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Document du 05 mars 1999
publié le 20 mars 1999

Instructions aux présidents des bureaux de vote utilisant le vote automatisé

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ministere de l'interieur
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1999014405
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20/03/1999
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05/03/1999
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


5 MARS 1999. - Instructions aux présidents des bureaux de vote utilisant le vote automatisé


Elections du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales et des Conseils régionaux du 13 juin 1999

Madame le Président, Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous transmettre le texte des instructions sur le déroulement des opérations successives des bureaux de vote de votre canton électoral utilisant le vote automatisé.

Ces instructions comprennent les règles générales applicables à l'ensemble des élections précitées.

Lors de la Révision de la Constitution de 1993, un article 117 a été inséré. Cet article précise que les élections des Conseils régionaux ont lieu le même jour que l'élection du Parlement européen. L'élection du Parlement européen est fixée au 13 juin 1999. Etant donné que la prochaine élection de la Chambre et du Sénat est fixée normalement au 27 juin 1999, le Gouvernement a décidé de tenir cette dernière élection simultanément avec l'élection du Parlement européen.

Cela signifie que se tiendront en même temps, outre l'élection du Parlement européen, de la Chambre et du Sénat respectivement en Région wallonne, en Région bruxelloise et en Région flamande les élections du Conseil régional wallon, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté germanophone. L'élection des Chambres législatives fédérales, du Parlement européen et des Conseils régionaux est organisée par des bureaux principaux séparés.

Les formules pour ces élections sont publiées au Moniteur belge au cours du mois de mars 1999. Les formules qui vous sont applicables sont énumérées à la fin de la présente circulaire. Sur toutes les formules où doivent être complétés les nom et prénoms, chaque nom et prénom doit être précédé de la mention : Madame (Mme) ou Monsieur (M.).

Les formules pour l'élection de la Chambre commencent par un A, pour le Sénat par un B, pour le Parlement européen par un C, celles pour le Conseil flamand par un D, pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale par un F, pour le Conseil régional wallon par un E et pour le Conseil de la Communauté germanophone par un G. Les formules applicables lors de plusieurs élections portent des lettres composées (par exemple : formule ABCE/1bis).

Quant aux formules pour l'élection du Conseil flamand et du Conseil régional wallon, adaptées pour le vote automatisé, il est ajouté un bis. Etant donné que dans tous les cantons électoraux de la Région de Bruxelles-Capitale et de la circonscription électorale germanophone on ne votera plus qu'électroniquement, toutes les formules sont établies en fonction de cette façon de voter et il est ajouté un bis à toutes ces formules.

Pour l'accomplissement de votre mission, vous devez vous référer notamment aux dispositions légales suivantes : 1° la Constitution, en particulier les articles 61 à 73 et 115 à 120 (la nouvelle Constitution coordonnée a été publiée au Moniteur belge du 17 février 1994);2° la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (Moniteur belge du 25 mars 1989 - LEPE);3° la loi spéciale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (Moniteur belge du 20 juillet 1993);4° le Code électoral (CE);5° la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé (Moniteur belge du 20 avril 1994);6° la loi du 11 avril 1994 relative aux mentions obligatoires sur certains documents électoraux (Moniteur belge du 16 avril 1994);7° la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises (Moniteur belge du 14 janvier 1989);8° la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (Moniteur belge du 14 janvier 1989);9° la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (Moniteur belge du 18 janvier 1984);10° la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone (Moniteur belge du 20 juillet 1990). Aux termes de l'article 22 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, le bureau principal des cantons dans lesquels est organisé le vote automatisé n'est pas scindé en un bureau A, un bureau B et un bureau C. Il y a un bureau principal de canton unique pour les élections du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales et des Conseils régionaux.

Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, il n'y a plus de bureaux de dépouillement. Les disquettes de vote sont directement remises au président du bureau principal de canton après le scrutin.

Les cantons électoraux utilisant le vote automatisé sont : 1°arrondissement administratif de BRUXELLES-CAPITALE : cantons électoraux de ANDERLECHT, BRUXELLES, IXELLES, MOLENBEEK-SAINT-JEAN, SAINT-GILLES, SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, SCHAERBEEK et UCCLE; 2° Province d'ANVERS : cantons électoraux de ANVERS, ARENDONK, BOOM, BRECHT, DUFFEL, HERENTALS, HOOGSTRATEN, KAPELLEN, KONTICH, MALINES, MOL, PUURS, TURNHOUT, WESTERLO et ZANDHOVEN;3° Province de HAINAUT : cantons électoraux de FRASNES-LEZ-ANVAING, LENS et MOUSCRON;4° Province de LIMBOURG : cantons électoraux de BERINGEN, GENK, HASSELT, MAASMECHELEN, NEERPELT, PEER et FOURONS;5° Province de LIEGE : cantons électoraux de LIEGE, AYWAILLE, BASSENGE, FLERON, GRACE-HOLLOGNE, HERSTAL, SAINT-NICOLAS, SERAING, VERLAINE, VISE, EUPEN et SAINT-VITH;6° Province de LUXEMBOURG : canton électoral de DURBUY;7° Province de FLANDRE ORIENTALE : cantons électoraux de EVERGEM, KAPRIJKE, NEVELE, SAINT-NIC0LAS, TAMISE, TERMONDE, WAARSCHOOT, ZELE et ZOMERGEM;8° Province de BRABANT FLAMAND : cantons électoraux de ASSE, GLABBEEK, HAACHT, LEAU, LOUVAIN, VILVORDE et ZAVENTEM;9° Province de FLANDRE OCCIDENTALE : canton électoral de FURNES. Cela signifie que dorénavant dans 202 communes environ 3,2 millions d'électeurs, sur un total de plus ou moins 7,3 millions d'électeurs, vont voter électroniquement.

INDEX I.Instructions pour les présidents et membres des bureaux de vote.

A. Opérations préliminaires antérieures au jour du scrutin pour le président. 1. Désignation des assesseurs et réception des listes des électeurs 2.Désignation du secrétaire 3. Aménagement du local de vote 4.Réception des disquettes de vote 5. Maintien de l'ordre dans le local de vote B.Opérations du bureau de vote le jour de l'élection. 6. Formation du bureau de vote 7.Comptage des cartes magnétiques 8. Répartition des tâches au sein du bureau de vote et votes de référence 9.Le scrutin même 10. Electeurs admis 11.Electeurs non admis 12. Assistance à un électeur 13.Aménagement de l'isoloir pour les handicapés 14. Vote par procuration 15.Cartes magnétiques reprises 16. Fin du scrutin 17.Opérations lors de la clôture 1° Le relevé des électeurs absents 2° Les listes de pointage 3° Les opérations finales II.Jetons de présence et indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux. 18. Jetons de présence des membres des bureaux 19.Indemnités de déplacement des membres des bureaux III. Enumération et explication des formules applicables 20. Formules à utiliser par le bureau de vote automatisé commun pour les élections du Parlement européen et des Conseils régionaux

I.INSTRUCTIONS POUR LES PRESIDENTS ET MEMBRES DES BUREAUX DE VOTE A. Opérations préliminaires antérieures au jour du scrutin pour le président. 1. Désignation des assesseurs et réception des listes des électeurs. Les bureaux de vote sont communs pour les élections du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales et du Conseil régional concerné. Dans la Région de langue allemande, il y a des élections pour le Parlement européen, la Chambre, le Sénat, le Conseil régional wallon et le Conseil de la Communauté germanophone.

Vous avez dû recevoir, outre deux exemplaires de la liste des électeurs de votre bureau de vote, la lettre du président du bureau principal de canton (formule ABCE/5bis, ABCF/3bis ou ABCEG/3bis) vous informant de votre désignation ainsi que les formules ABCE/6bis, ABCF/4bis ou ABCEG/4bis et ABCE/7bis, ABCF/5bis ou ABCEG/5bis pour la désignation des assesseurs et la composition de votre bureau. Ces formules contiennent les explications nécessaires pour la désignation.

