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Document du 03 mars 2004
publié le 26 mars 2004

Décision de la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol portant agrément de l'association sans but lucratif BOFAS, avenue J. Bordet 166 B1, à 1140 Bruxelles

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ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale
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2004035454
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26/03/2004
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03/03/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE, MINISTERE DE LA REGION WALLONNE ET MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 MARS 2004. - Décision de la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol portant agrément de l'association sans but lucratif BOFAS, avenue J. Bordet 166 B1, à 1140 Bruxelles


La Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol, Vu l'Accord de Coopération entre l'Etat fédéral, la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service du 13 décembre 2002, adopté par : 1. L' ordonnance du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/12/2002 pub. 26/02/2003 numac 2003031005 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant approbation de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer portant approbation de l'Accord de Coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, publié au Moniteur belge du 26 février 2003;2. Le décret du 15 mai 2003 portant approbation de l'Accord de Coopération relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, publié au Moniteur belge du 10 juillet 2003;3. Le décret du 18 juillet 2003 portant approbation de l'Accord de Coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, conclu à Bruxelles en date du 13 décembre 2002, publié au Moniteur belge du 19 août 2003;4. La loi du 26 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/08/2003 pub. 29/09/2003 numac 2003011424 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relative à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, conclu à Bruxelles le 13 décembre 2002 fermer portant approbation de l'Accord de Coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, conclu à Bruxelles en date du 13 décembre 2002 et publié au Moniteur belge du 29 septembre 2003; Vu les arrêtés du Gouvernement de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 2003, du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003 et ainsi que la décison du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 relatifs à la composition de la Commission Interrégionale de l'Assainissement du Sol;

Vu la décision de la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol du 26 janvier 2004 portant désignation des Président et Secrétaire;

Vu la demande d'obtention d'agrément de BOFAS, introduite le 28 janvier 2004 et reçue le 2 février 2004, vu la recevabilité de ladite demande;

Vu la demande de la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol à BOFAS d'information supplémentaires du 6 février 2004;

Vu les informations supplémentaires de BOFAS à la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol du 13 février 2004;

Vu la constatation du fait que BOFAS réunit toutes les conditions d'agrément imposées par l'accord de coopération, à savoir : - Considérant que BOFAS a été constitué en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique et que les statuts ont été publiés aux Annexes du Moniteur belge en date du 26 avril 2001 et modifiés ensuite; - Considérant que BOFAS a comme seul objet statutaire l'accomplissement de la mission décrite dans l'article 3, § 1er, selon les modalités prévues dans l'accord de coopération; - Considérant que les administrateurs de BOFAS et les personnes pouvant engager BOFAS jouissent de leurs droits civils et politiques et n'ont pas été condamnés pour infraction à la législation sur l'environnement de l'autorité fédérale, des Régions ou d'un Etat membre de l'Union européenne; - Considérant que BOFAS dispose des moyens suffisants pour préparer, avant l'entrée en vigueur de l'article 4, § 1er, de l'accord de coopération, l'accomplissement de sa mission et pour couvrir les frais de fonctionnement initiaux; - Considérant qu'il appert du dossier de demande d'obtention d'agrément que BOFAS est suffisamment représentatif du secteur concerné; - Considérant que la demande d'obtention d'agrément a été introduite par lettre recommandée avec accusé de réception en 7 exemplaires auprès de la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol et est donc recevable; qu'elle est de plus complète et contient les statuts, un plan financier circonstancié, des projets des conventions-type qui doivent être conclues par BOFAS avec l'exploitant, l'occupant et/ou le propriétaire du terrain pollué en cas de fermeture, et avec l'exploitant de la station-service en cas de poursuite de l'exploitation ou en cas d'assainissement par voie de mesure transitoire; que ces conventions-type contiennent les différentes modalités selon lesquelles peut intervenir BOFAS, e.a. sur le plan financier; qu'est aussi joint au dossier un plan d'affaires qui, dans le chapitre III., 3, prévoit l'exécution des conditions imposées par l'article 10, 7°, 8° et 9°, de l'accord de coopération; - Considérant que, lorsque BOFAS ne réunit plus les conditions de l'agrément, celui-ci peut être retiré; que conformément aux conditions de l'article 10 de l'accord de coopération, un réviseur d'entreprises est chargé du contrôle de la perception des cotisations obligatoires, étant spécifié que cela doit se passer de manière non discriminatoire et non individualisée, les entreprises soumises à accises commercialisant les produits pétroliers étant soumises de manière uniforme aux modalités de paiement et que la perception des cotisations ne peut servir à l'organisation ou la facilitation par les membres de BOFAS d'échange d'informations commercialement sensibles entre des entreprises concurrentes; que le réviseur d'entreprises est également chargé du contrôle des bilans et comptes annuels de BOFAS; que l'on a également confié au réviseur d'entreprises la mission prévue à l'article 10, 6°, de l'accord de coopération; - Considérant que BOFAS a décidé de faire appel, pour l'organisation de la perception des cotisations obligatoires, aux services de l'Administration fédérale qui a l'Energie dans ses attributions et dont dépend le Fonds pour l'Analyse des Produits pétroliers; - Considérant que BOFAS, en application de l'article 10, 3°, de l'accord de coopération, a fixé dans un plan de communication concernant les modalités d'intervention du Fonds la stratégie, et a prévu dans ses frais de fonctionnement les moyens nécessaires, afin d'informer en temps utile les exploitants, occupants et propriétaires de terrains pollués; - Considérant que, afin d'appliquer la condition prévue dans l'article 10, 4° de l'accord de coopération, BOFAS a chargé le réviseur d'entreprises de réaliser un audit des missions mentionnées dans l'article susmentionné; - Considérant que BOFAS conclura un contrat d'assurance tel que le prévoit l'article 10, 5° de l'accord de coopération. - Considérant que la demande d'obtention d'agrément implique l'engagement de la condition de l'article 10, 10° de l'accord de coopération;

Considérant que les trois Régions ont adopté des normes environnementales visant à éviter à l'avenir que le sol ne soit encore gravement pollué à la suite de l'exploitation de stations-service;

