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Document du 05 mars 1999
publié le 20 mars 1999

Instructions destinées aux présidents des bureaux principaux pour les élections du Parlement européen, de la Chambre, du Sénat, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone

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MINISTERE DE L'INTERIEUR


5 MARS 1999. - Instructions destinées aux présidents des bureaux principaux pour les élections du Parlement européen, de la Chambre, du Sénat, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone


Elections du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales et des Conseils régionaux du 13 juin 1999

Madame le Président, Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous adresser ci-après les instructions concernant les opérations de votre bureau principal respectif dont la présidence vous est confiée par la loi.

INDEX CHAPITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES A. Introduction (1-2) B. Lois (3) C. Emploi des langues (4-8) D. Franchise postale et imprimés électoraux (9-12) E. Etablissement de la liste des électeurs et délivrance d'exemplaires de celle-ci (13-17) F. Jetons de présence et indemnités de déplacement pour les membres des bureaux électoraux (18-22) CHAPITRE II. - ORGANISATION DES BUREAUX PRINCIPAUX. A. Bureau principal de collège C pour le Parlement européen. 1. Mission (23-25) 2.Composition (26-28) B. Bureau principal de province C pour le Parlement européen. 1. Mission (29) 2.Composition (30-31) C. Bureau principal de canton C pour le Parlement européen. 1. Mission (32-35) 2.Composition (36-37) D. Bureau principal de circonscription électorale A et Bureau central provincial A pour la Chambre. 1. Mission (38-41) 2.Composition (42-43) E. Bureau principal de collège A pour le Sénat. 1. Mission (43-45) 2.Composition (46-47) F. Bureau principal de province A pour le Sénat. 1. Mission (48) 2.Composition (49) G. Bureau principal de canton A pour la Chambre et le Sénat. 1. Mission (50-51) 2.Composition (52-53) H. Bureau principal de circonscription électorale B et Bureau central provincial B, pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand. 1. Mission (54-55) 2.Composition (56) I. Bureau régional pour le Conseil de la Région de Bruxelles-capitale 1. Mission (57) 2.Composition (58) J. Bureau principal de la circonscription pour le Conseil de la Communauté germanophone. 1. Mission (59) 2.Composition (60) K. Bureau principal de canton B pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand. 1. Mission (61-62) 2.Composition (63) CHAPITRE III. - OPERATIONS PRELIMINAIRES DU BUREAU PRINCIPAL DE COLLEGE, DU BUREAU PRINCIPAL DE PROVINCE, DU BUREAU PRINCIPAL DE CIRCONSCRIPTION, DU BUREAU REGIONAL ET DU BUREAU PRINCIPAL DE LA CIRCONSCRIPTION. A. Bureau principal de collège C pour le Parlement européen. 1. Introduction (64-65) 2.Réception des actes contenant la présentation des candidats et la désignation des témoins (66-76) 3. Candidatures introduites par des Belges résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne et par des ressortissants des autres Etats membres de l'U.E. résidant en Belgique (77-80) 4. Arrêt provisoire de la liste des candidats a) Introduction (81-82) b) Vérification des actes de présentation (83-92) c) Vérification de l'éligibilité des candidats (93-96) d) Des devoirs à accomplir après l'arrêt provisoire (97-100) 5.Arrêt définitif de la liste des candidats (101-107) 6. Dernières opérations à accomplir avant le scrutin a) Pas de déclaration d'appel (108-109) b) Déclaration d'appel (110-113) 7.Cantons électoraux avec vote automatisé (114-116) B. Bureau principal de province C pour le Parlement européen. 1. Introduction (117-119) 2.Impression des bulletins de vote (120-124) C. Bureau principal de circonscription A pour la Chambre. 1. Introduction (125-126) 2.Réception des actes de présentation des candidats a) Réception (127-129) b) Maintien du numéro d'ordre et du sigle (130-137) 3.Arrêt provisoire de la liste des candidats a) Introduction (138-139) b) Vérification de la régularité des actes de présentation (140-141) c) Vérification de l'éligibilité des candidats (142) d) Des devoirs à accomplir après l'arrêt provisoire (143-144) 4.Arrêt définitif de la liste des candidats (145-149) 5. Impression des bulletins de vote blancs (150-153) 6.Réception des déclarations de groupement de listes (154-157) 7. Cantons électoraux avec vote automatisé (158) D.Bureau principal de collège A pour le Sénat. 1. Introduction (159-160) 2.Réception des actes de présentation des candidats (161-163) 3. Arrêt provisoire de la liste des candidats a) Vérification de la régularité des actes de présentation (164) b) Vérification de l'éligibilité des candidats (165-166) d) Des devoirs à accomplir après l'arrêt provisoire (167-168) 4.Arrêt définitif de la liste des candidats (169-173) 5. Réception des déclarations de groupement de listes (174) 6.Cantons électoraux avec vote automatisé (175) E. Bureau principal de province A pour le Sénat.

Impression des bulletins de vote roses (176-177) F. Bureau principal de circonscription B pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand. 1. Introduction (178-180) 2.Réception des actes de présentation des candidats (181-187) 3. Arrêt provisoire de la liste des candidats (188-190) 4.Arrêt définitif de la liste des candidats (191-196) 5. Cantons électoraux avec vote automatisé (197) 6.Impression des bulletins de vote beiges (198-199) 7. Réception des déclarations de groupement de listes (200-203) G.Bureau régional pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale 1. Introduction (204) 2.Réception des actes de présentation des candidats (205-209) 3. Arrêt provisoire de la liste des candidats (210-216) 4.Arrêt définitif de la liste des candidats (217-221) H. Bureau principal de circonscription électorale pour le Conseil de la Communauté germanophone. 1. Introduction (222) 2.Réception des actes de présentation des candidats (223-227) 3. Arrêt provisoire de la liste des candidats (228) 4.Arrêt définitif de la liste des candidats (229-230) CHAPITRE IV. - OPERATIONS RELATIVES AU RECENSEMENT GENERAL DES VOTES ET A LA REPARTITION DES SIEGES. A. Opérations à accomplir par le bureau principal de province C et par le bureau principal de collège C pour le Parlement européen. 1. Recensement des votes par le bureau principal de province a.Etablissement du tableau récapitulatif (231-232) b. Opérations finales (233) 2.Recensement général des votes par le bureau principal de collège a. Etablissement du tableau récapitulatif (234-235) b.Chiffre électoral de chaque liste (236) 3. Répartition et attribution des sièges a.Le diviseur électoral (237-238) b. Répartition des sièges entre les listes (239-240) 4.Désignation des candidats élus titulaires et suppléants (241-248) 5. Opérations postérieures au recensement général des vote et à la répartition des sièges (249) B.Opérations à accomplir par le bureau principal de circonscription A et par le bureau central provincial A pour la Chambre des Représentants. 1. Recensement général des votes (250-251) 2.Chiffre électoral de chaque liste (252-253) 3. Répartition et attribution des sièges I.Lorsqu'il n'y a pas de groupement de listes dans les circonscriptions électorales a. Diviseur électoral et répartition des sièges entre les listes (254) b.Désignation des candidats élus titulaires ou suppléants (255) II. Lorsqu'il y a groupement de listes dans les circonscriptions a. Répartition des sièges au niveau de la circonscription (256-258) b.Répartition des sièges au niveau de la province (259-262) 4. Désignation des candidats élus titulaires et suppléants (263-270) 5.Opérations postérieures au recensement général des votes et à la répartition des sièges (271-272) C. Opérations à accomplir par le bureau principal de province A et par le bureau principal de collège A pour le Sénat. 1. Recensement des votes par le bureau principal de province.a. Etablissement du tableau récapitulatif (273-274) b.Opérations finales (275) 2. Recensement général des votes par le bureau principal de collège a.Etablissement du tableau récapitulatif (276-277) b. Chiffre électoral de chaque liste (278) 3.Répartition et attribution des sièges (279-280) 4. Désignation des candidats élus titulaires et suppléants (281-282) 5.Opérations finales par le bureau principal de collège (283) D. Opérations à accomplir par le bureau principal de circonscription électorale B et par le bureau central provincial B pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand. 1. Recensement général des votes (284-285) 2.Chiffre électoral de chaque liste (286-287) 3. Répartition et attribution des sièges I.Lorsqu'il n'y a pas de groupement de listes dans les circonscriptions électorales a. Diviseur électoral et répartition des sièges entre les listes (288) b.Désignation des candidats élus titulaires ou suppléants (289) II. Lorsqu'il y a groupement de listes dans les circonscriptions a. Répartition des sièges au niveau de la circonscription 290-291 b.Répartition des sièges au niveau de la province (292) 4. Désignation des candidats élus titulaires et suppléants (293_294) 5.Opérations postérieures au recensement général des votes et à la répartition des sièges (295-296) E. Opérations à accomplir par le bureau régional pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale 1. Répartition et attribution des sièges (297-300) 2.Désignation des élus titulaires et suppléants (301-302) F. Opérations à accomplir par le bureau principal de la circonscription électorale pour le Conseil de la Communauté germanophone. 1. Répartition et attribution des sièges (303-304) 2.Désignation des élus titulaires (305-306) CHAPITRE V. - INSTRUCTIONS DESTINEES AU PRESIDENT DU BUREAU PRINCIPAL DE CANTON 1. Introduction (307) 2.Composition des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement (310-317) 3. Désignation des témoins des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement (318-320) 4.Opérations finales à accomplir avant le scrutin (321-323) 5. Opérations antérieures au scrutin dans les cantons électoraux avec vote automatisé (324-327) 6.Opérations postérieures au scrutin (328-335) 7. Opérations postérieures au scrutin dans les cantons électoraux avec vote automatisé (336-343) 8.Dépouillement automatisé des votes par lecture optique et contrôle parlementaire (344-347) 9. Le droit de vote attribué aux Belges établis à l'étranger (348-350) CHAPITRE VI.- VOTE AUTOMATISE - PRESENTATION DES ECRANS. 1. Procédure générale (351-353) 2.Présentation des écrans de listes (354) 3. Présentation des écrans de candidats (355-357) SCHEMA DES BUREAUX PRINCIPAUX I.- Bureau principal de circonscription électorale A pour la Chambre. - Bureau central provincial A pour la Chambre (= le bureau principal de circonscription électorale du chef-lieu de la province) - Bureau principal de collège A pour le Sénat - Bureau principal de province A pour le Sénat (= le bureau principal de circonscription électorale pour la Chambre du chef-lieu de la province) II. - Bureau principal de circonscription électorale B pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand - Bureau central provincial B pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand (= le bureau principal de la circonscription électorale du chef-lieu de la province) III. - Bureau principal de collège C pour le Parlement européen - Bureau principal de province C pour le Parlement européen IV. - Bureau régional pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale V. - Bureau principal de la circonscription électorale pour le Conseil de la Communauté germanophone VI. - Bureau principal de canton A pour la Chambre et le Sénat - Bureau principal de canton B pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand - Bureau principal de canton C pour le Parlement européen P.S. Dans les cantons où le vote est automatisé il n'y a qu'un seul bureau principal de canton.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales A. Introduction. 1. Lors de la révision de la Constitution de 1993, il a été prévu que les membres des Conseils régionaux sont élus pour cinq ans et que les Conseils régionaux sont intégralement renouvelés tous les cinq ans. Les élections des Conseils régionaux ont lieu le même jour que l'élection du Parlement européen (Art. 117 de la Constitution coordonnée - l'ancien article 59quater, § 3, de la Constitution).

C'est la première fois que les élections des Conseils régionaux coïncident avec l'élection du Parlement européen, étant donné que, selon la disposition transitoire de l'ancien article 59quater de la Constitution, les premières élections directes des Conseils régionaux devaient avoir lieu le même jour que les premières élections générales de la Chambre des Représentants et du Sénat après la révision de la Constitution de 1993; elles ont en effet eu lieu le 21 mai 1995.

L'article 32 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen dispose que, conformément à la décision du Conseil de l'Union européenne portant fixation de la période pour l'élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, le Roi fixe la date de l'élection du Parlement européen.

Le Conseil de l'Union européenne a fixé la cinquième élection directe du Parlement européen dans la période entre le jeudi 10 juin et le dimanche 13 juin 1999. Conformément à la tradition, qui veut que ce soit un dimanche, on votera donc en Belgique, le dimanche 13 juin 1999, simultanément pour l'élection du Parlement européen et pour l'élection des Conseils régionaux. 2. L'élection ordinaire de la Chambre et du Sénat a lieu le premier dimanche qui suit l'expiration d'un délai de quatre années prenant cours à la date à laquelle il a été procédé à la désignation des sénateurs cooptés lors de l'élection précédente (Art.105 du Code électoral); à savoir, le dimanche 27 juin 1999.

Afin d'éviter que les électeurs ne soient obligés de se rendre deux fois aux urnes dans les 15 jours, le Gouvernement fédéral a pris la décision d'organiser simultanément l'élection des Chambres législatives fédérales d'une part et les élections du Parlement européen et des Conseils régionaux d'autre part, le dimanche 13 juin 1999, par application de l'article 106 du Code électoral (voir également les articles 46, quatrième et cinquième alinéas et 195 de la Constitution coordonnée).

Les élections simultanées du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat et des Conseils régionaux sont organisées par des bureaux principaux distincts.

B. Lois. 3. Pour l'accomplissement de votre mission, vous devez vous référer notamment aux dispositions légales et réglementaires suivantes : 1° la Constitution, en particulier les articles 61 à 73 et 115 à 119 (la Constitution coordonnée a été publiée au Moniteur belge du 17 février 1994) - en abrégé : C;2° la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (Moniteur belge du 20 juillet 1993) - en abrégé LSSFE;3° le Code électoral, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993), par la loi du 30 décembre 1993 modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 11 janvier 1994), par la loi du 5 avril 1995 modifiant la législation électorale (Moniteur belge du 15 avril 1995), par la loi du 10 juillet 1996 (Moniteur belge du 1er août 1996) et par les lois du 18 décembre 1998 (Moniteur belge du 31 décembre 1998) - en abrégé CE.4° la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (Moniteur belge du 25 mars 1989), modifiée par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (Moniteur belge du 20 juillet 1993), par la loi du 11 avril 1994 modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et portant exécution de la directive du Conseil de l'Union européenne n° 93/109/CE du 6 décembre 1993, par la loi du 5 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995) et par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998) - en abrégé LEPE;5° la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat - Livre Ier : Des élections du Conseil régional wallon et du Conseil flamand (Moniteur belge du 20 juillet 1993) et modifiée par par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998) - en abrégé LOSFE;6° la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (Moniteur belge du 14 janvier 1989) modifiée par la loi spéciale du 9 mai 1989 (Moniteur belge du 12 mai 1989) et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993) - en abrégé LSIB;7° la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par la loi du 31 mars 1989 (Moniteur belge du 20 avril 1989), par la loi spéciale du 9 mai 1989 (Moniteur belge du 12 mai 1989), par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993) et par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998) - en abrégé LCRBC;8° la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (Moniteur belge du 18 janvier 1984), modifiée par la loi du 6 juillet 1990 (Moniteur belge du 20 juillet 1990), par la loi du 18 juillet 1990 (Moniteur belge du 25 juillet 1990), par la loi du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993) et par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998) - en abrégé LSCCG;9° la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone (Moniteur belge du 20 juillet 1990), modifiée par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993) et par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998) - en abrégé LCCG;10° la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé (Moniteur belge du 20 avril 1994), modifiée par la loi du 5 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995) et par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1998);11° la loi du 11 avril 1994 relative aux mentions obligatoires sur certains documents électoraux (Moniteur belge du 16 avril 1994);12° la loi du 24 mai 1994 visant à promouvoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections (Moniteur belge du 1er juillet 1994); 13° la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques (Moniteur belge du 20 juillet 1989), modifiée par les lois du 21 mai 1991 (Moniteur belge du 4 juin 1991), du 18 juin 1993 (Moniteur belge des 7 août 1993 et 27 octobre 1993), du 19 mai 1994 (Moniteur belge du 25 mai 1994), du 12 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 juillet 1994), du 10 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995) et du 19 novembre 1998 (M.B. du 10 décembre 1998); 14° La loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen (Moniteur belge du 25 mai 1994), modifiée par la loi du 12 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 juillet 1994), par la loi du 10 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995) et par la loi du 25 juin 1998 (Moniteur belge du 4 septembre 1998);15° la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone (Moniteur belge du 25 mai 1994), modifiée par la loi du 12 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 juillet 1994), par la loi du 10 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995) et par la loi du 25 juin 1998 (Moniteur belge du 4 septembre 1998).16° la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté (Moniteur belge du 31 décembre 1998 - 2ème édition);17° la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales (Moniteur du 31 décembre 1998 - 2ème édition);18° la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé (Moniteur belge du 31 décembre 1998 - 2ème édition);19° la loi spéciale du 18 décembre 1998 modifiant la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés (Moniteur belge du 20 juillet 1993 et du 31 décembre 1998 - 2ème édition). C. Emploi des langues. 4. J'attire votre attention sur les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 (Moniteur belge du 2 août 1966), stipulant en son article 1er, § 1er, 5°, que les dispositions de cette loi s'appliquent aux opérations relatives aux élections (voir également l'article 1er de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, dans le Moniteur belge du 20 juillet 1993).5. Bulletins de vote. Ceux-ci sont unilingues dans les communes unilingues et bilingues dans toutes les autres communes (article 128, § 5 CE). 6. Formules. Les formules à utiliser pour les opérations électorales ne sont pas déterminées par la loi. Les modèles en sont publiés sous forme de directive. Dans un but de clarté et d'uniformité dans les différents bureaux principaux, les présidents de ceux-ci sont invités à utiliser ces formules autant que possible. C'est le cas en particulier pour le modèle de formule de présentation de candidats par des électeurs qui est rédigé de telle manière que ladite présentation puisse être considérée comme sérieuse, exacte et complète.

Les formules auxquelles on se réfère dans ces instructions sont publiées au Moniteur belge.

Sur ces formules, chaque nom et prénom doit être précédé de la mention : Madame (Mme) ou Monsieur (M.).

Les formulaires servant au fonctionnement des bureaux sont bilingues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et sont rédigés dans la langue de la région dans tous les autres cas.

Les formulaires qui procèdent de rapports avec des particuliers (ainsi les convocations des membres des bureaux) sont rédigés dans la langue de l'intéressé dans les communes faisant l'objet d'un statut spécial (communes périphériques, communes de la frontière linguistique, communes de la région de la langue allemande et communes malmédiennes) et dans les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans tous les autres cas, ils sont établis dans la langue de la région.

Les formulaires utilisés par les citoyens (par ex. pour un acte de candidature) peuvent être rédigés dans la langue de l'intéressé dans toutes les communes à régime linguistique spécial.

Les formules destinées à l'élection de la Chambre commencent par la lettre A, celles pour le Sénat par la lettre B, celles pour le Parlement européen par la lettre C, celles pour le Conseil flamand par la lettre D, celles pour le Conseil régional wallon par la lettre E, celles pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale par la lettre F et celles pour le Conseil de la Communauté germanophone par la lettre G. Les formules valant pour différents types d'élections contiennent des lettres composées (Exemple ABCE/1).

Les numéros des formules ayant été adaptées en vue du vote automatisé sont suivis par le mot "bis. Les formules traditionnelles non applicables au vote automatisé sont indiquées dans le sommaire par un astérisque (*) et leurs titres sont placés entre parenthèses.

Toutes les formules destinées à l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et celles destinées à l'élection du Conseil de la Communauté germanophone ont été intégralement adaptées en vue du vote automatisé, puisque dans les cantons électoraux concernés on vote encore uniquement de manière automatisée. Le suffixe "bis" est donc rajouté à toutes les formules pour ces deux Conseils régionaux.

Les formulaires adaptés pour le dépouillement automatisé au moyen d'un système de lecture optique reçoivent le suffixe "ter". C'est le cas pour certains formulaires des cantons de Chimay et de Zonnebeke où la lecture optique sera d'application.

Remarque : Il est à noter que le Code électoral, dans son article 156, § 2, alinéa 2, précisait que dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, et donc aussi dans les communes sans statut linguistique spécial situées dans la région unilingue de langue néerlandaise, le tableau récapitulatif utilisé dans les bureaux de dépouillement pour l'élection du Sénat est dressé en double : un exemplaire établi en français mentionne les résultats du dépouillement destiné au collège électoral français et le second exemplaire établi en néerlandais mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral néerlandais.

La Cour d'arbitrage, dans son arrêt n° 90/94 du 22 décembre 1994 (M.B. 12 janvier 1995), a considéré que cette disposition était entachée d'excès de compétence car elle emporte une modification de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative - dont relève l'emploi des langues en matières électorales - pour les communes sans statut linguistique spécial situées dans la région unilingue de langue néerlandaise, matière appartenant à la compétence exclusive des Communautés en vertu de l'article 129, § 1er, 1°, de la Constitution. Elle a donc, dans cet article, annulé les termes "établi en français" dans la mesure où cet article est applicable dans les communes sans statut linguistique spécial situées dans la région unilingue de langue néerlandaise. 7. Bureaux électoraux. L'article 49 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative dispose que les présidents des bureaux de vote qui ne sont pas à même de s'adresser aux électeurs ou de les renseigner dans les langues dont les lois coordonnées imposent l'usage dans les rapports des services locaux avec les particuliers, désignent un secrétaire qui peut les assister à cet égard.

Il faut néanmoins signaler en l'occurrence le décret du 16 juin 1982 du Conseil flamand modifiant l'article 49 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966.

Ce décret implique que le président du bureau principal ne peut désigner en qualité de président de bureau de vote que des électeurs connaissant le néerlandais.

Il en va de même pour la désignation des assesseurs, des assesseurs suppléants, et du secrétaire des bureaux de vote. Ce décret ne s'applique pas aux communes de la région linguistique néerlandaise dotées d'un régime linguistique spécial, à savoir les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique. Dans ces communes, l'article 49 susvisé reste d'application : en effet, c'est dans celles-ci qu'il peut s'avérer indispensable de désigner un secrétaire qui puisse aider le président sur le plan linguistique.

Il y a également lieu de tenir compte du décret du 18 mai 1994 du Conseil flamand réglant l'emploi des langues lors des élections, qui stipule que les autorités et tous les services chargés d'opérations électorales, en l'occurrence les bureaux électoraux, utilisent exclusivement le néerlandais lors de toutes les opérations électorales. Tous les documents (tels, entre autres, que les convocations et les tableaux contenant le dépouillement des votes) rédigés, en contradiction avec cette disposition, intégralement ou partiellement dans une autre langue que le néerlandais sont nuls. 8. Lettres de convocation. Selon la jurisprudence constante de la Commission permanente de contrôle linguistique, les convocations électorales, de même d'ailleurs que celles qui sont adressées aux assesseurs de bureaux électoraux, doivent être considérées, au sens des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, comme des rapports avec des particuliers.

Il en résulte que dans les 19 communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans celles qui sont dotées d'un régime spécial, à savoir les 6 communes périphériques, les 10 communes de la frontière linguistique, les 9 communes de la région de langue allemande et les 2 communes malmédiennes, ces convocations doivent être rédigées exclusivement dans la langue dont le particulier intéressé fait usage dans ses rapports avec l'autorité locale, à savoir le français ou le néerlandais; dans les communes de la région de langue allemande la convocation est en allemand à moins que le particulier ne désire le français; dans les communes de Malmédy et de Waimes, la convocation est en français à moins que le particulier ne désire l'allemand.

D. Franchise postale et imprimés électoraux.

Franchise postale. 9. La correspondance envoyée en exécution des lois électorales bénéficie de la franchise postale. Cela concerne : 1. les convocations expédiées aux électeurs par le Collège des Bourgmestre et Echevins;2. les correspondances échangées par les administrations communales au sujet de radiations et de nouvelles inscriptions à la liste des électeurs;3. les avis adressés par les administrations communales à certains électeurs susceptibles d'être désignés en qualité d'assesseurs (c'est-à-dire aux candidats-assesseurs);4. les correspondances expédiées par les présidents des bureaux de vote en vue de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants;5. les exemplaires ou copies de la liste des électeurs, expédiés par les administrations communales;6. les documents relatifs aux élections et les bulletins de vote, adressés aux présidents des bureaux de vote ou expédiés par eux;7. les documents expédiés par le Département dans le cadre de la loi électorale.10. Il y a lieu de mentionner sur les envois les spécifications suivantes : - pour les envois visés sub 1 : « Loi électorale - lettre de convocation" dans l'angle supérieur gauche du recto; - pour les envois visés sub 2 et 5 : « Loi électorale - liste des électeurs" dans l'angle supérieur gauche du recto; - pour les envois visés sub 3, 4, 6 et 7 : « Loi électorale" (en caractères imprimés ou manuscrits) en tête du recto et de préférence dans l'angle supérieur gauche ainsi que dans le corps de l'adresse la qualité du destinataire en matière électorale (assesseur, assesseur suppléant, candidat-assesseur).

En cas de remises urgentes et de remises le samedi, le mot "Express" doit être ajouté à côté des termes "Loi électorale".

De même, un accord a été conclu en 1994 avec LA POSTE pour que chaque candidat assesseur (ou autre membre) d'un bureau électoral, à qui une lettre recommandée est adressée et qui est absent de son domicile lors de la distribution du courrier, soit averti à l'aide d'une carte (modèle 227 - Loi électorale) déposée dans sa boîte aux lettres, de retirer cette lettre à la commune. Le format de ce modèle est fixé à 10 cm de haut et 15 cm de large.

Cette mesure est prise en vue d'éviter l'absentéisme dans les bureaux de vote et de dépouillement, et de constituer à temps ces bureaux.

Elle représente un moyen supplémentaire et n'exclut aucune autre possibilité pour la commune, après concertation avec le percepteur du bureau de poste local. 11. Imprimés électoraux. Les conditions en matière d'imprimés électoraux peuvent être obtenues auprès des grands bureaux de LA POSTE. Une copie en sera adressée à tous les partis politiques et à tous les intéressés qui le demandent.

Je signale que les derniers imprimés électoraux doivent être remis au plus tard le mercredi qui précède la date des élections. 12. Format des lettres de convocation. Pour que les lettres de convocation puissent être distribuées aisément par LA POSTE, elles doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Lettres de convocation sous enveloppe ou à découvert. - Dimensions minimales : 90 x 140 mm - Dimensions maximales : 120 x 235 mm - Poids maximal: 20 gr. - Epaisseur maximale : 5 mm - Place de l'adresse : - parallèle à la dimension la plus grande de l'envoi. - dans une zone de 15 mm à partir des bords gauche, droit et inférieur et 40 mm à partir du bord supérieur. - l'adresse doit mentionner le code postal du lieu de destination.

Les envois à découvert doivent en outre être suffisamment solides et entièrement clos pour éviter des détériorations éventuelles et pour faciliter le traitement. 2° Expédition sous forme de carte. En plus des conditions susmentionnées, le papier dans lequel les envois sont confectionnés doit être suffisamment résistant (140 gr/m5) et il faut au moins que la partie droite des envois soit réservée à l'adresse du destinataire, à l'impression du timbre à date et aux indications de service éventuelles.

E. Etablissement de la liste des électeurs et délivrance d'exemplaires de celle-ci. 13. Conformément à l'article 3 LEPE, le Collège des Bourgmestre et Echevins dresse la liste des électeurs le premier jour du deuxième mois qui précède la date de l'élection du Parlement européen (le 1er avril 1999). Cette liste des électeurs tient également lieu de liste des électeurs pour les élections des Chambres législatives fédérales et des Conseils régionaux (art.10, §3 CE, art. 41septies LOSFE, art. 40 LCRBC et art. 67 LCCG). 14. Aux termes de l'article 17 du Code électoral, tel que modifié par l'article 2 LEPE, l'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par lettre recommandée adressée au bourgmestre au plus tard le vingt-cinquième jour du troisième mois avant la date de l'élection (25 mars 1999) et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats au Parlement européen. Pour les partis qui se présentent à la Chambre et au Sénat, la demande doit avoir lieu au plus tard le 11 mai 1999 (33ème jour avant l'élection - Art. 17, § 1 et 2 CE) et ceux qui se présentent aux Conseils régionaux le 1er avril 1999 au plus tard (73ème jour avant l'élection - Art. 3, §§ 1 et 2 LOSFE; art. 3bis §§ 1 et 2 et art. 7bis, §§ 1 et 2 LCCG). 15. Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats au Parlement européen,au Conseil, à la Chambre et/ou au Sénat dans la circonscription électorale où est située la commune auprès de laquelle la demande de délivrance de la liste a été introduite conformément aux conditions précitées. La délivrance aux personnes susvisées d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Le prix coûtant d'un exemplaire de la liste des électeurs correspond en principe au coût réel d'une simple reproduction d'un exemplaire de la liste des électeurs.

Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions édictées à l'article 197bis du Code électoral. 16. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu'elle en ait fait la demande par lettre recommandée au plus tard le 25 mars 1999 (ou le 1er avril 1999 - Conseil régional, ou le 11 mai 1999 - Chambre et Sénat - voir point 14 supra). L'administration communale vérifie, au moment de la délivrance, si l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.

Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions édictées à l'article 197bis du Code électoral. 17. L'administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d'autres personnes que celles mentionnées ci-avant.Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.

Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection.

A cet égard, j'attire également l'attention sur la circulaire du 18 mai 1989 relative à la délivrance des listes des électeurs (Moniteur belge du 1er juin 1989) qui précise notamment qu'en aucun cas, les communes ne délivreront les listes des électeurs ou les informations reprises sur celles-ci sur un support magnétique (bande magnétique, disquette, etc.) ou sous la forme d'un microfilm.

F. Jetons de présence et indemnités de déplacement pour les membres des bureaux électoraux. 18. L'article 130 du Code électoral stipule que les dépenses électorales suivantes sont à la charge de l'Etat (une part étant cependant à la charge des Conseils régionaux lors des présentes élections simultanées) : 1° le papier électoral;2° les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Roi;3° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Roi;4° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions;le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts.

L'article 4 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés (Moniteur belge du 20 juillet 1993 et Moniteur belge du 31 décembre 1998) dispose que dans le cas d'élections simultanées pour le renouvellement du Parlement européen et des Conseils régionaux, les dépenses électorales pour les jetons de présence, les primes d'assurance relatives aux dommages corporels et les indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux sont pris en charge à raison de 25% par les Communautés et Régions concernées. 19. Sont à la charge des communes, les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvés par le Roi. Toutes les autres dépenses électorales sont également à la charge des communes. 20. En vertu de l'arrêté royal du 14 septembre 1976 fixant le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1995 (M.B. du 17 septembre 1976 et du 21 avril 1995) et de l'actuel arrêté royal relatif aux élections du Parlement européen, de la Chambre, du Sénat et des Conseils régionaux, les montants sont les suivants : - 1.650 F. pour les présidents des bureaux principaux de collège pour le Sénat, des bureaux centraux provinciaux pour la Chambre, le Conseil régional wallon et le Conseil flamand et du bureau régional du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et 1.250 F. pour les membres et les secrétaires de ces bureaux; - 1.400 F. pour les présidents des bureaux principaux de collège pour le Parlement européen, du bureau électoral spécial pour le Parlement européen et des bureaux principaux de circonscription pour la Chambre, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand et le Conseil de la Communauté germanophone et 1.00O F. pour les membres et les secrétaires de ces bureaux; - 1.200 F. pour les présidents des bureaux principaux de province pour le Parlement européen et des bureaux principaux de canton et 400 F. pour les membres et les secrétaires de ces bureaux.

Lors des élections simultanées du 13 juin prochain, le jeton de présence sera largement augmenté. Cette adaptation du jeton de présence est en préparation et sera publiée prochainement.

Dans la semaine suivant le scrutin, les jetons de présence sont virés par l'intermédiaire de LA POSTE sur le compte financier des membres de bureau.

Les jetons de présence ne peuvent être versés, que si vous et le bureau complétez entièrement et signez l'annexe au procès-verbal.

L'annexe est établie en double exemplaire. Le jour du scrutin ou au plus tard le lundi matin après le scrutin, vous remettez au président de votre bureau principal de canton A, sous enveloppe scellée, la liste complétée et signée pour le paiement des jetons de présence.

Vous rapportez le double de cette liste chez vous.

Veillez à ce que la liste pour le paiement des jetons de présence soit remplie complètement et clairement pour éviter tout retard dans le versement. 21. Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont pas inscrits dans le registre de la population. L'indemnité prévue ci-dessus est fixée à 6 francs par kilomètre parcouru.

La déclaration de créance du chef de ces déplacements doit être établie sur la formule ABCE/16, ABCF/16bis ou ABCEG/16bis. 22. Le Département souscrit également une police d'assurance pour couvrir les accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'accomplissement de leur mission ou à l'aller ou au retour de leur résidence principale au lieu de réunion de leur bureau, aux conditions déterminées par arrêté royal. CHAPITRE II. - Organisation des bureaux principaux A. Bureau principal de collège C pour le Parlement européen. 1. Mission.23. L'élection du Parlement européen se fait sur la base des quatre circonscriptions électorales suivantes (art.9 LEPE) : 1° la circonscription électorale flamande qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région flamande à l'exception de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;2° la circonscription électorale wallonne qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région wallonne, à l'exception des communes de la région de langue allemande;3° la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde qui comprend les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde;4° la circonscription électorale germanophone qui comprend les communes de la région de langue allemande. Il y a trois collèges électoraux : un collège français, un collège néerlandais et un collège germanophone (Art. 10, § 1, LEPE).

Les personnes inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne appartiennent au collège électoral français; celles qui sont inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande appartiennent au collège électoral néerlandais et celles qui sont inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale germanophone, au collège électoral germanophone.

Les personnes inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde appartiennent soit au collège électoral français, soit au collège électoral néerlandais.

Les électeurs ayant leur résidence effective dans les communes de FOURONS et de COMINES-WARNETON, qui votent à AUBEL et à HEUVELLAND, appartiennent respectivement au collège électoral français et au collège électoral néerlandais.

Les électeurs belges ayant établi leur résidence effective dans un autre Etat membre de l'Union européenne appartiennent au collège électoral français, néerlandais ou germanophone selon le choix qu'ils ont exprimé conformément à l'article 5 LEPE. 24. Pour l'élection du Parlement européen, il est constitué un bureau principal de collège au chef-lieu de chaque collège électoral. Le bureau principal de collège est établi à Namur pour le collège électoral français, à Malines pour le collège électoral néerlandais et à Eupen pour le collège électoral germanophone. 25. Aux termes de l'article 12, § 2, LEPE, le bureau principal de collège est chargé exclusivement de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes. Le bureau principal de collège qui siège à Malines est dès lors chargé de la répartition des sièges pour le collège électoral néerlandais.

Le bureau principal de collège qui siège à Namur est dès lors chargé de la répartition des sièges pour le collège électoral français.

Le bureau principal de collège qui siège à Eupen est dès lors chargé de l' attribution du siège pour le collège électoral germanophone. 2. Composition.26. Le bureau principal de collège est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu du collège, ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace. Le bureau principal de collège doit être constitué au plus tard le lundi 12 avril 1999, le soixante-deuxième jour avant la date du scrutin (article 12, § 2, deuxième alinéa, LEPE).

Observations : - Ici, il y a lieu de référer au nouvel article 41ter de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 qui stipule que : § 1er. Les présidents des bureaux principaux du collège électoral français et du collège électoral néerlandais siégeant à NAMUR et à MALINES pour l'élection du Parlement européen désignent successivement le premier, le deuxième et les autres magistrats qui les remplacent lorsqu'ils sont empêchés dans leurs fonctions judiciaires, pour assumer la présidence respectivement des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat siégeant à NAMUR et à MALINES, du bureau principal de province siégeant à NAMUR pour l'élection du Parlement européen, ainsi que des bureaux principaux de circonscription pour la Chambre des Représentants, le Conseil régional wallon ou le Conseil flamand.

Le bureau principal de circonscription siégeant à NAMUR pour l'élection de la Chambre des Représentants siège en même temps comme bureau principal de province pour l'élection du Sénat.

Le bureau principal de circonscription siégeant à NAMUR pour l'élection du Conseil régional wallon siège en même temps comme bureau central provincial pour cette élection.

Les cinq ou les quatre bureaux, selon le cas, accomplissent les opérations séparément pour chaque élection. § 2. Le président du bureau principal de province pour l'élection du Parlement européen désigne respectivement les premier et deuxième magistrats qui le remplacent lorsqu'il est empêché dans ses fonctions judiciaires pour assumer la présidence du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des Représentants et du bureau principal de circonscription pour l'élection du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand.

Les trois bureaux accomplissent leurs opérations séparément pour chaque élection. § 3. Dans les bureaux principaux de circonscription qui ne sont pas le siège d'un bureau principal de collège ou d'un bureau principal de province, le magistrat présidant le bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des Représentants désigne le magistrat qui le remplace lorsqu'il est empêché dans ses fonctions judiciaires pour assumer la présidence du bureau principal de circonscription pour l'élection du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand.

Les deux bureaux accomplissent leurs opérations séparément pour chaque élection. - Les membres de tous les bureaux électoraux pour le Parlement européen doivent posséder la nationalité belge (art. 12, §1 LEPE). - Les candidats ne peuvent faire partie d'aucun bureau électoral, quel qu'il soit. 27. Le bureau principal de collège comprend, outre le président (art. 12, §2 LEPE) : 1° quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants désignés par le président parmi les électeurs de la commune dans laquelle le bureau principal de collège est établi.Le choix du président n'est limité par aucune autre condition et ne doit être guidé que par le souci de composer son bureau de personnes capables de lui assurer une collaboration efficace (formule C/7). 2° un secrétaire, ayant 18 ans au moins, choisi librement parmi les électeurs de la province où le bureau principal de collège est établi, et qui n'a point voix délibérative (art.15 LEPE). 28. Etant donné que les membres de la Chambre des Représentants doivent statuer sur la validité des opérations électorales (LEPE, art. 43), vous êtes prié de ne pas les désigner comme membres de votre bureau.

B. Bureau principal de province C pour le Parlement européen. 1. Mission.29. Le président du bureau principal de province exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations électorales dans la province et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires.Le bureau principal de province centralise les résultats du dépouillement au niveau de la province (LEPE, art. 12, § 3).

Le bureau principal de la province du Brabant flamand n'assure cette fonction que pour l'arrondissement administratif de Louvain en raison de l'existence de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde qui forme également un bureau principal de province. 2. Composition.30. Conformément à l'article 12, § 3, LEPE, il est constitué dans le chef-lieu de chaque province un bureau principal de province.Il est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace(voir la remarque importante sous l' alinéa 26).

Le bureau principal de province comprend, outre le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire. Les quatre assesseurs et les quatre assesseurs suppléants sont désignés par le président parmi les électeurs de la commune dans laquelle le bureau principal de province est établi (Formule C/8).

Le secrétaire est désigné par le président parmi les électeurs de la province dans laquelle le bureau principal de province est établi (LEPE, art. 15).

Il n'a pas de voix délibérative et il doit avoir au moins dix-huit ans.

Etant donné que les membres de la Chambre des Représentants doivent statuer sur la validité des opérations électorales (LEPE, art. 43), vous êtes prié de ne pas les désigner comme membres de votre bureau.

Le bureau principal de province doit être constitué cinq jours au moins avant le jour du scrutin (le mardi 8 juin 1999). 31. Par dérogation à l'alinéa précédent, il est institué un bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui exerce les fonctions du bureau principal de province pour cette circonscription.Il siège à Bruxelles. Le secrétaire de ce bureau est désigné par le président parmi les électeurs de cette circonscription électorale.

Le bureau principal du collège électoral germanophone à Eupen exerce les fonctions attribuées au bureau principal de province pour la circonscription électorale germanophone.

C. Bureau principal de canton C pour le Parlement européen. 1. Mission.32. Le président du bureau principal de canton est chargé principalement de la surveillance des opérations électorales dans l'ensemble du canton électoral.Il avertit immédiatement le président du bureau principal de collège ou de la circonscription électorale de toute circonstance requérant son contrôle. Il centralise les résultats du dépouillement au niveau du canton (LEPE, art. 12, § 4 - CE, art. 95).

Le président du bureau principal de collège informe les présidents de ses cantons électoraux de leurs tâches au moyen de la formule ABCE/1, ABCE/1bis, ABCF/1bis ou ABCEG/1bis. 33. Conformément au nouvel article 41quater de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, le bureau principal de chaque canton de la Région wallonne et de la Région flamande est scindé en un bureau A, un bureau B et un bureau C.Le premier fonctionne pour l'élection de la Chambre des Représentants et du Sénat, le second pour l'élection du Conseil régional et le troisième pour l'élection du Parlement européen.

Observation : - Aux termes de l'article 22 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, il n' y a qu'un seul bureau principal de canton pour toutes les élections simultanées. C'est le cas dans tous les cantons électoraux de la Région de Bruxelles-Capitale et de la région de langue allemande, ainsi que dans un certain nombre de cantons électoraux de la Région wallonne et flamande (voir l'alinéa 114 ci-dessous). 34. Le nouvel article 41sexies de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 stipule que les opérations de vote sont communes aux élections pour le Conseil régional, la Chambre des Représentants, le Sénat et le Parlement européen, sous réserve de l'application de l'article 89bis du Code électoral (FOURONS et COMINES-WARNETON) pour ce qui concerne l'élection des Chambres législatives fédérales et du Parlement européen. Le président du bureau principal de canton pour l'élection du Parlement européen désigne les présidents des bureaux de vote communs et les membres des divers bureaux de dépouillement visés au § 2, conformément aux dispositions de l'article 95, § 4, du Code électoral.

Il avise de ces désignations le président du bureau principal de canton A et le président du bureau principal de canton B. Le président du bureau principal de canton C désigne donc : 1° les présidents des bureaux de dépouillement A (et B), C et D;2° les présidents des bureaux de vote communs;3° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement A (et B), C et D. Les présidents des bureaux de vote sont désignés au plus tard le trentième jour qui précède celui de l'élection. Les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement sont désignés au plus tard le douzième jour avant l'élection. Le président du bureau principal de canton notifie aussitôt ces désignations aux intéressés et à l'autorité communale.

Observation : - Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, les présidents des bureaux principaux de canton doivent uniquement désigner les présidents des bureaux de vote étant donné qu'il n'y a plus de bureaux de dépouillement. La totalisation des voix se fait immédiatement au canton.

A l'occasion des présentes élections simultanées, les bureaux de dépouillement sont scindés en un bureau A (et B) pour la Chambre et le Sénat, en un bureau C pour le Conseil régional et en un bureau D pour le Parlement européen (LOSFE art. 41sexies, § 2).

Chaque bureau de dépouillement A est dédoublé en bureau A pour la Chambre et en bureau B pour le Sénat, dans les circonscriptions qui comptent plus de 6 Représentants à élire pour la Chambre (CE, art. 149). 35. Le président du bureau principal de canton C reçoit également les désignations des témoins pour les bureaux de vote communs et les bureaux de dépouillement D (LOSFE, art.41quater). 2. Composition 36.Le nouvel article 41quater de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 stipule que le président du bureau principal de canton C pour l'élection du Parlement européen est désigné conformément aux dispositions de l'article 95, § 2, du Code électoral.

Les bureaux principaux de canton A pour la Chambre et le Sénat et B pour le Conseil régional sont, le cas échéant, présidés respectivement par le juge de paix du premier, du second ou des cantons judiciaires suivants, si la commune chef-lieu du canton électoral comprend plusieurs justices de paix; dans les autres cas, par les juges de paix suppléants.

Le bureau principal de canton est établi au chef-lieu du canton et présidé (CE, art. 95, § 2) : 1° par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;2° par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire.3° par le juge de paix ou son suppléant du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du canton électoral dans tous les autres cas. Le tableau comportant les cantons électoraux a été publié au Moniteur belge du 20 juillet 1993 comme annexe 4 au Code électoral. Il indique la circonscription électorale avec son chef-lieu, son ou ses différents arrondissements administratifs, ses cantons électoraux et leurs chefs-lieux, ainsi que les communes appartenant à ces cantons électoraux. 37. Le bureau principal de canton est composé d'un président, de quatre assesseurs et de quatre assesseurs suppléants désignés par le président parmi les électeurs du chef-lieu de canton, et d'un secrétaire désigné conformément à l'article 100 du Code électoral, tel que modifié par l'article 15 de la loi du 23 mars 1989.Cela signifie que le secrétaire est désigné parmi les électeurs de votre canton. Le secrétaire n'a pas de voix délibérative (Formule C/9).

Etant donné que les membres de la Chambre des Représentants doivent statuer sur la validité des opérations électorales (LEPE, art. 43), vous êtes prié de ne pas les désigner comme membre de votre bureau, ni des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement.

D. Bureau principal de circonscription A et Bureau central provincial A pour la Chambre. 1. Mission.38. Aux termes de l'article 94 du Code électoral, le bureau principal de la circonscription électorale est chargé exclusivement de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes. Le président du bureau principal de la circonscription électorale exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations communes dans la circonscription électorale et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires. 39. Au chef-lieu de chaque circonscription électorale pour l'élection des membres de la Chambre des Représentants est constitué un bureau principal A de circonscription. A l'occasion des présentes élections simultanées des Chambres législatives, des Conseils régionaux et du Parlement européen, les bureaux principaux pour la Chambre sont désignés en tant que bureau principal de circonscription A et les bureaux principaux pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand en tant que bureau principal de circonscription B. Le bureau principal de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est dénommé bureau régional et le bureau principal pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone est désigné comme bureau principal de la circonscription.

En cas de réunion de deux ou plusieurs arrondissements administratifs pour l'élection des Représentants, le chef-lieu est indiqué dans le tableau de répartition visé à l'article 87 du Code électoral.

L'Article 87 du Code électoral stipule que les élections pour la Chambre des Représentants se font par circonscription électorale composée d'un ou plusieurs arrondissements administratifs, conformément au tableau annexé audit Code.

Ce tableau comportant les cantons électoraux a été publié au Moniteur belge du 20 juillet 1993 comme annexe 4 au Code électoral. Il indique la circonscription électorale avec son chef-lieu, son ou ses différents arrondissements administratifs, ses cantons électoraux et leurs chefs-lieux, ainsi que les communes appartenant à ces cantons électoraux. 40. Le bureau principal de circonscription électorale, qui siège dans le chef-lieu de la province, remplit en outre les fonctions de bureau central provincial chargé de la réception des déclarations de groupement de listes et de la répartition des sièges au niveau de la province. Ce bureau principal de circonscription électorale fonctionne aussi comme bureau principal de province A pour le Sénat (art. 94bis, § 2 CE).

