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Document du 04 juin 2009
publié le 08 juillet 2009

Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 4 juin 2009 portant modification de la décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 18 décembre 2008 d'agréer l'association sans but lucratif Fost Plus, rue Martin V 40, à 1200 Bruxelles, en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages

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commission interregionale de l'emballage
numac
2009018254
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08/07/2009
prom.
04/06/2009
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4 JUIN 2009. - Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 4 juin 2009 portant modification de la décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 18 décembre 2008 d'agréer l'association sans but lucratif Fost Plus, rue Martin V 40, à 1200 Bruxelles, en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages


La Commission interrégionale de l'Emballage, Vu la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;

Vu la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, telle que modifiée par la Directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004;

Vu l' accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, désigné ci-après par le terme « accord de coopération »;

Vu la décision de la Commission interrégionale de l'Emballage du 18 décembre 2008 d'agréer l'association sans but lucratif Fost Plus, rue Martin V 40, à 1200 Bruxelles, en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages, désigné ci-après par le terme « agrément »;

Vu les décisions de la Commission interrégionale de l'Emballage des 22 janvier 2009, 5 mars 2009 et 2 avril 2009, portant désignation du président et des vice-présidents de l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage;

Vu les propositions d'adaptation de l'agrément que Fost Plus a transmises, électroniquement le 26 février 2009 et par écrit le 3 mars 2009, à la Commission interrégionale de l'Emballage, conformément à l'article 62, § 2 de son agrément;

Vu l'audition de Fost Plus en date du 7 mai 2009;

Considérant que l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages est remplacé depuis le 1er janvier 2009 par l' accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;

Considérant que le 3e alinéa de l'article 37 du nouvel accord de coopération stipule que tout agrément au sens de l'article 10 accordé avant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et non conforme aux dispositions du présent accord de coopération est adapté conformément à l'article 26, § 1er, 4°, au plus tard dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur; que plus précisément, l'agrément de Fost Plus doit être adapté aux nouvelles dispositions de l'accord de coopération; que cette disposition s'est vue concrétisée en intégrant une clause de révision dans l'agrément du 18 décembre 2008, à savoir à l'article 62, § 2;

Considérant que différentes références à l'accord de coopération de 1996 doivent être remplacées par des références aux dispositions correspondantes du nouvel accord de coopération;

Considérant que l'article 2, 1° du nouvel accord de coopération clarifie la notion « d'emballage »; que cette clarification doit être également reprise dans l'agrément;

Considérant que l'article 22 de l'agrément stipule que Fost Plus dispose d'un délai de trois mois pour présenter à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage une nouvelle version du contrat-type avec les intercommunales, en ce compris les modèles de cahiers des charges annexés au dit contrat-type; que Fost Plus n'a respecté que partiellement cette obligation; que plus précisément, les contrats-types n'ont quasi pas été adaptés aux dispositions de l'agrément, alors que c'était parfaitement possible; que la portée du contrat-type peut être difficilement estimée sans propositions complètes et définitives de modèles de cahiers des charges;

Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage se prononce dans un délai de trois mois sur les propositions de Fost Plus, mais qu'il devrait s'agir ici d'un délai d'ordre dont on peut dévier dans les limites de la bonne gouvernance; qu'une approbation tacite des propositions de Fost Plus n'est pas conciliable avec l'intérêt général, dès lors que ses propositions ne rencontrent pas parfaitement les dispositions de l'agrément;

Considérant que dans sa proposition de révision de l'agrément, Fost Plus propose de permettre aux membres qui mettent annuellement moins de 300 kg d'emballages sur le marché belge et qui ne sont donc plus soumis à l'obligation de reprise, de rester toutefois affiliés sur une base volontaire en payant la cotisation minimale; que la motivation de Fost Plus pour ce faire est suffisante et que l'accord de coopération ne s'y oppose pas; que l'on peut donc accéder à la demande de Fost Plus;