Trente jours au moins avant l'élection, vous devez recevoir la lettre par laquelle le président du bureau principal de canton vous informe de votre désignation (art. 95, § 4, alinéa 2 CE).

Vingt jours au moins avant l'élection, vous recevrez du collège des bourgmestre et échevins, contre récépissé, deux exemplaires de la liste des électeurs qui doivent voter dans votre bureau de vote (art. 10, § 3 CE et art. 11, § 2 LEPE). Jusqu'au jour du scrutin, le collège vous transmet les modifications à cette liste.

Deux semaines environ avant l'élection, vous devez également obtenir une liste de 12 électeurs âgés de trente ans au moins, qui sont appelés à voter dans votre section et parmi lesquels il vous appartient de désigner les assesseurs (4) et les assesseurs suppléants (4) pour votre bureau (art.95, § 12 CE).

Pour la désignation des assesseurs, vous suivrez cette liste qui a été dressée par l'administration communale pour votre bureau et qui vous a été envoyée avec les listes des électeurs de votre bureau de vote.

J'attire votre attention sur le fait que les candidats à l'élection ne peuvent faire partie du bureau. Par ailleurs, les membres de l'institution (des institutions) à élire étant appelés à se prononcer sur la validité des opérations électorales (les membres de la Chambre des Représentants, les membres du Sénat et les membres des Conseils régionaux respectifs), vous êtes invité à ne pas désigner comme membres de votre bureau, les électeurs qui possèderaient cette qualité (art. 95, § 11 CE).

Si le nombre des assesseurs, titulaires et suppléants, qui n'ont pas fait valoir de motifs d'empêchement, est chaque fois de quatre au moins, il n'y a pas lieu de remplacer ceux qui n'ont pas accepté.

Observations : - Dans les bureaux de vote qui sont équipés d'un système de vote automatisé et qui comprennent plus de 800 électeurs, il vous appartient de désigner 5 (au lieu de 4) assesseurs et 5 (au lieu de 4) assesseurs suppléants. Le président du bureau principal de canton vous fera savoir si votre bureau de vote compte plus de 800 électeurs.

Il y a lieu de considérer comme empêchés les assesseurs qui, pour pouvoir assister à l'ouverture des opérations de vote, devraient quitter la localité où ils habitent dès la veille du scrutin; aucune disposition légale ne permet, en effet, de leur allouer une indemnité de séjour, à laquelle ils pourraient prétendre.

L'ordre fixé par la loi pour la nomination des assesseurs doit être strictement observé. Pour les fonctions d'assesseur titulaire, les plus jeunes électeurs, sans distinction de sexe (âgés de 30 ans au moins au jour de l'élection), doivent être préférés aux électeurs plus âgés. Ce n'est que dans le cas où le président constaterait que l'électeur venant en ordre utile ne sait ni lire ni écrire, qu'il serait obligé de l'écarter (art. 95, § 9 CE).

Observations : - Selon la jurisprudence constante de la Commission permanente de Contrôle linguistique, dans les communes de Bruxelles-Capitale, les communes dotées d'un régime spécial (les communes périphériques), les communes de la frontière linguistique, les communes de la région de langue allemande et les communes malmédiennes, les convocations doivent être rédigées exclusivement dans la langue (le français ou le néerlandais; le français ou l'allemand pour les deux dernières catégories de communes) dont le citoyen en question fait usage dans ses rapports avec l'autorité locale (circulaire ministérielle du 4 août 1987 - Moniteur belge du 14 août 1987).

Dans ces communes, l'utilisation de convocations comportant deux faces unilingues n'est pas autorisée. 2. Désignation du secrétaire. Vous pouvez choisir librement le secrétaire du bureau, pourvu qu'il soit électeur dans la commune où est situé le bureau de vote (art. 100 CE et art. 15 LEPE). Le secrétaire n'a pas voix délibérative au bureau.

Le président du bureau de vote qui n'est toutefois pas à même de s'adresser aux électeurs ou de les renseigner dans les langues dont la loi impose l'usage, dans les rapports des services locaux avec les particuliers, doit désigner un secrétaire qui peut l'assister à cet égard (art. 49 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966).

La désignation d'un secrétaire ayant les connaissances linguistiques requises, mais dont le choix est libre, fait partie intégrante de la charge du président. Celui-ci ne pourrait prendre prétexte de l'impossibilité de trouver un secrétaire qualifié pour se dérober à son devoir.

Observations : - Dorénavant, le président, le secrétaire et les assesseurs d'un bureau de vote dans les communes de la région de langue néerlandaise non dotées d'un régime spécial utiliseront la langue néerlandaise non seulement dans les opérations orales qui leur sont attribuées par la loi électorale, mais aussi dans les rapports oraux avec les électeurs.

En outre, le décret du 16 juin 1982 (Moniteur belge du 14 septembre 1982) stipule, que dans les communes de la région de langue néerlandaise non dotées d'un régime spécial, nul ne peut être désigné en tant que président, assesseur ou secrétaire d'un bureau de vote s'il ne possède pas la langue de la région.Par conséquent, tous les membres du bureau électoral doivent connaître le néerlandais.

De même, le décret du 18 mai 1994 du Conseil flamand réglant l'usage des langues lors des élections (Moniteur belge du 31 mai 1994) stipule que les autorités et tous les services chargés d'opérations de vote, en l'occurrence les bureaux électoraux, utilisent uniquement le néerlandais lors des opérations de vote. Tous les documents rédigés en tout ou en partie dans une autre langue que le néerlandais, en violation de la disposition précitée, tels que les bulletins de vote et les tableaux de dépouillement sont nuls. - Dans les bureaux de vote qui sont équipés d'un système de vote automatisé et qui comprennent plus de 800 électeurs, il est également désigné un secrétaire adjoint qui justifie d'une expérience en informatique. Le secrétaire adjoint est désigné sous les mêmes conditions que le secrétaire par le président du bureau de vote. Le secrétaire adjoint prête également le serment prescrit et peut être puni en cas de divulgation du secret du vote. 3. Aménagement du local de vote. Veuillez vous assurer auprès de l'administration communale que le matériel nécessaire aux opérations électorales soit prêt pour le jour du scrutin.

Je rappelle que plusieurs règlements interdisent de fumer dans les lieux publics qui appartiennent aux bâtiments dont l'Etat ou une autre personne morale de droit public exerce le droit d'usage ou dans lesquels un service public est assuré. Il s'ensuit que les administrations communales doivent veiller à ce que les signaux d'interdiction nécessaires soient joints au matériel électoral et soient apposés le jour de l'élection dans le local de vote et dans la salle d'attente (cfr. l'arrêté royal du 15 mai 1990 portant interdiction de fumer dans certains lieux publics - Moniteur belge du 13 juin 1990, modifié par l'arrêté royal du 7 février 1991 - Moniteur belge du 19 avril 1991).

Ce matériel comprend le mobilier de la salle d'élection (tables, chaises, cloisons séparant le bureau de la salle d'attente des électeurs, isoloirs et pupitres).

Il y a aussi un timbre à date, avec boîte à tampon à encre noire, afin de marquer le nom du canton électoral et la date de l'élection sur les convocations.

Ce timbre à date doit correspondre à la description suivante : - le diamètre du texte est de 22 mm; - les lettres et les chiffres ont une hauteur de 3 mm.

Le timbre à date correspondra au modèle ci-contre : I E G L 13 E VI 1999 Par ailleurs, il faut des fournitures de bureau : matériel d'écriture, des étiquettes autocollantes numérotées de 1 à 8 et destinées aux votes de référence, papier, cire à cacheter et papier d'emballage de couleur blanche.