Le bureau principal de la circonscription de Bruxelles - Hal-Vilvorde veillera surtout à ce que les dispositions de l'article 132, alinéa 2 du Code électoral soient respectées (groupement de listes). 41. Le bureau principal de circonscription est un bureau spécial qui n' a rien de commun avec le bureau principal de canton, chef-lieu de la circonscription;ce bureau doit remplir le même rôle que celui du bureau principal des autres cantons. 2. Composition.42. Le bureau principal de circonscription est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace;en l'absence de tribunal de première instance au chef-lieu de la circonscription électorale, la présidence appartient au juge de paix de ce chef-lieu ou, à son défaut, à un de ses suppléants, suivant l'ordre d'ancienneté (voir cependant la remarque à l'alinéa 26 avec le nouvel article 41ter LOSFE).

Le bureau principal de circonscription doit être constitué vingt-deux jours au moins avant l'élection (le samedi 22 mai 1999) en vue d'accomplir notamment les tâches prévues par l'article 119, alinéa 4, du Code électoral (arrêt des listes de candidats).

Le bureau principal de circonscription comprend, outre son président : 1° Quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants désignés par le président parmi les électeurs de la commune chef-lieu de la circonscription électorale.Le choix du président n'est limité par aucune autre condition et ne doit être guidé que par le souci de composer son bureau d'éléments aptes à lui assurer une collaboration efficace (formule A/2). 2° Un secrétaire choisi librement par le président parmi les électeurs de la circonscription électorale qui a au moins 18 ans et qui n'a point voix délibérative lors des décisions du bureau (CE, art.100).

Les candidats ne peuvent faire partie du bureau (CE, art. 95, § 11).

Remarque : - Les formules auxquelles on se réfère dans ces instructions sont publiées au Moniteur belge.

Sur ces formules, chaque nom et prénom doit être précédé de la mention : Madame (Mme) ou Monsieur (M.).

Les formules destinées à l'élection de la Chambre commencent par la lettre A, celles pour le Sénat par la lettre B, celles pour le Parlement européen par la lettre C, celles pour le Conseil flamand par la lettre D, celles pour le Conseil régional wallon par la lettre E, celles pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale par la lettre F et celles pour le Conseil de la Communauté germanophone par la lettre G. Les formules valant pour différents types d'élections contiennent des lettres composées (Exemple ABCE/1).

Les numéros des formules ayant été adaptées en vue du vote automatisé sont suivis par le mot "bis"; les formules non applicables au vote automatisé sont indiquées dans le sommaire par un astérisque (*).

E. Bureau principal de collège A pour le Sénat. 1. Mission 43.L'élection des sénateurs élus directement se fait sur la base des trois circonscriptions électorales suivantes (voir CE, art. 87bis) : 1° la circonscription électorale flamande qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région flamande, à l' exception de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;2° la circonscription électorale wallonne, qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région Wallonne;3° la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui comprend les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde. Il y a deux collèges électoraux, l'un français l'autre néerlandais.

Les personnes inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne appartiennent au collège électoral français et celles qui sont inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande appartiennent au collège électoral néerlandais.

Les personnes inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde appartiennent à l'un de ces deux collèges électoraux.

Les électeurs qui, en application de l'article 89bis, votent à Aubel et à Heuvelland appartiennent respectivement au collège électoral français et au collège électoral néerlandais. 44. Pour l'élection des sénateurs élus directement, il est constitué un bureau principal de collège au chef-lieu de chaque collège électoral (CE, art.94bis, § 1).

Le bureau principal de collège est établi à Namur pour le collège électoral français et à Malines pour le collège électoral néerlandais. 45. Aux termes de l'article 94bis, §1 du Code électoral, le bureau principal de collège est chargé exclusivement de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes. Le bureau principal de collège qui siège à Malines, est dès lors chargé de la répartition des sièges pour le collège électoral néerlandais.

Le bureau principal de collège qui siège à Namur, est dès lors chargé de la répartition des sièges pour le collège électoral français. 2. Composition 46.Le bureau principal de collège est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu du collège ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace (voir cependant LOSFE, la remarque à l'alinéa 26 avec le nouvel article 41ter LOSFE).

Le bureau principal de collège doit être constitué vingt-deux jours au moins avant l'élection en vue d'accomplir notamment les tâches prévues par l'article 119, alinéa 4, du Code électoral (arrêt des listes de candidats). 47. Le bureau principal de collège comprend, outre son président : 1° Quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants désignés par le président parmi les électeurs de la commune où se trouve le bureau principal de collège.Le choix du président n'est limité par aucune autre condition et ne doit être guidé que par le souci de composer son bureau d'éléments aptes à lui assurer une collaboration efficace (formule B/2). 2° Un secrétaire choisi librement par le président parmi les électeurs du collège où se trouve le bureau principal de collège;le secrétaire n'a point voix délibérative et doit avoir au moins 18 ans.

Les candidats ne peuvent faire partie du bureau (CE, art. 95, § 11).

F. Bureau principal de province A pour le Sénat 1. Mission 48.Aux termes de l'article 94bis, §2 du Code électoral, le bureau principal de province, établi au chef-lieu de la province, assure le recensement général des votes pour l'élection des membres du Sénat. Le bureau principal de province est chargé également de l'impression des bulletins de vote (art. 128, § 2 CE).

Le bureau principal de la province du Brabant flamand n'assure cette fonction que pour l'arrondissement administratif de Louvain. 2. Composition 49.Le bureau principal A de la circonscription électorale pour l'élection des membres de la Chambre des Représentants, siègeant au chef-lieu de la province, assure la fonction de bureau principal de province.

Pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-vilvorde, la fonction de bureau principal de province est assurée par le bureau principal A de cette circonscription.

P.S. : Ce bureau principal de circonscription électorale A est aussi le bureau central provincial pour la Chambre.

G. Bureau principal de canton A pour la Chambre et le Sénat. 1. Mission 50.Voir les points 32 jusqu'à 35 ci-dessus.

Le président du bureau principal de canton est chargé principalement de la surveillance des opérations électorales dans l'ensemble du canton électoral. Il avertit immédiatement le président du bureau principal de collège ou de la circonscription électorale de toute circonstance requérant son contrôle. Il centralise les résultats du dépouillement au niveau du canton (CE, art. 95, § 3).

Le président du bureau principal de circonscription A informe les présidents de ses cantons électoraux de leurs tâches au moyen de la formule AB/1, ou AB/1bis. 51. En tant que président du bureau principal de canton A vous ne recevez que les désignations de témoins pour les bureaux de dépouillement A (et B) (LOSFE, art.41quater).

Le président du bureau principal de canton C pour le Parlement européen désigne les membres des bureaux de vote communs et des bureaux de dépouillement. Ce président vous informe des désignations.

Chaque bureau de dépouillement est dédoublé en bureau A pour la Chambre et en bureau B pour le Sénat, dans les circonscriptions qui comptent plus de 6 Représentants à élire pour la Chambre (CE, art. 149).

Désormais, les jetons de présence pour les membres des bureaux électoraux sont virés par l'intermédiaire du personnel de LA POSTE sur le compte financier des membres du bureau dans la semaine suivant le scrutin. A cette fin, les membres de chaque bureau électoral doivent compléter entièrement et signer le formulaire en question, en annexe à leur procès-verbal. Tous les bureaux électoraux (les bureaux de vote et les bureaux de dépouillement ainsi que les autres bureaux principaux établis dans votre canton électoral) vous procurent ce formulaire.

Le jour du scrutin ou au plus tard le lundi matin après le scrutin, vous remettez tous ces formulaires au percepteur des postes dans votre canton électoral. Vous vous mettez d'accord d'avance avec le percepteur des postes afin d' éviter tout retard dans le paiement des jetons de présence. 2. Composition 52.Voir préalablement les points 36 et 37 ci-avant.

Le président du bureau principal de canton A est désigné conformément à l'article 41quater de la loi ordinaire du 16 juillet 1993. 53. Le bureau principal de canton est composé d'un président, de quatre assesseurs et de quatre assesseurs suppléants désignés par le président parmi les électeurs du chef-lieu de canton, et d'un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article 100 (formule AB/2). Le secrétaire est désigné parmi les électeurs de votre circonscription pour la Chambre et n'a pas de voix délibérative.

H. Bureau principal de circonscription B et Bureau central provincial B pour le Conseil flamand et le Conseil régional wallon.

I. Mission 54. Voir préalablement les points 38 à 41 ci-avant. Au chef-lieu de chaque circonscription électorale pour l'élection des membres du Conseil flamand et du Conseil régional wallon est constitué un bureau principal B de circonscription.

Le tableau comportant les circonscriptions et les chef-lieux pour ces Conseils régionaux a été publié au Moniteur belge du 20 juillet 1993 comme annexe 1 à la loi ordinaire du 16 juillet 1993 (LOSFE, art. 5 et LSSFE, art. 26quater). 55. Le bureau principal de circonscription électorale B, qui siège dans le chef-lieu de la province, remplit en outre les fonctions de bureau central provincial chargé de la réception des déclarations de groupement de listes et de la répartition des sièges au niveau de la province (LOSFE, art.24).

A l'occasion des présentes élections de ces Conseils régionaux, les dispositions relatives au bureau central régional ne sont pas d'application. Les groupements de listes sont limités aux frontières de province. 2. Composition 56.Voir préalablement les points 42 et 43 ci-avant (et la remarque au point 26 avec le nouvel article 41ter de la LOSFE).

Pour la composition du bureau principal de circonscription B (LSSFE, art. 26quater), le président fait usage de la formule E/3. Le bureau principal doit être constitué au plus tard le 27ième jour avant les élections (arrêt des listes des candidats).

I. Bureau régional pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. 1. Mission.57. Le bureau principal pour les 19 communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale est appelé bureau régional (art.5 LCRBC). Les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale constituent une circonscription électorale et sont groupées en 8 cantons électoraux (art. 4 LCRBC).

Ces 8 cantons électoraux sont fixés par l'arrêté royal du 17 avril 1989 déterminant pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le chef-lieu et la composition des cantons électoraux (Moniteur belge du 26 avril 1989).

Par conséquent, les dispositions légales pour des groupements de listes ne sont pas à prévoir.

Le bureau régional est chargé de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes. 2. Composition.58. Le bureau régional siège à BRUXELLES. Il doit être constitué au moins vingt-sept jours avant l'élection.

Aucun candidat ne peut en faire partie.

Le président du tribunal de première instance de Bruxelles est de plein droit président du bureau régional. Lors des présentes élections simultanées avec le Parlement européen et les Chambres législatives fédérales, le nouvel article 36 de la LCRBC stipule toutefois que le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection du Parlement européen désigne respectivement les premier et deuxième magistrats qui le remplacent lorsqu'il est empêché dans ses fonctions judiciaires pour assumer la présidence du bureau principal pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du bureau régional.

Les trois bureaux accomplissent leurs opérations séparément pour chaque élection.

Le bureau comprend, outre le président, deux assesseurs effectifs et deux assesseurs suppléants d'expression française et deux assesseurs effectifs et deux assesseurs suppléants d'expression néerlandaise, désignés par le président parmi les électeurs de la ville de BRUXELLES. Le président du bureau régional désigne un secrétaire parmi les électeurs de la ville de Bruxelles. Il n'a pas voix délibérative et je renvoie à cet égard aux dispositions relatives à l'emploi des langues dans les bureaux électoraux.

Pour la composition du bureau régional, le président peut faire usage de la formule F/2bis.

J. Bureau principal de la circonscription électorale pour le Conseil de la Communauté germanophone. 1. Mission 59.Les communes de la région de langue allemande forment une seule circonscription électorale dont le bureau principal est établi à Eupen (art. 11 LCCG).

Elles sont groupées en deux cantons électoraux ayant respectivement comme chefs-lieux Eupen et Saint-Vith.

Le canton électoral d'Eupen comprend les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren et le canton électoral de Saint-Vith, les communes de Saint-Vith, Amblève, Bullange, Burg-Reuland et Butgenbach.

Le bureau principal de la circonscription siège en même temps comme bureau principal du canton d'Eupen. Un bureau principal de canton est établi à Saint-Vith.

Le président exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations dans la circonscription électorale et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires. Il centralise les résultats du dépouillement au niveau tant du canton d'Eupen que de l'ensemble de la circonscription.

Le bureau principal de la circonscription est chargé en cette qualité de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes. 2. Composition.60. Le bureau principal est présidé par le président du tribunal de première instance d'Eupen, ou à son défaut, par le magistrat qui le remplace. Lors des présentes élections simultanées du Parlement européen et des Chambres législatives fédérales, le nouvel article 64 de la LCCG stipule toutefois que le président du bureau principal du collège électoral germanophone pour l'élection du Parlement européen désigne les premier et deuxième magistrats appelés à le remplacer lorsqu'il est empêché dans ses fonctions judiciaires aux fins d'assumer la présidence respectivement du bureau principal de la circonscription pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone et du bureau principal du canton d'Eupen pour l'élection du Parlement européen.

Outre le président, le bureau principal de la circonscription comprend quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire désignés par le président parmi les électeurs de la circonscription.

Le secrétaire n'a pas voix délibérative au sein du bureau.

Pour la composition du bureau principal, le président peut utiliser la formule G/2 bis.

K. Bureau principal de canton B pour le Conseil flamand et le Conseil régional wallon. 1. Mission.61. Voir préalablement les points 32 à 35 et 50 à 51 ci-avant. Lors des élections simultanées, il y a dès lors un bureau principal de canton A pour la Chambre et le Sénat, un bureau B pour les Conseils régionaux et un bureau C pour le Parlement européen, (LOSFE, art. 41quater).

Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, le bureau principal de canton n'est pas scindé. Il y a ici un seul bureau principal de canton pour toutes les élections. Le président du bureau principal de circonscription informe les présidents de ses cantons électoraux de leurs tâches au moyen de la formule E/4. 62. La composition des bureaux de vote communs et des bureaux de dépouillement B est réglée par le président du bureau principal de canton C (art.41sexies LSFE).

Le président du bureau principal de canton B reçoit les désignations des témoins uniquement pour les bureaux de dépouillement C (formule E/2). Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, il n'y a plus de bureaux de dépouillement. 2. Composition.63. Voir préalablement les points 36 et 37 ci-avant. Le bureau principal B du canton est présidé par le juge de paix qui est désigné conformément au nouvel article 41quater LOSFE. Dans la région de Bruxelles-Capitale et dans la région de langue allemande où les élections se font au moyen de systèmes de vote automatisé, il y a un seul bureau principal de canton pour toutes les élections.

Outre le président, le bureau principal de canton se compose de quatre assesseurs et de quatre assesseurs suppléants, désignés par le président parmi les électeurs du chef-lieu de canton ainsi que d'un secrétaire.

Le secrétaire est désigné parmi les électeurs de la circonscription électorale pour le Conseil régional et n'a pas voix délibérative.

Pour la composition de son bureau principal, le président peut faire usage de la formule E/6.

CHAPITRE III. - Opérations préliminaires du bureau principal de collège, du bureau principal de province, du bureau principal de circonscription, du bureau principal régional et du bureau principal de la circonscription.

A. Bureau principal de collège C pour le Parlement européen. 1. Introduction 64.Le Conseil des Ministres de l'Union européenne n'a pas réussi à fixer une procédure uniforme en vue de l'élection directe du Parlement européen. Les élections européennes tenues en Belgique s'effectuent sur la base de la loi nationale du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.

Cette loi tient compte de la "citoyenneté européenne", ce qui signifie que chaque citoyen de l'Union européenne a le droit de voter et de se porter candidat sous certaines conditions dans l'Etat membre où il réside (directive 93/109/CE du 6 décembre 1993). 65. Lors du sommet d'Edimbourg tenu en 1992, le Conseil des Ministres de l'Union européenne a décidé que 25 sièges du Parlement européen reviennent à la Belgique. L'article 10, § 2, LEPE stipulait que pour les élections du 12 juin 1994, les électeurs du collège électoral français devaient élire dix représentants, ceux du collège électoral néerlandais quatorze.

Les électeurs du collège électoral germanophone élisent toujours un représentant (LEPE, art. 10, § 5).

L'article 10, § 3 LEPE établit que pour les élections suivantes, la répartition des représentants entre les collèges électoraux français et néerlandais est mise en rapport avec la population par le Roi.

Il incombait au Roi de fixer la première fois le nombre de sièges revenant à chaque collège avant le 1er janvier 1998.

L'arrêté royal du 4 décembre 1997 fixe à 10 le nombre de sièges pour le collège électoral français et à 14 le nombre de sièges pour le collège électoral néerlandais (Moniteur belge du 16 décembre 1997). 2. Réception des actes de présentation de candidats 66.Les actes de présentation pour le Parlement européen sont déposés entre les mains du président du bureau principal de collège (art. 19, LEPE).

Dans l'avis (formule C/6) que vous publierez et ferez afficher dans toutes les communes des circonscriptions électorales wallonnes et de Bruxelles-Hal-Vilvorde, 61 jours au moins avant l'élection, soit le mardi 13 avril 1999 au plus tard, vous aurez soin d'indiquer : 1° les lieux, jours et heures auxquels vous recevrez les présentations de candidats.Selon l'article 19 de la loi du 23 mars 1989, les présentations de candidats doivent obligatoirement être reçues le vendredi 58ème jour avant le scrutin, de 14 à 16 heures (16 avril 1999), et le samedi 57ème jour avant le scrutin, de 9 à 12 heures (17 avril 1999).

Il convient de noter à cet égard que le mot "ou" dans l'article 19 LEPE signifie que les candidats ont le choix de remettre leur acte de présentation soit le vendredi soit le samedi au président du bureau principal. Celui-ci doit se tenir durant ces deux jours à la disposition des candidats pour recevoir lesdits actes (cfr. réponse à la question parlementaire n° 889 du 23 septembre 1994 à la Chambre des Représentants). 2° que, dans leur acte d'acceptation, les candidats peuvent désigner un témoin et un témoin suppléant pour le bureau principal de collège, pour chacun des bureaux principaux de province et des bureaux principaux de canton, en vue d'assister aux séances et aux opérations de ces bureaux (LEPE, art.21, § 3).

On attire votre attention sur le fait que tant les candidats titulaires que les candidats suppléants doivent s'engager, dans leur acte d'acceptation, à respecter les dispositions légales en matière de limitation et de contrôle de dépenses électorales et à déclarer leur dépenses électorales dans les trente jours après les élections.

Le texte de cette déclaration est fixé par arrêté ministériel et figure dans les formules de présentation de candidats. 3° Quinze jours au moins avant l'élection, soit le samedi 29 mai 1999 au plus tard, le président du bureau principal de canton publie un avis (formule ABCE/2) fixant le lieu où il recevra, le mardi cinquième jour avant l'élection, soit le mardi 8 juin 1999, de 14 à 16 heures, les désignations de témoins pour les bureaux de dépouillement et les bureaux de vote.67. Les candidats et les électeurs qui ont déposé les actes de présentation peuvent prendre connaissance, sans déplacement, de ces actes et adresser par écrit leurs observations au bureau principal de collège.Ce droit s'exerce le vendredi 16 avril 1999, de 14 à 16 heures, le samedi 17 avril 1999, de 9 à 14 heures, et le lundi 19 avril 1999, de 13 à 16 heures.

Aucune forme écrite déterminée n'a été prescrite en vue de la communication de ces observations. Les actes de présentation ne peuvent, d'aucune manière, être modifiés ou changés après leur dépôt.

Les personnes habilitées, en vertu de l'article 119 du Code électoral, à examiner les présentations ou le bureau ne peuvent contester la qualité d'électeur des signataires figurant en tant qu'électeurs sur la liste des électeurs d'une des communes de la circonscription. 68. En vue de la présentation de candidats, il est conseillé d'utiliser exclusivement les formules C/10 (électeurs) ou C/11 (parlementaires).Il convient de porter cela à la connaissance des personnes présentantes. L'usage de cette formule facilitera la vérification des actes de présentation.

Le président doit s'abstenir de donner aucune assurance aux candidats ou aux personnes présentantes quant à la validité des actes de présentation. Il ne lui est toutefois pas interdit d'éclairer les intéressés sur les formalités à remplir ou de leur signaler, dans leurs présentations, certaines irrégularités dont la rectification, en temps utile, peut rendre l'acte valable. Pour le président, il n'y a toutefois aucune obligation en la matière. 69. La présentation est remise par au moins un des trois électeurs signataires désignés par les candidats ou par un des deux candidats désignés par les parlementaires présentants (LEPE, art.21).

La présentation doit indiquer les nom, prénoms, sexe, profession, date de naissance, résidence principale et adresse complète des candidats ainsi que le cas échéant des électeurs qui les présentent.

L'identité de la candidate, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé.

Sur une liste, le nombre de candidats d'un même sexe ne peut excéder une quotité de deux tiers du nombre total des candidats (les suppléants y compris) figurant sur cette liste (LEPE, art. 21 bis). Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,50.

La présentation de candidats doit être signée : - soit par cinq parlementaires belges au moins qui, au Parlement, appartiennent au groupe linguistique qui correspond à la langue mentionnée dans la déclaration linguistique des candidats (français, néerlandais ou allemand) - soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral français, soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral néerlandais, soit par deux cents électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale germanophone en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral germanophone. 70. Les candidats peuvent choisir un autre prénom que leur premier prénom, à condition que cet autre prénom soit leur prénom usuel.Ce prénom usuel peut dès lors être utilisé sur le bulletin de vote.

A cet égard, il faut observer les règles suivantes : - il ne peut être mentionné qu'un seul prénom, un prénom composé devant être considéré comme un seul prénom; - en principe, le prénom choisi doit être mentionné dans l'énumération des prénoms dans l'acte de naissance. Le bureau principal peut cependant, à titre exceptionnel, permettre à un candidat de figurer sur le bulletin de vote avec un prénom qui n'est pas repris dans l'énumération de ses prénoms mentionnés dans son acte de naissance.

Dans ce dernier cas, la production par l'intéressé d'un acte de notoriété, délivré par le juge de paix ou un notaire, attestant que l'intéressé est désigné habituellement par un autre prénom que ceux mentionnés dans son acte de naissance, peut être considéré comme suffisante en vue d'obtenir l'assentiment du bureau principal.

L'abréviation d'un prénom qui figure dans l'acte de naissance (ex.

Fred pour Alfred ou Frédéric, Jef pour Joseph, etc.) est admise. Le candidat mentionne son prénom complet sur la liste des candidats et il demande par écrit de mentionner dans sa candidature son prénom abrégé sur le bulletin de vote.

Toutefois, il est important de faire remarquer que les décisions prises par le bureau principal concernant la validité des candidatures, ne sont pas susceptibles de recours pour autant qu'elles ne concernent pas l'éligibilité des candidats.

Quant à la femme mariée ou veuve, elle n'a, d'après la loi civile, d'autre nom que son nom de famille; mais, en réalité, l'usage lui attribue le nom de son époux ou de son époux décédé, parce qu'elle est plus souvent connue dans le public sous le nom de son conjoint que sous son nom patronymique propre.

Il appartient, évidemment, en tout premier lieu, aux candidates elles-mêmes et à ceux qui les présentent d'indiquer, dans l'acte de présentation, le nom sous lequel elles entendent être inscrites sur l'affiche dont les indications sont prévues par l'article 127 du Code électoral et sur le bulletin de vote. C'est dans ces indications que le bureau principal devra prendre les mentions qui seront inscrites sur le bulletin. 71. La présentation peut mentionner le sigle, composé de six lettres au plus, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote.Un même sigle peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale. Au sigle ainsi composé, peut être ajouté un élément complémentaire comprenant six lettres au maximum et désignant le groupe politique européen dont la formation se réclame, l'ensemble constituant un seul sigle.

Dans le cas où il est fait usage de cette faculté, le sigle appelé à surmonter la liste de candidats sur le bulletin de vote peut être présenté soit sur une seule ligne, les deux éléments étant séparés par un tiret, soit sur deux lignes, le premier élément sur une ligne et l'élément complémentaire sur une seconde ligne, les deux lignes étant séparées par un trait horizontal. Outre le sigle, il sera fait mention de la ou des dénominations que le sigle représente (LEPE, art. 21, § 2).

Les présentations de candidats qui réclament un sigle protégé doivent être accompagnées de l'attestation de la personne désignée par la formation politique ou de son suppléant; à défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal écarte d'office l'utilisation du sigle protégé par une liste non reconnue (LEPE, art. 20, dernier alinéa). 72. L'article 20 LEPE stipule que chaque formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre peut déposer un acte demandant la protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans l'acte de présentation, conformément à l'article 21, § 2, LEPE. L'acte de dépôt du sigle doit être signé par cinq parlementaires au moins appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle. Un parlementaire ne peut signer qu'un seul acte de dépôt. Lorsque le nombre de parlementaires appartenant à une formation politique se situe entre deux et cinq, la disposition ci-avant est censée être respectée si l'acte de dépôt est signé par tous les parlementaires appartenant à cette formation.

L'acte de dépôt est remis le soixante-cinquième jour qui précède celui de l'élection, soit le vendredi 9 avril 1999, entre 10 et 12 heures, entre les mains du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué, par un parlementaire signataire. Il mentionne le sigle qui sera utilisé par les candidats de la formation politique, ainsi que les nom, prénoms, adresse de la personne et de son suppléant, désignés par cette formation pour attester, auprès du bureau principal de collège, qu'une liste de candidats est reconnue par elle.

Le soixante-cinquième jour qui précède celui de l'élection, à 12 heures, le Ministre procède à un tirage au sort en vue de déterminer les numéros d'ordre qui seront attribués aux listes de candidats qui porteront un sigle protégé.

Le tableau des sigles protégés et des numéros d'ordre correspondants est publié dans les quatre jours du tirage au sort au Moniteur belge.

Le Ministre de l'Intérieur communique aux présidents des bureaux principaux de collège les différents sigles protégés et les numéros d'ordre correspondants, ainsi que les nom, prénoms, adresse des personnes et de leurs suppléants désignés par les formations politiques et qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats.

Les présentations de candidats qui réclament un sigle protégé doivent être accompagnées d' une attestation de la personne désignée par la formation politique ou de son suppléant; à défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal écarte d'office l'utilisation du sigle protégé par une liste non reconnue.

Le tableau des sigles protégés publié au Moniteur belge protège tant la ou les dénominations que ces sigles représentent que la ou les dénominations sous lesquelles les formations politiques sont représentées dans l'une ou l'autre Chambre. Ces dénominations sont également indiquées dans ce tableau et publiées de la même manière que les sigles protégés.

Cette protection vaut également pour les autres élections du 13 juin 1999.

En outre, il faut attirer l'attention sur le modèle des déclarations visées dans l'article 6 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.

Conformément à l'article 6, premier alinéa de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, cette déclaration se fait par écrit lors de la demande d'un numéro de liste. 73. La mention d'un sigle, en ce compris, le cas échéant, l'élément complémentaire visé dans l'acte de présentation, qui a été utilisé par une formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement du Parlement européen, des Chambres législatives ou des Conseils régionaux ou de Communauté, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur sur demande motivée de cette formation.La liste des sigles dont l'usage est prohibé est publiée au Moniteur belge le mardi 6 avril 1999, le soixante-huitième jour avant celui de l'élection (LEPE, art. 21, § 2).

Cette interdiction vaut également pour les autres élections du 13 juin 1999.

D'autre part, il y a également lieu de remarquer que : « Dès qu'une présentation de candidats a été déposée avec la mention d'un sigle déterminé, le président du bureau principal de collège refuse l'utilisation du même sigle par toute autre présentation de candidats. » (LEPE, art. 21, § 2). 74. Le président ne peut refuser de recevoir un acte de présentation ou d'acceptation présenté dans le délai fixé, quelle que soit l'évidence des irrégularités qu'il renferme. Il en donne récépissé (formules C/12 ou C/13) et mentionne au bas de l'acte de présentation "Remis par Madame, Monsieur................. le............. 19.. à........ heures. » 75. Si des électeurs présentants ne figurent pas sur les listes de la commune dans laquelle le bureau principal de collège est établi, il est joint à l'acte de présentation, un extrait de la liste des électeurs de la commune où ils sont inscrits ou de la liste dressée en application de l'article 7 LEPE.La formule C/10 prévoit également une déclaration distincte de chaque électeur appuyant une présentation afin de pouvoir effectuer un contrôle effectif des électeurs présentants.

Si vous remarquiez que cet extrait n'est pas joint, vous auriez à le signaler au déposant qui serait en droit de le produire, soit avant l'expiration du délai de présentation, soit même, dans le cas où la présentation aurait été écartée pour absence de l'extrait, au moment prévu pour le dépôt des actes rectificatifs ou complémentaires.

Si un acte séparé d'acceptation de candidature (formule C/13) est présenté avant même que l'acte de présentation de candidature ait été déposé, le président, sans refuser de le recevoir, avertira les candidats que leur acceptation est prématurée; s'ils préfèrent néanmoins ne pas devoir en renouveler le dépôt, il doit se borner à constater, dans le récépissé, que l'acte est remis par "Madame, Monsieur................... qui déclarent être présentés, en qualité de candidats pour le Parlement européen par Madame, Monsieur....................... et consorts".

Les observations auxquelles les actes peuvent donner lieu doivent être adressées par écrit au bureau principal, mais aucune forme déterminée n'est prescrite. Les actes mêmes ne peuvent être modifiés ni altérés de quelque manière que ce soit. 76. La transmission au Ministère de l'Intérieur des renseignements devant permettre la vérification des candidatures multiples doit s'effectuer aussitôt après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, soit le samedi 17 avril 1999, 57e jour avant le scrutin. Il y a lieu de transmettre un extrait de toutes les listes déposées au Ministère de l'Intérieur, Direction des Elections et de la Population, boulevard Pachéco, 19 Bte 20, 1010 BRUXELLES. Cet extrait comprend les nom, le sexe et date de naissance des candidats titulaires et suppléants.

Au bas de chaque extrait, le président doit indiquer le sigle de chaque liste. 3. Candidatures introduites par des Belges, résidant dans un autre Etat membre, et par des ressortissants de l'Union européenne, résidant en Belgique.77. Aux termes de l'article 8 B, § 2, du Traité sur l'Union européenne (inclus dans la Deuxième Partie intitulée "La Citoyenneté de l'Union"), tout citoyen de l'Union résidant dans un Etat membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections du Parlement européen dans l'Etat membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. Le même article dispose que ce droit sera exercé sous réserve des modalités à arrêter par le Conseil statuant à l'unanimité de ses membres sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

Après avoir fait l'objet d'un avis favorable du Parlement européen, la proposition de directive que la Commission a élaborée relativement à cet objet a été adoptée par le Conseil des Ministres européen des Affaires générales le 6 décembre 1993. (Directive n° 93/109/CE).

La loi du 11 avril 1994 (Moniteur belge du 16 avril 1994) a pour objet de transposer cette directive dans notre droit interne.

Elle modifie à cet effet la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen telle qu'elle a été modifiée par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

Pour rappel, cette dernière loi avait pour but, s'agissant des élections européennes, d'enlever à ladite loi du 23 mars 1989 son caractère de loi de circonstance pour lui donner vocation à s'appliquer à tous les scrutins européens à venir. En outre, suite à la décision qui avait été prise lors du précédent sommet européen tenu à Edimbourg d'octroyer un vingt-cinquième siège à la Belgique, elle réglait aussi la procédure d'attribution de ce vingt-cinquième siège à la Communauté germanophone, conformément aux accords dits de la Saint-Michel.

La directive n° 93/109/C.E. susvisée du Conseil détermine la procédure selon laquelle l'électeur communautaire désireux d'exercer ses droits électoraux dans l'Etat où il réside peut obtenir son inscription sur la liste des électeurs dans cet Etat et, le cas échéant, y faire acte de candidature.

Elle met par ailleurs en place un mécanisme d'échange d'informations entre les Etats membres d'une part, en vue de prévenir, dans toute la mesure du possible, le double vote et la double candidature, et d'autre part, d'éviter que des ressortissants communautaires ne participent à l'élection dans l'Etat où ils résident, tant comme électeurs que comme candidats, s'ils sont privés de leurs droits de vote et d'éligibilité dans leur Etat d'origine. 78. La nouvelle loi transpose dans la loi précitée du 23 mars 1989 la procédure d'inscription et le mécanisme d'échange d'informations ci-avant évoqués. L'alinéa 7 inséré à l'article 21, § 2, LEPE vise à faire en sorte que les Belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, au cas où ils seraient candidats à l'élection sur une liste belge, n'enfreignent pas l'interdiction de la double candidature édictée par l'article 4, § 2, de la directive. Il oblige à cette fin ces candidats à inclure dans leur acte d'acceptation une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne sont pas en même temps candidats dans un autre Etat membre, notamment dans l'Etat où ils résident.

L'alinéa 8 inséré dans le même article a pour objet d'y transposer l'article 10 de la directive.

En conformité avec cette dernière disposition, il prévoit que pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté, l'acte d'acceptation de candidature qui est introduit auprès du bureau principal de collège le vendredi 16 avril 1999, 58e jour, de 14 à 16 heures, ou le samedi 17 avril 1999, 57e jour avant le scrutin, de 9 à 12 heures (cfr. art. 19, LEPE) doit comprendre, pour chacun d'eux, une déclaration écrite et signée mentionnant sa nationalité et l'adresse de sa résidence principale et attestant qu'il n'est pas en même temps candidat dans un autre Etat membre, de manière à prévenir la double candidature prohibée par l'article 4 de la directive. A cette déclaration, doit en outre être jointe une attestation émanant des autorités administratives compétentes de l'Etat d'origine et certifiant que le candidat n'est pas déchu ni suspendu à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'elles n'ont pas connaissance d'une telle déchéance (cfr. art. 10, § 2, de la directive). 79. Le paragraphe 7 de l'article 21 LEPE fixe les modalités de l'échange d'informations entre l'Etat de résidence et l'Etat d'origine, afin d'éviter qu'un citoyen de l'Union ne soit candidat dans l'Etat où il réside alors qu'il serait privé du droit d'éligibilité dans son Etat d'origine - l'article 6, § 2, de la directive autorise l'Etat de résidence à rejeter en tant qu'irrecevable la candidature de tout citoyen de l'Union qui n'est pas en mesure de présenter l'attestation ci-dessus évoquée - ou qu'il aurait été inscrit comme candidat dans cet Etat (cfr.aussi art. 13 de la directive).

Cet échange d'informations se concrétisera comme suit : sitôt après l'établissement provisoire de la liste des candidats, lequel interviendra le lundi 19 avril 1999, 55e jour avant le scrutin, le bureau principal de collège transmettra au Ministre de l'Intérieur la liste de ceux d'entre eux possédant la nationalité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, en distinguant les candidats dont la candidature aura été acceptée de ceux dont la candidature aura été provisoirement écartée.

De même, ce même bureau transmettra également au Ministre, sitôt après l'arrêt définitif de la liste des candidats, lequel interviendra le jeudi 22 avril 1999, 52e jour avant le scrutin, les modifications qui entre-temps seront intervenues à l'égard de ces candidats. Seront jointes à ces listes la déclaration et l'attestation ci-dessus évoquées. Le Ministre de l'Intérieur communiquera ensuite ces documents à chaque Etat membre d'origine concerné, en l'invitant à vérifier l'exactitude de cette déclaration et la validité de cette attestation, et à contrôler si les personnes intéressées n'ont pas fait acte de candidature dans le même Etat.

Il va de soi que conformément à l'article 11, § 2, de la directive, le citoyen de l'Union dont la candidature sur une liste belge aura été écartée pourra, au même titre que les candidats belges qui auront subi le même sort, introduire un recours contre cette décision auprès de la Cour d'appel ou du Conseil d'Etat selon le cas (cfr. art. 22 LEPE qui déclare d'application à l'élection du Parlement européen les articles 119 à 126 du Code électoral).

Si par ailleurs les autorités belges reçoivent après l'établissement et l'impression du bulletin de vote, une information en provenance d'un autre Etat membre selon laquelle un ressortissant de cet Etat candidat sur une liste belge est déchu de son droit d'éligibilité par l'effet d'une décision individuelle prononcée à son encontre dans ledit Etat en matière civile ou pénale, le Ministre de l'Intérieur en avisera la Chambre des Représentants dans le cas où l'intéressé serait proclamé élu, et il appartiendra à cette assemblée, en tant qu'elle est chargée de statuer sur la validité des opérations électorales (cfr. art. 43 LEPE), de se prononcer sur son éligibilité et, le cas échéant, de soumettre le litige à la décision du Parlement européen.

En corollaire avec l'alinéa 7 inséré à l'article 21, § 2, LEPE, la nouvelle disposition ajoutée à l'article 22 de ladite loi vise tout d'abord à faire obligation au bureau principal de collège d'écarter les candidats belges établis sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui n'auraient pas inclu dans leur acte d'acceptation la déclaration écrite attestant qu'ils ne sont pas en même temps candidats dans un autre Etat membre ou dont il s'avérerait, sur la base d'un document émanant de l'Etat membre où ils résident, qu'ils sont précisément inscrits comme candidat dans cet Etat.

Conformément à l'article 6, § 2, de la directive, cette disposition vise ensuite à imposer pareillement au bureau principal de collège de rejeter en tant qu'irrecevable la candidature de tout citoyen de l'Union qui n'aurait pas joint à son acte d'acceptation, la déclaration et l'attestation, dont question ci-avant ou dont il s'avérerait, sur la base d'informations transmises par l'Etat d'origine, qu'il a été déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat. 80. Suite aux dispositions susmentionnées, il vous appartient donc d'être particulièrement attentif (outre aux autres conditions de candidature) à ce qui est indiqué ci-après. - Pour les candidats belges qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'acte d'acceptation comprend, pour chacun d'eux, une déclaration écrite et signée, attestant qu'il n'est pas candidat dans un autre Etat membre. - Pour les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, l'acte d'acceptation comprend, pour chacun d'eux, une déclaration écrite et signée mentionnant sa nationalité et attestant qu'il n'est pas en même temps candidat dans un autre Etat membre. Sera jointe en outre une attestation des autorités compétentes de l'Etat d'origine, certifiant que le candidat n'est pas déchu ni suspendu à la date de l'élection du droit d'éligibilité dans cet Etat. Ce candidat doit par ailleurs produire les mêmes preuves qu'un candidat belge. - Le Président du bureau principal de collège transmet sans délai au Ministre de l'Intérieur, sitôt après l'arrêt provisoire de la liste des candidats, la liste des candidats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il transmet de même sans délai audit Ministre les modifications intervenues à l'égard de ces candidats, sitôt après l'arrêt définitif de la liste des candidats.

Sont jointes à ces listes la déclaration et l'attestation. - Le Ministre de l'Intérieur communique ces documents à chaque Etat membre d'origine concerné afin de permettre à celui-ci de vérifier si les intéressés ne sont pas déchus de leur droit d'éligibilité ou s'ils ne sont pas inscrits comme candidat dans cet Etat. - Le bureau principal de collège écarte d'office : - les candidats belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui n'ont pas inclus dans leur acte de présentation la déclaration, ou qui, sur la base d'un document émanant de l'Etat membre où ils résident, sont inscrits comme candidat dans cet Etat; - les candidats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui n'ont pas joint à leur acte de présentation la déclaration et l'attestation. 4) Arrêt provisoire de la liste des candidats.a. Introduction.81. Le bureau principal se réunit pour l'arrêt provisoire de la liste des candidats le lundi 19 avril 1999, 55ème jour avant le scrutin, à 16 heures. Les témoins désignés par les candidats, en vertu de l'article 21, § 3, LEPE, peuvent à raison d'un témoin par liste (ou par candidature isolée), assister à cette réunion.

Ces témoins doivent appartenir au collège électoral français. Ils justifient de leur qualité par la lettre les informant de leur désignation, signée par un candidat, et munie du contreseing du président du collège électoral. Au besoin, à défaut de cette lettre, le bureau peut se borner à exiger que le témoin justifie de son identité.

Il va de soi que si un électeur déposant ou un candidat a été désigné comme témoin, il a le droit en cette qualité, d'assister à la séance de l'arrêt provisoire. 82. Dès la séance de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, le bureau principal de collège doit accomplir certaines tâches tant du point de vue de la vérification des actes de présentation que de la vérification de l'éligibilité.b) Vérification des actes de présentation.83. Il s'impose que le bureau principal de collège vérifie d'une manière très approfondie les actes de présentation dès la séance de l'arrêt provisoire.En effet, il est en possession de tous les éléments nécessaires à cet effet et, contrairement à ce qui se pratiquait dans le passé, c'est après l'arrêt provisoire et non plus après l'arrêt définitif qu'éventuellement des actes rectificatifs ou complémentaires peuvent être déposés (cfr. toutefois les numéros 77 à 80 ci-dessus).

Pour la présentation des candidats et l'acceptation des candidatures, il est généralement fait usage de formules imprimées C/10 ou C/11 prévues à cet effet.

Observation importante (voir également le point 89) : - Aux termes de l'article 16, §§ 1 et 2 de la loi du 24 mai 1994 visant à promouvoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections (Moniteur belge du 1er juillet 1994), cette loi s'applique pleinement aux élections à partir du 1er janvier 1999.

Article 117bis du Code électoral stipule que : Sur une liste, le nombre de candidats d'un même sexe ne peut excéder une quotité de deux tiers du total constitué par la somme des sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de candidats suppléants.

Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,50. 84. L'examen de la validité des actes de présentation par le bureau principal porte notamment sur la régularité de la remise des actes. Les mentions inscrites par le président au bas ou en marge des actes de présentation, doivent permettre au bureau d'apprécier la régularité de ce dépôt. Le cas échéant, le bureau apprécie le degré de gravité des irrégularités commises et leur influence sur la validité de l'acte même de candidature.

Le bureau vérifie également le nombre des électeurs ou parlementaires signataires de la présentation.

Aux termes de l'article 21, § 1er, LEPE, la présentation de candidats doit être signée soit par cinq parlementaires belges au moins qui, au Parlement, appartiennent au groupe linguistique français, soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. 85. La qualité d'électeur des signataires se constate soit par leur inscription sur la liste des électeurs de la ville de Namur soit par l'extrait dûment produit de la liste des électeurs de la commune où ils sont inscrits ou de la liste dressée en application de l'article 7, LEPE. C'est pour faciliter cette constatation que l'article 21, LEPE exige l'indication de la date de naissance des électeurs présentants. La formule C/10 prévoit également, en annexe, une déclaration distincte de chaque électeur présentant afin d'améliorer le contrôle concernant les signataires. 86. Peuvent également acquérir la qualité d'électeur pour le Parlement européen et être admis à exercer leur droit de vote en faveur de candidats figurant sur des listes belges : - les Belges qui ont établi leur résidence effective dans un autre Etat membre de l'Union européenne, qui réunissent les conditions d'électorat visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, LEPE et qui en font la demande, conformément à l'article 5, auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dont ils relèvent et qui n'ont pas manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote dans l'Etat où ils résident (cfr.les formules C/1 et C/5); - les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, hormis la nationalité, réunissent les autres conditions visées à l'article 1er, § 1er, LEPE et qui ont manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote en Belgique (cfr. la circulaire du 18 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 18/01/1999 pub. 27/05/1999 numac 1999000301 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'inscription des ressortissants d'Etats-membres de l'Union européenne comme électeurs pour l'élection du Parlement européen - Traduction allemande type circulaire prom. 18/01/1999 pub. 22/01/1999 numac 1999000018 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'inscription des ressortissants d'Etats-membres de l'Union européenne comme électeurs pour l'élection du Parlement européen fermer relative à l'inscription des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne comme électeurs pour l'élection du Parlement européen - Moniteur belge du 22 janvier 1999; voir également formules C/2, C/3 et C/4); - Sont privées de leur droit de vote sur des listes belges les ressortissants d'autres Etats membres qui par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou pénale, ont été déchus de ce droit dans leur Etat d'origine. - Pour pouvoir être inscrites sur la liste des électeurs visée à l'article 3, LEPE, les ressortissants d'autres Etats membres doivent introduire auprès de la commune où ils ont établi leur résidence principale une déclaration écrite conforme au modèle fixé par le Ministère de l'Intérieur et précisant (formule C/2) : 1° leur nationalité;2° l'adresse de leur résidence principale;3° le cas échéant, la commune, la circonscription électorale ou le poste diplomatique ou consulaire de l'Etat membre d'origine sur la liste électorale duquel ils ont été inscrits en dernier lieu. Dans cette déclaration, la personne concernée doit préciser : 1° qu'elle n'exercera son droit de vote que pour une liste belge;2° qu'elle n'est pas déchue du droit de vote dans son Etat d'origine. Les articles 7bis et 13 du Code électoral sont applicables.

Toutefois, les notifications visées par l'article 13 du Code électoral sont faites par les parquets ou les greffes des cours et tribunaux concernés à la demande expresse des autorités communales lorsque celles-ci ont constaté que la personne qui a sollicité son inscription sur la liste des électeurs est susceptible de tomber sous l'application des mesures d'exclusion ou de suspension visées par les articles 6 et 7 du Code électoral.

Ces notifications sont transmises dans les dix jours de la réception de la demande des autorités communales. S'il n'y a pas lieu à notification, les autorités communales en sont avisées dans le même délai.

En cas de notification après que la liste des électeurs a été établie, l'intéressé est rayé de ladite liste.

Après avoir vérifié que les conditions d'électorat sont réunies dans son chef, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence notifie à l'intéressé, en la motivant, sa décision d'agréer ou non cette demande (cfr. les modèles obligatoires C/3 ou C/4).

Mention de l'agrément est portée aux registres de la population selon les modalités fixées par le Roi.

Aucune demande similaire ne peut être agréée pendant la période comprise entre la date de l'établissement de la liste des électeurs et la date de l'élection (période du 1er avril au 13 juin 1999).

En dehors de la période visée à l'alinéa précédent, toute personne agréée en qualité d'électeur peut solliciter le retrait de cet agrément auprès de la commune où elle a établi sa résidence principale.

L'agrément visé aux alinéas précédents reste valable aussi longtemps que l'intéressé continue à réunir les conditions d'électorat ou n'a pas sollicité le retrait de l'agrément qui lui a été octroyé.

Dès que la liste des électeurs est établie, les communes transmettent sans délai au Ministre de l'Intérieur ou à son délégué, par nationalité, la liste des ressortissants d'autres Etats membres qui y sont inscrits.

Le Roi détermine les informations relatives à ces personnes qui doivent être communiquées et peut prescrire que l'envoi se fait conformément à l'article 6 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué communique les listes qui le concernent à chaque Etat membre d'origine, afin de permettre à celui-ci de vérifier si les personnes intéressées ne sont pas déchues de leur droit de vote ou n'ont pas été inscrites comme électeur dans cet Etat. 87. L'électeur qui signe deux ou plusieurs actes de présentation peut encourir les pénalités prévues à l'article 202 du Code électoral (article 21, § 6, de la loi du 23 mars 1989).L'infraction est signalée au parquet par le bureau principal. Cette irrégularité ne peut toutefois avoir pour conséquence de réduire le nombre de signatures apposées sur les actes et toutes les signatures indûment apposées restent valables pour les listes. 88. Les candidats suppléants doivent figurer sur les mêmes actes de présentation que les titulaires de la même liste, mais sous une rubrique ou avec une indication distincte. L'ordre de présentation des candidats est déterminé soit par la disposition même des noms dans l'acte, soit par un numéro d'ordre placé à côté de chaque nom.

