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Document Des Services Du Premier Ministre
publié le 03 juillet 1998

Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles Directives des Communautés européennes Accès aux professions réglementées Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnai Le Conseil des Communautés européennes, vu le traité instituant la Communauté économique europée(...)

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SERVICES DU PREMIER MINISTRE


Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles Directives des Communautés européennes Accès aux professions réglementées Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans Le Conseil des Communautés européennes, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 49, son article 57 paragraphe 1 et son article 66; vu la proposition de la Commission (1); en coopération avec le Parlement européen (2); vu l'avis du Comité économique et social (3); considérant que, en vertu de l'article 3 alinéa c) du traité, l'abolition entre les Etats membres des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue un des objectifs de la Communauté; que, pour les ressortissants des Etats membres, elle comporte notamment la faculté d'exercer une profession, à titre indépendant ou salarié, dans un autre Etat membre que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles; considérant que les dispositions qui ont été adoptées jusqu'à présent par le Conseil, et en vertu desquelles les Etats membres reconnaissent entre eux et à des fins professionnelles les diplômes d'enseignement supérieur qui sont délivrés sur leur territoire, concernent peu de professions; que le niveau et la durée de la formation qui conditionnait l'accès à ces professions étaient réglementés de façon analogue dans tous les Etats membres ou ont fait l'objet des harmonisations minimales nécessaires pour instaurer de tels systèmes sectoriels de reconnaissance mutuelle des diplômes; considérant que, pour répondre rapidement à l'attente des citoyens européens qui possèdent des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles et délivrés dans un Etat membre autre que celui où ils veulent exercer leur profession, il convient de mettre également en oeuvre une autre méthode de reconnaissance de ces diplômes telle qu'elle facilite à ces citoyens l'exercice de toutes les activités professionnelles qui sont subordonnées dans un Etat membre d'accueil à la possession d'une formation postsecondaire, pour autant qu'ils possèdent de tels diplômes qui les préparent à ces activités, sanctionnent un cycle d'études d'au moins trois ans et aient été délivrés dans un autre Etat membre; considérant que pareil résultat peut être atteint par l'instauration d'un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans; considérant que, pour les professions pour l'exercice desquelles la Communauté n'a pas déterrniné le niveau minimal de qualification nécessaire, les Etats membres conservent la faculté de fixer ce niveau dans le but de garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire; que, cependant, ils ne peuvent, sans méconnaître leurs obligations inscrites à l'article 5 du traité, imposer à un ressortissant d'un Etat membre d'acquérir des qualifications qu'ils se bornent généralement à déterminer par référence aux diplômes délivrés dans le cadre de leur système national d'enseignement, alors que l'intéressé a déjà acquis tout ou partie de ces qualifications dans un autre Etat membre; que, en conséquence, tout Etat membre d'accueil dans lequel une profession est réglementée est tenu de prendre en compte les qualifications acquises dans un autre Etat membre et d'apprécier si celles-ci correspondent à celles qu'il exige; considérant qu'une collaboration entre les Etats membres est propre à leur faciliter le respect de ces obligations; qu'il convient donc d'en organiser les modalités; considérant qu'il convient de définir notamment la notion d'activité professionnelle réglementée afin de prendre en compte différentes réalités sociologiques nationales; qu'est à considérer comme telle non seulement une activité professionnelle dont l'accès est subordonné dans un Etat membre à la possession d'un diplôme, mais également celle dont l'accès est libre, lorsqu'elle est exercée sous un titre professionnel réservé à ceux qui remplissent certaines conditions de qualification; que les associations ou organisations professionnelles qui délivrent de tels titres à leurs membres et qui sont reconnues par les pouvoirs publics ne peuvent invoquer leur caractère privé pour se soustraire à l'application du système prévu par la présente directive; considérant qu'il est également nécessaire de déterminer les caractéristiques de l'expérience professionnelle ou du stage d'adaptation que l'Etat membre d'accueil peut, en plus du diplôme d'enseignement supérieur, exiger de l'intéressé, lorsque les qualifications de celui-ci ne correspondent pas à celles prescrites par les dispositions nationales; considérant qu'une épreuve d'aptitude peut également être instaurée à la place du stage d'adaptation; que l'un comme l'autre auront pour effet d'améliorer la situation existant en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes entre les Etats membres et donc de faciliter la libre circulation des personnes à l'intérieur de la Communauté; que leur fonction est d'évaluer l'aptitude du migrant, qui est une personne déjà formée professionnellement dans un autre Etat membre, à s'adapter à son environnement professionnel nouveau; qu'une épreuve d'aptitude aura l'avantage, du point de vue du migrant, de réduire la durée de la période d'adaptation; que, en principe, le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude doit relever du migrant; que, toutefois, la nature de certaines professions est telle qu'il doit être permis aux Etats membres d'imposer, sous certaines conditions, soit le stage, soit l'épreuve; que, en particulier, les différences entre les systèmes juridiques des Etats membres, même si elles sont d'importance variable d'un Etat membre à l'autre, justifient des dispositions particulières puisque la formation attestée par le diplôme, les certificats ou d'autres titres dans une matière du droit de l'Etat membre d'origine ne couvre pas, en règle générale, les connaissances juridiques exigées dans l'Etat membre d'accueil en ce qui concerne le domaine juridique correspondant;

(1) JO n° C 217 du 28.8.1985, p. 3 et JO n° C 143 du 10.6.1986, p. 7. (2) JO n° C 345 du 31.12.1985, p. 80 et JO n° C 309 du 5.12.1988. (3) JO n° C 75 du 3.4.1986, p. 5.

considérant par ailleurs que le système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur n'a pour objet ni de modifier les règles professionnelles, y compris déontologiques, qui sont applicables à toute personne exerçant une profession sur le territoire d'un Etat membre, ni de soustraire les migrants à l'application de ces règles; qu'il se bome à prévoir des mesures appropriées permettant d'assurer que le migrant se conforme aux règles professionnelles de l'Etat membre d'accueil; considérant que l'article 49, l'article 57 paragraphe 1 et l'article 66 du traité attribuent à la Communauté les compétences pour adopter les dispositions nécessaires à l'instauration et au fonctionnement d'un tel système; considérant que le système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur ne préjuge en rien l'application de l'article 48 paragraphe 4 et de l'article 55 du traité; considérant qu'un tel système, en renforçant le droit du citoyen européen d'utiliser ses connaissances professionnelles dans tout Etat membre, vient parfaire et en même temps renforcer son droit d'acquérir de telles connaissances où il le désire; considérant que ce système doit faire l'objet, après un certain temps d'application, d'une évaluation portant sur l'efficacité de son fonctionnement, pour déterminer notamment dans quelle mesure il peut être amélioré ou son champ d'application élargi, A arrêté la présente directive : Article Ier Aux fins de la présente directive, on entend : a) par diplôme, tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres : - qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat, - dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et - dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet Etat membre ou l'exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'Etat membre qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers. Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de. tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans cet Etat membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession réglementée ou d'exercice de celle-ci; b) par Etat membre d'accueil, l'Etat membre dans lequel un ressortissant d'un Etat membre demande à exercer une profession qui y est réglementée, sans y avoir obtenu le diplôme dont il fait état ou y avoir exercé pour la première fois la profession en cause;c) par profession réglementée, l'activité ou l'ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un Etat membre;d) par activité professionnelle réglementée, une activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice, ou une des modalités d'exercice dans un Etat membre est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions legislatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un diplôme.Constituent notamment des modalités d'exercice d'une activité professionnelle réglementée : - l'exercice d'une activité sous un titre professionnel dans la mesure où le port de ce titre est autorisé aux seuls possesseurs d'un diplôme déterminé par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, - l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine de la santé dans la mesure où la rémunération et/ou le remboursement de cette activité est subordonné par le régime national de sécurité sociale à la possession d'un diplôme.

Lorsque le premier alinéa ne s'applique pas, est assimilée à une activité professionnelle réglementée une activité professionnelle qui est exercée par les membres d'une association ou organisation qui a notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en cause et qui, pour la réalisation de cet objet, bénéficie d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un Etat membre et - délivre à ses membres un diplôme, - les soumet à des règles professionnelles édictées par elle, et - leur confère le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce diplôme.

Une liste non exhaustive d'associations ou organisations qui remplissent, au moment de l'adoption de la présente directive, les conditions du deuxième alinéa, figure en annexe. Chaque fois qu'un Etat membre accorde la reconnaissance visée au deuxième alinéa à une association ou organisation, il en informe la Commission, qui publie cette information au Journal officiel des communautés européennes; e) par expérience professionnelle, l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre;f) par stage d'adaptation, l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans l'Etat membre d'accueil sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire.Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil; g) par épreuve d'aptitude, un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer dans cet Etat membre une profession réglementée. Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise dans leur Etat et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont le demandeur fait état.

L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession dans l'Etat membre d'accueil. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées dans l'Etat membre d'accueil. Les modalités de l'épreuve d'aptitude sont déterminées par les autorités compétentes dudit Etat dans le respect des règles du droit communautaire.

Le statut dont jouit dans l'Etat membre d'accueil le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans cet Etat est fixé par les autorités compétentes de cet Etat.

Article 2 La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un Etat membre d'accueil.

La présente directive ne s'applique pas aux professions qui font l'objet d'une directive spécifique instaurant entre les Etats membres une reconnaissance mutuelle des diplômes.

Article 3 Lorsque, dans l'Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux : a) si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un Etat membre, ou bien b) si le demandeur a exercé à plein temps cette profession pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de l'article 1er point c) et de l'article 1er point d) premier alinéa en ayant un ou plusieurs titres de formation : - qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée confommément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat, - dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat membre et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et - qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession. Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et qu'il est reconnu comme équivalent par cet Etat membre, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres Etats membres et à la Commission.

Article 4 1. L'article 3 ne fait pas obstacle à ce que l'Etat membre d'accueil exige également du demandeur : a) qu'il prouve qu'il possède une expérience professionnelle, lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'article 3 points a) et b) est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'Etat membre d'accueil.En ce cas, la durée de l'expérience professionnelle exigible : ne peut dépasser le double de la période de formation manquante, lorsque la période manquante porte sur le cycle d'études postsecondaires et/ou sur un stage professionnel accompli sous l'autorité d'un maitre de stage et sanctionné par un examen, ne peut dépasser la période de formation manquante, lorsque cette demière porte sur une pratique professionnelle accomplie avec l'assistance d'un professionnel qualifié.

Dans le cas des diplômes au sens de l'article 1er point a) demier alinéa, la durée de la formation reconnue équivalente se calcule en fonction de la formation définie à l'article 1er point a) premier alinéa.

Il doit être tenu compte dans l'application du présent point de l'expérience professionnelle visée à l'article 3 point b).

En tout état de cause, l'expérience professionnelle exigible ne peut pas excéder 4 ans; b) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude : - lorsque la formation qu'il a reçue, selon l'article 3 points a) et b), porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme requis dans l'Etat membre d'accueil, ou - lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 point a), la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession réglementée dans l'Etat membre d'origine ou de provenance du demandeur et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'Etat membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état, ou - lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 point b), la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession exercée par le demandeur dans l'Etat membre d'origine ou de provenance et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'Etat membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le ou les titres dont le demandeur fait état. Si l'Etat membre d'accueil fait usage de cette possibilité, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la foumiture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national, l'Etat membre d'accueil peut, par dérogation à ce principe, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude. Si l'Etat membre d'accueil envisage d'instaurer des dérogations à la faculté de choix du demandeur pour d'autres professions, la procédure prévue à l'article 10 est applicable. 2. Toutefois, l'Etat membre d'accueil ne peut appliquer cumulativement les dispositions du paragraphe 1 points a) et b). Article 5 Sans préjudice des articles 3 et 4, tout Etat membre d'accueil a la faculté de permettre au demandeur, en vue d'améliorer ses possibilités d'adaptation à l'environnement professionnel dans cet Etat, d'y suivre, à titre d'équivalence, la partie de la formation professionnelle constituée par une pratique professionnelle, accomplie avec l'assistance d'un professionnel qualifié, qu'il n'aurait pas suivie dans l'Etat membre d'origine ou de provenance.

Article 6 1. L'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l'honorabilité, la moralité ou l'absence de faillite, ou bien qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres qui veulent exercer cette profession sur son territoire la production de documents délivrés par des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment - ou, dans les Etats membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. 2. Lorsque l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil exige des ressortissants de cet Etat membre, pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice, un document relatif à la santé physique ou psychique, elle accepte comme preuve suffisante à cet égard la production du document exigé dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Lorsque l'Etat membre d'origine ou de provenance n'exige pas de document de cette nature pour l'accès à la profession en cause ou pour son exercice, l'Etat membre d'accueil accepte des ressortissants de l'Etat membre d'origine ou de provenance une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat, correspondant aux attestations de l'Etat membre d'accueil. 3. L'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil peut exiger que les documents ou attestations visés aux paragraphes 1 et 2 n'aient pas, lors de leur production, plus de trois mois de date.4. Lorsque l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil exige des ressortissants de cet Etat membre une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice, et dans le cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres Etats membres, elle veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente puisse être présentée aux intéressés. Article 7 1. L'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil reconnait aux ressortissants des Etats membres qui remplissent les conditions d'accès et d'exercice d'une profession réglementée sur son territoire le droit de porter le titre professionnel de l'Etat membre d'accueil qui correspond à cette profession.2. L'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil reconnait aux ressortissants des Etats membres qui remplissent les conditions d'accès et d'exercice d'une activité professionnelle réglementée sur son territoire le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'Etat membre d'origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat.L'Etat membre d'accueil peut prescrire que ce titre soit suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. 3. Lorsqu'une profession est réglementée dans l'Etat membre d'accueil par une association ou organisation visée à l'article 1er point d), les ressortissants des Etats membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association. Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire à l'égard des ressortissants d'autres Etats membres qui possèdent un diplôme au sens de l'article 1er point a) ou un titre de formation au sens de l'article 3 point b) que dans les conditions prévues par la présente directive, notamment par ses articles 3 et 4.

Article 8 1. L'Etat membre d'accueil accepte comme preuve que les conditions énoncées aux articles 3 et 4 sont remplies les attestations et documents délivrés par les autorités compétentes des Etats membres, que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande d'exercice de la profession concernée.2. La procédure d'examen d'une demande d'exercice d'une profession réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision motivée de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne.

Article 9 1. Les Etats membres désignent, dans le délai prévu à l'article 12, les autorités compétentes habilitées à recevoir les demandes et à prendre les décisions visées dans la présente directive. Ils en informent les autres Etats membres et la Commission. 2. Chaque Etat membre désigne un coordonnateur des activités des autorités visées au paragraphe 1 et en informe les autres Etats membres et la Commission.Son rôle est de promouvoir l'uniformité d'application de la présente directive à toutes les professions concernées. Il est institué auprès de la Commission un groupe de coordination, composé des coordonnateurs désignés par chaque Etat membre ou de leur suppléant et présidé par un représentant de la Commission.

Ce groupe a pour mission : - de faciliter la mise en oeuvre de la présente directive, - de réunir toute information utile pour son application dans les Etats membres.