Dans les bureaux de vote équipés d'un système de vote automatisé, chaque compartiment-isoloir d'un bureau de vote contient une machine à voter. L'installation doit se faire de telle manière que le secret du vote ne puisse être compromis.

Chaque machine à voter est équipée d'un écran de visualisation, d'un lecteur-enregistreur de cartes magnétiques et d'un crayon optique.

Le président du bureau de vote dispose d'une urne électronique pour diriger l'élection.

Le président, le secrétaire et/ou le secrétaire adjoint reçoivent une formation et un manuel pratique est délivré au président du bureau de vote par l'entremise de la commune. Ce manuel et les instructions générales sont restitués à la commune après le scrutin.

L'urne ordinaire est remplacée par une urne électronique. Une pince est nécessaire pour sceller l'urne électronique.

Le département de l'Intérieur a fourni aux communes une pince et un rouleau de fil par 10 bureaux de vote. Chaque type de pince convient cependant pour sceller l'urne. Le président du bureau de vote veille à ne pas briser le plomb (un ou deux plombs selon le type d'urne) au moment de sceller l'urne. Des ciseaux peuvent servir à couper le fil destiné au plombage. Dans chaque bureau se trouvent quelques mètres de fil pour effectuer cette opération.

Le crayon rouge est remplacé par un crayon optique.

Les bulletins de vote sont remplacés par des cartes magnétiques. Des cartes magnétiques en nombre suffisant sont disponibles dans le bureau de vote (nombre d'électeurs augmenté de 5 à 10 %). Chaque carte magnétique ne peut être utilisée qu'une seule fois pour l'opération électorale. Avant le vote, chaque carte magnétique doit être initialisée (mise en état de fonctionnement) pour la seule possibilité de vote dans votre bureau.

Il n'y a plus d'enveloppe à soufflet destinée à contenir les bulletins de vote après le scrutin. Les cartes magnétiques restent dans l'urne électronique.

Une enveloppe de couleur blanche doit être prévue pour contenir les cartes magnétiques non utilisées, une autre enveloppe pour les cartes magnétiques annulées et retirées ainsi qu'une enveloppe blanche pour les cartes magnétiques des votes de référence.

Enfin, l'administration communale doit être en possession pour chacun des bureaux de vote : de deux exemplaires dûment mis à jour du Code électoral, de la loi relative à l'élection du Parlement européen et des lois relatives aux élections des Conseils régionaux, à déposer d'une part, dans la salle d'attente, à la disposition des électeurs, et d'autre part, sur la table du bureau; d'affiches reprenant le titre V et les articles 110 et 111 du Code électoral et des affiches reprenant les instructions pour l'électeur (modèle I a).

Ces affiches et la liste des électeurs du bureau de vote doivent être placées dans la salle d'attente.

Dans les bureaux de vote où le vote est automatisé, il y a une instruction adaptée pour l'électeur (modèle I a).

Dans le bureau de vote où il est fait usage d'un système de vote automatisé, outre les documents prescrits pour l'élection en cause, un exemplaire de la loi organisant le vote automatisé est déposé dans le bureau de vote et un second exemplaire dans la salle d'attente, à la disposition des électeurs. Dans chaque bureau de vote est placé un panneau reprenant pour chaque élection les listes de candidats conformément au modèle annexé à la loi et telles qu'elles apparaîtront sur l'écran. Ces listes sont également affichées dans chaque isoloir.

La liste de candidats dans l'isoloir peut être une copie du modèle du bulletin de vote établi par les bureaux principaux. 4. Réception des disquettes de vote. Dans les bureaux de vote où le vote est automatisé, il n'y a plus de bulletins de vote. Avant le scrutin, le président reçoit du président du bureau principal de canton contre récépissé une enveloppe scellée contenant les disquettes de vote et une enveloppe scellée contenant les éléments de sécurité nécessaires pour l'usage des disquettes de vote. Le président du bureau principal de canton communique le moment de la livraison.

Les enveloppes scellées ne peuvent être ouvertes qu'en présence des membres du bureau. Toute anomalie concernant les enveloppes est mentionnée au procès-verbal.

Observation : - Si vous utilisez le système DIGIVOTE, vous recevez deux disquettes une rouge (original) et une blanche (copie) pour le chargement de l'urne et des machines à voter. Dans le cas du système JITES, vous recevez quatre disquettes. Les deux premières de couleur rouge (original) et blanche (copie) sont utilisées pour le chargement de l'urne. Les deux autres de couleur verte (original et copie) sont utilisées pour le chargement des machines à voter.

Les cartes magnétiques sont directement fournies au bureau de vote, soit à l'intervention du bureau principal de canton, soit à l'intervention de la commune. 5. Maintien de l'ordre dans le local de vote. Il conviendra de surveiller si l'ordre n'est pas troublé à l'entrée du local, et si des difficultés se présentent, d'en informer immédiatement le bourgmestre, le commissaire de police, le garde champêtre ou le commandant de la brigade de gendarmerie la plus rapprochée, pour que l'ordre soit rétabli.

Une entente avec le bourgmestre ou son délégué vous permettra d'assurer pleinement le service de la police extérieure, non seulement aux abords de la salle d'élection, mais aussi, le cas échéant, sur le parcours à suivre pour le transport des disquettes après le scrutin.

Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle d'élection, ni aux abords du local. Les autorités civiles et militaires sont tenues d'obéir à ces réquisitions.

Les droits du président, en ce qui concerne le maintien de l'ordre dans le bureau de vote, sont commentés aux articles 109, 110 et 111 du Code électoral.

B. Opérations du bureau de vote le jour de l'élection. 6. Formation du bureau de vote. Le jour de l'élection, vous vous rendrez au bureau avec votre secrétaire, dès 7 h 30 du matin, afin de pouvoir, au besoin, remédier immédiatement aux défectuosités ou aux lacunes que vous constateriez aux installations électorales et au matériel et pour recevoir les assesseurs et les témoins des candidats. Les assesseurs sont également invités à arriver dès 7 h 30 de sorte que le bureau puisse être constitué immédiatement afin de débuter les opérations préparatoires.

Vous signalerez ultérieurement au Parquet les assesseurs absents ou ceux qui, sans cause légitime, refuseraient de remplir leurs fonctions (annexe à la formule ABCE/14bis, ABCF/12bis ou ABCEG/12bis).

Pour être admis à siéger, les témoins doivent produire la lettre signée par l'un des candidats - et contresignée par le président du bureau principal de canton - qui les désigne pour siéger à votre bureau.

Les témoins peuvent être admis et assister à la formation du bureau.

S'il y a lieu, leurs réclamations contre la désignation de tel ou tel électeur présent en qualité d'assesseur sont actées au procès-verbal (formule ABCE/13bis, ABCF/11bis ou ABCEG/11bis) dès que le bureau est constitué. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel sur toute réclamation.

Les assesseurs, le secrétaire et les témoins prêtent serment (selon la formule indiquée dans le procès-verbal qui vous a été transmis), entre les mains du président; puis, le président, en présence du bureau ainsi constitué.

Les assesseurs et témoins suppléants ne peuvent être admis au serment que si les titulaires font défaut.

Le bureau formé, les électeurs qui n'ont pas à y remplir des fonctions d'assesseur ou de témoin, doivent se retirer.

Le président vérifie tout particulièrement que le bac de l'urne destiné à contenir les cartes magnétiques est vide, après quoi le dispositif d'ouverture est plombé.

Avant l'ouverture du bureau de vote, le nombre de cartes magnétiques est compté et ce nombre est mentionné au procès-verbal.

