 2, 2°, b.

Les organisations syndicales visées à l'alinéa 1er produisent à la commission, à la demande de celle-ci, les éléments probants nécessaires à l'application dudit alinéa.

A la demande du président de la commission, le Ministre de la Justice est tenu de lui fournir la liste à jour des greffiers, référendaires près la Cour de cassation, et référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux.

Les membres de la commission et les agents qui éventuellement les assistent, sont soumis à l'obligation du secret professionnel au sujet des renseignements fournis par les organisations syndicales.

Un délégué de l'organisation syndicale intéressée peut assister à toute opération de vérification qui la concerne. § 2. Une organisation syndicale dont la commission a constaté qu'elle ne satisfait pas aux dispositions visées au § 1er, alinéa 1er, peut demander un nouvel examen avant l'expiration de la période de six ans, si elle croit que depuis cette constatation elle répond bien au critère imposé.

Si, à la suite de ce nouvel examen, il apparaît que l'organisation syndicale satisfait au critère prévu, celle-ci peut immédiatement siéger dans le comité de négociation et les comités de concertation. CHAPITRE VI. - Prérogatives des organisations syndicales

Art. 12.Les organisations syndicales agréées peuvent, aux conditions fixées par le Roi et conformément aux modalités qu'Il détermine : 1° intervenir auprès des autorités autorisées à prendre des décisions, dans l'intérêt collectif du personnel qu'elles représentent ou dans l'intérêt particulier d'un membre du personnel.2° assister à sa demande un membre du personnel appelé à justifier ses actes devant l'autorité administrative;3° afficher des avis dans les locaux des services;4° recevoir la documentation de caractère général concernant la gestion du personnel qu'elles représentent.

Art. 13.Aux conditions fixées par le Roi et sans préjudice des autres prérogatives que la présente loi leur confère, les organisations syndicales représentatives peuvent : 1° exercer les prérogatives des organisations syndicales agréées;2° percevoir les cotisations syndicales dans les locaux pendant les heures de service;3° assister aux concours et examens organisés pour les membres du personnel, sans préjudice des prérogatives des jurys;4° organiser des réunions dans les locaux. CHAPITRE VII. - Disposition concernant les délégués syndicaux

Art. 14.Le Roi détermine les règles valables pour les délégués syndicaux pour ce qui est de leur activité auprès des greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'Ordre judiciaire.

Les membres du personnel ayant cette qualité, ont droit, dans les cas déterminés par le Roi, au congé syndical pour la période qu'ils consacrent à une mission syndicale. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives et finales

Art. 15.L'article 2, § 3, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les lois des 22 janvier 1985, 24 mars 1999 et 15 janvier 2002, est complété comme suit : « 7° à l'égard des membres du personnel visés à l'article 2 de la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, les référendaires et les juristes de parquet près les cours et tribunaux, les organisations qui satisfont aux conditions de l'article 10 de cette loi. »

Art. 16.En vue de la première application de la vérification de la représentativité visée à l'article 11, § 1er, on entend par « affilié cotisant » le membre du personnel qui a payé la cotisation syndicale pour chaque mois de la période de référence définie ci-après dans laquelle la date de référence tombe.

Pour l'application de la présente disposition, la date de référence est le 30 juin de l'année qui précède la date d'entrée en vigueur de la présente loi. La période de référence pour l'application de cette disposition est la période de six mois à partir du premier jour du sixième mois de l'année dans laquelle se situe la date de référence.

Pour l'application de la présente disposition, la cotisation syndicale est celle qui, pour le mois dans lequel tombe la date de référence, est au minimum égale à 0,74 pour cent du traitement mensuel brut garanti indexé, telle qu'elle est d'application au 1er juillet de l'année qui précède la date de référence.

Elle est calculée sur la base du montant le plus bas qui figure à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux.

Pour ces calculs, seul le résultat final relatif à la cotisation mensuelle est arrondi de telle façon que, au cas où le montant calculé contient une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction de cent atteint ou non un demi.

Art. 17.A l'exception du présent article, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au plus tard six mois après la publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Documents du Sénat : 3-2010 - 2006/2007 N°.1 : Projet de loi N°. 2 : Amendements N°. 3 : Rapport fait au nom de la commission N°. 4 : Texte amendé par la commission Annales du Sénat : 15 février 2007 Documents de la Chambre des représentants : 51-2923 - 2006/2007 N°.1 Projet transmis par le Sénat N°.2 Rapport fait au nom de la commission N°. 3 Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale Compte rendu intégral : 29 mars 2007

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