Il peut être consulté par la Commission sur les modifications susceptibles d'être apportées au système en place. 3. Les Etats membres prennent les mesures pour fournir les informations nécessaires sur la reconnaissance des diplômes dans le cadre de la présente directive.Ils peuvent être assistés dans cette tâche par le centre d'information sur la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études, créé par les Etats membres dans le cadre de la résolution du Conseil et des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil du 9 février 1976 (1), et, le cas échéant, par les associations ou organisations professionnelles appropriées. La Commission prend les initiatives nécessaires pour assurer le développement et la coordination de la communication des informations nécessaires.

Article 10 1. Lorsqu'un Etat membre envisage, en application de l'article 4 paragraphe 1 point b) deuxième alinéa troisième phrase, de ne pas laisser au demandeur, pour une profession au sens de la présente directive, le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude, il communique immédiatement à la Commission le projet de la disposition en question.Il informe en même temps la Commission des raisons pour lesquelles il est nécessaire d'arrêter une telle disposition.

La Commission porte aussitôt le projet à la connaissance des autres Etats membres; elle peut également consulter le groupe de coordination visé à l'article 9 paragraphe 2 sur ce projet. 2. Sans préjudice de la possibilité pour la Commission et les autres Etats membres de présenter des observations sur le projet, l'Etat membre ne peut adopter la disposition que si la Commission ne s'y est pas opposée dans un délai de trois mois par voie de décision.3. A la demande d'un Etat membre ou de la Commission, les Etats membres leur communiquent sans délai le texte définitif d'une disposition résultant de l'application du présent article. Article 11 A compter de l'expiration du délai prévu à l'article 12, les Etats membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, un rapport sur l'application du système mis en place.

Outre les commentaires généraux, ce rapport comporte un relevé statistique des décisions prises ainsi qu'une description des principaux problèmes qui découlent de l'application de la directive.

Article 12 Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification (3). Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13 Cinq ans au plus tard après la date fixée à l'article 12, la Commission fera un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'application du système général de reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.

Après avoir procédé à toutes les consultations nécessaires, elle présentera à cette occasion ses conclusions quant aux modifications susceptibles d'être apportées au système en place. La Commission présente éventuellement en même temps des propositions visant à améliorer les réglementations existantes dans le but de faciliter la liberté de circulation, le droit d'établissement et la libre prestation des services pour les personnes visées par la présente directive.

Article 14 Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988.

Par le Conseil : Le président V. PAPANDREOU

(1) JO n° C 38 du 19.2.1976, p. 1. (2) Aux fins de la seule activité de la vérification des comptes.(3) La présente directive a été modifiée aux états membres le 4 janvier 1989. Annexe Liste d'associations ou organisations professionnelles qui remplissent les conditions de l'article 1er point d) deuxième alinéa IRLANDE (1) 1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland (2) 2.The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (2) 3. The Association of Certified Accountants (2) 4.Institution of Engineers of Ireland 5. Irish Planning Institute ROYAUME-UNI 1.Institute of Chartered Accountants in England and Wales 2. Institute of Chartered Accountants of Scotland 3.Institute of Chartered Accountants in Ireland 4. Chartered Association of Certified Accountants 5.Chartered Institute of Loss Adjusters 6. Chartered Institute of Management Accountants 7.Institute of Chartered Secretaries and Administrators 8. Chartered Insurance Institute 9.Institute of Actuaries 10. Faculty of Actuaries 11.Chartered Institute of Bankers 12. Institute of Bankers in Scotland 13.Royal Institution of Chartered Surveyors 14. Royal Town Planning Institute 15.Chartered Society of Physiotherapy 16. Royal Society of Chemistry 17.British Psychological Society 18. Library Association 19.Institute of Chartered Foresters 20. Chartered Institute of Building 21.Engineering Council 22. Institute of Energy 23.Institution of Structural Engineers 24. Institution of Civil Engineers 25.Institution of Mining Engineers 26. Institution of Mining and Metallurgy 27.Institution of Electrical Engineers 28. Institution of Gas Engineers 29.Institution of Mechanical Engineers 30. Institution Ot Chemical Engineers 31.Institution of Production Engineers 32. Institution of Marine Engineers 33.Royal Institution of Naval Architects 34. Royal Aeronautical Society 35.Institute of Metals 36. Chartered Institution of Building Services Engineers 37.Institute of Measurement and Control 38. British Computer Society DECLARATION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION Ad article 9, paragraphe 1.Le Conseil et la Commission conviennent que les ordres professionnels et les établissements d'enseignement supérieur sont à consulter ou à associer de manière appropriée au processus de décision.

(1) Des ressortissants irlandais sont aussi membres des associations ou organisations suivantes du Royaume-Uni : Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Institute of Chartered Accountants of Scotland.

Institute of Actuaries.

Faculty of Actuaries.

The Chartered Institute of Management Acountants.

Institute of Chartered Secretaries and Administators.

Royal Town Planning Institute.

Royal Institution of Chartered Surveyors.

Chartered Institute of Building. (2) Aux fins de la seule activité de la vérification des comptes. (3) JO n° C 38 du 19.2.1976, p. 1.

Directive 92/51/CEE du conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE Le Conseil des Communautés européennes, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 49, son article 57 paragraphe 1 et son article 66, vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), (1) considérant que, en vertu de l'article 8 A du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures et que, conformément à l'article 3 point c) du traité, l'abolition, entre les Etats membres, des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue l'un des objectifs de la Communauté;que, pour les ressortissants des Etats membres, elle comporte notamment la faculté d'exercer une profession, à titre indépendant ou salarié, dans un Etat membre autre que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles; (2) considérant que, pour les professions pour l'exercice desquelles la Communauté n'a pas déterminé le niveau minimal de qualification nécessaire, les Etats membres conservent la faculté de fixer ce niveau de manière à garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire;qu'ils ne peuvent, toutefois, sans méconnaître leurs obligations visées aux articles 5, 48, 52 et 59 du traité, imposer à un ressortissant d'un Etat membre d'acquérir des qualifications qu'ils se bornent généralement à déterminer par. référence à celles délivrées dans le cadre de leur système national de formation, alors que l'intéressé a déjà acquis tout ou partie de ces qualifications dans un autre Etat membre; que, en conséquence, tout Etat membre d'accueil dans lequel une profession est réglementée est tenu de prendre en compte les qualifications acquises dans un autre Etat membre et d'apprécier si celles-ci correspondent à celles qu'il exige; (3) considérant que la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (4), contribue à faciliter le respect de ces obligations, mais qu'elle est limitée aux formations de niveau supérieur;(4) considérant que, pour faciliter l'exercice de toutes les activités professionnelles subordonnées dans un Etat membre d'accueil à la possession d'une formation d'un niveau déterminé, il convient d'instaurer un deuxième système général qui complète le premier;(5) considérant que le système général complémentaire doit être fondé sur les mêmes principes et comporter, mutatis mutandis, les mêmes règles que le système général initial;(6) considérant que la présente directive ne s'applique pas aux professions réglementées qui font l'objet de directives spécifiques instaurant principalement une reconnaissance mutuelle de cycles de formation accomplis avant l'entrée dans la vie professionnelle;(7) considérant, par ailleurs, qu'elle ne s'applique pas non plus aux activités qui font l'objet de directives spécifiques visant principalement à instaurer une reconnaissance des capacités techniques fondées sur une expérience acquise dans un autre Etat membre;que certaines de ces directives s'appliquent uniquement aux activités non salariées; qu'afin d'éviter que l'exercice de ces activités à titre salarié n'entre dans le champ d'application de la présente directive, soumettant ainsi l'exercice d'une même activité à des régimes juridiques de reconnaissance différents, selon qu'elle est exercée à titre salarié ou non salarié, il y a lieu de rendre lesdites directives applicables aux personnes qui exercent en tant que salariés les activités en question; (8) considérant, par ailleurs, que le système général complémentaire ne préjuge pas de l'application de l'article 48 paragraphe 4 et de l'article 55 du traité;(9) considérant que ce système complémentaire doit couvrir les niveaux de formation qui ne l'ont pas été par le système général initial, à savoir celui correspondant aux autres formations dans l'enseignement postsecondaire et aux formations qui y sont assimilées, et celui correspondant à l'enseignement secondaire long ou court, éventuellement complété par une formation ou une pratique professionnelles;(10) considérant que, lorsque dans un Etat membre d'accueil l'exercice de la profession réglementée en question est subordonné, soit à une formation très courte, soit à la possession de certaines qualités personnelles ou d'une seule formation générale, les mécanismes normaux de reconnaissance de la présente directive risquent d'être excessivement complexes;que, dans ces cas, il convient de prévoir des mécanismes simplifiés; (11) considérant qu'il y a lieu de tenir compte également de la particularité du système de formation professionnelle du Royaume-Uni, qui vise, par le « National Framework of Vocational Qualifications », à établir les normes de niveaux de prestation pour l'ensemble des activités professionnelles;(12) considérant que, dans certains Etats membres, il y a relativement peu de professions réglementées;que, toutefois, les professions qui ne sont pas réglementées peuvent faire l'objet d'une formation orientée spécifiquement sur l'exercice de la profession et dont la structure et le niveau sont déterminés ou contrôlés par les autorités compétentes de l'Etat membre en question; que ceci donne des garanties équivalentes à celles données dans le cadre d'une profession réglementée; (13) considérant qu'il y a lieu de confier aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil la tâche de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du droit communautaire, les modalités d'exécution nécessaires pour la mise en oeuvre du stage et de l'épreuve d'aptitude;(14) considérant que le système général complémentaire, parce qu'il couvre deux niveaux de formation et parce que le système général initial en couvre un troisième, doit prévoir si, et dans quelles conditions, une personne possédant une formation d'un certain niveau peut exercer, dans un autre Etat membre, une profession dont les qualifications sont réglementées à un autre niveau;(15) considérant que, pour l'exercice de certaines professions, certains Etats membres requièrent la possession d'un diplôme au sens de la directive 89/48/CEE, alors que d'autres Etats membres requièrent, pour les mêmes professions, l'accomplissement de formations professionnelles de structures différentes;que certaines formations, tout en n'ayant pas un caractère postsecondaire d'une durée minimale au sens de la présente directive, n'en confèrent pas moins un niveau professionnel comparable et préparent à des responsabilités et à des fonctions similaires; qu'il convient, par

(1) JO n° C 263 du 16.10.1989, p.1. et JO n° C217 du 1.9.1990, p. 4. (2) JO n° C 149 du 18.6.1990, p.149. et JO n° C 150 du 15.6.1992. (3) JO n° C 75 du 26.3.1990, p.11. (4) JO n° L 19 du 24.1.1989, p. 16.

conséquent, d'assimiler ces formations à celles sanctionnées par un diplôme; que, en raison de leur grande diversité, ceci ne peut s'effectuer que par l'énumération des formations en question dans une liste; que cette assimilation serait de nature à établir, le cas échéant, la reconnaissance entre ces formations et celles couvertes par la directive 89/48/CEE; qu'il convient également d'assimiler au niveau du diplôme, au moyen d'une seconde liste, certaines formations réglementées; (16) considérant que, compte tenu de l'évolution constante des structures de formation professionnelle, il y a lieu de prévoir une procédure de modification desdites listes;(17) considérant que le système général complémentaire, parce qu'il couvre des professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'une formation professionnelle du niveau de l'enseignement secondaire et nécessite des qualifications plutôt manuelles, doit également prévoir une reconnaissance de ces qualifications, même si elles ont été acquises par la seule expérience professionnelle dans un Etat membre qui ne réglemente pas ces professions;(18) considérant que le présent système général vise, comme le premier système général, à supprimer les obstacles à l'accès aux professions réglementées et à leur exercice;que les travaux effectués en application de la décision 85/368/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre Etats membres des Communautés européennes (1), bien que ne visant pas à la suppression des obstacles juridiques à la liberté de circulation et répondant à un autre objectif, à savoir l'amélioration de la transparence du marché du travail, doivent, le cas échéant, être utilisés dans le cadre de l'application de la présente directive, notamment lorsqu'ils sont susceptibles de fournir des informations utiles sur la matière, le contenu et la durée d'une formation professionnelle; (19) considérant que les ordres professionnels et les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle sont, le cas échéant, à consulter ou à associer de manière appropriée au processus de décision;(20) considérant qu'un tel système, comme le système initial, en renforçant le droit du citoyen européen d'utiliser ses connaissances professionnelles dans tout Etat membre, vient parfaire et, en même temps, renforcer son droit d'acquérir de telles connaissances là où il le désire;(21) considérant que les deux systèmes doivent faire l'objet, après une certaine période d'application, d'une évaluation portant sur l'efficacité de leur fonctionnement, pour déterminer notamment dans quelle mesure ils peuvent être améliorés, à arrêté la présente directive : CHAPITRE Ier.- Définitions Article 1er Aux fins de la présente directive, on entend par : a) « diplôme » : tout titre de formation ou tout ensemble de tels titres : - qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit Etat, - dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès : i) soit un cycle d'études postsecondaires, autre que celui visé au deuxième tiret de l'article 1er point a) de la directive 89/48/ CEE, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires; ii) soit l'un des cycles de formation figurant à l'annexe C et - dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans l'Etat membre en question ou pour l'exercer, dés lors que la formation sanctionnée par ce titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou en dehors de celle-ci, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'Etat membre qui a reconnu un titre de formation délivré dans un pays tiers.

Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa, tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, dés lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans ledit Etat membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession réglementée ou d'exercice de celle-ci; b) « certificat » : tout titre de formation ou tout ensemble de tels titres : - qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat, - dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires, a accompli : soit un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point a), dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise, ou, en alternance, dans un établissement d'enseignement et en entreprise, et complété, le cas échéant, par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle, soit le stage ou la période de pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études secondaires ou - dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle, a accompli, le cas échéant : soit un cycle d'études ou de formation professionnelle, tel que visé au deuxième tiret, soit le stage ou la période de pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle et - dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans l'Etat membre en question ou pour l'exercer,

(1) JO n° L 199 du 31.7.1985, p. 56.

dès lors que la formation sanctionnée par ce titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou en dehors de celle-ci, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de deux ans certifiée par l'Etat membre qui a reconnu un titre de formation délivré dans un pays tiers.

Est assimilé à un certificat au sens du premier alinéa, tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, dés lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans un Etat membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession réglementée ou d'exercice de celle-ci; c) « attestation de compétence » : tout titre : - qui sanctionne une formation ne faisant pas partie d'un ensemble constituant un diplôme au sens de la directive 89/48/CEE ou un diplôme ou un certificat au sens de la présente directive, ou - délivré à la suite d'une appréciation des qualités personnelles, des aptitudes ou des connaissances du demandeur, considérées comme essentielles pour l'exercice d'une profession par une autorité désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre, sans que la preuve d'une formation préalable ne soit requise;d) « Etat membre d'accueil » : l'Etat membre dans lequel un ressortissant d'un Etat membre demande à exercer une profession qui y est réglementée, sans y avoir obtenu le ou les titres de formation ou l'attestation de compétence dont il fait état ou y avoir exercé pour la première fois la profession en question;e) « profession réglementée » : l'activité ou l'ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un Etat membre;f) « activité professionnelle réglementée » : une activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice, ou l'une des modalités d'exercice dans un Etat membre, est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence.Constituent notamment des modalités d'exercice d'une activité professionnelle réglementée : - l'exercice d'une activité sous un titre professionnel, dans la mesure où le port de ce titre est autorisé aux seuls possesseurs d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence déterminé par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, - l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine de la santé, dans la mesure où la rémunération et/ou le remboursement de cette activité est subordonné par le régime national de sécurité sociale à la possession d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence.