En ce qui concerne les opérations préparatoires à accomplir, il est renvoyé au manuel pratique pour les présidents des bureaux de vote remis lors des séances de formation par la commune.

Il est également recommandé de lire au préalable attentivement les instructions contenues dans votre procès-verbal (formule ABCE/13bis, ABCF/11bis ou ABCEG/11bis).

Dans le manuel pour les présidents des bureaux de vote, vous trouverez les instructions techniques nécessaires. La commune a organisé en concertation avec les responsables de mon département, des formations préparatoires pour certains membres des bureaux de vote.

La commune désigne un ou plusieurs responsables, en vue de veiller à la mise en place du matériel et à la reprise de celui-ci après le vote et surtout pour prendre l'urne en dépôt.

Par canton, un délégué du Ministère de l'Intérieur surveillera les opérations d'assistance technique des bureaux et assurera la coordination du vote automatisé. L'assistance technique est assurée par le fournisseur du matériel.

En cas de défectuosité technique d'une ou plusieurs machines à voter,les opérations électorales peuvent être poursuivies sans problème. Le président ou son délégué appelle l'assistance technique en formant le numéro d'appel téléphonique qui lui a été communiqué et, si possible, le responsable communal. Le fournisseur veille sans délai à remplacer ou réparer la machine à voter. La carte magnétique éventuellement retenue dans la machine à voter est enlevée et annulée.

L'électeur reçoit une nouvelle carte magnétique pour voter.

En cas de défectuosité de l'urne électronique, les opérations de vote sont suspendues momentanément. Le président informe sans délai le responsable de l'assistance par téléphone et, si possible, le responsable communal. Après réparation, l'urne est remise en service sous la surveillance du bureau par le technicien chargé de l'assistance.

Si au moment de l'incident technique, une carte était en cours d'enregistrement dans l'urne sans que l'enregistrement soit complètement terminé, celle-ci sera retirée par le technicien et sera annulée. L'électeur concerné recevra une nouvelle carte. L'incident sera mentionné au procès-verbal et le plomb brisé sera joint. Ces opérations impliquent que les plombs seront brisés. Après la remise en fonctionnement de l'urne, le président veillera à resceller l'urne.

Des plombs de réserve peuvent être obtenus auprès du responsable communal.

Au cas où l'urne électronique serait défectueuse et où l'enregistrement automatique ne serait dès lors plus possible, cette urne doit être remise avec les disquettes et les autres enveloppes au président du bureau principal de canton. Le délégué de la commune à qui l'urne électronique est normalement remise en est informé.

Il est une nouvelle fois rappelé que chaque incident, de quelque nature que ce soit, est acté au procès-verbal avec le moment de l'appel et celui de la fin de la réparation. 7. Comptage des cartes magnétiques. Dans les bureaux de vote équipés d'un système de vote automatisé, il n'y a pas de bulletins de vote mais des cartes magnétiques qui sont initialisées (rendues opérationnelles).

Avant l'ouverture du bureau de vote, le nombre total de cartes magnétiques est compté et ce nombre est mentionné au procès-verbal. 8. Répartition des tâches au sein du bureau de vote et votes de référence.a) Avant d'ouvrir le scrutin, vous réglerez la manière dont chacun des membres du bureau participera aux opérations afin d'assurer le bon déroulement du scrutin. Un exemplaire de la liste des électeurs sera remis au secrétaire en vue du pointage (par un point, un trait ou une croix) des noms des électeurs qui se présentent. L'autre exemplaire sera pointé par l'un des assesseurs après vérification de la concordance des mentions de la convocation avec celles de la liste. Le président peut lui-même se charger de tenir cette seconde liste.

Dans les bureaux de vote qui sont équipés d'un système de vote automatisé et qui comprennent plus de 800 électeurs, un assesseur supplémentaire et un secrétaire adjoint sont prévus pour assurer le bon déroulement du scrutin.

Dans ces bureaux, un certain nombre de cartes magnétiques sont préalablement initialisées pour être remises aux électeurs après que le nombre de cartes magnétiques ait été compté. b) Avant de laisser entrer les électeurs, vous devez émettre un vote de référence sur chaque machine à voter.Le but du vote de référence consiste en ce que les votes émis soient notés sur l'annexe 1 au procès-verbal et conservés pour un contrôle éventuel de l'enregistrement des cartes magnétiques.

Procédez comme suit.

En présence du bureau prenez le formulaire destiné à mentionner les votes de référence ainsi que le nombre de cartes magnétiques initialisées correspondant au nombre de machines à voter. Sur chaque machine à voter, émettez un vote de votre choix et notez pour quels listes et candidats vous avez voté. Lors de la restitution de la carte magnétique, numérotez-la avec l'étiquette autocollante portant le chiffre 1, la suivante avec l'étiquette portant le chiffre 2, etc...

Après que la procédure soit terminée, le formulaire dûment signé par vous et par le bureau, est placé avec les cartes magnétiques numérotées dans une enveloppe scellée spéciale destinée au président du bureau principal de canton. Mentionnez également au procès-verbal le nombre de cartes magnétiques utilisées pour les votes de référence.

Observation : - Au moment des votes de référence, faites noter simultanément par les membres du bureau les votes émis sur une feuille de brouillon distincte pour éviter toute mention erronée des votes de référence sur le formulaire officiel. 9. Le scrutin même.a) Le scrutin est déclaré ouvert à huit heures.Le bureau veille à ce que le nombre des électeurs admis dans la salle du scrutin ne dépasse jamais celui des compartiments isoloirs disponibles. A cet effet, l'assesseur chargé de la police dans la salle d'attente, ou le secrétaire, peut se tenir à l'entrée de la salle du scrutin.

Les électeurs ne peuvent séjourner dans cette salle que pendant le temps nécessaire pour voter. Ils ne peuvent se présenter en armes.

On leur recommandera de tenir en main leur lettre de convocation et leur carte d'identité à leur entrée dans la salle.

Au moment où l'électeur se présente pour voter, le secrétaire pointe son nom sur la liste.

Le président ou un assesseur qu'il désigne en fait de même sur une autre liste, après vérification de la concordance des indications de cette liste avec celles de la lettre de convocation et de la carte d'identité.

En cas de doute, il y a lieu de recourir aux modifications communiquées par l'administration communale, qui ont été apportées depuis l'établissement de la liste des électeurs (art. 92, CE).

Après le vote vous remettrez à l'électeur sa lettre de convocation estampillée du timbre à date et sa carte d'identité, et il quittera immédiatement la salle.

Si l'électeur a voté par procuration pour un autre électeur, le président appose sur la lettre de convocation du mandataire (= la personne qui a reçu procuration) la mention "a voté par procuration" (voir également le point 14 ci-après). b) A titre expérimental, il est admis dans tous les bureaux de vote que, avec l'accord du président du bureau principal et de l'autorité communale, le bureau de vote utilise un PC pour le pointage des électeurs, aux conditions suivantes : - le président du bureau de vote doit toujours disposer d'une liste des électeurs de son bureau comme prévu par la loi; - il doit vérifier l'exactitude du pointage de la liste des électeurs sur PC; - il doit pouvoir imprimer la liste des électeurs absents, pour la joindre à la formule ABCE/14bis, ABCF/12bis ou ABCEG/12bis (non complétée) en cause; - les frais éventuels du pointage automatisé sont supportés par les communes; - le président du bureau principal de canton assume la responsabilité de la validité du système.