Le nombre de candidats titulaires ne peut dépasser celui des mandats à conférer; celui des suppléants ne peut excéder le nombre des titulaires présentés dans le même acte (cfr. article 22, alinéa 2, 2°, b, de la loi du 23 mars 1989). Il doit toutefois y avoir au moins trois candidats suppléants.

Pour cette élection, les électeurs du collège électoral français élisent 10 représentants, ceux du collège électoral néerlandais, 14 représentants, et ceux du collège électoral germanophone, 1 représentant. 89. Ici, il y a lieu d'attirer l'attention sur l'article 21bis LEPE, inséré par la loi du 24 mai 1994 visant à promouvoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections, stipulant : Sur une liste, le nombre de candidats d'un même sexe ne peut excéder une quotité de deux tiers du total constitué par la somme des sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de candidats suppléants. Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligée selon qu'elles atteignent ou non 0,50.

Imposée par la loi, la promotion d'une répartition équilibrée des hommes et des femmes a été appliquée pour la première fois, lors des élections provinciales et communales du 9 octobre 1994. Lors de ces élections en 1994, la proportion de candidats d'un même sexe ne pouvait dépasser trois quarts (lors de ces élections en l'an 2000, la quotité dont question sera de deux tiers). Afin d'assurer une application correcte de la nouvelle réglementation lors des élections provinciales et communales la circulaire du 22 juin 1994 a été publiée au Moniteur belge du 1er juillet 1994.

Cette circulaire est également applicable lors des présentes élections par analogie (adaptation du calcul des trois quarts en calcul des deux tiers).

Cette circulaire prévoit entre autres que : - Si le résultat obtenu comporte des décimales, la loi prescrit qu'elles doivent être arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,50. Pour ce qui concerne plus précisément le cas où les décimales sont égales à 50, la correcte application du prescrit légal implique que le résultat soit arrondi à l'unité supérieure. - La loi fait obligation au bureau chargé de l'examen de la validité des actes de présentation, d'écarter les listes de candidats qui n'ont pas satisfait au prescrit de la loi en ce qui concerne la composition équilibrée des listes. - Les déposants des listes écartées pour ce motif lors de l'arrêt provisoire, ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, disposent toutefois de la faculté de déposer entre les mains du président du bureau, avant l'arrêt définitif des listes, un acte rectificatif destiné à remédier à cette irrégularité.

Dans ce cas, les candidats du sexe en surnombre par rapport au maximum autorisé doivent retirer leur acceptation par un acte exprès et les nouveaux candidats de l'autre sexe proposés en remplacement doivent accepter par une déclaration écrite la candidature qui leur est offerte.

Calcul : - Pour l'élection du Parlement européen, 10 sièges doivent être attribués par le collège électoral français et le nombre maximum autorisé de suppléants est de 10. La somme à prendre en considération est donc 20. Par application de la proportion de deux tiers, on peut donc présenter sur une même liste (20 x 2/3 = 13,33) 13 candidats du même sexe. - Dans le collège électoral néerlandais, le nombre maximal de candidats du même sexe (titulaires et suppléants) sur une liste est de (28 x 2= 18,66) 3 19 et pour le collège germanophone de (4 x 3/3 = 2,66) 3.

Ce nombre maximum de candidats du même sexe par liste est également maintenu en cas de listes incomplètes, introduites auprès du bureau principal du collège. 90. En cas d'infraction, aux deux points précités, l'acte tout entier est vicié et doit être écarté.Mais, pour juger de l'existence de l'irrégularité, le bureau ne doit envisager que le nombre de candidats ayant régulièrement accepté, et tenir compte, le cas échéant, des radiations opérées d'office en cas de candidatures multiples.

Dans les cas susmentionnés, après l'arrêt provisoire, un acte rectificatif devra dès lors être déposé (voir l'art. 123 C.E. et l'art. 22, 6° et 6° bis LEPE). 91. Le bureau examine avec soin si tous les candidats ont accepté leur candidature par une déclaration écrite et signée qui est remise au président du bureau principal de collège dans le délai prescrit pour le dépôt des présentations de candidats.Dans la même déclaration, les candidats doivent certifier qu'ils sont d'expression française ou allemande (article 116, § 4, CE, et 21, § 2, LEPE).

Un candidat présenté sur la même liste, à la fois comme titulaire et comme suppléant, accepte valablement par une seule déclaration.

Il n'est pas exigé que l'acte d'acceptation indique la catégorie (titulaires ou suppléants) à laquelle appartient la candidature acceptée.

L'acceptation des différents candidats d'une même liste peut être donnée par des actes séparés et distincts (formule C/13).

J'attire ici votre attention sur l'article 7 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, qui rend applicables les articles 94ter, 107, alinéa 8, 116, § 6, 119ter et 125, alinéa 4, du Code électoral.

Ceci signifie que dans leur acte d'acceptation, les candidats tant titulaires que suppléants doivent s'engager à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et à déclarer leurs dépenses électorales dans les trente jours qui suivent la date des élections (CE, art. 116, § 6).

Le bureau principal de collège écartera les candidats qui n'ont pas effectué dans leur acte d'acceptation la déclaration prévue à cet effet (CE, art. 119 ter). Le candidat écarté peut cependant interjeter appel contre cette décision (CE, art. 125, alinéa 4). 92. En ce qui concerne les candidatures multiples, le bureau principal ne perdra pas de vue les dispositions de l'article 21, § 5, LEPE. Il y a lieu d'interpréter cet article de manière stricte : alors qu'un candidat peut figurer sur une même liste à la fois comme candidat titulaire et comme candidat suppléant, il lui est absolument défendu de figurer sur plus d'une liste ou de se laisser présenter comme candidat devant plus d'un collège électoral.

Si des candidatures multiples se produisent dans le même collège électoral, le bureau raie le nom du candidat des deux listes.

En ce qui concerne les candidatures multiples qui se produisent dans des collèges différents, le bureau principal n'a pas à s'en occuper à la séance de l'arrêt provisoire, puisque la communication des renseignements du Ministre de l'Intérieur n'est prévue que pour la séance de l'arrêt définitif (le jeudi 22 avril 1999). c) Vérification de l'éligibilité des candidats.93. En vertu de l'article 119bis du Code électoral tel qu'il est modifié par l'article 22, 4°, de la loi du 23 mars 1989, le bureau principal de collège vérifie les conditions d'éligibilité prescrites à l'article 41, 1°, 2° et 3° de la susdite loi;il s'agit respectivement de la qualité d'électeur européen, de la condition d'âge et de la condition d'appartenance linguistique. La qualité d'électeur européen se vérifie par la consultation de la liste des électeurs belges visée à l'article 3 ou à l'article 7.

Le bureau écarte les candidats qui ne remplissent pas la condition précitée. La vérification de cette condition ne s'applique pas aux candidats belges résidant sur le territoire d'un autre Etat-membre (ce contrôle s'effectue via les Etats-membres). Le bureau écarte également les candidats qui, à la date de l'élection, n'auront pas encore atteint l'âge de 21 ans accomplis ou seront frappés de l'exclusion ou de la suspension du droit d'éligibilité.

La condition d'éligibilité prescrite à l'article 41, 3°, de la loi du 23 mars 1989 doit être remplie au plus tard au moment de la remise des actes de présentation (cfr. la déclaration d'appartenance linguistique dans l'acte d'acceptation de la candidature : article 21, § 2, alinéa 6, LEPE).

Le bureau écarte les candidats qui, dans leur déclaration d'acceptation, ne s'engagent pas à respecter la limitation des dépenses électorales. 94. Il n'appartient en aucun cas au candidat de prouver son éligibilité devant le bureau.Pour écarter le candidat, il faut au contraire que le bureau soit en possession des preuves de l'inéligibilité de l'intéressé. Si cette preuve n'est pas faite, le bureau le constate et maintient le candidat sur la liste.

Si, ultérieurement, des éléments nouveaux devraient être apportés devant les pouvoirs vérificateurs, ceux-ci pourraient, comme par le passé, en tirer les conséquences nécessaires.

En droit, le bureau peut écarter un candidat pour motif d'inéligibilité, d'office, c'est-à-dire sans intervention aucune de la part des adversaires. En fait, cependant, le bureau n'agira généralement qu'à la suite d'une contestation, soit parce que, en l'absence de celle-ci, il n'aura pas été mis en garde, soit parce que la preuve de l'inéligibilité n'aura pas été apportée.

Dans la recherche de la preuve, la loi confie cependant une mission au président du bureau principal de collège. En effet, l'article 122 du Code électoral stipule que, si lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, le bureau principal a écarté certains candidats pour motifs d'inéligibilité ou si une réclamation a été introduite invoquant l'inéligibilité d'un candidat, le président doit inviter l'administration communale en cause à lui transmettre copie ou extrait certifié conforme de tous les documents en sa possession, susceptibles de lui donner des indications au sujet de l'éligibilité des candidats.

Il a, à cet égard, une obligation absolue. Cependant, l'article 121 du Code électoral prévoit sur ce point le dépôt d'une réclamation motivée; il ne suffit pas de vagues allégations pour procéder aux investigations susvisées. Aux termes de l'article 22, alinéa 2, 5°, de la loi du 23 mars 1989, ces réclamations motivées peuvent concerner soit la régularité des actes de présentation, soit les conditions d'éligibilité visées à l'article 41 LEPE. Mais, indépendamment de l'obligation dont il est question ci-dessus, le président a la faculté de procéder à d'autres investigations tant au point de vue de l'éligibilité des candidats en cause que des autres irrégularités alléguées. On remarquera qu'il s'agit ici d'une faculté et non d'une obligation absolue. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un cas d'indignité, le président a le devoir moral de procéder à toutes autres investigations complémentaires qui s'avéreraient utiles. 95. Il a été signalé ci-dessus que dès l'arrêt provisoire, il faut examiner les actes de présentation d'une manière approfondie et statuer sur leur régularité matérielle.Il n'en est pas entièrement ainsi pour ce qui concerne l'éligibilité, parce que d'une manière générale, on ne se trouvera guère en possession d'éléments d'appréciation et que la loi place les recherches à effectuer à cet égard après l'arrêt provisoire des listes (art. 122 CE).

En droit, le bureau peut écarter un candidat pour motif d'inéligibilité dès l'arrêt provisoire des listes. En fait, cependant, il s'indiquera de se montrer très circonspect. En effet, même lorsque déjà à ce moment il est produit devant le bureau des documents constatant l'inéligibilité de candidats, par exemple un exemplaire du Moniteur belge, constatant la déchéance des droits politiques, il s'impose de faire montre d'une grande réserve, parce qu'une décision ultérieure peut avoir mis la première à néant.

En général donc, et sauf le cas où l'inéligibilité est absolument manifeste et de notoriété publique, il s'indiquera de retarder toute décision en ce qui concerne l'éligibilité jusqu'au moment de l'arrêt définitif.

L'exclusion et la suspension des droits électoraux sont réglées par les articles 6 et 7 du Code électoral.

J'attire à cet égard votre attention sur l'article 149 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses (Moniteur belge du 23 décembre 1994) qui remplace l'article 7, 2° du Code électoral comme suit : « 2° Ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois, à l'exception de ceux qui ont été condamnés sur la base des articles 419 et 420 du Code pénal.

La durée de l'incapacité est de six ans si la peine est de plus de quatre mois à moins de trois ans, et de douze ans si la peine est de trois ans au moins".

Cette loi est entrée en vigueur le 2 janvier 1995 et a conféré à la personne concernée le droit à l'électorat malgré la peine qu'elle a encourue lorsque celle-ci est inférieure ou égale à quatre mois. Cette réglementation vaut également pour les condamnations existantes de moins de 4 mois coulées en force de chose jugée avant le 2 janvier 1995. De même, il n'est plus fait de distinction dans ce nouvel article entre délit volontaire et involontaire.96. Pour la rédaction du procès-verbal, il est recommandé de faire usage de la formule C/14.Cette formule prévoit différentes hypothèses, et il va de soi qu'il y a lieu de biffer avec soin toutes celles qui ne sont pas réalisées. Il est également évident que les mentions figurant à cette formule sont uniquement données à titre indicatif et qu'elles ne peuvent lier en rien les bureaux principaux.

On observera que l'article 120 du Code électoral dispose que, lorsque le bureau principal déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés au procès-verbal.

Cette disposition doit recevoir son application, quelle que soit l'irrégularité, donc également et surtout lorsqu'un candidat est écarté pour motif d'inéligibilité.

On remarquera aussi que d'après cette formule, la liste des candidats est dressée en annexe; la raison en est qu'un des exemplaires de la formule contenant le procès-verbal peut devoir être transmis à la Cour d'appel et que l'on évite ainsi de devoir reproduire inutilement la longue liste des candidats.

Le procès-verbal constatant l'arrêt provisoire sera signé par les membres du bureau et par tous les témoins présents. d) Des devoirs à accomplir après l'arrêt provisoire.97. Le jour même où a lieu l'arrêt provisoire, le président du collège électoral procédera aux notifications prévues à l'article 120 du Code électoral. Cet article est clair quant aux opérations à effectuer.

Les dispositions des articles 120 à 126 du Code électoral sont d'application, sauf les modifications prévues par l'article 22 LEPE. La formule C/15 peut être employée à cet effet. 98. Le mardi 20 avril 1999, 54e jour avant le scrutin, le président du bureau principal de collège siège, entre 13 et 15 heures, en vue de recevoir les réclamations motivées qui seraient introduites contre l'admission de certaines candidatures.Un récépissé est délivré pour ces réclamations (formule C/16).

Il notifie immédiatement les réclamations par lettre recommandée, aux électeurs ou aux candidats qui ont fait la remise des actes de présentation attaqués, en indiquant les motifs de la réclamation.

Si l'éligibilité d'un candidat est contestée, celui-ci est en outre informé directement de la même manière; la formule C/17 peut être employée à cet effet.

Le même jour entre 13 et 15 heures, les candidats peuvent en outre introduire, auprès du bureau principal de collège, une réclamation contre la déclaration d'appartenance linguistique prescrite à l'article 21, § 2, alinéa 6, de la loi du 23 mars 1989 et formulée par un candidat présenté par des électeurs. Le président du bureau notifie immédiatement ces réclamations, par lettre recommandée, aux candidats concernés par celles-ci.

Ces questions sont réglées par l'article 121 du Code électoral. 99. L'article 122 du Code électoral appelle de plus amples commentaires.Il prévoit que si lors de l'arrêt provisoire le bureau principal a écarté d'office certains candidats pour motif d'inéligibilité ou si le mardi 20 avril 1999, 54e jour avant le scrutin, des réclamations motivées invoquant l'inéligibilité d'un candidat ont été déposées, le président invite, par fax, par téléphone ou par réquisitoire porté par le secrétaire du bureau principal, l'administration communale de la résidence principale du candidat à lui transmettre, sur-le-champ et sous pli recommandé et exprès, copie ou extrait certifié conforme de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat.

Si le candidat en cause n'a pas sa résidence principale dans la commune depuis quinze jours au moins et si les documents pouvant établir l'inéligibilité ne sont pas encore parvenus à la commune, celle-ci transmet le réquisitoire, par la voie la plus rapide, à l'administration communale de la résidence principale précédente.

Par ailleurs, il va de soi que si des documents précis sont invoqués, il peut être utile de les mentionner spécialement.

Il convient de remarquer que si la loi prescrit au président de s'adresser aux administrations communales, elle donne également la faculté de s'adresser à d'autres administrations et à cet égard, le rapport fait au nom de la Commission de l'Intérieur de la Chambre des Représentants s'exprime comme suit : « Le président peut faire toutes autres investigations qu'il juge utiles. En lui conférant cette mission, on lui donne nécessairement la faculté de faire appel à d'autres administrations publiques, spécialement aux greffes et aux parquets afin d'obtenir tous documents utiles à la solution du différend. Il en résulte aussi, pour les instances intéressées, l'obligation d'accéder, immédiatement et gratuitement à la demande du président.

Le président se fera, sans aucun doute, un devoir de demander d'office les pièces qui lui sont signalées en temps utile par le candidat comme pouvant servir à sa défense".

Lorsque le président procède d'office à des investigations au sujet de l'éligibilité d'un candidat, il s'indique d'en aviser celui-ci de toute urgence, afin de lui permettre de préparer sa défense et d'assister à la séance de l'arrêt définitif des listes de candidats. 100. Le président du bureau principal de collège siège à nouveau le jeudi 22 avril 1999, 52e jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, à l'effet de recevoir, le cas échéant, les mémoires et les actes rectificatifs ou complémentaires prévus à l'article 123 du Code électoral.Cet article n'appelle pas de commentaires.

Il convient toutefois d'observer que l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau, sauf s'il n'y a aucun ou insuffisamment de candidats suppléants sur la liste et si le rapport entre hommes et femmes n'est pas correct, il ne peut pas non plus modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté. La loi précise par ailleurs que la réduction du nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants ne peut résulter que d'une déclaration écrite par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation (article 123, alinéa 4 et 5, du CE).

La disposition précitée doit être examinée conjointement avec l'art. 21 de la loi du 23 mars 1989 et l'article 117, alinéa 2 du Code électoral tel que modifié par l'article 22, alinéa 2, 2°, b de la loi du 23 mars 1989.

Aux termes des dispositions précitées, aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire et le nombre de candidats suppléants ne peut être supérieur à celui des candidats titulai- res : un acte de présentation peut donc comporter un maximum de 10 candidats aux mandats effectifs et 10 candidats à la suppléance. Il doit y avoir au moins 3 candidats suppléants.

L'hypothèse à envisager est celle où le bureau a provisoirement écarté un acte de présentation pour le motif qu'il comprenait un nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants. Dans ce cas, les candidats en surnombre peuvent, par le biais d'un acte rectificatif, retirer leur acte d'acceptation dans une déclaration écrite. A défaut, l'acte de présentation devra être écarté totalement.

Le cas ci-dessus envisagé ne doit pas être confondu avec celui où, sans qu'il y ait de candidats en surnombre, l'un ou l'autre candidat souhaite retirer sa candidature. Aux termes de l'article 21, § 2, alinéa 9, de la loi du 23 mars 1989, une fois les actes de présentation remis au président du bureau principal de collège, le candidat acceptant ne peut plus valablement retirer sa candidature, qu'avec l'assentiment des signataires de l'acte et de tous les colistiers. Le retrait de candidature n'est donc autorisé dans cette hypothèse que moyennant l'accord écrit des 5 000 électeurs signataires ou des 5 parlementaires présentants. L'acte de candidature doit en effet s'analyser juridiquement comme un contrat, un candidat ne pouvant être admis à rompre ce contrat unilatéralement. L'assentiment des signataires est requis pour sauvegarder la présentation et empêcher qu'une liste déposée ne soit lésée de manière irrévocable, voire peut-être dans une intention frauduleuse. A noter qu'un tel retrait de candidature doit nécessairement intervenir, pour pouvoir être accueilli, entre l'arrêt provisoire et définitif de la liste des candidats. En vertu de l'article 123, alinéa 4, du Code électoral, les candidats qui se seraient désistés ne pourraient en aucun cas être remplacés par de nouveaux candidats via un acte rectificatif. 5. Arrêt définitif de la liste des candidats.101. C'est le jeudi 22 avril 1999, 52e jour avant le scrutin, à 16 heures, que le bureau se réunit pour arrêter définitivement la liste des candidats. Peuvent assister à cette séance : les témoins, les déposants des listes et à leur défaut seulement, ceux qui ont introduit, le mardi 20 avril 1999, une réclamation, ou qui, le jeudi 22 avril 1999, ont déposé un mémoire ou un acte rectificatif ou complémentaire.

Il est à remarquer que si les déposants des listes et, à leur défaut, les candidats, sont admis à assister à la séance de l'arrêt définitif, c'est parce qu'en vertu des articles 121 et 123 du Code électoral, ils peuvent adresser des réclamations motivées ou un mémoire au bureau; en agissant de la sorte, ils se portent partie au litige et leur présence se justifie à la séance de l'arrêt définitif.

Il va de soi, d'autre part, que si un électeur déposant, ou un candidat, a été désigné comme témoin, il a également, en cette qualité le droit d'assister à la séance.

En outre, lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent également assister à la séance. L'un et l'autre peuvent être remplacés par un mandataire. Pour la justification du mandat, aucune forme n'est prescrite, mais il est certain qu'il s'indique d'exiger la production d'un mandat écrit.

Aussi bien du point de vue de sa présence à la séance de l'arrêt définitif que du droit ultérieur dont il dispose de former appel, il est intéressant d'examiner si celui qui, avant l'arrêt provisoire, a déposé des "observations" écrites au sujet de l'éligibilité d'un candidat, peut ou non être assimilé à celui qui après l'arrêt provisoire, a déposé une "réclamation", la loi employant le terme "réclamant".

L'assimilation des "observations" aux "réclamations" ne semble pas pouvoir se justifier en équité lorsque celui qui a vu rejeter ses observations lors de l'arrêt provisoire a eu l'occasion de les renouveler ou de les faire renouveler sous forme de réclamation après l'arrêt provisoire; s'il ne l'a pas fait, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même. En outre, les "observations" ne doivent pas, comme les "réclamations", être motivées et elles ne doivent pas être notifiées aux candidats intéressés de sorte que ceux-ci n'ont pas eu les mêmes garanties pour assurer leur défense.

Par contre, dans le cas où une "observation" a été d'emblée admise lors de l'arrêt provisoire et se voit ensuite rejetée lors de l'arrêt définitif, l'auteur de cette observation pourrait s'estimer lésé si interdiction lui était faite d'assister à la séance puisque, faute d'avoir pu user du "droit de réclamation", il se verrait en outre privé de celui de former appel.

Pour éviter cette difficulté, il est recommandé, d'une part, de conseiller aux auteurs d'"observations" qu'elles soient adoptées ou non lors de l'arrêt provisoire, de renouveler celles-ci sous forme de "réclamations" après cet arrêt et, d'autre part, de n'user qu'avec circonspection comme il est déjà recommandé ci-dessus du droit d'écarter un candidat pour inéligibilité dès l'arrêt provisoire. Si, cependant, celui qui a fait des "observations" écrites avant l'arrêt provisoire et qui n'a pas introduit une "réclamation" après cet arrêt insistait pour pouvoir assister à la séance (pour pouvoir interjeter appel), il serait souhaitable que le bureau l'admette et laisse à la Cour d'appel et/ou au Conseil d'Etat le soin de se prononcer. 102. A l'ouverture de la séance de l'arrêt définitif, le président donne connaissance des communications du Ministre de l'Intérieur au sujet des candidatures multiples et le bureau procède immédiatement aux radiations nécessaires. Le président donne ensuite connaissance de tous les documents reçus ou recueillis après l'arrêt provisoire et le bureau, après avoir entendu les intéressés s'ils le désirent, arrête définitivement la liste des candidats. Si, ce faisant, le bureau écarte un candidat pour motif d'inéligibilité ou s'il écarte une réclamation invoquant l'inéligibilité, le président demande au candidat ou au réclamant (éventuellement à leur mandataire) s'ils désirent ou non interjeter appel de la décision du bureau. Il est à remarquer que la présence personnelle ou par mandataire est une condition de recevabilité de l'appel. Si la réponse à la question posée est affirmative, le président invite l'intéressé à signer une déclaration d'appel sur le procès-verbal même.

Il convient d'observer que cette faculté pour le candidat ou le réclamant d'interjeter appel concerne également les décisions prises par le bureau au sujet des réclamations introduites contre les déclarations d'appartenance linguistique formulées par des candidats présentés par des électeurs. Dans ce cas, le recours dont il s'agit est ouvert auprès du Conseil d'Etat et le candidat ou le réclamant (ou éventuellement leur mandataire) sont pareillement invités à signer, s'ils le désirent, une déclaration d'appel sur le procès-verbal même.

Il faut noter que les décisions du bureau, autres que celles se rapportant à l'éligibilité des candidats, ne sont pas sujettes à appel, à l'exception de la décision prise par le bureau en vertu de l'article 119ter du Code électoral (déclaration relative aux dépenses électorales) (article 125 du CE).

Il est recommandé d'étudier avec soin la formule C/14, destinée à recevoir le procès-verbal. Différentes hypothèses y sont prévues et il y a lieu de biffer avec soin les mentions qui sont relatives à celles qui ne sont pas réalisées. 103. Si aucun recours n'est introduit, le bureau doit procéder immédiatement, après l'arrêt définitif, au numérotage des listes qui ne portent pas un sigle ou un numéro protégé. Les opérations relatives au numérotage devant nécessairement se combiner avec la formation du bulletin de vote, il est indispensable de décider en même temps comment les listes seront disposées sur le bulletin (cfr. modèle IIa annexé à la loi).

En cas de recours, le bureau reporte ces opérations au lundi 3 mai, 41e jour avant l'élection, à 18 heures, aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions de la Cour d'appel et/ou du Conseil d'Etat. 104. Des indications très claires sont données à l'article 128 du Code électoral pour la confection du bulletin de vote.Ledit article a toutefois été modifié par l'article 24, § 2, de la loi du 23 mars 1989.

Le tirage au sort complémentaire s'effectue, le jeudi 22 avril 1999, 52ème jour avant le scrutin au sein du bureau principal du collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré par le tirage au sort visé à l'article 20, alinéa 4, LEPE (tirage au sort national).

Les présidents du bureau principal du collège électoral français et du collège électoral néerlandais communiquent sans délai, par télécopie ou par porteur, le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé, au président du collège électoral germanophone.

En vue de numéroter les listes de candidats qui ont été déposées devant ce collège mais qui n'ont pas obtenu un numéro d'ordre conféré par le tirage au sort national, celui-ci procède à un tirage au sort complémentaire entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués, par les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais lors de leurs tirages au sort complémentaires.

Les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais communiquent de même sans délai, par télécopie ou par porteur, le résultat du tirage au sort complémentaire auquel ils ont procédé ainsi que les sigles aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (voir infra le point 95 - modèle de bulletin destiné aux bureaux principaux de province).

En outre, les présidents de chacun des trois bureaux principaux de collège font publier au Moniteur belge, dans les trois jours, le résultat du tirage au sort complémentaire auquel ils ont procédé en vertu des dispositions qui précèdent. Dans le tableau reprenant ledit résultat, ils mentionnent les sigles, en ce y compris leur signification, auxquels correspondent les numéros conférés par ce tirage au sort complémentaire.

Cette publication peut avoir lieu au Moniteur belge en accord avec le département de l'Intérieur (dimanche 25 avril 1999, 49ème jour avant les élections). 105. L'article 128 du Code électoral dispose notamment : - Les listes de candidats sont inscrites dans le bulletin de vote à la suite les unes des autres.Chaque liste de candidats est surmontée d'une case réservée au vote et d'un numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins 1 centimètre de hauteur et 4 millimètres d'épaisseur, ainsi que du sigle indiqué dans la présentation de candidats conformément à l'article 21, § 2, alinéa 3 de la loi du 23 mars 1989; le sigle de la liste est imprimé en capitales ayant 5 millimètres de hauteur et ces lettres sont placées horizontalement. - Une case de vote de dimensions moindres se trouve à côté des nom et prénom de chaque candidat. - Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier (bleu), ayant un diamètre de 4 millimètres. - Les nom et prénom des candidats titulaires et suppléants sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. La mention "suppléants" figure au-dessus des noms des candidats aux places de suppléants. - Les listes sont classées dans le bulletin conformément à leur numéro d'ordre. - Lorsqu'un canton électoral est composé de communes à régime linguistique différent, les bulletins de vote sont unilingues dans les communes unilingues et bilingues dans les autres.

L'attention particulière du président de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde est attirée sur l'emploi des langues lors de l'impression des bulletins de vote (CE art. 128, § 5).

Ceux-ci doivent être bilingues dans les 19 communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ainsi que dans les six communes périphériques. Ils sont établis en néerlandais dans toutes les autres communes de la circonscription électorale précitée (Cour d'Arbitrage, arrêt 26/90 du 14 juillet 1990 - Moniteur belge du 4 août 1990). 106. Le bureau principal de collège arrête le bulletin de vote pour l'élection du Parlement européen.Il tient compte à cet effet, comme expliqué, de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort national (article 20, alinéa 4, LEPE).

Il procède ensuite à un tirage au sort complémentaire en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes.

On remarquera que dans certains cas, il n'y aura pas lieu de procéder à des tirages au sort; ainsi, si en dehors des listes portant un sigle protégé, une seule liste est présentée, cette liste recevra automatiquement le numéro d'ordre suivant immédiatement le dernier numéro attribué conformément à l'article 20 LEPE. S'il reste encore d'autres listes et si l'une est complète et l'autre pas, c'est la première qui obtient automatiquement le numéro suivant.

Le tirage au sort commence donc d'abord par les listes complètes et ensuite par les listes incomplètes. Les candidats isolés viennent dans le tirage au sort des listes incomplètes.

Lors de la confection du modèle du bulletin de vote, deux ou plusieurs listes incomplètes peuvent en cas de nécessité être placées dans une même colonne (article 128, § 4, du Code électoral), mais les listes doivent obligatoirement être classées conformément à leur numéro d'ordre. 107. En ce qui concerne une éventuelle élection sans scrutin, il est renvoyé à l'article 126 du Code électoral, tel que modifié par l'article 22, 11° LEPE.6. Dernières opérations à accomplir avant le scrutin.a. Pas de déclaration d'appel.108. Si aucune déclaration d'appel n'a été formulée, le bureau principal de collège envoie immédiatement une copie du modèle du bulletin de vote au président du bureau principal de chaque province qui fait partie, entièrement ou partiellement, de la circonscription électorale wallonne et de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (art.24, § 1, LEPE, formule C/22). Le président du bureau principal de chaque province ordonne l'impression des bulletins de vote. Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire sur papier bleu (article 27 LEPE).

Conformément au modèle de bulletin de vote, la hauteur des bulletins de vote pour cette élection est de 35 cm dans les circonscriptions électorales wallonne et flamande, 70 cm dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et 25 cm dans la circonscription électorale germanophone. La longueur du bulletin de vote est de 10 cm pour deux listes, majorés de 4 cm par liste supplémentaire (Arrêté royal du 15 avril 1994 déterminant les dimensions des bulletins de vote - Moniteur belge du 23 avril 1994).

Le président du bureau principal pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde fait mentionner sur les bulletins de vote destinés à cette circonscription les listes de candidats présentées tant dans le bureau principal de collège français que dans le bureau principal de collège néerlandais. A cet effet, le bulletin de vote est formulé, dans cette circonscription, conformément au modèle II d, annexé à la loi du 23 mars 1989. Dans chaque moitié du bulletin de vote, les listes des candidats sont rangées conformément à l'article 128 du Code électoral, tel que modifié par l'article 24, §§ 2 et 3, LEPE. 109. Le bureau principal de collège ordonne l'affichage des listes de candidats dans toutes les communes de la circonscription électorale wallonne dans la forme du bulletin de vote dont il arrête le texte en présence, s'il y a lieu, des témoins désignés pour assister aux opérations du bureau principal. L'affiche indique, en gros caractères, à l'encre noire, les nom, prénoms, profession et résidence principale des candidats. Elle reproduit également les instructions pour l'électeur (modèle I a) annexées à la loi du 23 mars 1989 (article 23, alinéa 4, LEPE). Ce modèle avec les instructions pour les électeurs est adapté par arrêté ministériel dans les cantons où le vote est automatisé.

En outre, une copie des listes de candidats est aussitôt adressée au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde qui fait immédiatement afficher ces listes dans les communes de la circonscription électorale. b. Déclaration d'appel.110. Si une déclaration d'appel a été formulée, le président procède à toutes les notifications nécessaires, telles qu'elles sont indiquées à la formule C/14 et remet la décision concernant la formation du bulletin et l'affichage de la liste des candidats jusqu'au lundi 3 mai 1999, 41e jour avant le scrutin. Si appel a été interjeté, le procès-verbal est dressé en double exemplaire, chaque exemplaire contenant les signatures des appelants, des membres du bureau et des témoins. 111. En cas d'appel, le président du bureau principal doit se rendre personnellement le vendredi 23 avril 1999, 51e jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, au cabinet du président de la Cour d'appel de Liège, pour lui remettre une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel (c'est-à-dire un exemplaire de la formule C/14 qui contient la déclaration d'appel et qui est signée par tous les membres du bureau et les témoins présents).Le président du bureau principal remet également tous les documents intéressant les litiges faisant l'objet d'un appel, dont le bureau a eu connaissance. La Cour d'Appel statue le lundi 3 mai 1999 à 10 heures (article 22, 8°, LEPE) même si ce jour est un jour férié, au sujet des conditions d'éligibilité mentionnées à l'article 41, 1° et 2°, LEPE. 112. Le Roi fixe une procédure analogue en cas d'appel concernant la condition d'éligibilité relative à la déclaration d'appartenance linguistique (article 41, 3° LEPE) d'un candidat et la décision prise à ce sujet par le bureau principal de collège (article 22, alinéa 2, 5° LEPE). Le vendredi 23 avril 1999, entre 11 et 13 heures, le président de la chambre compétente reçoit des mains du président du bureau principal de collège une expédition des procès-verbaux (formule C/14) contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges relatifs à la déclaration d'appartenance linguistique dont le bureau principal de collège a eu connaissance. Un inventaire y est annexé.

L'arrêt est rendu en audience publique, le samedi 1er mai 1999 au plus tard. Il est déposé au greffe du Conseil d'Etat, où les parties peuvent en prendre communication et copie sans frais.

Le dispositif de l'arrêt est porté par la voie la plus rapide à la connaissance du président du bureau principal de collège au lieu indiqué par celui-ci.

Le dossier du Conseil d'Etat, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est envoyé dans la huitaine au greffier de la Chambre des Représentants. 113. Le lundi 3 mai 1999, 41e jour avant le scrutin, à 18 heures, le bureau principal de collège se réunira à nouveau si appel a été interjeté.Il prendra acte des décisions de la Cour d'appel de Liège et/ou du Conseil d'Etat et formulera le bulletin de vote.

Il dressera procès-verbal de ces opérations en se laissant guider par la dernière partie de la formule C/14. 7. Cantons électoraux avec vote automatisé.114. Dans les cantons électoraux avec vote automatisé, on n'imprime pas de bulletins de vote. Les cantons électoraux faisant usage du vote automatisé sont les suivants : (Arrêté royal du 30 mars 1998. - Moniteur belge du 25 avril 1998) 1° Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale : cantons électoraux de Bruxelles, Anderlecht, Ixelles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek et Uccle;2° Province d'Anvers : cantons électoraux d'Anvers, Arendonk, Boom, Brecht, Duffel, Herentals, Hoogstraten, Kapellen, Kontich, Malines, Mol, Puurs, Turnhout, Westerlo et Zandhoven;3° Province de Hainaut : cantons électoraux de Lens, Mouscron et Frasnes-lez-Anvaing;4° Province de Limbourg : cantons électoraux de Beringen, Hasselt, Genk, Maasmechelen, Neerpelt, Peer et Fourons;5° Province de Liège : cantons électoraux de Liège, Visé, Bassenge, Fléron, Herstal, Grâce-Hollogne, Aywaille, Saint-Nicolas, Seraing, Verlaine, Eupen et Saint-Vith;6° Province de Luxembourg : canton électoral de Durbuy;7° Province de Flandre orientale : cantons électoraux de Termonde, Evergem, Kaprijke, Nevele, Saint-Nicolas, Tamise, Waarschoot, Zele et Zomergem;8° Province du Brabant flamand : cantons électoraux d'Asse, Glabbeek, Haacht, Louvain, Vilvorde, Zaventem et Léau;9° Province de Flandre occidentale : canton électoral de Furnes. Cela signifie que dorénavant, dans 202 communes et 63 cantons électoraux, environ 3.200.000 des 7.300.000 électeurs exprimeront leur vote de manière électronique.

Les présidents des bureaux principaux de province où il y a des cantons électoraux dans lesquels le vote est automatisé doivent être informés qu'il ne faut pas imprimer de bulletins de vote pour ces cantons. Vous devez à cette fin utiliser la formule C/22bis. Vous en informerez les présidents des bureaux principaux de canton au moyen de la formule ABCE/1bis. 115. Pour les cantons électoraux où le vote est automatisé, le Ministère de l'Intérieur élabore le logiciel électoral destiné aux bureaux principaux de canton et aux bureaux de vote. Il vous appartient à cet égard d'agir de la manière décrite ci-après.

Dès l'arrêt définitif des listes des candidats, ou en cas d'appel, dès que le bureau a pris connaissance de la décision de la Cour d'appel ou du Conseil d'Etat, le président du bureau principal de collège transmet ces listes et le numéro qui leur a été attribué au fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur.

Les documents reproduisant l'ensemble des numéros d'ordre et sigles des listes présentées et les listes de candidats, tels que le logiciel les fera apparaître à l'écran de visualisation, sont soumis à l'approbation du président du bureau principal de collège. Chaque président valide les documents après avoir fait, le cas échéant, apporter au contenu les corrections nécessaires et retourne les documents validés au fonctionnaire précité. La forme des listes sur l'écran est fixée par le Département. 116. Le fonctionnaire délégué fait établir les supports de mémoire destinés à la totalisation des votes par les bureaux principaux de canton, ainsi que les supports de mémoire destinés aux bureaux de vote. Ces supports placés sous enveloppe scellée par bureau principal ou par bureau de vote sont remis contre récépissé aux présidents des bureaux principaux de canton au moins huit jours avant l'élection. Chaque enveloppe porte en suscription l'identification du bureau de vote correspondant. Une enveloppe scellée distincte par bureau et remise également contre récépissé aux présidents des bureaux principaux contient les éléments de sécurité nécessaires pour l'utilisation des supports de mémoire.

B. Bureau principal de province C pour le Parlement européen. 1. Introduction.117. En vertu de l'article 21, § 3, LEPE, les candidats ont pu, dans leur déclaration d'acceptation, désigner un témoin et un témoin suppléant en vue d'assister aux séances et aux opérations du bureau principal de province, qui doit être composé cinq jours au moins avant l'élection.118. Il appartient au président du bureau principal de province de faire parvenir aux présidents des bureaux principaux de canton de sa province les formulaires nécessaires pour la désignation des présidents et assesseurs des bureaux de dépouillement ainsi que des présidents des bureaux de vote.119. Le président du bureau principal de chaque province qui fait partie, entièrement ou partiellement, des circonscriptions électorales respectives, reçoit de son bureau principal de collège, une copie du modèle du bulletin de vote établi en vue de l'impression des bulletins de vote (formule C/22 ou C/22bis). Le président du bureau principal pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde reçoit de chacun des deux bureaux principaux de collège français et néerlandais, une copie des listes de candidats. Il fait immédiatement afficher ces listes dans toutes les communes de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

L'affiche reproduit, en gros caractères, à l'encre noire, les noms des candidats dans la forme prévue pour le bulletin de vote à l'article 128 du Code électoral tel qu'il est modifié par l'article 24, § 2, LEPE, ainsi que leurs prénoms, profession et résidence principale.

Elle reproduit également les instructions, modèle II a, annexées à la susdite loi.

Le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde fait mentionner sur les bulletins de vote destinés à cette circonscription électorale les listes de candidats présentées tant dans le bureau principal de collège français que dans le bureau principal de collège néerlandais.

A cet effet, le bulletin de vote est formulé dans cette circonscription électorale conformément au modèle II d, annexé à la loi du 23 mars 1989. Dans chaque moitié du bulletin de vote, les listes de candidats sont rangées comme prévu à l'article 128 du Code électoral tel qu'il a été modifié par l'article 24, § 2 et 3, de la susdite loi. 2. Impression des bulletins de vote.120. Le président du bureau principal de province fait imprimer les bulletins de vote à l'encre noire sur papier bleu.L'emploi de tout autre bulletin est interdit (articles 26 et 27, LEPE). Il communique sans délai au Ministre de l'Intérieur les nom et adresse du ou des imprimeurs qu'il désigne à cet effet, en indiquant la quantité de papier nécessaire : le papier électoral sera en effet livré directement à l'imprimeur. Les dimensions du bulletin de vote sont fixées au numéro 95 ci-dessus.

OBSERVATIONS : Pour les cantons où le vote est automatisé (voir le point 114 ci-dessus), il n'est pas imprimé de bulletins de vote.

Les présidents des bureaux principaux de province où il y a des cantons électoraux dans lesquels le vote est automatisé, doivent être informés par le bureau principal de collège au moyen de la formule C/22bis que, pour ces cantons, il ne doit pas imprimer de bulletins de vote.

Pour les cantons électoraux où le vote est automatisé, le Ministère de l'Intérieur élabore le logiciel électoral destiné aux bureaux principaux de canton et aux bureaux de vote (voir les points 115 et 116 ci-dessus). 121. Le président du bureau principal de la province de Namur ordonne l'impression, non seulement des bulletins nécessaires aux opérations de vote dans sa circonscription électorale, mais aussi de la quantité de bulletins requise pour le vote des électeurs belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui ont opté pour le collège électoral français.Il se fonde à cette fin sur la communication qui lui est faite en exécution de l'article 7, § 2, de la susdite loi. Dès que ces bulletins destinés aux électeurs établis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont imprimés, le président les fait parvenir au président du bureau électoral spécial visé à l'article 13 de la susdite loi, de manière à permettre à ce bureau de convoquer au scrutin les électeurs à qui ils sont destinés.

Les présidents des bureaux principaux des provinces de Liège et de Flandre occidentale veillent à l'impression d'un nombre de bulletins supplémentaires nécessaires aux bureaux de vote créés respectivement à Aubel et Heuvelland, en vue de l'application de l'article 89bis du Code électoral et de l'article 11 de la loi du 23 mars 1989.

Vous aurez à prendre d'avance toutes les dispositions nécessaires pour que l'impression des bulletins soit achevée en temps voulu. Au besoin, vous devrez vous assurer le concours d'imprimeurs étrangers à la localité, dont l'outillage et le personnel offriraient toute garantie au point de vue de la bonne et prompte exécution du travail. 122. J'attire votre attention sur les dispositions de l'article 128 du Code électoral.En vertu de cet article, les numéros d'ordre surmontant les listes des candidats et les noms des candidats isolés doivent avoir au moins un centimètre de hauteur et quatre millimètres d'épaisseur. Le législateur a eu pour seul but d'assurer l'impression de chiffres très lisibles.

Il va de soi qu'il faut tenir compte des possibilités techniques et que la même épaisseur ne doit pas être maintenue sur tout le tracé du chiffre; de plus, il faut avoir égard à la place restée disponible, et en aucun cas, il ne faut recourir à des chiffres démesurés (voir les points 91 et 95 ci-dessus).

Le sigle de la liste est imprimé en capitales ayant 5 millimètres de hauteur et ses lettres sont placées horizontalement.

Il y aura lieu, le cas échéant, de tenir compte de la mention d'un élément complémentaire.

D'autre part, le cercle de la couleur du papier figurant dans les cases de vote doit avoir 4 millimètres de diamètre. Cette largeur est requise aussi bien pour la case de vote de liste que pour les cases se trouvant à côté du nom de chaque candidat. Contrairement à ce qui a été dit ci-dessus pour la hauteur et l'épaisseur du numéro où le bureau conserve un pouvoir d'appréciation, le diamètre de 4 millimètres du point clair central doit être absolument respecté, cette exigence ayant pour but de faciliter les opérations de dépouillement.

Le "bon à tirer" sera délivré par vous sur l'épreuve que vous soumettra d'urgence l'imprimeur. Lorsque les paquets de bulletins sont formés à l'imprimerie même, le "bon à tirer" indique le nombre de bulletins (celui des électeurs du canton majoré de 5 à 10 p.c.) que doit contenir chacun de ces paquets. Le nombre des bulletins est inscrit sur le paquet dûment cacheté, muni de l'adresse du destinataire. 123. Pour la remise à domicile de ces paquets par LA POSTE, il est utile que vous preniez d'avance vos dispositions avec le chef du bureau des postes. L'empaquetage des bulletins doit être surveillé par le président ou par le délégué du bureau. L'emploi du papier électoral doit être minutieusement contrôlé : les feuilles maculées ou inutilisables doivent vous être remises et vous les placerez sous pli cacheté.

Le tirage doit être également soigneusement surveillé. Vous aurez soin, le travail terminé, de faire décomposer les formes.

Pour le pliage des bulletins, il y a lieu de se conformer aux prescriptions de l'article 143 du Code électoral : les cases au-dessus des listes doivent être à l'intérieur du bulletin replié. Le premier pli doit donc être fait horizontalement, de manière à rabattre la partie supérieure de toutes les listes sur la moitié inférieure du bulletin. Le deuxième pli, dans le sens vertical, maintient à l'intérieur du bulletin replié les cases qui surmontent les listes.

Les témoins chargés de suivre les opérations du bureau principal de province ne peuvent surveiller l'impression et l'empaquetage des bulletins.

Les factures des imprimeurs doivent être transmises, pour liquidation, au gouverneur de la province. 124. Cinq jours avant le scrutin, soit le mardi 8 juin 1999 au plus tard, le président du bureau principal de province fait parvenir au président du bureau principal de canton, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection (article 26, § 1er, alinéa 2, LEPE).Des paquets séparés peuvent à cette fin avoir été éventuellement préparés chez l'imprimeur et transportés, en un seul gros paquet, chez le président du bureau principal de province (formule C/23).

C. Bureau principal de circonscription A pour la Chambre 1. Introduction 125.A la suite de la révision de la Constitution de 1993, les circonscriptions pour l'élection des membres de la Chambre des Représentants ont été profondément modifiées.

Aux termes de l'article 63 de la Constitution, la Chambre des Représentants compte dorénavant 150 membres.

La répartition des membres de la Chambre entre les circonscriptions électorales est déterminée par le Roi conformément au rapport entre le nombre d'habitants de la circonscription électorale et le chiffre de la population du Royaume. 126. L'arrêté royal du 15 octobre 1993 (Moniteur belge du 29 octobre 1993) fixe la répartition des membres de la Chambre des Représentants entre les circonscriptions électorales comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image (*) Nombre maximal de candidats du même sexe (titulaires et suppléants) admis sur une liste dans la circonscription électorale (voir point 89 ci-dessus et art.117bis CE). 2. Réception des actes de présentation de candidatures : a.Réception Voir généralement les points 66 à 76 ci-avant. 127. Les actes de présentation pour la Chambre sont déposés entre les mains du président du bureau principal de circonscription A (art.115 CE).