Considérant que l'article 46 de l'agrément est devenu sans objet suite à la modification de l'article 11 de l'accord de coopération; qu'il est donc indiqué de supprimer cet article;

Considérant qu'il faut ajouter une nouvelle section 7bis à l'agrément pour mettre en oeuvre l'article 13, § 1er, 12° de l'accord de coopération;

Considérant que certains remboursements de coûts à charge de Fost Plus, fixés dans son agrément précédent du 18 décembre 2003, peuvent se retrouver maintenant sous l'application de l'article 13, § 1er, 12°; que c'est le cas de la participation aux actions en matière de lutte contre les déchets sauvages, pour laquelle Fost Plus a dû prévoir un montant de 5 millions d'euros sur la durée de l'agrément; que c'est aussi le cas pour les projets en matière de « Research & Development », pour lesquels Fost Plus a dû prévoir un montant d'1 million d'euros sur la durée de l'agrément;

Considérant que dans le dernier agrément de Fost Plus du 18 décembre 2008, les montants respectifs de 5 et de 1 millions d'euros pour les déchets sauvages et le « Research & Development » ont été supprimés, afin d'éviter un éventuel double emploi avec les nouvelles obligations financières de l'accord de coopération;

Considérant toutefois que d'autres remboursements, non repris par Fost Plus dans ces 2 postes budgétaires spéciaux par le passé mais considérés par exemple comme des frais de projet ou de fonctionnement, ne peuvent être purement et simplement transférés à la cotisation prévue à l'article 13, § 1er, 12°; cela équivaudrait à vider cette obligation de cotisation de son sens; qu'on peut se référer ici au remboursement d'initiatives en cours en matière de prévention telles que PreventPack, aux divers remboursements concernant la communication, à ceux relatifs au nettoyage des sites de bulles à verre, comme le prévoient les modèles de cahiers des charges, de même qu'au remboursement des analyses de tri réalisées, notamment, dans le cadre de l'article 8 de l'agrément ou de projets pilotes; qu'il s'agit en tous les cas de remboursements effectués par Fost Plus depuis des années, donc bien avant qu'il soit question d'élargir l'obligation de reprise par l'article 13, § 1er, 12°; qu'à l'exception des actions en matière de prévention, ces initiatives sont nécessaires à l'exécution de l'obligation de reprise;

Considérant que l'accord de coopération exige d'informer correctement la Commission interrégionale de l'Emballage;

Considérant que l'article 6 du nouvel accord de coopération prévoit que les responsables d'emballages qui mettent chaque année moins de 300 kilogrammes d'emballages sur le marché belge, ne sont plus soumis à l'obligation de reprise; qu'il faut établir la somme des emballages ménagers et industriels pour ce seuil; que Fost Plus n'a pas accès aux déclarations des membres de Val-I-Pac ni aux données des responsables d'emballages qui remplissent individuellement l'obligation de reprise; que seule la Commission interrégionale de l'Emballage a un accès complet à toutes ces données;

Considérant qu'il est donc nécessaire de prévoir une procédure simple, permettant de constater et de corriger d'éventuelles erreurs des responsables d'emballages dans l'application de ce seuil; que cette procédure ne peut en rien porter préjudice à la liberté de contracter des parties;

Considérant que la clause de révision de l'article 62, § 2 a rempli son rôle et n'est plus nécessaire;

Considérant que ces modifications à l'agrément sont apportées pour des raisons d'intérêt général et sont proportionnelles à l'objectif poursuivi, Arrête :

Article 1er.§ 1er. A l'article 1er, § 1er, de l'agrément, le « 30 mai 1996 » est remplacé par le « 4 novembre 2008 ». § 2. Article 1er, § 2, b) de l'agrément est remplacé par le texte suivant : « b) et basés également sur les critères suivants : i) Des articles sont considérés comme emballages s'ils répondent à la définition ci-dessus, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage peut également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie, et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble. ii) Les articles conçus pour être remplis au point de vente, ainsi que les articles à usage unique qui sont vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente, sont considérés comme emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage. iii) Les composants d'un emballage et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont incorporés. Les éléments auxiliaires, accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage, sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble. »

Art. 2.Au troisième alinéa de l'article 5, b) de l'agrément, « 17, § 5 » est remplacé par « 18, § 5 ».