Lorsque le premier alinéa ne s'applique pas, est assimilée à une activité professionnelle réglementée, une activité professionnelle qui est exercée par les membres d'une association ou organisation qui a notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question et qui, pour la réalisation de cet objet, bénéficie d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un Etat membre et qui : délivre à ses membres un titre de formation, les soumet à des règles professionnelles édictées par elle et leur confère le droit de faire état d'un titre professionnel, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation.

Chaque fois qu'un Etat membre accorde la reconnaissance visée au deuxième alinéa à une association ou organisation qui remplit les conditions dudit alinéa, il en informe la Commission; g) « formation réglementée », toute formation : - qui est orientée spécifiquement sur l'exercice d'une profession déterminée et - qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle, dont la structure et le niveau sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question, ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet;h) « expérience professionnelle » : l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre;i) « stage d'adaptation » : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans l'Etat membre d'accueil sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire.Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et son évaluation sont déterminées par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.

Le statut dont jouit dans l'Etat membre d'accueil le stagiaire, notamment en matière de droit de séjour ainsi que d'obligations, de droits et avantages sociaux, d'indemnités et de rémunération, est fixé par les autorités compétentes dudit Etat membre conformément au droit communautaire applicable; j) « épreuve d'aptitude » : un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer dans cet Etat membre une profession réglementée. Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise dans leur Etat et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le ou les titres de formation dont le demandeur fait état. Ces matières peuvent couvrir tant des connaissances théoriques que des aptitudes de nature pratique, requises pour l'exercice de la profession.

L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste visée au deuxième alinéa et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession dans l'Etat membre d'accueil. Les modalités de l'épreuve d'aptitude sont déterminées par les autorités compétentes dudit Etat.

Le statut dont jouit dans l'Etat membre d'accueil le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans ledit Etat est fixé par les autorités compétentes dudit Etat conformément au droit communautaire applicable.

CHAPITRE II. - Champ d'application Article 2 La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un Etat membre d'accueil.

La présente directive ne s'applique ni aux professions qui font l'objet d'une directive spécifique instaurant entre les Etats membres une reconnaissance mutuelle des diplômes, ni aux activités qui font l'objet d'une des directives figurant à l'annexe A. Les directives figurant à l'annexe B sont rendues applicables à l'exercice à titre salarié des activités visées par lesdites directives.

CHAPITRE III. - Système de reconnaissance lorsque l'Etat membre d'accueil exige la possession d'un diplôme au sens de la présente directive ou au sens de la directive 89/48/CEE Article 3 Sans préjudice de l'application de la directive 89/48/ CEE, lorsque dans l'Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualifications, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux : a) si le demandeur possède le diplôme, tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE, qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un Etat membre ou b) si le demandeur a exercé à temps plein cette profession pendant deux ans, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente cette profession ni au sens de l'article 1er point e) et de l'article 1er point f) premier alinéa de la présente directive, ni au sens de l'article 1er point c) et de l'article 1er point d) premier alinéa de la directive 89/48/CEE, en détenant un ou plusieurs titres de formation : - qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit Etat, - dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, autre que celui visé au deuxième tiret de l'article 1er point a) de la directive 89/48/CEE, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que l'éventuelle formation professionnelle intégrée à ce cycle d'études postsecondaires ou - qui sanctionnent une formation réglementée, telle que visée à l'annexe D et - qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession. Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au premier alinéa du présent point ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur, et visés au présent point, sanctionnent une formation réglementée.

Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa du présent point, tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et qu'il est reconnu comme équivalent par ledit Etat membre, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres Etats membres et à la Commission.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'Etat membre d'accueil n'est pas tenu d'appliquer le présent article lorsque l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné dans son pays à la possession d'un diplôme tel que défini dans la directive 89/48/CEE, dont l'une des conditions de la délivrance est la réussite d'un cycle d'études postsecondaires d'une durée supérieure à quatre ans.

Article 4 1. L'article 3 ne fait pas obstacle à ce que l'Etat membre d'accueil exige également du demandeur : a) qu'il prouve qu'il possède une expérience professionnelle, lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'article 3 premier alinéa points a) ou b) est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'Etat membre d'accueil.Dans ce cas, la durée de l'expérience professionnelle exigible ne peut dépasser : - le double de la période de formation manquante, lorsque la période manquante porte sur le cycle d'études postsecondaires et/ou sur un stage professionnel accompli sous l'autorité d'un maître de stage et sanctionné par un examen, - la période de formation manquante, lorsque cette dernière porte sur une pratique professionnelle accomplie avec l'assistance d'un professionnel qualifié.

Dans le cas des diplômes au sens de l'article 1er point a) deuxième alinéa, la durée de la formation reconnue équivalente se calcule en fonction de la formation définie à l'article 1er point a) premier alinéa.

Aux fins de l'application du présent point, il doit être tenu compte de l'expérience professionnelle visée à l'article 3 premier alinéa point b).

En tout état de cause, l'expérience professionnelle exigible ne peut pas excéder quatre ans.

Toutefois, l'expérience professionnelle ne peut pas être exigée d'un demandeur en possession d'un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires tel que visé à l'article 1er point a) deuxième tiret ou d'un diplôme tel que défini à l'article 1er point a) de la directive 89/48/CEE, qui désire exercer sa profession dans un Etat membre d'accueil où est exigée la possession d'un diplôme ou d'un titre de formation sanctionnant l'un des cycles de formation visés aux annexes C et D; b) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude : - lorsque la formation qu'il a reçue, selon l'article 3 premier alinéa points a) ou b), porte sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE, requis dans l'Etat membre d'accueil ou - lorsque, dans le cas prévu à l'article 3, premier alinéa point a), la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession réglementée dans l'Etat membre d'origine ou de provenance du demandeur, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'Etat membre d'accueil et qui porte sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE, dont le demandeur fait état ou - lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 premier alinéa point b), la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession exercée par le demandeur dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'Etat membre d'accueil et qui porte sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le ou les titres de formation dont le demandeur fait état. Si l'Etat membre d'accueil fait usage de la possibilité prévue au premier alinéa du présent point, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. Si l'Etat membre d'accueil, qui requiert un diplôme tel que défini dans la directive 89/48/CEE ou dans la présente directive, envisage d'instaurer des dérogations à la faculté de choix du demandeur, la procédure prévue à l'article 14 est applicable.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent point, l'Etat membre d'accueil peut se réserver le choix entre le stage d'adaptation, et l'épreuve d'aptitude, lorsque : - il s'agit d'une profession dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national e dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national ou - l'Etat membre d'accueil subordonne l'accès à la profession ou son exercice à la possession d'un diplôme tel que défini dans la directive 89/48/CEE et dont l'une des conditions de délivrance est la réussite d'un cycle d'études postsecondaires d'une durée supérieure à trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, et le demandeur possède soit un diplôme tel que défini dans la présente directive, soit un ou plusieurs titres de formation au sens de l'article 3, premier alinéa point b) de la présente directive et non couverts par l'article 3, point b) de la directive 89/48/CEE. 2. Toutefois, l'Etat membre d'accueil ne peut appliquer cumulativement les dispositions du paragraphe 1 points a) et b). CHAPITRE IV. - Système de reconnaissance lorsque l'Etat membre d'accueil exige la possession d'un diplôme et que le demandeur possède un certificat ou un titre de formation correspondant Article 5 Lorsque, dans l'Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux : a) si le demandeur possède le certificat qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire, ou l'y exercer, et qui a été obtenu dans un Etat membre ou b) si le demandeur a exercé cette profession à plein temps pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de l'article 1 « point e) et de l'article 1er, point f) premier alinéa, en ayant un ou plusieurs titres de formation : - qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit Etat et - dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires, a accompli : soit un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point a), dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise, ou, en alternance, dans un établissement d'enseignement et dans une entreprise, et complété, les cas échéant, par le stage ou la pratique professionnelle intégré à ce cycle de formation, soit le stage ou la période de pratique professionnelle intégré à ce cycle d'études secondaires ou - dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle, a accompli, le cas échéant : soit un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au deuxième tiret, soit le stage ou la période de pratique professionnelle intégré à ce cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle et - qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession. Néanmoins, les deux ans d'expérience professionnelle visés ci-dessus ne pourront pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur et visés au présent point sanctionnent une formation réglementée.

Toutefois, l'Etat membre d'accueil peut exiger que le demandeur accomplisse un stage d'adaptation de trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude. L'Etat membre d'accueil doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.

Si l'Etat membre d'accueil envisage d'instaurer des dérogations à la faculté de choix du demandeur, la procédure prévue à l'article 14 est applicable.

CHAPITRE V. - Système de reconnaissance lorsque l'Etat membre d'accueil exige la possession d'un certificat Article 6 Lorsque, dans l'Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un certificat, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux : a) si le demandeur possède le diplôme, tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE, ou le certificat qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer, et qui a été obtenu dans un Etat membre ou b) si le demandeur a exercé à temps plein cette profession pendant deux ans, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de l'article 1er point e) et de l'article 1er point f) premier alinéa, en ayant un ou plusieurs titres de formation : - qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit Etat, - dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, autre que celui visé au deuxième tiret de l'article 1er point a) de la directive 89/48/CEE, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que l'éventuelle formation professionnelle intégrée à ce cycle d'études postsecondaires ou - dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires, a accompli : soit, un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point a), dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise, ou, en alternance, dans un établissement d'enseignement et dans une entreprise, et complété, le cas échéant, par le stage ou la pratique professionnelle intégré à ce cycle de formation, soit le stage ou la période de pratique professionnelle intégré à ce cycle d'études secondaires ou dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle, a accompli, le cas échéant : soit un cycle d'études ou de formation professionnelle, tel que visé au troisième tiret, soit le stage ou la période de pratique professionnelle intégré à ce cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle et - qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession. Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés ci-dessus ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur et visés au présent point sanctionnent une formation réglementée. c) si le demandeur qui n'a ni diplôme, ni certificat, ni titre de formation au sens de l'article 3, premier alinéa point b) ou du point b) du présent article, a exercé à plein temps cette profession dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de l'article 1er point e) et de l'article 1er point f) premier alinéa, pendant trois ans consécutivement, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes. Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa point b), tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et qu'il est reconnu comme équivalent par ledit Etat membre, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres Etats membres et à la Commission.

Article 7 L'article 6 ne fait pas obstacle à ce que l'Etat membre d'accueil exige également du demandeur : a) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant deux ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude lorsque la formation qu'il a reçue selon l'article 5, premier alinéa points a) ou b) porte sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le certificat requis dans l'Etat membre d'accueil, ou lorsqu'il y a des différences dans les champs d'activité caractérisées dans l'Etat membre d'accueil par une formation spécifique portant sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation du demandeur. Si l'Etat membre d'accueil fait usage de cette possibilité, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. Si l'Etat membre d'accueil, qui requiert un certificat, envisage d'instaurer des dérogations à la faculté de choix du demandeur, la procédure prévue à l'article 14 est applicable; b) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant deux ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude, lorsque, dans les cas visé à l'article 6, premier alinéa point c), il n'a ni diplôme, ni certificat et ni titre de formation.L'Etat membre d'accueil peut se réserver le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.

CHAPITRE VI. - Systèmes particuliers de reconnaissance d'autres qualifications Article 8 Lorsque dans un Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'une attestation de compétence, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux : a) si le demandeur possède l'attestation de compétence qui est prescrite par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire, ou l'y exercer, et qui a été obtenue dans un autre Etat membre ou b) si le demandeur justifie de qualifications obtenues dans d'autres Etats membres, et donnant des garanties équivalentes, notamment en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, à celles exigées par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre d'accueil. Si le demandeur ne justifie pas de cette attestation de compétence ou de telles qualifications, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre d'accueil s'appliquent.

Article 9 Lorsque, dans l'Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la seule possession d'un titre sanctionnant une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualifications, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux, si le demandeur possède un titre de formation de niveau correspondant délivré dans un autre Etat membre.

Ce titre de formation doit, dans l'Etat membre où il a été délivré, l'avoir été par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit Etat membre.

CHAPITRE VII. - Autres mesures facilitant l'exercice effectif du droit d'établissement, de la libre prestation de services et de la libre circulation des salariés Article 10 1. L'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l'honorabilité, à la moralité ou à l'absence de faillite, ou qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres, qui veulent exercer cette profession sur son territoire, la production de documents délivrés par des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment - ou, dans les Etats membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. 2. Lorsque l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil exige des ressortissants de cet Etat membre, pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice, un document relatif à la santé physique ou psychique, elle accepte comme preuve suffisante à cet égard la production du document exigé dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Lorsque l'Etat membre d'origine ou de provenance n'exige pas de document de cette nature pour l'accès à la profession en question ou pour son exercice, l'Etat membre d'accueil accepte des ressortissants de l'Etat membre d'origine ou de provenance une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat et correspondant aux attestations de l'Etat membre d'accueil. 3. L'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil peut exiger que les documents ou attestations visés aux paragraphes 1 et 2 n'aient pas, lors de leur production, été établis depuis plus de trois mois.4. Lorsque l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil exige des ressortissants de cet Etat membre une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice, et dans le cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres Etats membres, elle veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente puisse être présentée aux intéressés. Article 11 1. L'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil reconnaît aux ressortissants des Etats membres, qui remplissent les conditions d'accès et d'exercice d'une profession réglementée sur son territoire, le droit de porter le titre professionnel de l'Etat membre d'accueil qui correspond à cette profession.2. L'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil reconnaît aux ressortissants des Etats membres, qui remplissent les conditions d'accès et d'exercice d'une activité professionnelle réglementée sur son territoire, le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'Etat membre d'origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat.L'Etat membre d'accueil peut prescrire que ce titre soit suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. 3. Lorsqu'une profession est réglementée dans l'Etat membre d'accueil par une association ou organisation visée à l'article 1er, point f), les ressortissants des Etats membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association. Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire à l'égard de ressortissants d'autres Etats membres qui possèdent soit un diplôme au sens de l'article 1er point a) ou un certificat au sens de l'article1, er point b), soit un titre de formation au sens de l'article 3, premier alinéa, point b) ou de l'article 5, premier alinéa point b) ou de l'article 9, que dans les conditions prévues par la présente directive, notamment à ses articles 3, 4 et 5.

Article 12 1. L'Etat membre d'accueil accepte comme moyens de preuve que les conditions visées aux articles 3 à 9 sont remplies, les documents délivrés par les autorités compétentes des Etats membres, que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande d'exercice de la profession concernée.2. La procédure d'examen d'une demande d'exercice d'une profession réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision motivée de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne.

