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Loi
publié le 11 mai 2001

Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autor(...)

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commission bancaire et financiere
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2001003218
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11/05/2001
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COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE


Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières (article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit) Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autorisé la cession, prévue au 2 mai 2001, par la société anonyme de droit publique Office central de Crédit hypothécaire, en abrégé : O.C.C.H., rue de la Loi 42, 1000 Bruxelles, du fonds de commerce à la société anonyme Argenta Spaarbank, en abrégé : ASPA, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, via sa filiale la société anonyme Argenta Professional Credit, en abrégé : ARPRO, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen.

La cession précitée, telle que définie par les parties dans leur convention de cession du 9 février 2001, porte entre autres sur : - la marque « Office central de Crédit hypothécaire »; - le droit de poursuivre les relations contractuelles entre l'O.C.C.H. et les courtiers indépendants, moyennant l'accord de ces courtiers et de ARPRO S.A.; - la propriété du know-how en ce compris la politique d'acceptation, la politique d'expertise ainsi que les modèles de formulaires de demande, de prospectus et d'actes de constitution qui sont utilisés par l'O.C.C.H. dans le cadre de l'exercice de son activité d'octroi de crédits hypothécaires.

ARPRO S.A. modifiera en outre sa dénomination sociale en « Office central de Crédit hypothécaire », en abrégé : O.C.C.H. L'ancien O.C.C.H. changera sa dénomination sociale en « CREDIBE » et limitera son objet social à la gestion des crédits en cours. Il s'engage à ne pas accorder de nouveaux prêts hypothécaires durant une période de cinq ans.

Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.

Bruxelles, le 2 mai 2001.

Le Président, E. Wymeersch.

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