Considérant que la pollution du sol résultant de l'exploitation de stations-service à une époque où une réglementation préventive ou suffisamment préventive n'était pas encore en vigueur constitue une partie importante de la pollution du sol et que l'assainissement de cette pollution du sol peut engendrer des frais considérables;

Considérant qu'aussi le consommateur contribue considérablement à la pollution du sol des stations-service, et que donc le principe du "pollueur payeur" ne peut s'appliquer sans nuance à cette pollution du sol;

Considérant qu'il est recommandé dès lors de financer l'assainissement des stations-service ainsi polluées de manière alternative, notamment en constituant un fonds d'assainissement du sol de droit privé, placé toutefois sous le contrôle de l'autorité publique;

Considérant qu'il peut être créé à cet effet une personne de droit privé, ayant pour mission lors de la fermeture de stations-service de mettre en oeuvre et de financer l'assainissement des sites ou terrains pollués où se trouvent ou se trouvaient des stations-service, au nom et pour compte des exploitants de stations-service, des occupants ou des propriétaires; dans le cas de poursuite de l'exploitation de la station-service de conseiller, d'assurer le suivi administratif et de contrôler l'assainissement et, de procéder au remboursement partiel des frais d'assainissement; et en cas d'assainissement par voie de mesure transitoire de procéder au remboursement des frais d'assainissement selon les modalités prévues aux articles 12 à 17 de l'accord de coopération, et ce sur base des cotisations obligatoires de toutes les entreprises soumises à accises qui commercialisent des huiles minérales sur le marché belge;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre, de concert dans les trois Régions, des mesures visant à l'assainissement des sites et terrains pollués où se trouvent ou se trouvaient des stations-service afin, d'une part, d'éviter et de réduire les incidences sur l'environnement de ces sources de pollution de manière à atteindre un haut niveau de protection de l'environnement, sans, d'autre part, perturber l'union économique et l'unité monétaire du pays;

Considérant que, en vertu de l'article 9, § 3, de l'accord de coopération, la compétence de l'agrément de BOFAS revient à la Commission Interrégionale de l'Assainissement du Sol, Décide : Avant-propos : dispositions générales

Article 1er.Pour l'application de la présente décision, il faut entendre par : 1° Pollution du sol : la pollution du sol et de la nappe aquifère, telle qu'elle est définie dans les législations régionales;2° Assainissement du sol : le traitement de la pollution du sol, tel qu'il est défini dans les législations régionales;3° Station-service : toute installation destinée à l'alimentation en hydrocarbures liquides des réservoirs des véhicules à moteur, pour autant qu'elle soit exploitée ou ait été exploitée au moins jusqu'au 31 décembre 1992 comme point de vente au public. Ne sont pas compris dans la notion de "station-service", tous les établissements de distribution qui sont ou ont été utilisés à une autre fin (distribution d'hydrocarbures liquides destinés à une fin autre que l'alimentation de véhicules; distribution d'hydrocarbures liquides pour véhicules à moteur à des fins commerciales autres que la vente au public, telle que la distribution d'hydrocarbures destinés à l'alimentation d'un parc de voitures en gestion propre ou pour compte propre); 4° Fermeture : la cessation définitive de l'exploitation d'une station-service sur le terrain pollué;5° Site pollué : une ou plusieurs parcelles cadastrales sur lesquelles est ou était située une station-service, ainsi que les parcelles cadastrales attenantes dont le sol, à la suite de l'exploitation de la station-service avant la demande d'intervention visée aux articles 13 et 16, est à ce point pollué qu'il nécessite un assainissement en application des législations régionales en matière d'assainissement du sol;6° Terrain pollué : une ou plusieurs parcelles cadastrales sur lesquelles est ou était située une station-service et qui, à la suite de l'exploitation de la station-service avant la demande d'intervention visée aux articles 14, § 2, et 16 de l'accord de coopération, sont à ce point polluées qu'elles nécessitent un assainissement en application des législations régionales en matière d'assainissement du sol;7° Entreprise soumise à accises : toute personne physique ou morale qui met à la consommation des hydrocarbures liquides ou chez qui des manquants d'hydrocarbures liquides sont constatés et qui, à ce titre, est redevable des accises en vertu de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises;8° Etude d'orientation : toute étude du sol qui est qualifiée en application des législations régionales en matière d'assainissement du sol respectivement de "oriënterend bodemonderzoek" (Région flamande), d'"étude indicative" (Région wallonne) ou d'"étude prospective" (Région bruxelloise), et qui, le jour de la demande en intervention, n'est pas antérieure à deux ans;9° Etude d'orientation jugée conforme : toute étude d'orientation dont les résultats ont été acceptés par les autorités régionales compétentes, soit sur une base générale, soit après un examen individuel, en application des législations régionales en matière d'assainissement du sol;10° Exploitant : l'exploitant, tel qu'il est défini conformément aux législations régionales relatives aux permis d'environnement, d'une installation et/ou d'une activité soumise à permis ou à déclaration, située et/ou exploitée sur un terrain pollué;11° Propriétaire : le propriétaire d'un terrain pollué;12° Occupant : celui, autre que l'exploitant ou le propriétaire, qui détient pour son propre compte le contrôle de fait du terrain pollué;13° Fonds : la personne morale agréée conformément aux articles 8 et 9 de l'accord de coopération.14° Convention : la convention relative aux modalités d'intervention de BOFAS, conclue entre l'exploitant, l'occupant et/ou le propriétaire, et BOFAS;15° Commission interrégionale de l'assainissement du sol : la commission visée à l'article 18 de l'accord de coopération, chargée de l'agrément et du contrôle de BOFAS;16° Administration fédérale compétente : l'Administration qui a l'Energie dans ses attributions et dont dépend le Fonds pour l'Analyse des Produits pétroliers;17° Fonds pour l'Analyse des Produits pétroliers : le fonds désigné à l'article 2 de la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires;18° Assainissement par voie de mesure transitoire : l'assainissement de sites ou terrains pollués qui satisfait à la description suivante : un projet d'assainissement du sol ou plan d'assainissement qui conformément à la réglementation régionale applicable a été déclaré conforme ou a été approuvé et dont l'exécution effective des travaux d'assainissement, conformément au projet d'assainissement du sol, du plan d'assainissement approuvé ou du permis d'environnement, a débuté après le 1er janvier 2000 mais au plus tard endéans les six mois après la date de publication de la présente décision au Moniteur belge.19° accord de coopération : l'Accord de Coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, conclu à Bruxelles en date du 13 décembre 2002, publié au Moniteur belge du 29 septembre 2003. 20° l'A.S.B.L. BOFAS : abréviation de vereniging zonder winstoogmerk BOdemsaneringsFonds voor tankstations' et de association sans but lucratif Fonds d'Assainissement des Sols des stations-service'. CHAPITRE Ier. - Agrément

Art. 2.BOFAS est agréé comme Fonds conformément aux articles 3, 8 et 9 de l'accord de coopération et sous les conditions prévues dans cette décision.