OBSERVATIONS IMPORTANTES : - (art. 115 CE, dernier alinéa) - Lorsque le vingtième jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues pour cette date et celles qui les précèdent sont avancées de quarante-huit heures. - Le vingtième jour avant les élections prévues du 13 juin 1999, coïncide avec le jour férié légal du 24 mai 1999 (lundi de Pentecôte) de sorte que toutes les opérations électorales prévues pour le 24 mai 1999 et celles qui les précèdent sont avancées de quarante-huit heures. - Cela signifie que les présentations de candidats sont déposées le mercredi 19 mai 1999 (25ème jour avant les élections) au lieu du vendredi, 21 mai 1999 (23ème jour avant les élections) entre 14 et 16 heures ou le jeudi 20 mai 1999 (24ème jour avant les élections) au lieu du samedi 22 mai 1999 (22ème jour avant les élections) entre 9 et 12 heures. - L'avis pour le dépôt de ces présentations doit être publié par les présidents des bureaux principaux au plus tard le dimanche 16 mai 1999 (28ème jour avant les élections) au lieu du mardi 18 mai 1999 (26ème jour avant les élections). - La consultation des candidatures, les remarques éventuelles et l'arrêt provisoire des candidatures sont également avancés de quarante-huit heures. 128. La formule A/1 établit le modèle de l'avis relatif aux présentations de candidatures qu'il faut publier et faire afficher dans toutes les communes de la circonscription électorale vingt-huit jours au moins avant l'élection (le dimanche 16 mai 1999).129. Les formules A/3 à A/6 sont utilisées pour les candidatures. La présentation doit être signée soit par cinq cents électeurs au moins lorsqu'au dernier recensement, la population de la circonscription électorale est supérieure à un million d'habitants, par quatre cents électeurs au moins lorsque ladite population est comprise entre 500.000 et un million d'habitants et par deux cents électeurs au moins dans les autres cas, soit par au moins trois membres sortants de la Chambre.

Le dernier recensement général de la population a eu lieu en Belgique le 1er mars 1991. Les résultats en ont été publiés au Moniteur belge du 15 octobre 1991.

La présentation doit être signée par au moins 500 électeurs dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, par 400 électeurs dans les circonscriptions électorales d' Anvers, de Charleroi-Thuin, de Gand-Eeklo, de Hasselt-Tongres-Maaseik, de Courtrai-Roulers-Tielt, de Liège et de Malines-Turnhout et par 200 électeurs dans toutes les autres circonscriptions.

Le cas échéant, il y a lieu de signaler tout manquement à cet égard à la personne qui dépose l'acte. b. Maintien du numéro d'ordre et du sigle.130. Lors des présentes élections simultanées avec le Parlement européen, le nouvel article 115ter du Code électoral stipule que, concernant le sigle protégé et le numéro d'ordre national et par dérogation à l'article 115bis du Code électoral, les candidats à la Chambre des Représentants et au Sénat peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort national auquel il a été procédé par le Ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen (vendredi 9 avril 1999), à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection. Si le sigle protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa qui précède comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste à la Chambre ou au Sénat habilitée à utiliser le sigle peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément. 131. Cet article 115ter du Code électoral permet également que les candidats à la Chambre des Représentants et au Sénat peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré, lors du tirage au sort local auquel il a été procédé par le président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen (jeudi 22 avril 1999), à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection.132. En ce qui concerne l'affiliation de listes, l'article 115ter du Code électoral, par dérogation à l'article 115bis du Code électoral stipule ensuite que tout citoyen âgé de dix-huit ans accomplis peut déposer une demande d'affiliation de listes tendant à l'obtention d'un numéro d'ordre commun au bénéfice de listes de candidats se présentant à l'élection des Chambres législatives, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Conseil de la Communauté germanophone, et qui ne demandent pas l'attribution d'un numéro d'ordre conféré pour l'élection du Parlement européen. Pour être agréée, la demande d'affiliation doit s'étendre à des listes présentées pour l'élection de la Chambre des Représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand dans cinq provinces au moins du Royaume et être appuyée par cinq membres sortants de la Chambre des Représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand.

La demande est adressée au Ministre de l'Intérieur par lettre recommandée à la poste au plus tard le trentième jour avant celui fixé pour les élections simultanées (vendredi 14 mai 1999). Elle comporte la mention des nom, prénom et date de naissance des deux premiers candidats de chaque liste affiliée ainsi que l'indication de l'élection et de la circonscription électorale pour laquelle chaque liste a été ou sera déposée. La demande indique également les nom, prénom et adresse d'un suppléant qui, en cas d'empêchement du demandeur, aura qualité pour agir en son nom.

Un membre sortant de la Chambre des Représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand ne peut signer qu'une seule demande d'affiliation.

La demande d'affiliation confère à son auteur qualité pour autoriser l'utilisation du numéro d'ordre octroyé à cette demande.

Le vingt-septième jour (lundi 17 mai 1999) avant celui fixé pour les élections simultanées, à 11 heures, le Ministre de l'Intérieur procède à un tirage au sort en vue de déterminer les numéros d'ordre qui seront attribués aux différentes affiliations dont la demande aura été déclarée régulière.

Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, pour l'élection du Parlement européen. Le Ministre de l'Intérieur se fonde à cette fin sur les tableaux qui reprennent les numéros attribués pour l'élection du Parlement européen, avec l'indication des sigles auquels ils correspondent, et qui sont publiés au Moniteur belge, au plus tard le quarante-neuvième jour (dimanche 25 avril 1999) avant cette élection, à l'intervention des présidents de chacun des trois bureaux principaux de collège siégeant respectivement à NAMUR, MALINES et EUPEN pour ladite élection. Lors de ce tirage au sort, la priorité est accordée aux listes qui seront ou ont été déposées au nom d'une formation politique déjà représentée dans l'une au moins des deux Chambres législatives fédérales.

Les auteurs des demandes d'affiliation ou leurs suppléants peuvent assister à ces opérations.

Les numéros d'ordre attribués lors de ce tirage au sort, avec l'indication des sigles auxquels ils correspondent, sont publiés dans les trois jours au Moniteur belge (jeudi 20 mai 1999).

Les candidats à l'élection pour la Chambre des Représentants, le Sénat, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste d'un numéro d'ordre commun conféré lors de ce tirage au sort pour autant qu'ils produisent une attestation délivrée par l'auteur ou son suppléant de la demande d'affiliation dont ils se réclament, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre commun conféré à cette affiliation. 133. Finalement, l'article 115ter du Code électoral stipule que les candidats à l'élection de la Chambre qui ne peuvent pas solliciter l'usage d'un numéro d'ordre conféré lors de l'élection du Parlement européen ou d'un numéro d'ordre commun conféré à une affiliation de listes, peuvent dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré à une liste déposée pour l'élection du Sénat, pour autant qu'ils produisent une attestation délivrée par la ou les personnes ayant déposé la liste pour le Sénat, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré à cette dernière liste.134. L'objet du nouvel article 115ter du Code électoral (ainsi que : art.41quinquies LOSFE; art. 38 LCRBC; art.65 LCCG) est finalement que des listes qui se présentent lors des différentes élections le dimanche 13 juin 1999 peuvent maintenir leur numéro d'ordre à l'occasion des autres élections, une fois ce numéro désigné lors d'une élection déterminée.

Le maintien du numéro d'ordre (et du sigle) n'est pas seulement prévu pour les formations politiques représentées au Parlement fédéral ou dans un Conseil régional, mais également (dans la mesure du possible) pour toutes les autres listes.

Pour arriver à cette fin, il a été nécessaire d'instaurer l'échange des tirages au sort entre les différents bureaux principaux et de reporter le tirage au sort local pour les Conseils régionaux jusqu'au 17ième jour avant le scrutin.

Les candidats utilisent la formule A/14 en vue d'obtenir le même numéro d'ordre et le même sigle.

Chronologiquement et schématiquement, l'attribution et le maintien des numéros d'ordre aux listes peuvent être expliqués comme suit : 1° Le 65ème jour avant le scrutin (le vendredi 9 avril 1999),le Ministre de l'Intérieur organise le tirage national pour l'élection du Parlement européen.Toutes les listes qui obtiennent ici un numéro d'ordre avec un sigle protégé, conservent ce numéro d'ordre pour leurs listes qui se présentent pour les Chambres législatives fédérales et/ou les Conseils régionaux. 2° Le 52ème jour avant le scrutin (le jeudi 22 avril 1999), les bureaux principaux de collège organisent le tirage local pour l'élection du Parlement européen à MALINES, à NAMUR, et à EUPEN. Toutes les listes qui obtiennent ici un numéro d'ordre, conservent ce numéro d'ordre pour leurs listes qui se présentent pour les Chambres législatives fédérales et/ou les Conseils régionaux.

Ce tirage commence à partir du numéro le plus élevé plus 1, tiré lors du tirage national pour l'élection du Parlement européen. 3° Le 27ème jour avant le scrutin (le lundi 17 mai 1999), on organise le tirage pour les demandes d'affiliation de listes qui ne se présentent pas pour l'élection du Parlement européen, mais bien pour la Chambre, le Sénat et/ou les Conseils régionaux. Ce tirage commence à partir du numéro le plus élevé plus 1, attribué lors du tirage local par les bureaux principaux de collège pour le Parlement européen. 4° Le 17ème jour avant le scrutin (le jeudi 27 mai 1999), s'effectue le tirage d'abord pour le Sénat (compte tenu de l'étendue des circonscriptions néerlandophone et francophone;raison pour laquelle le tirage du 24ième jour pour les Conseils régionaux a été reporté au 17ième jour) pour les listes qui n'ont pas encore obtenu un numéro d'ordre pour l'élection du Parlement européen ou lors du tirage pour les affiliations de listes.

Ce tirage commence à partir du numéro le plus élevé plus 1, tiré lors du tirage pour les affiliations de listes.

Les bureaux principaux de collège de MALINES et NAMUR communiquent sans délai, par porteur ou télécopie, le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé, aux bureaux principaux concernés de la Chambre et des Conseils régionaux. Les listes concernées pour la Chambre et/ou les Conseils régionaux peuvent à ce moment-là utiliser ce numéro d'ordre attribué pour le Sénat, si elles ne sont pas encore pourvues de numéro d'ordre pour l'élection du Parlement européen ou lors du tirage pour les affiliations de listes.

Il est ensuite procédé au tirage au sort dans les bureaux principaux de circonscription de la Chambre et des Conseils régionaux pour les listes qui ne sont pas encore pourvues d'un numéro d'ordre lors des tirages précédents.

Ce dernier tirage s'effectue d'une façon autonome dans chaque bureau principal de circonscription et commence à partir du numéro le plus élevé plus 1 qui a été attribué au Sénat.

Ce système développé permet que des listes "communes" pour les différentes élections peuvent maintenir leur même numéro d'ordre (et sigle), sauf pour les listes qui ne se présentent que pour l'élection de la Chambre et/ou des Conseils régionaux. 135. La loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils régionaux également prévu la possibilité de maintenir le numéro d'ordre au cas où l'élection des Chambres législatives fédérales est organisée moins de 6 mois avant ou après les élections du Parlement européen et des Conseils régionaux. Les cas ci-dessous de tirages successifs et de maintien du numéro d'ordre lors des différentes élections sont dès lors possibles. a. L'élection des Chambres législatives fédérales précède (moins de 6 mois) l'élection pour le Parlement européen et les Conseils régionaux (le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone) - Attribution des numéros d'ordre aux listes Le tirage au sort le 20ème jour avant l'élection des Chambres législatives s'effectue avant le tirage au sort le 65ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux.1. 20ème jour avant l'élection des Chambres législatives : tirage au sort national : numéros d'ordre des listes au sigle protégé;2. 17ème jour avant l'élection des Chambres législatives : tirage au sort local (MALINES et NAMUR pour le Sénat;circonscriptions pour la Chambre) : numéros d'ordre des listes pour les Chambres législatives fédérales; 3. 52ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux : tirage au sort local (NAMUR, MALINES, EUPEN) : numéros d'ordre des listes pour le Parlement européen;4. 24ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux : tirage au sort local (circonscriptions) : numéros d'ordre des listes pour les Conseils régionaux. N.B. Un numéro, une fois attribué à une liste, est maintenu pour les différentes élections. 1. Le tirage au sort national pour les Chambres législatives est maintenu pour l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux;il n'y a plus de tirage au sort national le 65ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux. 2. Le tirage au sort local qui a lieu le 17ème jour, est d'abord organisé pour le Sénat, à partir du numéro le plus élevé du tirage au sort national plus 1.Ensuite, le tirage au sort pour la Chambre, à partir du numéro le plus élevé pour le Sénat plus 1. 3. Le tirage au sort local qui a lieu le 52ème jour, est organisé à partir du numéro le plus élevé pour le Sénat plus 1.4. Le tirage au sort local qui a lieu le 24ème jour, est organisé à partir du numéro le plus élevé pour le Parlement européen plus 1.b. L'élection des Chambres législatives fédérales précède (moins de 6 mois) l'élection pour le Parlement européen et les Conseils régionaux (le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone) - Attribution des numéros d'ordre aux listes Le tirage au sort le 20ème jour avant l'élection des Chambres législatives s'effectue après le tirage au sort le 65ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux, mais avant le tirage qui a lieu le 52ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux.1. 65ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux : tirage au sort national : numéros d'ordre des listes au sigle protégé;2. 20ème jour avant l'élection des Chambres législatives : tirage au sort national supplémentaire : numéros d'ordre des listes qui ne se présentent pas pour le Parlement européen, mais bien pour les Conseils régionaux ou les Chambres législatives fédérales;3. 17ème jour avant l'élection des Chambres législatives : tirage au sort local pour les Chambres législatives (MALINES et NAMUR pour le Sénat;circonscriptions pour la Chambre); 4. 52ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux : tirage au sort local : numéros d'ordre des listes pour le Parlement européen;5. 24ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux : tirage au sort local : numéros d'ordre des listes pour les Conseils régionaux; N.B. Un numéro, une fois attribué à une liste, est maintenu pour les différentes élections. 1. Le tirage au sort national pour l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux est maintenu pour l'élection des Chambres législatives.2. Le tirage au sort national supplémentaire qui a lieu le 20ème jour est organisé pour les listes qui ne se présentent pas pour le Parlement européen et qui remplissent les conditions de l'art.115bis, §2 du Code électoral (se présenter dans 5 provinces et signature de 5 parlementaires ou conseillers régionaux). Le tirage au sort s'effectue à partir du numéro le plus élevé du tirage au sort national plus 1. 3. Le tirage au sort local qui a lieu le 17ème jour, est d'abord organisé pour le Sénat, à partir du numéro le plus élevé du tirage au sort national supplémentaire plus 1.Ensuite, le tirage au sort pour la Chambre, à partir du numéro le plus élevé pour le Sénat plus 1. 4. Le tirage au sort local qui a lieu le 52ème jour, est organisé à partir du numéro le plus élevé pour le Sénat plus 1.5. Le tirage au sort local qui a lieu le 24ème jour, est organisé à partir du numéro le plus élevé pour le Parlement européen plus 1.c. L'élection des Chambres législatives fédérales précède (moins de 6 mois) l'élection pour le Parlement européen et les Conseils régionaux (le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone) - Attribution des numéros d'ordre aux listes Le tirage au sort le 20ème jour avant l'élection des Chambres législatives s'effectue après le tirage le 52ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux.1. 65ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux : tirage au sort national : numéros d'ordre des listes pour le Parlement européen;2. 52ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux : tirage au sort local : (MALINES, NAMUR, EUPEN) numéros d'ordre des listes pour le Parlement européen, sans sigle protégé;3. 20ème jour avant l'élection des Chambres législatives : tirage au sort national supplémentaire pour les listes qui se présentent pour les Chambres législatives ou pour les Conseils régionaux, mais pas pour le Parlement européen;4. 17ème jour avant l'élection des Chambres législatives : tirage au sort local (MALINES et NAMUR pour le Sénat;dans les circonscriptions pour la Chambre); 5. 24ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux : tirage au sort local (circonscriptions) : numéros d'ordre des listes pour les Conseils régionaux; N.B. Un numéro, une fois attribué à une liste, est maintenu pour les différentes élections. 1. Le tirage au sort national pour l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux est maintenu pour l'élection des Chambres législatives.2. Le tirage au sort local qui a lieu le 52ème jour, est organisé à partir du numéro le plus élevé du tirage au sort national plus 1.3. Le tirage au sort national supplémentaire qui a lieu le 20ème jour est organisé à partir du numéro le plus élevé pour le Parlement européen plus 1.4. Le tirage au sort local qui a lieu le 17ème jour, est d'abord organisé pour le Sénat, à partir du numéro le plus élevé du tirage au sort national supplémen taire plus 1.Ensuite, le tirage au sort pour la Chambre, à partir du numéro le plus élevé pour le Sénat plus 1. 5. Le tirage au sort local qui a lieu le 24ème jour, est organisé à partir du numéro le plus élevé pour le Sénat plus 1.d. L'élection des Chambres législatives fédérales suit (moins de 6 mois) l'élection pour le Parlement européen et les Conseils régionaux (le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone) - Attribution des numéros d'ordre aux listes 1.65ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux : tirage au sort national : numéros d'ordre des listes au sigle protégé; 2. 52ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux : tirage au sort local : (MALINES, NAMUR, EUPEN) numéros d'ordre des listes sans sigle protégé;3. 24ème jour avant l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux : tirage au sort local (circonscriptions) : numéros d'ordre des listes pour les Conseils régionaux;4. 20ème jour avant l'élection des Chambres législatives : tirage au sort national : numéros d'ordre des listes pour les Chambres législatives;5. 17ème jour avant l'élection des Chambres législatives : tirage au sort local pour les Chambres législatives (MALINES et NAMUR pour le Sénat;dans les circonscriptions pour la Chambre) pour les listes de l'élection des Chambres législatives;

N.B. Un numéro, une fois attribué à une liste, est maintenu pour les différentes élections. 1. Le tirage au sort national pour l'élection du Parlement européen et des Conseils régionaux est maintenu pour l'élection des Chambres législatives.2. Le tirage au sort local qui a lieu le 52ème jour pour le Parlement européen est maintenu pour l'élection des Chambres législatives.3. On ne tient plus compte du tirage au sort qui a lieu le 24ème jour pour les Conseils régionaux.4. Le tirage au sort national supplémentaire qui a lieu le 20ème jour s'effectue uniquement pour les listes qui ne se sont pas présentées pour le Parlement européen et remplissent les conditions de l'art. 115bis, § 2 du Code électoral. Le tirage au sort s'effectue à partir du numéro le plus élevé pour le Parlement européen plus 1. 5. Le tirage au sort local qui a lieu le 17ème jour, est d'abord organisé pour le Sénat, à partir du numéro le plus élevé du tirage au sort national supplémentaire plus 1.Ensuite, le tirage au sort pour la Chambre, à partir du numéro le plus élevé pour le Sénat plus 1. 136. Compte tenu du nouvel article 115ter du Code électoral, les dispositions et le délai au sujet du sigle protégé, conformément à l'article 115bis du Code électoral, ne sont pas d'application.Voir également le point 73 concernant les sigles interdits lors de présentes élections simultanées. 137. Les informations pour la vérification des candidatures multiples, c.-à-d. un extrait de toutes les listes déposées, doivent être transmises au Ministère de l'Intérieur, Direction des Elections et de la Population,19, Boulevard Pachéco (boîte 20) 1010 BRUXELLES, aussitôt après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures, c.-à-d. le jeudi 20 mai 1999, 24ème jour avant le scrutin (art. 118 CE).

Cet extrait comprend le nom, le premier prénom et la date de naissance des candidats aux mandats effectifs et des candidats à la suppléance.

Le cas échéant, le président ajoute au bas de chaque extrait la proposition d'affiliation, telle que prévue à l'art. 115ter du Code électoral, à laquelle les candidats ont déclaré vouloir adhérer ainsi que le sigle de chaque liste. 3. Arrêt provisoire de la liste des candidats a.Introduction.

Voir généralement les points 81 et 82. 138. Le bureau principal se réunit pour l'arrêt provisoire de la liste des candidats le samedi 22 mai 1999, 22ème jour avant le scrutin, à 16 heures (art.119, dernier alinéa).

La formule A/7 constitue le procès-verbal relatif à l'arrêt provisoire et définitif. 139. En ce qui concerne les conditions d'éligibilité, il convient d'attirer l'attention sur le fait qu'il faut satisfaire à ces conditions, au plus tard le jour des élections. Le bureau principal peut écarter les candidats qui, au jour de l'élection : - n'auront pas encore atteint l'âge requis; - ou seront encore frappés de l'exclusion ou de la suspension du droit d'éligibilité.

Il écarte également les candidats qui n'ont pas joint à leur acte d'acceptation la déclaration prévue (dépenses électorales) à l'article 116, § 6 du Code électoral (art. 119ter CE).

Le bureau principal n'a pas qualité pour juger des autres conditions d'éligibilité (nationalité et résidence principale) (art. 119bis CE).

Pour prévenir tout malentendu, on traitera successivement les opérations relatives à la vérification des actes de présentation d'une part, et celles relatives à la vérification de l'éligibilité d'autre part. b) Vérification de la régularité des actes de présentation.140. Voir généralement les points 83 à 92 Il s'impose que le bureau principal de circonscription vérifie d'une manière très approfondie les actes de présentation dès la séance de l'arrêt provisoire.En effet, il est en possession de tous les éléments nécessaires à cet effet.

Pour la présentation des candidats et l'acceptation des candidatures, il est généralement fait usage de formules imprimées (A/3 et A/4). 141. Les présentations doivent se faire par actes distincts pour la Chambre et pour le Sénat, et mentionner le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession, la résidence et l'adresse complète des candidats et des électeurs présentants. La suppression d'une mention ou d'une autre pourrait être à l'origine de nullité, s'il en surgissait des doutes sur l'identité des candidats ou des électeurs présentants.

Les candidats suppléants doivent figurer sur le même acte de présentation que les titulaires de la même liste, mais sous une indication distincte.

L'ordre de présentation des candidats est déterminé soit par la disposition même des noms dans l'acte, soit par un numéro d'ordre placé à côté de chaque nom.

Le nombre de candidats titulaires ne peut dépasser celui des mandats à conférer dans la circonscription; celui des suppléants ne peut excéder le double du nombre des titulaires, et ne peut pas être supérieur à six. Il doit toutefois y avoir au moins trois candidats suppléants.

En cas d'infraction, l'acte tout entier est vicié et doit être écarté.

Mais, pour juger de l'existence de l'irrégularité, le bureau ne doit envisager que le nombre de candidats ayant régulièrement accepté, et tenir compte, le cas échéant, des radiations opérées d'office en cas de candidatures multiples.

L'absence de désignation ou l'insuffisance de candidats à la suppléance est susceptible d'amélioration au moyen d'un acte complémentaire (art. 123, 3ième alinéa, 2bis, CE). Il en est de même lors du non-respect des règles relatives à la composition équilibrée des listes, visées à l'article 117bis pour ce qui concerne le sexe (voir points 89 et 126 ci-dessus) (art. 123, 3ième alinéa, 6°).

En ce qui concerne les candidatures multiples, le bureau principal ne perdra pas de vue les dispositions de l'article 118, CE. Il y a lieu d'interpréter cet article de manière stricte : alors qu'un candidat peut figurer sur une même liste à la fois comme candidat titulaire et comme candidat suppléant, il lui est absolument défendu de figurer sur plus d'une liste et donc de se laisser présenter comme candidat dans plus d'une circonscription électorale.

Nul ne peut être à la fois candidat pour la Chambre et le Sénat, ni en tant que candidat aux mandats effectifs ni en tant que candidat à la suppléance (art. 118, troisième alinéa, CE). c) Vérification de l'éligibilité des candidats 142.Voir généralement les points 93 à 96.

Aux termes de l'article 119bis du Code électoral,le bureau principal de circonscription peut uniquement écarter les candidats qui au jour de l'élection n'auront pas encore atteint l'âge requis ou seront frappés de l'exclusion ou de la suspension du droit d'éligibilité. Il n'a pas qualité pour juger des conditions en matière de nationalité et de résidence principale.

Il écarte également les candidats qui n'ont pas joint à leur acte d'acceptation la déclaration prévue à l'article 116, §6 du Code électoral. d. Opérations à accomplir après l'arrêt provisoire 143.Voir en général les points 97 à 100.

Le jour même où a lieu l'arrêt provisoire, le président du collège électoral procède aux notifications prévues à l'article 120 du Code électoral.

Le texte de cet article est clair et évident.

La formule A/8 peut être employée à cet effet.

Le mardi 25 mai 1999, 19e jour avant le scrutin, le président du bureau principal siège, entre 13 et 15 heures, en vue de recevoir les réclamations motivées qui seraient introduites contre l'admission de certaines candidatures. Le président en donne récépissé au moyen de la formule A/9.

Le jour même, le président notifie ces réclamations aux électeurs présentants et, le cas échéant, aux candidats concernés.

Le texte de l'article 121 est suffisamment clair à cet effet. Pour ces notifications, la formule A/10 peut être employée. 144. Le président du bureau principal de circonscription siège à nouveau le jeudi 27 mai 1999, 17e jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, à l'effet de recevoir, le cas échéant, les mémoires et les actes rectificatifs ou complémentaires prévus à l'article 123 du Code électoral.Cet article n'appelle pas de commentaires. 4. Arrêt définitif de la liste des candidats 145.Voir généralement les points 101 à 107.

C'est le jeudi 27 mai 1999, 17e jour avant le scrutin, à 16 heures, que le bureau se réunit pour arrêter définitivement la liste des candidats.

Il est recommandé d'étudier avec soin la formule A/7, destinée à recevoir le procès-verbal. Différentes hypothèses y sont prévues et il y a lieu de biffer avec soin les mentions qui sont relatives à celles qui ne sont pas réalisées. 146. Quoiqu'aux termes de l'article 128bis du Code électoral, les opérations stipulées dans les articles 126, 127 et 128, doivent être reportées, en cas de recours, au 13e jour avant l'élection (lundi 31 mai 1999), à 18 heures, le bureau doit procéder immédiatement, après l'arrêt définitif, au numérotage des listes. Les opérations relatives au numérotage devant nécessairement se combiner avec la formation des bulletins de vote, il est souhaitable, même en cas de recours, de décider en même temps comment les listes seront disposées sur le bulletin.

Le numérotage des listes doit avoir lieu afin de ne pas retarder inutilement l'impression des bulletins de vote pour les assemblées dont aucun candidat ne serait l'objet d'un appel. Le numérotage des listes d'un bulletin de vote a en effet une influence sur celui des listes d'autres bulletins de vote et il s'impose dès lors de ne pas retarder l'impression inutilement.

Toutes les listes qui pourraient être mises sur le bulletin de vote doivent participer au tirage au sort quelle que soit la décision de la Cour. Cette remarque est d'importance lorsque par exemple tous les candidats d'une liste sont déclarés inéligibles par le bureau, mais lorsqu'ils ont introduit appel. En effet, si la Cour confirmait ces radiations, il serait toujours facile de radier plus tard la liste et son numéro du bulletin de vote tandis qu'il serait impossible d'ajouter après un numéro d'ordre supplémentaire.

Les résultats des tirages au sort et les mesures prises pour la disposition de la liste sur le bulletin de vote sont indiqués dans les annexes à la formule A/7 qui comportent le modèle, c'est à dire la reproduction du bulletin de vote tel qu'il sera imprimé sous réserve, en cas d'appel, d'y apporter les radiations nécessaires découlant des décisions de la Cour d'appel.

Le bulletin de vote est établi conformément au modèle II annexé au Code électoral (art. 127 CE; voir annexe 5 jointe à la loi ordinaire du 16 juillet 1993 - Moniteur belge du 20 juillet 1993). 147. Le nouvel article 128ter du Code électoral stipule que par dérogation à l'article 128, §§ 2 et 3, l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection du Sénat et de la Chambre des Représentants se fait conformément aux dispositions suivantes, lorsque cette élection a lieu à la même date que les élections du Parlement européen et des Conseils régionaux. Il est d'abord procédé à l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection du Sénat.

Les listes de candidats visées à l'article 115ter, §2, premier et troisième alinéas, et § 3, dixième alinéa, se voient attribuer les numéros d'ordre demandés sur le vu de l'attestation requise par ces dispositions.

Le président du bureau principal de chacun des deux collèges électoraux pour l'élection du Sénat procède ensuite à un tirage au sort complémentaire en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes.

Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa précédent s'effectue au sein du bureau principal du collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré par le tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'Intérieur, le 27e jour avant celui des élections simultanées, conformément aux dispositions de l'article 115ter, §3, sixième et septième alinéas du Code électoral.

Les présidents du bureau principal de collège pour l'élection du Sénat se communiquent mutuellement le résultat du tirage au sort complémentaire auquel ils ont procédé en vertu de l'alinéa précédent, et communiquent sans délai ce même résultat, en mentionnant le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, aux présidents des bureaux principaux de circonscription pour l'élection de la Chambre des Représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand situés respectivement dans la Région wallonne ou dans la Région flamande, au président du bureau principal de la circonscription électorale de BRUXELLES-HAL-VILVORDE pour l'élection de la Chambre des Représentants, ainsi qu'au président du bureau régional pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone.

Dans cette communication, ils indiquent également les sigles, correspondant aux différents numéros.

Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat transmettent immédiatement, en vue de son impression, une copie du modèle du bulletin de vote pour l'élection du Sénat aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort, ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection du Sénat.

Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés à sa circonscription les listes de candidats présentées tant dans le bureau principal du collège électoral français que dans le bureau principal du collège électoral néerlandais. A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément aux modèles II d), II e), II f) ou II g) annexés au présent Code.

Il est ensuite procédé à l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des Représentants.

Les listes de candidats visées à l'article 115ter, § 2, premier et troisième alinéas, et § 3, dixième alinéa, se voient attribuer les numéros d'ordre demandés sur le vu de l'attestation requise par ces dispositions.

Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des Représentants procède ensuite à un tirage au sort complémentaire en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes.

Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré, tous collèges confondus, par le tirage au sort auquel les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat ont procédé, en vertu des dispositions du § 2, alinéas 3 et 4, du présent article. Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des Représentants se fonde à cette fin sur la communication qui lui est faite en vertu de l'alinéa 5 dudit paragraphe. 148. Si aucune déclaration d'appel n'est formulée, le bureau fait immédiatement imprimer les bulletins de vote.Les bulletins pour la Chambre sont imprimés sur papier blanc (art. 129 CE). Le papier électoral blanc est fourni par le gouverneur (formule A/18).

Le bureau principal fait afficher les listes dans toutes les communes de la circonscription en la forme du bulletin de vote dont il a rédigé le texte, éventuellement en présence des témoins qui ont été désignés pour assister aux opérations du bureau principal.

L'affiche reproduit, en gros caractères, à l'encre noire, le nom, les prénoms, la profession et la résidence principale des candidats. Elle reproduit aussi l' instruction pour l'électeur (modèle I) annexée au Code électoral (voir annexe 2 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 - Moniteur belge du 20 juillet 1993). 149. Si une déclaration d'appel a été formulée, le président procède à toutes les notifications nécessaires, e.a. celles concernant le numérotage, telles qu'elles sont indiquées à la formule A/7 et remet la décision concernant l'impression et l'affichage de la liste des candidats jusqu'au lundi, 13e jour avant le scrutin.

Le procès-verbal des opérations, qu'elles soient terminées complètement ou non, doit être signé par tous les membres du bureau et par les témoins présents. Si appel a été interjeté, le procès-verbal est dressé en double exemplaire, chaque exemplaire contenant les signatures des appelants, des membres du bureau et des témoins.

En cas d'appel, le président du bureau principal doit se rendre personnellement le vendredi 28 mai 1999, 16e jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, au cabinet du président de la Cour d'appel, pour lui remettre une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel (c'est-à-dire un exemplaire de la formule A/7 qui contient la déclaration d'appel et qui est signée par tous les membres du bureau et les témoins présents). Le président du bureau principal remet également tous les documents intéressant les litiges faisant l'objet d'un appel, dont le bureau a eu connaissance.

Le lundi 31 mai 1999, 13e jour avant le scrutin, à 18 heures, le bureau principal de circonscription se réunit à nouveau si appel a été interjeté. Il prend acte des décisions du Conseil d'Etat et modifie éventuellement le bulletin de vote.

Il dresse procès-verbal de ces opérations en se laissant guider par la dernière partie de la formule A/7. 5. Impression des bulletins de vote de couleur blanche 150.Voir généralement les points 120 à 124.

Vous aurez à prendre d'avance toutes les dispositions nécessaires pour que l'impression des bulletins soit achevée en temps voulu. Au besoin, vous devrez vous assurer le concours d'imprimeurs étrangers à la localité, dont l'outillage et le personnel offriraient toute garantie au point de vue de la bonne et prompte exécution du travail. 151. Les dimensions sont fixées par arrêté royal selon le nombre des membres à élire et le nombre des listes présentées. Les dimensions ont été fixées par l'arrêté royal du 15 avril 1994 déterminant les dimensions des bulletins de vote ainsi que la couleur des bulletins de vote pour l'élection directe des membres du conseil de l'aide sociale (Moniteur belge du 23 avril 1994).

La hauteur des bulletins de vote pour l'élection de la Chambre est déterminée en fonction des éléments indiqués ci-après : - 25 cm lorsque les collèges électoraux ont moins de onze membres à élire; - 34 cm lorsque le nombre de membres à élire est de onze à dix-huit; - 50 cm lorsque le nombre de membres à élire est supérieur à dix-huit.

La largeur du bulletin de vote est de 10 cm pour deux listes, majorés de 4 cm par liste supplémentaire. La hauteur mentionnée doit être maintenue quelque soit le nombre de candidats suppléants (minimum 3 et maximum 6 suppléants par liste). 152. Le Ministre de l'Intérieur peut toutefois juger que l'utilisation de bulletins du format déterminé conformément à l'arrêté royal précité est susceptible de présenter des inconvénients et il peut dans ce cas prescrire, pour un scrutin déterminé, l'emploi de bulletins dont il fixe lui-même les dimensions.Il ne peut toutefois être fait usage dans un même collège électoral de bulletins de vote de formats différents. 153. Le "bon à tirer" sera délivré par vous sur l'épreuve que vous soumettra d'urgence l'imprimeur.Lorsque les paquets de bulletins destinés aux présidents des bureaux de vote sont formés à l'imprimerie même, le "bon à tirer" indiquera le nombre de bulletins (celui des électeurs du bureau de vote majoré de 5 à 10%) à faire parvenir à chaque président de bureau la veille de l'élection. Le nombre des bulletins est inscrit sur le paquet dûment cacheté et muni de l'adresse du destinataire, (CE art. 129 - voir aussi la formule A/18).

Pour la remise à domicile de ces paquets par LA POSTE, il est utile que vous preniez d'avance vos dispositions avec le responsable du bureau de poste.

Le président du bureau principal A de la circonscription concernée fait parvenir en même temps à chacun des présidents des bureaux de dépouillement la formule AB/11 et ses annexes qu'il a fait établir conformément aux prescriptions de l'article 161 du Code électoral et que les présidents des bureaux de dépouillement ont à remplir après le recensement des votes. Le président du bureau principal de circonscription peut faire exécuter cette tâche par les présidents des bureaux principaux de canton dans sa circonscription électorale. 6. Réception des déclarations de groupement.154. Le jeudi 3 juin 1999, dixième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures, le président du bureau principal de circonscription A siégeant au chef-lieu de la province reçoit les déclarations de groupement qui lui sont remises par un des candidats au moins et dont il donne un récépissé.Lesdites déclarations doivent, à peine de nullité, être signées par tous les candidats titulaires ou par deux des trois premiers de ces candidats et rencontrer l'adhésion, exprimée par une déclaration semblable, dans les mêmes conditions, des candidats titulaires ou de deux des trois premiers candidats titulaires de la ou des listes désignées (CE art. 115 et art. 132 à 136).

Il va de soi que le dépôt d'une déclaration réciproque (voir formule A/16) est valable même s'il est effectué par un seul des candidats présentés dans une circonscription quelconque de la province. On peut assimiler au dépôt de pareille déclaration le dépôt simultané de toutes les déclarations unilatérales (voir formule A/14) relatives à la formation d'un même groupement; en effet, l'ensemble de ces actes constitue en fait l'équivalent de la déclaration réciproque; on peut donc admettre que ledit dépôt simultané soit effectué par un seul des candidats présentés dans une circonscription quelconque de la province. 155. A l'expiration du délai fixé pour la remise de ces actes, le bureau central provincial examine la régularité des actes de déclaration de groupement qui ont été remis au président de ce bureau. Il vérifie d'abord si les personnes qui ont proposé les candidats, ont, dans l'acte de présentation, autorisé ceux-ci à user du droit de former groupe avec d'autres candidats. Il vérifie ensuite si les candidats eux-mêmes se sont réservé, dans l'acte d'acceptation de candidature, la faculté d'user de ce droit. Cette constatation pour ce qui concerne les candidats présentés dans une circonscription autre que celle où siège le bureau central provincial, résultera de la communication que le président de ces bureaux aura faite en exécution de l'article 135 du Code électoral.

A défaut de cette autorisation ou de cette réserve, la déclaration de groupement n'est pas recevable aux termes de l'article 133. 156. L'article 132 n'autorise le groupement (l'apparentement) qu'entre les listes présentées dans des circonscriptions différentes de la même province.Deux listes d'une même circonscription ne peuvent former groupe. D'autre part, d'après l'article 133, une liste ne peut former groupe avec deux ou plusieurs listes entre lesquelles il n'y a pas de groupement. Les engagements doivent être réciproques. Un groupement ne peut comprendre que des listes dont chacune a déclaré vouloir former groupe avec toutes les autres.

Ces déclarations peuvent aussi porter soit sur le groupement de listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et la circonscription électorale de Louvain, soit sur le groupement de listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et la circonscription électorale de Nivelles (CE art. 132, alinéa 2).

Dans ce dernier cas, le président du bureau principal de circonscription A de Bruxelles-Hal-Vilvorde remplit la fonction de bureau central provincial. 157. Aussitôt l'examen de la validité des déclarations terminé, le bureau central provincial arrête en présence des témoins, s'il en a été désigné, le tableau des listes formant groupe (formule A/17).Dans ce tableau, il est assigné à chaque groupe de listes une lettre A,B,C dans l'ordre observé pour le classement des listes dans le bulletin de vote arrêté par le bureau principal de circonscription électorale chef-lieu de province.

Ce bureau principal transmet aux présidents des autres circonscriptions de la province, copie des listes qui comprennent des candidats de leur circonscription.

Si une des listes devant faire partie du groupement est écartée, la déclaration produit ses effets pour les autres listes du groupe. De même, si un candidat est reconnu inéligible, la déclaration produit ses effets pour les autres candidats de la liste.

Dès réception de ces listes, le président les fait afficher dans toutes les communes de la circonscription électorale. 7. Cantons électoraux avec vote électronique.158. Voir généralement les points 114 à 116. Dans les cantons électoraux avec vote automatisé, on n'imprime pas de bulletins de vote. Les présidents des bureaux principaux de canton doivent en être informés par le président du bureau principal de circonscription au moyen de la formule AB/1bis.

D. Bureau principal de collège A pour le Sénat. 1. Introduction.159. A la suite de la révision de la Constitution de 1993, l'organisation de l'élection du Sénat a été complètement modifiée. Aux termes de l'article 67, § 1er, de la Constitution, 15 sénateurs sont élus directement par le collège électoral français et 25 par le collège néerlandais. 160. Pour le collège électoral français, les actes de présentation sont remis au bureau principal de collège de Namur, et pour le collège électoral néerlandais, au bureau principal de collège à Malines.Les instructions destinées au président du bureau principal de circonscription A pour la Chambre concernant les opérations préliminaires, sont mutatis mutandis, d'application pour le président du bureau principal de collège pour le Sénat, sauf les dispositions mentionnées dans la partie 2 de ce chapitre. 2. Réception des actes de présentation de candidatures 161.Voir généralement les points 66 à 76 et 127 à 137.

Vingt-huit jours au moins avant l'élection (dimanche 16 mai 1999), le président du bureau principal de collège publie un avis fixant la date et le lieu à Namur (ou Malines) où il recevra les présentations de candidats.

La formule B/1 établit le modèle de cet avis. 162. Les formules B/4 à B/7 doivent servir de guide aux électeurs présentants lors de leur présentation. La présentation doit être signée soit par cinq mille électeurs au moins, inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral français, soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral néerlandais, soit par au moins deux sénateurs sortants appartenant au groupe linguistique qui correspond à la langue mentionnée dans la déclaration linguistique des candidats (CE art. 116, § 2). 163. Dans l'acte d'acceptation de leur candidature, les candidats qui se présentent devant le collège électoral français doivent certifier qu'ils sont d'expression française ou allemande, tandis que ceux qui se présentent devant le collège électoral néerlandais doivent certifier qu'ils sont d'expression néerlandaise. L'article 132 du Code électoral n'est pas d'application lors de l'élection du Sénat (groupement de listes). 3. Arrêt provisoire de la liste des candidats.a. Vérification de la régularité des actes de présentation.164. Voir généralement les points 81 à 92 et 138 à 141. Le bureau principal se réunit pour l'arrêt provisoire de la liste des candidats le samedi 22 mai 1999, 22ème jour avant le scrutin, à 16 heures. Pour la rédaction des procès-verbaux en la matière, le bureau principal de collège siégeant à Namur peut faire usage de la formule B/8.

Le nombre des candidats titulaires ne peut dépasser le nombre de mandats à conférer : 15 mandats pour le collège électoral français et 25 mandats pour le collège électoral néerlandais. Dans le collège électoral français, le nombre maximal de candidats du même sexe (titulaires et suppléants) sur une liste est de (21 x 2/3) 14; il est de (31 x 2/3) 21 dans le collège électoral néerlandais (voir point 89 ci-dessus et art. 117bis CE).

Dans l'acte d'acceptation de leur candidature lors de la présentation, les candidats qui se présentent devant le collège électoral français doivent certifier qu'ils sont d'expression française ou allemande, tandis que ceux qui se présentent devant le collège électoral néerlandais doivent certifier qu'ils sont d'expression néerlandaise. b. Vérification de l'éligibilité des candidats 165.Voir généralement les points 93 à 96.

Le bureau principal de collège peut écarter les candidats qui, au jour de l'élection, n'auront pas encore atteint l'âge requis ou seront encore frappés de l'exclusion ou de la suspension du droit d'éligibilité; il n'a pas qualité pour juger des autres conditions d'éligibilité (résidence principale et nationalité) (art. 119bis CE). 166. Le bureau principal de collège écarte les candidats qui n'ont pas joint à leur acte d'acceptation la déclaration en matière de dépenses électorales prévue à l'article 116, §6, du Code électoral (CE art. 119ter).

Le bureau principal de collège écarte également les candidats qui n'ont pas satisfait au prescrit de l'article 116, § 4, alinéa 5, deuxième phrase, du Code électoral concernant la déclaration d'appartenance linguistique (CE art. 119quater). c. Opérations à accomplir après l'arrêt provisoire 167.Voir préalablement les points 97 à 100, ainsi que 143 et 144.

On observera que l'article 120 du Code électoral dispose que, lorsque le bureau principal déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés au procès-verbal.

Cette disposition doit recevoir application, quelle que soit l'irrégularité, donc également et surtout lorsqu'un candidat est écarté pour motif d'inéligibilité.

On remarquera que d'après la formule B/8, la liste des candidats est dressée en annexe; la raison en est qu'un des exemplaires du procès-verbal peut devoir être transmis à la Cour d'appel et/ou au Conseil d'Etat et que l'on évite ainsi de devoir reproduire inutilement la longue liste des candidats.

Le procès-verbal constatant l'arrêt provisoire sera signé par les membres du bureau et par tous les témoins présents. 168. Le jour même où a lieu l'arrêt provisoire, le président du collège électoral procède aux notifications prévues à l'article 120 du Code électoral. La formule B/9 peut être employée à cet effet.

Le mardi 25 mai 1999, 19ème jour avant le scrutin, le président du bureau principal de collège siège, entre 13 et 15 heures, en vue de recevoir les réclamations motivées qui seraient introduites contre l'admission de certaines candidatures. Un récépissé est délivré pour ces réclamations (formule B/10).

Il notifie immédiatement les réclamations par lettre recommandée, aux électeurs ou aux candidats qui ont fait la remise des actes de présentation attaqués, en indiquant les motifs de la réclamation. Si l'éligibilité d'un candidat est contestée, celui-ci est en outre informé directement de la même manière; la formule B/11 peut être employée à cet effet.

Le même jour entre 13 et 15 heures, les candidats peuvent en outre introduire, auprès du bureau principal de collège, une réclamation contre la déclaration d'appartenance linguistique formulée par un candidat présenté par des électeurs. Le président du bureau notifie immédiatement ces réclamations, par lettre recommandée, aux candidats concernés par celles-ci.

Ces questions sont réglées par l'article 121 du Code électoral. 4. Arrêt définitif de la liste des candidats.169. Voir généralement les points 101 à 107 et 145 à 149. Le président donne connaissance de tous les documents reçus ou recueillis après l'arrêt provisoire et le bureau, après avoir entendu les intéressés s'ils le désirent, arrête définitivement la liste des candidats (jeudi 27 mai 1999 à 16 h). Si, ce faisant, le bureau écarte un candidat pour motif d'inéligibilité ou s'il écarte une réclamation invoquant l'inéligibilité, le président demande au candidat ou au réclamant (éventuellement à leur mandataire) s'ils désirent ou non interjeter appel de la décision du bureau. Il est à remarquer que la présence personnelle ou par mandataire est une condition de recevabilité de l'appel. Si la réponse à la question posée est affirmative, le président invite l'intéressé à signer une déclaration d'appel sur le procès-verbal même.

Il convient d'observer que cette faculté pour le candidat ou le réclamant d'interjeter appel concerne également les décisions prises par le bureau au sujet des réclamations introduites contre les déclarations d'appartenance linguistique formulées par des candidats présentés par des électeurs. Dans ce cas, le recours dont il s'agit est ouvert auprès du Conseil d'Etat et le candidat ou le réclamant (ou éventuellement leur mandataire) sont pareillement invités à signer, s'ils le désirent, une déclaration d'appel sur le procès-verbal même. 170. Si aucun recours n'est introduit, le bureau doit procéder immédiatement, après l'arrêt définitif, au numérotage des listes qui ne portent pas un sigle ou un numéro protégé. Les opérations relatives au numérotage devant nécessairement se combiner avec la formation du bulletin de vote, il est indispensable de décider en même temps comment les listes seront disposées sur le bulletin (cfr. modèle II annexé au Code électoral -Annexe 5 - Moniteur belge du 20 juillet 1993).

