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Loi
publié le 20 avril 2000

Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autor(...)

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commission bancaire et financiere
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2000003099
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20/04/2000
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COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE


Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières (article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit) Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autorisé la cession prévue dans le courant du mois d'avril 2000 par la succursale belge de la Deutsche Bank Aktiengesellschaft, société anonyme de droit allemand, avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, à la Deutsche Bank S.A., société anonyme de droit belge, avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, de son portefeuille d'activités « CORE » (Corporate and Real Estate). Le portefeuille des activités « CORE » est composé d'environ 250 relations clients corporate, titulaires de 500 comptes bancaires. Parmi ces clients corporate, une centaine disposent de lignes de crédit autorisées, confirmées ou non. Le portefeuille des activités « CORE » comprend également les contrats en cours, les découverts en comptes et les encours crédit ainsi que les soldes à vue et à terme des comptes détenus par cette clientèle. Le personnel et l'équipement affectés aux activités « CORE » font également partie du portefeuille « CORE ». Les différentes composantes décrites ci-dessus sont reprises en détail dans les annexes 1 et 2 du projet de « Sale and Purchase Agreement » conclu entre les deux parties.

Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.

Bruxelles, le 23 février 2000.

Le président, J.-L. Duplat.

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