Il est également admis qu'en cas d'absentéisme important et sous réserve de l'accord du président du bureau principal de canton et des membres du bureau de vote, une copie de la liste de pointage soit communiquée au juge de paix à condition d'indiquer clairement la lettre A (pour absent) devant le nom des électeurs qui n'ont pas accompli leur devoir électoral. La copie de cette liste de pointage est jointe à la formule ABCE/14bis, ABCF/12bis ou ABCEG/12bis (non complétée) pour le juge de paix. c) Dans les bureaux de vote où le vote est automatisé, le président (ou le membre désigné du bureau ) met en fonctionnement avant 8 heures l'urne électronique et les machines à voter au moyen des disquettes reçues pour le bureau de vote, conformément aux instructions.Un certain nombre de cartes magnétiques sont initialisées de façon à ce que, à l'ouverture à 8 heures, les électeurs puissent voter sans délai.

Avant 8 heures, les votes de référence doivent être émis et placés dans une enveloppe scellée (voir point 8, b ci-dessus).

Les électeurs sont admis au vote jusqu'à 17 heures.

Avant de se rendre au compartiment-isoloir, l'électeur reçoit du président du bureau ou de l'assesseur que ce dernier désigne, une carte magnétique que le président ou l'assesseur aura mise préalablement en état de fonctionnement (initialisation) au moyen de l'urne électronique.

Remarques importantes : a) Les électeurs d'une des nationalités de l'Union européenne qui se sont inscrits sur la liste des électeurs belges font l'objet d'une mention distincte sur la liste des électeurs de votre bureau de vote. Ces électeurs ne peuvent voter que pour l'élection du Parlement européen. Il reçoivent à cet effet une carte magnétique spécialement validée (voir vos instructions techniques), après avoir remis leur convocation électorale de couleur bleue et leur titre d'identité. b) Les Belges qui résident à l'étranger et se sont fait inscrire dans le registre spécial des électeurs de leur dernière commune belge, peuvent dorénavant voter par procuration pour l'élection de la Chambre et du Sénat (mais pas pour le Parlement européen de cette manière ni pour le Conseil régional wallon).Ces Belges font l'objet d'une mention distincte sur la liste des électeurs de votre bureau de vote.

Le mandataire reçoit à cet effet une carte magnétique spécialement validée (voir vos instructions techniques).

Le mandataire doit notamment disposer d'un extrait de couleur verte de la procuration en question.

Le mandataire belge vous remet sa propre convocation électorale, sa carte d'identité, le certificat de vie du mandant et l'extrait en question de couleur verte du registre spécial pour l'électeur belge qui réside à l'étranger. Après que le mandataire ait exprimé son suffrage vous apposerez sur sa convocation électorale la mention "a voté par procuration". Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration. L'extrait précité et le certificat de vie sont joints avec les autres procurations au relevé de la formule ABCE/14bis (voir aussi point 14 infra).

Il faut remarquer que le certificat de vie ne peut être antérieur de plus de 15 jours à la date de l'élection. c) Les Belges qui sont inscrits dans une commune belge remettent une convocation électorale de couleur blanche et leur carte d'identité. Ils peuvent voter pour les 4 élections et reçoivent à cette fin la carte magnétique validée normalement (voir vos instructions techniques).

Le président veille à ce que les cartes magnétiques soient en permanence mises en état de fonctionnement à mesure que les électeurs se présentent, de sorte que les opérations électorales ne soient pas retardées.

Cette carte magnétique remplace le bulletin de vote et enregistre le choix des électeurs. Il n'y a qu'une seule carte magnétique pour les élections du Parlement européen et des Conseils régionaux.

Pour exprimer son vote, l'électeur introduit d'abord la carte magnétique dans la fente prévue à cet effet au lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter.

L'écran affiche d'abord toutes les listes pour le Parlement européen qui ont présenté des candidats. Ces listes sont présentées par leur sigle et leur numéro d'ordre.

Observations : - Dans les communes de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale et de la circonscription électorale germanophone, ainsi que dans certaines communes à statut linguistique spécial, l'électeur est d'abord invité, après avoir introduit sa carte magnétique dans le lecteur-enregistreur de la machine à voter, à choisir la langue dans laquelle il veut accomplir la procédure de vote. Il exécute ensuite l'opération électorale prescrite. - Pour l'élection du Parlement européen et du Sénat, l'électeur de la circonscription électorale de BRUXELLES-HAL-VILVORDE a le choix de voter pour des listes du Collège électoral français ou du Collège électoral néerlandais. L'électeur détermine d'abord le collège électoral qu'il choisit.

Pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, l'électeur fait également un choix préalable entre le groupe linguistique néerlandais et le groupe lingustique français, après quoi les listes du groupe linguistique choisi sont affichées.

L'électeur indique la liste de son choix en appliquant le crayon optique perpendiculairement sur la case correspondante. Il agit de même s'il veut exprimer un vote blanc.

Après que l'électeur a choisi une liste, l'écran affiche, pour cette liste, les nom et prénom des candidats.

L'électeur exprime son vote en plaçant perpendiculairement le crayon optique et en poussant légèrement sur l'écran de visualisation : 1° dans la case placée en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation des candidats;2° ou dans les cases figurant en regard d'un ou de plusieurs candidats de la même liste (titulaire(s) et/ou suppléant(s)). Après que l'électeur a exprimé son vote, il est invité à le confirmer.

Cette confirmation clôt le vote de l'électeur pour l'élection du Parlement européen. Ensuite commence la même procédure successivement pour l'élection de la Chambre, du Sénat et du Conseil régional à l'aide de la même carte magnétique qui reste dans le lecteur-enregistreur.

Observation : - Dans la Région de langue allemande, il est voté pour le Conseil régional wallon et pour le Conseil de la Communauté germanophone.

Tant que l'électeur n'a pas confirmé son vote pour une élection, il peut recommencer cette opération de vote. Il ne peut plus voter nul. d) L'électeur qui éprouve des difficultés de manipulation pour exprimer son vote peut se faire assister par le président ou par un assesseur désigné par celui-ci, à l'exclusion de témoins ou de toute autre personne. L'électeur atteint d'une infirmité physique peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien de son choix. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal (art. 143 CE).

Si le président ou un autre membre du bureau conteste la réalité de ces difficultés, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal. e) Lorsque l'électeur a voté, la carte magnétique est libérée de la machine à voter.L'électeur remet cette carte au président du bureau ou à l'assesseur désigné par lui, qui vérifie si la carte ne porte aucune marque, inscription ou dégradation. Si tel n'est pas le cas, l'électeur est invité à introduire la carte dans l'urne électronique, où elle demeurera après l'enregistrement sur le support original de mémoire des informations qu'elle porte.

Si lors de la vérification visée, une marque ou une inscription a été faite volontairement sur la carte susceptible d'identifier l'électeur, la carte magnétique est retirée et détruite et l'électeur reçoit une nouvelle carte. Si lors de cette seconde tentative, l'électeur rend une nouvelle fois son vote identifiable, cette seconde carte magnétique est également reprise et son suffrage est déclaré nul et il ne peut plus recommencer son vote. Cette seconde carte est également ajoutée aux cartes annulées. Le nombre de secondes cartes magnétiques annulées suite à une faute volontaire de l'électeur, correspond au nombre d'électeurs dont le vote a été déclaré nul.

Si par suite d'une mauvaise manipulation ou de toute autre manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré la carte qui lui a été remise, il est invité à recommencer son vote au moyen d'une autre carte. La carte détériorée est immédiatement annulée. Il en est de même si pour une raison technique quelconque, l'enregistrement de la carte par l'urne électronique se révèle impossible.

Dans tous ces cas, l'électeur est invité à recommencer son vote au moyen d'une autre carte.

Si l'électeur effectue de trop longues ou de trop nombreuses tentatives erronées de vote, le signal d'alarme de la machine à voter se déclenche. Le président ou le membre du bureau désigné intervient alors. f) Lors d'élections précédentes, les mesures suivantes ont été prises avec succès en vue de réduire les files d'attente aux bureaux de vote et ce avec l'agrément du département : - scinder la liste de pointage des électeurs dans le bureau de vote en deux (par exemple du n° 1 à 500 et du n° 501 à 1.000) et faire assurer le pointage par deux assesseurs; - sur la convocation électorale, inviter l'électeur à se présenter au vote dans une plage horaire déterminée, sans que cette plage horaire soit contraignante.