Art. 3.BOFAS a pour mission, en cas de fermeture, de mettre en oeuvre et de financer l'assainissement des sites ou des terrains pollués concernés, au nom et pour compte des exploitants, des occupants ou des propriétaires, et, en cas de poursuite de l'exploitation de la station-service, de conseiller, d'assurer le suivi administratif, de contrôler et de financer l'assainissement des sites ou des terrains pollués concernés et de rembourser partiellement les frais d'assainissement, le tout selon les modalités fixées aux articles 12 à 17 de l'Accord de coopération.

En cas d'assainissement par voie de mesure transitoire, la mission de BOFAS est limitée au remboursement des frais d'assainissement du sol sans préjudice des dispositions des articles 12 à 17 de l'accord de coopération.

Art. 4.BOFAS est agréé pour une période de 10 ans. L'agrément peut être prolongé pour une période renouvelable de 5 ans au maximum.

Au moins 6 mois avant l'expiration de la période d'agrément, une demande de prolongation de l'agrément doit être présentée à la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol et ce conformément à l'article 9 de l'accord de coopération. CHAPITRE II. - Financement de BOFAS

Art. 5.§ 1er. BOFAS reçoit des entreprises soumises à accises les cotisations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la couverture de ses frais de fonctionnement. § 2. La cotisation obligatoire que BOFAS réclame aux entreprises soumises à accises, s'élève à : a) pour les essences destinées aux véhicules (NC 2710 11 41 à 2710 11 59) : 0.0052 EUR par litre de carburant mis à la consommation ou constaté manquant; b) pour le gasoil diesel destiné aux véhicules routiers (NC 2710 19 41 à 2710 19 49) : 0.0032 EUR par litre de carburant mis à la consommation ou constaté manquant.

Les renvois, dans le présent paragraphe, aux codes de la nomenclature combinée, concernent la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes. § 3. La cotisation visée à l'article 5, § 2, sera portée en compte au moyen du Contrat de programme relatif au régime des prix de vente des produits pétroliers.

Si, pour une raison ou une autre, les prix maxima des produits pétroliers ne sont plus fixés par le Contrat de programme, l'Etat Fédéral prendra les mesures nécessaires pour que les cotisations totales prévues pour BOFAS restent disponibles, sous les conditions initiales résultant de l'article 5, § 3, alinéa 1er, en respectant le principe du partage moitié-moitié des charges entre le secteur et le consommateur.

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice du contenu de l'article 10, 2° de l'accord de coopération et l'article 9, 2° de la présente décision, BOFAS signifie aux entreprises soumises à accises et ce au plus tard le dernier jour ouvrable du troisième mois suivant chaque trimestre, les paiements dont elles sont redevables en vertu du présent accord et ce, sur la base des quantités délivrées à la consommation dans le courant de ce trimestre, telles qu'elles ont été arrêtées dans le cadre du système des accises pour les huiles minérales.

A cet effet, le Fonds pour l'Analyse des Produits pétroliers communique à BOFAS, sur base des données dont il dispose, et ce au plus tard le quinzième jour ouvrable du troisième mois qui suit chaque trimestre, les quantités que chaque entreprise soumise à accises a offertes à la consommation dans le courant du trimestre. § 2. Les cotisations obligatoires seront versées au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant la signification entendue au § 1er.

L'entreprise soumise à accises dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la signification entendue au § 1er, pour envoyer une réclamation par lettre recommandée adressée à l'Administration fédérale compétente contestant le montant signifié.

Les réclamations faites après l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, ou qui ont trait à des différences moindres ou égales à vingt-cinq euros ne sont pas recevables.

L'Administration fédérale compétente statue sur la réclamation introduite dans un délai d'un mois, à partir de la date de réception de la réclamation. A défaut de décision dans ce délai, la réclamation est réputée avoir été rejetée. § 3. Les entreprises soumises à accises devront apurer les montants signifiés par versement au compte de BOFAS, dans le délai fixé au § 2.

Art. 7.§ 1er. Si BOFAS est d'avis qu'il y a lieu d'augmenter la cotisation obligatoire prévue à l'article 4, § 2, 1er alinéa de l'accord de coopération, si cela s'avère nécessaire pour l'accomplissement de sa mission et pour la couverture de ses frais de fonctionnement, soit de la diminuer, si cela n'empêche pas l'accomplissement de sa mission et la couverture de ses frais de fonctionnement, elle en fera la demande auprès de la Commission Interrégionale pour l'assainissement du sol. § 2. La demande tendant à l'obtention d'une adaptation, telle que visée au § 1er, doit être introduite en sept exemplaires, par lettre recommandée avec accusé de réception à la Commission Interrégionale de l'assainissement du sol. § 3. Le dossier de demande doit comporter un plan financier et un budget pour la durée restante de l'agrément. Il comprend notamment les données suivantes : - une note explicative démontrant la nécessité d'adapter la cotisation obligatoire; - l'estimation des recettes requises; - la façon dont les recettes sont attribuées au profit des activités de BOFAS, entre autres par la constitution d'éventuelles réserves; - l'estimation des dépenses, en ce compris les dépenses de fonctionnement; - le mode de financement des déficits éventuels. § 4. a) Si la Commission Interrégionale de l'assainissement du sol émet un avis positif sur l'augmentation ou la diminution de la cotisation proposée, elle transmet le dossier de demande à l'approbation des gouvernements régionaux et des Ministres fédéraux ayant les Affaires économiques et l'Energie dans leurs attributions; b) Si l'augmentation ou la diminution de la cotisation proposée est acceptée, elle sera réglée via le contrat de programme visé à l'article 4, § 3 de l'Accord de Coopération, selon les modalités déterminées par les signataires du Contrat de programme. § 5. Toute modification de la cotisation impliquera une modification de l'article 4, § 2, de l'accord de coopération et de la présente décision.

