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Circulaire du 04 décembre 1997
publié le 13 décembre 1997

Circulaire. - Marchés publics. - Accès d'entreprises de pays tiers à la Communauté européenne aux marchés publics

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04/12/1997
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SERVICES DU PREMIER MINISTRE


4 DECEMBRE 1997. Circulaire. - Marchés publics. - Accès d'entreprises de pays tiers à la Communauté européenne aux marchés publics


Aux pouvoirs adjudicateurs soumis à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

Madame, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, 1. Introduction Les articles 24, 50 et 79 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 (marchés publics « classiques ») ainsi que les articles 21, 42 et 66 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 (marchés publics dans les secteurs dits « spéciaux ») déterminent les dispositions générales de l'accès des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services des pays tiers à la Communauté européenne, aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.Ils précisent que cet accès s'effectue "selon les dispositions et les conditions de l'acte international les concernant".

Ces dispositions et conditions s'avèrent particulièrement complexes.

La présente circulaire a dès lors pour objet d'établir à la date de sa publication la portée de ces engagements, en vue de préciser si et dans quelles limites des entreprises de ces pays tiers puisent dans ces engagements le droit de participer à des procédures en Belgique.

Tout comme dans les directives européennes, des seuils d'application, exprimés en montant estimé hors TVA, sont prévus. En-dessous de ces seuils, les entreprises de pays tiers à la Communauté ne puisent pas de droit à participer aux procédures en Belgique. Il appartient dans ce cas au pouvoir adjudicateur de décider s'il accepte ou non des candidatures ou des offres introduites par ces entreprises, ceci sans préjudice du point 4 ci-après.

Quant aux règles de publicité, elles correspondent à celles déterminées par les directives européennes et par la réglementation belge. Par conséquent, la publication au niveau européen dans le Journal officiel des Communautés européennes, supplément S, outre la publication au Bulletin des Adjudications, vaut également publication dans le cadre des accords internationaux, dans la mesure évidemment où le marché considéré tombe dans le champ de ces Accords, tel que précisé ci-après. Dans cet ordre d'idées, les avis de marchés peuvent préciser si les marchés sont ouverts à des entreprises établies dans des pays tiers. 2. Accord sur l'Espace économique européen Pays concernés : Islande, Liechtenstein, Norvège. Dans le cadre de l'Accord sur l'Espace économique européen, les pays précités se sont engagés à appliquer à l'égard de la Communauté européenne des dispositions identiques à celles qui existent dans les directives européennes portant coordination des procédures de passation des marchés publics « classiques » et des marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, dits « secteurs spéciaux », ce sans préjudice des exceptions de l'article 123 de l'Accord. Cet article précise en effet qu'« aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à ce qu'une partie contractante prenne des mesures : a) qu'elle estime nécessaires pour empêcher une divulgation d'informations contraires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;b) qui se rapportent soit à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ou d'autres produits indispensables pour la défense, soit à des activités de recherche, de développement ou de production indispensables pour la défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;c) qu'elle estime essentielles pour sa propre sécurité en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en temps de guerre ou en cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour remplir les obligations dont elle a accepté la charge en vue de préserver la paix et la sécurité internationale ». En conséquence, pour les marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils européens figurant respectivement dans les arrêtés royaux du 8 janvier 1996 et du 10 janvier 1996, les soumissionnaires établis dans les trois pays concernés ont accès aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10° et 27 de la loi du 24 décembre 1993 pour autant que les produits et services offerts soient originaires de ces pays.

Sont également concernés, les marchés de travaux et de services des personnes privées visés respectivement aux articles 1er, § 2 et 53, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.

En ce qui concerne les marchés publics de travaux tant du régime classique que des secteurs spéciaux et jusqu'à la mise en oeuvre de la libre circulation des travailleurs conformément à son article 28, l'Accord E.E.E. garantit un libre-accès aux membres les plus importants du personnel des entrepreneurs auxquels des marchés de travaux ont été attribués ainsi qu'un accès non discriminatoire aux permis de travail.