Les présidents des bureaux de vote sont invités à agir avec fermeté à l'égard des personnes qui ne sont pas autorisées à accéder aux bureaux de vote ou aux isoloirs. Vous disposez d'un pouvoir de police qui, le cas échéant, doit être mis en oeuvre pour assurer la sérénité et le secret du vote.

En tant que président d'un bureau de vote automatisé, vous devez enfin vous assurer qu'un électeur ne quitte pas son isoloir sans emporter avec lui sa carte magnétique, de façon à ce que la procédure légale normale puisse se dérouler. 10. Electeurs admis. Sont admis à voter dans le bureau de vote, outre les électeurs inscrits sur les listes sectionnaires (art. 142 CE) : 1° Le président, le secrétaire, le secrétaire-adjoint et les témoins qui, bien qu'ils soient inscrits sur les listes d'un autre bureau de vote, sont électeurs dans la circonscription électorale pour le Conseil régional. Les susdites personnes doivent donc posséder la qualité d'électeur dans la circonscription électorale où est situé le bureau de vote ou doivent sinon accomplir leur devoir électoral dans la commune où ils sont inscrits sur la liste des électeurs.

Un témoin ne peut être désigné par un candidat que s'il est électeur dans la circonscription électorale (art. 131 CE). Les candidats peuvent également être désignés comme témoin (suppléant) et peuvent même être témoin lorsqu'ils ne sont pas électeur dans la circonscription électorale.

Les témoins justifient leur désignation par la lettre d'information, qui est contresignée par le président du bureau principal de votre canton.

Les témoins (candidats) qui auraient la qualité d'électeur dans une autre circonscription électorale établissent cette qualité par leur convocation ou par un extrait de la liste des électeurs. 2° Celui qui produit soit un extrait d'un arrêt de la Cour d'appel ou d'une décision du collège des bourgmestre et échevins ordonnant son inscription sur la liste des électeurs, soit une attestation du collège des bourgmestre et échevins certifiant qu'il possède la qualité d'électeur. Il est à remarquer que le bureau peut admettre un électeur au vote, même s'il a oublié sa lettre de convocation, mais la présentation de la carte d'identité paraît une condition stricte pour l'admission au vote. L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation ne peut en effet être admis au vote que si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.

Les noms des électeurs non inscrits sur la liste, qui ont été admis à participer au vote dans le bureau de vote, sont mentionnés sur les deux listes de pointage. Ces électeurs seront en outre mentionnés sur la liste des électeurs admis au moyen de la formule ABCE/15bis, ABCF/13bis ou ABCEG/13bis (art. 146 CE - cf. également le point 17 ci-après). 11. Electeurs non admis. Malgré l'inscription sur la liste des électeurs du bureau de vote, ne peuvent prendre part au vote, sans encourir les sanctions prévues par l'article 202 du Code électoral (art. 142 CE). 1° Ceux dont la Cour d'appel ou le collège des bourgmestre et échevins a prononcé la radiation par un arrêt ou une décision dont un extrait est produit.2° Ceux qui tombent sous l'application d'une des dispositions des articles 6 et 7 du Code électoral et dont l'incapacité est établie par une pièce dont la loi prévoit la délivrance. Ces personnes sont mentionnées dans les documents que les administrations communale peuvent vous transmettre jusqu'au jour de l'élection en application de l'article 92 du Code électoral. Peuvent également y être reprises les personnes qui ont perdu la nationalité belge ou qui ont été rayées des registres de population et qui ne sont donc pas autorisées à voter. 3° Ceux qui n'ont point au jour de l'élection, l'âge de dix-huit ans requis pour voter, ou qui ont déjà voté le même jour dans un autre bureau de vote ou dans une autre commune.La preuve de ces circonstances est faite soit par documents, soit par l'aveu de l'intéressé.

Avant de commencer les opérations de vote, il s'indiquera de procéder à un pointage de tous ceux qui, pour une des raisons précitées, sont exclus du vote et de biffer leurs noms au crayon, tout en veillant à ce que ces radiations ne puissent se confondre avec les marques de pointage des électeurs qui auront participé au scrutin.

Les motifs d'exclusion cités ci-dessus seront indiqués sur le relevé des électeurs qui n'ont pas participé au vote (formule ABCE/14bis, ABCF/12bis ou ABCEG/12bis - cf. aussi le point 17 ci-après). 12. Assistance à un électeur. Si un électeur, par suite d'une infirmité physique, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, le président l'autorise à se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal (art. 143 CE).

Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance de l'infirmité invoquée, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.

Il est à remarquer que lorsqu'un électeur est autorisé à se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien, le président ne peut lui imposer la personne qui remplira ce rôle; le choix de cette personne appartient exclusivement à l'électeur lui-même. Le président n'a aucun droit pour influencer le choix de l'électeur handicapé.

En ce qui concerne les aveugles, il convient d'observer que ceux-ci sont généralement en possession d'une carte de réduction sur les chemins de fer, qui leur a été accordée en qualité d'aveugle, et que la délivrance de cette carte a déjà été subordonnée à la production d'un certificat médical. 13. Aménagement de l'isoloir pour les handicapés. l doit être prévu, dans chaque bâtiment où un ou plusieurs bureaux de vote sont établis, par tranche de cinq bureaux, au moins un compartiment-isoloir spécialement aménagé à l'intention des électeurs handicapés, en vertu de l'arrêté ministériel du 6 mai 1980, complétant l'arrêté ministériel du 10 août 1894 relatif au mobilier électoral pour les élections législatives, provinciales et communales (Moniteur belge du 15 mai 1980).

Une chaise sera mise à la disposition des handicapés n'utilisant pas un fauteuil roulant.

L'électeur qui souhaite faire usage de ce compartiment-isoloir en exprime la demande au président du bureau qui désigne un assesseur ou un témoin pour l'accompagner jusqu'à l'isoloir aménagé.

Vous rayez alors l'électeur de votre liste des électeurs et mentionnez à côté de son nom le bureau dans lequel il vote. Le président du bureau de vote comprenant l'isoloir pour les personnes handicapées ajoute son nom sur ses listes de pointage et sur le formulaire des électeurs admis (ABCE/15bis, ABCF/13bis ou ABCEG/13bis), lui remet la carte magnétique et le laisse voter. Lorsque la personne a émis son suffrage, l'assesseur ou le témoin introduit la carte magnétique dans l'urne et lui remet sa carte d'identité et sa convocation dûment estampillée.

Pour faciliter l'accès aux bureaux de vote aux personnes handicapées, il y a lieu de leur réserver des aires de stationnement à proximité des bureaux de vote et il faut que le bâtiment où se déroule le scrutin soit suffisamment accessible ou rendu accessible pour les électeurs handicapés. 14. Vote par procuration. Peuvent voter par procuration, c'est-à-dire mandater un autre électeur pour voter en leur nom, les personnes suivantes (art. 147bis C.E.) : 1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont présentés comme candidat à l'élection ne peuvent délivrer un tel certificat. 2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service : a) est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui;b) se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend. 3° l'électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population. 4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé. 5° l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses. 6° l'étudiant qui, pour des motifs d'études, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente.7° les électeurs qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, sont absents de leur domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger et se trouvent dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée au préalable par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires;le Roi détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.

La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile, au plus tard le quinzième jour avant celui de l'élection.