Art. 8.§ 1er. A la demande de BOFAS, le Fonds pour l'Analyse des Produits pétroliers lui communiquera toutes les informations dont il dispose et qui sont nécessaires pour permettre de vérifier si les entreprises soumises à accises satisfont aux obligations prévues par l'article 4 de l'accord de coopération et de la présente décision. § 2. Lorsqu'il est établi qu'une entreprise soumise à accises méconnaît de manière caractérisée les obligations mentionnées à l'article 4 de l'accord de coopération, sur proposition de la Commission Interrégionale pour l'assainissement du sol, que ce soit à la demande de BOFAS ou non, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions ou son représentant peut retirer l'autorisation dont doit disposer toute entreprise soumise à accises en vertu de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises, afin d'exercer ses activités. CHAPITRE III. - Obligations à charge de BOFAS

Art. 9.BOFAS est tenu : 1° de se conformer aux conditions fixées par son agrément, conformément à l'article 8 de l'accord de coopération;2° de percevoir, de manière non discriminatoire et non individualisée, les cotisations des entreprises soumises à accises concernées, afin de couvrir le coût réel et complet des obligations qui sont à charge de BOFAS en vertu de la présente décison et de l'accord de coopération. A cette fin BOFAS peut faire appel soit aux services d'un réviseur d'entreprise mandaté à cet effet, soit aux services de l'Administration fédérale compétente qui peut faire usage des données du Fonds pour l'Analyse des Produits pétroliers.

Dans ce cadre, BOFAS va conclure une convention avec l'Administration Fédérale Compétente. Cette convention doit être remise à la Commission Interrégionale de l'Assainissement du Sol dans les trois mois après publication du présent agrément au Moniteur belge et ce par lettre recommandée; 3° de fournir en temps utile aux exploitants, aux occupants et/ou aux propriétaires de terrains des informations suffisantes sur les modalités d'intervention de BOFAS. Dans ce cadre, BOFAS doit soumettre les rapports suivants à la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol.

Au cours des 24 premiers mois après la publication de la présente décision au Moniteur belge, BOFAS doit remettre trimestriellement à la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol un aperçu des demandes d'intervention reçues, et ce pour les trois mois écoulés. Cet aperçu doit être remis par lettre recommandée à la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol dans le mois suivant la période écoulée.

Pour chaque demande, l'aperçu doit contenir au moins les points suivants, et ce par région : - le numéro de référence du site ou terrain; - la date de la réception de la demande; - l'identité et les coordonnées du demandeur, exploitant, propriétaire et utilisateur; - l'adresse du site; - les données cadastrales du site; - la nature de la demande (fermeture, poursuite, mesure transitoire dans le cadre d'une fermeture ou d'une poursuite).

Au cours des 27 premiers mois après la publication de la présente décision au Moniteur belge, BOFAS doit remettre trimestriellement à la Commission Interrégionale de l'Assainissement du Sol un aperçu relatif au traitement des demandes reçues et ce pour les trois mois écoulés.

Cet aperçu doit être remis par lettre recommandée à la Commission Interrégionale de l'Assainissement du Sol dans le mois suivant la période écoulée.

Pour chaque demande, l'aperçu doit contenir au moins les points suivants, et ce par région : - le numéro de référence du site ou terrain; - suite donnée à la demande : acceptée, incomplète, refusée, en cours de traitement; - date de la décision de la suite donnée à la demande; - le cas échéant, le motif du refus ou les additions demandées; 4° en cas de fermeture, de mettre en oeuvre et de financer l'assainissement des sites pollués concernés, de façon non discriminatoire, au nom et pour compte des exploitants, des occupants et/ou des propriétaires, et, en cas de poursuite de l'exploitation de la station-service, de conseiller, d'assurer le suivi administratif et de contrôler l'assainissement des sites ou terrains pollués, ainsi que de rembourser partiellement les frais d'assainissement, le tout, et ce de façon non discriminatoire, selon les modalités fixées aux articles 12 à 17.En cas d'un assainissement par voie de mesure transitoire, la mission de BOFAS est limitée au remboursement des frais d'assainissement sans préjudice des dispositions de l'article 12 à 17 inclus de l'accord de coopération, étant entendu que cette obligation ne sera effective qu'à partir du moment où BOFAS disposera d'un patrimoine suffisant grâce à la perception des cotisations visées au point 2° ci-dessus; 5° de conclure, dans les trois mois après la publication de la présente décision au Moniteur belge, un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par les activités envisagées, ainsi que d'envoyer une copie de la police conclue à la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol sous pli recommandé;6° de désigner des réviseurs d'entreprises, chargés du contrôle de la perception des cotisations obligatoires ainsi que du contrôle des bilans et des comptes annuels de BOFAS.Le dossier de demande contient un projet de convention mission réviseur d'entreprises'; cette convention doit être convertie en convention définitive. Une copie doit être remise à la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol dans le mois suivant la publication du présent agrément au Moniteur belge et ce par lettre recommandée; 7° d'élaborer et de soumettre par lettre recommandée à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol un programme d'assainissement annuel, et ce au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année de réalisation, selon les modalités prévues à l'article 21, 3°de l'accord de coopération. Le programme annuel d'assainissement doit contenir au moins et ce par région : - une liste des sites ou terrains pollués devant faire l'objet d'un assainissement durant l'année à venir; - une évaluation des priorités suivant lesquelles les sites ou les terrains pollués devront être assainis, en fonction des risques pour l'homme et l'environnement résultant de la pollution constatée; - une estimation du coût global des assainissements à réaliser durant l'année à venir; - un rapport circonstancié sur l'exécution du programme d'assainissement précédent, le cas échéant avec une note explicative sur les éventuelles dérogations à ce programme.

Le programme d'assainissement précité doit comprendre tant les assainissements prévus que les assainissements poursuivis au cours de l'année à venir.

