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Loi du 23 mai 2000
publié le 30 mai 2000

Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions

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2000021259
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30/05/2000
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23 MAI 2000. - Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.A partir de l'année budgétaire 2000, les critères visés à l'article 39, § 2, deuxième alinéa, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, sont fixés conformément aux alinéas suivants.

Seul est pris en compte le nombre d'élèves âgés de 6 à 17 ans inclus régulièrement inscrits dans l'enseignement primaire et secondaire, y compris l'enseignement à horaire réduit, dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ou flamande, selon le cas.

Pour l'application de l'alinéa précédent, doivent être pris en considération, par année scolaire, les élèves qui atteignent l'âge de 6 ans pendant l'année civile au cours de laquelle débute l'année scolaire concernée et les élèves qui atteignent l'âge de 18 ans pendant l'année civile au cours de laquelle l'année scolaire concernée prend fin.

Sont exclus du comptage, les élèves identifiés comme ayant fait l'objet de ramassages concurrentiels sur le territoire d'une autre Communauté.

Le comptage intervient chaque année sur la base des données visées aux alinéas précédents, arrêtées à une date fixée entre le 15 janvier et le 1er février, ces deux dates étant incluses.

Art. 3.§ 1er. Au plus tard le 15 mai de chaque année, les Communautés concernées communiquent les données résultant du comptage, visées à l'article 2, à la Cour des comptes.

Ces données sont reprises dans des fichiers électroniques qui comprennent en outre, par élève, les mentions suivantes : - le nom et le prénom, - le cas échéant, le numéro du registre national et le domicile, - le nom et le lieu de l'établissement d'enseignement, - la nationalité, - et la date de naissance. § 2. Conformément à l'article 5 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, la Cour des comptes est chargée de vérifier : 1° si les fichiers visés au § 1er sont adéquats pour le contrôle et conformes aux instructions que la Cour des comptes communique aux Communautés concernées au plus tard pour le 15 janvier de chaque année;2° sur la base de ces fichiers et, pour chaque Communauté concernée, le cas échéant au moyen de contrôles effectués sur place, si les données reprises dans les fichiers sont exactes et respectent les critères énumérés à l'article 2.

Art. 4.§ 1er. Lorsque la Cour des comptes constate qu'une Communauté n'a pas transmis un fichier considéré comme adéquat en vertu de l'article 3, § 2, 1°, elle est chargée d'effectuer un double contrôle visant : 1° à vérifier, au moyen de contrôles effectués sur place, si les données visées à l'article 3, § 1er, respectent les critères énumérés à l'article 2;2° à comparer ces données aux chiffres de population correspondant au groupe d'âges visé à l'article 2, corrigés en tenant compte des données suivantes : - le nombre d'enfants âgés de six ans qui ne sont pas encore dans l'enseignement primaire et le nombre d'enfants âgés de 17 ans qui ont déjà terminé l'enseignement secondaire; - le nombre d'enfants inscrits dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone; - le nombre de résidents inscrits dans des établissements d'enseignement à l'étranger; - le nombre d'enfants inscrits dans l'enseignement non subventionné, y compris l'enseignement à domicile; - le nombre d'enfants inscrits dans l'enseignement à temps partiel organisé en dehors de l'enseignement secondaire; - le nombre de non-résidents inscrits régulièrement dans des établissements d'enseignement situés en Belgique; - le nombre d'enfants scolarisés d'étrangers résidant illégalement en Belgique; - la migration nette entre les Communautés des enfants scolarisés dans le groupe d'âges visé à l'article 2, corrigée pour l'effet des ramassages concurrentiels identifié en attendant la conclusion d'un accord de coopération en la matière, conformément à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988. § 2. La Communauté concernée ou les Communautés concernées communiquent les données visées au § 1er, 2°, à la Cour des comptes.

Art. 5.§ 1er. Lorsque, sur la base du contrôle visé à l'article 3, § 2, la Cour des comptes constate que les fichiers des Communautés concernées sont adéquats et que les données y reprises respectent les critères visés à l'article 2, la répartition visée à l'article 39, § 2, deuxième alinéa, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 précitée, s'effectue sur la base de ces données. § 2. Lorsque, sur la base du même contrôle, la Cour des comptes constate que les fichiers des Communautés concernées sont adéquats, mais que les données y reprises contiennent des erreurs, elle procède aux ajustements nécessaires et la répartition visée au § 1er s'effectue sur la base des données ajustées. § 3. Lorsque la Cour des comptes constate qu'une des Communautés concernées n'a pas remis, au 15 mai, de fichier adéquat tandis que l'autre Communauté l'a fait, la Cour des comptes vérifie, pour le fichier adéquat remis, s'il ne contient pas d'erreur, procède si nécessaire aux ajustements conformément au § 2 et fixe le nombre d'élèves à prendre en compte pour la Communauté qui a remis le fichier adéquat.

Pour la Communauté défaillante, la Cour des comptes procède au double contrôle visé à l'article 4. Si elle constate la concordance entre les données visées à l'article 3, § 1er, et les données visées à l'article 4, § 1er, 2°, la Cour des comptes, après avoir, le cas échéant, procédé aux ajustements nécessaires conformément au § 2, fixe le nombre d'élèves à prendre en compte pour cette Communauté. La répartition visée au § 1er s'effectue sur la base des données visées à l'alinéa 1er et au présent alinéa.

Si la Cour des comptes, sur la base du double contrôle visé à l'article 4, constate un écart chiffré significatif et inexplicable entre les données visées au deuxième alinéa, elle en informe le gouvernement et les gouvernements de Communauté concernés et leur communique les éléments dont elle dispose qui peuvent être utiles à déterminer le nombre d'élèves de la Communauté défaillante. Dans ce cas, après concertation avec les gouvernements de Communauté concernés, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre d'élèves à prendre en compte pour la Communauté défaillante. La répartition visée au § 1er s'effectue sur la base des données visées à l'alinéa 1er et au présent alinéa. § 4. Lorsque la Cour des comptes constate qu'aucune des Communautés concernées n'a remis, au 15 mai, de fichier adéquat, elle procède au double contrôle visé à l'article 4.

Si elle constate la concordance entre les données visées à l'article 3, § 1er, et les données visées à l'article 4, § 1er, 2°, la Cour des comptes, le cas échéant, procède aux ajustements nécessaires conformément au § 2, et la répartition visée au § 1er s'effectue sur la base de ces données.

Si la Cour des comptes, sur la base du double contrôle visé à l'article 4, constate un écart chiffré significatif et inexplicable entre les données visées au deuxième alinéa, elle en informe le gouvernement et les gouvernements de Communauté concernés et leur communique les éléments dont elle dispose qui peuvent être utiles à déterminer le nombre d'élèves de chacune des Communautés. Dans ce cas, après concertation avec les gouvernements de Communauté concernés, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre d'élèves à prendre en compte pour chacune des Communautés défaillantes. La répartition visée au § 1er s'effectue sur la base de ces données.

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 1999-2000. Sénat.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 2-262/1. - Amendements, nos 2-262/2 et 3. - Rapport, n° 2-262/4. - Texte corrigé par la commission, n° 2-262/5. - Amendements, n° 2-262/6.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 22 et 23 mars 2000.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-540/1.

Amendements, n° 50-540/2. - Rapport, n° 50-540/3. - Amendements, n° 50-540/4. - Texte adopté en séance plénière, n° 50-540/5.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 10 et 11 mai 2000.

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