CHAPITRE VIII - Procédure de coordination Article 13 1. Les Etats membres désignent, dans le délai prévu à l'article 17, les autorités compétentes habilitées à recevoir les demandes et à prendre les décisions visées dans la présente directive.Ils en informent les autres Etats membres et la Commission. 2. Chaque Etat membre désigne un coordonnateur des activités des autorités visées au paragraphe 1 et en informe les autres Etats membres et la Commission.Son rôle est de promouvoir l'uniformité d'application de la présente directive à toutes les professions concernées. Ce coordonnateur est membre du groupe de coordination institué auprès de la Commission par l'article 9 paragraphe 2 de la directive 89/48/CEE. Le groupe de coordination, institué par ladite disposition de la directive 89/48/CEE, a également pour mission : - de faciliter la mise en oeuvre de la présente directive, - de réunir toutes les informations utiles pour son application dans les Etats membres, et notamment celles relatives à l'établissement d'une liste indicative des professions réglementées et celles relatives aux écarts entre les qualifications délivrées dans les Etats membres en vue de faciliter l'appréciation de différences substantielles éventuelles par les autorités compétentes des Etats membres.

Il peut être consulté par la Commission sur les modifications susceptibles d'être apportées au système en place. 3. Les Etats membres prennent les mesures pour fournir les informations nécessaires sur la reconnaissance des diplômes et certificats ainsi que sur les autres conditions d'accès aux professions réglementées dans le cadre de la présente directive.Ils peuvent faire appel, pour l'accomplissement de cette tâche, aux réseaux d'information existants, et, le cas échéant, aux associations ou organisations professionnelles appropriées. La Commission prend les initiatives nécessaires pour assurer le développement et la coordination de la communication des informations nécessaires.

CHAPITRE IX. - Procédure de dérogation au choix entre stage d'adaptation et épreuve d'aptitude Article 14 1. Lorsqu'un Etat membre envisage, en application de l'article 4, paragraphe 1, point b) deuxième alinéa deuxième phrase, ou de l'article 5 troisième alinéa, ou de l'article 7, point a) deuxième alinéa deuxième phrase, de ne pas laisser au demandeur le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude, il communique immédiatement à la Commission le projet de la disposition en question.Il informe en même temps la Commission des raisons pour lesquelles il est nécessaire d'arrêter une telle disposition.

La Commission porte aussitôt le projet à la connaissance des autres Etats membres; elle peut également consulter sur ce projet le groupe de coordination visé à l'article 13, paragraphe 2. 2. Sans préjudice de la possibilité pour la Commission et les autres Etats membres de présenter des observations sur le projet, l'Etat membre ne peut adopter la disposition que si la Commission ne s'y est pas opposée dans un délai de trois mois par voie de décision.3. A la demande d'un Etat membre ou de la Commission, les Etats membres leur communiquent sans délai le texte définitif d'une disposition résultant de l'application du présent article. CHAPITRE X. - Procédure de modification des annexes C et D Article 15 1. Les listes des cycles de formation figurant aux annexes C et D pourront être modifiées sur demande motivée adressée par tout Etat membre concerné à la Commission.A cette demande sont à joindre toutes les informations utiles et notamment le texte des dispositions de droit national pertinentes. L'Etat membre demandeur en informe également les autres Etats membres. 2. La Commission examine le cycle de formation en question ainsi que ceux requis dans les autres Etats membres.Elle vérifie notamment si le titre sanctionnant le cycle de formation en question confère à son titulaire : - un niveau de formation professionnelle comparablement élevé à celui du cycle d'études postsecondaires visé à l'article 1er point a) premier alinéa deuxième tiret point i) et - un niveau semblable de responsabilités et de fonctions. 3. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.4. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre.Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des Etats membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité.

Le président ne prend pas part au vote. 5. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables.Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de deux mois. 6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au paragraphe 5.7. La Commission informe l'Etat membre concerné de la décision et procède, le cas échéant, à la publication de la liste ainsi modifiée au Journal officiel des Communautés européennes. CHAPITRE XI. - Autres dispositions Article 16 Après la date fixée à l'article 17, les Etats membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, un rapport sur l'application du système mis en place.

Outre les commentaires généraux, ce rapport comporte un relevé statistique des décisions prises ainsi qu'une description des principaux problèmes qui découlent de l'application de la présente directive.

Article 17 1. Les Etats membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 18 juin 1994.Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres. 2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 18 Cinq ans au plus tard après la date fixée à l'article 17, la Commission fait un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social sur l'état d'application de la présente directive.

Après avoir procédé à toutes les consultations nécessaires, la Commission présente ses conclusions quant aux modifications susceptibles d'être apportées à la présente directive. La Commission présente éventuellement en même temps des propositions visant à améliorer les réglementations existantes dans le but de faciliter la liberté de circulation, le droit d'établissement et la libre prestation de services.

Article 19 Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 1992.

Par le Conseil : Le président, Vitor Martins

ANNEXE A Liste des directives visées à l'article 2 deuxième alinéa 1. 64/429/CEE Directive du Conseil, du 7 juillet 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de transformation relevant des classes 23 à 40 CITI (Industrie et artisanat) (1). 64/427/CEE Directive du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23 à 40 CITI (Industrie et artisanat) (2). 2. 68/365/CEE Directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 CITI) (3). 68/366/CEE Directive du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 CITI) (4). 3. 64/223/CEE Directive du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités relevant du commerce de gros (5). (1) JO n° 117 du 23.7.1964, p. 1880/64. (2) JO n° 117 du 23.7.1964, p. 1863/64. Directive modifiée par la directive 69/77/CEE (JO n° L 59 du 10.3.1969, p.8). (3) JO n° L 260 du 22.10.1968, p. 9. (4) JO n° L 260 du 22.10.1968, p. 12. (5) JO n° 56 du 4.4.1964, p. 863/64.

64/224/CEE Directive du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (6). 64/222/CEE Directive du Conseil, du 25 février 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités de commerce de gros et des activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (7). 4. 68/363/CEE Directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant du commerce de détail (ex groupe 612 CITI) (8). 68/364/CEE Directive du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de détail (ex groupe 612 CITI) (9). 5. 70/522/CEE Directive du Conseil, du 30 novembre 1970, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et les activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112 CITI)(10). 70/523/CEE Directive du Conseil, du 30 novembre 1970, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112 CITI) (11). 6. 74/557/CEE Directive du Conseil, du 4 juin 1974, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (1). 74/556/CEE Directive du Conseil, du 4 juin 1974, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires (2). 7. 68/367/CEE Directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant des services personnels (ex classe 85 CITI) (3) : 1.restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI) 2. hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI) 68/368/CEE Directive du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant des services personnels (ex classe 85 CITI) (4) : 1. restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI) 2.hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI) 8. 77/92/CEE Directive du Conseil, du 13 décembre 1976, relative à des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités d'agent et de courtier d'assurance (ex groupe 630 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités (5).9. 82/470/CEE Directive du Conseil, du 29 juin 1982, relative aux mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la prestation de services pour les activités non salariées de certains auxiliaires de transports et des agents de voyage (groupe 718 CITI) et des entrepositaires (groupe 720 CITI) (6).10. 82/489/CEE Directive du Conseil, du 19 juillet 1982, comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services des coiffeurs (7).11. 75/368/CEE Directive du Conseil, du 16 juin 1975, relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour diverses activités (ex classe 01 à classe 85 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités (8). (6) JO n° 56 du 4.4.1964, p. 869/64. (7) JO n° 56 du 4.4.1964, p. 857/64. (8) JO n° L 260 du 22.10.1968, p. 1. (9) JO n° L 260 du 22.10.1968, p.6. (10) JO n° L 267 du 10.12.1970, p. 14. (11) JO n° L 267 du 10.12.1970, p. 18. (1) JO n° L 307 du 18.11.1974, p.5. (2) JO n° L 307 du 18.11.1974, p.1. (3) JO n° L 260 du 22.10.1968, p. 16. (4) JO n° L 260 du 22.10.1968, p. 19. (5) JO n° L 26 du 31.1.1977, p. 14. (6) JO n° L 213 du 21.7.1982, p.1. (7) JO n° L 218 du 27.7.1982, p.24.

12. 75/369/CEE Directive du Conseil, du 16 juin 1975, relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités exercées d'une façon ambulante et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités (9). Observation Il convient de noter que différentes directives, énumérées dans la liste ci-dessus, ont fait l'objet de compléments apportés par les actes d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO n° L 73 du 27.3.1972), de la Grèce (JO n° L 291 du 19.11.1979) et de l'Espagne et du Portugal (JO n° L 302 du 15.11.1985).

ANNEXE B Liste des directives visées à l'article 2 troisième alinéa Ce sont les directives énumérées à l'annexe A aux points I à 7, à l'exception de la directive 74/556/ CEE, énumérée au point 6.

ANNEXE C Liste des formations à structure particuliere visées à l'article 1 point a) premier alinéa deuxième tiret point II) 1. Domaine paramédical et socio-pédagogique En Allemagne Les formations de : - infirmier(ière) puériculteur(trice) (« Kinderkrankenschwester/ Kinderkrankenpfleger »), - kinésithérapeute (« Krankengymnast(in) »), - ergothérapeute (« Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut(in) »), - orthophoniste (« Logopäde/Logopädin »), - orthoptiste (« Orthoptist(in) »), - educateur(trice) reconnu(e) par l'Etat (« Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in) »), - éducateur(trice) thérapeute reconnu(e) par l'Etat (« Staatlich anerkannte(r) Heilpadagoge(-in) »). En Italie Les formations de : - mécanicien dentaire (« odontotecnico »), - opticien (« ottico »), - podologue (« podologo »).

Au Luxembourg Les formations de : - assistant(e) technique médical(e) en radiologie, - assistant(e) technique médical(e) de laboratoire, - infirmier(ière) psychiatrique, - assistant(e) technique médical(e) en chirurgie, - infirmier(ière) puériculteur(trice), - infirmier(ière) anesthésiste, - masseur(euse) diplômé(e), - éducateur(trice), qui représentent des formations d'une durée totale d'au moins treize ans, dont : - soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen, complétés éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen, - soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé, - soit au moins deux ans dans une école spécialisée sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins un an ou par un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé. 2. Secteur des maîtres-artisans (« Mester »/« Meister »/« Maître ») représentant des formations relatives aux activités artisanales non couvertes par les directives figurant à l'annexe A Au Danemark Les formations de : - opticien (« optometrist ») dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation professionnelle de cinq ans, répartie en une formation théorique dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel de deux ans et demi et une formation pratique acquise dans l'entreprise de deux ans et demi, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de « Mester », - orthopédiste, mécanicien orthopédiste (« ortopaedimekaniker ») dont le cycle de formation correspond à une durée totale de douze ans et demi, dont une formation professionnelle de trois ans et demi, répartie en une formation théorique dispensée par l'établissement d enseignement professionnel d'un semestre et une formation pratique acquise dans l'entreprise de trois ans, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de « Mester »,

(8) JO n° L 167 du 30.6.1975, p. 22. (9) JO n° L 167 du 30.6.1975, p. 29.

- bottier orthopédiste, cordonnier orthopédiste (« ortopaediskomager ») dont le cycle de formation correspond à une durée totale de treize ans et demi, dont une formation professionnelle de quatre ans et demi, répartie en une formation théorique dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel de deux ans et une formation pratique acquise dans l'entreprise de deux ans et demi, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de « Mester ».

En Allemagne Les formations de : - opticien (« Augenoptiker »), - mécanicien dentaire (« Zahntechniker »), - bandagiste (« Bandagist »), - audioprothésiste (« Horgerate-Akustiker »), - mécanicien orthopédiste (« Orthopädiemechaniker »), - cordonnier orthopédiste (« Orthopädieschuhmacher »).

Au Luxembourg Les formations de : - opticien, - mécanicien dentaire, - audioprothésiste, - mécanicien orthopédiste-bandagiste, - orthopediste-cordonnier, dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation d'au moins cinq ans accomplie dans un cadre de formation structuré, en partie acquise dans l'entreprise et en partie dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel, sanctionnée par un examen dont la réussite est necessaire pour exercer à titre indépendant, ou en tant que salarié ayant un niveau comparable de résponsabilité, une activité considérée comme artisanale. 3. Domaine maritime a) Navigation maritime Au Danemark Les formations de : - capitaine de la marine marchande (« skibsforer »), - second (« overstyrmand »), - timonier, officier de quart (« enestyrmand, vagthavende styrmand »), - officier de quart (« vagthavende styrmand »), - mécanicien naval (« maskinchef »), - premier officier mécanicien (« 1.maskinmester »), - premier officier mecanicien/mecanicien chef de quart (« 1. maskinmester/vagthavende maskinmester »).

En Allemagne Les formations de : - capitaine au grand cabotage (« Kapitän AM »), - capitaine au cabotage (« Kapitän AK »), - officier de quart de pont au grand cabotage (« Nautischer Schiffsoffzier AMW »), - officier de quart de pont au cabotage (« Nautischer Schiffsoffizier AKW »), - officier mécanicien de niveau C - chef de la machinerie (« Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen »), - chef mécanicien de niveau C - chef de la machinerie (« Schiffsmaschinist CMa-Leiter von Maschinenanlagen »), - officier mécanicien de quart de niveau C (« Schiffbetriebstechniker CTW »), - chef mécanicien de quart de niveau C - officier technicien seul responsable (« Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier »).

En Italie Les formations de : - officier de pont (« ufficiale di coperta »), - officier mécanicien (« ufficiale di macchina »).