Ce programme d'assainissement doit être développé de façon à ce qu'au moins les informations suivantes soient disponibles par région : - le numéro de référence du site ou terrain; - la date de fermeture; - les risques présents et l'urgence d'assainissement; - l'identité de l'expert en assainissement du sol; - l'identité de l'instance chargée de l'assainissement du sol; - le coût de l'assainissement; - la technique d'assainissement choisie; - la date du début et de la fin des travaux de l'assainissement du sol.

Un projet de programme d'assainissement annuel contenant toutes les données précitées doit être soumis à la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède l'année de la réalisation. Après approbation par la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol, le programme d'assainissement annuel peut être introduit. 8° D'élaborer, dans les six mois après la publication du présent agrément au Moniteur belge, un schéma décisionnel afin de déterminer l'urgence de l'assainissement (en fonction des risques pour l'homme et l'environnement).Ce schéma décisionnel doit être soumis par lettre recommandée à l'approbation de la Commission Interrégionale de l'Assainissement du Sol. Dans les six mois, la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol approuve le schéma décisionnel ou impose dans un délai à fixer par elle des additions ou modifications. Dans le délai fixé, BOFAS doit faire parvenir à la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol une nouvelle proposition de schéma décisionnel, tenant compte des remarques formulées. Si la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol ne prend pas de décision dans les trois mois suivant la réception, le schéma décisionnel est considéré comme tacitement approuvé; 9° de déposer chaque année auprès de la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol son bilan et son compte de résultats pour l'année écoulée et le budget pour l'année suivante, et ce avant le 15 février et par lettre recommandée.Pour la forme des documents à soumettre, on se réfère à la législation en vigueur en la matière. En fonction des bilans, comptes de résultats et budgets présentés, BOFAS doit, à la demande de la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol, soumettre une proposition d'adaptation de la cotisation obligatoire; 10° de déposer chaque année auprès de la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol le rapport annuel de BOFAS pour l'année écoulée, ce par lettre recommandée et avant le 15 février.Ce rapport doit contenir au moins : - le suivi des demandes dans le cadre de la poursuite des activités.

Un aperçu par région des dossiers de stations-service qui poursuivent leurs activités qui ont fait l'objet d'un suivi au cours de l'année écoulée, contenant au moins les éléments suivants : - le numéro de référence du site ou terrain; - la date de la réception du projet d'assainissement ou du plan d'assainissement; - la décision de BOFAS relative au projet d'assainissement du sol ou au plan d'assainissement; - la date de la notification de la décision au demandeur; - la date de la réception de la demande de remboursement; - le coût de l'assainissement; - le montant de l'intervention; - la date du paiement de l'intervention; - suivi des demandes dans le cadre de la fermeture d'une station-service.

Un aperçu par région des dossiers de fermeture de stations-service qui ont fait l'objet d'un suivi lors de l'année écoulée, contenant au moins les éléments suivants : - le numéro de référence du site ou terrain; - la date de fermeture; - la phase du dossier (étude du sol, projet d'assainissement du sol ou plan d'assainissement, travaux d'assainissement en cours de réalisation, travaux d'assainissement du sol achevés) et la date; - les risques présents et l'urgence d'assainissement; - l'identité de l'expert en assainissement du sol; - le coût de l'étude du sol; - le coût du projet d'assainissement du sol; - l'identité de l'entrepreneur chargé des travaux d'assainissement du sol; - le coût des travaux d'assainissement du sol; - la technique d'assainissement choisie; - suivi des demandes dans le cadre de l'assainissement par voie de mesure transitoire en combinaison avec la poursuite des activités.

Un aperçu par région des stations-service qui poursuivent leurs activités en combinaison avec un assainissement par voie de mesure transitoire et qui, au cours de l'année écoulée, ont fait l'objet de suivi, contenant au moins les éléments suivants : - le numéro de référence du site ou terrain; - la date du début et de la fin des travaux d'assainissement du sol; - le coût de l'assainissement; - le montant de l'intervention; - la date du paiement de l'intervention; - les remarques éventuelles; - suivi des demandes dans le cadre de l'assainissement par voie de mesure transitoire en combinaison avec la fermeture d'une station-service.

Un aperçu par région des stations-service qui ferment en combinaison avec un assainissement par voie de mesure transitoire et qui, au cours de l'année écoulée, ont fait l'objet de suivi, contenant au moins les éléments suivants : - le numéro de référence du site ou terrain; - la date de fermeture; - la date du début et de la fin des travaux d'assainissement du sol; - le coût de l'assainissement; - la date du paiement de l'intervention; - les remarques éventuelles; - suivi du registre de plaintes.

Un aperçu des plaintes reçues au cours de l'année écoulée, avec mention minimale des données prévues à l'article 9, 14° de la présente décision; 11° de communiquer par lettre recommandée à la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol toute modification des statuts, de la composition de l'assemblée générale ou du conseil d'administration;12° de (faire) exécuter des contrôles par échantillonnage sur les sites fermés, notamment quant au respect de lengagement pris conformément à l'article 14, § 2, 1°, 5.et 2°, 1. de l'accord de coopération, et de remettre par lettre recommandée un rapport annuel de l'audit précité à la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol; 13° de respecter, lors de l'accomplissement de sa mission, les différentes directives et procédures standard adoptées par la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol et/ou les directives et procédures standard adoptées par les autorités régionales;14° de tenir un registre de plaintes mis à la disposition.Ce registre de plaintes doit contenir au moins : - l'identité du plaignant; - le contenu de la plainte; - la date de la réception de la plainte; - l'objet de la plainte; - la suite donnée à la plainte; 15° de remettre à la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol de tous les documents en néerlandais et en français;16° de remettre tous les rapports à la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol également sous forme digitale;17° satisfaire aux obligations prévues dans la règlementation relative à l'emploi des langues en matière administrative.

Art. 10.§ 1er. Les marchés de BOFAS sont attribués suivant les principes de la procédure d'appel d'offres général ou restreint, à l'exception des marchés jusqu'à concurrence de 31.000 euros. BOFAS ne peut pas déléguer l'attribution des marchés à des tiers.

Le marché doit être attribué au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus intéressante, en tenant compte des critères d'attribution.

BOFAS prend en considération les éventuelles variantes présentées par les soumissionnaires. Celles-ci doivent respecter les conditions minimales indiquées dans le cahier spécial des charges et les exigences requises pour leur soumission. § 2. Appel d'offres général.