Le numérotage des listes est également réglé par l'article 128ter du Code électoral (point 147).

Il communique sans délai le résultat du tirage au sort aux présidents des bureaux principaux de circonscription A pour la Chambre des Représentants situés dans la Région wallonne ou flamande, selon le cas, et au président du bureau principal de la circonscription A de Bruxelles-Hal-Vilvorde, au moyen de la formule B/14.

Le président transmet immédiatement, en vue de son impression, une copie du modèle du bulletin de vote de couleur rose pour l'élection du Sénat aux présidents des bureaux principaux de province de son ressort ainsi qu'au président du bureau principal de circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde au moyen de la formule B/15 ou B/15bis.

Le bureau principal de collège ordonne l'affichage des listes de candidats dans toutes les communes de la circonscription électorale wallonne dans la forme du bulletin de vote dont il arrête le texte en présence, s'il y a lieu, des témoins désignés pour assister aux opérations du bureau principal (CE art. 127).

L'affiche reproduit, en gros caractères, à l'encre noire, le nom, les prénoms, la profession et la résidence principale des candidats. Elle reproduit aussi l' instruction pour l'électeur (modèle I) annexée au Code électoral (voir annexe 2 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 - Moniteur belge du 20 juillet 1993).

En outre, une copie des listes de candidats est aussitôt adressée au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde qui fait immédiatement afficher ces listes dans les communes de cette circonscription électorale. 171. En cas d'appel, le bureau principal de collège remet les opérations prévues aux articles 126, 127 et 128ter du Code électoral et se réunit le lundi 31 mai 1999, treizième jour avant l'élection, à 18 heures, en vue de pouvoir les accomplir, aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la Cour d'appel ou par le Conseil d'Etat.Dans ce cas, la communication des listes s'effectue à partir du douzième jour précédent celui du scrutin. Il convient toutefois de procéder déjà à toutes les notifications (concernant notamment le numérotage) qui peuvent être faites (CE art. 128bis). 172. En cas d'appel, le président du bureau principal doit se rendre personnellement le vendredi 28 mai 1999, 16ème jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, au cabinet du président de la Cour d'appel de LIEGE, pour lui remettre une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel (c'est-à-dire un exemplaire de la formule B/8 qui contient la déclaration d'appel et qui est signée par tous les membres du bureau et les témoins présents).Le président du bureau principal remet également tous les documents intéressant les litiges faisant l'objet d'un appel, dont le bureau a eu connaissance. La Cour d'appel statue le lundi 31 mai 1999, 13ème jour avant le scrutin à 10 heures, même si ce jour est un jour férié (CE articles 125 à 125quater). 173. Le Roi fixe une procédure analogue auprès du Conseil d'Etat en cas d'appel relatif à la déclaration d'appartenance linguistique d'un candidat et la décision prise à ce sujet par le bureau principal de collège (CE article 125quinquies). Dans les deux jours de la décision définitive du bureau qui écarte les candidats n'ayant pas satisfait au prescrit de l'article 116, §4, alinéa 5, deuxième phrase, du code électoral (appartenance linguistique), un recours auprès du Conseil d'Etat peut être introduit par un candidat écarté ou par tout autre candidat à la même élection.

Selon le cas, une chambre française ou néerlandaise du Conseil d'Etat statue au plus tard le lundi 31 mai 1999, treizième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié.

Le dispositif de l'arrêt est porté immédiatement à la connaissance du président du bureau principal de collège par les soins du premier président. L'arrêt n'est susceptible d'aucun recours. 5. Réception des déclarations de groupement de listes.174. Les dispositions des articles 132 à 137 du Code électoral en matière de groupement de listes ou d'apparentement ne sont pas applicables à l'élection du Sénat.6. Cantons électoraux avec vote automatisé.175. Voir généralement les points 114 à 116. Les listes définitives des candidats sont transmises par le bureau principal de collège au département. Les présidents des bureaux principaux de province où il y a des cantons électoraux dans lesquels le vote est automatisé doivent être informés par le bureau principal de collège qu'il n'y a pas lieu d'imprimer de bulletins de vote pour ces cantons. Vous devez à cette fin utiliser la formule B/17bis.

Pour les cantons électoraux où le vote est automatisé, le Ministère de l'Intérieur élabore le logiciel électoral destiné aux bureaux principaux de canton et aux bureaux de vote.

E. Bureau principal de province A pour le Sénat Impression des bulletins de vote roses 176. Voir généralement les points 120 à 124 et 150 à 153. Après réception du bulletin modèle transmis par le bureau principal de collège, les bulletins de vote sont imprimés à l'intervention des présidents des bureaux principaux de province (CE art. 128ter - formule B/15 ou B/15bis). Le président de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde remplit les tâches du bureau principal de province et fait imprimer sur les bulletins de vote la liste des candidats pour le collège électoral français et pour le collège électoral néerlandais (modèles II d), II e), II f) ou II g)), annexés au Code électoral (annexe 5 dans le Moniteur belge du 20 juillet 1993). 177. Le président du bureau principal de province fait imprimer les bulletins de vote à l'encre noire sur papier rose (art.129 CE) L'emploi de tout autre bulletin est interdit. Les dimensions sont fixées par arrêté royal selon le nombre des membres qui doivent être choisi et le nombre des listes présentées (arrêté royal du 15 avril 1994 en cette matière - Moniteur belge du 23 avril 1994, voir point 151). Dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde, la hauteur des bulletins de vote pour l'élection du Sénat est toutefois de 80 cm (arrêté royal du 24 avril 1995 - Moniteur belge du 5 mai 1995).

La veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de province fait parvenir au président de chaque bureau de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection; la suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse du destinataire, le nombre de bulletins qu'elle contient.

Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal (formule B/ 13).

Le président du bureau principal de province fait parvenir en même temps à chacun des présidents des bureaux de dépouillement la formule AB/11 et ses annexes qu'il a fait préparer, conformément aux prescriptions de l'article 161 du Code électoral et que les présidents des bureaux de dépouillement ont à remplir après le recensement des votes. Le président du bureau principal de province peut faire exécuter cette tâche par les présidents des bureaux principaux de canton A de son ressort.

F. Bureau principal de circonscription B pour le Conseil flamand et le Conseil régional wallon. 1. Introduction 178.A la suite de la révision de la Constitution de 1993, les membres du Conseil régional wallon et du Conseil flamand sont directement élus dans des circonscriptions électorales.

Le Conseil régional wallon se compose de 75 membres directement élus;

Le Conseil flamand se compose de 118 membres directement élus. 179. La répartition des membres des Conseils régionaux entre les circonscriptions électorales est déterminée, pour les présentes élections, par le Roi conformément au rapport entre le nombre d'habitants de la circonscription électorale et le chiffre de la population de la Région (art.26 et 63 LSSFE).

L'arrêté royal du 15 octobre 1993 (Moniteur belge du 29 octobre 1993) fixe la répartition des membres du Conseil flamand entre les circonscriptions électorales comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image (*) Nombre maximal de candidats du même sexe (titulaires et suppléants) admis sur une liste dans la circonscription électorale (voir point 89 ci-dessus et art. 14 bis LOSFE). 2. Réception des actes de présentation des candidats 181.Voir généralement les points 66 à 76 et 130 à 135.

Les présentations de candidats doivent être remises entre les mains du président du bureau principal de circonscription pour le Conseil régional le samedi 15 mai 1999, vingt-neuvième ou le dimanche 16 mai 1999, vingt-huitième jour avant celui fixé pour le scrutin, de 13 à 16 heures (art. 11 LOSFE).

Trente-trois jours au moins avant l'élection, soit au plus tard le mardi 11 mai 1999 : 1° le président du bureau principal de circonscription publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations des candidats (voir formule E/1);2° le président du bureau principal de canton B publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les désignations de témoins pour les bureaux de dépouillement B (voir formule E/2). Il y a lieu de rappeler aux candidats que, dans leur déclaration d'acceptation, ils doivent s'engager à respecter les dispositions de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales (Moniteur belge du 25 mai 1994).

Il faut également attirer l'attention des candidats sur le fait que, sur une liste, le nombre de candidats d'un même sexe ne peut dépasser les deux tiers du nombre total de candidats de cette liste (y compris les suppléants) (LOSFE, art. 14bis, voir aussi les points 89, 179 et 180 ci-dessus).

Quand le vingt-septième jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues pour cette date et celles qui les précèdent, sont avancées de quarante-huit heures. 182. Les candidats et les électeurs qui ont déposé des actes de présentation peuvent prendre connaissance - sans déplacement - de ces actes et adresser par écrit leurs observations au bureau principal de circonscription électorale.Ce droit s'exerce le samedi 15 mai 1999, vingt-neuvième jour, de 13 à 18 heures, le dimanche 16 mai 1999, vingt-huitième jour, de 13 à 18 heures, et le lundi 17 mai 1999, vingt-septième jour avant le scrutin, de 13 à 16 heures (CE art. 119 et art. 15 LOSFE).

Aucune forme écrite déterminée n'est prescrite en vue de la communication de ces observations. Les actes mêmes ne peuvent être modifiés ni altérés de quelque manière que ce soit après le dépôt.

Les formules E/11 ou E/12 sont utilisées par les personnes présentantes. Il convient d'en donner connaissance aux personnes qui le demanderaient et de leur signaler d'utiliser ces formules. 183. La présentation est remise par au moins un des trois signataires désignés par les candidats ou par un des deux candidats désignés par les membres du Conseil régional qui présentent les candidats (art.14 LOSFE et art. 63 LSSFE).

La présentation par des Conseillers régionaux doit être signée par au moins deux membres sortants du Conseil régional concerné.

Lorsque les candidats sont présentés par des électeurs, ceux-ci doivent être inscrits dans une commune de la circonscription électorale concernée au moins nonante jours avant l'élection. Les candidats doivent, pour chaque électeur présentant, joindre à leur acte de présentation un extrait de la liste des électeurs de la commune où il est inscrit.

La présentation doit être signée par au moins 500 électeurs dans les circonscriptions électorales de plus de 900.000 habitants; par au moins 400 électeurs dans celles comprenant entre 400.000 et 900.000 habitants et par au moins 200 électeurs dans celles de moins de 400.000 habitants (art. 28quater et art. 63 LSSFE). Les électeurs doivent faire leur présentation lors d'une déclaration individuelle distincte jointe à l'acte de présentation (annexe à la formule E/11).

La présentation doit donc être signée par 500 électeurs dans la circonscription électorale d'Anvers, par 400 électeurs dans les circonscriptions électorales de Malines-Turnhout, Hal-Vilvorde, Louvain, Hasselt-Tongres-Maaseik, Gand-Eeklo, Courtrai-Roulers-Tielt, Charleroi et Liège et 200 électeurs dans toutes les autres circonscriptions.

Le dernier recensement général de la population a eu lieu en Belgique le 1er mars 1991. Les résultats en ont été publiés au Moniteur belge du 15 octobre 1991. 184. Aux termes de l'article 12 de la loi ordinaire précitée du 16 juillet 1993 (Livre Ier), chaque formation politique représentée au Conseil régional peut déposer une proposition en vue d'obtenir la protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans la présentation de candidats.Le sigle qui doit surmonter la liste de candidats sur le bulletin de vote est composé de six lettres au plus.

Il peut, dans ces limites, comporter sa traduction en langue allemande pour les communes faisant partie de la région de langue allemande.

Etant donné toutefois que ces élections des Conseils régionaux coïncident avec les élections du Parlement européen et des Chambres législatives fédérales, l'article 41quinquies LOSFE déroge à l'article 12 de cette loi. L'article 41quinquies LOSFE dispose en effet que : "Par dérogation à l'article 12, la numérotation des listes de candidats pour l'élection du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand est reportée du vingt-quatrième au dix-septième jour avant celui des élections simultanées et les opérations y relatives sont réglées conformément aux dispositions suivantes. a. Les candidats qui, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, ont demandé l'attribution à leur liste du même sigle protégé et du numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, se voient attribuer ce sigle et ce numéro, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle protégé et le numéro d'ordre commun conférés pour cette élection. Si le sigle protégé dont l'usage est accordé conformément à l'alinéa qui précède comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, §2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste de candidats à l'élection du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand habilitée à utiliser le sigle peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément. b. Les candidats qui, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, ont demandé l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré, lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, se voient attribuer ce numéro, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection.c. Les candidats qui, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, ont demandé l'attribution à leur liste d'un numéro d'ordre commun conféré lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'Intérieur, le vingt-septième jour avant celui des élections simultanées, conformément à l'article 115ter, § 3, alinéas 6 et 7, du Code électoral, se voient attribuer ce numéro, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de l'auteur ou de son suppléant de la demande d'affiliation dont ils se réclament, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre commun conféré à cette affiliation.d. Les candidats qui, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, ont demandé l'attribution à leur liste, conformément à l'article 115ter, §3, alinéa 11, du Code électoral, du même numéro d'ordre que celui conféré à une liste déposée pour l'élection du Sénat, se voient attribuer ce numéro, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour le Sénat, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré à cette dernière liste. Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.

Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré pour l'élection du Sénat, tous collèges confondus, par le tirage au sort visé à l'article 128ter, § 2, alinéas 3 et 4, du Code électoral.

La numérotation des listes pour l'élection du Conseil régional n'a lieu que le 17ème jour après réception de cette notification et le tirage au sort pour les listes pas encore pourvues de numéros d'ordre s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré, tous collèges confondus, pour l'élection du Sénat.

En ce qui concerne le maintien du numéro d'ordre et du sigle, voir également les points 130 à 135. 185. L'article 13 de la loi ordinaire précitée du 16 juillet 1993 précise que la mention d'un sigle, en ce compris, le cas échéant, l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, qui a été utilisé par une formation politique représentée au Conseil et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement des Conseils régionaux, des Chambres législatives ou du Parlement européen, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur sur demande motivée de cette formation. Etant donné toutefois que l'élection de ces Conseils régionaux coïncide avec l'élection du Parlement européen, il est renvoyé aux dispositions de l'article 21, § 2, alinéa 4, LEPE et au point 73 ci-avant. 186. Lors du dépôt de l'acte de présentation, le président du bureau principal de circonscription remet un récépissé (formule E/13).En cas de déclaration d'acceptation distincte par un ou plusieurs candidats, il est fait usage de la formule E/14. 187. Les informations pour l'examen des candidatures multiples, c'est-à-dire une copie de toutes les listes déposées, doivent être transmises au Ministère de l'Intérieur, Direction des Elections et de la Population, boulevard Pachéco 19 (boîte 20) à 1010 Bruxelles aussitôt après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures, soit le dimanche 16 mai 1999, 28ème jour avant le scrutin (art.27 LOSFE).

Cet extrait comprend les nom, prénoms, sexe et date de naissance des candidats ainsi que le sigle de la liste.

S'il échet, le Ministre de l'Intérieur signale au président du bureau principal de circonscription les candidatures multiples, au plus tard le jeudi 20 mai 1999, 24ème jour avant le scrutin à 16 heures. 3. Arrêt provisoire de la liste des candidats 188.Voir généralement les points 81 à 100.

Le bureau principal se réunit pour l'arrêt provisoire de la liste des candidats le lundi 17 mai 1999, 27ème jour avant le scrutin, à 16 heures (art. 119 CE et art. 15 LOSFE).

Le bureau principal écarte les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'éligibilité pour ces Conseils régionaux.

Pour être élu directement en qualité de membre du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, il faut (art. 24 LSSFE) : 1° être Belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° être âgé de 21 ans accomplis;4° avoir sa résidence principale : a) pour le Conseil flamand, dans une commune faisant partie du territoire de la Région flamande et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;b) pour le Conseil régional wallon, dans une commune faisant partie du territoire de la Région wallonne et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;5° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral. Les conditions d'éligibilité doivent être remplies le jour des élections, à l'exception des conditions de résidence principale et d'inscription au registre de la population auxquelles il doit être satisfait six mois avant l'élection.

Le bureau principal écarte également les candidats qui n'ont pas effectué dans leur acte d'acceptation une déclaration en matière de limitation des dépenses électorales.

Il s'impose que le bureau principal de circonscription vérifie de manière approfondie les actes de présentation dès la séance de l'arrêt provisoire. En effet, il est en possession de tous les éléments nécessaires à cet effet et, contrairement à ce qui se pratiquait dans le passé, c'est après l'arrêt provisoire et non plus après l'arrêt définitif qu'éventuellement des actes rectificatifs ou complémentaires peuvent être déposés.

Pour la présentation des candidats et l'acceptation des candidatures, il faut faire usage de formules imprimées (E/11 et E/12). 189. Le bureau principal vérifie s'il y a un nombre suffisant de signatures valables d'électeurs ou de Conseillers régionaux sortants (art.63 LSSFE).

Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats titulaires supérieur à celui des membres à élire (art. 14 LOSFE).

Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste.

Nul ne peut être candidat en même temps dans plus d'une circonscription électorale.

Lors de la présentation de candidats, il doit être présenté en même temps que ceux-ci et dans les mêmes formes, des candidats suppléants.

Leur présentation doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats aux mandats effectifs, et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories, présentés ensemble, en spécifiant celles-ci (art. 28 LSSFE).

Le nombre de candidats à la suppléance ne peut excéder le double de celui des candidats aux mandats effectifs présentés dans le même acte.

Il ne peut excéder le maximum de six ni être inférieur à trois.

Toutefois, lorsque le nombre de sièges à conférer est supérieur à trente, il ne peut excéder le maximum de douze. Actuellement il n'y a dans aucune circonscription électorale plus de 30 sièges à conférer.

L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés dans chacune des deux catégories.

Aucun électeur ni parlementaire sortant ne peut, ces derniers dans la même circonscription électorale, signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. L'électeur ou le Conseiller régional sortant qui contrevient à l'interdiction qui précède est passible des sanctions édictées à l'article 202 du Code électoral.

Aux termes de l'article 16 de la loi du 24 mai 1994 visant à promouvoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections (Moniteur belge du 1er juillet 1994), cette loi s'applique aux élections des Conseils régionaux à partir du 1er janvier 1999.

Cela signifie que, lors des présentes élections, le nombre de candidats d'un même sexe ne peut excéder les deux tiers du nombre total des candidats d'une liste.

Cette disposition a été insérée dans l'article 14bis LOSFE (voir point 76 supra).

J'attire également votre attention sur l'article 7 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour les élections du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, qui rend applicables les articles 94ter, 107, alinéa 8, 116, § 6, 119ter et 125, alinéa 4, du Code électoral.

Bien que le mandat de membre dans un des Conseils régionaux soit incompatible avec le mandat au Parlement européen ou dans une des deux Chambres fédérales (art. 24 LSSFE), il n'y a aucune interdiction légale de faire acte de candidature pour un de ces Conseils régionaux et le Parlement européen.

Le candidat qui est élu dans les deux assemblées devra toutefois faire un choix entre les deux mandats et sa prestation de serment en tant que membre de l'une des deux assemblées emportera sa renonciation au mandat dans l'autre assemblée (voir question parlementaire n° 924 à la Chambre du 27 octobre 1994 - Voir également art. 42 LEPE). 190. Pour dresser procès-verbal de l'arrêt provisoire, il vous appartient de faire usage de la formule E/16.Cette formule contient les directives nécessaires.

Les articles 120 à 125quater du Code électoral en matière de réclamations et de recours concernant les candidatures sont applicables à l'élection pour ces Conseils régionaux moyennant les modifications suivantes (art. 15 LOSFE) : 1° le mot "dix-neuvième" dans le premier alinéa de l'article 121 est remplacé par le mot "vingt-sixième";2° le mot "dix-septième" dans le premier alinéa des articles 123 et 124 est remplacé par le mot "vingt-quatrième";3° les mots "articles 116" dans l'alinéa 3 de l'article 124 doivent être lus comme suit "l'article 14, alinéa 7, 1°, de la présente loi";4° le mot "seizième" dans le premier alinéa de l'article 125bis est remplacé par le mot "vingt-troisième";5° le mot "treizième" dans l'avant-dernier alinéa de l'article 125 et dans le premier alinéa de l'article 125ter est remplacé par le mot "vingtième". A cette fin, il est fait usage des formules E/17 à E/19. 4. Arrêt définitif de la liste des candidats 191.Voir généralement les points 101 à 107.

Le jeudi 20 mai 1999, 24ème jour avant le scrutin, le bureau se réunit pour arrêter définitivement la liste des candidats.

Pour l'arrêt définitif des candidatures, il est renvoyé aux dispositions de la formule E/16 et aux articles 124 à 125quater du Code électoral.

Il faut noter ici que les décisions du bureau principal, autres que celles se rapportant à l'éligibilité des candidats, ne sont pas sujettes à appel à l'exception des décisions prises par le bureau en vertu de l'article 119ter du Code électoral (déclaration relative aux dépenses électorales - CE art. 125). 192. En cas de rejet d'une candidature pour inéligibilité ou en cas de rejet d'une réclamation fondée sur l'inéligibilité d'un candidat, le président invite, selon le cas, respectivement le candidat (ou son mandataire), à signer sur le procès-verbal une déclaration d'appel. En cas d'appel, le bureau principal de circonscription remet les opérations prévues aux articles 16 et 17 LOSFE et à l'article 28ter LSSFE et se réunit le lundi 24 mai 1999, vingtième jour avant l'élection, à 18 heures, en vue de les accomplir aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la Cour d'appel (art. 17 LOSFE). 193. Le bureau principal peut arrêter les listes définitives des candidats le jeudi 20 mai 1999, 24ème jour avant le scrutin ou le lundi 24 mai 1999, 20ème jour avant le scrutin, selon qu'un appel ait été interjeté ou non. En ce qui concerne la numérotation des listes, on vous renvoie à l'article 41quinquies LOSFE et au point 184 susmentionné.

La numérotation des listes pour l'élection du Conseil régional n'a lieu que le jeudi 27 mai 1999, 17ème jour avant le scrutin, après réception de cette notification prévue à l'article 41quinquies LOSFE et le tirage au sort pour les listes non encore pourvues de numéros d'ordre s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré dans la circonscription pour l'élection du Sénat. 194. Le bureau principal de circonscription établit le bulletin de vote conformément aux dispositions de l'article 17 LOSFE et selon un des modèles IIa, IIb et IIc joints à l'annexe 3 de la LOSFE (Moniteur belge du 20 juillet 1993). Les listes de candidats sont inscrites dans le bulletin de vote à la suite les unes des autres. Chaque liste de candidats est surmontée d'une case réservée au vote et du numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins 8 millimètres de hauteur et 3 millimètres d'épaisseur, ainsi que du sigle indiqué dans la présentation de candidats; le sigle de la liste est imprimé en lettres capitales ayant 4 millimètres de hauteur et ces lettres sont placées horizontalement.

A côté des nom et prénom de chaque candidat, se trouve une case de vote de dimensions moindres.

Les cases réservées au vote sont noires et présentent en leur milieu un petit cercle de la couleur du papier, ayant un diamètre de 3 millimètres.

Les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. La mention "suppléants" figure au-dessus des noms et prénoms des candidats aux places de suppléant.

Les listes sont classées dans le bulletin de vote conformément à leur numéro d'ordre.

Les numéros supérieurs au numéro le plus élevé conféré en vertu de l'article 41quinquies LOSFE (et non pas de l'article 12 LOSFE - voir point 184 supra) sont attribués aux autres listes par des tirages au sort successifs. Un premier tirage au sort s'effectue entre les listes complètes; le tirage au sort suivant entre les listes incomplètes.

En cas de nécessité, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans une même colonne. S'il y a lieu, il détermine par des tirages au sort spéciaux l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent.

Aussitôt que le bureau principal de circonscription a arrêté le texte et la formule du bulletin de vote, le président de ce bureau fait imprimer les bulletins de vote à l'encre noire sur papier électoral.

Celui-ci est de couleur beige.

L'emploi de tout autre bulletin de vote est interdit.

Les bulletins de vote employés pour un même scrutin doivent être absolument identiques. 195. Le bureau principal ordonne l'affichage des listes dans toutes les communes de la circonscription électorale, dans la forme du bulletin de vote dont il arrête le texte en présence, s'il y a lieu, des témoins désignés pour assister aux opérations du bureau principal. L'affiche reproduit en gros caractères, à l'encre noire, les noms des candidats, en la forme du bulletin de vote tel qu'il est déterminé à l'article 17 LOSFE, ainsi que leurs prénoms, profession et résidence principale. Elle reproduit aussi les instructions pour l'électeur (modèle I) figurant à l'annexe 2 de la LOSFE (Moniteur belge du 20 juillet 1993). Ce modèle avec les instructions pour les électeurs est adapté par arrêté ministériel dans les cantons électoraux où le vote est automatisé. 196. A partir du mardi 25 mai 1999, dix-neuvième jour précédant celui du scrutin, le président du bureau principal de circonscription peut communiquer la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils le demandent (art.16 LOSFE). 5. Cantons électoraux avec vote automatisé.197. Voir généralement les points 114 à 116 et l'art.28ter LSSFE. 6. Impression des bulletins de vote de couleur beige 198.Voir généralement les points 120 à 124.

Les dimensions en sont déterminées par arrêté royal d'après le nombre de membres à élire et le nombre de listes présentées.

Les dimensions ont été fixées par l'arrêté royal du 15 avril 1994 déterminant les dimensions des bulletins de vote ainsi que la couleur des bulletins de vote pour l'élection directe des membres du Conseil de l'aide sociale (Moniteur belge du 23 avril 1994).

La hauteur des bulletins de vote pour l'élection du Conseil régional est fixée à : - 25 cm lorsque le nombre de membres à élire est inférieur à onze; - 34 cm lorsque le nombre de membres à élire est de onze à dix-huit; - 50 cm lorsque le nombre de membres à élire est supérieur à dix-huit.

La largeur des bulletins de vote est de 10 cm pour deux listes, majorée de 4 cm par liste supplémentaire.

Cette hauteur doit être maintenue quel que soit le nombre de candidats suppléants (minimum 3 et maximum 6 suppléants par liste).

Le Ministre de l'Intérieur peut toutefois juger que l'utilisation de bulletins du format déterminé conformément à l'arrêté royal précité est susceptible de présenter des inconvénients et il peut dans ce cas prescrire, pour un scrutin déterminé, l'emploi de bulletins dont il fixe lui-même les dimensions. Il ne peut toutefois être fait usage dans un même Collège électoral de bulletins de vote de format différent. 199. Le "bon à tirer" sera délivré par vous sur l'épreuve que vous soumettra d'urgence l'imprimeur.Lorsque les paquets de bulletins de couleur beige destinés aux présidents des bureaux de vote sont formés à l'imprimerie même, le "bon à tirer" indiquera le nombre de bulletins (celui des électeurs du bureau de vote majoré de 5 à 10 %) à faire parvenir à chaque président de bureau, la veille de l'élection (art. 17 LOSFE). Le nombre de bulletins est inscrit sur le paquet dûment cacheté et muni de l'adresse du destinataire (voir formule E/26). Pour la remise à domicile de ces paquets par LA POSTE, il est utile que vous preniez d'avance vos dispositions avec le responsable du bureau de poste.

Le président du bureau principal de circonscription fait parvenir en même temps à chacun des présidents des bureaux de dépouillement B la formule E/27 et ses annexes qu'il a fait établir conformément aux prescriptions de l'article 22 LOSFE et que les présidents des bureaux de dépouillement B ont à remplir après le recensement des votes. Le président du bureau principal de circonscription peut faire exécuter cette tâche par les présidents des bureaux principaux de canton B dans sa circonscription électorale. 7. Réception des déclarations de groupement de listes 200.Les déclarations de groupement de listes prévues à l'article 28quater LSSFE doivent être remises contre récépissé au président du bureau principal de circonscription siégeant au chef-lieu de la province, le jeudi 27 mai 1999, dix-septième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures. Ce bureau remplit les fonctions de bureau central provincial (art. 24 LSSFE).

Pour la procédure relative au groupement de listes, on utilise les formules E/23, E/24 et E/25.

L'article 28quater LSSFE dispose que lors des élections pour le renouvellement intégral du Conseil flamand et du Conseil régional wallon, les candidats d'une liste peuvent, avec l'assentiment des personnes qui les ont présentés, déclarer qu'ils forment groupe, au point de vue de la répartition des sièges, avec les candidats, nominativement désignés, de listes présentées dans d'autres circonscriptions électorales de la même province, ou qui, lorsque les circonscriptions électorales coïncident avec les limites des provinces ou dépassent celles-ci, tout en étant plus petites que la Région, sont présentées dans d'autres circonscriptions électorales de la Région concernée. 201. Lors des présentes élections directes des Conseils régionaux, les circonscriptions électorales sont déterminées par le Roi (cfr.arrêté royal du 15 octobre 1993 en la matière - Moniteur belge du 29 octobre 1993 en exécution des dispositions dérogatoires contenues à l'article 63 LSSFE).

Aucune des circonscriptions électorales fixées ne dépasse les limites de la province, de sorte que le groupement (l'apparentement) se fait uniquement entre les listes des circonscriptions électorales de la même province. A ce jour, un bureau central régional n'est dès lors pas établi.

Les déclarations de groupement de listes ne sont recevables que si les candidats se sont réservé dans leur acte d'acceptation de candidature d'user du droit que leur donne l'article 28quater LSSFE et si l'acte de présentation les y autorise. Elles doivent, à peine de nullité, être signées par au moins deux des trois premiers candidats titulaires de la liste et rencontrer l'adhésion, exprimée par une déclaration semblable, dans les mêmes conditions, de deux au moins des trois premiers candidats titulaires de la liste ou des listes désignées. 202. Une liste ne peut former groupe avec deux ou plusieurs listes entre lesquelles il n'y a pas de groupement. Les déclarations réciproques de groupement de listes peuvent être faites par un seul et même acte.

Si l'une des listes qui y est comprise est écartée, la déclaration produit ses effets pour les autres listes du groupe.

De même, si un candidat est reconnu inéligible, la déclaration de groupement produit ses effets pour les autres candidats de la liste.

Les déclarations peuvent contenir désignation, pour l'ensemble du groupe, d'un témoin et d'un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau central provincial. Les témoins doivent, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes candidats, être électeurs dans l'une des circonscriptions électorales de la province.

La désignation, conformément à l'article 14 LOSFE, par les candidats qui n'ont pas fait de déclaration de groupement de listes dans des circonscriptions électorales où d'autres candidats l'ont faite, de témoins appelés à assister aux séances du bureau principal prévues aux articles 119 et 124 du Code électoral tels qu'ils sont modifiés par l'article 15 LOSFE, comporte de plein droit leur désignation pour assister aux opérations du bureau central provincial.

Les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale où un ou plusieurs candidats se sont réservé le droit de faire une déclaration de groupement de listes, transmettent au président du bureau central provincial la liste des candidats, dès qu'elle a été arrêtée définitivement conformément à l'article 124 du Code électoral, ou lui signalent que l'élection s'est terminée sans lutte en vertu de l'article 16, LOSFE, auquel cas la réserve de déclaration de groupement de listes devient sans objet. 203. A l'expiration du délai fixé pour la réception des déclarations de groupement de listes, le bureau central provincial arrête, en présence des témoins, s'il en a été désigné, le tableau des listes formant groupe et transmet aux présidents des bureaux principaux de circonscription électorale copie des listes qui comprennent des candidats de leur circonscription.Ces présidents font immédiatement afficher les listes dans toutes les communes de leur circonscription électorale.

Dans ce tableau, il est assigné à chaque groupe de listes une lettre A, B, C, etc..., dans l'ordre réservé pour le classement des listes dans le bulletin de vote tel qu'il a été arrêté conformément à l'article 17 par le bureau principal du chef-lieu de la province.

G. Bureau régional pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. 1. Introduction 204.Les premières élections directes pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ont déjà eu lieu le 18 juin 1989, en même temps que l'élection du Parlement européen.

La révision de la Constitution de 1993 n'a dès lors pas entraîné de modifications fondamentales pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est constitué des 19 communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale qui forment une circonscription électorale (art. 2 LSSFE). Cette circonscription électorale est subdivisée en 8 cantons électoraux, fixés par l'arrêté royal du 17 avril 1989 en la matière (Moniteur belge du 26 avril 1989) entérinés à l'annexe 4 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993. Par conséquent, aucune disposition relative au groupement de listes n'est nécessaire. Les 8 cantons électoraux sont : Anderlecht, Bruxelles, Ixelles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-Ten-Noode, Schaerbeek et Uccle.

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est composé de 75 membres élus directement (art. 3 LSSFE).

Dans toute la circonscription le vote s'effectue de manière automatisée. Le nombre maximal de candidats du même sexe (titulaires et suppléants) sur une liste est de (87 x 2/3) 58 (voir point 89 ci-dessus et art. 11bis LCRBC). 2. Réception des actes de présentation de candidatures 205.Voir généralement les points 66 à 76 et 130 à 135.

Les présentations de candidats doivent être remises entre les mains du président du bureau régional le samedi 15 mai 1999, vingt-neuvième ou le dimanche 16 mai 1999, vingt-huitième jour avant celui fixé pour le scrutin, de 13 à 16 heures.

Les désignations de témoins sont reçues par le président du bureau principal de canton le mardi 8 juin 1999, cinquième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures. L'article 131 du Code électoral est applicable à ces désignations (Art. 9 LCRBC).

Trente-trois jours au moins avant l'élection, soit le mardi 11 mai 1999 au plus tard : 1° le président du bureau régional publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations de candidats;2° le président du bureau principal de canton publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les désignations de témoins pour les bureaux de vote automatisés. Pour cet avis aux candidats et aux électeurs, il peut être fait usage de la formule F/1bis.

Cet avis rappelle que les candidats doivent s'engager, dans leur déclaration d'acceptation, à respecter les dispositions légales de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales. Cet avis souligne également que le nombre maximal de candidats d'un même sexe ne peut excéder les deux tiers du nombre total des candidats d'une liste (LCRBC, art. 11bis - voir les points 89 et 204 ci-avant).

Cet avis mentionne également le droit des candidats de désigner dans l'acte d'acceptation un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau régional et de chaque bureau principal de canton. 206. Dans l'acte de présentation des candidats (voir les formules F/3bis et F/4bis), il convient d'être particulièrement attentif aux éléments suivants. Les candidats du groupe linguistique français et les candidats du groupe linguistique néerlandais sont présentés sur des listes séparées.

Le groupe linguistique des candidats et des électeurs qui proposent des candidats est déterminé par la langue dans laquelle est établie leur carte d'identité ou, lorsque celle-ci est établie dans les deux langues, par la langue des mentions spécifiques sur la carte d'identité (article 17 LSSFE).

Tout candidat doit, dans l'acte d'acceptation de sa candidature, indiquer le groupe linguistique auquel il appartient. Il continue à appartenir à ce groupe linguistique à chaque élection ultérieure.

La présentation des candidats doit être signée : a) soit par au moins cinq cents électeurs pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant au même groupe linguistique que les candidats présentés;b) soit par au moins un membre sortant du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique des candidats présentés.207. Les candidats présentés par des électeurs doivent joindre à leur acte de présentation, pour chaque électeur présentant, un extrait de la liste des électeurs où il est inscrit. Les électeurs doivent faire leur présentation à l'aide d'une déclaration individuelle distincte jointe à l'acte de présentation (annexe de la formule F/3bis).

La présentation est remise par un des trois électeurs signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats également désignés, au président du bureau régional qui en donne récépissé (formule F/5bis).

L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession et la résidence principale des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent. Il mentionne également le sigle qui doit surmonter la liste de candidats sur le bulletin de vote.

Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats titulaires supérieur à celui des membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale à élire. Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste pour la même élection (art. 11 LCRBC et 17 LSIB). L'ordre de présentation des candidats est déterminé soit par la disposition même des noms dans l'acte soit par un numéro d'ordre placé à côté de chaque nom.

Les candidats suppléants doivent figurer sur le même acte de présentation que les titulaires de la même liste, mais sous une rubrique ou avec une indication distincte (art. 16bis LSIB).

Le nombre de candidats à la suppléance ne peut excéder le double de celui des candidats aux mandats effectifs présentés dans le même acte, ni excéder le maximum de douze. Il faut toutefois que trois candidats suppléants au moins soient présentés. 208. L'article 10 LCRBC dispose que chaque formation politique représentée au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale peut déposer une proposition en vue d'obtenir la protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans la présentation des candidats.Le sigle qui doit surmonter la liste de candidats sur le bulletin de vote, est composé de six lettres au plus.

En cas d'élections simultanées du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 38 LCRBC stipule toutefois que par dérogation à l'article 10 et à l'article 14, §2, la numérotation des listes pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est reportée du vingt-quatrième au dix-septième jour avant celui des élections simultanées et les opérations y relatives sont réglées conformément aux dispositions suivantes. a. Les candidats qui, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, ont demandé l'attribution à leur liste du même sigle protégé et du numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, se voient attribuer ce sigle et ce numéro, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle protégé et le numéro d'ordre commun conférés pour cette élection. Si le sigle protégé dont l'usage est accordé conformément à l'alinéa qui précède comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, §2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste de candidats à l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale habilitée à utiliser le sigle peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément. b. Les candidats qui, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, ont demandé l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré, lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant celui fixé pour l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, se voient attribuer ce numéro, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l' élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection.c. Les candidats qui, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, ont demandé l'attribution à leur liste d'un numéro d'ordre commun conféré lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'Intérieur, le vingt-septième jour avant celui des élections simultanées, conformément à l'article 115ter, § 3, alinéas 6 et 7, du Code électoral, se voient attribuer ce numéro, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de l'auteur ou de son suppléant de la demande d'affiliation dont ils se réclament, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre commun conféré à cette affiliation.d. Les candidats qui, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, ont demandé l'attribution à leur liste, conformément à l'article 115ter, §3, alinéa 11, du Code électoral, du même numéro d'ordre que celui conféré à une liste déposée pour l'élection du Sénat, se voient attribuer ce numéro, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour le Sénat, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré à cette dernière liste. Le président du bureau régional pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.

Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré pour l'élection du Sénat, tous collèges confondus, par le tirage au sort visé à l'article 128ter, § 2, alinéas 3 et 4, du Code électoral.

La numérotation des listes pour les élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale n'a lieu qu'après la réception de cette notification, à savoir le jeudi 27 mai 1999, 17ème jour avant le scrutin. Le tirage au sort pour les listes non encore pourvues d'un numéro d'ordre s'effectue entre les numéros immédiatement supérieurs au numéro le plus élevé conféré, tous collèges confondus, pour l'élection du Sénat.

En ce qui concerne le maintien du numéro d'ordre (et du sigle), voir également les points 130 à 135.

Par conséquent, les articles 20 et 24, § 2 LEPE sont aussi d'application ici (Voir les points 58 et 91 ci-dessus). 209. La mention d'un sigle qui a été utilisé par une formation politique représentée au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, des Chambres législatives ou du Parlement européen, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur sur demande motivée de cette formation (art.10 LCRBC).

Vu les élections simultanées du Parlement européen et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, il est renvoyé ici à la procédure prévue à l'article 21, § 2, alinéa 4 LEPE et au point 73 ci-avant. 3. Arrêt provisoire de la liste des candidats.210. Voir généralement les points 81 à 100. Le lundi 17 mai 1999, 27ème jour avant le scrutin, le bureau régional se réunit pour la première fois, sur convocation du président, pour statuer sur la présentation des candidats.

Les candidats et les électeurs qui ont fait la remise des actes de présentation des candidats sont admis à prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes de présentation qui ont été déposés et à adresser par écrit leurs observations au bureau régional.

Ce droit s'exerce : - dans le délai fixé pour la remise des actes de présentation (de 13 à 16 heures), et pendant les deux heures qui suivent l'expiration de ce délai (donc jusqu'à 18 heures) et - le lundi 17 mai 1999, 27ème jour avant le scrutin, de 13 à 16 heures.

Le bureau régional vérifie la régularité des actes de présentation et l'éligibilité des candidats.

Les témoins désignés dans les actes d'acceptation peuvent assister à cette réunion. 211. Le bureau régional vérifie si les actes de présentation comportent le nombre de signatures prescrit par la loi. S'il est fait remarquer que de fausses signatures ont été apposées sur les listes de présentation, le président procède aussitôt à une enquête pour s'assurer personnellement du bien-fondé de la réclamation.

Il communique les résultats de son enquête lorsque le bureau arrête définitivement la liste.

Votre particulière attention est attirée sur le fait que les signatures données par les électeurs doivent avoir pour but de présenter des candidats pour ces élections. Les plus nettes réserves doivent être exprimées pour des listes de signatures composées au moyen de travaux de découpage et de collage. Il faut utiliser à cet effet la formule F/3bis.

On ne peut toutefois contester la qualité d'électeur des signataires s'ils figurent en cette qualité sur la liste des électeurs d'une commune de la Région (article 11 LCRBC).

Le bureau régional doit statuer sur la recevabilité des présentations qui seraient déposées par des signataires non autorisés à cet effet.

Les règles suivantes s'appliquent à cet égard : a) Les électeurs présentants et les membres présentants du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale doivent appartenir au même groupe linguistique que les candidats présentés.Le groupe linguistique des candidats et des électeurs qui proposent des candidats est déterminé par la langue dans laquelle est établie leur carte d'identité ou, lorsque celle-ci est établie dans les deux langues, par la langue des mentions spécifiques sur la carte d'identité (article 17, LSIB); b) Les électeurs présentants doivent être inscrits au registre de la population d'une des dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale, au moins depuis le 90ème jour précédant celui fixé pour l'élection; cette condition à laquelle doivent satisfaire les électeurs présentants ne peut être vérifiée que sur la base des renseignements provenant des registres de population; c) les candidats ne peuvent figurer sur plus d'une liste. Le fait de ne pas désigner de candidats suppléants ou d'en désigner un nombre insuffisant peut être corrigé au moyen d'un acte rectificatif (article 13, LSIB). 212. Le bureau régional examine avec soin si les candidats ont accepté leur candidature par une déclaration écrite et signée qu'ils doivent introduire le samedi 15 mai 1999, 29e jour ou le dimanche 16 mai 1999, 28ème jour avant le scrutin entre 13 et 16 heures. Tout candidat doit dans son acte d'acceptation de candidature, indiquer le groupe linguistique auquel il appartient. Il continue à appartenir à ce groupe linguistique à chaque élection ultérieure.

Les candidats acceptants dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.

Dans la déclaration d'acceptation, ils peuvent désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau régional et de chaque bureau principal de canton.

J'attire également votre attention sur l'article 7 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui rend applicables les articles 94ter, 107, alinéa 8, 116, § 6, 119ter et 125, alinéa 4 du Code électoral.

Il faut également vérifier si un maximum de deux tiers de candidats du même sexe figure bien sur chaque liste (art. 11bis LCRBC- voir point 76 ci-dessus). 213. Le président du bureau régional doit écarter les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'éligibilité suivantes : a) être Belge;b) jouir des droits civils et politiques;c) être âgé de 21 ans accomplis;d) avoir son domicile dans une commune de la Région de Bruxelles-Capitale, et en conséquence, être inscrit aux registres de population de cette commune;e) ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral. Les conditions d'éligibilité doivent être remplies le jour des élections, à l'exception des conditions de domicile et d'inscription aux registres de population, auxquelles il doit être satisfait six mois avant les élections.

Le bureau régional doit écarter les candidats qui (article 12 LCRBC) : a) à la date de l'élection, ne réuniront pas la condition d'inscription aux registres de population;b) n'auront pas atteint, à la même date, l'âge de 21 ans accomplis ou seront, encore, à cette date, frappés de l'exclusion ou de la suspension de l'électorat;c) ne mentionneront pas dans leur acte d'acceptation le groupe linguistique auquel ils appartiennent.214. Le bureau régional arrête provisoirement les listes de candidats le lundi 17 mai 1999, 27ème jour avant le scrutin, après 16 heures et rédige le procès-verbal de cet arrêt. Lorsqu'il déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés dans le procès-verbal.

Cette disposition doit être appliquée quelle que soit l'irrégularité, donc également et surtout lorsqu'un candidat a été écarté pour motifs d'inéligibilité.

Pour le procès-verbal de l'arrêt provisoire, il est fait usage de la formule F/8bis.

Lorsque le bureau régional déclare irrégulière la présentation de certains candidats, il appartient au président de notifier cette décision à l'électeur ou au candidat qui a présenté l'acte et ce, le jour de l'arrêt provisoire (voir les articles 120 à 125quater CE, ainsi que modifiés par l'art. 12 LCRBC).

Lorsque ce bureau décide qu'un candidat n'est pas éligible, un extrait du procès-verbal est envoyé de la même manière à ce candidat.

Cette notification se fait par lettre recommandée à la poste (formule F/9bis). 215. Indépendamment du droit dont disposent les candidats et les électeurs présentants de faire parvenir par écrit au bureau régional leurs observations concernant les actes de présentation déposés et qui peut être exercé jusqu'au lundi 17 mai 1999, 27ème jour avant le scrutin, à 16 heures, il y a lieu de tenir compte de ce qui suit : a) les déposants des listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent peuvent, le mardi 18 mai 1999, 26ème jour avant le scrutin, remettre, contre récépissé, au président du bureau régional des réclamations contre l'admission de certaines candidatures (formule F/10bis). Le président du bureau régional donne immédiatement par lettre recommandée, connaissance de la réclamation à l'électeur ou au candidat qui a fait la remise de l'acte de présentation attaqué, en indiquant les motifs de la réclamation. Si la remise a été effectuée par deux ou trois signataires, la lettre est adressée à celui des déposants qui se trouve désigné le premier par les candidats dans l'acte de présentation.

Le président doit également le notifier au candidat dont la candidature est contestée pour motifs d'inéligibilité (formule F/11bis). b) La réclamation contre l'appartenance linguistique d'un ou de plusieurs électeurs qui présentent un candidat du même groupe linguistique peut être introduite de la même manière que mentionnée au a). A ces réclamations s'appliquent les mêmes règles de procédure qu'aux réclamations fondées sur l'inéligibilité des candidats. 216. Les déposants des listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent peuvent le jeudi 20 mai 1999, 24ème jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, remettre au président du bureau régional, qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt.Si l'irrégularité en cause est l'inéligibilité d'un candidat, un mémoire peut être déposé dans les mêmes conditions.

Par ailleurs les personnes précitées peuvent, le cas échéant, déposer un acte rectificatif ou complémentaire pour remédier à ces irrégularités.

Les signatures valables des électeurs présentants et des candidats acceptants, ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté. 4. Arrêt définitif de la liste des candidats 217.Voir généralement les points 101 à 107.

Le bureau régional se réunit le jeudi 20 mai 1999, 24ème jour avant l'élection, après 16 heures, pour arrêter définitivement la liste des candidats.

