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Document du 02 avril 1997
publié le 07 juin 1997

Nouvelles dispositions relatives à l'inscription en adresse de référence dans les registres de la population. Modifications des Instructions générales du 7 octobre 1992 concernant la tenue des registres de la population et des étrangers

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ministere de l'interieur
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1997000259
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07/06/1997
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02/04/1997
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


2 AVRIL 1997. Nouvelles dispositions relatives à l'inscription en adresse de référence dans les registres de la population.

Modifications des Instructions générales du 7 octobre 1992 concernant la tenue des registres de la population et des étrangers


Direction générale de la Législation et des Institutions nationales Direction des Elections et de la Population A Mesdames et Messieurs les **** et Echevins Pour information à: Madame et Messieurs les Gouverneurs de province Madame et Messieurs les Commissaires d'arrondissement La loi du 24 janvier 1997 modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques donne une base légale à la notion d'adresse de référence déjà appliquée de manière limitée dans l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers notamment pour les personnes séjournant dans les demeures mobiles et pour les personnes sans abri.

Ladite loi détermine de manière limitative les catégories de personnes et les conditions auxquelles cette notion est applicable.

Ainsi conformément à la loi précitée, outre les personnes séjournant dans une demeure mobile, seules les personnes n'ayant pas ou plus de résidence en **** pour des raisons professionnelles, d'une part, et les personnes qui par suite de ressources insuffisantes n'ont pas ou plus de résidence en ****, d'autre part, peuvent faire l'objet d'une inscription en adresse de référence.

Le législateur n'a rendu cette notion applicable à aucune autre catégorie de personnes. Il **** dès lors que les personnes ne possédant pas ou plus de résidence en **** pour d'autres motifs que les deux motifs spécifiés dans la loi, ne peuvent entrer en considération pour une inscription en adresse de référence. Ainsi, les personnes considérées comme temporairement absentes visées à l'article 18, alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 5° et 7°, qui ne possèdent plus de résidence en **** ne peuvent dorénavant plus bénéficier de la possibilité d'une inscription en adresse de référence qui leur était accordée dans les Instructions générales du 7 octobre 1992 concernant la tenue des registres de la population et des étrangers (numéros 98 et 103).

Les dispositions dont question doivent donc être revues.

La loi précitée consacre le principe de l'adresse de référence à l'adresse d'une personne physique mais prévoit une dérogation à ce principe dans les cas suivants : - les personnes qui par suite de manque de ressources suffisantes n'ont pas ou plus de résidence principale, peuvent, sous certaines conditions, être inscrites à l'adresse du centre public d'aide sociale; - les militaires et membres de leur famille en garnison à l'étranger, qui, à défaut de résidence en ****, sont inscrits à l'adresse de référence fixée par le Ministre de la Défense nationale.

L'arrêté royal du 21 février 1997 a exécuté l'article 1er, § 2, de la loi du 19 juillet 1991 précitée, tel qu'il a été inséré par la loi du 24 janvier 1997, et remplacé l'article 20 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 susmentionné par une nouvelle disposition prévoyant: - les modalités de l'inscription dans les registres de la population des personnes séjournant dans une demeure mobile; - les cas dans lesquels les personnes temporairement absentes pour des raisons professionnelles peuvent solliciter leur inscription en adresse de référence; - d'une part, les conditions de l'inscription en adresse de référence, à l'adresse d'un centre public d'aide sociale, des personnes qui par suite d'un manque de ressources n'ont pas ou n'ont plus de résidence et d'autre part les conditions auxquelles est subordonné le maintien de l'inscription de ces personnes.

Enfin, l'arrêté dont question interdit toute rétribution liée à l'autorisation d'une adresse de référence et sanctionne pénalement toute infraction aux dispositions de l'article 20.

Les modifications suivantes doivent par conséquent être apportées aux Instructions générales du 7 octobre 1992 précitées : I. Au chapitre **** de la 1re partie: 1. les dispositions du numéro 11 relatives à l'adresse de référence sont remplacées par les dispositions suivantes: "- Adresse de référence: La notion d'adresse de référence est définie à l'article 1er, § 2, alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, telle que modifiée par la loi du 24 janvier 1997. L'adresse de référence est l'adresse d'une personne physique inscrite au registre de la population au lieu où elle a établi sa résidence principale et où, avec l'accord de cette dernière, une personne sans résidence est inscrite. S'il s'agit de l'adresse d'un ménage, l'accord doit émaner de la personne de référence. Une adresse poste restante ne constitue pas une adresse de référence. Il en est de même d'une simple boîte postale dans un immeuble où personne ne prendra en charge le courrier éventuel.