BOFAS doit procéder à une notification efficace de l'avis de marché aux secteurs intéressés ou concernés.

Cet avis reprend les indications suivantes : 1. le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de fax de BOFAS;2. la nature et l'étendue des prestations, la description des caractéristiques générales de l'ouvrage;3. la description des renseignements et documents nécessaires à l'évaluation des conditions minimales à caractère financier, économique et technique que BOFAS fixe aux candidats pour leur sélection;4. l'adresse à laquelle les soumissionnaires peuvent consulter ou obtenir le cahier spécial des charges;5. l'adresse de la personne auprès de laquelle des informations complémentaires sur le marché peuvent être obtenues;6. la date, heure et lieu précis pour la remise des offres, ainsi que la langue dans laquelle elles doivent être remises. La consultation du cahier spécial des charges est gratuite..

L'indemnité pour l'obtention du cahier spécial des charges ne peut pas dépasser le coût réel. BOFAS doit communiquer le cahier spécial des charges dans les six jours calendrier suivant la réception de la demande.

Les renseignements complémentaires éventuels concernant le cahier spécial des charges doivent être communiqués six jours calendrier au plus tard avant la date limite fixée pour la remise des offres.

Les soumissionnaires ont quarante jours calendrier à dater du jour de la dernière publication de l'avis de marché pour remettre leur offre.

BOFAS doit communiquer le cahier spécial des charges dans les six jours calendrier suivant la réception de la demande. Toute offre parvenue hors délai est écartée. § 3. Appel d'offres restreint.

Lorsque BOFAS recourt à la procédure d'appel d'offres restreint, il doit procéder à une notification efficace de l'avis de marché aux secteurs intéressés ou concernés.

Il reprend les indications prévues au § 2, alinéa 2, points 1, 2, 3, et 5.

L'avis de marché fixe la date limite de réception des demandes de participation. Le délai de réception des demandes de participation ne peut être inférieur à quinze jours calendrier. Toute demande de participation parvenue hors délai est écartée.

BOFAS doit, autant que possible, inviter au moins 5 candidats à déposer une offre. Les candidats sont choisis par BOFAS conformément aux critères de sélection repris au § 4. Ils sont avertis de leur sélection par courrier recommandé.

Les candidats sont invités, simultanément et par écrit, à présenter leur offre dans la langue choisie dans l'avis de marché. L'invitation à participer reprend les indications visées au § 2, alinéa 2.

Les offres doivent parvenir à BOFAS dans les quarante jours calendrier après l'envoi de l'invitation à participer. Ce délai est prolongé en cas de § 2, dernier alinéa. § 4. Critères de sélection BOFAS procède à la sélection des soumissionnaires, sur la base des renseignements concernant la situation personnelle de chacun des soumissionnaires, ainsi que des renseignements et documents nécessaires à l'évaluation des conditions minimales à caractère financier, économique et technique requis.

Peut être exclu de la participation au marché, le soumissionnaire : 1. Qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activité, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue 2.Qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature; 3. Qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;4. Qui sur le plan professionnel, a commis une faute grave dûment constatée par BOFAS, la CIAS, l'autorité compétente;5. Qui n'a pas rempli ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes;6. Qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en vertu du présent paragraphe. La capacité financière et économique du soumissionnaire peut être justifiée par l'une ou plusieurs des références suivantes : 1. Par des déclarations bancaires appropriées ou par la preuve d'une assurance des risques professionnels;2. Par la présentation des bilans, d'extraits de bilans ou des comptes annuels;3. Par une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché à attribuer, réalisées au cours des trois derniers exercices;4. En ce qui concerne les sociétés, par la production de ses statuts et/ou autres actes de société, de son inscription au registre professionnel;pour les personnes physiques, par la production d'un certificat attestant de sa bonne conduite et/ou par un certificat de domicile et de nationalité.

L'avis de marché indique quels documents doivent être fournis parmi ceux mentionnés au précédent alinéa.

Si, pour des raisons légitimes, le soumissionnaire n'est pas en état de soumettre les références demandées, il peut justifier sa capacité financière et économique à l'aide d'autres documents approuvés par BOFAS. La capacité technique du soumissionnaire dépend de son savoir-faire, de son efficacité, de son expérience et de sa fiabilité. Elle peut être justifiée par l'une ou plusieurs des références suivantes en fonction de la nature, la quantité et l'utilisation des prestations demandées : 1. Par des titres d'études et qualification professionnelle du soumissionnaire et/ou des cadres de l'entreprise, ainsi que des responsables de l'exécution des services;2. Par la liste des principaux marchés exécutés au cours des trois dernières années;3. Par une déclaration mentionnant le personnel, l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le soumissionnaire disposera pour l'exécution du marché;4. Par une description des mesures prises par le soumissionnaire pour s'assurer de la qualité ainsi que des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;5. Par l'indication de la part de marché que le soumissionnaire a éventuellement l'intention de sous-traiter. L'avis de marché indique quelles références, mentionnées au précédent alinéa, doivent être fournies.

L'étendue des informations demandées ne peut aller au-delà de l'objet du marché et BOFAS doit prendre en considération les intérêts justifiés des soumissionnaires en ce qui concerne la protection des secrets techniques ou commerciaux de l'entreprise. § 5. Etablissement de l'offre.

Le soumissionnaire établit son offre sur le formulaire éventuellement prévu dans le cahier spécial des charges. S'il l'établit sur d'autres documents que le formulaire prévu, le soumissionnaire atteste sur chacun d'eux que le document est conforme au cahier spécial des charges.

L'offre doit indiquer : 1. Les nom, prénoms, qualité ou profession, nationalité et domicile du soumissionnaire lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou sa raison sociale ou dénomination, sa forme, sa nationalité et son siège social lorsqu'il s'agit d'une société;2. Le numéro et le libellé du compte du soumissionnaire ouvert auprès d'un établissement financier;3. La nationalité et l'identité des sous-traitants éventuels et des membres du personnel employés par le soumissionnaire. Les documents, modèles, échantillons et toutes autres informations exigées par le cahier spécial des charges doivent être joints à l'offre, sauf stipulation en sens contraire dans le cahier spécial des charges.