Sont admis à assister à cette séance : les témoins, les déposants des listes ou à leur défaut seulement les personnes qui ont introduit le mardi 18 mai 1999, 26ème jour avant le scrutin une réclamation ou qui, le jeudi 20 mai 1999, 24ème jour avant l'élection, ont déposé un mémoire ou un acte rectificatif ou complémentaire.

En outre, lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent assister à la séance. L'un et l'autre peuvent être remplacés par un mandataire. Bien qu'aucune forme ne soit prescrite, il va sans dire que la production d'un mandat écrit doit être exigée.

Pour la rédaction du procès-verbal et les opérations après l'arrêt définitif proprement dit, il est opéré une nette distinction selon que des déclarations d'appel ont ou non été formulées.

Il convient de préciser en l'occurrence que les décisions du bureau régional autres que celles se rapportant à l'éligibilité des candidats, ne sont pas sujettes à appel. 218. Il est recommandé d'étudier avec soin la formule F/8bis, destinée à recevoir le procès-verbal. Lorsqu'aucune déclaration d'appel n'est formulée, le bureau régional procède, après l'arrêt définitif, à la numérotation des listes et à la formulation de l'affiche et du bulletin de vote modèle.

Le modèle de bulletin (modèle II) est publié en annexe 7 au Moniteur belge du 20 juillet 1993.

Toutefois, il y a lieu d'attirer ici l'attention sur l'article 38 LCRBC (voir le point 208 ci-avant) selon lequel la numérotation et la formulation de l'affiche et du bulletin de vote modèle ne peuvent se faire qu'après la communication des numéros d'ordre attribués et du numéro d'ordre le plus élevé pour l'élection du Sénat, le jeudi 27 mai 1999, dix-septième jour avant le scrutin. 219. Dans les huit cantons électoraux de la Région de Bruxelles-Capitale, il est fait usage du vote automatisé de sorte que les dispositions relatives à l'impression des bulletins de vote verts visés à l'article 14 de la LCRBC, ne sont pas applicables.C'est pourquoi, on renvoie ici aux points 114 à 116 ci-avant relatifs aux cantons électoraux faisant usage du vote automatisé. 220. L'affiche reproduit en caractères gras, à l'encre noire, le nom des candidats, dans la forme du bulletin de vote modèle, ainsi que leur prénom, profession et domicile.Elle reproduit aussi l'instruction (modèle I A) annexée à cette loi (art. 13 LCRBC et Moniteur belge du 20 juillet 1993). Ce modèle avec les instructions pour les électeurs est adapté par arrêté ministériel dans les cantons où le vote est automatisé.

A partir du mardi 25 mai 1999, dix-neuvième jour précédant celui du scrutin, le président du bureau régional communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils le demandent. 221. En cas d'appel, le président de la Cour d'appel de Bruxelles se tient à la disposition du président du bureau régional, le vendredi 21 mai 1999, 23ème jour avant l'élection, entre 11 et 13 heures, en son Cabinet, pour y recevoir de ses mains une expédition des procès-verbaux (formule F/8bis) constatant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges. Assisté de son greffier, il dresse l'acte de cette remise.

Le président de la Cour d'appel porte les déclarations d'appel, sans citation, au rôle d'audience de la première Chambre de cette cour du lundi 24 mai 1999, 20ème jour avant l'élection, à 10 heures, même si ce jour est un jour férié.

La première Chambre de la Cour d'appel examine les affaires d'éligibilité toutes affaires cessantes.

La Cour statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en audience publique; cet arrêt n'est pas signifié à l'intéressé mais est déposé au greffe de la Cour.

Le dispositif de l'arrêt est porté par télécopie à la connaissance du président du bureau régional, par les soins du ministère public.

Ces arrêts ne sont susceptibles d'aucun recours.

Dès que le bureau régional est informé des décisions de la Cour d'appel, il se réunit à 18 heures pour dresser procès-verbal de la liste définitive des candidats.

H. Bureau principal de la circonscription pour le Conseil de la Communauté germanophone. 1. Introduction 222.Des élections directes pour le Conseil de la Communauté germanophone ont déjà eu lieu le 28 octobre 1990, en exécution de la loi du 6 juillet 1990 en la matière.

La révision de la Constitution de 1993 n'a dès lors pas entraîné de modifications fondamentales pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone.

Le territoire de la Communauté germanophone est constitué par les 9 communes des 2 cantons électoraux d'Eupen et de Saint-Vith qui forment une seule circonscription électorale (art. 11 LCCG - voir aussi le point 45 ci-dessus).

Par conséquent, aucune disposition relative au groupement de listes n'est nécessaire.

Le Conseil de la Communauté germanophone est composé de 25 membres élus directement. Il n'est pas prévu de suppléants sur les listes. Le nombre maximal de candidats du même sexe sur une liste est de (25 x 2/3) 17 (voir point 89 ci-dessus et art. 22bis LCCG). Dans la circonscription électorale germanophone, le vote est automatisé. 2. Réception des actes de présentation de candidatures.223. Voir les points 66 à 76 et 130 à 135. Les présentations de candidats doivent être remises entre les mains du président du bureau principal de la circonscription le samedi 15 mai 1999, vingt-neuvième ou le dimanche 16 mai 1999, vingt-huitième jour avant le scrutin, de 13 à 16 heures (art. 20 LCCG).

Les désignations de témoins sont reçues par le président du bureau principal de la circonscription ou du canton de Saint-Vith, selon le cas, le mardi 8 juin 1999, cinquième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures, conformément aux dispositions ci-après.

Les candidats peuvent désigner, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux.

Les candidats qui se présentent ensemble ne peuvent désigner qu'un témoin et un témoin suppléant par bureau; cette disposition s'applique de la même manière pour les bureaux principaux d'Eupen et de Saint-Vith.

Les témoins doivent être électeurs pour le Conseil de la Communauté germanophone.

Les candidats peuvent être désignés comme témoins ou témoins suppléants. 224. Le mardi 11 mai 1999 au plus tard ou trente-trois jours au moins avant l'élection : 1° le président du bureau principal de la circonscription électorale publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations de candidats;2° le président du bureau principal de la circonscription électorale et celui du canton de Saint-Vith, publient un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels ils recevront les désignations de témoins pour les bureaux de vote automatisés. Quand le vingt-septième jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues pour cette date et celles qui les précèdent sont avancées de quarante-huit heures.

Pour cet avis aux candidats et aux électeurs, il peut être fait usage de la formule G/1bis.

Dans cet avis, on rappelle aux candidats qu'ils doivent s'engager dans leur déclaration d'acceptation à respecter les dispositions légales de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales. Cet avis précise également que le nombre des candidats d'un même sexe ne peut excéder les deux tiers du nombre total de candidats (LCCG, art 22bis - voir les points 89 et 222 ci-dessus). 225. La présentation de candidats doit être signée soit par cent électeurs au moins de la circonscription, soit par trois membres sortants au moins du Conseil de la Communauté germanophone (art.22 LCCG et voir formules G/3bis et G/4bis).

Les électeurs doivent faire leur présentation par une déclaration individuelle distincte jointe à l'acte de présentation (annexe de la formule G/3bis).

Elle est remise par un au moins des trois électeurs signataires désignés à cet effet par les candidats ou par un au moins des deux candidats désignés à cet effet par les membres du Conseil de la Communauté germanophone présentants, au président du bureau principal de la circonscription qui en donne récépissé.

Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation pour la même élection. L'électeur qui contrevient à cette interdiction est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral (art. 23 LCCG).

Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste.

Nul ne peut à la fois signer une proposition demandant la protection d'un sigle et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle protégé. 226. L'article 21 LCCG dispose que chaque formation politique représentée au Conseil de la Communauté germanophone peut déposer une proposition en vue d'obtenir la protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans la présentation de candidats, conformément à l'article 22, alinéa 4. Lors des présentes élections simultanées du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Communauté germanophone, l'article 65 LCCG stipule cependant que par dérogation à l'article 21, la numérotation des listes de candidats pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone est reportée du vingt-quatrième au dix-septième jour avant celui des élections simultanées et les opérations y relatives sont réglées conformément aux dispositions suivantes. a. Les candidats qui, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, ont demandé l'attribution à leur liste du même sigle protégé et du numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, se voient attribuer ce sigle et ce numéro, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle protégé et le numéro d'ordre commun conférés pour cette élection. Si le sigle protégé dont l'usage est accordé conformément à l'alinéa qui précède comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste de candidats à l'élection du Conseil de la Communauté germanophone habilitée à utiliser le sigle peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément. b. Les candidats qui, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, ont demandé l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré, lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le président du bureau principal du collège électoral français ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, se voient attribuer ce numéro, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection.c. Les candidats qui, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, ont demandé l'attribution à leur liste d'un numéro d'ordre commun conféré lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'Intérieur, le vingt-septième jour avant celui des élections simultanées, conformément à l'article 115ter, § 3, alinéas 6 et 7, du Code électoral, se voient attribuer ce numéro, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de l'auteur ou de son suppléant de la demande d'affiliation dont ils se réclament, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre commun conféré à cette affiliation.d. Les candidats qui, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, ont demandé l'attribution à leur liste, conformément à l'article 115ter, § 3, alinéa 11, du Code électoral, du même numéro d'ordre que celui conféré à une liste déposée pour l'élection du Sénat, se voient attribuer ce numéro, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour le Sénat, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré à cette dernière liste. Le président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone procède ensuite, en commençant par les listes complètes, à un tirage au sort complémentaire en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.

Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré pour l'élection du Sénat, tous collèges confondus, par le tirage au sort visé à l'article 128ter, § 2, alinéas 3 et 4, du Code électoral.

La numérotation des listes pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone n'a lieu qu'après la réception de cette notification, le jeudi 27 mai 1999, 17ème jour avant le scrutin, et le tirage au sort pour les listes non encore pourvues d'un numéro d'ordre s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré, tous collèges confondus, pour l'élection du Sénat.

En ce qui concerne le maintien du numéro d'ordre (et du sigle), voir également les points 130 à 135. 227. La mention d'un sigle, en ce compris, le cas échéant, l'élément complémentaire visé à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, qui a été utilisé par une formation politique représentée au Conseil de la Communauté germanophone et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement du Conseil de la Communauté germanophone, des Chambres législatives, du Parlement européen ou du Conseil régional wallon, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur sur demande motivée de cette formation (art.22 LCCG).

Lors des présentes élections simultanées, il est également renvoyé à la procédure prévue dans les dispositions de l'article 21, § 2, alinéa 4 LEPE (voir point 73 ci-dessus). 3. Arrêt provisoire de la liste des candidats 228.Voir généralement les points 81 à 100.

Le lundi 17 mai 1999, 27ème jour avant le scrutin, le bureau principal se réunit pour la première fois, sur convocation du président, pour statuer sur la présentation des candidats.

Les articles 119 à 125quater du Code électoral s'appliquent à la consultation des présentations des candidats, aux observations, à l'examen, aux réclamations et aux procédures d'appel, en tenant compte à cet égard des dispositions modificatives de l'article 24 LCCG. Pour le procès-verbal de l'arrêt provisoire, il doit être fait usage de la formule G/8bis. 4. Arrêt définitif de la liste des candidats 229.Voir généralement les points 101 à 107.

Le bureau principal se réunit le jeudi 20 mai 1999, 24ème jour avant le scrutin, après 16 heures, pour arrêter définitivement la liste des candidats. La formule G/8bis sera utilisée pour cet arrêt. Il est nécessaire d'étudier avec soin la formule G/8bis lors de ces opérations électorales.

Il convient toutefois d'attirer ici l'attention sur l'article 65 LCCG (voir le point 226 ci-avant) selon lequel la numérotation et la formation de l'affiche et du bulletin modèle ne peuvent se faire qu'après communication des numéros d'ordre attribués et du numéro d'ordre le plus élevé pour l'élection du Sénat. 230. Le bureau principal de la circonscription, sitôt après avoir arrêté définitivement la liste des candidats, formule le modèle de bulletin de vote conformément au modèle II annexé à cette loi (Moniteur belge du 20 juillet 1990 - article 26 LCCG). Le modèle avec les instructions aux électeurs est adapté par arrêté ministériel dans les cantons où le vote est automatisé.

Dans la région de langue allemande, le vote est toutefois automatisé de sorte que les dispositions de l'article 26 LCCG ne sont pas d'application. Il est dès lors renvoyé aux points 114 à 116 ci-avant en ce qui concerne les cantons électoraux avec vote automatisé.

CHAPITRE IV. - Opérations relatives au recensement général des votes et à la répartition des sièges Remarque importante. - Dans ce chapitre, il faut attirer l'attention sur le nouvel article 165 du Code électoral libellé commue suit : Les logiciels utilisés pour le recensement tant partiel que général des voix, ainsi que pour la répartition des sièges, tant au niveau du canton que de la circonscription, de la province ou du collège, doivent être agréés par le Ministre de l'Intérieur avant le jour de l'élection en vue de laquelle leur utilisation est prévue. - Cet article est inséré au Code électoral afin d'éviter que les bureaux principaux n'utilisent des programmes d'ordinateur comportant des défectuosités quant au dépouillement des votes et quant à la répartition des sièges conformément à la législation électorale en vigueur.

A. Opérations à accomplir par le bureau principal de province C et par le bureau principal du collège C pour le Parlement européen. 1. Recensement des votes par le bureau principal de province a.Etablissement du tableau récapitulatif. 231. Aux termes de l'article 161, avant-dernier alinéa du Code électoral, tel qu'adapté par l'article 33 LEPE, chaque président du bureau principal de canton C envoie les doubles des tableaux de dépouillement et du tableau récapitulatif (annexe aux formules C/26 ou ABCE/18bis) au président du bureau principal de province C, qui en donne récépissé. Le bureau principal de province totalise, sur un tableau récapitulatif (annexe à la formule C/27) pour l'ensemble de la province, les chiffres figurant aux tableaux récapitulatifs (annexes aux formules C/26 ou ABCE/18bis) dressés par les bureaux principaux de canton et le transmet, par la voie la plus rapide, accompagné de ces tableaux, au président du bureau principal de collège. Le bureau principal de province dresse le procès-verbal séance tenante (formule C/27). 232. Le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde dresse deux tableaux récapitulatifs : le premier, dans lequel sont repris les résultats enregistrés par les bureaux principaux de canton de la circonscription électorale sur les tableaux destinés au bureau principal de collège français; le second, dans lequel sont repris les résultats enregistrés par les bureaux principaux de canton de la circonscription électorale sur les tableaux destinés au bureau principal de collège néerlandais.

Ces tableaux récapitulatifs, accompagnés de ceux qu'ont dressés les bureaux principaux de canton, sont respectivement transmis, par la voie la plus rapide, au président du bureau principal de collège français et au président du bureau principal de collège néerlandais (article 35 LEPE). b. Opérations finales 233.Les enveloppes adressées au bureau principal de province sont transmises par ce bureau au greffier de la province qui les conserve jusqu'après la validation de l'élection (article 38, LEPE). Le bureau principal de la circonscription Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui fonctionne comme bureau principal de province transmet les enveloppes au greffier du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Le greffier de la Chambre des Représentants et le président du Parlement européen peuvent se faire produire certaines pièces, s'ils le jugent nécessaire. 2. Recensement général des votes par le bureau principal de collège a.Etablissement du tableau récapitulatif. 234. Aux termes de l'article 35 LEPE, les bureaux principaux de province doivent vous transmettre, par la voie la plus rapide, les tableaux récapitulatifs qu'ils ont établis, accompagnés de ceux qu'ont dressés les bureaux principaux de canton.C'est lorsque vous êtes en possession de ces tableaux qu'il vous appartient d'entamer les opérations de recensement général et de répartition des sièges.

Les chiffres des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de province (formule C/27 avec annexe) sont transcrits dans le tableau de recensement général (annexe à la formule C/28). 235. Les totaux par province sont reportés dans la récapitulation qui les totalise pour tout le collège électoral. Si des erreurs, des lacunes, des chiffres illisibles sont constatés dans les tableaux récapitulatifs, il faut au besoin consulter le procès-verbal des bureaux de dépouillement. En vertu de l'article 162, alinéa 3, du Code électoral, tel que modifié par l'article 33, alinéa 5°, LEPE, ces procès-verbaux sont transmis aux bureaux principaux de province et, le cas échéant, il y a lieu de se mettre en rapport avec le président de ce bureau, par l'intermédiaire du président du bureau principal de canton.

Si le bureau principal de collège recourt ainsi au procès-verbal du bureau de dépouillement, il en sera fait mention au procès-verbal avec indication des chiffres complétés ou rectifiés.

Si l'irrégularité constatée ne peut être redressée, elle doit être signalée au procès-verbal (formule C/28); le bureau devra néanmoins achever le recensement général. b. Chiffre électoral de chaque liste.236. Le total des bulletins de vote valables favorables à une liste, constitue le chiffre électoral de cette liste. Ce total est déterminé, pour chaque liste, par l'addition des bulletins de vote des quatre sous-catégories prévues à l'article 156, § 1, alinéa 2, du Code électoral, (art. 166 CE - art. 36 LEPE) à savoir : 1° les bulletins marqués en tête;2° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires;3° les bulletins marqués en faveur à la fois d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats suppléants;4° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants. Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants sont classés, selon le cas, dans la deuxième ou la troisième sous-catégorie.

Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants sont classés dans la quatrième sous-catégorie. 3. Répartition et attribution des sièges a.Diviseur électoral. 237. Le nombre de sièges qui revient à chaque liste est obtenu en divisant son chiffre électoral par le diviseur électoral.Le diviseur électoral lui-même est donné par les opérations suivantes (art. 167 CE).

Les chiffres électoraux des listes sont inscrits sur une ligne horizontale et divisés successivement par 1, 2, 3, 4, etc. Les quotients sont inscrits sous les chiffres électoraux.

Exemple : Pour la consultation du tableau, voir image L'importance relative des chiffres électoraux et le nombre des sièges à répartir indiquent jusqu'où doit être poussée la division. 238. Les quotients les plus élevés dans l'ordre de leur importance sont successivement soulignés jusqu'à concurrence du nombre de sièges à conférer.Le dernier quotient souligné constitue le diviseur électoral. C'est le nombre de voix le plus réduit donnant droit à un siège. b. Répartition des sièges entre les listes 239.Dans l'exemple donné au point 237, il y a onze sièges à conférer; à coté de chaque quotient souligné on a indiqué l'ordre d'attribution des sièges.

S'il arrive que le dernier quotient donnant droit à un siège soit exactement le même pour deux listes, le siège est attribué à celle des deux listes dont le chiffre électoral est le plus élevé.

Au cas peu probable où dans cette hypothèse, les chiffres électoraux seraient les mêmes, le siège reviendrait à la liste où figure celui des deux candidats en concurrence pour ce mandat qui a obtenu le plus de voix ou, subsidiairement, qui est le plus âgé. 240. Si le bureau constatait que le nombre des quotients d'une liste qui déterminent l'attribution de sièges en sa faveur dépassait le nombre des candidats (titulaires et suppléants) de cette liste, il poursuivrait la division des chiffres électoraux des autres listes jusqu'à ce que tous les mandats puissent être répartis. Il va de soi que pour apprécier si le nombre de sièges qu'une liste obtient ne dépasse pas le nombre de ses candidats, on ne doit tenir compte que des personnes présentées et non de la nature du mandat (titulaire ou suppléant) pour lequel la présentation est faite. Celui qui est présenté à la fois comme titulaire et comme suppléant ne compte nécessairement que comme un candidat (CE, art 173, dernier alinéa).

La division des chiffres électoraux laisse très fréquemment un reste.

Ce n'est cependant que dans des cas exceptionnels qu'elle devra être poussée au-delà des unités : lorsque deux listes ont pour quotient le même nombre entier et que ce quotient est le diviseur électoral ou le dernier quotient utile.

Il est nécessaire dans ce cas, très rare d'ailleurs, de continuer la division jusqu'aux fractions. 4. Désignation des candidats élus titulaires et suppléants.241. La répartition des sièges étant opérée entre les listes, le bureau procède à la désignation des candidats auxquels ces mandats doivent être attribués. Il n'y a lieu à aucune répartition des votes de liste préalablement à cette désignation : 1° lorsque le nombre des sièges revenant à une liste est supérieur à celui de ses candidats titulaires et suppléants réunis; 2° lorsque ce nombre est égal à celui de ses candidats titulaires et suppléants réunis.

Il n'y a pas lieu à répartition préalable des votes de liste, mais à la désignation des titulaires seulement : 1° lorsque le nombre des sièges revenant à la liste est égal à celui de ses candidats titulaires; 2° s'il est supérieur au nombre des titulaires. 242. Lorsqu'une liste obtient moins de sièges qu'elle ne porte de noms de candidats titulaires, les candidats qui ont recueilli le plus de voix sont élus à concurrence du nombre de sièges attribués à la liste. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut.

Préalablement à la désignation des élus, le bureau procède à l'attribution individuelle aux candidats titulaires des votes de liste favorables à l'ordre de présentation. Cette attribution se fait d'après un mode dévolutif.

L'article 172, alinéa 2, du Code électoral détermine la manière dont la dévolution s'effectue. 243. C'est un chiffre d'éligibilité spécial à chaque liste qui sert de mesure pour la dévolution des votes de liste.Ce chiffre est obtenu en divisant le chiffre électoral de la liste par le nombre de sièges qui lui est définitivement attribué, augmenté d'une unité. La fraction est toujours forcée, quelque faible qu'elle soit.

Ainsi pour la liste X, qui a comme chiffre électoral 160.512, et qui obtient 6 sièges, le chiffre d'éligibilité est de 160.512 : 7 = 22 930,2 ou 22 931.

Exemple : La liste 1 comprend 5 candidats. Elle a obtenu 3 sièges. Bulletins avec votes de liste : 30.000. Bulletins avec votes nominatifs des 5 candidats, respectivement 2.000, 3.000, 5.000, 14.000 et 18.000; ensemble : 42.000. Le chiffre électoral de la liste est donc de 72.000 (bulletins avec votes de liste plus total des bulletins avec votes nominatifs). Le chiffre d'éligibilité sera donc de 72.000 : 4 = 18.000.

Les noms des candidats sont inscrits les uns sous les autres dans l'ordre de présentation; ils sont précédés d'un numéro d'ordre. En regard de chaque nom, dans une seconde colonne, figure le nombre des votes nominatifs; une troisième colonne est réservée à l'attribution des bulletins de vote par dévolution; les totaux figurent dans une dernière colonne (CE, art 172, alinéa 2).

Pour la répartition des bulletins de vote par dévolution, le bureau constate qu'il manque au 1er candidat 16.000 voix pour atteindre le chiffre d'éligibilité; il lui attribue ces 16.000 voix sur les 30.000 bulletins de vote, ainsi réduits à 14.000.

Le 2e candidat, auquel il manque 15.000 votes, ne peut en recevoir que 14.000 ce qui porte le total de ses voix à 17.000. Le total des bulletins de vote destinés à la dévolution étant absorbé, les autres candidats ne peuvent rien recevoir de plus que leurs votes nominatifs.

Ces opérations sont résumées dans un tableau du modèle ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Sont élus le 5e, le 1er et le 2e candidats, qui ont obtenu le plus de voix. 244. Aucune attribution de votes de liste ne doit avoir lieu en faveur du candidat venant en ordre utile qui a obtenu un nombre de votes nominatifs égal ou supérieur au chiffre d'éligibilité. En pratique, si le nombre des bulletins de vote destinés à la dévolution est considérable, l'on ne soustrait pas chaque fois du total de ces bulletins de vote le nombre des votes attribués. Ce n'est qu'au moment où le bureau croit avoir à peu près épuisé ce premier total qu'il s'assure du chiffre des votes encore disponibles en soustrayant du nombre des bulletins de vote destinés à la dévolution le total des votes déjà inscrits dans la 3e colonne du tableau. 245. L'exemple suivant, un peu plus compliqué que celui du point 243 fera comprendre, au besoin, ce qui vient d'être dit.Une liste de 8 candidats obtient 6 sièges. Nombre des bulletins de vote destinés à la dévolution, 90.000. Les candidats ont respectivement 2.200, 22.000, 1.000, 1.800, 600, 1.800, 2.600 et 18.000; ensemble : 50.000 votes nominatifs. Chiffre électoral 140.000. Chiffre d'éligibilité (140.000 : 7) 20.000. Le tableau s'établit comme ceci : Pour la consultation du tableau, voir image Ce n'est qu'après avoir attribué au 1er, au 3e, au 4e et au 5e candidats les votes de liste qui leur sont nécessaires que le bureau devra s'assurer qu'il n'a pas épuisé le disponible de ces votes, en soustrayant le total des votes déjà inscrits dans la 3e colonne. Il constate que ce total de 74.400 déduit des 90.000 bulletins de vote destinés à la dévolution laisse un disponible de 15.600, qu'il attribue au 6e candidat.

Sont élus le 2e, le 1er, le 3e, le 4e, le 5e et le 8e candidats.

La totalisation des trois colonnes du tableau permet au bureau de faire la preuve de l'exactitude de la répartition qu'il a faite. 246. Après avoir désigné les candidats titulaires élus pour chaque liste, le bureau procède à la désignation des suppléants, conformément à l'article 173 du Code électoral. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus comme titulaires, les candidats à la suppléance qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite.

Il convient d'observer que par suite de la modification apportée à l'article 173 du Code électoral par l'article 36, 5°, de la loi du 23 mars 1989 (suppression des mots "sans que ce nombre puisse dépasser le double de celui des titulaires élus ni être inférieur à trois"), tous les candidats à la suppléance peuvent être déclarés élus en cette qualité, pour autant qu'ils aient obtenu au moins une voix.

Préalablement à leur désignation, le bureau procède à l'attribution individuelle des bulletins de vote favorables à l'ordre de présentation des suppléants.

L'attribution des votes à répartir se fait suivant un mode dévolutif.

Ils sont ajoutés aux votes nominatifs obtenus par le premier candidat suppléant jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat suppléant, puis au troisième et ainsi de suite dans l'ordre de présentation (CE, art 173, alinéa 2).

Le titulaire élu qui figure sur la liste comme suppléant ne participe pas à cette dévolution.

La loi prévoit le cas où un candidat suppléant pourrait être élu titulaire; mais l'inverse n'est jamais possible.

Comme indiqué ci-dessus, les candidats suppléants peuvent tous être déclarés élus en cette qualité, pour autant qu'ils aient obtenu au moins une voix. Mais, il y a lieu, bien entendu, de ne pas considérer comme suppléants élus les titulaires élus qui figuraient également sur la liste comme suppléants.

Exemple : une liste de 8 candidats titulaires et de 8 suppléants (dont 2 présentés également comme titulaires) obtient 2 sièges; les 2 candidats présentés à la fois comme titulaires et comme suppléants sont élus titulaires; il y a lieu de désigner comme suppléants les six autres candidats suppléants.

Il n'y a pas de répartition à faire pour la suppléance si le nombre des suppléants est réduit à un par suite de la désignation des autres suppléants comme titulaires. Le seul candidat restant est désigné d'emblée comme suppléant.

Il n'y a pas lieu non plus à répartition lorsque tous les suppléants ont obtenu un nombre de votes nominatifs supérieur au chiffre d'éligibilité. Ils sont désignés d'après l'ordre d'importance du nombre de ces votes. 247. Le bureau consigne les résultats des opérations relatives à la désignation des suppléants dans un tableau, d'après le modèle des exemples ci-après. - 1er exemple : une liste portant 5 candidats titulaires a obtenu 3 sièges. Chiffre électoral : 72.000.

Les candidats suppléants sont au nombre de 5, ayant respectivement recueilli 6.000, 3.000, 2.400, 18.600 et 2.000 votes nominatifs; ensemble : 32.000 bulletins avec votes nominatifs.

Chiffre d'éligibilité 18.000, (72.000/3 + 1) La répartition sera effectuée conformément au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Le 4e candidat est nommé 1er suppléant (18.600 voix); le 1er et le 2e candidats qui ont obtenu l'un et l'autre 18.000 voix, sont désignés dans l'ordre de présentation, comme deuxième et troisième suppléants.

Le 3ème et le 5ème candidats sont désignés comme quatrième et cinquième suppléants. - 2e exemple : une liste comprenant 8 candidats titulaires et 5 suppléants obtient six sièges. Chiffre électoral : 140.000. Les suppléants obtiennent respectivement 24.000, 4.000, 6.000, 3.000 et 7.000 votes nominatifs : ensemble 44.000 bulletins avec votes nominatifs. Chiffre d'éligibilité = 20.000 ou (140.000/6 + 1) Pour la consultation du tableau, voir image Dans le deuxième exemple, la liste obtenant plus de mandats effectifs qu'elle ne compte de suppléants, le nombre des bulletins de vote à répartir dépasse le total des votes nécessaires aux suppléants pour atteindre le chiffre d'éligibilité.

L'excédent (36.000, soit 96.000 - 60.000) reste sans emploi; il ne peut être attribué au dernier suppléant au-delà du chiffre d'éligibilité.

Dans les cas de ce genre, la répartition peut être fort simplifiée; le bureau pourra même se borner à porter d'emblée au chiffre d'éligibilité le nombre des votes obtenus par les suppléants qui n'auraient pas atteint ce chiffre, à raison des votes nominatifs recueillis par eux.

Dans ce second exemple, tous les candidats à la suppléance sont déclarés élus comme suppléant dans l'ordre de leur inscription au bulletin.

Dans le cas où une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de noms de candidats titulaires, les sièges excédentaires sont attribués aux candidats suppléants ayant obtenu le plus de voix après répartition des bulletins de vote favorables à l'ordre de présentation.

Ainsi, dans le deuxième exemple, si la liste portant 8 noms de candidats titulaires avait obtenu 10 sièges, les deux sièges en excédent auraient été conférés au 1er suppléant (qui a recueilli en votes nominatifs plus que le chiffre d'éligibilité) et au 2e suppléant qui, par la répartition des bulletins de vote favorables à l'ordre de présentation, obtient le même nombre de voix que les autres suppléants mais est classé avant eux dans l'ordre d'inscription au bulletin. 248. Lorsque les résultats sont définitivement arrêtés, le public est admis dans la salle et le président proclame les résultats dans l'ordre où ils figurent au procès-verbal (formule C/28). Cette proclamation, toutefois, ne comporte pas l'indication des chiffres (chiffres électoraux, diviseur électoral, votes de liste, votes nominatifs, etc.).

Les feuilles contenant les calculs établis par le bureau resteront jointes au procès-verbal, pour faciliter la vérification. 5. Opérations postérieures au recensement général des votes et à la répartition des sièges 249.Le procès-verbal de l'élection rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal de collège et les témoins est envoyé immédiatement, avec les tableaux récapitulatifs dressés par les bureaux principaux de province, au greffier de la Chambre des Représentants (LEPE, art 37).

Un extrait du procès-verbal du bureau principal de collège est adressé à chaque élu (formule C/29).

En ce qui concerne l'établissement du rapport des dépenses électorales des candidats et des partis politiques : voir art. 94ter du CE et le point 272 ci-dessous.

A. Opérations à accomplir par le bureau principal de circonscription A et par le bureau central provincial A pour la Chambre des Représentants. 1. Recensement général des votes.250. J'attire votre attention sur le moment auquel doivent s'effectuer les opérations de recensement général et celles de répartition provinciale des sièges.1° Aux termes de l'article 161 avant dernier alinéa du Code électoral le président du bureau principal de canton A envoie au président du bureau principal de circonscription A les doubles des tableaux de dépouillement et le tableau récapitulatif (formule AB/12 et ABCE/18bis).2° L'article 170 prescrit que le bureau central provincial se réunit dès le lundi, à l'heure fixée par son président (en cas de groupement). Le président tiendra compte pour déterminer l'heure de réunion de son bureau du moment où celui-ci siégeant comme bureau principal de circonscription, aura terminé ses travaux et, d'autre part, de l'heure probable à laquelle parviendront les procès-verbaux des bureaux principaux des autres circonscriptions. Les opérations du bureau central provincial se poursuivront, le cas échéant, le mardi matin. 251. Les totaux des bureaux principaux de canton sont reportés par canton dans la récapitulation qui les totalise pour l'ensemble de la circonscription électorale (annexe à la formule A/19). Si des erreurs, des lacunes, des chiffres illisibles existent dans les tableaux récapitulatifs, il faut au besoin consulter le procès-verbal des bureaux de dépouillement et, le cas échéant, se mettre en rapport avec le président de ces bureaux.

Si le bureau principal de circonscription recourt ainsi au procès-verbal du bureau de dépouillement, il en sera fait mention au procès-verbal avec indication des chiffres complétés ou rectifiés.

Si l'irrégularité constatée ne peut être redressée, elle doit être signalée au procès-verbal; le bureau devra néanmoins achever le recensement général. Il appartiendra à la Chambre des Représentants de faire opérer les rectifications nécessaires. 2. Chiffre électoral de chaque liste 252.Le total des bulletins de vote sur lesquels sont exprimés un ou plusieurs suffrages valables favorables à une liste, soit qu'ils contiennent des votes tête de liste, soit qu'ils contiennent des votes nominatifs, constitue le chiffre électoral de cette liste (CE art. 166).

Ce total est déterminé, pour chaque liste, par l'addition des bulletins de vote des quatre sous-catégories prévues à l'article 156 du Code électoral (voir point 236). 253. Votre particulière attention est attirée sur l'article 178 du Code électoral qui décrit la procédure à suivre au cas où un candidat est décédé. Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau principal de circonscription procède conformément aux articles 172 et 173 comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution des votes favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre de bulletins nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer tant le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature que le nombre de bulletins favorables à l'ordre de présentation dans le cas visé à l'article 173.

Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection visée à l'article 174 le bureau procède conformément aux articles 172 et 173 comme si l'intéressé était toujours en vie.

S'il est élu titulaire, le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses lieu et place.

Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection visée à l'article 174. 3. Répartition et attribution des sièges I.Lorsqu'il n'y a pas de groupement de listes dans les circonscriptions électorales. a. Diviseur électoral et répartition des sièges entre les listes.254. Dans les provinces de Limbourg, de Luxembourg et de Namur, il n'y a pas de groupement de listes étant donné que dans ces provinces la circonscription coïncide avec les limites de la province. Le nombre de sièges qui revient à chaque liste est obtenu en divisant son chiffre électoral par le diviseur électoral (voir CE art 167 et points 237 à 240). b. Désignation des élus titulaires et suppléants.255. La répartition des sièges étant opérée entre les listes, le bureau procède à la désignation des candidats auxquels ces mandats sont conférés (voir points 241 à 248). II. Lorsqu'il y a groupement de listes dans les circonscriptions électorales. a. Répartition des sièges au niveau de la circonscription électorale.256. Le bureau principal établit le diviseur électoral en divisant le total des votes valables par le nombre des mandats à conférer dans la circonscription électorale. Il fixe le quotient électoral de chaque liste en divisant son chiffre électoral par le diviseur électoral. Ce quotient indique par le chiffre de ses unités le nombre de sièges immédiatement attribués à la liste.

Le bureau n'a pas à se préoccuper de savoir si le nombre de ces sièges est supérieur à celui des candidats de la liste; c'est au bureau central provincial seul qu'il appartiendra de faire ces constatations.

La fraction visée à l'article 169, alinéa 2, du Code électoral n'est utilisée que pour déterminer les circonscriptions électorales où la liste recevra les sièges que lui attribuera la répartition complémentaire. 257. Dans ce but, le bureau divise le quotient électoral de chaque liste par le nombre de ses unités (nombre de sièges immédiatement attribués à la liste) augmenté d'une unité.Il obtient ainsi la fraction locale de chacune des listes qui ont fait une déclaration d'apparentement.

Votre attention est attirée sur le fait que lors de la désignation des circonscriptions électorales où échoient les sièges à répartir complémentairement (cfr. art. 171 du Code électoral : cette désignation incombe au bureau central provincial), il se peut qu'un groupe se voie attribuer un second siège complémentaire dans une même circonscription électorale, soit parce qu'au moment où il y a lieu d'attribuer le siège en cause, les autres circonscriptions électorales de la province sont déjà entièrement pourvues du nombre de sièges qui leur reviennent dans la répartition complémentaire (cfr. le tableau figurant sous le n° 130 : A se voit attribuer les 7ème et 8ème sièges complémentaires auxquels il a droit dans la circonscription électorale), soit parce que la fraction résultant de la division du quotient électoral par le nombre de ses unités majoré de deux unités est supérieure dans cette circonscription électorale à celle qu'obtient le groupe dans les autres circonscriptions électorales venant encore en ordre utile pour la répartition complémentaire lorsque l'on divise le quotient électoral par le nombre de ses unités majoré d'une seule unité.

Comme l'indique l'exemple, il convient dès lors que le bureau procède systématiquement pour chaque liste au calcul de deux fractions locales : la première s'obtient, comme mentionné ci-dessus, en divisant le quotient électoral par le nombre de ses unités (lequel correspond au nombre de sièges immédiatement acquis) majoré d'une unité et la seconde est le résultat de la division du même quotient par le nombre de ses unités majoré de deux unités.

Tous ces chiffres figurent au procès-verbal. 258. Le public est admis dans la salle et le président proclame le résultat. Le procès-verbal est clos et la transmission des divers documents de l'élection se fait conformément aux indications qui figurent dans la formule A/18.

C'est au bureau central provincial qu'il appartient de procéder à la répartition complémentaire des sièges, à la détermination des circonscriptions dans lesquels les diverses listes obtiendront ces sièges et à la désignation des candidats élus.

Il est rappelé que conformément à l'article 170, du Code électoral, le quorum requis pour pouvoir participer à la répartition provinciale des sièges est fixé à 33 pour-cent du diviseur électoral. b. Répartition complémentaire des sièges. 259. Si l'on prend comme exemple une élection dans une province formée de trois circonscriptions électorales qui élisent respectivement 21, 6 et 4 Représentants, le bureau central provincial aura reçu du bureau principal de chacune des trois circonscriptions les tableaux suivants : Circonscription électorale X 21 sièges - Diviseur électoral : 28.570 Pour la consultation du tableau, voir image Circonscription électorale Y 6 sièges - Diviseur électoral : 30.433 Pour la consultation du tableau, voir image Circonscription électorale Z 4 sièges - Diviseur électoral : 36.400 Pour la consultation du tableau, voir image 260. Le bureau central provincial écarte de la répartition des sièges les listes isolées n° 5 des circonscriptions électorales X et Y qui n'ont pas atteint le quorum, leur chiffre électoral étant inférieur à 33 % du diviseur électoral. Il écarte de même de la répartition le groupe E dont la liste n'a atteint le quorum acquis (0,33) dans aucune des deux circonscriptions où elle a été présentée.

Il dresse pour les autres listes admises à la répartition complémentaire le tableau 1 ci-après : TABLEAU 1 - Chiffres électoraux et quotients électoraux Pour la consultation du tableau, voir image La première répartition a conféré : 11 sièges au groupe A. 6 sièges au groupe B. 1 siège au groupe C. 4 sièges au groupe D. Total - 22 sur 31.

Restent 9 sièges à conférer, dont 4 dans la circonscription de X, 3 dans la circonscription de Y et 2 dans la circonscription de Z. Le bureau inscrit ces chiffres dans le tableau IV récapitulatif de la formule A/19 qu'il conserve sous les yeux pour le compléter (ou modifier) au fur et à mesure des opérations.

TABLEAU IV (récapitulatif). - Sièges conférés Pour la consultation du tableau, voir image (1) A indiquer par un trait vertical par unité : on barre les traits un à un au fur et à mesure de l'attribution des sièges complémentaires.(2) Si, à la première répartition, une liste a obtenu plus de sièges qu'elle ne compte de candidats titulaires et suppléants, le signe + est remplacé par le signe -.Si cet excédent ne résulte que de la répartition complémentaire, on se borne à biffer le trait superflu à la suite du signe +. 261. Les chiffres électoraux provinciaux des groupes de listes ou listes isolées que donne le tableau I servent à déterminer l'attribution des sièges restant à répartir. A cet effet, le bureau central provincial inscrit ces chiffres dans un tableau II, conformément au modèle ci-après; il les divise ensuite successivement par le nombre des sièges déjà acquis au groupe (ou à la liste isolée) augmenté d'une unité, et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal à celui des mandats restant à conférer, soit neuf en l'occurrence.

Tableau II.- Quotients généraux utiles pour la répartition complémentaire des sièges.

Pour la consultation du tableau, voir image N.B.- Les quotients qui déterminent l'attribution d'un siège se classent comme suit : 1) 36.670 (groupe D); 2) 34.881 (groupe B); 3) 33.670 (groupe C); 4) 30.558 (groupe D); 5) 30.521 (groupe B); 6) 30.358 (groupe A); 7) 28.023 (groupe A); 8) 27.130 (groupe B); 9) 27.001 (liste isolée n° 6 dans la circonscription électorale de X. Les huit sièges restants reviennent : le 1er et le 4ème au groupe D, le 2ème, le 5ème et le 8ème au groupe B, le 3ème au groupe C et le 6ème et le 7ème au groupe A. 262. Le bureau recherche dans quelles circonscriptions électorales chaque groupe obtiendra les sièges qui lui sont attribués. Il inscrit dans le tableau III, les fractions locales des listes constituant les groupes A, B, C et D, selon leur ordre d'importance et avec indication des circonscriptions électorales (pour le classement proprement dit, il ne doit être tenu compte que de la première fraction locale).

Tableau III.- Fractions locales Pour la consultation du tableau, voir image Les huit sièges restants sont attribués comme suit : Le groupe D obtient le 1er siège dans la circonscription de Z, où il possède la plus forte fraction locale (0,954).

Le groupe B reçoit le 2ème siège dans la circonscription de X, où sa fraction locale est la plus importante (0,936). Le 5ème siège peut lui être attribué dans la circonscription de Z où il possède, après l'attribution du 4ème siège, la plus forte fraction locale (0,841).

Le 4ème siège revient au groupe D dans la circonscription de X (0,896), etc...

Au fur et à mesure de ces opérations, le bureau complète le tableau IV, en indiquant, pour chaque groupe ou liste isolée et par circonscription, les sièges complémentaires attribués, puis il totalise ces chiffres.

Certains cas sont prévus par la loi dans lesquels un ou plusieurs sièges ne peuvent être attribués au groupe ou à la liste qui pourrait y prétendre dans une circonscription déterminée. Elle règle leur attribution en faveur du groupe dans une autre circonscription ou en faveur d'autres listes dans la même circonscription (Code électoral, art. 171 derniers alinéas).

Ainsi, si, dans la circonscription Y, la liste n° 1 qui obtient quatre sièges, comptait seulement trois candidats, le quatrième siège devrait lui être conféré dans une autre circonscription où le groupe dont elle fait partie a présenté également des candidats.

Mais, comme dans les deux autres circonscriptions, tous les sièges sont déjà répartis, le siège en question passera à la liste n° 4 à raison de son quotient le plus fort, soit 26.193.

Si la même liste n° 1 ne comptait qu'un seul candidat, les deux autres sièges à répartir seraient de même attribués aux autres listes de la circonscription, en poursuivant le pointage des quotients utiles dans l'ordre de leur importance. Ces sièges reviendraient aux listes 2 et 4 à raison respectivement de leurs 10ème et 8ème quotients, savoir : 24.417 (10ème quotient de la liste 2,) et 22.919 (8ème quotient de la liste 4).

Pour plus de clarté, les résultats des diverses opérations exposées ci-dessus sont repris dans le tableau récapitulatif ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image (1) En réalité, le quotient 27.001 de la liste 6 ne donne droit qu'au 9ème siège complémentaire mais, comme cette liste ne fait partie d'aucun groupe, elle prend son siège avant toutes les autres listes (CE, art. 171). 4. Désignation des élus titulaires et suppléants 263.La désignation des élus et des suppléants a lieu de manière comparable, qu'il y ait eu apparentement de listes ou non. Toutefois, s'il n'y a pas eu apparentement, c'est le bureau principal de la circonscription électorale qui procède au recensement et à la proclamation des élus (CE art. 174) tandis que dans les circonscriptions électorales où des listes sont apparentées, ces opérations sont exécutées par le bureau central provincial (ou par le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde - CE art. 175). De même, qu'il y ait eu ou non apparentement, c'est un chiffre d'éligibilité spécial à chaque liste qui sert de mesure pour la dévolution des bulletins favorables à l'ordre de présentation. Ce chiffre est donc obtenu en divisant le chiffre électoral de la liste par le nombre de sièges qui lui est attribué définitivement, augmenté d'une unité. La fraction est toujours forcée, quelque faible qu'elle soit.

Ainsi, dans la circonscription de X pour la liste 3, qui a comme chiffre électoral 50.602, et qui obtient 2 sièges, le chiffre d'éligibilité est de 50.602 : 3 = 16.867,3 soit 16.868. 264. Lorsque le nombre des candidats titulaires d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus (CE art.172). 265. Lorsque le nombre de candidats titulaires est supérieur, les sièges sont conférés aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix (CE art.172, alinéa 2). En cas de parité, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de la circonscription électorale procède à l'attribution individuelle aux candidats titulaires du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Par bulletins favorables à l'ordre de présentation des candidats titulaires, il y a lieu d'entendre l'addition du nombre des bulletins de chacune des sous-catégories 1° et 4° visées à l'article 156, § 1er, alinéa 2 (voir point 236 ci-avant). L'attribution du nombre de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Ce nombre est ajouté au total des suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité de la liste. L'excédent du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat, puis au troisième et ainsi de suite, dans l'ordre de présentation, jusqu'à ce que ce nombre soit réduit à zéro. 266. Aucune attribution de votes favorables à l'ordre de présentation ne doit avoir lieu en faveur du candidat venant en ordre utile qui a obtenu un nombre de votes nominatifs égal ou supérieur au chiffre d'éligibilité. En principe, si le nombre des votes de liste est considérable, l'on ne soustrait pas chaque fois du total des votes de liste le nombre des votes attribués. Ce n'est qu'au moment où le bureau croit avoir à peu près épuisé ce total qu'il s'assure du nombre de bulletins encore disponibles en soustrayant du nombre des bulletins favorables le total des bulletins déjà inscrits dans la 3ème colonne du tableau. 267. Ainsi qu'il a déjà été précisé, les bureaux principaux devront distinguer parmi les bulletins valables par liste, quatre sous-catégories : 1° bulletins comprenant un vote en tête de liste.2° bulletins comprenant un ou plusieurs votes pour des titulaires seulement.3° bulletins comprenant des votes pour des titulaires et des suppléants.4° bulletins comprenant un ou plusieurs votes pour des suppléants seulement. En vue de la désignation des élus, pourront seuls être pris en considération pour la dévolution aux titulaires d'une liste, les bulletins des sous-catégories 1° et 4° et pour la dévolution aux suppléants, les bulletins des catégories 1° et 2°.