En outre, pour les marchés publics de fournitures visés par l'arrêté royal du 10 janvier 1996, dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils fixés pour la mise en concurrence européenne, l'article 40 de la loi du 24 décembre 1993 n'est pas applicable aux offres contenant des produits originaires de ces pays, car il y a accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays. 3. Accord sur les marchés publics, conclu dans le cadre de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (anciennement G.a.t.t.) Pays concernés : Canada, Israël, Japon, Corée, Suisse, Etats-Unis.

Il est à noter que la Norvège, Partie à l'Accord, est également concernée mais bénéficie du régime de l'Accord E.E.E. exposé au point 2 ci-avant, plus avantageux que le régime de l'Accord sur les marchés publics.

Les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services établis dans les pays tiers, Parties à l'Accord sur les marchés publics signé à Marrakech le 15 avril 1994, ont pour les travaux, fournitures et services originaires de leur pays, accès aux marchés publics (1) qui relèvent du champ d'application de l'Accord et qui sont égaux ou supérieurs aux seuils établis dans cet Accord. Ces seuils sont exprimés en droits de tirage spéciaux (D.T.S.), dont l'équivalence en francs belges est précisée ci-après. L'estimation de ces seuils est à effectuer selon les mêmes règles que celles fixées dans les arrêtés royaux des 8 et 10 janvier 1996.

Une exception générale est cependant prévue comme suit par l'article 23 de l'Accord : « 1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprêtée comme empêchant une Partie quelconque de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l'estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale. 2. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent accord ne sera interprêté comme empêchant une Partie quelconque d'instituer ou d'appliquer des mesures nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public ou de la sécurité publique, à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, ou à la protection de la propriété intellectuelle ou se rapportant à des articles fabriqués ou des services fournis par des personnes handicapées, ou dans des institutions philanthropiques, ou dans les prisons.» 3.1. Arrêté royal du 8 janvier 1996 : marchés publics "classiques" Pour déterminer les obligations d'accès des candidats et soumissionnaires des pays tiers, il y a lieu de considérer : - les pouvoirs adjudicateurs concernés : une distinction est notamment à opérer entre certains pouvoirs fédéraux et les autres; - les marchés concernés; - les pays tiers bénéficiaires. 3.1.1. Certains pouvoirs adjudicateurs au niveau fédéral, à savoir - les ministères fédéraux, à l'exception . des marchés publics de fournitures dans le cadre de la coopération au développement qui, en vertu d'accords internationaux conclus avec des pays tiers et se rapportant à la passation de marchés, sont soumis à d'autres dispositions, incompatibles avec les dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1996; . des marchés publics de fournitures passés en matière de défense, à moins qu'ils concernent des produits figurant à l'annexe 5 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996; - la Poste; - la Régie des Bâtiments; - l'Office national de Sécurité sociale; - l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants ; - l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité ; - l'Office national des Pensions; - la Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité ; - le Fonds des Maladies professionnelles; - l'Office national de l'Emploi. - Marchés publics de travaux Seuil : 5.000.000 D.T.S., soit actuellement 208 millions de francs (estimation HTVA). Ainsi par exemple, un marché estimé à 207 millions F. HTVA conformément aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 doit être publié au niveau européen car il dépasse le seuil européen de 206 millions de francs. Il n'atteint cependant pas le montant estimé de 208 millions F. HTVA et n'entre donc pas dans le champ de l'Accord sur les marchés publics.

Exclusions à l'accès par pays : Canada, Israël, Japon, Corée, Suisse : aucune exclusion;

Etats-Unis d'Amérique : exclusion des marchés de dragage. - Marchés publics de fournitures seuil : 130.000 D.T.S., soit actuellement 5,4 millions de francs (estimation HTVA);

Exclusions générales à l'accès pour tous les pays : - marchés de la défense autres que ceux figurant à l'annexe 5 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 (1); - achat, développement, production ou coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion ainsi que des marchés concernant des temps de diffusion; - marchés de produits agricoles passés dans le cadre de programmes de soutien agricole et de programmes d'aide alimentaire.