Sans préjudice des variantes éventuelles, chacun des soumissionnaires ne peut remettre qu'une offre par marché.

L'offre est déposée sous pli définitivement fermé et doit parvenir à BOFAS avant que la séance d'ouverture des offres ne soit ouverte.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours calendrier prenant cours le lendemain du jour de la séance d'ouverture des offres.

Les soumissionnaires doivent, préalablement à la passation du marché, fournir à BOFAS toutes les indications destinées à permettre de vérifier les prix contenus dans leur offre. § 6. Attribution du marché L'ouverture des offres se déroule aux lieu, date et heure fixés par l'avis de marché ou par le cahier spécial des charges et selon les modalités précisées par le cahier général des charges.

L'attribution du marché s'opère sur la base des critères d'attribution déterminés par le cahier spécial des charges, après la vérification de l'aptitude des soumissionnaires non exclus, effectuée par BOFAS conformément aux critères de sélection. BOFAS peut écarter les offres qui ne correspondent pas aux dispositions du présent article ou qui comportent des réserves ou des éléments ne correspondant pas à la réalité.

BOFAS choisit l'offre la plus intéressante en fonction des critères précités.

Le marché est conclu lorsque BOFAS notifie par recommandé l'approbation de son offre au soumissionnaire choisi. Les autres soumissionnaires en sont informés.

Pour tout marché passé, un procès-verbal est dressé mentionnant au moins : 1. Le nom et l'adresse de BOFAS, l'objet et le prix du marché;2. Les noms des soumissionnaires non exclus et la justification de ce choix;3. Les noms des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet;4. Le nom du soumissionnaire auquel le marché est adjugé et la motivation du choix de son offre ainsi que, si elle est connue, la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter. § 7. BOFAS est tenu de déposer chaque année avant le 15 février, par lettre recommandée, auprès de la Commission interrégionale de l'assainissement, un rapportant contenant au moins les données suivantes : les marchés organisés au cours de l'année écoulée, les différents soumissionnaires, leurs prix ainsi que la motivation pour les sélections. CHAPITRE IV. - Fonctionnement de BOFAS

Art. 11.Pour son fonctionnement, BOFAS se conforme aux : - dispositions de l'article 12 de l'accord de coopération relatives aux dispositions communes en cas d'intervention de BOFAS; - dispositions des articles 13 et 14 de l'accord de coopération relatives à l'intervention de BOFAS en cas de fermeture; - les dispositions des articles 15, 16 et 17 de l'accord de coopération relatives à l'intervention de BOFAS en cas de poursuite de l'exploitation ou de renouvellement de l'exploitation de la station-service et pour tous les assainissements par voie de mesure transitoire. CHAPITRE V. - Contrôle, surveillance, suspension et retrait de l'agrément de bofas et amendes administratives

Art. 12.§ 1er. La Commission interrégionale de l'assainissement du sol peut interroger les réviseurs d'entreprises de BOFAS pour obtenir toutes les informations qu'elle souhaite. Si, contrairement à son obligation, BOFAS n'a pas désigné de réviseurs, la Commission interrégionale de l'assainissement du sol peut faire examiner la comptabilité du Fonds par un réviseur d'entreprises qu'elle désigne.

Cette mission est exécutée aux frais de BOFAS. § 2. Les membres de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol sont entendus, à leur demande, par le conseil d'administration de BOFAS. Ils peuvent, à tout moment, interroger le réviseur d'entreprises et prendre connaissance de la comptabilité, de la correspondance, des procès-verbaux et, d'une façon générale, de tous les documents et de toutes les écritures de BOFAS. Ils peuvent requérir des administrateurs et des préposés de BOFAS toutes explications et informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont attribuées par les articles 21, 22, 23, 24 et 25 de l'accord de coopération et par les articles 13, 14, 15 et 16 de la présente décision. § 3. La Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol : 1° après avoir entendu le représentant de BOFAS, octroie, suspend et retire l'agrément de BOFAS ou modifie à tout moment les conditions d'agrément, pour des raisons d'intérêt général.2° approuve ou désapprouve les modifications à la cotisation obligatoire, proposées par BOFAS.3° évalue le programme annuel d'assainissement présenté par BOFAS conformément à l'article 10, 7° de l'accord de coopération et l'article 9, 7° de la présente décision et signifie le cas échéant son accord ou son refus dans un délai d'un mois après la proposition du programme.A défaut de décision dans ce délai, le programme annuel d'assainissement est considéré comme approuvé tacitement. En cas de refus, un programme d'assainissement modifié devra être introduit dans le délai fixé par la Commission interrégionale de l'assainissement du sol, et tiendra compte des remarques formulées par la dite Commission. 4° impose à BOFAS des amendes administratives, selon les modalités prévues aux articles 24 et suivants de l'accord de coopération et aux articles 15 et suivants de la présente décision.5° vérifie : - la manière dont BOFAS remplit les tâches qui lui ont été confiées; - les informations qui doivent lui être communiquées en vertu des articles 10, 8°, 9°, 10° et 11 de l'accord de coopération et les dispositions de la présente décision, 6° approuve les conventions-type reprises dans l'annexe 3 du dossier de demande. La Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol peut toujours modifier unilatéralement les conventions-type et en informe BOFAS par lettre recommandée.

BOFAS peut toujours faire une demande de modification des conventions-type existantes auprès de la Commission Interrégionale de l'Assainissement du Sol. Une telle demande doit toujours se faire par lettre recommandée. La Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol est obligée de prendre une décision dans les trois mois.

Art. 13.§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les membres de la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol sont chargés du contrôle du respect des dispositions de la présente décision. Les procès-verbaux établis par eux font foi jusqu'à preuve du contraire. § 2. BOFAS est tenu de produire, à la demande des personnes visées au § 1er, tous documents et toute correspondance et de fournir verbalement ou par écrit tous renseignements relatifs à l'exécution de ses obligations en vertu du présent accord de coopération et de la présente décision.

Lorsque ces documents sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatique, les personnes visées au § 1er ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques, sous forme lisible et intelligible.