En aucun cas les bulletins de la sous-catégorie 3° ne peuvent être pris en considération pour quelque dévolution que ce soit. 268. Exemple : chiffre électoral (total des sous-catégories 1° à 4°) : 72.000 nombre de sièges : 4 chiffre d'éligibilité : 14.400 (72.000/5) Votes de préférence Pour la consultation du tableau, voir image Répartition du chiffre électoral.

Pour la consultation du tableau, voir image sont élus, dans l'ordre, les candidats n° 2, 1, 3 et 4.

L'exemple a été choisi pour rencontrer le cas où le total des bulletins à répartir n'a pas été complètement utilisé. 269. Après avoir désigné les candidats titulaires élus pour chaque liste, le bureau procède à la désignation des suppléants, conformément à l'article 173 du Code électoral. Préalablement à leur désignation, le bureau principal procède à l'attribution individuelle aux candidats suppléants du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation des candidats suppléants, soit le total du nombre des bulletins de chacune des sous-catégories 1° et 2° visées à l'article 156, § 1er, alinéa 2 (voir point 267 ci-avant).

L'attribution du nombre de ces bulletins se fait suivant un mode dévolutif. Ce nombre est ajouté au total des suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat suppléant à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité visé à l'article 172, alinéa 2. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat, puis au troisième et ainsi de suite, dans l'ordre de présentation, jusqu'à ce que le nombre de ces bulletins soit réduit à zéro.

Pour la désignation, voir l'exemple au point 268 ci-avant.

La loi prévoit le cas où un candidat suppléant pourrait être élu titulaire (CE art. 172, alinéa 3), mais l'inverse n'est jamais possible.

Les candidats titulaires non élus ne peuvent être suppléants lorsqu'ils n'ont pas été présentés comme tels.

L'article 173 du Code électoral fixe le nombre des suppléants pouvant être désignés au double de celui des titulaires élus de la même liste.

Ce nombre ne peut non plus en vertu du même article, être inférieur à trois. Mais, il y a lieu, bien entendu, de ne pas considérer comme suppléants désignés les titulaires élus qui figuraient également sur la liste des suppléants. Exemple : une liste de 3 candidats titulaires et de 6 suppléants dont 2 présentés également comme titulaires obtient 2 sièges; les 2 candidats présentés à la fois comme titulaires et comme suppléants sont élus titulaires; il y a lieu de désigner comme suppléants les quatre autres candidats suppléants.

Il n'y a pas lieu à répartition lorsque tous les suppléants ont obtenu un nombre de votes nominatifs égal ou supérieur au chiffre d'éligibilité. Ils sont désignés d'après l'ordre d'importance du nombre de ces votes.

A la demande du président du bureau de circonscription, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune sur le territoire de laquelle lesdits bureaux sont établis met à la disposition de ceux-ci le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Le même Collège fixe l'indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées (CE, art. 164). 270. Lorsque les résultats sont définitivement arrêtés, le public est admis dans la salle et le président proclame les résultats dans l'ordre où ils figurent au procès-verbal (formule A/20 - CE voir art. 174 et 176).

Cette proclamation, toutefois, ne comporte pas l'indication des chiffres (chiffres électoraux, diviseur électoral, votes de liste, votes nominatifs, etc...) Des extraits du procès-verbal sont adressés à chacun des élus (CE art. 177 - formule A/21 ou A/22).

Les feuilles contenant les calculs établis par le bureau resteront jointes au procès-verbal, pour faciliter la vérification à faire ultérieurement par la Chambre des Représentants. 5. Opérations postérieures au recensement général des votes et à la répartition des sièges.271. Après la clôture des procès-verbaux, le président du bureau principal transmet le plus tôt possible et au plus tard dans les cinq jours les documents figurant ci-après au greffier de la Chambre des Représentants (CE art.169 et art. 177). a) un double du procès-verbal du recensement général des votes y compris les tableaux de recensement général des votes pour l'élection des Représentants;b) les bulletins contestés pour la Chambre, réunis par cantons;c) les actes de présentation des candidats;d) les tableaux des résultats du dépouillement;e) les procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement réunis par canton électoral. Les documents b) à e) sont toujours adressés par le président du bureau principal de circonscription A au greffier de la Chambre, indépendamment du fait qu'un groupement de listes ait été demandé ou non dans la circonscription électorale.

Le document a) est également envoyé lorsqu'il n'y a pas de groupement de listes dans la circonscription électorale. En cas de groupement de listes, le président du bureau principal de la circonscription électorale fait parvenir son procès-verbal de recensement général des votes au président du bureau central provincial ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour la répartition ultérieure des sièges.

Ce dernier président doit dès lors transmettre les procès-verbaux des circonscriptions électorales, tels qu'ils ont été envoyés, accompagnés du procès-verbal de sa circonscription électorale et du procès-verbal du recensement général des votes dans le bureau provincial, au greffier de la Chambre des Représentants. 272. Aux termes de l'article 94ter du Code électoral, les présidents des bureaux principaux de circonscription A établissent, chacun pour ce qui le concerne, un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques. Pour l'établissement de leur rapport, les présidents peuvent demander toutes les informations et tous les compléments d'information nécessaires.

Les rapports doivent être établis en quatre exemplaires dans les soixante jours de la date des élections. Deux exemplaires sont conservés par le président du bureau principal et les deux autres sont remis aux présidents de la Commission de contrôle du Parlement. Le rapport est établi sur des formulaires spéciaux fournis par le Ministre de l'Intérieur.

A partir du soixantième jour suivant les élections, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix où il peut être consulté par tous les électeurs inscrits de la circonscription électorale concernée, sur présentation de leur convocation au scrutin.

Les rapports et les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sont ensuite transmis par les présidents à la Commission de contrôle.

C. Opérations à accomplir par le bureau principal de province A et par le bureau principal de Collège A pour le Sénat. 1. Recensement des votes par le bureau principal de province.a. Etablissement du tableau récapitulatif.273. Voir les points 250 et 251 ci-avant. Aux termes de l'article 161, avant-dernier alinéa du Code électoral, chaque président de bureau principal de canton A de la province envoie les doubles des tableaux de dépouillement et le tableau récapitulatif (annexe à la formule AB/12 ou ABCE/18) au président du bureau principal de province siégeant au chef-lieu de la province, lequel est également le président du bureau principal de circonscription A établi au chef-lieu de la province. Pour la province du Brabant wallon le rôle de bureau principal de province est en principe assuré par le bureau principal de canton A de Wavre.

Le bureau principal de province totalise, sur un tableau récapitulatif (annexe à la formule B/16) pour l'ensemble de la province, les chiffres figurant aux tableaux récapitulatifs (annexes à la formule AB/11 ou AB/11bis) dressés par les bureaux principaux de canton A et le transmet, par la voie la plus rapide, accompagné de ces tableaux, au président du bureau principal de Collège.

Le bureau principal de province dresse le procès-verbal séance tenante (formule B/16). 274. Le bureau principal de circonscription A de Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui remplit les fonctions de bureau principal de province pour cette circonscription électorale, dresse deux tableaux récapitulatifs : le premier dans lequel sont repris les résultats enregistrés par les bureaux principaux de canton A destinés au bureau principal du collège français;le second dans lequel sont repris les résultats enregistrés par les bureaux principaux de canton A destinés au bureau principal du collège néerlandais. b. Opérations finales.275. Ces tableaux récapitulatifs, accompagnés de ceux qu'ont dressés les bureaux principaux de canton A, sont respectivement transmis, par la voie la plus rapide, au président du bureau principal du collège français et au président du bureau principal du collège néerlandais (CE art.161bis).

Le président du bureau principal de province fait parvenir, sans délai, les pièces visées à l'article 162, alinéa 3, du Code électoral au président du bureau principal de collège (CE art. 163).

Ces documents comprenant les procès-verbaux des bureaux de dépouillement (auquel est joint le paquet contenant les bulletins contestés et qui sont placés sous enveloppe cachetée dont la suscription indique le contenu) et les enveloppes qui contiennent les procès-verbaux des bureaux de vote (réunies en un paquet fermé et cacheté) que le président du bureau de dépouillement fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, au président du bureau principal de province qui en donne récépissé (CE art. 162, alinéa 3). 2. Recensement général des votes par le bureau principal de collège a.Etablissement du tableau récapitulatif. 276. A la réception des tableaux visés au point 275, le bureau principal de collège procède aux opérations de recensement général et de répartition des sièges. Les chiffres des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de province (formule B/16 avec annexe) sont transcrits dans le tableau de recensement général (annexe à la formule B/17).

Les totaux par province sont reportés dans la récapitulation qui les totalise pour tout le collège électoral. 277. Si des erreurs, des lacunes, des chiffres illisibles sont constatés dans les tableaux récapitulatifs, il faut au besoin consulter le procès-verbal des bureaux de dépouillement.En vertu de l'article 162, alinéa 3, du Code électoral, ces procès-verbaux ont été transmis aux bureaux principaux de province et, le cas échéant, il y a lieu de se mettre en rapport avec le président de ce bureau, par l'intermédiaire du président du bureau principal de canton.

Si le bureau principal de collège recourt ainsi au procès-verbal du bureau de dépouillement, il en sera fait mention au procès-verbal avec indication des chiffres complétés ou rectifiés.

Si l'irrégularité constatée ne peut être redressée, elle doit être signalée au procès-verbal (formule B/17); le bureau devra néanmoins achever le recensement général. b. Chiffre électoral de chaque liste.278. Ce chiffre est donné, au bas de l'annexe à la formule B/19, par l'addition des bulletins comportant des votes tête de liste et des votes nominatifs en faveur des candidats titulaires (CE art.166). 3. Répartition et attribution des sièges.279. Voir ci-avant les points 237 à 240 qui sont entièrement d'application. Etant donné que pour l'élection des sénateurs, le collège électoral français et le collège électoral néerlandais ne forment chaque fois qu'une circonscription électorale, il n'y a en tout état de cause pas de groupement de liste, ainsi que prévu aux articles 132 à 137 du Code électoral. 280. Par conséquent, la répartition de sièges pour l'élection du Sénat se fait selon les dispositions des articles 166 à 168 du Code électoral.Dans le collège électoral néerlandais, le chiffre électoral de chacune des listes est divisé par 1, 2, 3 etc... jusqu'à concurrence des 25 principaux quotients conformément aux 25 membres à élire. Le 25ème quotient est le diviseur électoral. Chaque liste obtient autant de sièges qu'elle comprend de fois le diviseur électoral.

Il en est de même dans le collège électoral français, jusqu'à concurrence des 15 principaux quotients conformément aux 15 membres à élire. Dans ce cas, c'est le 15ème quotient qui constitue le diviseur électoral.

En vue de l'élection ultérieure de 10 sénateurs par le Conseil flamand et de 10 sénateurs par le Conseil de la Communauté française et en vue de la cooptation ultérieure de 10 sénateurs par le Sénat, chaque bureau principal de collège déterminera en outre les 20 quotients suivant ceux utilisés pour l'élection directe des sénateurs. Ces quotients supplémentaires figurent au procès-verbal. 4. Désignation des élus titulaires et suppléants 281.Voir ci-avant les points 122 à 124 qui sont entièrement d'application lors de la désignation des sénateurs élus. 282. Lorsque les résultats sont définitivement arrêtés, le public est admis dans la salle et le président proclame les résultats dans l'ordre où ils figurent au procès-verbal (formule B/17 - CE art.174 et art. 175).

Cette proclamation, toutefois, ne comporte pas l'indication des chiffres (chiffres électoraux, diviseur électoral, votes de liste, votes nominatifs, etc...).

Les feuilles contenant les calculs établis par le bureau principal resteront jointes au procès-verbal, pour faciliter la vérification par le Sénat.

Un extrait du procès-verbal est adressé par le bureau principal de collège à chaque élu (formule B/18 - CE art. 177). 5. Opérations finales à accomplir par le bureau principal de collège 283.Après la clôture du procès-verbal, le président du bureau principal de collège transmet le plus tôt possible et au plus tard dans les cinq jours les documents figurant ci-après de son bureau au greffier du Sénat (CE art. 177). a) un double du procès-verbal du bureau principal de collège du recensement général des votes, y compris les tableaux du recensement général des votes pour l'élection des Sénateurs;b) les bulletins contestés pour le Sénat, réunis par cantons électoraux;c) les actes de présentation des candidats Sénateurs;d) les tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de province, tels qu'ils ont été envoyés, accompagnés des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de canton A. En ce qui concerne l'établissement du rapport sur les dépenses électorales des candidats et des partis politiques : voir point 272 ci-avant.

D. Opérations à accomplir par le bureau principal de circonscription B et par le bureau central provincial B pour l'élection du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand. 1. Recensement général des votes.284. J'attire votre attention sur le moment auquel doivent s'effectuer les opérations de recensement général et celles de répartition provinciale des sièges.1° Aux termes de l'article 161 avant-dernier alinéa du Code électoral, le président du bureau principal de canton, envoie, par la voie la plus rapide, au président du bureau principal de circonscription les doubles des tableaux de dépouillement et le tableau récapitulatif (annexe à la formule E/28 ou ABCE/18bis).2° L'article 170 prescrit que le bureau central provincial se réunit dès le lundi après le scrutin, à l'heure fixée par son président (en cas de groupement). Le président tiendra compte pour déterminer l'heure de réunion de son bureau du moment où celui-ci siégeant comme bureau principal de circonscription, aura terminé ses travaux et, d'autre part, de l'heure probable à laquelle parviendront les procès-verbaux des bureaux principaux des autres circonscriptions. Les opérations du bureau central provincial se poursuivront, le cas échéant, le mardi matin. 285. Les totaux des bureaux principaux de canton sont reportés par canton dans la récapitulation qui les totalise pour l'ensemble de la circonscription électorale (annexe à la formule E/29). Si des erreurs, des lacunes, des chiffres illisibles existent dans les tableaux récapitulatifs, il faut au besoin consulter le procès-verbal des bureaux de dépouillement et, le cas échéant, se mettre en rapport avec le président de ces bureaux.

Si le bureau principal de circonscription recourt ainsi au procès-verbal du bureau de dépouillement, il en sera fait mention au procès-verbal avec indication des chiffres complétés ou rectifiés.

Si l'irrégularité constatée ne peut être redressée, elle doit être signalée au procès-verbal; le bureau devra néanmoins achever le recensement général. Il appartiendra au Conseil régional concerné de faire opérer les rectifications nécessaires.

Pour ce qui concerne le recensement général des votes et le chiffre électoral, je renvoie aux dispositions du Code électoral, ainsi qu'aux articles 22, § 3, 26 LOSFE et 29 LSSFE. 2. Chiffre électoral de chaque liste 286.Le total des bulletins de vote sur lesquels sont exprimés un ou plusieurs suffrages valables favorables à une liste, soit qu'ils contiennent des votes en tête de liste, soit qu'ils contiennent des votes nominatifs, constitue le chiffre électoral de cette liste (CE art. 166 - voir point 236 supra). 287. Votre particulière attention est attirée sur l'article 178 du Code électoral qui décrit la procédure à suivre au cas où un candidat est décédé (voir point 253).3. Répartition et attribution des sièges I.Lorsqu'il n'y a pas de groupement de listes dans les circonscriptions électorales. a. Diviseur électoral et répartition des sièges entre les listes.288. Dans les provinces de Limbourg et du Brabant wallon, il n'y a pas de groupement de listes étant donné que dans ces provinces, il n'y a qu'une seule circonscription. Le nombre de sièges qui revient à chaque liste est obtenu en divisant son chiffre électoral par le diviseur électoral (CE art. 167 - Voir également les articles 29ter et 29quater LOSFE et les points 237 à 240). b. Désignation des élus titulaires et suppléants.289. La répartition des sièges étant opérée entre les listes, le bureau procède à la désignation des candidats auxquels ces mandats sont conférés (voir les points 241 à 248). II. Lorsqu'il y a groupement de listes dans les circonscriptions électorales. a. Répartition des sièges au niveau de la circonscription électorale. Voir les points 256 à 258. 290. Le bureau principal établit le diviseur électoral en divisant le total des votes valables par le nombre des mandats à conférer dans la circonscription électorale. Il fixe le quotient électoral de chaque liste en divisant son chiffre électoral par le diviseur électoral. Ce quotient indique par le chiffre de ses unités le nombre de sièges immédiatement attribués à la liste.

Le bureau n'a pas à se préoccuper de savoir si le nombre de ces sièges est supérieur à celui des candidats de la liste; c'est au bureau central provincial seul qu'il appartiendra de faire ces constatations. 291. Le procès-verbal est clos et la transmission des divers documents de l'élection se fait conformément aux indications qui figurent dans la formule E/29. C'est au bureau central provincial qu'il appartient de procéder à la répartition complémentaire des sièges, à la détermination des circonscriptions dans lesquelles les diverses listes obtiendront ces sièges et à la désignation des candidats élus (LOSFE, art. 29undecies).

Il est rappelé que conformément à l'article 170 du Code électoral, le quorum requis pour pouvoir participer à la répartition provinciale des sièges est fixé à 33 % du diviseur électoral (Voir aussi les articles 29sexies et 29septies, LOSFE, ainsi que la formule E/30). b. Répartition des sièges au niveau de la province.292. Voir les points 259 à 262.4. Désignation des élus titulaires et suppléants Voir les points 263 à 270.293. La désignation des élus et des suppléants a lieu de manière comparable, qu'il y ait eu apparentement de listes ou non.Toutefois, s'il n'y a pas eu apparentement, c'est le bureau principal de la circonscription électorale qui procède au recensement et à la proclamation des élus (CE art. 174) tandis que dans les circonscriptions électorales où des listes sont apparentées, ces opérations sont exécutées par le bureau central provincial (CE art. 175). De même, qu'il y ait eu ou non apparentement, c'est un chiffre d'éligibilité spécial à chaque liste qui sert de mesure pour la dévolution des bulletins favorables à l'ordre de présentation. Ce chiffre est donc obtenu en divisant le chiffre électoral de la liste par le nombre de sièges qui lui est attribué définitivement, augmenté d'une unité. La fraction est toujours forcée, quelque faible qu'elle soit (Voir aussi les articles 29octies et 29novies LOSFE et la formule E/30). 294. Lorsque les résultats sont définitivement arrêtés, le public est admis dans la salle et le président proclame les résultats dans l'ordre où ils figurent au procès-verbal (formule E/30 - voir CE art. 174 et 176 et LOSFE, art 29decies).

Cette proclamation, toutefois, ne comporte pas l'indication des chiffres (chiffres électoraux, diviseur électoral, votes de liste, votes nominatifs, etc...) Des extraits du procès-verbal sont adressés à chacun des élus (CE art. 177 - formule E/31 ou E/32).

Les feuilles contenant les calculs établis par le bureau resteront jointes au procès-verbal, pour faciliter la vérification à faire ultérieurement par le Conseil régional 5. Opérations postérieures au recensement général des votes et à la répartition des sièges.295. Après la proclamation des résultats du recensement général des votes et la répartition des sièges, le bureau principal doit accomplir les opérations finales suivantes. Le président du bureau principal de la circonscription électorale adresse un relevé indiquant pour chacune des listes présentées, le chiffre électoral et le nombre de sièges obtenus, au Ministre de l'Intérieur et, selon le cas, au Président du Gouvernement wallon ou au Président du Gouvernement flamand (art. 23 LOSFE).

Le procès-verbal de l'élection, dressé et signé séance tenante par les membres du bureau principal de la circonscription électorale et les témoins, les procès-verbaux des différents bureaux, les bulletins de vote et les autres documents visés à l'article 22, § 2, alinéa 3 LOSFE, ainsi que les actes de présentation et d'acceptation des candidats et de désignation des témoins, sont envoyés dans les trois jours par le président du bureau principal de la circonscription électorale, au greffier du Conseil régional.

La suscription du paquet contenant ces documents indique la date de l'élection.

Les bulletins de vote, les listes des électeurs ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau qui les ont tenues et par le président, les bulletins, repris en exécution de l'article 19, § 3, alinéas 3 et 4 LOSFE, sont déposés au greffe du tribunal ou subsidiairement de la justice de paix du chef-lieu de canton; ils y sont conservés jusqu'au surlendemain du jour de la validation de l'élection. Le Conseil régional peut se les faire produire s'il le juge nécessaire.

Les bulletins non employés sont immédiatement envoyés au Gouverneur de province qui en constate le nombre. Les bulletins sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée.

Le greffier remettra, le cas échéant, au juge de paix, à la demande de celui-ci, les listes électorales concernant la circonscription de sa compétence.

En cas de groupement de listes, le procès-verbal de l'élection rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau central provincial et les témoins est adressé dans les cinq jours au greffier du Conseil régional concerné (art. 25 LSSFE). 296. Aux termes de l'article 94ter du Code électoral, les présidents des bureaux principaux de circonscription établissent, chacun pour ce qui le concerne, un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques (applicable par l'article 7 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales). Pour l'établissement de leur rapport, les présidents peuvent demander toutes les informations et tous les compléments d'information nécessaires.

Les rapports doivent être établis en quatre exemplaires dans les soixante jours de la date des élections. Deux exemplaires sont conservés par le président du bureau principal et les deux autres sont remis aux présidents de la Commission de contrôle du Parlement. Le rapport est établi sur des formulaires spéciaux fournis par le Ministre de l'Intérieur.

A partir du soixantième jour suivant les élections, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix où il peut être consulté par tous les électeurs inscrits de la circonscription électorale concernée, sur présentation de leur convocation au scrutin.

Les rapports et les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sont ensuite transmis par les présidents à la Commission de contrôle.

E. Opérations à accomplir par le bureau régional pour le Conseil de la région de Bruxelles-Capitale. 1. Répartition et attribution des sièges.297. En ce qui concerne le recensement général des votes et le chiffre électoral, voir les points 236 et 284 à 287 ci-avant (cfr.également l'art. 20 LCRBC et l'art. 20 LSIB; formule F/12bis). 298. Avant de procéder à la dévolution des sièges à conférer, ces sièges sont répartis entre le groupe de listes de candidats du groupe linguistique français et le groupe de listes de candidats du groupe linguistique néerlandais de la manière suivante (art.20 LSIB).

Le diviseur électoral est établi en divisant le total général des votes valables par le nombre de sièges à conférer (75).

Le quotient électoral de chaque groupe de listes s'établit en divisant par le diviseur électoral les totaux des chiffres électoraux obtenus respectivement par les listes de candidats du groupe linguistique français et du groupe linguistique néerlandais.

Le siège restant éventuellement à conférer est attribué au groupe de listes dont le quotient a la fraction la plus élevée. En cas d'égalité de fraction, le siège restant est conféré au groupe de listes dont le chiffre électoral est le plus élevé.

Exemple : 299. Pour les élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 542.709 votes valables ont été émis au total, dont 307.987 pour des listes du groupe linguistique français et 234.722 pour des listes du groupe linguistique néerlandais. - Fixation du diviseur électoral : 542.109/75 = 7.236 - Calcul du quotient électoral respectivement pour les listes du groupe linguistique français et néerlandais : Pour la consultation du tableau, voir image Etant donné que le groupe linguistique français possède la fraction la plus élevée (0,56), le 75ème siège va à ce groupe.

Donc 43 sièges au groupe français; 32 sièges au groupe néerlandais. 300. Ensuite, les sièges ainsi obtenus pour chaque groupe sont répartis entre les listes de candidats selon les modalités prévues aux articles 167 à 171 du Code électoral (voir les points 237 à 240 ci-avant).2. Désignation des élus titulaires et suppléants.301. Après l'attribution des sièges aux listes, le bureau régional procède à la désignation des candidats à qui ces mandats sont attribués (voir les points 192 à 194 ci-avant;art. 20 LSIB et art. 20bis LCRBC). 302. Le résultat du recensement général des votes et les noms des élus sont proclamés publiquement (art.20 LCRBC).

Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau régional adresse au Président du Gouvernement de la Région et au Ministre de l'Intérieur un relevé indiquant, pour chacune des listes présentées, le chiffre électoral et le nombre de sièges obtenus.

Le procès-verbal de l'élection, dressé et signé séance tenante par les membres du bureau régional et les témoins, les procès-verbaux des différents bureaux, les bulletins et les autres documents visés à l'article 19, § 2, alinéa 3 LCRBC, de la présente loi ainsi que les actes de présentation et d'acceptation des candidats et de désignation des témoins, sont envoyés dans les trois jours par le président du bureau régional au greffier du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

La suscription du paquet contenant ces documents indique la date de l'élection.

Des extraits de ce procès-verbal sont adressés aux élus (formule F/13bis).

Les bulletins de vote, les listes des électeurs ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau qui les ont tenues et par le président, les bulletins repris en exécution de l'article 16, § 3, alinéas 3, 4 et 5 LCRBC, sont déposés au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles; ils y sont conservés jusqu'au surlendemain du jour de la validation de l'élection. Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale peut se les faire produire s'il le juge nécessaire.

Les bulletins non employés sont immédiatement envoyés au Président du Gouvernement de la Région. Les bulletins sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée.

Le greffier du tribunal de première instance remettra, le cas échéant, aux juges de paix, sur leur demande, les listes des électeurs concernant la circonscription de leur ressort.

L'article 94ter du Code électoral relatif à l'établissement d'un rapport sur les dépenses électorales engagées par les partis politiques est également d'application lors de cette élection (voir point 296 ci-avant).

F. Opérations à accomplir par le bureau principal de la circonscription électorale pour le Conseil de la Communauté germanophone. 1. Répartition et attribution des sièges.303. En ce qui concerne le recensement général des votes et le chiffre électoral, voir les points 236, 284 à 287 ci-avant (cfr.également les art. 42 et 432 LCCG; formule G/12bis). 304. Pour la répartition et l'attribution des sièges, il est renvoyé aux points 237 à 240 ci-avant (cfr.également l'art. 44 LCCG). 2. Désignation des élus titulaires et suppléants.305. La désignation des élus est analogue à celle prévue aux points 241 à 248 ci-avant (cfr.également art. 45 LCCG). Toutefois, étant donné l'absence de candidats suppléants sur les listes, les sous-catégories visées au point 236 sont réduites à deux, à savoir : 1° les bulletins marqués en tête de liste;2° les bulletins marqués en regard d'un ou plusieurs candidats. Seuls les votes marqués en tête de liste peuvent faire l'objet d'une dévolution en commençant par le premier candidat de la liste, puis le deuxième et ainsi de suite.

Pour la désignation des suppléants, la même méthode est appliquée à partir du premier candidat de la liste non élu titulaire. 306. Les résultats du recensement général des votes et les noms des élus sont proclamés publiquement (art.46 LCCG).

Aussitôt après cette proclamation le président du bureau principal de la circonscription adresse au président du Gouvernement de la Communauté germanophone et au Ministre de l'Intérieur un relevé indiquant, pour chacune des listes présentées, le chiffre électoral et le nombre de sièges obtenus.

Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau et les témoins, les procès-verbaux des différents bureaux, les bulletins contestés visés à l'article 41, § 2 LCCG, ainsi que les actes de présentation et d'acceptation des candidats et de désignation de témoins, sont envoyés dans les trois jours par le président du bureau au greffier du Conseil de la Communauté germanophone.

La suscription du paquet contenant ces documents indique la date de l'élection.

Des extraits du procès-verbal sont adressés aux élus (formule G/13bis).

Les bulletins électoraux, les listes des électeurs ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau qui les ont tenues et par le président, les bulletins repris en exécution des articles 33, alinéa 3, et 35 LCCG, sont déposés au greffe du tribunal de première instance d'Eupen; ils y sont conservés jusqu'au surlendemain du jour de la validation de l'élection. Le Conseil de la Communauté germanophone peut se les faire produire s'il le juge nécessaire.

Les bulletins non employés sont immédiatement envoyés au président du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Les bulletins sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée.

De même, le bureau principal doit également observer les dispositions prévues au point 296 ci-avant, relative à l'établissement d'un rapport sur les dépenses électorales engagées par les partis politiques (CE, art 94ter).

CHAPITRE V. - Instructions destinées au président du bureau principal de canton 1. Introduction.307. Le bureau principal de canton ne peut être confondu avec le bureau principal de circonscription même lorsque le premier cité est situé au chef-lieu de la circonscription électorale ou du collège électoral.Aux termes de l'article 95, § 1er, du Code électoral "chaque canton électoral comprend un bureau principal de canton"; ce bureau a une mission tout à fait spécifique (Voir les points 32 à 37 ci-avant).

Le bureau principal de canton est établi au chef-lieu du canton.

L'article 95, §§ 2 et 7, du Code électoral organise la présidence et la composition de ce bureau.

Le président du bureau principal de canton est chargé principalement de la surveillance des opérations électorales dans l'ensemble du canton électoral. Il avertit immédiatement, selon le cas, le président du bureau principal de circonscription et le président du bureau principal de collège de toute circonstance requérant son contrôle. Il centralise les résultats du dépouillement au niveau du canton. 308. Etant donné les élections simultanées actuelles pour le Parlement européen, les Chambres législatives fédérales et les Conseils régionaux, l'article 41quater LSFE dispose que le bureau principal de chaque canton est scindé en un bureau A, un bureau B et un bureau C. Le premier fonctionne pour l'élection de la Chambre des Représentants et du Sénat, le second pour l'élection du Conseil régional et le troisième pour l'élection du Parlement européen.

Les désignations de témoins pour les bureaux de vote visés à l'article 11, alinéa 2, sont reçues par le président du bureau C. Les désignation de témoins pour les bureaux de dépouillement chargés de dépouiller les bulletins respectivement de l'élection de la Chambre des Représentants et du Sénat, de l'élection du Conseil régional et de l'élection du Parlement européen, sont reçues par les présidents des bureaux A, B et C. Le président du bureau principal de canton pour l'élection du Parlement européen est désigné conformément aux dispositions de l'article 95, § 2, du Code électoral.

Les bureaux principaux de canton A et B sont, le cas échéant, présidés respectivement par le juge de paix du premier, du second ou des cantons judiciaires suivants, si la commune chef-lieu du canton électoral comprend plusieurs justices de paix; dans les autres cas, par les juges de paix suppléants.

Dans l'ensemble des cantons électoraux de la Région de Bruxelles-Capitale et de la région de langue allemande, il est voté de manière électronique de sorte qu'il y a un seul bureau principal de canton pour les opérations électorales relatives à toutes les élections (voir aussi le numéro 324 ci-après). 309. Aux termes de l'article 91 du Code électoral, le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, d'accord avec le collège des bourgmestre et échevins, répartit les électeurs par cantons électoraux en sections et détermine l'ordre des bureaux de vote de chaque canton, en commençant par le chef-lieu. Vingt jours au moins avant l'élection, soit le lundi 24 mai 1999 au plus tard, le collège des bourgmestre et échevins fait parvenir, contre récépissé, au président de chaque bureau de vote, deux exemplaires de la liste des électeurs de sa section (article 11, § 2, LEPE). J'insiste donc pour que vous envoyiez le plus rapidement possible aux administrations des communes de votre canton la liste des présidents des bureaux de vote, avec l'indication de leur nom et de leur adresse.

Les présidents des cantons d'Aubel et de Messines veillent à ce que, vingt jours au moins avant l'élection, soit le lundi 24 mai 1999 au plus tard, les collèges des bourgmestre et échevins des communes de Fourons et de Comines-Warneton fassent, en outre, parvenir contre récépissé deux exemplaires supplémentaires de la liste des électeurs dans l'ordre alphabétique aux présidents des bureaux de vote respectifs désignés par arrêté ministériel (article 11, § 3, LEPE).

Les collèges précités transmettront aux présidents des bureaux de vote les décisions qui emportent inscription sur cette liste ou radiation de celle-ci jusqu'au jour de scrutin.

Observations - Toutefois, pour ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et de Comines-Warneton, cette répartition des bureaux de vote a lieu à l'intervention respectivement du commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et du commissaire d'arrondissement de Mouscron (CE art. 91, dernier alinéa). - Les électeurs d'une des nationalités de l'Union européenne qui se sont inscrits sur la liste des électeurs belges font l'objet d'une mention distincte sur la liste des électeurs. Ces électeurs ne peuvent voter que pour l'élection du Parlement européen. Ils ne reçoivent donc qu'un bulletin de vote de couleur bleue pour le Parlement européen (voir aussi le point 86), après avoir remis leur convocation électorale de couleur bleue et leur titre d'identité. - Les Belges qui résident à l'étranger et se sont fait inscrire dans le registre spécial des électeurs de leur dernière commune belge, peuvent dorénavant voter par procuration pour l'élection de la Chambre et du Sénat (mais pas pour le Parlement européen de cette manière ni pour le Conseil régional wallon). Ces Belges font l'objet d'une mention distincte sur la liste des électeurs. Le mandataire reçoit donc un bulletin de couleur blanche pour la Chambre et un de couleur rose pour le Sénat. Le mandataire doit disposer d'un extrait de couleur verte du registre spécial en question et d'un certificat de vie concernant le mandant, qui ne peut être antérieur de plus de 15 jours (voir aussi les points 348 à 350). - Les Belges qui sont inscrits dans une commune belge, remettent une convocation électorale de couleur blanche et leur carte d'identité.

Ils peuvent voter pour les 4 élections et reçoivent donc 4 bulletins de vote. 2. Composition des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement.310. L'article 41sexies LSFE dispose que, pour les présentes élections simultanées les opérations de vote sont communes aux élections pour le Conseil régional, la Chambre des Représentants, le Sénat et le Parlement européen, sous réserve de l'application de l'article 89bis du Code électoral (Fourons et Comines - Warneton) pour ce qui concerne les élections des Chambres législatives fédérales et du Parlement européen. Le président du bureau principal de canton C pour l'élection du Parlement européen désigne les présidents des bureaux de vote et les membres des divers bureaux de dépouillement conformément aux dispositions de l'article 95, § 4, du Code électoral. Il avise de ces désignations le président du bureau principal de canton A (Chambre et Sénat) et le président du bureau principal de canton B (Conseil régional).

Chaque bureau de vote dispose de quatre urnes destinées respectivement aux bulletins de vote pour le Conseil régional, la Chambre des Représentants, le Sénat et le Parlement européen.

La couleur du papier électoral varie en fonction de la nature de l'élection à laquelle elle se rapporte. Les enveloppes contenant les bulletins de vote et autres documents de l'élection sont de la couleur réservée auxdits bulletins en fonction de la nature de l'élection qu'ils concernent.

Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en trois exemplaires, le premier est destiné au bureau de dépouillement pour l'élection du Conseil régional, le second, au bureau de dépouillement pour l'élection des Chambres législatives fédérales et le troisième, au bureau de dépouillement pour l'élection du Parlement européen. Les annexes qui sont communes aux quatre élections sont jointes à l'exemplaire destiné au bureau de dépouillement pour l'élection du Parlement européen.

Les opérations de dépouillement se font séparément pour l'élection des Chambres législatives fédérales, du Conseil régional et du Parlement européen par des bureaux de dépouillement distincts dénommés respectivement A, le cas échéant B, C et D. La dénomination "bureau B" est réservée au second bureau de dépouillement pour les Chambres législatives fédérales, en cas de scission du bureau de dépouillement conformément à l'article 149, alinéas 2 et 3, du Code électoral.

Au cours des opérations, les présidents des bureaux de dépouillement, en présence des témoins, échangent les bulletins qui ne leur sont pas destinés et qui ont été déposés par erreur dans leurs urnes. Le nombre de ces bulletins est indiqué dans les procès-verbaux. 311. Le président du bureau principal de canton C désigne donc successivement (formule ABCE/1) : 1° les présidents des bureaux de dépouillement A (et B), C et D (formule ABCE/3);2° les présidents des bureaux de vote communs (formule ABCE/5);3° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement A (et B), C et D (formule ABCE/4). Ces personnes sont désignées successivement dans l'ordre déterminé à l'article 95, § 4, alinéa 2, du Code électoral.

Dans les circonscriptions électorales où plus de 6 représentants doivent être élus, chque bureau de dépouillement est scindé en un bureau A pour la Chambre et un bureau B pour le Sénat (art. 149 CE).

Le bureau A dépouille les bulletins de vote pour la Chambre des Représentants et le bureau B ceux pour le Sénat. Les bureaux A et B siègent dans des locaux différents du même bâtiment. 312. Les présidents des bureaux principaux de canton C désignent au plus tard le trentième jour qui précède celui de l'élection les présidents des bureaux de vote. Ils désigneront les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement au plus tard le douzième jour avant celui de l'élection (CE art. 95, § 4, alinéa 2).

Observation : Ainsi que précisé, l'article 95, § 4 du Code électoral prévoit que la désignation du président du bureau de vote doit avoir lieu trente jours précédant la date des élections. Parfois les présidents des bureaux principaux de canton ne disposent pas encore, à cette date, de la répartition des bureaux de vote de leur canton.

Dans ce cas, il y a donc lieu, le 30ème jour avant l'élection, de désigner les présidents des bureaux de vote sans toutefois les affecter à un bureau déterminé, le nombre de présidents à prendre en considération étant basé sur l'élection précédente.

La confirmation des présidents ainsi désignés interviendra dès que la répartition des électeurs par bureau de vote sera connue. 313. Pour les désignations, il sera particulièrement tenu compte des garanties d'aptitude que doivent présenter ceux qui ont à diriger les opérations de dépouillement ou de vote.Aucune considération relative aux opinions politiques des intéressés ne peut évidemment influencer les désignations.

En ce qui concerne l'emploi des langues, il est renvoyé aux points 4 à 8 ci-avant. 314. Afin d'assister le président du bureau principal de canton, les administrations communales transmettent à celui-ci deux listes : 1° La première liste reprend les personnes susceptibles d'être investies d'une des fonctions de président de bureau de vote ou de dépouillement et d'assesseur et d'assesseur suppléant de bureau de dépouillement. Cette liste est transmise au plus tard le trente-troisième jour avant l'élection. 2° La seconde liste reprend les électeurs qui pourraient être désignés, conformément à l'art.95, § 9 du Code électoral à raison de douze personnes ou plus par section de vote, comme assesseurs d'un bureau de vote. Cette liste ne peut comprendre les personnes visées au 1°. Elle est transmise quinze jours au moins avant l'élection. Cette liste est transmise aux présidents des bureaux de vote que vous avez désignés. Les personnes susceptibles d'être désignées en sont averties (CE art. 95, § 12). 315. Le tableau des présidents des bureaux électoraux est dressé, pour chaque canton, par le président du bureau principal du canton. Celui-ci en fait tenir un extrait aux intéressés (CE art. 96).

Vous remplacerez dans le plus bref délai ceux qui, dans les quarante-huit heures de la réception de l'avis, vous ont informé de quelque motif d'empêchement. Vous transmettrez le tableau définitif quatorze jours au moins avant l'élection aux présidents des bureaux principaux de Collège A et B pour l'élection du Parlement européen et du Sénat et aux présidents des bureaux principaux de circonscription A et B pour la Chambre et le Conseil régional. 316. Une liste des bureaux électoraux (formule ABCE/8), indiquant leur composition, est dressée par canton électoral. Une copie en est envoyée par le président du bureau principal de canton C au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne; le gouverneur de la province ou le fonctionnaire désigné par lui prend les mesures nécessaires pour en permettre la consultation par le public (CE art. 102).

Le président du bureau principal de canton C fournit également une liste desdits bureaux électoraux aux présidents du bureau principal de canton A pour les élections des Chambres législatives fédérales et du bureau principal de canton B pour les élections des Conseils régionaux (copie de la formule ABCE/8 et formule ABCE/9).

Observation : Pour ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et de Comines-Warneton, la copie de cette liste est envoyée respectivement au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et au commissaire d'arrondissement de Mouscron. Ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour en permettre la consultation par le public. 317. Le président du bureau principal de canton C délivre des copies de la liste des membres des bureaux électoraux à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection.Le prix de ces copies est déterminé par arrêté royal. Il ne peut excéder cent francs (CE art. 102).

Le prix est de : 1° 50 F.par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant moins de 25.000 électeurs inscrits; 2° 75 F.par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant de 25.001 jusqu'à 100.000 électeurs inscrits; 3° 100 F.par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant plus de 100.000 électeurs inscrits.

Si le nombre d'électeurs inscrits n'est pas connu lors de la demande, le nombre d'électeurs inscrits à la dernière élection sera pris comme base. 3. Désignation des témoins des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement.318. Le président du bureau principal de canton C reçoit la désignation des témoins pour les bureaux de vote communs et les bureaux de dépouillement C pour le Parlement européen (formule ABCE/2). Lors des présentes élections simultanées du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales et des Conseils régionaux, les témoins des bureaux de dépouillement A (et B) pour la Chambre et le Sénat et les témoins des bureaux de dépouillement C pour les Conseils régionaux sont reçus respectivement par le président du bureau principal de canton A et par le président du bureau principal de canton B (formules AB/8 et AB/9 et E/2 et E/5).

La réception des actes de désignation des témoins pour les bureaux de vote et les bureaux de dépouillement se fera dans tout le pays le mardi 8 juin 1999, cinquième jour avant le scrutin, de 14 à 16 heures (CE art. 115 et LEPE, art 19 et 28)).

La formule ABCE/10, AB/9 ou E/5 contient les indications nécessaires pour ces désignations.

Les candidats qui le demanderont seront autorisés à en prendre connaissance.

On a posé la question de savoir si l'acte désignant les témoins doit nécessairement être signé par tous les candidats.

De l'avis jadis donné par le département, la réponse à cette question est négative.

Quinze jours au moins avant l'élection, soit au plus tard le samedi 29 mai 1999, le président du bureau principal de canton publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les désignations de témoins (formule CE/2). 319. Cinq jours avant l'élection, les candidats désignent, pour assister aux opérations, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote et de dépouillement (CE art.131).

Les candidats qui se présentent ensemble ne peuvent désigner qu'un témoin et un témoin suppléant par bureau de vote et de dépouillement.

Les candidats indiquent le bureau de vote ou de dépouillement où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations.

Ils en informent eux-mêmes les témoins qu'ils ont désignés. La lettre d'information, signée par un des candidats, est contresignée par le président du bureau principal de canton (formule ABCE/11, AB/10 ou E/9).

Les témoins doivent être électeurs dans la circonscription pour l'élection du Conseil régional. Ils ont le droit de cacheter les enveloppes indiquées aux articles 147, 162 et 179 du Code électoral et de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.

Les candidats peuvent être désignés comme témoins ou témoins suppléants même s'ils ne sont pas électeurs dans la circonscription. 320. Il va de soi cependant que les personnes désignées ne seront, comme témoins, pas dispensées de l'obligation du vote.Les témoins peuvent voter dans le bureau de vote où ils exercent leur mandat, pour autant qu'ils soient électeurs dans la circonscription électorale du Conseil régional.

Les témoins qui ne seraient pas électeurs dans la circonscription électorale seront tenus de participer au scrutin dans la commune où ils sont inscrits sur la liste des électeurs. Dans la pratique et eu égard aux facilités de communication actuelles, il est parfaitement possible à un témoin d'aller voter dans le bureau dont il relève et de remplir sa mission de témoin peu après l'ouverture du bureau de vote.

Pour les témoins des bureaux de dépouillement, ce problème ne se pose pas.

Si le nombre des témoins présentés par des candidats isolés dépasse trois par bureau, le bureau principal de canton les réduit à ce maximum par un tirage au sort immédiatement après l'expiration du délai de désignation. Un autre bureau de canton électoral est éventuellement assigné par le sort aux témoins écartés. Ils en seront avisés par le président du bureau principal de canton. Les témoins définitivement écartés sont également avertis (formule C/18).

La lettre par laquelle les candidats informent les témoins qu'ils sont désignés pour tel ou tel bureau doit être contresignée par le président du bureau principal de canton qui s'assure préalablement que les indications de cette lettre concordent avec celles de l'acte de désignation.

Il faut se montrer souple lors de la désignation des témoins, car la présence de témoins est toujours souhaitable. 4. Opérations finales à accomplir avant le scrutin.321. Cinq jours avant le scrutin, soit le mardi 8 juin 1999, après accomplissement des formalités prévues pour les désignations de témoins, les présidents des bureaux principaux de canton A, B et C procèdent à un tirage au sort en vue de désigner les bureaux de vote dont les bulletins seront dépouillés par chaque bureau de dépouillement A (et B), C et D.Les témoins désignés pour assister aux séances du bureau principal de canton peuvent y être présents (formule AB/3, C/19 ou E/8 - CE art. 150).

Les bureaux de dépouillement sont établis dans les locaux désignés par le président du bureau principal de canton. Celui-ci avise immédiatement par lettre recommandée à la poste les présidents des bureaux de dépouillement A (et B), C et D et leurs assesseurs de l'endroit où ils sont appelés à exercer leurs fonctions et indique le local où il siégera et dans lequel il recevra le double du tableau des résultats (formule AB/4, C/20 ou E/7 - CE, art. 151).

A l'issue de ce tirage au sort, il donne aussi immédiatement connaissance aux présidents des bureaux de vote, par lettre recommandée à la poste, du lieu de réunion du bureau de dépouillement qui doit recevoir les bulletins de vote de leur bureau (formule AB/5 C/21OU E/8).

Copie de ce tirage au sort est également communiquée aux présidents des bureaux principaux de canton A et B pour les notifications précitées concernant leurs bureaux de dépouillement A (et B) et C. 322. Le président du bureau principal de canton fait remettre, à l'adresse personnelle et contre récépissé, la veille de l'élection, au président de chacun des bureaux de vote, le nombre de bulletins de vote destinés à son bureau. L'adresse et le nombre de bulletins de vote que l'enveloppe contient sont mentionnés sur celle-ci (article 26, § 1er, alinéa 2, LEPE).

Le président du bureau principal de canton fait parvenir en même temps, à chacun des présidents des bureaux de dépouillement, la formule C/25 avec annexe qu'il a fait préparer et que les présidents des bureaux de dépouillement ont à remplir après le recensement des votes (articles 26, § 1er, alinéa 4, LEPE). 323. Les présidents des bureaux principaux de circonscription A et B pour la Chambre et pour le Conseil régional et le président du bureau principal de province A pour l'élection du Sénat font parvenir, la veille de l'élection, à chacun des présidents des bureaux de dépouillement, la formule numéro AB/11 ou E/27 (et annexes) qu'ils ont fait préparer et que les présidents des bureaux de dépouillement ont à remplir après le recensement des votes.Le président du bureau principal de canton peut être chargé d'accomplir cette mission.

Les bureaux de dépouillement sont établis au chef-lieu de canton dans les locaux désignés par le président du bureau principal de canton.

Sitôt après la clôture du scrutin, les présidents des bureaux de vote auront à transporter dans ces locaux, contre récépissé, les divers plis contenant les bulletins de vote et autres documents de l'élection (formule AB/9, C/24 ou E/10).