Exclusions à l'accès par pays : Israël, Japon, Corée, Suisse : aucune exclusion;

Canada : exclusion pour les marchés concernant : - les machines industrielles spéciales; - le matériel d'informatique général, logiciel, fournitures et matériel auxiliaire, sauf pour les configurations d'équipement de traitement automatique des données; - les machines de bureau, le matériel de bureautique et d'informatique de bureau; - le matériel de communication, le matériel de détection des radiations et d'émission de rayonnement cohérent;

Etats-Unis : exclusion pour les équipements de contrôle du trafic aérien (2); à l'égard du Canada et des Etats-Unis : marchés de fournitures constituant des éléments de marchés qui, bien que passés par un pouvoir adjudicateur soumis à l'Accord, ne sont pas eux-mêmes visés par l'Accord, comme par exemple, à l'égard des entreprises américaines, des marchés portant sur l'acquisition de pièces destinées à être incorporées dans des équipements de contrôle du trafic aérien. - Marchés publics de services Seuil : 130.000 DTS., soit actuellement 5,4 millions de francs (estimation H.T.V.A.);

Exclusions générales à l'accès pour tous les pays : - catégorie 5 - CPC.7524 - services de diffusion d'émission de télévision et d'émission de radio (1); - catégorie 5 - CPC.7525 - services d'interconnexion; - catégorie 5 - CPC.7526 - services de télétravail et services de télécommunication intégrés; - catégorie 8 - CPC.85 - services de recherche et développement; - catégories B, 17 à 27, de l'annexe 2 de la loi du 24 décembre 1993.

Pour la consultation du tableau, voir image 3.1.2. Pouvoirs adjudicateurs autres que les pouvoirs adjudicateurs fédéraux visés au 3.1.1. 3.1.2.1. Marchés publics de travaux Seuil : 5.000.000 DTS, soit actuellement 208 millions de francs (estimation H.T.V.A.).

Exclusions à l'accès par pays : Israël, Japon, Corée, Suisse : aucune exclusion;

Canada : exclusion générale;

Etats-Unis : exclusion générale. 3.1.2.2. Marchés publics de fournitures Seuil : 200.000 DTS, soit actuellement 8,3 millions de francs (estimation H.T.V.A.).

Exclusions générales à l'accès pour tous les pays : - l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion ainsi que des marchés concernant des temps de diffusion; - les marchés de produits agricoles passés dans le cadre de programmes de soutien agricole et de programmes d'aide alimentaire, Exclusions à l'accès par pays : Israël, Japon, Corée, Suisse : aucune exclusion;

Canada : exclusion générale;

Etats-Unis : exclusion pour - les équipements de contrôle du trafic aérien (8); - les marchés de fournitures constituant des éléments de marchés qui, bien que passés par un pouvoir adjudicateur soumis à l'Accord, ne sont pas en tant que tels visés par l'Accord.

3.1.2.3. Marchés publics de services Seuil : 200.000 DTS, soit actuellement 8,3 millions de francs (estimation HTVA).

Exclusions générales à l'accès pour tous les pays : - catégorie 5 - CPC.7524 - services de diffusion d'émission de télévision et d'émission de radio; - catégorie 5 - CPC.7525 - services d'interconnexion; - catégorie 5 - CPC.7526 - services de télétravail et services de télécommunication intégrés; - catégorie 8 - CPC.85 - services de recherche et développement; - catégories B, 17 à 27, de l'annexe 2 de la loi du 24 décembre 1993.