Pour les catégories d'électeurs énumérées au 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° peut seul être désigné comme mandataire soit le conjoint, soit un parent ou allié jusqu'au troisième degré, à condition qu'il soit lui-même électeur.

Pour la catégorie d'électeurs reprise au 5°, le mandataire peut être désigné librement par le mandant, étant entendu que le mandataire doit être électeur.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas d'élections simultanées, le mandant peut uniquement donner procuration à une seule personne-mandataire.

La procuration est rédigée sur le formulaire CE/12, CF/9 ou CEG/9 dont le modèle est fixé par le Roi et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal ainsi que dans les postes diplomatiques et consulaires belges (ce formulaire indique les divers liens de parenté ou d'alliance jusqu'au troisième degré).

Lorsque le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits au registre de population de la même commune, le bourgmestre de la commune confirme le lien de famille sur le formulaire de procuration.

S'ils ne sont pas inscrits dans la même commune, le bourgmestre de la commune où est inscrit le mandataire en fait de même sur production d'un acte de notoriété, qui est joint au formulaire de procuration.

L'acte de notoriété pour le mandant est dressé par le juge de paix compétent ou par un notaire.

Lorsque l'acte de notoriété est délivré par le juge de paix, il est exempté, en vertu des articles 162, 1°, 270-2 et 279-2, 1° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tant de la formalité de l'enregistrement que du droit de rédaction.

La procuration mentionne l'élection pour laquelle elle est valable ainsi que les nom, prénoms, date de naissance et adresse complète du mandant et du mandataire.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et le mandataire.

Pour être reçu à voter, le mandataire (la personne qui a reçu procuration) remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'attestation requise (l'un des certificats ci-dessus mentionnés). Le mandataire lui présente ensuite sa propre carte d'identité et sa propre lettre de convocation (preuve de sa qualité d'électeur, condition essentielle pour pouvoir recevoir une procuration) sur laquelle le président appose la mention "a voté par procuration".

Cette dernière mention est tout à fait capitale car elle est de nature à éviter qu'une même personne reçoive plusieurs procurations et vote plusieurs fois au nom d'un autre électeur, ce qui est formellement interdit par la loi.

Les procurations et les attestations y annexées sont jointes au relevé des électeurs absents (formule ABCE/14bis, ABCF/12bis ou ABCEG/12bis) et transmises, avec ce relevé, au juge de paix du canton.

Le mandant qui sera convaincu d'avoir désigné son mandataire en dehors de son conjoint ou de ses parents et alliés jusqu'au troisième degré, ou qui aura sciemment produit un certificat inexact pour être admis à voter par procuration, est passible d'une peine d'emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 F. (à majorer des décimes additionnels). 15. Cartes magnétiques reprises. Voir la procédure en la matière décrite au point 9, e). 16. Fin du scrutin. La fin du scrutin est fixée à 17 heures.

Après 17 heures, ne seront plus admis à voter que les électeurs qui se trouvaient avant cette heure dans le local de vote. Ordre sera donné de ne plus laisser entrer personne. Lorsqu'il n'y aura plus d'électeurs dans le local de vote, le scrutin sera déclaré clos après que les président, secrétaire, assesseurs et témoins auront voté.

Doit être considéré comme local de vote, l'immeuble où a lieu le scrutin et non pas l'endroit où les isoloirs ont été placés et où seuls quelques électeurs sont admis en même temps. 17. Opérations lors de la clôture. Afin d'éviter toute perte de temps lors de la clôture des opérations de vote, vous veillerez à ce que le procès-verbal soit dressé à mesure du déroulement du vote et à ce que, dès avant 17 heures, soit entamé le recensement des cartes magnétiques reprises et non utilisées et celui des électeurs absents et des votants.

La liste des électeurs absents la liste des candidats-assesseurs absents et la liste des électeurs admis qui ne sont pas inscrits sur la liste des électeurs commencent aussi déjà à être établies.

Complétez en même temps la liste destinée au paiement des jetons de présence en double exemplaire (annexe 2 au procès-verbal). Placez la liste pour le paiement des jetons de présence aux membres du bureau électoral, dûment complétée et signée, dans une enveloppe séparée et scellée et conservez personnellement le double. Dès la clôture du scrutin faites parvenir cette enveloppe au président du bureau principal de canton. 1° Le relevé des électeurs absents est dressé immédiatement au moyen de la formule ABCE/14bis, ABCF/12bis ou ABCEG/12bis à l'aide des deux listes de pointage.Il mentionne la date de l'élection, le nom de la commune, le numéro de bureau. Il est signé par tous les membres du bureau. On y annexe les pièces adressées au président aux fins de justification, ainsi que les documents relatifs à ceux qui, bien qu'inscrits sur la liste des électeurs, ne peuvent participer au vote.

Vous mentionnerez toutes les observations faites. Les formulaires de procuration seront également joints.

Est également considéré comme absent à l'élection, l'électeur qui refuse de prendre réception d'une carte magnétique.

A ce relevé est également jointe la liste des candidats-assesseurs ou assesseurs suppléants absents du bureau de vote (annexe à la formule ABCE/14bis, ABCF/12bis ou ABCEG/12bis).

Vous joindrez ensuite à ce relevé une liste des électeurs admis à voter qui, bien que non inscrits sur les listes du bureau de vote, ont toutefois été admis au vote (formule ABCE/15bis, ABCF/13bis ou ABCEG/13bis). Le relevé, les listes et les annexes sont transmis dans les trois jours au juge de paix du canton par le président du bureau de vote.

Le bureau inscrira ensuite au procès-verbal le nombre des votants, d'après les listes de pointage.

Vous veillerez spécialement à ce que le relevé des absents soit dressé avec soin pour permettre des poursuites contre des électeurs absents.

L'enveloppe distincte à envoyer dans les 3 jours au juge de paix du canton contiendra donc : - le relevé des électeurs absents; - les pièces transmises par les électeurs absents aux fins de justification; - les procurations et les attestations y relatives; - le relevé des électeurs non inscrits sur la liste des électeurs, mais admis au vote; - le relevé des candidats-assesseurs qui ne se sont pas présentés. 2° Les listes de pointage, signées par les membres du bureau qui les ont tenues et par le président, sont mises sous enveloppe cachetée distincte.3° Dans les bureaux de vote équipés d'un système de vote automatisé, les opérations finales se déroulent comme suit et le bureau constate : a) - Le nombre de cartes enregistrées, indiqué par l'urne, pour des électeurs belges. - Le nombre de cartes enregistrées, indiqué par l'urne, pour des électeurs de l'Union européenne. - Le nombre de cartes enregistrées, indiqué par l'urne, pour des Belges résidant à l'étranger. = NOMBRE DE TOTAL DE CARTES ENREGISTREES b) - Le nombre de cartes annulées en raison de détériorations ou d'annotations. - Le nombre de cartes annulées pour lesquelles le vote a été déclaré nul chez les électeurs belges (1). - Le nombre de cartes annulées pour lesquelles le vote a été déclaré nul chez les électeurs de l'Union européenne (1). - Le nombre de cartes annulées pour lesquelles le vote a été déclaré nul chez les Belges résidant à l'étranger (1). = NOMBRE TOTAL DE CARTES ANNULEES c) - Le NOMBRE DE CARTES MAGNETIQUES pour les VOTES DE REFERENCE qui sont considérées comme annulées.d) - Le NOMBRE DE CARTES MAGNETIQUES NON UTILISEES.e) - Le nombre d'électeurs comme suit : - nombre de cartes enregistrées et nulles pour des électeurs belges. - nombre de cartes enregistrées et nulles pour des électeurs de l'Union européenne. - nombre de cartes enregistrées et nulles pour des électeurs Belges résidant à l'étranger. = NOMBRE TOTAL D'ELECTEURS Les cartes annulées (y compris les cartes déclarées nulles) et les cartes magnétiques non utilisées sont placées dans des enveloppes distinctes (de couleur blanche et portant une suscription) pour le président du bureau principal de canton.

