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Loi du 29 avril 1999
publié le 30 juin 1999

Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire

source
ministere de la justice
numac
1999009593
pub.
30/06/1999
prom.
29/04/1999
ELI
eli/loi/1999/04/29/1999009593/moniteur
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29 AVRIL 1999. - Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2.A l'article 355 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 source ministere de la justice Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) fermer et modifié par la loi du 10 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la troisième subdivision : a) les mots « 500 000 habitants » sont remplacés par les mots « 250 000 habitants »;b) le mot « Vice-président » est remplacé par les mots « Vice-président et premier substitut »;2° dans la quatrième subdivision : a) les mots « 500 000 habitants » sont remplacés par les mots « 250 000 habitants »;b) le montant de 1 817 201 francs figurant après les mots « Président du tribunal, procureur du Roi et auditeur du travail » est remplacé par le montant de 1 894 374 francs;c) le mot « Vice-président » est remplacé par les mots « Vice-président et premier substitut ».

Art. 3.L'article 357 du même Code, remplacé par la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 source ministere de la justice Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) fermer et modifié par la loi du 10 février 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 357, § 1er. Il est alloué : 1° un supplément de traitement de 53 429 francs aux présidents de section à la Cour de cassation;2° un supplément de traitement de 105 000 francs aux juges de la jeunesse pendant la durée de leurs fonctions en cette qualité;ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué; 3° un supplément de traitement de 170 000 francs aux juges d'instruction pendant la durée de leurs fonctions en cette qualité;ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué; 4° un supplément de traitement de 105 000 francs aux substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale;le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peut excéder 2 440 000 francs; 5° un supplément de traitement de 105 000 francs aux premiers substituts du procureur du Roi portant le titre d'auditeur;ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué. § 2. Une prime de 12 000 francs par mois, payable en fin d'année judiciaire, est accordée aux substituts du procureur du Roi qui sont inscrits au rôle de garde et qui assument effectivement, par an, au moins dix-huit prestations de nuit ou pendant les week-ends et les jours fériés. Par prestation, on entend un service continu de douze heures. Les premiers substituts reçoivent dans les mêmes conditions une prime de 6 000 francs.

La prime accordée aux substituts est réduite de moitié à partir de la vingt-quatrième année d'ancienneté utile. § 3. Une prime de 3 000 francs par mois, payable en fin d'année judiciaire, est accordée aux magistrats désignés comme maître de stage, à condition que cette fonction ait été exercée pendant au moins trois mois. »

Art. 4.Dans l'article 358 du même Code, les mots « de juge d'instruction, de juge de la jeunesse, de juge d'appel de la jeunesse et de premier substitut » sont remplacés par les mots « de juge d'instruction et de juge de la jeunesse ».

Art. 5.L'article 360, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 source ministere de la justice Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Les traitements des magistrats sont majorés comme suit (en francs) : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.L'article 360bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et remplacé par la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 source ministere de la justice Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 360bis.Les suppléments de traitement suivants sont accordés aux magistrats (en francs) : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.L'article 362 du même Code, remplacé par la loi du 2 août 1974, est complété par l'alinéa suivant : « L'alinéa premier s'applique également aux primes visées à l'article 357, §§ 2 et 3. » CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 15 juin 1899 comprenant le Titre II du Code de procédure pénale militaire

Art. 8.Dans l'article 152 de la loi du 15 juin 1899 comprenant le Titre II du Code de procédure pénale militaire, remplacé par la loi du 2 juillet 1969, les mots « 500 000 habitants », sont remplacés par « 250 000 habitants ».

Art. 9.Dans l'article 152bis de la même loi, inséré par la loi du 2 juillet 1969, les mots « des tribunaux dont le ressort ne compte pas une population de 500 000 habitants au moins » sont supprimés. CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 18 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009268 source ministere de la justice Loi instituant les commisions de libération conditionnelle fermer instituant les commissions de libération conditionnelle

Art. 10.Dans l'article 4, § 3, alinéa 2, de la loi du 18 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009268 source ministere de la justice Loi instituant les commisions de libération conditionnelle fermer instituant les commissions de libération conditionnelle, les mots « comptant trois ans de fonction dans un tribunal dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins » sont supprimés.

Art. 11.Dans l'article 6, § 3, alinéa 2, de la même loi, les mots « comptant trois ans de fonction dans un tribunal dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins » sont supprimés. CHAPITRE V. - Disposition transitoire

Art. 12.Jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi fermer sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi, les règles suivantes sont applicables aux substituts du procureur général et aux substituts généraux : 1° la majoration de traitement après quinze années d'ancienneté utile s'élève, par dérogation à l'article 360, alinéa 1er, du Code judiciaire, à 94 978 francs au lieu de 154 978 francs;2° le supplément de traitement après vint et une années d'ancienneté utile s'élève, par dérogation à l'article 360bis du Code judiciaire, à 76 657 francs au lieu de 112 657 francs. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 13.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1998-1999. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Proposition de loi de MM. du Bus de Warnaffe, Vandeurzen, Giet, Verwilghen, Duquesne, Landuyt, Bourgeois et Maingain n° 2030/1. - Rapport n° 2030/2. - Texte adopté en séance plénaire et transmis au Sénat n° 2030/3.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 17 et 18 mars 1999.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants n° 1324/1. - Rapport n° 1324/2. - Texte adopté par la commission n° 1324/3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale n° 1324/4.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 22 avril 1999.

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