Pour la consultation du tableau, voir image 3.2. Arrêté royal du 10 janvier 1996 : marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications 3.2.1. Des obligations en matière d'accès des soumissionnaires de pays tiers à ces marchés couvrent exclusivement les marchés des autorités publiques et des entreprises publiques qui exercent des activités dans les secteurs visés par l'arrêté royal du 10 janvier 1996. 3.2.2. Secteur de la production, du transport et de la distribution de l'eau potable Pouvoirs adjudicateurs soumis à l'application du livre premier, titre IV, de la loi du 24 décembre 1993 dont notamment la Société wallonne des Distributions d'eau, la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, les régies communales et les associations intercommunales gérant ces activités. 3.2.2.1. Marchés publics de travaux Seuil : 5.000.000 DTS, soit actuellement 208 millions de francs (estimation H.T.V.A.);

Exclusions à l'accès par pays : Israël, Japon, Corée, Suisse : aucune exclusion;

Canada : exclusion générale;

Etats-Unis : exclusion générale. 3.2.2.2. Marchés publics de fournitures Seuil : 400.000 DTS, soit actuellement 16,7 millions de francs (estimation H.T.V.A.).

Exclusions à l'accès par pays : Israël, Japon, Corée, Suisse : aucune exclusion;

Canada : exclusion générale;

Etats-Unis : exclusion générale. 3.2.2.3. Marchés publics de services Seuil : 400.000 DTS, soit actuellement 16,7 millions de francs (estimation H.T.V.A.).

Exclusions générales à l'accès pour tous les pays : - catégorie 5 - CPC.7524 - services de diffusion d'émission de télévision et d'émission de radio ; - catégorie 5 - CPC.7525 - services d'interconnexion; - catégorie 5 - CPC.7526 - services de télétravail et services de télécommunication intégrés; - catégorie 8 - CPC.85 - services de recherche et développement; - catégories B, 17 à 27 de l'annexe 2 de la loi du 24 décembre 1993.

Exclusions à l'accès par pays : Suisse : aucune exclusion;

Canada : exclusion générale;

Etats-Unis : exclusion générale;

Israël; Japon, Corée : voir les exclusions par catégorie de services établies pour ces trois pays au tableau en 3.1.1. 3.2.2.4. Applicabilité de l'article 40 de la loi du 24 décembre 1993 Pour les marchés publics de fournitures dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de l'Accord sur les marchés publics, l'article 40 de la loi n'est pas applicable aux offres contenant des produits originaires de Corée, du Japon, de Suisse et d'Israël car il y a accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays. 3.2.3. Secteur de la production, du transport et de la distribution d'électricité Pouvoirs adjudicateurs soumis à l'application du livre premier, titre IV et de l'article 63 de la loi du 24 décembre 1993, dont notamment les régies communales et les associations intercommunales gérant ces activités. 3.2.3.1. Marchés publics de travaux Seuil : 5.000.000 DTS, soit actuellement 208 millions de francs (estimation H.T.V.A.).

Exclusions à l'accès par pays : Israël, Corée, Suisse, Etats-Unis : aucune exclusion;

Canada : exclusion générale;

Japon : exclusion générale. 3.2.3.2. Marchés publics de fournitures Seuil : 400.000 DTS, soit actuellement 16,7 millions de francs (estimation H.T.V.A.).

Exclusions à l'accès par pays : Suisse, Etats-Unis : aucune exclusion;

Canada : exclusion générale;

Japon : exclusion générale;

Corée : transformateurs, matériel de distribution et de commande électrique, armoires de commande, fils et câbles isolés;

Israël : moteurs et génératrices, matériel de distribution et de commande électrique pour basse tension, compteurs d'électricité. 3.2.3.3. Marchés publics de services Seuil : 400.000 DTS, soit actuellement 16,7 millions de francs (estimation H.T.V.A.).