Aux Pays-Bas Les formations de : - chef de quart de pont au cabotage (avec compiément) [« stuurman kleine handelsvaart » (met aanvulling)], - garde-moteur diplôme (« diploma motordrijver »), qui représentent des formations : - au Danemark, de neuf ans de scolarité primaire, suivis d'un cours fondamental de formation de base et/ou de service de mer d'une durée qui varie entre dix- sept et trente-six mois et complétées : - pour l'officier de quart, par un an de formation professionnelle spécialisée, - pour les autres, de trois ans de formation professionnelle spécialisée, - en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an, suivi d'une formation professionnelle spécialisée de un à deux ans complétée, le cas échéant, par une pratique professionnelle de navigation de deux ans, - en Italie, d'une durée totale de treize ans, dont au moins cinq ans de formation professionnelle sanctionnée par un examen, et complétees, le cas échéant, par un stage professionnel, - aux Pays-Bas comportant un cycle d'études de quatorze ans dont au moins deux ans sont dispensés dans une école professionnelle spécialisée, et complétées par une période de pratique professionnelle de douze mois, et qui sont reconnues dans le cadre de la convention internationale STCW (convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille). b) Pêche en mer En Allemagne Les formations de : - capitaine à la grande péche (« Kapitän BG/Fischerei »), - capitaine à la pêche au large (« Kapitän BK/Fischerei »), - officier de quart de pont sur navire armé à la grande pêche (« Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei »), - officier de quart de pont sur navire armé à la péche au large (« Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei »). Aux Pays-Bas Les formations de : - chef de quart de pont mécanicien V (« stuurman werktuigkundige V »), - mecanicien IV d'un navire de pêche (« werktuigkundige IV visvaart »), - chef de quart de pont IV d'un navire de pêche (« stuurman IV visvaart »), - chef de quart de pont mécanicien VI (« stuurman werktuigkundige VI »), qui représentent des formations : - en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an, suivi d'une formation professionnelle spécialisée de un à deux ans complétée, le cas échéant, par une pratique professionnelle de navigation de deux ans; - aux Pays-Bas, d'un cycle d'études qui varie entre treize et quinze ans, dont au moins deux ans sont dispensés dans une école professionnelle spécialisée, complété par une période de pratique professionnelle de douze mois, et qui sont reconnues dans le cadre de la convention de Torremolinos (convention internationale de 1977 sur la sécurité des navires de pêche). 4. Domaine technique En Italie Les formations de : - géomètre (« geometra »), - technicien agricole (« perito agrario »), - comptable (« ragioniere ») et conseiller commercial (« perito commerciale »), - conseiller de travail (« consulente del lavoro »), qui représentent des cycles d'études secondaires techniques d'une duree totale d'au moins treize ans dont huit ans de scolarité obligatoire suivis de cinq ans d'études secondaires dont trois ans d'études axées sur la profession, sanctionnés par l'examen du baccalauréat technique et complétés, - dans le cas du géomètre, par : soit un stage pratique d'au moins deux ans dans un bureau professionnel, soit une expérience professionnelle de cinq ans, - dans le cas des techniciens agricoles, des comptables et conseillers commerciaux ainsi que des conseillers de travail, par l'accomplissement d'un stage pratique d'au moins deux ans, suivi de l'examen de l'Etat. Aux Pays-Bas La formation de : - huissier de justice (« gerechtsdeurwaarder »), qui représente un cycle d'études et de formation professionnelle d'une durée totale de dix-neuf ans dont huit ans de scolarité obligatoire, suivi de huit ans d'études secondaires dont quatre ans d'enseignement technique sanctionné par un examen d'état, et complétée par trois ans de formation théorique et pratique axés sur l'exercice de la profession. 5. Formations au Royaume-Uni, admises en tant que « National Vocational Qualifications » ou en tant que « Scottish Vocational Qualifications » Les formations de : - laborantin (« Medical laboratory scientific officer »), - ingénieur électricien des mines (« Mine electrical engineer »), - ingénieur mécanicien des mines (« Mine mechanical engineer »), - travailleur social agréé (« Approved social worker - Mental Health »), - agent de probation (« Probation officer »), - praticien en soins dentaires (« Dental therapist »), - assistant dentaire (« Dental hygienist »), - opticien lunetier (« Dispensing optician »), - sous-directeur de mine (« Mine deputy »), - administrateur judiciaire (« Insolvency practitioner »), - « Conveyancer » agréé (« Licensed conveyancer »), - fabricant d'appareils de prothèse (« Prosthetist »), - second patron - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions (« First mate - Freight/Passenger ships - unrestricted »), - lieutenant - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions (« Second mate - Freight/Passenger ships - unrestricted »), - second lieutenant - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions (« Third mate - Freight/Passenger ships - unrestricted »), - chef de quart de pont - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions (« Deck officer - Freight/Passenger ships - unrestricted »), - officier mecanicien de classe 2 - navires de marchandises et de voyageurs - zone d'exploitation illimitée (« Engineer officer-Freight/Passenger ships - unlimited trading area »), - agent de marques (« Trade mark agent »), menant aux qualifications admises en tant que « National Vocational Qualifications » (NVQ), ou approuvées ou reconnues comme équivalentes par le « National Council for Vocational Qualifcations », ou admises en Ecosse en tant que « Scottish Vocational Qualifications », qui se situent aux niveaux 3 et 4 du « National Framework of Vocational Qualifications » du Royaume-Uni. Les niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes : - niveau 3 : aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes. - niveau 4 : aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses et avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la répartition des ressources.

ANNEXE D Liste des formations à structure particulière visées à l'article 3 point b) premier alinéa troisième tiret Au Royaume-Uni Les formations réglementées menant au.x qualifications admises en tant que « National Vocational Qualifications » (NVQ) par le « National Council for Vocational Qualifications », ou admises en Ecosse en tant que « Scottish Vocational Qualifications », qui se situent aux niveaux 3 et 4 du « National Framework of Vocational Qualifications » du Royaume-Uni.

Les niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes : - niveau 3 : aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes, - niveau 4 : aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses et avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la répartition des ressources.

Directive 94/38/CE de la Commission du 26 juillet 1994 modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE La Commission des Communautés européennes, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (1), et notamment son article 15, considérant que, lors de l'examen d'une demande motivée d'ajout ou de retrait d'un cycle de formation sur la liste figurant dans l'annexe C ou dans l'annexe D, la Commission examine, selon l'article 15 paragraphe 2 de la directive 92/51/CEE, notamment si le titre sanctionnant le cycle de formation en question confère à son titulaire un niveau de formation professionnelle comparablement élevé à celui du cycle d'études postsecondaire visé à l'article 1er point a) premier alinéa deuxième tiret point i) de ladite directive et un niveau semblable de responsabilités et de fonctions; considérant que l'Allemagne a adressé des demandes motivées de modification des annexes C et D et que l'Italie a adressé une demande motivée de modification de l'annexe C; considérant qu'il faudrait notamment modifier la référence au titre professionnel de kinésithérapeute en Allemagne, à la suite d'une modification législative dans ce pays qui a instauré un nouveau titre professionnel, sans toutefois avoir modifié la structure de la formation professionnelle; considérant notamment que les cycles de formation ajoutés à l'annexe C en ce qui concerne l'Allemagne ont une structure identique à celle des cycles de formation figurant déjà pour cet Etat membre, l'Italie et le Luxembourg au point « 1. Domaine paramédical et socio-pédagogique » de ladite annexe; considérant que l'Italie a modifié le cycle de formation des comptables et des conseillers commerciaux (« ragionieri » et « periti commerciali ») de telle façon que celui-ci relève désormais de la directive 89/48/CEE du Conseil (2); que, en ce qui concerne les conseillers de travail (« consulente del lavoro ») il s'est révélé que le cycle de formation relatif à cette profession relevant de la directive 89/48/CEE était désormais la voie de formation principale pour cette profession; que, pour ces raisons, il y a lieu de rayer les cycles de formation relatifs à ces deux professions de l'annexe C, les titulaires de qualifications qui relèveraient en tant que telles de la directive 92/51/CEE pouvant invoquer la clause d'assimilation figurant à l'article 1er point a) deuxième alinéa de la directive 89/48/ CEE; considérant que, conformément à l'article 2 de la directive 92/51/CEE, les dispositions de ladite directive ne sont pas applicables aux activités qui font l'objet d'une des directives figurant à l'annexe A, y compris les directives rendues applicables à l'exercice d'une activité à titre salarié figurant à l'annexe B même si le ressortissant d'un Etat membre a suivi une des formations à structure particulière mentionnées à l'annexe D; considérant notamment que les cycles de formation dont l'inscription à l'annexe D est faite pour l'Allemagne ont des structures similaires à certains des cycles de formation figurant à l'annexe C et se caractérisent notamment tous par le fait qu'ils ont une durée totale d'au moins treize ans dont au moins trois ans de formation professionnelle; considérant que, conformément à l'article 17 paragraphe 2 de la directive 92/51/CEE et afin de renforcer l'efficacité du système général, il convient que les Etats membres dont les cycles de formation figurent à l'annexe D communiquent une liste des diplômes concernés à la Commission; considérant que pour améliorer la compréhension des annexes C et D, il convient de publier en annexe les listes modifiées; considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité prévu à l'article 15 de la directive 92/51/CEE, A arrêté la présente directive : Article 1er Les annexes C et D de la directive 92/51/CEE sont modifiées conformément à l'annexe 1 de la présente directive.

(1) JO n° L 209 du 24.7.1992, p. 25. (2) JO n° L 19 du 24.1.1989, p.16.

Article 2 Les listes ainsi modifiées des formations figurant aux annexes C et D de la directive 92/51/CEE se trouvent à l'annexe II de la présente directive.

Article 3 1. Les Etats membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er octobre 1994.Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres. 2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 4 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1994.

Par la Commission : Membre de la Commission, Raniero VANNI D'ARCHIRAFI

Annexe I 1. L'annexe C est modifiée comme suit : 1) Au point 1 « Domaine paramédical et socio-pédagogique », à la rubrique « En Allemagne » : a) le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant : « - kinésithérapeute (« Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)(1)) »; b) les tirets suivants sont ajoutés : « - assistant technique médical de laboratoire (« medizinisch-technische(r) Laboratoriums-Assistent(in) »), - assistant technique médical en radiologie (« medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in) »), - assistant technique médical en diagnostics fonctionnels (« medizinisch- technische(r) Assistent(in) fur Funktionsdiagnostik »), - assistant technique en médecine vétérinaire (« veterinärmedizinisch- technische(r) Assistent(in) »), - diététicien (« Diätassistent(in) »), - technicien en pharmacie (« Pharmazieingenieur »), dispensé avant le 31 mars 1994 sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, - infirmier(ière) psychiatrique (« Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankeupfleger »), - logothérapeute (« Sprachtherapeut(in) »).. 2) Au point 4 « Domaine technique », à la rubrique « En Italie » : - le troisième tiret « - comptable (« ragioniere ») et conseiller commercial « peritocommerciale »).est supprimé, - le quatrième tiret « - conseiller de travail (« consulente del lavoro »). est supprimé, - le sixième tiret est remplacé par le texte suivant : « - dans le cas des techniciens agricoles, par l'accomplissement d'un stage pratique d'au moins deux ans ».

(1) Depuis le 1er juin 1994, le titre professionnel de « Krankengymnast(in) » est remplacé par celui de « Physiotherapeut(in) ».Cependant, les membres de cette profession qui ont obtenu leur diplôme avant cette date peuvent, s'ils le souhaitent, continuer à porter le titre de « Krankengymnast(in) ».

2. L'annexe D est modifiée comme suit : La rubrique suivante est ajoutée : « En Allemagne Les formations réglementées suivantes : - les formations réglementées préparant aux professions d'assistant technique (« technischer/technische Assistent(in) ») et d'assistant commercial (« kaufmännischer/kaufmännische Assistent(in) ») et aux professions sociales (« soziale Berufe ») ainsi qu'à la profession de professeur en respiration, parole et voix (« staatlich geprüfter Atem, Sprech- und Stimmlehrer(in) ») diplômé de l'Etat, d'une durée totale d'au moins treize ans, qui présupposent la réussite du premier cycle de l'enseignement secondaire (« mittlerer Bildungsabschluss ») et qui comprennent : - soit au moins trois ans (2) de formation professionnelle dans une école spécialisée (« Fachschule »), qui est sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen; - soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée (« Fachschule »), sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé; - soit au moins deux ans dans une école spécialisée (« Fachschule »), sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d'au moins un an ou un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé; - les formations réglementées pour techniciens (« Techniker(in) »), économistes d'entreprise (« Betriebswirt(in) »), designers (« Gestalter(in) ») et assistants familiaux (« Familienpfleger(in) ») diplômés par l'Etat (« staatlich geprüft »), d'une durée totale d'au moins seize ans, qui présupposent l'accomplissement de la scolarité obligatoire ou d'une formation équivalente (d'une durée minimale de neuf ans) ainsi que la réussite d'une formation en école professionnelle (« Berufsschule ») d'au moins trois ans et qui comprennent, à la suite d'une pratique professionnelle d'au moins deux années, une formation à temps plein pendant au moins deux ans ou une formation à temps partiel d'une durée équivalente; - les formations réglementées et les formations continues réglementées, d'une durée totale d'au moins quinze ans, qui présupposent, en règle générale, l'accomplissement de la scolarité obligatoire (d'une durée minimale de neuf ans) et une formation professionnelle accomplie (en général trois ans) et qui comprennent, en règle générale, une pratique professionnelle d'au moins deux ans (en général trois ans) ainsi qu'un examen dans le cadre de la formation continue pour la préparation duquel sont prises, en règle générale, des mesures de formation accompagnatrices, soit parallèlement à la pratique professionnelle (au moins 1000 heures), soit à temps plein (au moins un an).

Les autorités allemandes communiquent à la Commission et aux autres Etats membres une liste des cycles de formation concernés par la présente annexe. »

ANNEXE II Liste des formations à structure particulière visées à l'article 1er point a) premier alinéa deuxième tiret point ii) 1. Domaine paramédical et socio-pédagogique Les formations suivantes : En Allemagne - infirmier(ière) puériculteur(trice) (« Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger »); - kinésithérapeute (« Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in) » (1)); - ergothérapeute (« Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut(in) »); - orthophoniste (« Logopäde/Logopädin »); - orthoptiste (« Orthoptist(in) »); - éducateur(trice) reconnu(e) par l'Etat (« Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in) »); - éducateur(trice) thérapeute reconnu(e) par l'Etat (« Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in) »); - assistant technique médical de laboratoire (« medizinisch- technische(r) Laboratoriumsassistent(in) »); - assistant technique médical en radiologie (« medizinisch- technische(r) Radiologie-Assistent(in) »); - assistant technique médical en diagnostics fonctionnels (« medizinisch- technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik »); - assistant technique en médecine vétérinaire (« veterinärmedizinisch- technische(r) Assistent(in) »); - diététicien (« Diätassistent(in) »); - technicien en pharmacie (« Pharmazieingenieur »), dispensée avant le 31 mars 1994 sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ou sur le territoire des Länder issus de celle-ci; - infirmier(ière) psychiatrique (« Psychiatrisch(er) Krankenschwester/Krankenpfleger »); - logothérapeute (« Sprachtherapeut(in) »);

(1) Depuis le 1er juin 1994, le titre professionnel de « Krankengymnast(in) » est remplacé par celui de « Physiotherapeut(in) ».Cependant, les membres de cette profession qui ont obtenu leur diplôme avant cette date peuvent, s'ils le souhaitent, continuer à porter le titre de « Krankengymnast(in) ». (2) La durée minimale de trois ans peut être réduite à deux ans si l'intéressé possède la qualification qui est nécessaire pour avoir accès à l'université (« l'Abitur ») (soit treize ans de formation préalable), ou la qualitication nécessaire à l'accès aux « Fachhochschulen » (la « Fachhochschulreife ») (soit douze ans de formation préalable). En Italie - mécanicien dentaire (« odontotecnico »); - opticien (« ottico »); - podologue (« podologo »);

Au Luxembourg - assistant(e) technique médical(e) en radiologie; - assistant(e) technique médical(e) de laboratoire; - infirmier(ière) psychiatrique; - assistant(e) technique médical(e) en chirurgie; - infirmier(ière) puériculteur(trice); - infirmier(ière) anesthésiste; - masseur(euse) diplômé(e); - éducateur(trice); qui représentent des formations d'une durée totale d'au moins treize ans, dont : - soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen; - soit au moins deux ans et demi de formation professionnelle dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé; - soit au moins deux ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins un an ou par un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé. 2 Secteur des maîtres-artisans (« Mester./« Meister »/« Maître ») représentant des formations relatives aux activités artisanales non couvertes par les directives figurant à l'annexe A Les formations suivantes : Au Danemark - opticien (« optométriste »); dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation professionnelle de cinq ans, répartie en une formation théorique dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel de deux ans et demi et une formation pratique acquise dans l'entreprise de deux ans et demi, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de « Mester », - orthopédiste, mécanicien orthopédiste (« ortopjdimekaniker »); dont le cycle de formation correspond à une durée totale de douze ans et demi, dont une formation professionnelle de trois ans et demi, répartie en une formation théorique dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel d'un semestre et une formation pratique acquise dans l'entreprise de trois ans, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de « Mester », - bottier orthopédiste, cordonnier orthopédiste (« ortopjdiskomager »); dont le cycle de formation correspond à une durée de treize ans et demi, dont une formation professionnelle de quatre ans et demi, répartie en une formation théorique dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel de deux ans et une formation pratique acquise dans l'entreprise de deux ans et demi, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de « Mester », En Allemagne - opticien (« Augenoptiker »); - mécanicien dentaire (« Zahntechniker »); - bandagiste (« Bandagist »); - audioprothésiste (« Höhrgeräte-Akustiker »); - mécanicien orthopédiste (« Orthopädiemechaniker »); - cordonnier orthopédiste (« Orthopädieschuhmacher »), Au Luxembourg - opticien; - mécanicien dentaire; - audioprothésiste; - mécanicien orthopédiste-bandagiste; - orthopédiste-cordonnier, dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation d'au moins cinq ans accomplie dans un cadre de formation structuré, en partie acquise dans l'entreprise et en partie dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel, sanctionnée par un examen dont la réussite est nécessaire pour exercer à titre indépendant, ou en tant que salarié ayant un niveau comparable de responsabilité, une activité considérée comme artisanale 3. Domaine maritime a) Navigation maritime Les formations suivantes : Au Danemark - capitaine de la marine marchande (« skibsforer »); - second (« overstyrmand »); - timonier; officier de quart (« enestyrmand, vagthavende styrmand »); - officier de quart (« vagthavende styrmand »); - mécanicien naval (« maskinchef »); - premier officier mécanicien (« 1 maskinmester »); - premier officier mécanicien/mécanicien chef de quart (« 1 maskinmester/vagthavende maskinmester »).