Art. 3.La phrase suivante de l'article 22, § 1er, de l'agrément est supprimée : « Si la Commission interrégionale de l'Emballage n'a pas pris de décision endéans ce délai, le projet est censé être approuvé. »

Art. 4.Le texte suivant est ajouté à l'article 39 de l'agrément : « § 4. Les adhérents qui ne sont plus soumis à l'obligation de reprise en vertu de l'article 6 de l' accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer, peuvent rester membres de Fost Plus sur une base volontaire, en payant la cotisation minimale. »

Art. 5.A l'article 40, § 2, 2 de l'agrément, « 33 » est remplacé par « 32 ».

Art. 6.L'article 46 de l'agrément est supprimé.

Art. 7.Aux 1er et 3e alinéas de l'article 47 de l'agrément, « 19 » est remplacé par « 20 ».

Art. 8.Au 3e alinéa de l'article 48 de l'agrément, « 19 » est remplacé par « 20 ».

Art. 9.§ 1er. Une Section 7bis est ajoutée à l'agrément, sous l'intitulé suivant : « Contribution à la politique des Régions en matière de prévention et de gestion des déchets d'emballages ». § 2. Un article 53bis est ajouté à la Section 7bis de l'agrément, avec le texte suivant : «

Art. 53bis.§ 1er. Outre les actions menées sur la base des articles précédents de cet agrément, Fost Plus contribue aussi au financement de la politique des Régions en matière de prévention et de gestion des déchets d'emballages, comme le prévoit l'article 13, § 1er, 12° de l'accord de coopération. Lorsque la Région le demande et dans les délais qu'elle aura impartis, Fost Plus propose un plan de travail à cet effet.

Fost Plus peut conclure une convention, similaire ou non, avec une ou plusieurs Régions. Dans les 10 jours suivant la signature d'une telle convention, Fost Plus doit en informer la Commission interrégionale de l'Emballage, en ce compris, le cas échéant, les modalités de paiement et toutes modifications ultérieures. § 2. Fost Plus fournit chaque année à la Commission interrégionale de l'Emballage, pour le 15 février de l'année n+1, un rapport sur : ? les sommes versées par Fost Plus au cours de l'année n; ? les actions menées par Fost Plus ou pour le compte de Fost Plus, en concertation avec une Région au cours de l'année n; ? les informations que Fost Plus aura réceptionnées des Régions pour les autres actions menées au cours de l'année n. § 3. Sauf convention contraire avec la Région permettant un autre mode de libération des fonds, Fost Plus verse tous les mois, à chacune des Régions, un douzième au moins du montant prévu pour chaque année civile. »

Art. 10.A l'article 54, § 1er de l'agrément, « 17 et 18 » sont remplacés par « 18 et 19 ».

Art. 11.Le texte suivant est ajouté à l'article 59 de l'agrément : « § 3. Fost Plus transmet à la Commission interrégionale de l'Emballage la liste des membres qui résilient leur adhésion du fait qu'ils ne sont plus soumis à l'obligation de reprise en vertu de l'article 6 de l' accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer. Fost Plus communique cette liste dans les délais fixés au sein du comité de suivi. »

Art. 12.§ 1er. A l'article 62, § 1er, de l'agrément, « 25, § 1er, 3° » est remplacé par « 26, § 1er, 4° ». § 2. Le 2e paragraphe de l'article 62 est supprimé.

Art. 13.Cette présente décision entre en vigueur le 14 juin 2009.

Bruxelles, le 4 juin 2009.

Le Vice-Président de la Commission interrégionale de l'Emballage, H. GEERTS La Vice-Présidente de la Commission interrégionale de l'Emballage, G. VAN KELECOM Le Présidente de la Commission interrégionale de l'Emballage, M. GILLET

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