Les personnes visées au § 1er peuvent également requérir de BOFAS d'effectuer en leur présence, et sur leur matériel, des copies, dans la forme qu'elles souhaitent, de tout ou partie des données précitées, et d'effectuer les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification du respect des obligations de l'accord de coopération. § 3. BOFAS est tenu d'accorder, à tout moment et sans avertissement préalable, le libre accès des locaux où sont exercées ses activités, aux fins de permettre aux personnes visées au § 1er de contrôler le respect des dispositions de l'accord de coopération et de la présente décision.

Constituent notamment des locaux où une activité est exercée, les bureaux, usines, ateliers, magasins, garages et terrains servant de bureau, d'usine, d'atelier ou de dépôt.

Art. 14.§ 1er. Au cas où il n'est pas satisfait à l'une des obligations visées à l'article 10 de l'accord de coopération ou de la présente décision, la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol peut adresser un avertissement à BOFAS par lettre recommandée. § 2. La Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agréme nt du Fonds lorsque : 1° aucune suite satisfaisante n'a été donnée à un premier avertissement;2° BOFAS ne satisfait pas ou ne satisfait pas suffisamment aux obligations énumérées à l'article 10 de l'accord de coopération ou de la présente décision;3° BOFAS ne respecte pas les lois, les réglementations ou ses statuts;4° un détournement de fonds est constaté. L'agrément ne peut être suspendu ou retiré que dans la mesure où le(s) représentant(s) de BOFAS a ou ont été préalablement entendu(s) par la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol. § 3. Si l'agrément de BOFAS est retiré, la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol peut prendre toutes les mesures appropriées pour sauvegarder les droits des entreprises soumises à accises concernées, des exploitants, des occupants et/ou propriétaires concernés et des personnes lésées.

Dans les cas où l'agrément de BOFAS est suspendu, la cotisation obligatoire prévue à l'article 4, § 1er de l'accord de coopération et à l'article 5, § 1er, de la présente décision est suspendu à l'égard de BOFAS. Dans les cas où l'agrément de BOFAS est retiré, la cotisation obligatoire prévue à l'article 4, § 1er, de l'accord de coopération et à l'article 5, § 1er, de la présente décision est suspendu définitivement à l'égard de BOFAS. La suspension et le retrait de l'agrément sont publiés incessamment au Moniteur belge. § 4. La Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol nomme un liquidateur spécial aux fins de liquidation.

Aussi longtemps que se poursuit la liquidation des activités de BOFAS, BOFAS reste soumis au contrôle de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol.

Art. 15.§ 1er. Au cas où BOFAS ne communique pas dans les délais requis le plan annuel d'assainissement visé par l'article 10, 7°, de l'accord de coopération et l'article 9, 7°, de la présente décision, ou communique à plus d'une reprise un plan d'assainissement jugé insuffisant par la Commission d'Assainissement du Sol, la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol peut, conformément aux dispositions de l'article 25 de l'accord de coopération et de l'article 16 de la présente décision, infliger au Fonds une amende administrative de 25.000 EUR pour chaque programme non communiqué ou l'ayant été hors des délais ou qui à plus d'une reprise aura été jugé manifestement insuffisant. § 2. Au cas où BOFAS n'observe pas ou tardivement les autres obligations visées par l'article 10 de l'accord de coopération et les dispositions de la présente décision, la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol pourra, sur base des informations disponibles, lui infliger une amende administrative dont le montant ne pourra pas être supérieur à 25.000 EUR, moyennant le respect des dispositions de l'article 25 de l'accord de coopération et de l'article 16 de la présente décision.

Art. 16.§ 1er. Les amendes administratives visées à l'article 24 de l'accord de coopération et à l'article 15 de la présente décision sont fixées conformément aux articles 2 à 10 et 12ter à 13 de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, compte tenu des règles suivantes : a) pour l'application des articles 2, 3, 6 à 8 et 13 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre par « employeur » BOFAS;b) pour l'application des articles 5, 7 et 13 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre par « auditeur du travail », le procureur du Roi;c) par fonctionnaire visé aux articles 4, 6 et 10 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre le ou les membres de la Commission d'assainissement du sol;d) pour l'application des articles 8 et 9 de la loi précitée, il y a lieu d'entendre par « tribunal du travail » et « juridiction du travail », le tribunal de première instance;e) pour l'application de l'article 12ter de la loi précitée, il y a lieu d'entendre par « l'article 1er et 1erbis », l'article 24 de l'accord de coopération. § 2. L'amende administrative doit être acquittée dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision infligeant cette amende. L'amende administrative est acquittée par versement ou virement au compte de la Commission d'Assainissement du Sol avec mention des références indiquées dans la décision infligeant l'amende. § 3. Le produit des amendes administratives revient à la Commission interrégionale de l'assainissement du sol.

Art. 17.Lorsque BOFAS conteste la décision de la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol, BOFAS peut introduire un recours par requête auprès du tribunal de première instance, conformément à l'article 8 de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables lors d'infractions à certaines lois sociales L'exécution de la décision n'est pas suspendue par l'introduction du recours. CHAPITRE VI. - Dispositions pénales

Art. 18.Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 25 EUR à 50.000 EUR ou d'une de ces peines, celui qui ne respecte pas les prescriptions de l'article 10 de l'accord de coopération et les dispositions de la présente décision.

Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 2.50 EUR à 25.000 EUR ou d'une de ces peines celui qui entrave, d'une quelconque manière, le contrôle tel qu'organisé par l'accord de coopération.

Les personnes physiques et morales sont civilement responsables des amendes et frais, en ce compris des frais de justice, auxquels sont condamnés leurs préposés, administrateurs, gérants, liquidateurs ou mandataires, en vertu de l'article 28 de l'accord de coopération. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 19.Tous les conflits pouvant survenir lors de l'exécution de la présente décision sont tranchés par la juridiction de coopération en vertu de l'article 29 de l'accord de coopération.

Art. 20.Cet agrément entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.

Art. 21.Il peut être formé un recours d'annulation de la présente décision auprès du Conseil d'Etat dans les 60 jours après sa publication. Les conditions de forme à cet effet sont fixées dans l'arrêté modifié à plusieurs reprises du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.

Malines, mercredi le 3 mars 2004.

Au nom de la Commission interrégionale de l'Assainissement du Sol : Filip De Naeyer, Secrétaire.

Eddy Van Dyck, Président.

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