Exclusions générales à l'accès : idem point 3.1.1.3.;

Exclusions à l'accès par pays : Suisse : aucune exclusion;

Canada : exclusion générale;

Japon : exclusion générale;

Israël, Corée, Etats-Unis : voir les exclusions par catégorie de services établies pour ces trois pays au tableau en 3.1.1. 3.2.3.4. Applicabilité de l'article 40 de la loi du 24 décembre 1993 Pour les marchés publics de fournitures dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de l'Accord sur les marchés publics, l'article 40 de la loi n'est pas applicable aux offres contenant des produits originaires des Etats-Unis et de Suisse car il y a accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays. 3.2.4. Secteur des transports urbains par voies ferrées (10), des systèmes automatiques, tramways, trolleybus, autobus ou câbles.

Pouvoirs adjudicateurs soumis à l'application du livre premier, titre IV de la loi du 24 décembre 1993 : - Société régionale wallonne du transport; - Société des Transports intercommunaux bruxellois; - Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn. 3.2.4.1. Marchés publics de travaux Seuil : 5.000.000 DTS, soit actuellement 208 millions de francs (estimation H.T.V.A.);

Exclusions à l'accès par pays : Suisse : aucune exclusion;

Canada, Israël, Japon, Corée, Etats-Unis : exclusion générale. 3.2.4.2. Marchés publics de fournitures Seuil : 400.000 DTS, soit actuellement 16,7 millions de francs (estimation H.T.V.A.).

Exclusions à l'accès par pays : Suisse : aucune exclusion;

Canada, Israël, Japon, Corée, Etats-Unis : exclusion générale. 3.2.4.3. Marchés publics de services Seuil : 400.000 DTS, soit actuellement 16,7 millions de francs (estimation H.T.V.A.);

Exclusions à l'accès par pays : Suisse : aucune exclusion;

Canada, Israël, Japon, Corée, Etats-Unis : exclusion générale. 3.2.4.4. Applicabilité de l'article 40 de la loi du 24 décembre 1993 Pour les marchés publics des fournitures dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de l'Accord sur les marchés publics, l'article 40 de la loi n'est pas applicable aux offres contenant des produits originaires de Suisse, car il y a accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ce pays. 3.2.5. Secteur des installations portuaires et d'autres terminaux de transport maritime ou fluvial Pouvoirs adjudicateurs soumis à l'application du livre premier, titre IV et de l'article 63 de la loi du 24 décembre 1993, et gérant ces activités, notamment : Port de Bruxelles;

Port autonome de Liège;

Port autonome de Namur;

Port autonome de Charleroi;

Port de la Ville de Gand;

Maatschappij der Brugse Haveninrichtingen;

Port d'Anvers;

Port de Nieuport;

Port d'Ostende. 3.2.5.1. Marchés publics de travaux Seuil : 5.000.000 DTS, soit actuellement 208 millions de francs (estimation H.T.V.A.).

Exclusions à l'accès par pays : Israël, Japon, Corée, Suisse : aucune exclusion;

Canada : exclusion générale;

Etats-Unis : exclusion des marchés de dragage. 3.2.5.2. Marchés publics de fournitures : Seuil : 400.000 DTS, soit actuellement 16,7 millions de francs (estimation H.T.V.A.).

Exclusions à l'accès par pays : Israël, Japon, Corée, Suisse : aucune exclusion;

Canada : exclusion générale;

Etats-Unis : exclusion des marchés liés à la construction navale. 3.2.5.3. Marchés publics de services Seuil : 400.000 DTS, soit actuellement 16,7 millions de francs (estimation H.T.V.A.);

Exclusions à l'accès par pays : Suisse : aucune exclusion;

Canada : exclusion générale;

Israël, Japon, Corée, Etats-Unis : voir les exclusions par catégorie de services établies pour ces quatre pays au tableau en 3.1.1.;

Etats-Unis : exclusion des marchés liés à la construction navale 3.2.5.4. Applicabilité de l'article 40 de la loi du 24 décembre 1993 Pour les marchés publics de fournitures dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de l'Accord sur les marchés publics, l'article 40 de la loi n'est pas applicable aux offres contenant des produits originaires de Corée, de Suisse, du Japon, d'Israël et des Etats-Unis, car il y a accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays. 3.2.6. Secteur des installations aéroportuaires et d'autres terminaux de transport aérien Pouvoirs adjudicateurs soumis à l'application du livre premier, titre IV et de l'article 63 de la loi du 24 décembre 1993. 3.2.6.1. Marchés publics de travaux Seuil : 5.000.000 DTS, soit actuellement 208 millions de francs (estimation H.T.V.A.).