En Allemagne - capitaine au grand cabotage (« Kapitän AM »); - capitaine au cabotage (« Kapitän AK »); officier de quart de pont au grand cabotage (« Nautischer Schiffsoffizier AMW »); - officier de quart de pont au cabotage (« Nautischer Schiffsoffizier AKW »); - officier mécanicien de niveau C-chef de la machinerie (« Schiffsbetriebstechniker CT-Leiter von Maschinenanlagen »); - chef mécanicien de niveau C - chef de la machinerie (« Schiffsmaschinist CMA-Leiter von Maschinenanlagen »); - officier mécanicien de quart de niveau C (« Schiffsbetriebstechniker CTW »); - chef mécanicien de quart de niveau C - officier technicien seul responsable (« Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier »).

En Italie - officier de pont (« ufficiale di coperta »); - officier mécanicien (« ufficiale di macchina »);

Aux Pays-Bas - chef de quart de pont au cabotage (avec complément) (« stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling) »); - garde-moteur diplômé (« diploma motordrijver »); qui représentent des formations : - au Danemark; de neuf ans de scolarité primaire; suivis d'un cours fondamental de formation de base et/ou de service de mer d'une durée qui varie entre dix- sept et trente-six mois et complétées : - pour l'officier de quart, par un an de formation professionnelle spécialisée; - pour les autres, de trois ans de formation professionnelle spécialisée; - en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an, suivi d'une formation professionnelle spécialisée de un à deux ans complétée, le cas échéant, par une pratique professionnelle de navigation de deux ans; - en Italie, d'une durée totale de treize ans, dont au moins cinq ans de formation professionnelle sanctionnée par un examen, et complétée, le cas échéant, par un stage professionnel; - aux Pays-Bas, comportant un cycle d'études de quatorze ans dont au moins deux ans sont dispensés dans une école professionnelle spécialisée, et complétée par une période de pratique professionnelle de douze mois; et qui sont reconnues dans le cadre de la convention internationale STCW (convention internationale 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille) b) Pêche en mer Les formations suivantes : Allemagne - capitaine à la grande pêche (« Kapitän BG/Fischerei »); - capitaine à la pêche au large (« Kapitän BK/Fischerei »); - officier de quart de pont sur navire armé à la grande pêche (« Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei »); - officier de quart de pont sur navire armé à la pêche au large (« Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei »), Aux Pays-Bas - chef de quart de pont mécanicien V (« stuurman werktuigkundige V »); - mécanicien IV d'un navire de pêche (« werktuigkondige IV visvaart »); - chef de quart de pont IV d'un navire de pêche (« stuurman IV visvaart »); - chef de quart de pont mécanicien VI (« sturman werktuigkundige VI »); qui représentent des formations - en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an, suivi d'une formation professionnelle spécialisée de un à deux ans complétée, le cas échéant, par une pratique professionnelle de navigation de deux ans, - aux Pays-Bas, d'un cycle d'études qui varie entre treize et quinze ans, dont au moins deux ans sont dispensés dans une école professionnelle spécialisée, complété par une période de pratique professionnelle de douze mois, et qui sont reconnues dans le cadre de la convention de Torremolinos (convention internationale de 1977 sur la sécurité des navires de pêche) 4. Domaine technique Les formations suivantes : En Italie - géomètre (« geometra »); - technicien agricole (« perito agrario »); qui représentent des cycles d'études secondaires techniques d'une durée totale d'au moins treize ans dont huit ans de scolarité obligatoire suivis de cinq ans d'études secondaires dont trois ans d'études axées sur ia profession, sanctionnés par l'examen du baccalauréat technique et complétés par : - dans le cas du géomètre, soit un stage pratique d'au moins deux ans dans un bureau professionnel, soit une expérience professionnelle de cinq ans; - dans le cas des techniciens agricoles, l'accomplissement d'un stage pratique d'au moins deux ans; suivi de l'examen d'Etat, Aux Pays-Bas - huissier de justice (« gerechtsdeurwaarder »), qui représente un cycle d'études et de formation professionnelle d'une durée totale de dix-neuf ans dont huit ans de scolarité obligatoire, suivi de huit ans d'études secondaires dont quatre ans d'enseignement technique sanctionnés par un examen d'Etat, et complétés par trois ans de formation théorique et pratique axés sur l'exercice de la profession. 5. Formations au Royaume-Uni, admises en tant que « National Vocational Qualifications.ou en tant que « Scottish Vocational Qualifications » Les formations de : - laborantin (« Medical laboratory scientific officer »); - ingénieur électricien des mines (« Mine electrical engineer »); - ingénieur mécanicien des mines (« Mine mechanical engineer »); - travailleur social agréé (« Approval social worker-Mental Health »); - agent de probation (« Probation officer »); - praticien en soins dentaires (« Dental therapist »); - assistant dentaire (« Dental hygienist »), -opticien lunetier (« Dispensing optician »); - sous-directeur de mine (« Mine deputy »); - administrateur judiciaire (« Insolvency practitioner »); -. Conveyancer. agréé (« Licensed conveyancer »); - fabricant d'appareils de prothèse (« Prothetist »); - second patron - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions (« First mate - Freight/passenger ships - unrestricted »); - lieutenant - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions (« Second mate-Freight/ Passenger ships-unrestricted »); - second lieutenant-navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions (« Third mate- Freight/passenger ships - unrestricted »); - chef de quart de pont-navires de marchandises et de voyageurs-sans restrictions (« Deck officer - Freight/passenger ships - unrestricted »); - officier mécanicien de classe 2-navires de marchandises et de voyageurs -zone d'exploitation illimitée (« Engineer officer - Freight/passenger ships -unlimited trading area »); - agent de marques (« Trade mark agent »), menant aux qualifications admises en tant que « National Vocational Qualifications (NVQ), ou approuvées ou reconnues comme équivalentes par le « National Council for Vocational Qualifications, » ou admises en Ecosse en tant que « Scottish Vocational Qualifications., » qui se situent aux niveaux 3 et 4 du « National Framework of Vocational Qualifications. » du Royaume-Uni.

Les niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes : - Niveau 3 : aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes; - Niveau 4 : aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses et avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la répartition des ressources.

Liste des formations à structure particulière visées a l'article 3 point b) premier alinéa troisième tiret Au Royaume-Uni Les formations réglementées menant aux qualifications admises en tant que « National Vocational Qualifications. » (NVQ) par le « National Council for Vocational Qualifications », ou admises en Ecosse en tant que Scottish Vocational Qualifications », qui se situent aux niveaux 3 et 4 du « National Framework of Vocational Qualifications » du Royaume-Uni Les niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes : - Niveau 3 : aptitude a exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières La part de responsabilité et d'autonomie est considérable et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes; - Niveau 4 : aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses et avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes.

En Allemagne Les formations réglementées suivantes : - les formations réglementées préparant aux professions d'assistant technique (« technische Assistentin) ») et d'assistants commerciaux (« kaufmännischer Assistent(in) ») et aux professions sociales (« soziale Berufe ») ainsi qu'à la profession de professeur en respiration, parole et voix (« staatlich geprufter Atem-, Sprech- und Stimmlehrer ») diplômé de l'Etat, d'une durée totale d'au moins treize ans, qui présupposent la réussite du premier cycle de l'enseignement secondaire (« mittlerer BildungsabschluB ») et qui comprennent : - soit au moins trois ans (1) de formation professionnelle dans une école spécialisée (« Fachschule »), qui est sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen; - soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée (« Fachschule »), sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé; - soit au moins deux ans dans une école spécialisée (« Fachschule »), sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au mois un an ou un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé; - les formations réglementées pour techniciens (« Techniker(in) »), économistes d'entreprise (« Betriebswirte(in) »), designers (« Gestalter(in) ») et assistants familiaux (« Familienpfleger(in) ») diplômés par l'Etat (« staatlich geprüft »), d'une durée totale de seize ans, qui présupposent l'accomplissement de la scolarité obligatoire ou d'une formation équivalente (d'une durée minimale de neuf ans) ainsi que la réussite d'une formation en école professionnelle (« Berufssschule ») d'au moins trois ans et qui comprennent, à la suite d'une pratique professionnelle d'au moins deux années, une formation à temps plein pendant au moins deux ans ou une formation à temps partiel, d'une durée équivalente; - les formations réglementées et les formations continues réglementées, d'une durée totale d'au moins quinze ans, qui présupposent, en règle générale, l'accomplissement de la scolarité obligatoire (d'une durée minimale de neuf ans) et une formation professionnelle accomplie (en général trois ans) et qui comprennent, en règle générale, une pratique professionnelle d'au moins deux ans (en général trois ans) ainsi qu'un examen dans le cadre de la formation continue pour la préparation duquel sont prises, en règle générale, des mesures de formation accompagnatrices soit parallèlement à la pratique professionnelle (au moins 1 000 heures) soit à temps plein (au moins un an).

Les autorités allemandes communiquent à la Commission et aux autres Etats membres une liste des cycles de formation concernés par la présente annexe

Directive 95/43/CE de la Commission du 20 juillet 1995 modifiant les annexes c et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE. - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) La Commission des Communautés européennes, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (1), modifiée par la directive 94/38/CE de la Commission (2), et notamment son article 15, considérant que, lors de l'examen d'une demande motivée d'ajout d'un cycle de formation sur la liste figurant à l'annexe C ou à l'annexe D, la Commission, selon l'article 15 paragraphe 2 de la directive 92/51/CEE, est tenue d'examiner notamment si le titre sanctionnant le cycle de formation en question confère à son titulaire un niveau de formation professionnelle comparablement élevé à celui du cycle d'études postsecondaires visé à l'article 1er point a) premier alinéa deuxième tiret point i) de ladite directive et un niveau semblable de responsabilités et de fonctions; considérant que le gouvernement néerlandais a adressé des demandes motivées de modification des annexes C et D de la directive 92/51/CEE et que le gouvernement autrichien a adressé une demande motivée de modification de l'annexe D de ladite directive; considérant, notamment, que les cycles de formation à ajouter sur la liste figurant à l'annexe C de la directive 92/51/CEE en ce qui concerne les Pays-Bas sont comparables aux cycles figurant déjà dans cette annexe par leur structure, leur durée et le niveau de responsabilités et de fonctions qu'ils confèrent; considérant que, conformément à l'article 2 de la directive 92/51/CEE, les dispositions de ladite directive ne sont pas applicables aux activités qui font l'objet d'une des directives figurant à l'annexe A, y compris les directives rendues applicables à l'exercice d'une activité à titre salarié figurant à l'annexe B, même si le ressortissant d'un Etat membre a suivi l'une des « formations à structure particulière » mentionnées à l'annexe D;

(1) La durée minimale de trois ans peut être réduite à deux ans si l'intéressé possède la qualification qui est nécessaire pour avoir accès à l'université (« l'Abitur ») (soit treize ans de formanon prénlable), ou la qualification nécessaire à l'accès aux « Fachhochschulen » (la « Fachhochschulreife ») (soit douze ans de formation préalable).(1) JO n° L 209 du 24.7. 1992, p. 25. (2) JO n° L 217 du 23.8. 1994, p. 8.

considérant, notamment, que les cycles de formation dont l'inscription à l'annexe D de la directive 92/51/CEE est faite pour les Pays-Bas et l'Autriche ont une structure et une durée comparables à certains cycles de formation figurant à l'annexe C et à certains cycles figurant déjà à l'annexe D et se caractérisent tous par le fait qu'ils ont une durée totale d'au moins treize ans; considérant que, conformément à l'article 17 paragraphe 2 de la directive 92/51/CEE et afin de renforcer l'efficacité du système général, il convient que les Etats membres dont les cycles de formation figurent à l'annexe D communiquent une liste des diplômes concernés à la Commission et aux autres Etats membres; considérant que, pour améliorer la lisibilité des annexes C et D de la directive 92/51/CEE, il convient de publier les listes ainsi modifiées; considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 15 de la directive 92/51/CEE, a arrêté la présente directive : Article 1er Les annexes C et D de la directive 92/51/CEE sont modifiées conformément à l'annexe I de la présente directive.

Article 2 Les listes ainsi modifiées des cycles de formation figurant aux annexes C et D de la directive 92/51/CEE se trouvent à l'annexe II de la présente directive.

Article 3 1. Les Etats membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 octobre 1995.Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres. 2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 4 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1995.