En d'autres termes, la fixation d'une adresse de référence suppose non seulement l'accord de la personne inscrite à cette adresse, mais encore l'assurance de l'intervention de celle-ci pour relever le courrier et le transmettre à son destinataire. Il s'agit obligatoirement de l'adresse d'une personne physique sauf, s'il ****, pour le personnel militaire et civil des forces armées en garnison à l'étranger (**** le numéro 98) et les personnes qui par suite de manque de ressources suffisantes n'ont pas ou n'ont plus de résidence (**** le numéro 103).

L'inscription en adresse de référence est limitée à l'adresse spécifiée dans la demande et dans l'accord.

En cas de changement, une nouvelle demande doit être introduite.

La possibilité d'une inscription en adresse de référence est strictement limitée aux personnes mentionnées ci-après: 1° les personnes qui séjournent en demeure mobile;2° les personnes absentes pour moins d'un an en raison de voyage d'études ou d'affaires en dehors de la commune;3° les membres du personnel civil et militaire des Forces armées en garnison à l'étranger et leur ménage;4° les membres du personnel diplomatique ou consulaire et leur ménage;5° les membres du personnel de la coopération au développement et leur ménage;6° les personnes n'ayant pas ou plus de résidence en raison du manque de ressources suffisantes.» 2. Un dernier alinéa rédigé comme suit est ajouté au numéro 11 : - ménage -: "La personne ou le ménage inscrit à une adresse de référence constitue un ménage distinct de celui de la personne ayant marqué son accord sur cette inscription.Cette règle s'applique également en cas d'inscription en adresse de référence à l'adresse d'un centre public d'aide sociale ou de l'établissement désigné par le Ministre de la Défense nationale." 3. Au point numéro 11 - Demeure mobile, les termes "ou ****" doivent être supprimés.4. Le cinquième alinéa, du numéro 17a, est remplacé par le texte qui suit: "Pour les personnes énumérées au numéro 11 - Adresse de référence alinéa 5, il y a lieu d'indiquer l'adresse de référence éventuelle ainsi que les nom et prénoms de la personne ayant marqué son accord pour ladite inscription. L'adresse temporaire dans le Royaume ou à l'étranger peut constituer une information utile pour la transmission de la correspondance administrative." 5. Un cinquième, un sixième et un septième alinéas, libellés comme suit sont ajoutés au numéro 78: "Le collège des bourgmestre et échevins ordonne la radiation d'office de toute personne inscrite en adresse de référence qui ne répond plus aux conditions requises pour cette inscription et dont la situation de résidence ne peut être régularisée. Ainsi en est-il d'une personne inscrite en adresse de référence auprès d'une personne physique et qui n'a pas régularisé sa situation lorsque cette personne physique a changé de résidence, est décédée, ou a été elle-même rayée d'office.

De même lorsqu'une personne est inscrite en adresse de référence à l'adresse d'un centre public d'aide sociale, le collège des bourgmestre et échevins ordonne la radiation d'office sur la base des documents produits par le centre public d'aide sociale dans le cas visé au numéro 102." ****. Au Chapitre V, de la 1re partie : 1. Un point k, rédigé comme suit est ajouté au numéro 89: "k) Inscription en adresse de référence soit sur base de l'accord écrit de la personne physique inscrite à l'adresse, exprimé dans le document correspondant au modèle figurant ci-après, soit sur base de l'attestation émanant du centre public d'aide sociale correspondant au modèle recommandé par le Ministre compétent pour les centres publics d'aide sociale soit sur base de l'accord écrit du Ministre de la Défense nationale ou de son représentant. L'inscription s'effectue à la date de l'accord indiquée dans le document (date figurant dans la partie B du modèle ci-après) ou à la date de l'attestation délivrée par le centre public d'aide sociale." .

Pour la consultation du tableau, voir image ****. Au **** ****, de la 1re partie : 1. Le numéro 98 est remplacé par le texte qui suit: "Pour les catégories visées au n° 96, 1° à 4°, 6° à 9°, il est nécessaire de s'assurer qu'elles disposent d'une adresse réelle dans la commune (adresse de la résidence principale du ménage auquel elles appartiennent, adresse du logement inoccupé pour autant que des mesures soient prises pour que toute pièce administrative leur soit transmise).L'inscription à l'administration communale est interdite.