Le président du bureau de vote doit cependant remettre les bulletins de vote bleus et les documents pour l'élection du Parlement européen au délégué de l'administration communale de chef-lieu de canton et non au président du bureau de dépouillement D, étant donné que celui-ci ne commence ses fonctions qu'à partir de 19 heures (les bureaux de dépouillement doivent commencer leurs opérations en même temps, dans tous les pays de l'Union européenne). Le délégué donne un récépissé au président du bureau de vote lors de la remise des bulletins de vote bleus et des documents susmentionnés (1ère partie de la formule C/24) et il les transmet, le soir même au président du bureau de dépouillement D. Celui-ci doit en effet aller chercher, avant 19 heures, les bulletins de vote bleus et les documents précités chez le délégué de l'administration communale du chef-lieu du canton. Il en donne récépissé audit délégué (deuxième partie de la formule C/24).

Le président du bureau principal de canton C doit communiquer au président du bureau de dépouillement D, l'endroit auquel il doit aller chercher les bulletins de vote bleus et les documents susvisés (formule C/20). Le président du bureau de dépouillement D doit composer son bureau à 19 heures en vue de commencer sans délai les opérations de dépouillement conformément à l'heure déterminée par le Roi.

En ce qui concerne les bulletins de vote blancs, roses et beiges pour l'élection de la Chambre, du Sénat et du Conseil régional wallon, ils peuvent être remis immédiatement aux présidents des bureaux de dépouillement A (et B) et C, étant donné que ces bureaux peuvent commencer sans tarder leurs opérations de recensement. 5. Opérations antérieures au scrutin dans les cantons électoraux avec vote automatisé.324. Dans les cantons où le vote est automatisé, il n'est pas imprimé de bulletin de vote.(Pour la désignation de ces cantons électoraux, voir le point 114 ci-avant).

Aux termes de l'article 22 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, le bureau principal des cantons dans lesquels est organisé le vote automatisé n'est pas scindé en un bureau A, un bureau B et un bureau C. Il y a un seul bureau principal de canton pour les élections du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales et des Conseils régionaux.

Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, les présidents des bureaux principaux de canton doivent uniquement désigner les présidents des bureaux de vote, étant donné qu'il n'y a plus de bureaux de dépouillement. La totalisation des votes se fait immédiatement dans le bureau principal de canton. Le président du bureau principal de collège vous en informera au moyen de la formule ABCE/1bis, ABCF/1bis ou ABCEG/1bis.

La désignation du président d'un bureau de vote s'effectue dans ce cas au moyen de la formule ABCE/5bis, ABCF/3bis ou ABCEG/3bis.

Dans cette formule, le président du bureau principal de canton doit indiquer si le bureau de vote compte ou non plus de 800 électeurs. Si le bureau de vote compte plus de 800 électeurs, il y a 5 assesseurs et 5 assesseurs suppléants (au lieu de 4), ainsi qu'un secrétaire adjoint qui doit justifier d'une expérience en informatique (formule ABCE/6bis, ABCF/4bis ou ABCEG/9bis).

Pour la liste de la composition des bureaux de vote dans ces cantons, il est fait usage de la formule ABCE/7bis, ABCF/5bis ou ABCEG/5bis et des formules ABCE/8bis, ABCF/6bis ou ABCEG/6bis.

Il n'y a pas de bureaux de dépouillement et donc pas de témoins à cette fin. Dans ce cas, le président utilise les formules ABCE/2bis, ABCE/10bis et ABCE/11bis; ABCF/2bis, ABCF/7bis et ABCF/8bis;

ABCEG/2bis, ABCEG/7bis et ABCEG/8bis pour la désignation et la convocation des témoins dans les bureaux de vote communs. 325. Le Ministère de l'Intérieur élabore le logiciel électoral destiné aux bureaux principaux de canton et aux bureaux de vote. Dès l'arrêt définitif des listes de candidats, ou en cas d'appel, dès que le bureau a pris connaissance de la décision de la Cour d'appel, les présidents des bureaux principaux de circonscription pour les Chambres législatives fédérales et pour le Conseil régional et le président du bureau principal de collège pour le Parlement européen transmettent ces listes et les numéros qui leur ont été attribués au fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur.

Les documents reproduisant l'ensemble des numéros d'ordre et sigles des listes présentées et les listes des candidats, tels que le logiciel les fera apparaître sur l'écran de visualisation, sont soumis à l'approbation des présidents des bureaux principaux de circonscription et aux présidents des bureaux principaux de collège.

Chaque président valide les documents après avoir fait procéder, le cas échéant, aux corrections nécessaires et retourne les documents validés au fonctionnaire précité.

Celui-ci fait établir les supports de mémoire destinés à la totalisation des votes pour les bureaux principaux de canton, ainsi que les supports de mémoire destinés aux bureaux de vote. 326. Ces supports placés sous enveloppe scellée par bureau principal et par bureau de vote sont remis contre récépissé par le Ministère de l'Intérieur aux présidents des bureaux principaux de canton au moins huit jours avant l'élection.Chaque enveloppe porte en suscription l'identification du bureau correspondant. Une enveloppe scellée distincte par bureau de vote et remise également contre récépissé aux présidents des bureaux principaux de canton contient les éléments de sécurité nécessaires pour l'utilisation des supports de mémoire. 327. Le président du bureau principal de canton remet contre récépissé à chaque président de bureau de vote de son ressort, les enveloppes qui le concernent, la veille de l'élection. Les présidents des bureaux de vote sont informés par le président du bureau principal de canton du lieu de délivrance des disquettes de vote et des autres documents au moyen de la formule C/21bis. Le président du bureau de vote reçoit lors de cette délivrance des disquettes de vote un récépissé du président du bureau principal de canton (formule C/24bis).

Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, les bureaux de vote restent ouverts jusqu'à 17 heures.

Afin d'éviter des délais d'attente pour les électeurs pendant certaines périodes d'affluence, une heure déterminée (entre 8 et 17 heures) peut être recommandée sur la convocation de l'électeur.

Observations : - Les électeurs d'une des nationalités de l'Union européenne qui se sont inscrits sur la liste des électeurs belges font l'objet d'une mention distincte sur la liste des électeurs. Ces électeurs ne peuvent voter que pour l'élection du Parlement européen. Ils ne reçoivent donc qu'une carte magnétique spécialement validée après avoir remis leur convocation électorale de couleur bleue et leur titre d'identité (voir aussi le point 86). - Les Belges qui résident à l'étranger et se sont fait inscrire dans le registre spécial des électeurs de leur dernière commune belge, peuvent dorénavant voter par procuration pour l'élection de la Chambre et du Sénat (mais pas pour le Parlement européen de cette manière ni pour les Conseils). Ces Belges font l'objet d'une mention distincte sur la liste des électeurs. Le mandataire reçoit donc une carte magnétique spécialement validée. Le mandataire doit disposer d'un extrait de couleur verte du registre spécial en question (voir aussi les points 348 à 350), et d'un certificat de vie concernant le mandant, qui ne peut être antérieur de plus de 15 jours. - Les Belges qui sont inscrits dans une commune belge, remettent une convocation électorale de couleur blanche et leur carte d'identité.

Ils peuvent voter pour les 4 (ou 5) élections et reçoivent à cet effet une carte magnétique validée normalement. 6. Opérations postérieures au scrutin.328. Le président du bureau principal de canton C donne connaissance dans les plus brefs délais aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement D, par lettre recommandée à la poste, de l'emplacement de leur local (article 151, alinéa 2, CE, tel qu'il est modifié par l'article 33, 2°, LEPE - formules C/20 et C/21). Sitôt après la clôture du scrutin, soit peu après 15 heures le dimanche 13 juin 1999, les présidents des bureaux de vote auront à transporter dans ce local, contre récépissé à délivrer par le délégué de l'administration communale du chef-lieu de canton (formule C/24 - première partie), les divers plis de couleur bleue contenant les bulletins de vote et autres documents de l'élection du Parlement européen. Inversement, les présidents des bureaux de dépouillement auront à retirer dans ce local, avant d'entamer leurs opérations à l'heure fixée par le Roi, les plis en provenance de chacun des bureaux de vote dont il leur appartient de dépouiller les bulletins. Ils remettront, à cette occasion, un récépissé au susdit délégué (formule C/24 - deuxième partie).

Les bureaux de dépouillement D ne peuvent pas être constitués avant 19 heures.

Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, le bureau principal de canton peut être constitué à partir de 17 heures.

En aucun cas, les résultats de l'élection ne peuvent être communiqués avant 22 heures. 329. Chaque bureau de dépouillement A et B recueille les bulletins blancs et roses de différents bureaux de vote selon le tirage au sort effectué par le bureau principal de canton (AB/3, AB/4, AB/5).Le nombre des électeurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même bureau de dépouillement, ne peut dépasser 2.400 (CE art. 149).

Chaque bureau de dépouillement est dédoublé en bureau A et en bureau B, dans les circonscriptions qui comptent plus de 6 Représentants à élire. Dans ce cas, le bureau A dépouille les bulletins pour l'élection de la Chambre, le bureau B pour l'élection du Sénat.

Les bureaux A et B siègent dans des locaux différents du même édifice.

Les bureaux de dépouillement C dépouillent les bulletins beiges pour le Conseil régional wallon et utilisent à cette fin la formule E/27. 330. Au cours des opérations de recensement des votes, les présidents des bureaux de dépouillement, en présence des témoins, échangent les bulletins de vote qui ont été déposés par erreur dans leurs urnes.Le nombre de ces bulletins de vote est indiqué dans les procès-verbaux.

Si les bulletins de vote sont placés dans des enveloppes à soufflet, les bulletins de vote glissés par erreur dans des urnes inadéquates, peuvent immédiatement être placés dans des enveloppes distinctes portant une suscription (voir formule ABCE/13). 331. Le président du bureau de dépouillement D muni du procès-verbal du dépouillement se rend chez le président du bureau principal de canton C et lui soumet le double du tableau (formule C/25).Si ce président constate la régularité du tableau, il le munit de son paraphe. Dans le cas contraire, il invite le président du bureau de dépouillement à le faire au préalable compléter ou rectifier par son bureau et, le cas échéant, à faire compléter ou rectifier le procès-verbal original.

Le président du bureau principal de canton C recueille alors les doubles des tableaux de dépouillement et en donne récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement.

Le bureau principal de canton reprend par bureau de dépouillement sur un tableau récapitulatif : le nombre des bulletins déposés, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre des bulletins de vote valables et, pour chacune des listes classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre de votes de liste, le total des suffrages nominatifs émis pour chaque liste, ainsi que pour chaque candidat de chaque liste, le total des suffrages nominatifs qu'il a obtenu (annexe à la formule C/26).

Dans les cantons électoraux de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, ce tableau doit être dressé en deux exemplaires : un exemplaire, mentionnant les résultats du dépouillement destinés au collège électoral français et un second exemplaire, mentionnant les résultats du dépouillement destinés au collège électoral néerlandais (article 34 LEPE).

Le bureau principal de canton C totalise pour tout le canton toutes ces rubriques et y ajoute le chiffre électoral de chaque liste.

Il communique par la voie la plus rapide au Ministre de l'Intérieur le total des bulletins déposés, le total des bulletins blancs et nuls, le total des votes valables et le chiffre électoral de chacune des listes.

Le président du bureau principal de canton C met ensuite les doubles des tableaux de dépouillement et le tableau récapitulatif sous enveloppe, les cachète et en assure l'envoi par la voie la plus rapide au président du bureau principal de province C qui en donne récépissé.

Le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde remplit les tâches du bureau principal de province dans cette circonscription électorale. 332. L'attention du président du bureau principal de canton de Namur est attirée sur le fait que les bureaux de dépouillement de son canton sont appelés à dépouiller, outre les bulletins de vote visés à l'article 149, alinéa 1er, du Code électoral, ceux en provenance des électeurs belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui ont opté pour le collège électoral français (articles 14 et 33, 3°, b, LEPE). A l'heure fixée pour le début des opérations de dépouillement (cfr. sur ce point l'article 152, alinéa 1er, CE, tel qu'il est modifié par l'article 33, 3°, a, LEPE), le président du bureau électoral spécial, dont les missions sont définies à l'article 13 LEPE, remettra à cette fin contre récépissé au président du bureau principal du canton de Namur les enveloppes neutres contenant les bulletins de ces électeurs.

Il appartient à ce dernier président de répartir ces enveloppes en nombre égal, entre les bureaux de dépouillement de son canton, à concurrence pour chacun d'eux d'un maximum de 700 (article 31, § 4, LEPE).

Afin que ces bureaux ne soient pas surchargés, la loi stipule que dans le canton de NAMUR, le nombre des électeurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même bureau ne peut excéder 1.700 au lieu de 2.400 (article 149, alinéa 1er, CE., tel qu'il est modifié par l'article 33, alinéa 1er, LEPE).

Le président du bureau principal du canton de Namur veillera à ce que cette exigence légale soit respectée au moment où il procédera au tirage au sort visé à l'article 150 du Code électoral, en vue de désigner les bureaux de vote dont les bulletins seront dépouillés par chaque bureau de dépouillement. Il prendra soin par ailleurs de constituer un nombre suffisant de bureaux de dépouillement et il se fondera à cette fin sur la communication qui aura été faite en exécution de l'article 7, § 2, LEPE).

En outre, il faut mentionner l'article 27 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé qui prévoit un réglement distinct pour le comptage des bulletins bleus du bureau électoral spécial quand le bureau principal de canton désigné par la loi (Namur en l'espèce) vote de façon électronique. Dans ce cas, l'article 27 précité dispose : Lorsque, pour l'élection du Parlement européen, les cantons électoraux visés à l'article 14 de la loi du 23 mars 1989 relative à ladite élection (Namur) utilisent un système de vote automatisé, le président du bureau principal de collège désigne le canton électoral relevant du même collège dont les bureaux de dépouillement sont chargés de recevoir les bulletins en provenance des électeurs belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Il informe de cette désignation le président du bureau électoral spécial visé à l'article 13 de la susdite loi du 23 mars 1989.

Les dispositions des articles 31, § 4 et 33, alinéa 2, 3°, b) de la loi précitée du 23 mars 1989 s'appliquent à ces cantons électoraux.

Si tous les cantons électoraux qui relèvent du collège électoral sont automatisés (région de langue allemande), les bulletins visés au § 1er, alinéa 1er, sont répartis entre les bureaux de vote du canton électoral visé à l'article 14, alinéa 1er, de la loi précitée du 23 mars 1989.

Par dérogation aux articles 31, § 4 et 33, alinéa 2, 3°, b) de ladite loi, les présidents des bureaux de vote visés à l'alinéa précédent, en présence de autres membres du bureau et des témoins, introduisent les votes dans le système automatisé et font mention de cette opération dans le procès-verbal du bureau.

A l'issue de cette opération, les bulletins sont placés sous enveloppe scellée qui est jointe au procès-verbal visé à l'article 12 de la présente loi. 333. Le président du bureau de dépouillement A (et le cas échéant B), muni du procès-verbal du dépouillement se rend chez le président du bureau principal de canton A et lui soumet le double du tableau (formule AB/11).Si ce président constate la régularité du tableau, il le munit de son paraphe. Dans le cas contraire, il invite le président du bureau de dépouillement à le faire au préalable compléter ou rectifier par son bureau et, le cas échéant, à faire compléter ou rectifier le procès-verbal original (CE art. 161).

Le président du bureau principal de canton A recueille alors les doubles des tableaux de dépouillement et en donne récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement A (et B).

Le président du bureau de dépouillement doit faire parvenir son procès-verbal, accompagné des bulletins contestés, et les procès-verbaux reçus des bureaux de vote réunis chaque fois en un paquet fermé et cacheté, dans les vingt-quatre heures au président du bureau principal A de circonscription électorale pour ce qui concerne l'élection de la Chambre et au président du bureau principal A de province pour ce qui concerne l'élection du Sénat (CE art. 162, alinéa 3).

Le bureau principal de canton A reprend par bureau de dépouillement sur un tableau récapitulatif le nombre des bulletins déposés, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre des votes valables et pour chacune des listes, classés dans l'ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste, le total des suffrages nominatifs émis pour chaque liste, ainsi que pour chaque candidat de chaque liste le total des suffrages nominatifs, qu'il a obtenus (formule AB/12).

Le bureau principal de canton A totalise pour tout le canton toutes ces rubriques et y ajoute le chiffre électoral de chaque liste.

Il communique par la voie la plus rapide au Ministre de l'Intérieur le total des bulletins déposés, le total des bulletins blancs et nuls, le total des votes valables et le chiffre électoral de chacune des listes par sous-catégorie.

Le président du bureau principal de canton A met ensuite les doubles des tableaux de dépouillement et le tableau récapitulatif, sous enveloppe, les cachète et en assure l'envoi par la voie la plus rapide au président du bureau principal A de circonscription électorale pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des Représentants et au président du bureau principal de province A visé par l'article 94bis, § 2, pour l'élection du Sénat qui en donne récépissé.

Le président du bureau principal de canton A doit rassembler tous les formulaires destinés au paiement des jetons de présence de tous les bureaux électoraux de son canton électoral et les remettre le lundi matin après le scrutin au percepteur des postes du chef-lieu de canton (voir aussi le point 51 ci-dessus).

Les bulletins électoraux, les listes des électeurs ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau qui les ont tenues et par le président, les bulletins repris en exécution des articles 143, alinéa 3, et 145 du Code électoral sont déposés au greffe du tribunal ou, subsidiairement, de la justice de paix du bureau de dépouillement; ils y sont conservés jusqu'au surlendemain du jour de la validation de l'élection. La Chambre des Représentants ou le Sénat peuvent se les faire produire s'ils le jugent nécessaire (CE art. 179).

Les bulletins de vote non employés sont immédiatement envoyés au gouverneur de la province, qui en constate le nombre.

Tous les bulletins de vote utilisés sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée sous l'autorité du magistrat compétent.

Le Ministère de l'Intérieur publiera au moyen d'un avis au Moniteur belge la validation ou l'annulation des élections.

Le greffier remettra, le cas échéant, au juge de paix, sur sa demande, les listes électorales concernant la circonscription de sa compétence pour effectuer les contrôles éventuels. 334. Voir en général le point 333 ci-dessus. Le président du bureau principal de canton B recueille les doubles des tableaux de dépouillement pour le Conseil régional et donne récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement C. Le bureau principal de canton B totalise pour l'ensemble du canton toutes les rubriques prévues et y ajoute le chiffre électoral de chaque liste (voir formule E/28).

Il communique par la voie la plus rapide au Ministre de l'Intérieur le total des bulletins déposés, le total des bulletins blancs et nuls, le total des bulletins valables et le chiffre électoral de chacune des listes par sous-catégorie.

Le président du bureau principal de canton B met ensuite les doubles des tableaux de dépouillement et le tableau récapitulatif sous enveloppe, les cachète et en assure l'envoi par la voie la plus rapide au président du bureau principal de circonscription pour l'élection du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand (art. 22 LOSFE).

Le président du bureau principal de canton B transmet aussi immédiatement via LA POSTE, une copie de son procès-verbal avec les tableaux de dépouillement et le tableau récapitulatif au Ministère de la Région wallonne, Secrétariat général - Direction juridique, place de la Wallonie, 1 - 5100 JAMBES 335. A la demande du président du bureau principal de canton, le collège des bourgmestre et échevins de la commune chef-lieu du canton met à la disposition de celui-ci le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de sa mission.Le même collège fixe l'indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées. 7. Opérations postérieures au scrutin dans les cantons électoraux avec vote automatisé.336. Dans les cantons où le vote est automatisé, la totalisation des votes se fait comme suit (voir formule ABCE/18bis). Le président du bureau principal de canton procède, dès réception des supports de mémoire provenant du bureau de vote, à l'enregistrement du support original sur le support de mémoire destiné à la totalisation des votes.

Le président du bureau de vote reçoit un récépissé de la remise de ses disquettes (formule C/24bis, ABCF/14bis ou ABCEG/15bis). Le président du bureau principal de canton veille à recevoir toutes les disquettes d'un bureau de vote (dans le système DIGIVOTE, il a 2 disquettes et dans le système JITES, il y a 4 disquettes par bureau de vote).

Si l'enregistrement au moyen du support de mémoire original se révèle impossible, le président du bureau principal de canton recommence l'opération d'enregistrement au moyen de la copie de ce support.

Si cette opération se révèle également impossible, le président du bureau principal de canton requiert de la commune concernée la fourniture de l'urne électronique correspondante; après l'avoir descellée, il procède à un enregistrement complet des cartes magnétiques qu'elle contient. L'enregistrement du bureau de vote terminé, le président scelle à nouveau l'urne et la retourne à la commune. Il procède ensuite à l'enregistrement du nouveau support de mémoire ainsi constitué. 337. La proclamation par le président du bureau principal de canton de résultats partiels obtenus par les listes peut intervenir après l'enregistrement d'au moins 10 bureaux et par la suite de 10 bureaux de vote supplémentaires et ainsi de suite jusqu'à l'enregistrement de tous les bureaux de vote.Il est recommandé de faire un back-up de l'enregistrement tous les 10 bureaux. En ce qui concerne l'élection du Parlement européen, il est à nouveau fait remarquer qu'aucun résultat ne peut être communiqué avant 22 heures (voir aussi le point 328). 338. Si un canton compte plus de trente bureaux de vote, le bureau principal de canton peut disposer d'un système informatique par tranche de 30 bureaux de vote au moins.Les dispositions susmentionnées en matière de résultats partiels s'appliquent par système informatique. Les résultats de chaque bureau sont, pour les opérations de totalisation, enregistrés par un système informatique déterminé. A l'issue de l'enregistrement des résultats des bureaux de vote par les systèmes informatiques, un des systèmes est affecté à la totalisation de l'ensemble des votes du canton. 339. Le bureau procède successivement à la totalisation des votes pour le Parlement européen, la Chambre, le Sénat et le Conseil régional. Les résultats de tous les bureaux de vote ont donc été enregistrés et le président du bureau principal procède à l'impression du procès-verbal et des tableaux de recensement des votes - (Voir annexes 1, 2 et 3 de la formule ABCE/18bis ou ABCF/15bis). Le chiffre électoral est ajouté à chaque liste.

Les votes de préférence des candidats sont également imprimés par liste. Dans les cantons germanophones d'Eupen et de Saint-Vith, il est fait usage de la formule ABCEG/15bis.

Le résultat du dépouillement est arrêté de la manière indiquée dans les tableaux précités.

Ce procès-verbal, dressé en quatre exemplaires, et les différents tableaux de recensement des votes, signés par le président du bureau principal de canton, les membres du bureau et les témoins, sont placés sous enveloppes scellées dont la suscription indique le contenu.

Une copie de ce procès-verbal et de toutes ses annexes est également remise au délégué du Ministre de l'Intérieur.

Le président du bureau principal de canton fait parvenir lesdites enveloppes scellées de couleur bleue, blanche, rose et beige (ou verte) ainsi qu'un exemplaire du procès-verbal et du tableau de recensement des votes dont question par la voie la plus rapide aux présidents du bureau principal de circonscription électorale A et B pour la Chambre et le Conseil régional et au président du bureau principal de province C et A pour le Parlement européen et le Sénat, qui en donnent chacun récépissé. 340. Dans les cantons électoraux de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, il appartient au bureau de dresser le procès-verbal et le tableau de recensement des votes pour le Parlement européen et le Sénat en double exemplaire : un exemplaire dans lequel est repris le résultat destiné au collège électoral français et un second exemplaire dans lequel est repris le résultat destiné au collège électoral néerlandais. Etant donné toutefois qu'il n'est pas possible de déterminer, dans les cantons de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, à quel collège électoral appartiennent les votes blancs et nuls, ceux-ci doivent être globalisés au niveau de l'ensemble du canton et leur nombre doit être mentionné sur une feuille distincte. Il est dès lors fait usage ici de la formule ABCD/18B-bis ou la formule ABCF/15bis.

Les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunis en un paquet scellé, dont la suscription indique le contenu et que le président du bureau principal fait parvenir dans les vingt-quatre heures au président du bureau principal de la circonscription électorale A. 341. Lorsque les cantons électoraux visés à l'article 14 de la loi du 23 mars 1989 utilisent pour cette élection un système de vote automatisé, le président du bureau principal de collège établi à Namur désigne le canton électoral relevant du même collège, dont les bureaux de dépouillement sont chargés de recevoir les bulletins de vote en provenance des électeurs belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.Il informe de cette désignation le président du bureau électoral spécial visé à l'article 13, LEPE. Les dispositions des articles 31, § 4 et 33, alinéa 2, 3°, b, LEPE) s'appliquent à ces cantons électoraux.

Si tous les cantons électoraux qui relèvent du collège électoral sont automatisés (circonscription électorale germanophone - Eupen), les bulletins de vote du bureau électoral spécial sont répartis entre les bureaux de vote du canton électoral visé à l'article 14, alinéa 1er, LEPE. Dans ce cas et par dérogation aux articles 31, § 4 et 33, alinéa 2, 3°, b, LEPE, les présidents des bureaux de vote, en présence des autres membres du bureau et des témoins, introduisent les votes dans le système automatisé et font mention de cette opération dans le procès-verbal du bureau.

A l'issue de cette opération, les bulletins sont placés sous enveloppe scellée qui est jointe au procès-verbal. 342. Les enveloppes contenant les cartes magnétiques annulées et celles qui n'ont pas été utilisées sont transmises par le président du bureau principal de canton au Ministre de l'Intérieur ou à son délégué dès que l'élection est définitivement validée ou annulée. Les supports de mémoire provenant des bureaux de vote ainsi que ceux utilisés par le bureau principal pour la totalisation des votes sont également transmis sous enveloppe scellée au Ministre de l'Intérieur ou à son délégué par le président du bureau principal dès que l'élection est définitivement validée ou annulée.

Jusqu'à la validation de l'élection, les enveloppes avec les cartes magnétiques et les supports de mémoire restent sous la surveillance du président du bureau principal de canton. Les urnes contenant les cartes magnétiques restent également scellées jusqu'après la validation.

Les supports de mémoire et les cartes magnétiques utilisés sont effacés à l'intervention du Ministère de l'Intérieur après que l'élection est définitivement validée ou annulée. Le fonctionnaire délégué à cet effet par le Ministre de l'Intérieur constate par écrit que cet effacement a été effectué. 343. A la demande du président du bureau principal de canton le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune chef-lieu du canton met à la disposition de celui-là le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de sa mission.Le même collège fixe l'indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées (CE art. 61, dernier alinéa).

Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, les présidents et les membres des bureaux électoraux reçoivent la formation pratique nécessaire via les communes. 8. Dépouillement automatisé des votes par lecture optique et le contrôle parlementaire.344. La loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique vise à donner un cadre légal et temporaire (du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000) à l'expérience de lecture optique des bulletins de vote dans les cantons électoraux de Chimay et Zonnebeke lors de toutes les élections qui auront lieu en 1999 et 2000. Le système de lecture optique des bulletins de vote est axé sur l'automatisation des opérations de comptage. Le vote même reste manuel avec un crayon et un bulletin papier, au contraire du vote automatisé.

La présentation du bulletin de vote est adaptée aux exigences de la lecture optique.

Le système constitue une alternative pour les petits cantons électoraux qui ne souhaitent pas automatiser mais qui veulent néanmoins que les opérations de comptage se déroulent plus rapidement et de façon plus efficace.

La loi règle les conditions auxquelles un système de lecture optique doit répondre, la procédure et les coûts relatifs à l'acquisition du prototype par l'Etat, l'adaptation du bulletin de vote, l'extension du bureau principal où se déroulent les opérations de comptage ainsi que la fabrication et la sécurisation des programmes par le Ministère de l'Intérieur. Les normes techniques auxquelles ce système doit répondre sont fixées par arrêté royal. 345. L'article 9 de la loi insiste sur le fait que les procédures de vote habituelles restent d'application moyennant, il est vrai, un bulletin de vote adapté à la technique de la lecture optique. Un exemplaire de cette loi doit au surplus être déposé dans chaque bureau de vote et dans la salle d'attente qui le jouxte.

L'article 10 de la loi dispose que pour pouvoir être lu optiquement, un bulletin de vote approprié est requis.

Ceci ne porte toutefois pas préjudice à la compétence qui appartient au bureau principal concerné d'arrêter et d'approuver préalablement le modèle de bulletin de vote. C'est le président compétent qui donne instruction au fournisseur du système de lecture optique d'imprimer le bulletin de vote dûment approuvé.

L'article 11 de la loi stipule que dans les cantons qui font usage d'un procédé de dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique, il n'y a pas de bureaux de dépouillement et le bureau principal de canton par élection fonctionne comme bureau de dépouillement pour tous les bulletins de vote de cette élection.

C'est pourquoi, il est nécessaire de majorer le nombre d'assesseurs au sein du bureau principal. Un arrêté royal fixe alors le nombre d'assesseurs. Dans le système de lecture optique, les bureaux principaux de canton A, B et C pour la Chambre, le Sénat, le Conseil et le Parlement européen sont maintenus. 346. L'article 12 de la loi dispose que la préparation des élections incombe au premier chef au Ministère de l'Intérieur. Les logiciels informatiques et la sécurisation de ceux-ci sont dès lors, pour d'évidentes raisons de sécurité, développés sous la responsabilité du Ministère de l'Intérieur, lequel y insère les divers paramètres qui varient en fonction de l'élection, détermine les clefs d'accès aux systèmes de dépouillement automatisé des votes et procure ces logiciels en temps opportun aux présidents des bureaux principaux.

Les articles 12 et 13 de la loi traitent de l'enregistrement et de la totalisation des suffrages exprimés par le bureaux principal, ainsi que de la confection du procès-verbal. Il existe un procès-verbal adapté ABCE/13ter pour le bureau de vote ainsi qu'un procès-verbal adapté AB/12ter, C/26ter et E/28ter pour le bureau principal de canton A, B ou C. Afin de garantir le secret du vote, la loi prévoit que les bulletins ne peuvent être placés dans le système de lecture optique pour y être lus et enregistrés qu'après que ces bulletins aient été mélangés par paquets en provenance d'au moins deux bureaux de vote.

En outre la loi décrit les opérations qui sont accomplies par le bureau principal à compter de l'établissement du procès-verbal et elle désigne l'autorité chargée de la conservation des supports de mémoire jusqu'à la validation de l'élection. Elle prévoit également l'effacement de ces supports après la validation de l'élection. 347. Cette loi prévoit en même temps un contrôle parlementaire général sur les systèmes de vote automatisés.Le Parlement désigne des experts qui peuvent contrôler le software utilisé pour le vote automatisé ainsi que l'utilisation et le bon fonctionnement des systèmes de vote.

L'article 8 de la loi sur la lecture optique a inséré un nouvel article 5bis dans la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, qui dispose : - Lors de l'élection des membres de la Chambre des représentants et du Sénat ainsi que des Conseils de Région et de Communauté : 1° la Chambre des représentants et le Sénat ainsi que le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent désigner chacun deux experts;2° le Conseil régional wallon, le Conseil flamand et le Conseil de la Communauté germanophone peuvent désigner chacun un expert. Seuls peuvent prendre part au vote pour la désignation de ces experts, les membres de ces assemblées élus sur les listes d'un parti politique tel que défini à l'article 1er, 1°, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle de dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. - Ces experts sont désignés à la majorité des deux tiers dans chaque assemblée, au plus tard 30 jours avant l'élection des membres de la Chambre des représentants, du Sénat et des Conseils de Région et de Communauté. - Ces experts contrôlent lors des élections l'utilisation et le bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes de vote et de dépouillement automatisé.

Lors des élections du Parlement européen ainsi que des conseils provinciaux, communaux et de l'aide sociale, les experts désignés par la Chambre des représentants et le Sénat sont chargés du contrôle.

Les experts reçoivent du Ministère de l'Intérieur le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer un contrôle sur les systèmes de vote et de dépouillement automatisé.

Ils peuvent notamment, grâce aux logiciels de contrôle mis à leur disposition par le Ministère de l'Intérieur, vérifier la fiabilité des logiciels des machines à voter, la transcription exacte du vote émis sur la carte magnétique, la transcription exacte par l'urne électronique des suffrages exprimés ainsi que leur totalisation et la lecture optique des votes exprimés.

Ils effectuent ce contrôle la veille de l'élection ainsi que le jour même de l'élection avant l'ouverture des bureaux de vote et avant le début des opérations de dépouillement. - Au plus tard 15 jours après la clôture des scrutins, les experts remettent un rapport au Ministre de l'Intérieur ainsi qu'aux Assemblées législatives fédérales, régionales et communautaires ainsi qu'aux conseils provinciaux, communaux et de l'aide sociale concernés par leurs constatations. Leur rapport peut comprendre des recommandations relatives au matériel et aux logiciels utilisés. - Les experts sont tenus au secret. Toute violation de ce secret sera sanctionnée conformément à l'article 458 du Code pénal. 9. Droit de vote des Belges établis à l'étranger 348.La loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger vise à octroyer le droit de vote à nos ressortissants établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales.

Le système retenu est celui de la procuration. Le ressortissant belge à l'étranger aura la faculté de désigner un électeur résidant dans une commune belge à l'effet de voter en son nom lors des élections pour la Chambre et le Sénat. Son droit de vote est toutefois subordonné à l'obligation qui lui est imposée, s'il désire continuer à bénéficier de ce droit, de déclarer chaque année par écrit au poste diplomatique ou consulaire belge dont il relève, dans le courant du mois d'octobre, qu'il confirme la procuration par laquelle il a désigné un électeur pour voter en son nom. Le poste diplomatique ou consulaire transmettra les déclarations confirmatives à la commune de dernière résidence en Belgique du mandant, ou, si celui-ci n'a jamais résidé en Belgique, à la commune de résidence de l'électeur qu'il aura désigné en qualité de mandataire. A défaut d'une telle déclaration confirmative, la procuration perdra sa validité. La commune indiquera dans le registre spécial des électeurs belges établis à l'étranger que le mandant est suspendu de l'exercice de son droit de vote. En outre, elle avisera le mandataire qu'il est mis fin à son mandat.

Mais pareille déclaration confirmative implique préalablement que le Belge établi à l'étranger puisse acquérir la qualité d'électeur. Une procédure de contrôle détaillée est prévue à cette fin par la loi.

Il est à noter que le demandeur sera obligatoirement inscrit au Registre national par le poste diplomatique ou consulaire belge du lieu où il sera fixé à l'étranger. 349. En ce qui concerne la procédure de vote proprement dite, la loi prévoit que les dispositions essentielles de l'article 147bis du Code électoral qui règle le vote par procuration sont d'application, en ce sens que le choix du mandataire reste limité au conjoint ou aux parents ou alliés jusqu'au troisième degré, et que le lien de parenté ou d'alliance qui unit le mandataire au mandant doit être attesté sur la procuration par le bourgmestre de la commune où le mandataire est inscrit.Cette certification du lien de parenté ou d'alliance sera opérée sur le vu d'un acte de notoriété (à délivrer par un notaire ou par le juge de paix) qu'il appartiendra au mandataire de produire.

En cas d'élection, le collège des bourgmestre et échevins dressera non seulement la liste des électeurs visée à l'article 10 du Code électoral, mais aussi, à partir du registre spécial des électeurs dont il a été fait mention ci-dessus, la liste des électeurs belges établis à l'étranger. Ces électeurs ne seront pas convoqués au scrutin mais le mandataire qu'ils auront désigné en cette qualité recevra en annexe à sa propre convocation électorale un extrait de la procuration qui le mandate à l'effet de voter au nom de son mandant.

L'article 147ter du Code électoral prévoit d'autre part que pour être reçu à voter soit dans la commune de dernière résidence en Belgique de son mandant, soit dans la commune où il est lui-même inscrit comme électeur si le mandant n'a jamais résidé en Belgique, le mandataire devra produire, outre sa carte d'identité, sa propre convocation au scrutin et un extrait de la procuration qui le mandate à l'effet de voter au nom de son mandant - la procuration devant, selon la loi, être conservée à l'administration de la commune où le mandant est inscrit dans le registre spécial des électeurs susvisé, le mandataire recevra cet extrait en même temps que sa convocation au scrutin - un certificat attestant que le Belge résidant à l'étranger qui l'a désigné pour voter en son nom est toujours en vie. Il s'agit ici d'empêcher qu'une personne décédée ne puisse exprimer un vote par l'intermédiaire du mandataire. Afin d'éviter tout risque à cet égard, la disposition en projet prévoit que ce certificat dont le modèle sera établi par le Roi et qui sera délivré par les postes diplomatiques et consulaires belges à l'étranger, ne pourra être antérieur de plus de quinze jours au jour de l'élection lors de laquelle le mandataire devra le produire pour être admis à voter au nom de son mandant. Il appartiendra à ce dernier de se le faire délivrer en temps utile et de le faire parvenir à son mandataire avant le jour de l'élection.

Enfin, la loi prévoit aussi la possibilité pour le Belge à l'étranger de révoquer son mandat et de désigner un autre électeur comme mandataire. Le mandataire a également le droit de renoncer à son mandat. 350. La loi précitée du 18 décembre 1998 a été exécutée par l'arrêté royal du 5 février 1999 (Moniteur belge du 10 février 1999) et par l'arrêté royal du 5 février 1999 déterminant les modalités selon lesquelles doivent être traitées les informations contenues dans les demandes qu'introduisent les Belges déclarant vouloir établir leur résidence principale à l'étranger ainsi que les Belges déjà établis à l'étranger, en vue respectivement de conserver leur droit de vote ou d'obtenir leur agrément comme électeur pour l'élection des Chambres législatives fédérales (Moniteur belge du 10 février 1999). Cette réglementation fait l'objet de plus amples explications dans la circulaire y afférente du 5 février 1999 (Moniteur belge du 10 février 1999).

En outre, un type d'information spécifique est créé au Registre national afin de réaliser l'enregistrement du droit de vote des Belges à l'étranger.

CHAPITRE VI. - Vote électronique. - Présentation des écrans 1. Procédure générale.351. La procédure de vote est décrite de manière détaillée à l'article 7 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé. Pour rappel, dans les circonscriptions et cantons électoraux unilingues, après qu'a été affiché sur écran de quelle élection il s'agit, apparaît un écran reprenant les différentes listes en présence (numéro et sigle), suivi, après le choix d'une liste par l'électeur, d'un écran affichant les candidats de cette liste. 352. Dans les cantons électoraux de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les communes périphériques de Kraainem et Wezembeek-Oppem, la commune de la frontière linguistique de Fourons, ainsi que dans les cantons d'Eupen et de Saint-Vith, l'électeur doit d'abord choisir la langue dans laquelle il souhaite être guidé pour l'émission de son vote.A partir de là, la procédure est la même qu'au point 351 ci-dessus.

Pour l'élection du Parlement européen et du Sénat, l'électeur d'un canton de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde devra en outre faire un choix préalable entre les listes du collège français et celles du collège néerlandais et ce, immédiatement après qu'a été annoncée cette élection par affichage à l'écran. 353. Pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, l'électeur devra également faire un choix préalable entre le groupe linguistique néerlandais et le groupe inguistique français, après quoi les listes du groupe linguistique choisi ainsi que leur numéro et leur sigle apparaissent à l'écran.2. Présentation des écrans de listes.354. L'écran de listes reprend les listes dans l'ordre des numéros qui leur ont été attribués, par colonne et par ligne. Exemple Pour la consultation du tableau, voir image N.B. (1) La case prévoyant le vote blanc se trouve toujours en dernier lieu. (2) Dans le cas de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, l'électeur choisi préalablement, sur un écran distinct, entre le groupe linguistique néerlandais et le groupe linguistique français. Dans le cas où l'électeur a choisi de voter en français, la case pour le choix du du groupe linguistique français est affichée dans la partie supérieure de l'écran et la case pour le choix du groupe linguistique néerlandais dans la partie inférieure.

Dans le cas où l'électeur a choisi de voter en néerlandais, la case pour le choix du groupe linguistique néerlandais est affichée dans la partie supérieure de l'écran et la case pour le choix du groupe linguistique français dans la partie inférieure.

Cette procédure est similaire à la procédure applicable dans l'arrondissement électoral Bruxelles-Hal-Vilvorde pour les élections du Parlement européen et du Sénat, où l'électeur doit également faire un choix préalable entre le collège électoral français et le collège électoral néerlandais, après quoi les listes du collège électoral choisi ainsi que leur numéro et leur sigle apparaissent sur un écran distinct. (3) Pour rappel, l'ordre des élections a été déterminé par un arrêté ministériel, à savoir, selon le cas : - Parlement européen - Chambre - Sénat - Conseil régional wallon. - Parlement européen - Chambre - Sénat - Conseil flamand. - Parlement européen - Chambre - Sénat - Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. - Parlement européen - Chambre - Sénat - Conseil régional wallon - Conseil de la Communauté germanophone. 3. Présentation des écrans de candidats.355. Le nombre maximum de candidats qui peuvent être présentés par colonne est de 14, sauf ce qui est dit pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.a. Si le nombre de sièges à pourvoir est égal ou inférieur à 14, pour une liste complète ou incomplète, l'écran comprendra deux colonnes : une colonne à gauche, située en-dessous de la case de vote tête de liste, reprenant les noms des candidats titulaires, et une colonne à droite reprenant les noms des candidats suppléants, ceux-ci étant surmontés du titre "SUPPLEANTS".b. Si le nombre de sièges à pourvoir est égal ou supérieur à 15 (sauf Région de Bruxelles-Capitale et Communauté germanophone), pour une liste complète, les candidats titulaires seront répartis en deux colonnes situées à gauche et au milieu de l'écran;les candidats suppléants sont situés dans une colonne située à droite, le nom de ces candidats étant surmonté du titre "SUPPLEANTS".

Dans le cas de liste incomplète, si le nombre de candidats titulaires est égal ou inférieur à 14, ils sont présentés dans une colonne à gauche de l'écran. Si ce nombre est égal ou supérieur à 15, les candidats seront répartis en deux colonnes comme dans le cas de liste complète, soit avec le même nombre de candidats dans les deux colonnes, soit avec un candidat en plus dans la colonne de gauche, si le nombre total de candidats est impair. c. Pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, (pas de candidats suppléants), - pour une liste complète, les candidats seront répartis à raison d'une colonne de 13 candidats à gauche de l'écran et située en dessous de la case de vote tête de liste et une colonne de 12 candidats située au centre de l'écran. - pour une liste incomplète, si le nombre de candidats est égal ou inférieur à 14, ils seront présentés en une colonne à gauche de l'écran; si ce nombre est égal ou supérieur à 15, les candidats seront répartis en deux colonnes à l'instar d'une liste complète et selon les mêmes modalités que pour les candidats titulaires d'une liste incomplète pour le Sénat. d. Pour l'élection du Parlement européen dans la circonscription électorale germanophone - Le candidat titulaire unique d'une liste et les 3 candidats suppléants sont présentés au milieu de l'écran, les uns sous les autres.356. Pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, afin de tester la lisibilité de l'écran, deux présentations sont prévues : a) - Dans le système DIGIVOTE - en cas de liste complète, les candidats seront répartis en quatre colonnes - les trois premières colonnes reprennent les 66 premiers candidats titulaires à raison de 22 candidats par colonne, la dernière colonne reprend les 9 derniers candidats titulaires suivis de la mention "SUPPLEANTS", suivie elle-même des 12 candidats suppléants. - en cas de liste incomplète, la mention "SUPPLEANTS" suivie des noms des candidats suppléants sera maintenue dans la colonne de droite lorsque le nombre de candidats sera égal ou inférieur à 66.

Les colonnes reprenant les candidats titulaires seront réduites à deux lorsque le nombre de ces candidats sera égal ou inférieur à 44 et à une colonne lorsque ce nombre sera égal ou inférieur à 22.

Lorsque le nombre de candidats titulaires sera compris entre 45 et 65, ceux-ci seront répartis dans les trois premières colonnes; si ce nombre est compris entre 23 et 43, ils seront répartis entre les deux premières colonnes (à partir de la gauche de l'écran).

Exemples : 1) 50 candidats titulaires. Col. 1 17 candidats.

Col. 2 17 candidats.

Col. 3 16 candidats. 2) 37 candidats titulaires. Col. 1 19 candidats.

Col. 2 18 candidats.

Dans ce cas, la colonne à droite de l'écran affiche toujours les candidats suppléants. - Les mentions relatives à un candidat figurent dans une case de deux lignes. b) dans le système JITES - en cas de liste complète, les candidats sont répartis en 6 colonnes, soit 5 colonnes de 15 candidats titulaires à partir de la gauche et une colonne à droite de 12 candidats suppléants avec au-dessus la mention "SUPPLEANTS". - en cas de liste incomplète, si le nombre de candidats titulaires est supérieur à 60, ceux-ci sont répartis dans les cinq colonnes de gauche.

Par exemple, si ce nombre est 72, la première colonne affichera 15 candidats, la deuxième 15 également, la troisième, la quatrième et la cinquième colonnes, 14.

Si le nombre de candidats est égal ou inférieur à 60 et supérieur à 45, les candidats titulaires seront répartis de la même manière en quatre colonnes, et ainsi de suite, de telle manière que si le nombre de candidats titulaires est égal ou inférieur à 15, ils seront affichés sur une colonne à gauche de l'écran. - Chaque candidat est repris dans une case pouvant contenir 3 lignes de 14 caractères. 357. Les dispositions du point 70 sont d'application pour ce qui concerne l'enregistrement des noms et prénoms des candidats. Il est rappelé que le Code électoral prévoit l'indication du sexe sur les actes de présentation des candidats, les listes des électeurs et les lettres de convocation. Cette exigence n'est pas prévue en ce qui concerne le bulletin de vote et, partant, l'écran reprenant les candidats d'une liste.

Il n'y aura dès lors lieu de faire précéder le nom du candidat ou de la candidate par l'abréviation de M. ou Mme que si ce dernier le demande expressément dans le cas où son prénom est de nature à créer une ambiguïté quant à l'appartenance du candidat au sexe féminin ou masculin.

Il est utile également de tenir compte que : - dans le cas du système JITES. - pour les élections autres que celle du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, une zone de deux lignes est prévue par candidat.

Chaque ligne peut contenir 25 caractères (espaces compris). - dans le cas du système DIGIVOTE. - pour les élections autres que celles du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, une zone de deux lignes est prévue par candidat.

Chaque ligne peut contenir 22 caractères (espaces compris); - pour les élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, une zone de deux lignes est également prévue mais le nombre de caractères par ligne est ramené à 18.

Pour les candidats dont les éléments du nom sont susceptibles de poser un problème, il convient qu'ils déterminent eux-mêmes la manière dont leur identité doit figurer sur l'écran.

Bruxelles, le 5 mars 1999.

Le Ministre de l'Intérieur, L. Van Den Bossche.

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