Par la Commission Mario MONTI, Membre de la Commission

Annexe I A. L'annexe C est modifiée comme suit. 1. a) Au titre 1 « Domaine paramédical et socio-pédagogique », à la suite de la rubrique « Au Luxembourg », dernier tiret « éducateur », les rubrique et tiret suivants sont ajoutés : « Aux Pays-Bas - assistant vétérinaire ("dierenartassistent") » b) Au titre 1 « Domaine paramédical et socio-pédagogique », à l'alinéa « qui représentent des formations d'une durée totale d'au moins teize ans, dont : », le dernier tiret suivant est ajouté. « - soit, dans le cas des assistants vétérinaires ("dierenartassistent") aux Pays-Bas, trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée (régime du "MBO") ou alternativement trois ans de formation professionnelle selon le système dual de l'apprentissage ("LLW"), formation sanctionnée dans les deux cas par un examen. » 2. a) Au titre 3 « Domaine maritime » point a) « Navigation maritime », à la rubrique « Aux Pays-Bas », le tiret suivant est ajouté : « - fonctionnaire affecté au service d'aide au trafic maritime ("VTS-functionaris").» b) Au titre 3 « domaine maritime » point a) « Navigation maritime », à l'alinéa « qui représentent des formations : », le tiret « - aux Pays-Bas, comportant un cycle d'études de quatorze ans dont au moins deux ans sont dispensés dans une école professionnelle spécialisée, et complétées par une période de pratique professionnelle de douze mois » est remplacé par le tiret suivant : « - aux Pays-Bas : - pour chef de quart de pont au cabotage (avec complément) ("stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)") et pour garde-moteur diplômé ("diploma motordrijver"), comportant un cycle d'études d'une durée de quatorze ans dont au moins deux ans dans une école de formation professionnelle spécialisée, et complétées par un stage de douze mois, - pour fonctionnaire affecté au service d'aide au trafic maritime ("VTS-functionaris"), d'une durée totale d'au moins quinze ans, comprenant au moins trois ans d'enseignement professionnel supérieur ("HBO") ou d'enseignement secondaire professionnel ("MBO"), et complétées par des cycles de spécialisation nationaux ou régionaux, dont chacun compte au moins douze semaines de formation théorique et est sanctionné par un examen.» 3. a) Au titre 4 « Domaine technique », sous la rubrique « Aux Pays-Bas », le tiret suivant est ajouté : « - prothésiste dentaire ("tandprotheticus").» b) Au titre 4 « Domaine technique », à la rubrique « Aux Pays-Bas », le texte actuel qui suit le tiret « - huissier de justice » est remplacé par le texte suivant : « qui représentent un cycle d'études et de formation professionnelle : - dans le cas de l'huissier de justice ("gerechtsdeurwaarder"), d'une durée totale d'au moins dix-neuf ans, comprenant huit ans de scolarité obligatoire suivis de huit ans d'études secondaires, dont quatre ans d'enseignement technique sanctionné par un examen d'Etat, et complétés par trois ans de formation théorique et pratique axée sur l'exercice de la profession, - dans le cas du prothésiste dentaire ("tandprotheticus"), d'une durée d'au moins quinze ans de formation à temps plein et trois ans à temps partiel, dont huit ans d'enseignement primaire, quatre ans d'enseignement secondaire général et trois ans de formation professionnelle, comportant une formation théorique et pratique de mécanicien dentaire, complétés par une formation de trois ans à temps partiel en tant que prothésiste dentaire, sanctionnée par un examen.» B. L'annexe D est complétée comme suit. a) « Aux Pays-Bas Les formations réglementées suivantes : - les formations réglementées d'une durée d'au moins quinze ans, qui présupposent l'accomplissement de huit ans d'enseignement primaire suivis de quatre ans d'enseignement secondaire général moyen ("MAVO") ou d'enseignement professionnel préparatoire ("VBO") ou d'enseignement général secondaire d'un niveau supérieur, auxquels s'ajoutent trois ou quatre ans de formation dans un établissement d'enseignement secondaire professionnel ("MBO"), sanctionnée par un examen, - les formations réglementées d'une durée totale d'au moins seize ans, qui présupposent l'accomplissement de huit ans d'enseignement primaire suivis de quatre ans d'enseignement étant au moins du niveau professionnel préparatoire ("VBO") ou d'enseignement général secondaire d'un niveau supérieur, auxquels s'ajoutent au moins quatre ans de formation professionnelle en apprentissage, comprenant un enseignement théorique dans un établissement d'au moins un jour par semaine et, le reste de la semaine, une formation pratique dans un centre de formation pratique ou en entreprise, sanctionnée par un examen de fin de deuxième ou de troisième niveau. Les autorités néerlandaises communiquent à la Commission et aux autres Etats membres la liste des cycles de formation visés par la présente annexe. » b) En Autriche - Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement professionnel supérieur ("Berufsbildende höhere Schulen") et les établissements d'enseignement supérieur dans le domaine de l'agriculture et de la sylviculture ("Höhere land- und forstwirtschaftliche Lehranstalten"), y compris ceux d'un type particulier ("einschliesslich des Sonderformen"), dont la structure et le niveau sont déterminés par des dispositions juridiques, réglementaires et administratives. Ces formations ont une durée d'au moins treize ans et comprennent une formation professionnelle de cinq ans, sanctionnée par un examen final dont la réussite est la preuve d'une compétence professionnelle. - Les formations dispensées dans les écoles pour maîtres-artisans ("Meisterschulen"), les classes pour maîtres-artisans ("Meisterklassen"), les écoles destinées à former des maîtres-artisans dans le secteur industriel ("Werkmeisterschulen") ou les écoles destinées à former des artisans dans le domaine de la construction ("Bauhandwerkerschulen"), dont la structure et le niveau sont déterminés par de dispositions juridiques, réglementaires et administratives.

Ces formations ont une durée totale d'au moins treize ans, comprenant neuf ans de scolarisation obligatoire, suivis soit d'au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée, soit d'au moins trois ans de formation en alternance en entreprise et dans un établissement d'enseignement d'enseignement professionnel ("Berufsschule"), sanctionnée dans les deux cas par un examen, et complétés par la réussite à une formation d'au moins un an dans une école pour maîtres-artisans ("Meisterschule"), une classe pour maîtres-artisans ("Meisterklasse"), une école destinée à former des maîtres-artisans dans le secteur industriel ("Werkmeisterschule") ou une école destinée à former des artisans dans le domaine de la construction ("Bauhandwerkerschule"). Dans la plupart des cas, la durée totale de la formation est d'au moins quinze ans, comprenant des périodes d'expérience professionnelle qui soit précèdent les cycles de formation au sein des établissemens, soit s'accompagnent d'une formation à temps partiel (d'au moins 960 heures).

Les autorités autrichiennes communiquent à la Commission et aux autres Etats membres la liste des cycles de formation visés par la présente annexe. »

Annexe II « Liste des formations à structure particulière visée à l'article 1er point a) premier alinéa deuxième tiret point ii) (Annexe C de la directive 92/51/CEE) 1. Domaine paramédical et socio-pédagogique Les formations suivantes : en Allemagne : - infirmier(ière) puériculteur(trice) ("Kinderkrankenschwester-Kinderkrankenpfleger"), - kinésithérapeute ["Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)"], - ergothérapeute ["Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut(in)"](1), - orthophoniste ("Logopäde/Logopädin"),

(1) A partir du 1er juin 1994, le titre professionnel de « Krankengymnast(in) » est remplacé par celui de « Physiotherapeut(in) ». Cependant, les membres de la profession ayant obtenu leur diplôme avant cette date pourront, s'ils le souhaitent, continuer à porter le titre de « Krankengymnast(in) ». - orthoptiste ["Orthoptist(in)"], - éducateur(trice) reconnu(e) par l'Etat ["Staatlich anerkannter(r) Erzieher(in)"], - éducateur(trice) thérapeute reconnu(e) par l'Etat ["Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)"], - assistant(e) technique médical(e) de laboratoire ["medizinisch-technische(r) Laboratoriums-Assistent(in)"], - assistant(e) technique médical(e) en radiologie ["medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)"], - assistant(e) technique médical(e) en diagnostics fonctionnels ["medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik"], - assistant(e) technique en médecine vétérinaire ["veterinärmedizinisch-technische(r) Assitent(in)"], - diététicien(ne) ["Diätassistent(in)"], - technicien en pharmacie ("Pharmazieingenieur"), formation dispensée avant le 31 mars 1994 sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ou sur le territoire des nouveaux Länder, - infirmier(ière) psychiatrique ["Psychatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger"], - logothérapeute ["Sprachtherapeut(in)"]; en Italie : - mécanicien dentaire ("odontotecnico"), - opticien ("ottico"), - podologue ("podologo"); au Luxembourg : - assistant(e) technique médical(e) en radiologie, - assistant(e) technique médical(e) de laboratoire, - infirmier(ière) psychiatrique, - assistant(e) technique médical(e) en chirurgie, - infirmier(ière) puériculteur(trice), - infirmier(ière) anesthésiste, - masseur(euse) diplômé(e), - éducatreur(trice); aux Pays-Bas : - assistant vétérinaire ("dierenartassistent"), qui représentent des formations d'une durée totale d'au moins treize ans, dont : i) soit au mois trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen, ii) soit au moins deux ans et demi de formation professionnelle dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé, iii) soit au moins deux ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins un an ou par un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé, iv) soit, dans le cas des assistants vétérinaires ("dierenartassistent") aux Pays-Bas, trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée (régime du "MBO") ou alternativement trois ans de formation professionnelle selon le système dual de l'apprentissage ("LLW"), formation sanctionnée dans les deux cas par un examen. en Autriche : - opticien spécialisé en verres de contact ("Kontaktlinsenoptiker"), - pédicure ("Fusspfleger"), - audioprothésiste ("Hörgeräteakustiker"), - droguiste ("Drogist"), qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cins ans dans le cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel et, d'autre part, une période de stage et de formation sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis, - masseur ("Masseur"), qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré, comportant un apprentissage de deux ans, une période de stage et de formation de deux ans et une formation d'un an santionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis, - puériculteur(trice) ["Kindergärtner(in)"], - éducateur ("Erzieher"), qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont une formation professionnelle de cinq ans dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen. 2. Secteur des maîtres-artisans ("Mester"/"Meister"/"Maître") représentant des formations relatives aux activités artisanales non couvertes par les directives figurant à l'annexe A Les formations suivantes : au Danemark : - opticien ("optometrist"), dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation professionnelle de cinq ans, répartie en une formation théorique de deux ans et demi dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de deux ans et demi acquise dans l'entreprise, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de "Mester", - orthopédiste, mécanicien orthopédiste ("ortopjdimekaniker"), dont le cycle de formation correspond à une durée totale de douze ans et demi, dont une formation professionnelle de trois ans et demi, répartie en une formation théorique d'un semestre dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de trois ans acquise dans l'entreprise, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de "Mester". - bottier orthopédiste, cordonnier orthopédiste ("ortopjdiskomager"), dont le cycle de formation correspond à une durée totale de treize ans et demi, dont une formation professionnelle de quatre ans et demi, répartie en une formation théorique de deux ans dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de deux ans et demi sur le lieu de travail, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de "Mester". en Allemagne : - opticien ("Augenoptiker"), - mécanicien dentaire ("Zahntechniker"), - bandagiste ("Bandagist"), - audioprothésiste ("Hörgeräte-Akustiker"), - mécanicien orthopédiste ("Orthopädiemechaniker"), - cordonnier orthopédiste ("Orthopädieschuhmacher"); au luxembourg : - opticien, - mécanicien dentaire, - audioprothésiste, - mécanicien orthopédiste-bandagiste, - orthopédiste-cordonnier, dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation d'au moins cinq ans accomplie dans un cadre de formation structuré, en partie acquise dans l'entreprise et en partie dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel, sanctionnée par un examen dont la réussite est nécessaire pour exercer, à titre indépendant ou en tant que salarié ayant un niveau comparable de responsabilités, une activité considérée comme artisanale. en Autriche : - bandagiste ("Bandagist"), - corsetier ("Miederwarenerzeuger"), - opticien ("Optiker"), - cordonnier orthopédiste ("Orthopädieschuhmacher"), - mécanicien orthopédiste ("Orthopädietechniker"), - mécanicien dentaire ("Zahntechniker"), - jardinier ("Gärtner"), qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel et, d'autre part, une période de stage et de formation sanctionnée par un examen de maîtrise qui confère le droit d'exercer la profession, de former des apprentis et d'utiliser le titre de "Meister".