Les personnes visées au n° 96, 2°, 6°, 8° et 9°, peuvent, à défaut de disposer d'une adresse réelle dans la commune, être inscrites à titre d'adresse de référence au lieu de la résidence principale d'une personne physique. Les personnes visées au n° 96, 6° (le personnel militaire et civil des Forces belges stationnées en République fédérale ****, les militaires détachés à l'étranger soit auprès d'organismes internationaux ou supranationaux soit auprès d'une base militaire en pays étranger) qui ne disposent pas d'une adresse réelle ou d'une adresse de référence à l'adresse d'une personne physique sont inscrites à l'adresse de référence fixée par le Ministre de la Défense nationale.

Il s'agit en l'occurrence de l'adresse de l'Administration générale civile (A.G.C.), rue **** 1, à 1140 ****. L'inscription sans adresse doit être remplacée par l'inscription à une adresse réelle ou à une adresse de référence (possibilité offerte aux seules personnes visées au n° 96, 2°, 6°, 8° et 9°)." 2. Les alinéas 1, 2 et 3 du numéro 101 sont remplacés par le texte qui suit : "Les demeures mobiles ont été définies au chapitre ****, n° 11. Les personnes qui séjournent dans une demeure mobile sont inscrites dans les registres de la population: - 1° soit de la commune où elles résident au moins six mois par an à une adresse fixe; - 2° soit de la commune où elles disposent d'une adresse de référence.

Les personnes visées à l'alinéa précédent, 1° qui quittent temporairement leur commune d'inscription doivent en avertir celle-ci de toute absence de plus de six mois." 3. Le numéro 102 est remplacé par le texte qui suit: "Personnes n'ayant pas ou plus de résidence en raison d'un manque de ressources suffisantes. L'article 20, § 3, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 précité, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 février 1997 fixe les conditions auxquelles les personnes, qui par suite d'un manque de ressources suffisantes n'ont pas ou plus de résidence, entrent en considération pour une inscription à l'adresse d'un centre public d'aide sociale.

Ces conditions sont les suivantes: 1° n'être inscrit à aucun titre dans aucun registre communal de la population en ****. Si le demandeur est déjà inscrit à une adresse réelle ou en adresse de référence dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers d'une commune, ou s'il est inscrit dans le registre d'attente, il ne peut être inscrit en adresse de référence à l'adresse d'un centre public d'aide sociale.

La commune saisie de la demande d'inscription devra effectuer une vérification à ce sujet avant de procéder à l'inscription. 2° Solliciter l'aide sociale au sens de l'article 57 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale ou le minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instaurant le droit à un minimum de moyens d'existence. Il appartient au centre public d'aide sociale et non à la commune de vérifier si ces conditions sont réunies.

Dans l'affirmative, le centre public d'aide sociale délivre à l'intéressé une attestation dont le modèle est recommandé par le Ministre compétent pour les centres publics d'aide sociale.

Muni de cette attestation, l'intéressé se présentera à l'administration communale, qui après vérification de la non-inscription à cette date de l'intéressé dans un registre communal, procédera à l'inscription à l'adresse du centre public d'aide sociale (1) à la date mentionnée sur l'attestation délivrée par le centre public d'aide sociale. L'article 20, § 3, alinéa 3, de l'arrêté précité dispose que pour conserver le bénéfice de cette inscription, les personnes sont tenues de se présenter une fois au moins par trimestre au centre public d'aide sociale. Le délai court à partir de la date d'inscription. Les modalités pratiques de cette procédure sont fixées par le centre public d'aide sociale.

L'article 20, § 4, de l'arrêté règle le problème de la radiation des registres lorsque la personne concernée ne réunit plus les conditions pour être inscrite en adresse de référence à l'adresse du centre public d'aide sociale.