Exclusions à l'accès par pays : Israël, Japon, Suisse : aucune exclusion;

Canada, Corée, Etats-Unis : exclusion générale. 3.2.6.2. Marchés publics de fournitures Seuil : 400.000 DTS, soit actuellement 16,7 millions de francs (estimation H.T.V.A.).

Exclusions à l'accès par pays : Israël, Japon, Suisse : aucune exclusion;

Canada, Corée; Etats-Unis : exclusion générale. 3.2.6.3. Marchés publics de services Seuil : 400.000 DTS, soit actuellement 16,7 millions de francs (estimation H.T.V.A.).

Exclusions à l'accès par pays : Suisse : aucune exclusion;

Canada, Corée, Etats-Unis : exclusion générale;

Israël, Japon : voir les exclusions par catégorie de services établies pour ces deux pays au tableau en 3.1.1. 3.2.6.4. Applicabilité de l'article 40 de la loi du 24 décembre 93 Pour les marchés publics de fournitures dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de l'Accord sur les marchés publics, l'article 40 de la loi n'est pas applicable aux offres contenant des produits originaires du Japon, de Suisse et d'Israël, car il y a accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays. 4. Règlement 93/461/CEE du Conseil du 8 juin 1993 concernant l'accès des soumissionnaires des Etats-Unis d'Amérique aux marchés publics (JOCE L146 du 17 juin 1993) En vertu de ce Règlement, les pouvoirs adjudicateurs fédéraux sont tenus de rejeter les offres faites par les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services établis aux Etats-Unis et opérant à partir de ce pays pour les marchés publics de travaux, de fournitures et de services dont la valeur est inférieure respectivement à 206 millions de francs, 5,1 millions de francs (11) et 8,2 millions de francs. Ces offres peuvent néanmoins être admises au cas par cas, lorsque leur acceptation est nécessaire pour : a) éviter de limiter la concurrence à un unique fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services;b) assurer la continuité de l'approvisionnement en fournitures ou en services;c) obtenir des biens ou des services présentant des caractéristiques particulières qu'il n'est pas possible d'obtenir autrement;d) éviter des coûts disproportionnés pour l'autorité publique concernée;e) protéger la sécurité de l'Etat. Toute décision d'admission doit être immédiatement communiquée aux Services du Premier Ministre. 5. Accords européens établissant une association entre les Communautés européennes et divers pays d'Europe centrale et orientale Ces accords européens actuellement en vigueur concernent les pays suivants : Pologne, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie, Roumanie et Bulgarie. L'ouverture des marchés publics y est prévue de manière progressive sur base de non-discrimination et de réciprocité. Les entreprises de ces pays qui ont leur siège statutaire ou leur principal établissement sur leur territoire national, et dont l'activité a un lien effectif et continu avec l'économie de leur pays, ont accès aux procédures de passation des marchés publics conformément à la réglementation communautaire en bénéficiant d'un traitement qui ne doit pas être moins favorable que celui accordé aux entreprises de la Communauté.

Cependant, la libre circulation des travailleurs n'est pas encore établie, de même que la libre prestation des services.

Par ailleurs, pour les marchés publics de fournitures visés par l'arrêté royal du 10 janvier 1996, l'article 40 de la loi du 24 décembre 1993 est d'application.

Mes Services (Chancellerie, section des Marchés publics, tél. 02/501.02.11, fax. 02/513.08.73) sont à la disposition des pouvoirs adjudicateurs pour toute information complémentaire.

Le Premier Ministre, J.-L. Dehaene.

Pour la consultation des notes de bas de page, voir image

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