Les formations de maîtres-artisans dans le domaine de l'agriculture et de la sylviculture, à savoir : - maître en agriculture ("Meister in der Landwirtschaft"), - maître en économie ménagère rurale ("Meister in der ländlichen Hauswirtschaft"), - maître en horticulture ("Meister im Gartenbau"), - maître en culture maraîchère ("Meister im Feldgemüsebau"), - maître en culture fruitière et utilisation des fruits ("Meister im Obstbau und in der Obstverwertung"), - maître en viticulture et techniques viticoles ("Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft"), - maître en économie laitière et fromagère ("Meister in der Mollkerei- und Käsewirtschaft"), - maître en économie du cheval ("Meister in der Pferdewirtschaft"), - maître en économie de la pêche ("Meister in der Fischereiwirtschaft"), - maître en aviculture ("Meister in der Geflügelwirtschaft"), - maître en apiculture ("Meister in der Bienenwirtschaft"), - maître en économie forestière ("Meister in der Forstwirtschaft"), - maître en arboriculture forestière ("Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft"), - maître en stockage des produits agricoles ("Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung"), qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont une formation d'au moins six ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel et, d'autre part, une période de stage sanctionnée par un examen de maîtrise se rapportant à la profession et conférant le droit d'exercer la profession, de former des apprentis et d'utiliser le titre de "Meister". 3. Domaine maritime a) Navigation maritime Les formations suivantes : au Danemark : - capitaine de la marine marchande ("skibsforer"), - second ("overstyrmand"), - timonier, officier de quart ("enestyrmand, vagthavende styrmand"), - officier de quart ("vagthavende styrmand"), - mécanicien naval ("maskinchef"), - premier officier mécanicien ("1.maskinmester"), - premier officier mécanicien/mécanicien chef de quart ("1. maskinmester/vagthavende maskinmester"); en Allemagne : - capitaine au grand cabotage ("Kapitän AM"), - capitaine au cabotage ("Kapitän AK"), - officier de quart de pont au grand cabotage ("Nautischer Schiffsoffizier AMW"), - officier de quart de pont au cabotage ("Nautischer Schiffsoffizier AKW"), - officier mécanicien de niveau C - chef de la machinerie ("Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschineanlagen"), - chef mécanicien de niveau C - chef de la machinerie ("Schiffsmachinist CMa - Leiter von Maschinenanlagen"), - officier mécanicien de quart de niveau C ("Schiffsbetriebstechniker CTW"), - chef mécanicien de quart de niveau C - officier technicien seul responsable ("Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier"); en Italie : - officier de pont ("ufficiale di coperta"), - officier mécanicien ("ufficiale di macchina"); aux Pays-Bas : - chef de quart de pont au cabotage (avec complément) ["stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)"], - garde-moteur diplômé ("diploma motordrijver"), - fonctionnaire affecté au service d'aide au trafic maritime ("VTS-functionaris"), qui représentent des formations : - au Danemark, de neuf ans de scolarité primaire, suivis d'une période de formation de base et/ou de service de mer d'une durée qui varie entre dix-sept et trente-six mois, et complétées : i) pour l'officier de quart, par un an de formation professionnelle spécialisée, ii) pour les autres, par trois ans de formation professionnelle spécialisée, - en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an, suivis d'une formation professionnelle spécialisée de un ou de deux ans complétée, le cas échéant, par une pratique professionnelle de la navigation de deux ans, - en Italie, d'une durée totale de treize ans, dont au moins cinq ans de formation professionnelle sanctionnée par un examen et complétée, le cas échéant, par un stage professionnel, - au Pays-Bas : i) pour chef de quart de pont au cabotage (avec complément) ["stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)"] et pour garde-moteur diplômé ("diploma motordrijver"), comprenant un cycle d'études d'une durée de quatorze ans dont au moins de deux ans dans une école de formation professionnelle spécialisée, et complétées par un stage de douze mois, ii) pour fonctionnaire affecté au service d'aide au trafic maritime ("VTS-functionnaris"), d'une durée totale d'au moins quinze ans, comprenant au moins trois ans d'enseignement professionnel supérieur ("HBO") ou d'enseignement secondaire professionnel ("MBO"), et complétées par des cycles de spécialisation nationaux ou régionaux, dont chacun compte au moins douze semaines de formation théorique et est sanctionné par un examen, et qui sont reconnues dans le cadre de la Convention internationale STCW (Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille).b) Pêche en mer Les formations suivantes : en Allemagne : - capitaine à la grande pêche ("Kapitän BG/Fischerei"), - capitaine à la pêche au large ("Kapitän BK/Fischerei"), - officier de quart de pont sur navire armé à la grande pêche ("Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei"), - officier de quart de pont sur navire armé à la pêche au large ("Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei"); aux Pays-Bas : - chef de quart de pont mécanicien V ("stuurman werktuigkundige V"), - mécanicien IV d'un navire de pêche ("werktuigkundige IV visvaart"), - chef de quart de pont IV d'un navire de pêche ("stuurman IV visvaart"), - chef de quart de pont mécanicien VI ("stuurman werktuigkundige VI"), qui représentent des formations : - en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an, suivis d'une formation professionnelle spécialisée de un ou de deux ans complétée, le cas échéant, par une pratique professionnelle de la navigation de deux ans, - aux Pays-Bas, d'un cycle d'études qui varie entre treize et quinze ans, dont au moins deux ans sont dispensés dans une école professionnelle spécialisée, complété par une période de pratique professionnelle de douze mois, et qui sont reconnues dans le cadre de la Convention de Torremolinos (Convention internationale de 1977 sur la sécurité des navires de pêche). 4. Domaine technique Les formations suivantes : en Italie : - géomètre ("geometra"), - technicien agricole ("perito agrario"), qui représentent des cycles d'études secondaires techniques d'une durée totale d'au moins treize ans dont huit ans de scolarité obligatoire suivis de cinq ans d'études secondaires dont trois ans d'études axées sur la profession, sanctionnés par l'examen du baccalauréat technique et complétés : i) dans le cas du géomètre, soit par un stage pratique d'au moins deux ans dans un bureau professionnel, soit par une expérience professionnelle de cinq ans; ii) dans le cas des techniciens agricoles, par l'accomplissement d'un stage pratique d'au moins deux ans, suivi de l'examen d'Etat; aux Pays-Bas : - huissier de justice ("gerechtsdeurwaarder"), - prothésiste dentaire ("tandprotheticus"), qui représentent un cycle d'études et de formation professionnelle : i) dans le cas de l'huissier de justice ("gerechtsdeurwaarder"), d'une durée totale d'au moins dix-neuf ans, comprenant huit ans de scolarité olbigatoire suivis de huit ans d'études secondaires, dont quatre ans d'enseignement technique sanctionné par un examen d'Etat, et complétés par trois ans de formation théorique et pratique axée sur l'exercice de la profession; ii) dans le cas du prothésiste dentaire ("tandprotheticus"), d'une durée d'au moins quinze ans à temps plein et trois ans à temps partiel, dont huit ans d'enseignement primaire, quatre ans d'enseignement secondaire général et trois ans de formation professionnelle, comportant une formation théorique et pratique de mécanicien dentaire, complétés par une formation de trois ans à temps partiel en tant que prothésiste dentaire, sanctionnée par un examen; en Autriche : - forestier ("Förster"), - bureau technique ("Technisches Büro"), - prêt de main-d'oeuvre ("Uberlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe"), - placement de main-d'oeuvre ("Arbeitsvermittlung"), - conseiller en placement ("Vermögensberater"), - détective professionnel ("Berufsdetektiv"), - gardiennage ("Bewachungsgewerbe"), - courtier en immeubles ("Immobilienmakler"), - gérant d'immeubles ("Immobilienverwalter"), - bureau de publicité ("Werbeagentur"), - constructeur-promoteur, promoteur immobilier ("Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer"), - bureau de récupération de créances ("Inkassoinstitut"), qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont huit ans d'enseignement obligatoire suivis d'au moins cinq ans d'études secondaires techniques ou commerciales sanctionnées par un examen technique ou commercial, complétés par au moins deux années d'enseignement et de formation sur le lieu de travail sanctionnées par un examen professionnel, - assureur-conseil ("Berater in Versicherungsangelegenheit"), qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale de quinze ans, dont une formation de six ans dans un cadre de formation structuré subdivisé en un apprentissage de trois ans et une période de pratique et de formation de trois ans, sanctionné par un examen, - entrepreneur projeteur ("Planender Baumeister"), - maître charpentier projeteur ("Planender Zimmermeister"), qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins dix-huit ans, dont une formation professionnelle d'au moins neuf ans subdivisée en quatre années d'études secondaires techniques et cinq années de pratique et de formation professionnelles sanctionnées par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis, dans la mesure où cette formation porte sur le droit de tracer des plans, d'effectuer des calculs techniques et de superviser les travaux de construction ("le privilège de Marie-Thérèse"). 5. Formations au Royaume-Uni, admises en tant que "National vocational qualifications" ou en tant que "Scottish vocational qualifications" Les formations aux activités de : - laborantin ("Medical laboratory scientific officer"), - ingénieur électricien des mines ("Mine electrical engineer"), - ingénieur mécanicien des mines ("Mine mechanical engineer"), - travailleur social agrée ("Approval social worker - Mental Health"), - agent de probation ("Probation officer"), - praticien en soins dentaires ("Dental therapist"), - assistant dentaire ("Dental hygienist"), - opticien lunetier ("Dispensing optician"), - sous-directeur de mine ("Mine deputy"), - administrateur judiciaire ("Insolvency practitioner"), - "Conveyancer" agrée ("Licensed conveyancer"), - fabricant d'appareil de prothèse ("Prothesist"), - second patron - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions ("First mate - Freight/passenger ships - unrestricted"), - lieutenant - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions ("Second mate - Freight/Passenger ships - unrestricted"), - second lieutenant - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions ("Third mate - Freight/passenger ships - unrestricted"), - chef de quart de pont - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions ("Deck officer - Freight/passenger ships - unrestricted"), - officier mécanicien de classe 2 - navires de marchandises et de voyageurs - zone d'exploitation illimitée ("Engineer officier - Freight/passenger ships - unlimited trading area"), - agent de marques ("Trade mark agent"), menant aux qualifications admises en tant que "National vocational qualifications" (NVQ), ou approuvées ou reconnues comme équivalentes par le "National council for vocational qualifications", ou admises en Ecosse en tant que "Scottisch vocational qualifications", qui se situent aux niveaux 3 et 4 du "National framework of vocational qualifications" du Royaume-Uni. Les niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes : - niveau 3 : aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable, et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes, - niveau 4 : aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses et avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la répartition des ressources.

Liste des formations à structure particulière visées à l'article 3 point B premier alinéa troisième tiret Annexe D de la directive 92/51/CEE Au Royaume-Uni : Les formations réglementées menant aux qualifications admises en tant que « National Vocational Qualifications" (NVQ) par le "National council for vocational qualifications", ou admises en Ecosse en tant que "Scottish vocational qualifications", qui se situent aux niveaux 3 et 4 du "National framework of vocational qualifications" du Royaume-uni.

Les niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes : - Niveau 3 : aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes, - Niveau 4 : aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses et avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes.

En Allemagne : Les formations réglementées suivantes : - les formations réglementées préparant aux professions d'assistant technique ("technische(r) Assistent(in)") et d'assistant commercial ("kaufmännische(r) Assistent(in)") et aux professions sociales ("soziale Berufe") ainsi qu'à la profession de professeur en respiration, parole et voix ("staatlich geprüfte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)") diplômé de l'Etat, d'une durée totale d'au moins treize ans, qui présupposent la réussite au premier cycle de l'enseignement secondaire ("mittlerer Bildungsabschluss) et qui comprennent : i) soit au moins trois ans (1) de formation professionnelle dans une école spécialisée ("Fachschule"), qui est sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen; ii) soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée ("Fachschule"), sanctionnée par un examen et complétés par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé; iii) soit au moins deux ans dans une école spécialisée ("Fachschule"), sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d'au moins un an ou un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé, - les formations réglementées pour techniciens ("Techniker(in)"), économistes d'entreprise ("Betriebswirt(in)"), designers ("Gestalter(in)") et assistants familiaux ("Familienpfleger(in)") diplômés par l'Etat ("staatlich geprüft"), d'une durée totale de seize ans, qui présupposent l'accomplissement de la scolarité obligatoire ou d'une formation équivalente (d'une durée minimale de neuf ans) ainsi que la réussite d'une formation en école professionnelle ("Berufsschule") d'au moins trois ans et qui comprennent, à la suite d'une pratique professionnelle d'au moins deux années, une formation à temps plein pendant au moins deux ans ou une formation à temps partiel, d'une durée équivalente, - les formations réglementées et les formations continues réglementées, d'une durée totale d'au moins quinze ans, qui présupposent, en règle générale, l'accomplissement de la scolarité obligatoire (d'une durée minimale de neuf ans) et une formation professionnelle accomplie (en générale trois ans) et qui comprennent, en règle générale, une pratique professionnelle d'au moins deux ans (en général trois ans) ainsi qu'un examen dans le cadre de la formation continue pour la préparation duquel sont prises, en règle générale, des mesures de formation accompagnatrices soit parallèlement à la pratique professionnelle (au moins 1000 heures), soit à temps plein (au moins un an).

Les autorités allemandes communiquent à la Commission et aux autres Etats membres une liste des cycles de formation visés par la présente annexe.

Aux Pays-Bas : - les formations réglementées d'une durée d'au moins quinze ans, qui présupposent l'accomplissement de huit ans d'enseignement primaire suivis de quatre ans d'enseignement secondaire général moyen ("MAVO") ou d'enseignement professionnel préparatoire ("VBO") ou d'enseignement général secondaire d'un niveau supérieur, auxquels s'ajoutent trois ou quatre ans de formation dans un établissement d'enseignement secondaire professionnel ("MBO"), sanctionnée par un examen, - les formations réglementées d'une durée totale d'au moins seize ans, qui présupposent l'accomplissement de huit ans d'enseignement primaire suivis de quatre ans d'enseignement étant au moins du niveau professionnel préparatoire ("VBO") ou d'enseignement général secondaire au niveau supérieur, auxquels s'ajoutent au moins quatre ans de formation professionnelle en apprentissage, comprenant un enseignement théorique dans un établissement au moins un jour par semaine et, le reste de la semaine, une formation pratique dans un centre de formation pratique ou en entreprise et santionnée par un examen de fin de deuxième et de troisième niveau.

Les autorités néerlandaises communiquent à la Commission et aux autres Etats membres la liste des cycles de formation visés par la présente annexe.

En Autriche : - les formations dispensées dans les établissements d'enseignement professionnel supérieur ("Berufsbildende höhere Schulen") et les établissements d'enseignement supérieur dans le domaine de l'agriculture et de la sylviculture ("Höhere land- und forstwirtschaftliche Lehranstalten"), y compris ceux d'un type particulier ("einschliesslich des Sonderformen"), dont la structure et le niveau sont déterminés par des dispositions juridiques, réglementaires et administratives.

Ces formations ont une durée d'au moins treize ans et comprennent une formation professionelle de cinq ans, sanctionnée par un examen final dont la réussite est la preuve d'une compétence professionnelle, - les formations dispensées dans les écoles pour maîtres-artisans ("Meisterschulen"), les classes pour maîtres-artisans ("Meisterklassen"), les écoles destinées à former des maîtres-artisans dans le secteur industriel ("Werkmeisterschulen") ou les écoles destinées à former des artisans dans le domaine de la construction ("Bauhandwerkerschulen"), dont la structure et le niveau sont déterminés par des dispositions juridiques, réglementaires et administratives.

Ces formations ont une durée totale d'au moins treize ans, comprenant neuf ans de scolarisation obligatoire, suivis, soit d'au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée, soit d'au moins trois ans de formation en alternance en entreprise et dans un établissement d'enseignement professionnel ("Berusschule"), sanctionnée dans les deux cas par un examen, et complétés par la réussite à une formation d'au moins un an dans une école pour maîtres-artisans ("Meisterschule"), une classe pour maîtres-artisans ("Meisterklasse"), une école destinée à former des maîtres-artisans dans le secteur industriel ("Werkmeisterschule") ou une école destinée à former des artisans dans le domaine de la construction ("Bauhandwerkerschule"). Dans la plupart des cas, la durée totale de la formation est d'au moins quinze ans, comprenant des périodes d'expérience professionnelle qui, soit précèdent les cycles de formation au sein des établissements, soit s'accompagnent d'une formation à temps partielle (d'au moins 960 heures).

Les autorités autrichiennes communiquent à la Commission et aux autres Etats membres la liste des cycles de formation visés par la présente annexe. »

(1) La durée minimale de trois ans peut être réduite à deux ans si l'intéressé possède la qualification qui est nécessaire pour accéder à l'université (l'"Abitur") (soit treize ans de formation préalable) ou la qualification nécessaire à l'accès aux "Fachhochschulen" (la "Fachhochschulreife") (soit douze ans de formation préalable). Directive 97/38/CE de la Commission du 20 juin 1997 modifiant l'annexe C de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) La Commission des Communautés européennes, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/43/CE de la Commission (2), et notamment son article 15, considérant que le Royaume-Uni a adressé une demande motivée de retrait, de l'annexe C de la directive, de trois de ses cycles de formation; considérant que le Royaume-Uni a modifié le cycle de formation de laborantin (medical laboratory scientific officer), de sorte que désormais, celui-ci est de niveau supérieur, a une durée de trois ans et relève par conséquant de la directive 89/48/CEE du Conseil (3); que, pour ces raisons, il y a lieu de retirer de l'annexe C le cycle de formation relatif à cette profession, puisque les titulaires de qualifications obtenues en vertu de la réglementation antérieure et couvertes par la directive 92/51/CEE peuvent invoquer la clause d'assimilation figurant à l'article 1er point a) deuxième aliéa de la directive 89/48/CEE; considérant que la profession de fabricant d'appareils de prothèse (prosthetist) n'est actuellement pas réglementée au Royaume-Uni; considérant que la profession d'agent de probation (probation officer) n'est plus réglementée au Royaume-Uni; considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15 de la directive 92/51/CEE, A arrêté la présente directive : Article 1er L'annexe C de la directive 92/51/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2 1. Les Etats membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 1997.Ils en informent immédiatement la Commision.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres. 2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3 Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Article 4 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 1997.

Par la Commission : Mario Monti Membre de la Commision

Annexe L'annexe C de la directive 92/51/CEE est modifiée comme suit : Au point 5 « Formations au Royaume-Uni, admises en tant que "National Vocational Qualifications" ou en tant que "Scottisch Vocational Qualifications" », les tirets suivants sont supprimés : « - laborantin (medical laboratory scientific officer), - agent de probation (probation officer), - fabricant d'appareils de prothèse (prosthetist) ».

(1) JO n° L 209 du 24.7.1992, p. 25. (2) JO n° L 184 du 3.8.1995, p. 21. (3) JO n° L 19 du 24.1.1989, p. 16.

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