Si la personne ne se présente pas au moins une fois par trimestre, ou si elle cesse de réunir une des conditions visées à l'article 20, § 3, alinéa 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 précité, le centre public d'aide sociale le signale au collège des bourgmestre et échevins qui prend sur le vu des documents produits par le centre public d'aide sociale, une décision de radiation d'office des registres. La date de radiation des registres est la date de cette décision." 3. Le § 2 du numéro 103, est remplacé par le texte suivant : "§ 2.Les personnes détenues dans des établissements pénitentiaires ou de défense sociale qui au moment de leur écrou font partie d'un ménage restent inscrites, durant leur écrou, dans les registres de la population où le ménage a sa résidence. Ils sont considérés comme temporairement absents de la commune de résidence du ménage et suivent le sort de celui-ci lors des changements de résidence principale.

Les détenus qui, au moment de leur écrou, n'ont ni ménage ni foyer dans une commune du Royaume, sont inscrits à l'adresse de l'établissement pénitentiaire ou de l'établissement de défense sociale pour autant que le directeur de l'établissement marque son accord. A défaut d'accord du directeur de l'établissement, le litige est soumis à la décision du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué.

De même, les détenus visés à l'alinéa 1er sont inscrits à l'adresse de l'établissement pénitentiaire ou de défense sociale dans lequel ils sont écroués lorsque, pendant la période de leur détention, la rupture du lien avec le ménage ou le foyer auquel ils appartenaient au moment de leur détention est établie et constatée suite à la déclaration écrite émanant de la personne de référence **** ménage ou foyer par laquelle cette dernière certifie le caractère effectif et irrémédiable de cette rupture et s'oppose de ce fait au maintien de l'inscription du détenu à l'adresse du ménage.

En cas d'inscription à l'adresse de l'établissement pénitentiaire ou de défense sociale, des changements de résidence interviennent à chaque changement d'établissement." Au chapitre XI, de la 1re partie. 1. Au numéro 129, alinéa 2: les mots "et 20" sont ajoutés après les mots "(aux articles 1er à 14)".2. Un troisième alinéa rédigé comme suit est ajouté au numéro 129: "L'article 20, § 5 de l'arrêté royal précité interdit la vente d'adresse de référence". A la **** ****, **** ****, de la 3e partie. 1. Le numéro 33 est remplacé par le texte qui suit: 33."Personnes séjournant dans une demeure mobile et personnes qui par suite du manque de ressources suffisantes n'ont pas ou n'ont plus de résidence et qui ont fait l'objet d'une inscription en adresse de référence.

Les convocations sont envoyées à l'adresse de référence de la personne intéressée c'est-à-dire à l'adresse de la personne physique qui a marqué son accord sur cette inscription ou en ce qui concerne les personnes sans abri, le cas échéant, à l'adresse du centre public d'aide sociale où elles sont inscrites en adresse de référence. Ce dernier se charge de transmettre la convocation à l'intéressé." 2. Le numéro 34, point 2 est remplacé par le texte qui suit : 34.2. "L'intéressé est inscrit au registre de la population à titre d'adresse de référence à l'adresse de l'établissement désigné par la Défense nationale.

Il s'agit en l'occurrence de l'adresse de l'Administration générale civile (A.G.C.), rue **** 1, à 1140 ****. a) La convocation est donc envoyée à cette adresse.L'Administration générale civile se charge de faire parvenir la convocation à l'intéressé. b) Sur la convocation, le délai imparti au citoyen pour se présenter à la commune est porté à un an au lieu de 8 jours ouvrables.c) Si, un an après la date d'envoi de la convocation, la personne intéressée ne s'est pas présentée pour signer le document de base, celui-ci est annulé. Un rappel annonçant l'annulation éventuelle du document de base sera toutefois envoyé à la personne intéressée au plus tard dix mois après la date d'envoi de la convocation. d) En cas de signature du document de base, si la personne intéressée ne s'est pas présentée pour retirer sa carte d'identité un an après la date d'envoi de la convocation, la carte d'identité est annulée et détruite. Un rappel annonçant l'annulation éventuelle de celle-ci sera cependant expédié à la personne au plus tard onze mois après la date d'envoi de la convocation." 3. Le point g du numéro 38 est remplacé par le texte qui suit: g) "Au cas où un document de base doit être annulé, la commune, après avoir procédé à son annulation par télétraitement, confirme cette dernière en traçant un trait oblique en travers du document et en apposant la mention "annulé" sur ce dernier.Le trait sera tracé en partant du coin supérieur gauche vers le coin inférieur droit.

Aucune surcharge ou inscription ne peut être apportée dans la zone de lecture optique se trouvant dans la partie inférieure du document".

Le Ministre de l'Intérieur, J. **** ****.

Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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