Les cartes numérotées pour les votes de référence sont placées avec le formulaire complété (annexe 1 au procès-verbal) dans une enveloppe (blanche) distincte et marquée.

A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote rend l'urne inopérante pour des votes ultérieurs.

Les informations enregistrées sur le support original de mémoire ("master") sont reproduites sur un autre support de mémoire, tenant lieu de copie ("back-up"). Le support original de mémoire et la copie sont destinés au président du bureau principal de canton.

Chaque support de mémoire est placé dans une enveloppe distincte de couleur blanche portant en suscription la mention qu'il s'agit de l'original, ou de la copie, la date de l'élection, l'identification du bureau de vote, de la commune et du canton électoral. Chaque enveloppe est scellée (pas à la cire chaude) et porte au verso la signature du président, des membres du bureau et s'ils en formulent le souhait, des témoins.

Observation : - En fonction du système de vote utilisé, vous devez aussi placer sous une enveloppe distincte les deux disquettes de vote vertes qui ont servi à démarrer les machines à voter (système JITES).

L'urne scellée est remise immédiatement après le vote à un responsable désigné par le collège des bourgmestre et échevins de la commune, contre récépissé (annexe à la formule C/21bis, ABCF/10bis ou ABCEG/10bis).

Le président accompagné des témoins remettra : - les enveloppes de couleur blanche contenant les disquettes de vote; - les enveloppes de couleur blanche contenant les cartes magnétiques non utilisées et annulées; - les listes de pointage dans une enveloppe de couleur blanche; - l'enveloppe blanche contenant la liste destinée au paiement des jetons de présence; - l'enveloppe blanche contenant le formulaire avec les votes de référence et les cartes magnétiques numérotées et - le procès-verbal dans une enveloppe de couleur blanche contre récépissé (formule C/24bis, ABCF/14bis ou ABCEG/14bis) au président du bureau principal de canton.

II. JETONS DE PRESENCE ET INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES MEMBRES DES BUREAUX. 18. Jetons de présence des membres des bureaux. Le président, les assesseurs et le secrétaire du bureau de vote reçoivent chacun un jeton de présence dont le montant est fixé par arrêté royal. La personne qui n'a pas siégé, bien qu'ayant été admise à la prestation de serment, n'a droit à aucune indemnité.

Ces jetons de présence sont virés sur votre compte, par La Poste dans la semaine suivant l'élection.

Ils s'élèvent à 375 F. pour le président du bureau de vote et à 300 F. pour les autres membres du bureau de vote.

Lors des élections simultanées du 13 juin prochain, le jeton e présence sera largement augmenté. Cette adaptation du jeton de présence est en préparation et sera publiée prochainement.

Pour pouvoir effectuer le paiement des jetons de présence sur les comptes des membres du bureau électoral, vous et le bureau devez compléter et signer l'annexe 2 au procès-verbal. Cette annexe est rédigée en double exemplaire. Le jour de l'élection vous faites parvenir au président du bureau principal de canton dans une enveloppe spéciale scellée, la liste destinée au paiement des jetons de présence. Vous conservez le double de cette liste.

Le montant du jeton doit être partagé par moitié, quelles que soient la durée et l'importance du travail accompli, lorsque le président, l'assesseur ou le secrétaire ont dû être remplacés pendant le cours des opérations. Le cas échéant, mentionnez-le sur l'annexe 2 au procès-verbal.

Observations : - La liste destinée au paiement des jetons de présence doit être remplie complètement et clairement afin d'éviter tout retard dans les virements. 19. Indemnités de déplacement des membres des bureaux. Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont inscrits ni au registre de la population, ni sur la liste des électeurs.

En outre, le président ou l'assesseur a droit à une indemnité pour les déplacements qui lui sont imposés par les dispositions légales et qu'il effectue par ses propres moyens en vue de la transmission des documents qu'elles prescrivent.

Un arrêté royal fixe le montant de l'indemnité dont question ci-dessus, par kilomètre parcouru.

Pour cette élection, le montant de l'indemnité de déplacement est fixé à 6 F. par kilomètre parcouru.

La déclaration de créance doit être établie sur un formulaire prescrit ABCE/16bis, ABCF/16bis ou ABCEG/16bis et être transmise au Ministère de l'Intérieur, Service des élections, Frais de déplacement, Boulevard Pachéco, 19 -Bte 20 - 1010 BRUXELLES, dans les trois mois de l'élection.

Le département souscrit également une police d'assurance pour couvrir, sous certaines conditions, les accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'accomplissement de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur résidence principale au lieu de réunion de leur bureau.

III. ENUMERATION ET EXPLICATION DES FORMULES APPLICABLES. 20. Formules à utiliser par le bureau de vote commun utilisant un système de vote automatisé pour les élections du Parlement européen et des Conseils régionaux. - Formule ABCE/5bis, ABCF/3bis ou ABCEG/3bis : Désignation du président d'un bureau de vote par le président du bureau principal de canton. - Formule ABCE/6bis, ABCF/4bis ou ABCEG/4bis : Désignation des assesseurs d'un bureau de vote par le président de ce bureau de vote. Le président reçoit à cette fin une liste des candidats assesseurs, des projets de lettre et des enveloppes du président du bureau principal de canton. - Formule ABCE/7bis, ABCF/5bis ou ABCEG/5bis : Lettre du président d'un bureau de vote au président du bureau principal de canton concernant la composition de son bureau de vote.

Communication du nom et des prénoms du secrétaire et des assesseurs (et éventuellement du secrétaire adjoint). - Formule C/21bis, ABCF/10bis ou ABCEG/10bis (avec annexe) : Notification par le président du bureau principal de canton au président du bureau de vote de l'endroit où les disquettes de vote et les autres documents sont remis dans des enveloppes de couleur blanche après le scrutin (avec récépissé pour la remise de l'urne électronique). - Formule ABCE/13bis, ABCF/11bis ou ABCEG/11bis (avec annexe) : Procès-verbal de l'élection dans un bureau de vote. Cette formule contient toutes les directives à suivre dès le début, pendant et à la fin du scrutin. - Formule ABCE/14bis, ABCF/12bis ou ABCEG/12bis (avec annexe) : Liste des électeurs qui n'ont pas pris part à l'élection, avec ou sans justification. - Formule ABCE/15bis, ABCF/13bis ou ABCEG/13bis : Liste des électeurs admis à voter, qui ne sont pas inscrits sur la liste des électeurs. - Formule C/24bis, ABCF/14bis ou ABCEG/14bis : Récépissé donné au président d'un bureau de vote par le président du bureau principal de canton pour la remise des disquettes de vote et des autres documents dans des enveloppes de couleur blanche. - Formule ABCE/16bis, ABCF/16bis ou ABCEG/16bis : Déclaration de créance pour le remboursement des frais de déplacement des membres des bureaux électoraux.

Bruxelles, 5 mars 1999.

Le Ministre de l'Intérieur, L. Van Den Bossche. _______ Note (1) En application de l'article 8, alinéas 2 et 3 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé.C'est le cas lors d'une deuxième faute volontaire de l'électeur (par exemple apposer à nouveau un signe distinctif sur sa deuxième carte magnétique) de sorte que la deuxième carte magnétique de l'électeur est annulée et son vote est déclaré nul. L'électeur s'est donc présenté au scrutin et son nom est pointé sur la liste des électeurs mais, par sa propre faute, son vote n'a pas été enregistré. Le nombre de deuxièmes cartes magnétiques annulées en raison d'une faute volontaire de l'électeur, correspond au nombre d'électeurs dont le vote a été déclaré nul.

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